Council Regulation (EU) No 40/2013 of 21 January 2013 fixing for 2013 the fishing opportunities available in EU waters and, to EU vessels, in certain non-EU waters for certain fish stocks and groups of fish stocks which are subject to international negotiations or agreements
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  • Règlement (UE) no 297/2013 du Conseildu 27 mars 2013portant modification des règlements (UE) no 44/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32013R0297, 28 mars 2013
Règlement (UE) no 40/2013 du Conseildu 21 janvier 2013établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59. prévoit que les mesures de l'Union régissant l'accès aux eaux et aux ressources de pêche, ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, sont arrêtées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, notamment, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu'à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux.(2)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêche et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.(3)Dans le cadre de certains totaux admissibles des captures (TAC), il convient que les États membres puissent attribuer des captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. L'objectif de ces essais est de tester un système de quotas de captures, c'est-à-dire un système en vertu duquel toutes les captures devront être débarquées et imputées sur les quotas pour éviter les rejets et la perte de ressources halieutiques utilisables par ailleurs que ces rejets entraînent. Les rejets incontrôlés de poisson représentent une menace pour la durabilité à long terme des ressources halieutiques en tant que bien public et donc pour les objectifs de la politique commune de la pêche. En revanche, les systèmes de quotas de captures incitent les pêcheurs de manière intrinsèque à optimiser la sélectivité de leurs opérations au niveau des captures. Afin de parvenir à une gestion rationnelle des rejets, une pêche complètement documentée devrait couvrir chacune des opérations en mer plutôt que les débarquements au port. Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent attribuer des captures supplémentaires devraient en conséquence inclure l'obligation d'utiliser des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) associées à un système de capteurs (ci-après conjointement dénommés "système CCTV"). Il devrait être ainsi possible d'enregistrer en détail la proportion de captures conservées et la proportion de captures rejetées. Un système fondé sur des observateurs opérant en temps réel à bord serait moins efficace, plus coûteux et moins fiable. En conséquence, l'utilisation de systèmes CCTV constitue pour l'heure une condition préalable à la réalisation des systèmes de réduction des rejets tels que les pêches complètement documentées. Dans le cadre de l'utilisation d'un tel système, il convient que soient respectées les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31..(4)Afin de garantir que les essais concernant des pêches complètement documentées permettent effectivement d'évaluer la capacité des systèmes de quotas de captures de contrôler la mortalité par pêche absolue des stocks concernés, il est nécessaire que tous les poissons capturés lors de ces essais, y compris ceux qui n'ont pas la taille minimale de débarquement, soient imputés sur le total de captures attribué au navire participant et qu'il soit mis un terme aux opérations de pêche lorsque ce total de captures a été pleinement utilisé par le navire. Il convient également de n'autoriser les transferts de captures attribuées entre navires participant aux essais concernant des pêches complètement documentées et navires non participants s'il peut être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.(5)Il convient que les TAC soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs régionaux concernés.(6)Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de sole en mer du Nord, de plie en mer du Nord, de cabillaud en mer du Nord, dans le Skagerrak et dans la Manche orientale, de thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et de hareng à l'ouest de l'Écosse soient établis conformément aux règles prévues dans les règlements suivants: le règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du NordJO L 157 du 19.6.2007, p. 1.; le règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stockJO L 344 du 20.12.2008, p. 6.; le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocksJO L 348 du 24.12.2008, p. 20. (le "plan pour le cabillaud"); et le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la MéditerranéeJO L 96 du 15.4.2009, p. 1..(7)En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction de l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche telle qu'elle est définie à l'article 3, point i), du règlement (CE) no 2371/2002, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.(8)Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC et quotasJO L 115 du 9.5.1996, p. 3., il convient de désigner les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées par ledit règlement.(9)Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.(10)Il convient, sur la base de l'avis du Conseil international de l'exploration de la mer (CIEM), de maintenir et de revoir un système de gestion du lançon dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV.(11)Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2013 soient fixés conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008JO L 214 du 19.8.2009, p. 16..(12)Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la NorvègeAccord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48)., les Îles FéroéAccord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12). et l'IslandeAccord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande sur la pêche et le milieu marin (JO L 161 du 2.7.1993, p. 2)., l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Les consultations avec la Norvège n'ont pas abouti et les accords pour 2013 ne devraient être conclus qu'au début 2013. Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche de l'Union tout en laissant la souplesse nécessaire pour permettre la conclusion de ces accords début 2013, il convient d'établir à titre provisoire les possibilités de pêche pour les stocks faisant l'objet desdits accords. Il n'a pas été possible de conclure les consultations avec les Îles Féroé et l'Islande concernant des accords pour 2013. Conformément à la procédure prévue dans l'accord et le protocole concernant les relations en matière de pêche avec le GroenlandAccord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord (JO L 293 du 23.10.2012, p. 5)., le comité mixte a établi le niveau précis des possibilités de pêche mis à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises en 2013. Conformément à la décision du comité mixte, les quotas pour le capelan mis à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV seraient automatiquement augmentés si un niveau de captures de 70 % du quota initial était atteint.(13)L'Union est partie contractante de plusieurs organisations de gestion des pêches et coopère à d'autres organisations en tant que partie non contractante. De plus, en vertu de l'acte d'adhésion de 2003, les accords de pêche préalablement conclus par la République de Pologne, tels que la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring, sont, à compter de la date d'adhésion de la Pologne, gérés par l'Union. Ces organisations de gestion des pêches ont recommandé l'introduction, pour 2013, d'un certain nombre de mesures, notamment en ce qui concerne les possibilités de pêche offertes aux navires de l'UE. Il convient que ces recommandations soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.(14)Les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) peuvent autoriser des transferts et échanges de quotas entre les parties contractantes. Pour faciliter ces transferts et échanges de quotas entre l'Union et d'autres parties contractantes, il convient d'autoriser les États membres à discuter avec d'autres parties contractantes à l'ORGP et, le cas échéant, à établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé. Il conviendrait que la Commission échange avec l'autre partie contractante son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quota et notifie à l'ORGP ledit transfert ou échange de quotas. Les possibilités de pêche reçues ou transférées dans le cadre d'un tel transfert ou échange de quotas devraient être considérées comme des possibilités de pêche attribuées à l'État membre concerné ou déduites de son allocation, y compris aux fins d'appliquer les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1.. Il conviendrait toutefois que ces transferts ou échanges de quotas ad hoc ne modifient pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.(15)Lors de sa 34e réunion annuelle, en 2012, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté pour 2013 un certain nombre de possibilités de pêche pour certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO. Dans ce contexte, l'OPANO a adopté une procédure en vue de l'augmentation du TAC fixé pour 2013 pour la merluche blanche dans la sous-division OPANO 3 N O au cas où certaines conditions relatives à l'état de ce stock seraient réunies. Une partie contractante à l'OPANO peut informer le secrétaire exécutif de l'OPAN que des captures plus importantes que la normale ont été constatées par unité d'effort pour le stock de merluche blanche dans la sous-division OPANO 3 N O. Si l'augmentation du TAC au cours de l'année 2013 est confirmée par l'OPANO, il conviendra de la mettre en œuvre dans le droit de l'Union.(16)Lors de sa 83e réunion annuelle, en 2012, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a adopté des mesures de conservation pour l'albacore, le thon obèse et le listao. La CITT a également adopté une résolution concernant la conservation des requins océaniques. Il convient de mettre en œuvre lesdites mesures dans le droit de l'Union.(17)Lors de sa réunion annuelle de 2012, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté un plan pluriannuel révisé de reconstitution pour le thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, qui prévoit une augmentation du quota de l'Union. Par ailleurs, la période d'interdiction de la pêche pour certains engins de pêche a été remplacée par une période d'ouverture et reculée de dix jours. En outre, une prorogation d'un an a été adoptée concernant les TAC et quotas existants pour l'espadon de l'Atlantique Sud, ainsi qu'un nouveau plan de reconstitution des populations de makaire bleu et makaire blanc. Par conséquent, le quota de l'Union pour l'espadon de l'Atlantique Sud reste le même qu'en 2012, tandis que le quota de l'Union pour le makaire bleu a été systématiquement accru pour tenir compte de la pêche artisanale dans les régions ultrapériphériques de l'Union. Le quota de l'Union pour le makaire blanc reste stable. Il convient de mettre en œuvre lesdites mesures dans le droit de l'Union.(18)Lors de sa réunion annuelle de 2012, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) n'a pas modifié ses mesures concernant les possibilités de pêche telles qu'elles sont actuellement mises en œuvre dans le droit de l'Union. Il convient de mettre en œuvre dans le droit de l'Union les mesures adoptées par la CTOI et actuellement en vigueur.(19)La première réunion annuelle de l'organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se déroulera du 28 janvier au 1er février 2013. Il convient que les mesures transitoires actuelles soient maintenues telles qu'elles sont mises en oeuvre par le règlement (UE) no 44/2012 jusqu'à la tenue de cette réunion annuelle.(20)Lors de sa réunion annuelle de 2012, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est (OPASE) n'a pas modifié les TAC pour la légine australe, l'hoplostète rouge, le béryx et le gérion ouest-africain qui avaient été convenus pour 2011 et 2012 lors de sa réunion annuelle de 2010. Il convient de mettre en œuvre dans le droit de l'Union les mesures adoptées par l'OPASE et actuellement en vigueur.(21)À la lumière des avis scientifiques les plus récents du CIEM et conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la Convention sur les pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de limiter l'effort de pêche pour certaines espèces d'eau profonde.(22)Lors de sa 9e réunion annuelle, tenue en 2012, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) n'a pas modifié ses mesures concernant les possibilités de pêche telles qu'elles sont actuellement mises en œuvre dans le droit de l'Union, à l'exception d'un renforcement de la zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons (DCP). La révision de cette zone fermée de pêche à l'aide de DCP requiert que l'Union décide, en tant que partie contractante à la WCPFC, de recourir à l'une des deux possibilités existantes de mesures supplémentaires destinées à renforcer la zone fermée. Jusqu'à ce que cette décision soit prise, il conviendrait que les mesures applicables actuellement qui ont été adoptées par la WCFPC continuent à être mises en œuvre dans le droit de l'Union.