Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles Text with EEA relevance
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  • Règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commissiondu 16 décembre 2013complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l’unité de propulsion et modifiant son annexe V(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0134, 21 février 2014
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, 32013R0168R(04), 23 mars 2016
Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseildu 15 janvier 2013relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 84 du 17.3.2011, p. 30.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 20 novembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 décembre 2012.,considérant ce qui suit:(1)Le marché intérieur comprend un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux doit être assurée. À cette fin, un système élaboré de réception CE par type pour les véhicules à deux ou trois roues a été mis en place par la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 124 du 9.5.2002, p. 1. relative à la réception de ces véhicules. Les mêmes principes devraient continuer à s'appliquer dans le cadre du présent règlement ainsi que des actes délégués et d'exécution adoptés en application du présent règlement.(2)Le marché intérieur devrait se fonder sur des règles transparentes, simples et cohérentes, qui apportent une sécurité et une clarté juridiques profitables tant aux entreprises qu'aux consommateurs.(3)Afin de simplifier la législation en matière de réception et d'accélérer son adoption, une approche réglementaire nouvelle a été introduite dans la législation relative à la réception UE par type des véhicules, selon laquelle le législateur établit uniquement les règles et principes fondamentaux dans le cadre de la procédure législative ordinaire et délègue à la Commission l'adoption des prescriptions techniques plus détaillées. En ce qui concerne les exigences de fond, il convient dès lors que le présent règlement établisse seulement les dispositions essentielles en matière de sécurité fonctionnelle et de protection de l'environnement, et qu'il confère à la Commission le pouvoir d'adopter les prescriptions techniques.(4)Le présent règlement devrait être sans préjudice des mesures au niveau national ou de l'Union relatives à l'utilisation sur route des véhicules de catégorie L, notamment les exigences particulières liées au permis de conduire, les limitations de vitesse ou les mesures régissant l'accès à certaines routes.(5)Il convient d'améliorer la surveillance du marché dans le secteur automobile, en particulier en ce qui concerne les véhicules de catégorie L, en renforçant les dispositions juridiques régissant la conformité de la production et en spécifiant les obligations incombant aux opérateurs économiques de la chaîne d'approvisionnement. En particulier, le rôle et les responsabilités des autorités des États membres compétentes en matière de réception par type et chargées de la surveillance du marché devraient être clarifiés, et les exigences concernant la compétence, les obligations et les performances des services techniques chargés de procéder aux essais pour la réception par type devraient être renforcées. Le respect des exigences en matière de réception par type et de conformité de la production définies par la réglementation applicable au secteur automobile devrait demeurer la responsabilité principale des autorités compétentes en matière de réception, la surveillance du marché pouvant être une compétence partagée entre plusieurs autorités nationales. Il convient de mettre en place une coordination et une surveillance efficaces à l'échelle de l'Union et nationale afin de s'assurer que les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché appliquent les nouvelles mesures de manière efficace.(6)Les obligations des autorités nationales énoncées dans les dispositions relatives à la surveillance du marché du présent règlement sont plus spécifiques que les dispositions correspondantes du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produitsJO L 218 du 13.8.2008, p. 30..(7)Le présent règlement devrait définir des exigences de fond en matière de protection de l'environnement et de sécurité fonctionnelle des véhicules. Les principaux éléments des exigences pertinentes du présent règlement reposent sur les résultats de l'analyse d'impact en date du 4 octobre 2010 réalisée par la Commission qui a permis d'étudier les différentes possibilités d'action en détaillant les possibles avantages et inconvénients sur les plans économique, environnemental, sécuritaire et social. Cette analyse a tenu compte d'aspects tant quantitatifs que qualitatifs. Après comparaison des différentes options, les solutions à privilégier ont été sélectionnées et retenues pour constituer la trame du présent règlement.(8)Le présent règlement vise à définir des règles harmonisées pour la réception par type des véhicules de catégorie L dans le but d'assurer le fonctionnement du marché intérieur. Les véhicules de catégorie L sont des véhicules à deux, trois ou quatre roues tels que les deux-roues motorisés, les tricycles motorisés et les quadricycles motorisés. Le présent règlement vise également à simplifier la réglementation existante, à réduire les émissions des véhicules de catégorie L de sorte à ramener à des proportions plus appropriées la part de ces véhicules dans l'ensemble des émissions des transports routiers, à améliorer le niveau général de sécurité, à suivre les progrès techniques et à renforcer les règles relatives à la surveillance du marché.(9)Afin de garantir un niveau élevé de sécurité fonctionnelle des véhicules, de sécurité au travail et de protection de l'environnement, il y a lieu d'harmoniser les exigences techniques et les normes environnementales applicables aux véhicules, aux systèmes, aux composants et aux entités techniques en matière de réception par type.(10)La réalisation des objectifs du présent règlement ne saurait être compromise par le montage de certains systèmes, composants ou entités techniques après la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service des véhicules. Par conséquent, des mesures appropriées devraient être prises pour faire en sorte que les systèmes, composants ou entités techniques qui peuvent être montés sur des véhicules et qui sont susceptibles de compromettre gravement le fonctionnement de systèmes essentiels pour la protection de l'environnement ou la sécurité fonctionnelle fassent l'objet d'un contrôle préalable par une autorité compétente en matière de réception avant leur mise sur le marché, leur immatriculation ou leur mise en service.