Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles Text with EEA relevance
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  • Règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commissiondu 16 décembre 2013complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l’unité de propulsion et modifiant son annexe V(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0134, 21 février 2014
  • Règlement (UE) 2019/129 du Parlement européen et du Conseildu 16 janvier 2019portant modification du règlement (UE) no 168/2013 en ce qui concerne l'application de la phase Euro 5 à la réception par type des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, 32019R0129, 31 janvier 2019
  • Règlement (UE) 2020/1694 du Parlement européen et du Conseildu 11 novembre 2020modifiant le règlement (UE) no 168/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques relatives aux véhicules de catégorie L de fin de série, en réaction à la pandémie de COVID-19(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1694, 13 novembre 2020
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, 32013R0168R(04), 23 mars 2016
  • Rectificatif au règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, 32013R0168R(06), 11 novembre 2021
Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseildu 15 janvier 2013relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE IOBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierObjet1.Le présent règlement établit les exigences administratives et techniques à respecter pour la réception par type de tous les véhicules neufs, systèmes, composants et entités techniques visés à l'article 2, paragraphe 1.Le présent règlement ne s'applique pas à la réception de véhicules particuliers. Toutefois, les États membres qui pratiquent ce type de réception individuelle acceptent toute réception par type de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques accordée en vertu du présent règlement et non en vertu des dispositions nationales en la matière.2.Le présent règlement établit les exigences applicables à la surveillance du marché des véhicules, systèmes, composants et entités techniques qui sont soumis à réception conformément au présent règlement. Le présent règlement établit également les exigences applicables à la surveillance du marché des pièces et équipements destinés à ces véhicules.3.Le présent règlement est sans préjudice de l'application de la législation en matière de sécurité routière.
Article 2Champ d'application1.Le présent règlement s'applique à tous les véhicules à deux ou trois roues et quadricycles relevant des catégories définies à l'article 4 et à l'annexe I (ci-après dénommés "véhicules de catégorie L"), destinés à circuler sur le réseau routier public, y compris ceux conçus et construits en une ou plusieurs étapes, ainsi qu'aux systèmes, composants et entités techniques, de même qu'aux pièces et équipements, conçus et construits pour être montés sur ces véhicules.Le présent règlement s'applique également aux motocycles enduros [L3e-AxE (x = 1, 2 ou 3)], aux motocycles trials [L3e-AxT (x = 1, 2 ou 3)] et aux quads tout-terrain lourds (L7e-B) relevant des catégories définies à l'article 4 et à l'annexe I.2.Le présent règlement ne s'applique pas aux véhicules suivants:a)les véhicules ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 km/h;b)les véhicules exclusivement destinés à être utilisés par les handicapés physiques;c)les véhicules exclusivement destinés à être conduits par un piéton;d)les véhicules exclusivement destinés aux compétitions;e)les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services d'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre et les services d'urgence médicale;f)les véhicules agricoles ou forestiers relevant du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiersVoir page 1 du présent Journal officiel., les machines relevant de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiersJO L 59 du 27.2.1998, p. 1. et de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machinesJO L 157 du 9.6.2006, p. 24. ainsi que les véhicules à moteur relevant de la directive 2007/46/CE;g)les véhicules conçus essentiellement pour une utilisation hors route et destinés à circuler sur des surfaces sans revêtement;h)les cycles à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue inférieure ou égale à 250 W, dont l'alimentation est soit interrompue lorsque le cycliste cesse de pédaler, soit réduite progressivement et finalement interrompue avant que la vitesse du véhicule n'atteigne 25 km/h;i)les gyropodes;j)les véhicules qui ne comportent pas au moins une place assise;k)les véhicules équipés de n'importe quel type de place assise destinée au conducteur dont le point R se situe à une hauteur ≤ 540 mm dans le cas des catégories L1e, L3e et L4e, ou à une hauteur ≤ 400 mm dans le cas des catégories L2e, L5e, L6e et L7e.