(23)Lors de la réunion annuelle de 2012, les parties à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring n'ont pas modifié les mesures concernant les possibilités de pêche. Il convient de mettre en œuvre lesdites mesures dans le droit de l'Union.(24)Lors de leur réunion annuelle de 2012, les parties à la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) ont adopté des limitations des captures à la fois pour les espèce cibles et les prises accessoires. Il convient de mettre en œuvre lesdites mesures dans le droit de l'Union.(25)Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les ORGP organisations régionales de gestion des pêches compétentes à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire que les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union s'appliquent de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique) se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2012, il convient que les dispositions correspondantes du présent règement s'appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR.(26)Conformément à la déclaration de l'Union à la République bolivarienne du Venezuela (ci-après dénommé "Venezuela") relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane françaiseJO L 6 du 10.1.2012, p. 8., il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l'UE.(27)L'exploitation des possibilités de pêche des navires de l'UE prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.(28)Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2013, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limites en matière d'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2013, et des dispositions spécifiques concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d'entrée en application spécifique, comme prévu au considérant 23. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.(29)Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect de la législation applicable de l'Union,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjet1.Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux.2.Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:a)les limitations de capture pour l'année 2013 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2014;b)les limitations de l'effort de pêche applicables du 1er février 2013 au 31 janvier 2014;c)les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013 pour certains stocks de la zone de la convention CCAMLR; etd)les possibilités de pêche applicables durant les périodes indiquées à l'article 27 pour certains stocks de la zone de la convention CITT pour l'année 2013 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2014.3.Le présent règlement fixe également des possibilités de pêche provisoires en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet d'accords bilatéraux en matière de pêche avec la Norvège, dans l'attente des négociations sur lesdits accords pour 2013.
Article 2Champ d'applicationLe présent règlement s'applique aux navires suivants:a)aux navires de l'UE;b)aux navires de pays tiers dans les eaux de l'UE.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"navire de l'UE", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;b)"navire de pays tiers", un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;c)"eaux de l'UE", les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe II du traité;d)"total admissible des captures (TAC)", la quantité qui peut être prélevée et débarquée chaque année pour chaque stock;e)"quota", la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;f)"eaux internationales", les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;g)"maillage", le maillage des filets de pêche déterminé conformément au règlement (CE) no 517/2008Règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5)..
Article 4Zones de pêcheAux fins du présent règlement, on entend par:a)"zones CIEM" (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).;b)"Skagerrak", la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;c)"Kattegat", la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;d)"zones Copace" (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).;e)"zones OPANO" (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 217/2009Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).;f)"zone de la convention OPASE" (Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-EstConclue par la décision 2002/738/CE du Conseil (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).;g)"zone de la convention CICTA" (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'AtlantiqueL'Union y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).;h)"zone de la convention CCAMLR" (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone géographique définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).;i)"zone de la convention CITT" (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa RicaConclue par la décision 2006/539/CE du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).;j)"zone de la convention CTOI" (Commission des thons de l'océan Indien), la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan IndienL'Union y a adhéré par la décision 95/399/CE du Conseil (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).;k)"zone de la convention ORGPPS" (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone géographique de haute mer située au sud de la latitude 10° N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan IndienConclu par la décision 2008/780/CE du Conseil (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27)., et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;l)"zone de la convention WCPFC" (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et centralL'Union y a adhéré par la décision 2005/75/CE du Conseil (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).;m)"zone de haute mer de la mer de Béring", la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring;n)"zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC", la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:longitude 150 ° O,longitude 130 ° O,latitude 4 ° S,latitude 50 ° S.