(11)La directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 2 février 1995 relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO L 52 du 8.3.1995, p. 1. a donné la possibilité aux États membres de refuser l'immatriculation initiale et toute immatriculation ultérieure, sur leur territoire, des véhicules d'une puissance maximale nette supérieure à 74 kW. Plusieurs études scientifiques n'ont toutefois pas pu confirmer la corrélation présumée entre la sécurité et la limitation de la puissance absolue. Pour cette raison et afin de lever des obstacles internes au commerce sur le marché de l'Union, il convient dès lors de ne plus maintenir cette possibilité. D'autres mesures de sécurité plus efficaces devraient être prévues afin de contribuer à réduire le grand nombre de décès et de blessures chez les conducteurs de deux-roues motorisés dans des accidents de la route au sein de l'Union.(12)Le présent règlement établit des exigences en matière de performances environnementales pour deux étapes, dont la deuxième (Euro 5) sera obligatoire pour les nouveaux types de véhicules à compter du 1er janvier 2020, offrant ainsi aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs la prévisibilité nécessaire en matière de planification à long terme. En se fondant sur les futures données disponibles, l'étude d'incidence environnementale requise par le présent règlement devrait constituer une base supplémentaire en fournissant des données de modélisation, des informations sur la faisabilité d'un point de vue technique et en effectuant une analyse du rapport coût/efficacité sur la base des dernières données disponibles. Par ailleurs, cette étude devrait évaluer notamment la faisabilité et le rapport coût/efficacité des exigences d'essai concernant la conformité en service, des exigences relatives aux émissions hors cycle et de l'instauration d'une limite d'émissions de particules pour certaines (sous-)catégories. Sur la base des résultats de cette étude, la Commission devrait envisager de présenter une proposition introduisant ces nouveaux éléments dans la future législation relative à la réception par type applicable après les étapes prévues par le présent règlement.(13)Le système de réception UE par type vise à permettre à tous les États membres de confirmer que chaque type de véhicule a été soumis aux vérifications prévues par le présent règlement ainsi que par les actes délégués et d'exécution adoptés en application du présent règlement, et que le constructeur a obtenu une fiche de réception. Il contraint en outre les constructeurs à délivrer un certificat de conformité pour chaque véhicule produit conformément à la réception par type. Lorsqu'un véhicule est accompagné d'un tel certificat, il devrait pouvoir être mis à disposition sur le marché et immatriculé afin d'être utilisé sur tout le territoire de l'Union.(14)Afin de garantir que la procédure permettant de contrôler la conformité de la production, qui est l'une des pierres angulaires du système de réception UE par type, a été mise en œuvre correctement et fonctionne de manière appropriée, les constructeurs devraient être régulièrement soumis à des vérifications par une autorité compétente ou par un service technique dûment qualifié désigné à cette fin.(15)Le présent règlement définit un ensemble d'exigences spécifiques en matière de sécurité et de performances environnementales. Il est donc important d'adopter des dispositions visant à garantir que, lorsqu'un véhicule présente un risque grave pour les usagers ou l'environnement, le constructeur ou tout autre opérateur économique de la chaîne d'approvisionnement prenne des mesures de protection efficaces, y compris le rappel de véhicules, au sens de l'article 20 du règlement (CE) no 765/2008. Dès lors, les autorités compétentes en matière de réception devraient pouvoir déterminer si ces mesures sont suffisantes.(16)Dans certains cas limités, il est opportun d'autoriser une réception par type nationale pour des véhicules produits en petites séries. Pour prévenir les abus, toute procédure simplifiée pour les véhicules produits en petites séries devrait être restreinte aux cas où la production est très limitée. Il convient, par conséquent, de définir avec précision la notion de petite série, d'après le nombre de véhicules produits.(17)L'Union est partie contractante à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés et/ou utilisés sur un véhicule à roues, ainsi que les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ci-après dénommé "accord révisé de 1958")Décision 97/836/CE du Conseil (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).. Afin de simplifier la législation relative à la réception par type conformément aux recommandations du rapport publié par la Commission en 2006 et intitulé "CARS 21: Un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile au XXIe siècle", il convient d'abroger chacune des directives particulières, sans pour autant abaisser le niveau de protection. Les conditions établies dans ces directives devraient être reconduites dans le présent règlement ou dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement et devraient être remplacées, lorsqu'il y a lieu, par des références aux règlements correspondants de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) pour lesquels l'Union a émis un vote favorable ou auxquels l'Union a adhéré et qui sont annexés à l'accord révisé de 1958. Afin de réduire les charges administratives découlant de la procédure de réception par type, il convient de permettre aux constructeurs de demander la réception par type conformément au présent règlement, le cas échéant, directement selon les règlements pertinents de la CEE-ONU visés dans les annexes du présent règlement et dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement.(18)Par conséquent, les règlements de la CEE-ONU et les modifications à ces derniers en faveur desquels l'Union a voté, en application de la décision 97/836/CE, devraient être intégrés dans la législation relative à la réception UE par type. Il convient dès lors de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter les adaptations nécessaires des annexes du présent règlement ou des actes délégués adoptés en application de celui-ci.