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement et des actes énumérés à l'annexe II, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par:1)"réception par type"la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;2)"fiche de réception par type"le document par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique est réceptionné;3)"réception par type de l'ensemble du véhicule"la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule incomplet, complet ou complété satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;4)"réception UE par type"la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables du présent règlement;5)"fiche de réception UE par type"la fiche établie d'après le modèle prévu par l'acte d'exécution adopté en application du présent règlement ou la fiche de communication établie dans les règlements de la CEE-ONU applicables visés dans le présent règlement ou les actes délégués adoptés en application du présent règlement;6)"réception par type de système"la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un système monté sur un véhicule d'un type particulier satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;7)"réception par type d'entité technique"la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'une entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables pour un ou plusieurs types particuliers de véhicules;8)"réception par type de composant"la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un composant indépendant d'un véhicule satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;9)"réception nationale par type"la procédure de réception par type prévue par le droit national d'un État membre, dont la validité est limitée au territoire de cet État membre;10)"certificat de conformité"le document délivré par le constructeur afin de certifier que le véhicule produit est conforme au type de véhicule réceptionné;11)"véhicule de base"tout véhicule utilisé au cours de l'étape initiale d'un processus de réception par type multiétape;12)"véhicule incomplet"tout véhicule dont l'achèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse aux exigences techniques applicables du présent règlement;13)"véhicule complété"tout véhicule constituant l'aboutissement de la procédure de réception par type multiétape et qui satisfait aux exigences techniques applicables du présent règlement;14)"véhicule complet"tout véhicule qui ne doit pas être complété pour satisfaire aux exigences techniques applicables du présent règlement;15)"système"un assemblage de dispositifs destiné à remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et devant satisfaire aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d'exécution adoptés en application du présent règlement;16)"composant"un dispositif soumis aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d'exécution adoptés en application du présent règlement, qui est destiné à faire partie d'un véhicule et qui peut être réceptionné par type indépendamment d'un véhicule conformément au présent règlement et aux actes délégués ou d'exécution adoptés en application du présent règlement, lorsque ces actes le prévoient expressément;17)"entité technique"un dispositif soumis aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d'exécution adoptés en application du présent règlement, qui est destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné par type séparément mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicule déterminés, lorsque ces actes le prévoient expressément;18)"pièces"les éléments qui sont utilisés pour l'assemblage d'un véhicule ainsi que les pièces de rechange;19)"équipement"tout élément autre que des pièces qui peut être ajouté ou monté sur un véhicule;20)"pièces ou équipements d'origine"les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour la production des pièces ou des équipements en vue de l'assemblage du véhicule en question; ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces dernières pièces ou ces derniers équipements; il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, que les pièces ou équipements sont d'origine si le fabricant certifie que les pièces ou équipements satisfont à la qualité des composants utilisés pour l'assemblage du véhicule en question et ont été fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule;21)"pièces de rechange"les éléments qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule pour remplacer des pièces d'origine de ce véhicule, y compris des éléments tels que les lubrifiants qui sont nécessaires à l'utilisation d'un véhicule, à l'exception du carburant;22)"sécurité fonctionnelle"l'absence de risque inacceptable de blessure physique ou de dommage à la santé des personnes ou aux biens découlant de dangers causés par un dysfonctionnement de systèmes, de composants ou d'entités techniques mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques ou électroniques;23)"système de freinage