TITRE IIPOSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UECHAPITRE IDispositions générales
Article 5TAC et répartition1.Les TAC applicables aux navires de l'UE dans les eaux de l'UE ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions fonctionnelles y afférentes, sont fixés à l'annexe I.2.Les navires de l'UE sont autorisés à effectuer des captures, dans le cadre des TAC fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 14 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33). et dans ses dispositions d'application.
Article 6Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées1.Pour certains stocks, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.2.Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 ne dépassent pas la limite générale fixée à l'annexe I en pourcentage du quota alloué à cet État membre.3.Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 sont effectuées dans les conditions suivantes:a)le navire utilise des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) associées à un système de capteurs (ci-après conjointement dénommés "système CCTV") afin d'enregistrer toutes les activités de pêche et de transformation à bord;b)les captures supplémentaires attribuées à un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne dépassent pas les limites suivantes:i)75 % des rejets du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de captures supplémentaires, selon les estimations de l'État membre concerné;ii)30 % du quota individuel de captures du navire avant sa participation aux essais;c)toutes les captures effectuées par le navire sur le stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, y compris les poissons qui n'ont pas la taille minimale de débarquement telle qu'elle est définie à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98, sont imputées sur le quota individuel de captures du navire résultant de l'attribution de captures supplémentaires en vertu du présent article;d)dès qu'il a utilisé la totalité du quota individuel qui lui a été attribué pour un stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, le navire concerné doit cesser toute activité de pêche dans la zone où s'applique le TAC correspondant;e)en ce qui concerne les stocks pour lesquels il peut être fait usage du présent article, les États membres peuvent autoriser des transferts de tout ou partie du quota individuel des navires ne participant pas aux essais concernant des pêches complètement documentées aux navires participant à ces essais, sous réserve qu'il puisse être démontré que les rejets des navires non participants n'ont pas augmenté.4.Nonobstant le paragraphe 3, point b) i), un État membre peut exceptionnellement attribuer à un navire battant son pavillon des captures supplémentaires dépassant 75 % des rejets estimés du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de cette attribution, à condition:a)que le taux de rejets du stock estimés pour le type de navire concerné soit inférieur à 10 %;b)que l'inclusion de ce type de navire soit importante pour évaluer les possibilités qu'offre le système CCTV aux fins du contrôle;c)qu'une limite générale de 75 % des rejets du stock effectués, selon les estimations, par l'ensemble des navires participant aux essais ne soit pas dépassée.5.Dans la mesure où les enregistrements obtenus conformément au paragraphe 3, point a), impliquent le traitement de données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE, ladite directive s'applique au traitement de ces données.6.Lorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 3, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de la campagne 2013.7.Avant d'octroyer les captures supplémentaires visées aux paragraphes 1 à 6, un État membre communique à la Commission les informations suivantes:a)la liste des navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées;b)les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires;c)la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires;d)les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais;e)le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2012 par les navires participant aux essais.8.La Commission peut demander à tout État membre faisant usage du présent article de soumettre son évaluation des rejets effectués par type de navire à l'examen d'un organisme scientifique consultatif aux fins du contrôle de la bonne mise en œuvre de l'exigence énoncée au paragraphe 3, point b) i). En l'absence d'une évaluation confirmant ces rejets, l'État membre concerné prend toutes les mesures qui s'imposent pour assurer le respect de cette exigence et en informe la Commission.
Article 7Conditions de débarquement des captures et des prises accessoiresLes poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:a)les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; oub)les captures consistent en une part d'un quota de l'UE qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et ledit quota de l'UE n'est pas épuisé.
Article 8Limitations de l'effort de pêcheDu 1er février 2013 au 31 janvier 2014, les mesures relatives à l'effort de pêche prévues à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks de cabillaud, de plie et de sole dans:a)le Skagerrak;b)la partie de la division CIEM III a située hors du Skagerrak et du Kattegat;c)la sous-zone CIEM IV;d)les eaux de l'UE de la division CIEM II a; ete)la division CIEM VII d.
Article 9Limitations des captures et de l'effort pour la pêche en eau profonde1.L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002Règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6)., qui établit l'obligation de disposer d'un permis de pêche en eau profonde, s'applique au flétan noir. La capture, la détention à bord, le transbordement et le débarquement du flétan noir sont soumis aux conditions visées au présent article.2.Les États membres veillent à ce que, pour 2013, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II dudit règlement ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.
Article 10Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche1.La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:a)des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;b)des redistributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008;c)des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;d)des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;e)des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;f)des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 15 du présent règlement.2.Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.
