Commission Implementing Regulation (EU) No 120/2013 of 11 February 2013 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai) (PGI))
Règlement d’exécution (UE) no 120/2013 de la Commissiondu 11 février 2013

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [ (Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai) (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 3, point b),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12., une demande de la Thaïlande parvenue le 20 novembre 2008 relative à l’enregistrement de la dénomination "32013R0120_fr_img_1 (Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai)" en tant qu’indication géographique protégée a été publiée au Journal officiel de l’Union européenneJO C 169 du 29.6.2010, p. 7..(2)La Belgique, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont déclaré leur opposition à cet enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. Ces oppositions ont été jugées recevables sur la base de l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b), c) et d), dudit règlement.(3)Par lettre du 14 mars 2011, la Commission a invité les parties concernées à chercher un accord entre elles en conformité avec leurs procédures internes.(4)Un accord a été conclu entre la Thaïlande et la France. Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu entre la Thaïlande et les Pays-Bas dans le délai prévu de six mois, et que seul un accord partiel est intervenu dans ce délai entre la Thaïlande et la Belgique, l’Italie et le Royaume-Uni, il y a lieu que la Commission adopte une décision.(5)En ce qui concerne la définition de l’aire géographique de production, de transformation et de conditionnement, la France a relevé une contradiction entre le document unique et la législation nationale thaïlandaise qui autorisait la transformation et le conditionnement en dehors de l’aire géographique de production. La Thaïlande a reconnu l’incohérence et a modifié son enregistrement national ainsi que le document unique afin de préciser qu’il n’existe qu’une seule aire géographique de production, de transformation et de conditionnement.(6)En ce qui concerne la portée de la protection de la dénomination "32013R0120_fr_img_2 (Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai)", la Belgique, la France, l’Italie, le Royaume-Uni et la Thaïlande sont parvenus à un accord selon lequel la protection doit être limitée à la dénomination dans son ensemble. La Thaïlande a confirmé qu’aucune protection n’était demandée en vertu du règlement (CE) no 510/2006 pour la seule expression "Khao Hom Mali". Les Pays-Bas et la Thaïlande ne sont parvenus à aucun accord. Les Pays-Bas ont sollicité une indication claire du fait qu’il est possible d’utiliser les parties non géographiques de la dénomination, alors que la Thaïlande a clairement exprimé son inquiétude concernant l’incidence d’une telle formulation sur une marque commerciale enregistrée dans l’Union européenne.(7)Il convient en effet d’accorder la protection à l’ensemble de la dénomination "32013R0120_fr_img_3 (Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai)". Les éléments non géographiques de cette expression peuvent être utilisés, même conjointement et également dans les traductions, dans l’ensemble de l’Union européenne, à condition que les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de l’Union européenne soient respectés, y compris dans la législation relative aux marques de fabrique ou de commerce.(8)En ce qui concerne l’obligation relative au conditionnement dans l’aire de production, la Belgique, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni s’y sont opposés au motif qu’elle n’était pas correctement justifiée ou qu’elle était inutilement restrictive. La France et la Thaïlande sont parvenues à un accord après modification du document unique par la Thaïlande en vue de mieux expliquer les raisons pour lesquelles le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique. Aucun accord sur cette question n’est intervenu entre la Thaïlande et la Belgique, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. La Thaïlande a ensuite modifié le document unique et le cahier des charges et a ajouté une justification plus spécifique concernant le produit.(9)À la lumière de ces éléments, la dénomination "32013R0120_fr_img_4 (Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai)" mérite d’être inscrite dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées, et il convient d’actualiser en conséquence le document unique et de le publier.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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