avancé"un système d'antiblocage des roues, un système de freinage combiné ou les deux;24)"système d'antiblocage des roues"un système qui détecte le glissement des roues et module automatiquement la pression commandant la force de freinage au niveau d'une ou de plusieurs roues en vue de limiter le glissement;25)"système de freinage combiné"a)pour les catégories L1e et L3e: un système de freinage de service dans lequel au moins deux freins agissant sur des roues différentes sont actionnés par la manœuvre d'une seule commande;b)pour la catégorie L4e: un système de freinage de service dans lequel les freins agissant sur au moins les roues avant et arrière sont actionnés par la manœuvre d'une seule commande (si la roue arrière et la roue du side-car sont freinées par un même circuit de freinage, celui-ci est considéré comme le circuit de frein arrière);c)pour les catégories L2e, L5e, L6e et L7e: un système de freinage de service dans lequel les freins agissant sur toutes les roues sont actionnés par la manœuvre d'une seule commande;26)"allumage automatique"un système d'éclairage qui s'allume lorsque le commutateur d'allumage est en position "Marche" ("ON") ou que le contact est mis;27)"dispositif antipollution"les composants d'un véhicule qui maîtrisent ou limitent les émissions au tuyau arrière d'échappement et/ou les émissions par évaporation;28)"dispositif antipollution de rechange"un dispositif antipollution ou un assemblage de dispositifs de ce type destiné à remplacer un dispositif antipollution d'origine et qui peut être réceptionné en tant qu'entité technique;29)"place assise"a)une selle destinée à accueillir le conducteur ou un passager et utilisée en position assise à califourchon; oub)tout siège destiné à accueillir au moins une personne de la taille d'un mannequin anthropomorphe d'homme adulte du 50e centile dans le cas du conducteur;30)"moteur à allumage par compression" ou "moteur CI"un moteur à combustion opérant selon les principes du cycle "Diesel";31)"moteur à allumage commandé" ou "moteur PI"un moteur à combustion opérant selon les principes du cycle "Otto";32)"véhicule hybride"un véhicule motorisé équipé d'au moins deux convertisseurs d'énergie différents et de deux systèmes différents de stockage d'énergie (embarqués) pour assurer sa propulsion;33)"véhicule électrique hybride"un véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l'énergie provenant des deux sources embarquées d'énergie/d'alimentation électrique ci-après:a)un combustible consommable;b)une batterie, un condensateur, un volant/générateur ou tout autre dispositif de stockage d'énergie ou d'alimentation électrique;cette définition comprend aussi les véhicules qui tirent leur énergie d'un combustible consommable uniquement dans le but de recharger un dispositif de stockage d'énergie/d'alimentation électrique;34)"mode de propulsion"un moteur à combustion, un moteur électrique, une application hybride ou une combinaison de ces types de moteur ou de tout autre type de moteur;35)"puissance nominale continue maximale"la puissance maximale à l'arbre de sortie d'un moteur électrique sur une durée de trente minutes, tel qu'établi par le règlement no 85 de la CEE-ONU;36)"puissance nette maximale"la puissance maximale d'un moteur à combustion qui est recueillie au banc d'essai, en bout de vilebrequin ou de l'organe équivalent;37)"dispositif d'invalidation"tout élément de conception qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le régime et/ou la charge du moteur, le rapport de transmission, une dépression à l'admission ou tout autre paramètre aux fins d'activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions ou de post-traitement des gaz d'échappement et qui réduit l'efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions dont on peut raisonnablement attendre qu'elles se produisent dans des circonstances normales de fonctionnement et d'utilisation du véhicule;38)"durabilité"la faculté de durer, pour des composants ou des systèmes, de telle sorte que les exigences en matière de performances environnementales prévues à l’article 23 et à l’annexe V continuent d’être respectées après le kilométrage précisé à l'annexe VII et que la sécurité fonctionnelle du véhicule soit garantie, pour autant que ledit véhicule soit utilisé dans des conditions normales ou conformément à sa destination et qu'il soit entretenu conformément aux recommandations du constructeur;39)"cylindrée"a)pour les moteurs à piston alternatif, le volume nominal des cylindres;b)pour les moteurs à piston rotatif (type Wankel), le volume nominal double des cylindres;40)"émissions par évaporation"les vapeurs d'hydrocarbures provenant du système de stockage de carburant et du circuit de carburant d'un véhicule à moteur, autres que les émissions d'échappement;41)"essai SHED"un essai de véhicule en enceinte fermée à des fins de mesure des émissions par évaporation, durant lequel un