(19)L'accès libre aux informations sur la réparation des véhicules, dans un format standard permettant l'extraction des données techniques, ainsi qu'une concurrence efficace sur le marché des services d'information sur la réparation et l'entretien des véhicules sont nécessaires pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur, en particulier en ce qui concerne la libre circulation des marchandises, la liberté d'établissement et la libre prestation des services. Ces informations sont, en grande partie, liées aux systèmes de diagnostic embarqué et aux interactions entre ceux-ci et d'autres dispositifs du véhicule. Il convient de fixer des spécifications techniques concernant les sites internet des constructeurs, ainsi que de prévoir des mesures ciblées ménageant un accès raisonnable pour les petites et les moyennes entreprises.(20)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la CommissionJO L 55 du 28.2.2011, p. 13..(21)Afin d'ajouter au présent règlement de nouvelles modalités techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les exigences relatives aux performances environnementales et de propulsion, à la sécurité fonctionnelle et à la construction des véhicules. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.(22)Les États membres devraient adopter des dispositions prévoyant les sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et des actes délégués et d'exécution adoptés en application de celui-ci, et veiller à leur bonne mise en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.(23)Afin d'être en mesure d'évaluer et de décider s'il convient d'étendre le montage obligatoire de certains systèmes de freinage avancés à d'autres catégories de motocycles, la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil élaboré sur la base, notamment, des données sur les accidents de la route transmises par les États membres.(24)Dès lors qu'aucune disposition du présent règlement n'empêche les États membres de continuer à appliquer leurs systèmes de réception respectifs, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ces systèmes nationaux, sur la base des informations fournies par les États membres, afin de réexaminer s'il y a lieu de soumettre une proposition législative en vue de l'harmonisation des différents systèmes de réception à l'échelle de l'Union.(25)Dans le cadre de la révision de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhiculesJO L 263 du 9.10.2007, p. 1., la délimitation entre le présent règlement et la directive 2007/46/CE devrait s'effectuer à la lumière de l'expérience acquise par les États membres lors de l'application du présent règlement, en particulier afin de garantir une concurrence loyale entre les différentes catégories de véhicules.(26)Dans un intérêt de clarté, de prévisibilité, de rationalité et de simplification, et afin de réduire la charge qui pèse sur les constructeurs, le présent règlement ne devrait comporter qu'un nombre limité d'étapes de mise en œuvre en ce qui concerne l'instauration de niveaux d'émissions et d'exigences de sécurité. Il convient de laisser au secteur suffisamment de temps pour s'adapter aux nouvelles dispositions établies par le présent règlement et aux spécifications techniques et dispositions administratives prévues par les actes délégués et d'exécution adoptés en application du présent règlement. Il est essentiel de définir à temps les exigences afin de garantir aux constructeurs des délais suffisants pour mettre au point, tester et appliquer des solutions techniques sur les véhicules produits en série et afin de garantir aux constructeurs et aux autorités compétentes en matière de réception des États membres des délais suffisants pour instaurer les systèmes administratifs nécessaires.(27)La directive 2002/24/CE et les directives particulières y visées ont fait l'objet de modifications importantes à plusieurs reprises. Par souci de clarté, de rationalisation et de simplification, il convient d'abroger la directive 2002/24/CE et les directives particulières y visées pour les remplacer par un règlement unique, assorti d'un petit nombre d'actes délégués et d'exécution. L'adoption d'un règlement permet que les dispositions concernées soient directement applicables et soient mises à jour de manière plus rapide et efficace pour mieux tenir compte des progrès techniques.(28)Les directives suivantes devraient être abrogées:la directive 2002/24/CE,la directive 93/14/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO L 121 du 15.5.1993, p. 1.,la directive 93/30/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO L 188 du 29.7.1993, p. 11.,la directive 93/33/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO L 188 du 29.7.1993, p. 32.,la directive 93/93/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO L 311 du 14.12.1993, p. 76.,la directive 95/1/CE,la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO L 226 du 18.8.1997, p. 1.,la directive 2000/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative à l'indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO L 106 du 3.5.2000, p. 1.,la directive 2002/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la réduction du niveau des émissions de polluants provenant de véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO L 252 du 20.9.2002, p. 20.,la directive 2009/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO L 198 du 30.7.2009, p. 20.,la directive 2009/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO L 222 du 25.8.2009, p. 1.,la directive 2009/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la béquille des véhicules à moteur à deux rouesJO L 231 du 3.9.2009, p. 8.,la directive 2009/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux rouesJO L 201 du 1.8.2009, p. 29.,la directive 2009/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO L 202 du 4.8.2009, p. 16.,la directive 2009/139/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO L 322 du 9.12.2009, p. 3..(29)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l'établissement de règles harmonisées relatives aux exigences administratives et techniques pour la réception par type des véhicules de catégorie L et à la surveillance du marché de ces véhicules, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leur dimension et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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