Article 11Période d'interdiction de la pêche1.Sur le banc de Porcupine, entre le 1er mai et le 31 mai 2013, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: brosme, lingue bleue et lingue franche.2.Aux fins du présent article, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
PointLatitudeLongitude
152° 27′ N12° 19′ O
252° 40′ N12° 30′ O
352° 47′ N12° 39,600′ O
452° 47′ N12° 56′ O
552° 13,5′ N13° 53,830′ O
651° 22′ N14° 24′ O
751° 22′ N14° 03′ O
852° 10′ N13° 25′ O
952° 32′ N13° 07,500′ O
1052° 43′ N12° 55′ O
1152° 43′ N12° 43′ O
1252° 38,800′ N12° 37′ O
1352° 27′ N12° 23′ O
1452° 27′ N12° 19′ O
3.Par dérogation au paragraphe 1, les navires transportant à leur bord les espèces visées audit paragraphe sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 12Interdictions1.Il est interdit aux navires de l'UE de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:a)le requin-pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux;b)le requin-taupe commun (Lamma nasus), dans toutes les eaux, sauf disposition contraire prévue à l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 39/2013Règlement (UE) no 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (Voir page 1 du présent Journal officiel).;c)l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'UE;d)le pocheteau gris (Dipturus batis), dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;e)la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;f)les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;g)la mante géante (Manta birostris), dans toutes les eaux.2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens sont rapidement remis à la mer.
Article 13Transmission des donnéesLorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.
CHAPITRE IIAutorisations de pêche dans les eaux de pays tiers
Article 14Autorisations de pêche1.Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'UE pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.2.Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre (ci-après dénommé "échange de quotas") pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III, sur la base de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III, ne peut être dépassé.
CHAPITRE IIIPossibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
Article 15Transferts et échanges de quotas1.Lorsque les règles d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre les parties contractantes à l'ORGP, un État membre (ci-après dénommé "État membre concerné") peut discuter avec une autre partie contractante à l'ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé.2.Dès la notification par l'État membre concerné à la Commission, celle-ci peut approuver les contours du transfert ou de l'échange envisagé dont l'État membre a discuté avec la partie contractante à l'ORGP concernée. La Commission échange ensuite sans retard injustifié avec la partie contractante à l'ORGP concernée son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quotas. Ensuite, la Commission procède à la notification du transfert ou échange de quotas approuvé au secrétariat de l'ORGP conformément aux règles de cette organisation.3.La Commission informe les États membres du transfert ou échange de quotas approuvé.4.Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l'ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d'un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l'État membre concerné ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas prend effet conformément aux termes de l'accord dégagé avec la partie contractante à l'ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l'ORGP pertinente. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.
Section 1Zone de la convention CICTA
Article 16Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement pour le thon rouge1.Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'UE autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 1.2.Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'UE autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 2.3.Le nombre de navires de l'UE pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 3.4.Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 4.5.Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 5.6.La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 6.
Article 17Pêche de loisir et pêche sportiveLes États membres affectent un quota spécifique de thon rouge à la pêche de loisir et à la pêche sportive, sur la base des quotas qui leur sont attribués à l'annexe I D.
Article 18Requins1.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.2.Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins renards du genre Alopias.3.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans les pêcheries de la zone de la convention CICTA.4.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.5.La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.
Section 2Zone de la convention CCAMLR
Article 19Interdictions et limitations de captures1.La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite partie.2.En ce qui concerne les pêches exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.
Article 20Pêche exploratoire1.Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2013. Si l'un des États membres concernés a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2013.2.En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.3.La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.
Article 21Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2013/20141.Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2013/2014. Si l'un des États membres concernés a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR, il notifie au secrétariat de la CCAMLR, conformément aux dispositions de l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, et à la Commission et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2013:a)son intention de pêcher le krill antarctique, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C;b)la configuration des filets, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie D.2.La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire destiné à être autorisé par l'État membre à participer à la pêche du krill antarctique.3.Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.4.Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:a)les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004;b)un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.5.Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur l'une ou l'autre des listes de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.
Section 3Zone de la convention CTOI
Article 22Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de la convention CTOI1.Le nombre maximal de navires de l'UE pêchant le thon tropical dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 1.2.Le nombre maximal de navires de l'UE pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 2.3.Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.4.Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales des pêches thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN (ci-après dénommés "navires INN") d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.5.Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans lesdits plans.
Article 23Requins1.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens sont rapidement remis à la mer.
Section 4Zone de la convention ORGPPS
Article 24Pêcheries pélagiques – limitation de la capacitéLes États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de tonnage brut (GT) des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2013 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 78600 GT.