essai spécifique des émissions par évaporation est effectué;42)"système à carburant gazeux"un système constitué de composants pour le stockage de carburant gazeux, l'alimentation en carburant, le dosage et le contrôle, qui est monté sur un moteur pour permettre à celui-ci de fonctionner au GPL, au GNC ou à l'hydrogène en tant qu'application monocarburant, bicarburant ou multicarburant;43)"polluant gazeux"le monoxyde de carbone (CO), les oxydes d'azote (NOx), exprimés en équivalence de dioxyde d'azote (NO2), et les hydrocarbures (HC) présents dans les gaz d'échappement;44)"émissions d'échappement"les émissions de polluants gazeux et de particules au tuyau arrière d'échappement du véhicule;45)"particules"les composants des gaz d'échappement recueillis à une température maximale de 325 K (52 °C), dans les gaz d'échappement dilués, au moyen des filtres décrits dans la procédure d'essai visant à vérifier les émissions d'échappement moyennes;46)"cycle mondial harmonisé d'essai pour les motocycles" ou "WMTC"le cycle mondial harmonisé d'essai en laboratoire sur les émissions WMTC, tel que défini par le règlement technique mondial no 2 de la CEE-ONU;47)"constructeur"toute personne physique ou morale responsable, devant l'autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects du processus de réception par type ou d'autorisation ainsi que de la conformité de la production et qui est également chargée des questions de surveillance du marché en ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits, que cette personne physique ou morale soit ou non directement associée à toutes les étapes de la conception et de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique faisant l'objet de la réception;48)"mandataire du constructeur"toute personne physique ou morale établie dans l'Union, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception ou de l'autorité chargée de la surveillance du marché et agir en son nom dans le domaine du présent règlement;49)"importateur"toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement provenant d'un pays tiers;50)"distributeur"toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le constructeur ou l'importateur, qui met à disposition sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement;51)"opérateur économique"le constructeur, le mandataire du constructeur, l'importateur ou le distributeur;52)"immatriculation"l'autorisation administrative pour la mise en service sur route d'un véhicule, impliquant l'identification de celui-ci et l'attribution d'un numéro de série, appelé "numéro d'immatriculation", à titre permanent, temporaire ou pour une courte durée;53)"mise en service"la première utilisation dans l'Union, conformément à sa destination, d'un véhicule, d'un système, d'un composant, d'une entité technique, d'une pièce ou d'un équipement;54)"mise sur le marché"la première mise à disposition d'un véhicule, d'un système, d'un composant, d'une entité technique, d'une pièce ou d'un équipement dans l'Union;55)"mise à disposition sur le marché"toute fourniture d'un véhicule, d'un système, d'un composant, d'une entité technique, d'une pièce ou d'un équipement en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;56)"autorité compétente en matière de réception"l'autorité d'un État membre établie ou désignée par l'État membre et notifiée à la Commission par celui-ci, qui est compétente pour tous les aspects de la réception d'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique, pour le processus d'autorisation, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait ou le refus des fiches de réception, pour la liaison avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, pour la désignation des services techniques et pour veiller à ce que le constructeur s'acquitte de ses obligations en matière de conformité de la production;57)"autorité chargée de la surveillance du marché"une autorité d'un État membre compétente pour la réalisation de la surveillance du marché sur son territoire;58)"surveillance du marché"les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités nationales pour garantir que les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences établies dans la législation d'harmonisation pertinente de l'Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public;59)"autorité nationale"une autorité compétente en matière de réception ou toute autre autorité qui intervient dans la surveillance du marché, le contrôle aux frontières ou l'immatriculation dans un État membre, et est responsable de ces tâches, pour les véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements;60)"service technique"une organisation ou un organisme désigné(e) par l'autorité compétente en matière de réception d'un État membre comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais, ou en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité pour effectuer l'évaluation initiale et