Article 25Pêcheries pélagiques - TAC1.Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009, comme indiqué à l'article 24, peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.2.Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission, en vue de leur communication au secrétariat de l'ORGPPS, la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
Article 26Pêcheries de fondLes États membres ayant un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 limitent leur niveau d'effort ou de captures:a)au niveau moyen des paramètres reflétant les captures ou l'effort au cours de cette période; etb)aux secteurs de la zone de la convention ORGPPS dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées au cours d'une campagne de pêche précédente.
Section 5Zone de la convention CITT
Article 27Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante1.La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:a)soit du 29 juillet au 28 septembre 2013, soit du 18 novembre 2013 au 18 janvier 2014, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:les côtes pacifiques des Amériques,la longitude 150° O,la latitude 40° N,la latitude 40° S;b)du 29 septembre au 29 octobre 2013, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:la longitude 96° O,la longitude 110° O,la latitude 4° N,la latitude 3° S.2.Les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2013 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.3.Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention de la CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao.4.Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants:a)lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; oub)durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.5.Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, d'offrir à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT.6.Lorsque les espèces visées au paragraphe 5 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens sont rapidement remis à la mer par les exploitants du navire, qui, également:a)enregistrent le nombre de spécimens remis à l'eau avec indication de leur statut (vivants ou morts);b)communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres transmettent ces informations à la Commission au plus tard le 31 janvier 2013.
Section 6Zone de la convention OPASE
Article 28Interdiction de la pêche des requins d'eau profondeLa pêche ciblée des requins d'eau profonde suivants est interdite dans la zone de la convention OPASE:les raies (Rajidae),l'aiguillat commun (Squalus acanthias),le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi),le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus),le sagre rude (Etmopterus princeps),le sagre nain (Etmopterus pusillus),le holbiche fantôme (Apristurus manis),le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus),les requins d'eau profonde du superordre des Selachimorpha.
Section 7Zone de la convention WCPFC
Article 29Limitations de l'effort de pêche pour le thon obèse, l'albacore et le listaoLes États membres veillent à ce qu'il n'y ait aucune augmentation du nombre de jours de pêche alloués aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC située en haute mer entre 20 ° N et 20 ° S.
Article 30Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons1.Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20 ° N et 20 ° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites du 1er juillet 2013 à 0 heure au 31 octobre 2013 à 24 heures. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone relevant de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire:a)ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé;b)ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.2.Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, albacores et listaos qu'ils ont capturés.3.Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants:a)dans la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;b)lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ouc)en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.
Article 30 bisZone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC1.Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures prévues aux articles 29 à 31 lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle que définie à l'article 4, point n).2.Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures prévues à l'article 27, paragraphe 1, point a), ainsi qu'à l'article 27, paragraphes 2 à 6, lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle que définie à l'article 4, point n).
Article 31Limitation du nombre de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadonLe nombre maximal de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.
Section 8Mer de Béring
Article 32Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de BéringLa pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.
TITRE IIIPOSSIBILITÉS DE PÊCHE OUVERTES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UE
Article 33TACLes navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de l'UE, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et conformément aux conditions prévues au présent règlement ainsi qu'au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008.
Article 34Autorisations de pêche1.Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'UE est fixé à l'annexe VIII.2.Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont fixés ne sont ni détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par des navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.
Article 35Interdictions1.Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:a)le requin-pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans les eaux de l'UE;b)l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'UE;c)le pocheteau gris (Dipturus batis), dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;d)la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;e)le requin-taupe commun (Lamna nasus), dans les eaux de l'UE;f)les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;g)la mante géante (Manta birostris), dans les eaux de l'UE.2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens sont rapidement remis à la mer.
TITRE IVDISPOSITIONS FINALES
Article 36Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.Cependant, l'article 8 est applicable à partir du 1er février 2013.Les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 19, 20 et 21 et aux annexes I E et V pour la zone de la convention CCAMLR sont applicables à partir des dates qui y sont indiquées.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.LISTE DES ANNEXESANNEXE ITAC applicables aux navires de l'UE dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zoneANNEXE I ASkagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux de l'UE de la zone CopaceANNEXE I BAtlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM I, II, V, XII et XIV et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1ANNEXE I CAtlantique du Nord-Ouest – Zone de la convention OPANOANNEXE I DGrands migrateurs – Toutes zonesANNEXE I EAntarctique – Zone de la convention CCAMLRANNEXE I FAtlantique du Sud-Est – Zone de la convention OPASEANNEXE I GThon rouge du Sud – Toutes zonesANNEXE I HZone de la convention WCPFCANNEXE I JZone de la convention ORGPPSANNEXE II AEffort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion de certains stocks de cabillaud, de plie et de sole dans le Skagerrak, dans la partie de la division CIEM III a située hors du Skagerrak et du Kattegat, dans la sous-zone CIEM IV, dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et dans la division CIEM VII dANNEXE II BPossibilités de pêche ouvertes aux navires pêchant le lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IVANNEXE IIINombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'UE pêchant dans les eaux de pays tiersANNEXE IVZone de la convention CICTAANNEXE VZone de la convention CCAMLRANNEXE VIZone de la convention CTOIANNEXE VIIZone de la convention WCPFCANNEXE VIIILimitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'UEANNEXE ITAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L'UE DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONELes tableaux des annexes I A, I B, I C, I D, I E, I F, I G, I H et I J présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant. Toutes les possibilités de pêche fixées dans la présente annexe sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, et notamment en ses articles 33 et 34 du présent règlement.Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:
Nom scientifiqueCode alpha-3Nom commun
Amblyraja radiataRJRRaie radiée
Ammodytes spp.SANLançons
Argentina silusARUGrande argentine
Beryx spp.ALFBéryx
Brosme brosmeUSKBrosme
CaproidaeBORSangliers
Centrophorus squamosusGUQSquale-chagrin de l'Atlantique
Centroscymnus coelolepisCYOPailona commun
Chaceon spp.GERCrabes chaceon
Chaenocephalus aceratusSSIGrande-gueule antarctique
Champsocephalus gunnariANIPoisson des glaces
Chionoecetes spp.PCRCrabes des neiges
Clupea harengusHERHareng commun
Coryphaenoides rupestrisRNGGrenadier de roche
Dalatias lichaSCKSquale liche
Deania calceaDCASquale savate
Dipturus batisRJBPocheteau gris
Dissostichus eleginoidesTOPLégine australe
Dissostichus mawsoniTOALégine antarctique
Engraulis encrasicolusANEAnchois commun
Etmopterus princepsETRSagre rude
Etmopterus pusillusETPSagre nain
Euphausia superbaKRIKrill antarctique
Gadus morhuaCODCabillaud
Galeorhinus galeusGAGRequin-hâ
Glyptocephalus cynoglossusWITPlie cynoglosse
Gobionotothen gibberifronsNOGBocasse bossue
Hippoglossoides platessoidesPLAPlie canadienne
Hippoglossus hippoglossusHALFlétan de l'Atlantique
Hoplostethus atlanticusORYHoplostète rouge
Illex illecebrosusSQIEncornet rouge nordique
Lamna nasusPORRequin-taupe commun
Lepidonotothen squamifronsNOSBocasse grise
Lepidorhombus spp.LEZCardines
Leucoraja naevusRJNRaie fleurie
Limanda ferrugineaYELLimande à queue jaune
Limanda limandaDABLimande commune
LophiidaeANFBaudroies
Macrourus spp.GRVGrenadiers
Makaira nigricansBUMMakaire bleu
Mallotus villosusCAPCapelan
Manta birostrisRMBMante géante
Martialia hyadesiSQSEncornet étoile
Melanogrammus aeglefinusHADÉglefin
Merlangius merlangusWHGMerlan
Merluccius merlucciusHKEMerlu commun
Micromesistius poutassouWHBMerlan bleu
Microstomus kittLEMLimande-sole commune
Molva dypterygiaBLILingue bleue
Molva molvaLINLingue franche
Nephrops norvegicusNEPLangoustine
Notothenia rossiiNORBocasse marbrée
Pandalus borealisPRACrevette nordique
Paralomis spp.PAICrabes
Penaeus spp.PENCrevettes Penaeus
Platichthys flesusFLEFlet commun
Pleuronectes platessaPLEPlie commune
PleuronectiformesFLXPoissons plats
Pollachius pollachiusPOLLieu jaune
Pollachius virensPOKLieu noir
Psetta maximaTURTurbot
Pseudochaenichthys georgianusSIGCrocodile de Géorgie
Raja albaRJARaie blanche
Raja brachyuraRJHRaie lisse
Raja circularisRJIRaie circulaire
Raja clavataRJCRaie bouclée
Raja fullonicaRJFRaie chardon
Raja (Dipturus) nidarosiensisJADPocheteau de Norvège
Raja microocellataRJERaie mêlée
Raja montaguiRJMRaie douce
Raja undulataRJURaie brunette
RajiformesSRXRaies
Reinhardtius hippoglossoidesGHLFlétan noir commun
Scomber scombrusMACMaquereau commun
Scophthalmus rhombusBLLBarbue
Sebastes spp.REDSébastes de l'Atlantique
Solea soleaSOLSole commune
Solea spp.SOOSoles
Sprattus sprattusSPRSprat
Squalus acanthiasDGSAiguillat commun
Tetrapturus albidusWHMMakaire blanc
Thunnus maccoyiiSBFThon rouge du Sud
Thunnus obesusBETThon obèse
Thunnus thynnusBFTThon rouge de l'Atlantique
Trachurus murphyiCJMChinchard du Chili
Trachurus spp.JAXChinchards
Trisopterus esmarkiiNOPTacaud norvégien
Urophycis tenuisHKWMerluche blanche
Xiphias gladiusSWOEspadon
À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins:
Aiguillat communDGSSqualus acanthias
Anchois communANEEngraulis encrasicolus
BarbueBLLScophthalmus rhombus
BaudroiesANFLophiidae
BéryxALFBeryx spp.