d'autres essais ou inspections au nom de l'autorité compétente en matière de réception, ces fonctions pouvant être assurées par l'autorité compétente en matière de réception elle-même;61)"essai en interne"la réalisation d'essais dans les locaux du constructeur, l'enregistrement des résultats d'essais et la remise d'un rapport comprenant des conclusions à l'autorité compétente en matière de réception par le constructeur, lorsque celui-ci a été désigné en tant que service technique pour évaluer la conformité à certaines exigences;62)"méthode d'essai virtuelle"des simulations informatiques, y compris des calculs, visant à démontrer qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique répond aux exigences techniques d'un acte délégué adopté en application de l'article 32, paragraphe 6, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un véhicule, un système, un composant ou une entité technique physique;63)"système de diagnostic embarqué" ou "système OBD"un système qui a la capacité d'identifier l'origine probable du dysfonctionnement au moyen de codes de défaut stockés dans une mémoire d'ordinateur;64)"information sur la réparation et l'entretien des véhicules"toute information nécessaire pour le diagnostic, l'entretien, l'inspection, la surveillance périodique, la réparation, la reprogrammation ou la réinitialisation d'un véhicule et que les constructeurs fournissent à leurs concessionnaires et réparateurs officiels, y compris toutes les modifications ultérieures et les suppléments à cette information; de telles informations comprennent tout renseignement requis pour le montage de pièces et d'équipements sur les véhicules;65)"opérateur indépendant"des entreprises autres que les concessionnaires et ateliers de réparation officiels qui sont directement ou indirectement engagés dans la réparation et l'entretien de véhicules, en particulier des réparateurs, des fabricants ou distributeurs d'équipements, d'outils ou de pièces détachées de réparation, des éditeurs d'information technique, des clubs automobiles, des opérateurs de services de dépannage, des opérateurs proposant des services d'inspection et d'essai, des opérateurs proposant une formation pour les installateurs, les fabricants et les réparateurs des équipements des véhicules à carburant alternatif;66)"réparateur agréé"un prestataire de services de réparation et d'entretien de véhicules qui agit au sein d'un système de distribution créé par un fournisseur de véhicules;67)"véhicule de fin de série"tout véhicule faisant partie d'un stock qui ne peut être mis à disposition sur le marché ou qui ne peut plus être mis à disposition sur le marché, immatriculé ou mis en service en raison de l'entrée en vigueur de nouvelles exigences techniques par rapport auxquelles il n'a pas été réceptionné;68)"deux-roues motorisé" ou "PTW"un véhicule motorisé à deux roues, y compris les vélos à moteur, les cyclomoteurs et les motocycles à deux roues;69)"tricycle motorisé"un véhicule motorisé à trois roues qui remplit les critères pour être classé comme un véhicule de catégorie L5e;70)"quadricycle"un véhicule à quatre roues qui remplit les critères pour être classé comme un véhicule de catégorie L6e ou L7e;71)"gyropode"un concept de véhicule reposant sur un équilibre instable inhérent à l'engin, qui se stabilise grâce à un système auxiliaire de contrôle, et qui englobe des véhicules motorisés à une roue ou des véhicules motorisés à deux roues bitrace;72)"roues jumelées"deux roues montées sur un même essieu, qui sont considérées comme une seule et même roue et dont la distance entre les centres de leurs surfaces de contact avec le sol est égale ou inférieure à 460 mm;73)"type de véhicule"un groupe de véhicules, y compris les variantes et versions d'une même catégorie, identiques au moins par les aspects essentiels suivants:a)la catégorie et sous-catégorie;b)le constructeur;c)le châssis, le cadre, le sous-cadre, le plancher ou la structure, auxquels sont fixés les principaux composants;d)la désignation du type donnée par le constructeur;74)"variante"un véhicule du même type, lorsque:a)la forme de la carrosserie présente les mêmes caractéristiques de base;b)le mode de propulsion et la configuration de propulsion sont identiques;c)si un moteur à combustion fait partie du mode de propulsion, le cycle de fonctionnement du moteur est identique;d)le nombre et la disposition des cylindres sont identiques;e)le type de boîte de vitesses est identique;f)la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse en ordre de marche ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;g)la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse maximale admissible ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;h)la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la cylindrée du moteur (dans le cas d'un moteur à combustion) ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse; eti)la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la puissance de sortie du moteur ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse;75)"version d'une variante"un véhicule qui consiste en une combinaison d'éléments figurant dans le dossier de réception visé à l'article 29, paragraphe 10;76)"moteur à combustion externe"un moteur thermique dont les chambres de combustion et d'expansion sont physiquement séparées et où un fluide de travail interne est chauffé par combustion dans une source externe; la chaleur issue de la combustion externe provoque la dilatation du fluide de travail interne qui, en se dilatant et en agissant sur le mécanisme du moteur, engendre le mouvement et le travail utilisable;77)"groupe motopropulseur"les composants et systèmes d'un véhicule qui génèrent la puissance et la transmettent à la surface de la route, y compris le (les) moteurs, les systèmes de gestion du (des) moteur(s) ou tout autre module de contrôle, les dispositifs antipollution et de protection de l'environnement, y compris des systèmes de réduction des émissions polluantes et des émissions sonores, la transmission et son contrôle, qu'il s'agisse d'une transmission par arbre, par courroie ou par chaîne, les différentiels, la transmission finale et le pneu de la roue motrice (rayon);78)"véhicule monocarburant"un véhicule conçu pour fonctionner principalement sur un type de carburant;79)"véhicule à mono-carburation"un véhicule monocarburant qui fonctionne principalement au GPL, GN/biométhane ou à l'hydrogène mais qui peut aussi être doté d'un circuit d'essence utilisé uniquement en cas d'urgence ou pour le démarrage, et dont le réservoir à essence a une contenance maximale de 5 litres;80)"E5"un carburant composé d'un mélange de 5 % d'éthanol et de 95 % d'essence;81)"GPL"un gaz de pétrole liquéfié qui se compose de propane et de butane, liquéfiés par stockage sous pression;82)"GN"un gaz naturel composé d'un taux très élevé de méthane;83)"biométhane"un gaz naturel renouvelable provenant de sources organiques, issu de l'épuration du "biogaz" par le procédé dit "du biogaz au biométhane" qui élimine les impuretés présentes dans le biogaz, telles que le dioxyde de carbone, les solixanes et le sulfure d'hydrogène (H2S);84)"véhicule bicarburant"un véhicule doté de deux systèmes distincts de stockage du carburant qui peut fonctionner en partie avec deux carburants différents et qui est conçu pour ne fonctionner qu'avec un carburant à la fois;85)"véhicule à bicarburation"un véhicule bicarburant qui peut fonctionner à l'essence mais aussi au GPL, au GN/biométhane ou à l'hydrogène;86)"véhicule à carburant modulable"un véhicule doté d'un système de stockage de carburant qui peut fonctionner à différents mélanges de deux ou de plusieurs carburants;87)"E85"un carburant composé d'un mélange de 85 % d'éthanol et de 15 % d'essence;88)"véhicule à carburant modulable à l'éthanol"un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner à l'essence ou à un mélange d'essence et d'éthanol jusqu'à une teneur de 85 % d'éthanol;89)"H2GN"un carburant composé d'un mélange d'hydrogène et de gaz naturel;90)"véhicule à carburant modulable au H2GN"un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner à différents mélanges d'hydrogène et de GN/biométhane;91)"véhicule à carburant modulable au biodiesel"un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner au gazole minéral ou à un mélange de gazole minéral et de biodiesel;92)"B5"un carburant composé d'un mélange contenant jusqu'à 5 % de biodiesel et 95 % de gazole minéral;93)"biodiesel"carburant diesel obtenu à partir d'huile végétale ou animale constituée d'esters méthyliques à longue chaîne, issu d'un procédé de fabrication durable;94)"véhicule électrique pur"un véhicule dont la propulsion est assurée par:a)un système consistant en un ou plusieurs dispositifs de stockage de l'énergie électrique, un ou plusieurs dispositifs de conditionnement de l'énergie électrique et une ou plusieurs machines électriques conçues pour transformer l'énergie électrique stockée en énergie mécanique qui est transmise aux roues pour faire avancer le véhicule;b)une propulsion auxiliaire électrique montée sur un véhicule à pédalage;95)"véhicule à pile à combustible à l'hydrogène"un véhicule propulsé par une pile à combustible qui convertit l'énergie chimique de l'hydrogène en énergie électrique afin d'assurer la propulsion du véhicule;96)"point R" ou "point de référence de place assise"un point défini sur les plans du constructeur pour chaque place assise et repéré par rapport au système de référence à trois dimensions.Les références faites, dans le présent règlement, aux exigences, procédures ou arrangements prévus dans le présent règlement sont à lire comme des références aux exigences, procédures ou arrangements prévus dans le présent règlement et dans les actes délégués et d'exécution adoptés en application du présent règlement.
Article 4Catégories de véhicules1.Les véhicules de catégorie L comprennent les véhicules motorisés à deux, trois ou quatre roues relevant des catégories définies dans le présent article et à l'annexe I, y compris les vélos à moteur, les cyclomoteurs à deux ou trois roues, les motocycles à deux ou trois roues, les motocycles avec side-car, les quads routiers légers et lourds et les quadrimobiles légers et lourds.2.Aux fins du présent règlement, les catégories et sous-catégories suivantes de véhicules s'appliquent, conformément à l'annexe I:a)les véhicules de catégorie L1e (deux-roues motorisés légers), qui comprennent:i)les véhicules de sous-catégorie L1e-A (vélos à moteur);ii)les véhicules de sous-catégorie L1e-B (cyclomoteurs à deux roues);b)les véhicules de catégorie L2e (cyclomoteurs à trois roues), qui comprennent:i)les véhicules de sous-catégorie L2e-P (cyclomoteurs à trois roues conçus pour le transport de voyageurs);ii)les véhicules de sous-catégorie L2e-U (cyclomoteurs à trois roues conçus à des fins utilitaires);c)les véhicules de catégorie L3e (motocycles à deux roues), qui se classent en différentes sous-catégories selon:i)les performances du motocycleDirective 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18): voir définitions des performances, catégories A1 et A2, à l'article 4, paragraphe 3, points a) et b)., comme suit:véhicule L3e-A1 (motocycle à performances réduites),véhicule L3e-A2 (motocycle à performances moyennes),véhicule L3e-A3 (motocycle à performances élevées);ii)l'usage spécial:motocycle enduro L3e-A1E, L3e-A2E ou L3e-A3E,motocycle trial L3e-A1T, L3e-A2T ou L3e-A3T;d)les véhicules de catégorie L4e (motocycles à deux roues avec side-car);e)les véhicules de catégorie L5e (tricycles motorisés), qui comprennent:i)les véhicules de sous-catégorie L5e-A (tricycles): véhicules principalement conçus pour le transport de passagers;ii)les véhicules de sous-catégorie L5e-B (tricycles utilitaires): tricycles utilitaires exclusivement conçus pour le transport de marchandises;f)les véhicules de sous-catégorie L6e (quadricycles légers), qui comprennent:i)les véhicules de sous-catégorie L6e-A (quads routiers légers);ii)les véhicules de sous-catégorie L6e-B (quadrimobiles légers), qui comprennent:les véhicules L6e-BU (quadrimobiles légers à fins utilitaires): véhicules utilitaires exclusivement conçus pour le transport de marchandises,les véhicules L6e-BP (quadrimobiles légers pour le transport de passagers): véhicules principalement conçus pour le transport de passagers;g)les véhicules de catégorie L7e (quadricycles lourds), qui comprennent:i)les véhicules de sous-catégorie L7e-A (quads routiers lourds), qui comprennent:les véhicules L7e-A1: quads routiers A1,les véhicules L7e-A2: quads routiers A2;ii)les véhicules de sous-catégorie L7e-B (quads tout-terrain lourds), qui comprennent:les véhicules L7e-B1: quads tout-terrain,les véhicules L7e-B2: buggys côte-à-côte;iii)les véhicules de catégorie L7e-C (quadrimobiles lourds), qui comprennent:les véhicules L7e-CU (quadrimobiles lourds à fins utilitaires): véhicules utilitaires exclusivement conçus pour le transport de marchandises,les véhicules L7e-CP (quadrimobiles lourds pour le transport de passagers): véhicules principalement conçus pour le transport de passagers.3.Les véhicules de catégorie L énumérés au paragraphe 2 sont également classés selon leur mode de propulsion:a)propulsion par un moteur à combustion interne:allumage par compression (CI),allumage commandé (PI);b)propulsion par un moteur à combustion externe, une turbine ou un moteur à piston rotatif: aux fins du respect des exigences en matière de performances environnementales et de sécurité fonctionnelle, tout véhicule ayant un tel mode de propulsion est assimilé à un véhicule propulsé par un moteur à combustion interne de type PI;c)propulsion par un moteur fonctionnant à l'air précomprimé, dont les émissions de polluants et/ou de gaz inertes ne sont pas supérieures aux niveaux présents dans l'air ambiant: en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle ainsi que le réservoir et le circuit de carburant, tout véhicule ayant un tel mode de propulsion est assimilé à un véhicule à carburant gazeux;d)propulsion par un moteur électrique;e)véhicules hybrides présentant une combinaison des configurations de propulsion visées aux points a), b), c) et d) du présent paragraphe ou une combinaison multiple de ces configurations de propulsion, y compris de différents moteurs électriques et/ou à combustion.4.Aux fins du classement des véhicules de catégorie L dans les catégories visées au paragraphe 2, tout véhicule qui ne relève pas d'une certaine catégorie parce qu'il présente des valeurs supérieures pour au moins un des critères fixés pour celle-ci relève de la catégorie suivante dont il remplit les critères. Ce principe s'applique aux groupes suivants de catégories et de sous-catégories:a)la catégorie L1e et ses sous-catégories L1e-A et L1e-B, ainsi que la catégorie L3e et ses sous-catégories L3e-A1, L3e-A2 et L3e-A3;b)la catégorie L2e, ainsi que la catégorie L5e et ses sous-catégories L5e-A et L5e-B;c)la catégorie L6e et ses sous-catégories L6e-A et L6e-B, ainsi que la catégorie L7e et ses sous-catégories L7e-A, L7e-B et L7e-C;d)toute autre suite logique de catégories et/ou de sous-catégories proposée par le constructeur et approuvée par l'autorité compétente en matière de réception.5.Nonobstant les critères de (sous-)classification établis aux paragraphes 1 à 4 du présent article et à l'annexe I, d'autres sous-catégories s'appliquent comme prévu à l'annexe V en vue d'harmoniser les procédures d’essais en matière de performances environnementales au niveau international en renvoyant aux règlements de la CEE-ONU et aux règlements techniques mondiaux de la CEE-ONU.
Article 5Détermination de la masse en ordre de marche1.La masse en ordre de marche d'un véhicule de catégorie L est déterminée par la mesure de la masse du véhicule à vide prêt pour un usage normal et elle inclut la masse:a)des liquides;b)des équipements standards conformément aux spécifications du constructeurs;c)du "carburant" présent dans les réservoirs qui sont remplis à au moins 90 % de leur capacité.Aux fins du présent point:i)si la propulsion du véhicule est assurée par un "carburant liquide", ce dernier est considéré comme un "carburant";ii)si la propulsion du véhicule est assurée par un liquide constitué d'un "mélange carburant/huile":lorsque le carburant assurant la propulsion du véhicule et l'huile de graissage sont prémélangés, ce "prémélange" est considéré comme un "carburant",lorsque le carburant assurant la propulsion du véhicule et l'huile de graissage sont stockés séparément, seul le "carburant" assurant la propulsion du véhicule est considéré comme un "carburant"; ouiii)si la propulsion d'un véhicule est assurée par un carburant gazeux, par un carburant gazeux liquéfié ou par air comprimé, la masse du "carburant" présent dans les réservoirs de carburant gazeux est fixée à 0 kg;d)de la carrosserie, de la cabine et des portes; ete)des vitrages, de l'attelage, des roues de secours et de l'outillage.2.La masse en ordre de marche d'un véhicule de catégorie L exclut la masse:a)du conducteur (75 kg) et du passager (65 kg);b)des machines ou des équipements installés sur la surface du plateau de chargement;c)dans le cas d'un véhicule hybride ou électrique pur, des batteries de propulsion;d)dans le cas d'un véhicule monocarburant, bicarburant ou multicarburant, du système à carburant gazeux ainsi que des réservoirs de carburant gazeux; ete)dans le cas d'un véhicule à air précomprimé, des réservoirs prévus pour le stockage de l'air comprimé.

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