Bocasse bossueNOGGabionotothen gibberifrons
Bocasse griseNOSLepidonotothen squamifrons
Bocasse marbréeNORNotothenia rossii
BrosmeUSKBrosme brosme
CabillaudCODGadus morhua
CapelanCAPMallotus villosus
CardinesLEZLepidorhombus spp.
ChinchardsJAXTrachurus spp.
Crabe des neigesPCRChionoecetes spp.
CrabesPAIParalomis spp.
Crabes chaceonGERChaceon spp.
Crevette nordiquePRAPandalus borealis
Crevette PenaeusPENPenaeus spp.
Crocodile de GéorgieSIGPseudochaenichthys georgianus
ÉglefinHADMelanogrammus aeglefinus
Encornet étoileSQSMartialia hyadesi
Encornet rouge nordiqueSQIIllex illecebrosus
EspadonSWOXiphias gladius
Flet communFLEPlatichthys flesus
Flétan de l'AtlantiqueHALHippoglossus hippoglossus
Flétan noir communGHLReinhardtius hippoglossoides
Grande argentineARUArgentina silus
Grande-gueule antarctiqueSSIChaenocephalus aceratus
Grenadier de rocheRNGCoryphaenoides rupestris
GrenadiersGRVMacrourus spp.
Hareng communHERClupea harengus
Hoplostète rougeORYHoplostethus atlanticus
Krill antarctiqueKRIEuphausia superba
LançonsSANAmmodytes spp.
LangoustineNEPNephrops norvegicus
Légine antarctiqueTOADissostichus mawsoni
Légine australeTOPDissostichus eleginoides
Lieu jaunePOLPollachius pollachius
Lieu noirPOKPollachius virens
Limande à queue jauneYELLimanda ferruginea
Limande communeDABLimanda limanda
Limande-sole communeLEMMicrostomus kitt
Lingue bleueBLIMolva dypterygia
Lingue francheLINMolva molva
Makaire blancWHMTetrapturus albidus
Makaire bleuBUMMakaira nigricans
Mante géanteRMBManta birostris
Maquereau communMACScomber scombrus
MerlanWHGMerlangius merlangus
Merlan bleuWHBMicromesistius poutassou
Merlu communHKEMerluccius merluccius
Merluche blancheHKWUrophycis tenuisi
Pailona communCYOCentroscymnus coelolepis
Plie canadiennePLAHippoglossoides platessoides
Plie communePLEPleuronectes platessa
Plie cynoglosseWITGlyptocephalus cynoglossus
Pocheteau de NorvègeJADRaja (Dipturus) nidarosiensis
Pocheteau grisRJBDipturus batis
Poisson des glacesANIChampsocephalus gunnari
Poissons platsFLXPleuronectiformes
Raie blancheRJARaja alba
Raie boucléeRJCRaja clavata
Raie brunetteRJURaja undulata
Raie chardonRJFRaja fullonica
Raie circulaireRJIRaja circularis
Raie douceRJMRaja montagui
Raie fleurieRJNLeucoraja naevus
Raie lisseRJHRaja brachyura
Raie mêléeRJERaja microocellata
Raie radiéeRJRAmblyraja radiata
RaiesSRXRajiformes
Requin-hâGAGGaleorhinus galeus
Requin-taupe communPORLamna nasus
Sagre nainETPEtmopterus pusillus
Sagre rudeETREtmopterus princeps
SangliersBORCaproidae
Sébastes de l'AtlantiqueREDSebastes spp.
Sole communeSOLSolea solea
SolesSOOSolea spp.
SpratSPRSprattus sprattus
Squale licheSCKDalatias licha
Squale savateDCADeania calcea
Squale-chagrin de l'AtlantiqueGUQCentrophorus squamosus
Tacaud norvégienNOPTrisopterus esmarkii
Thon obèseBETThunnus obesus
Thon rouge de l'AtlantiqueBFTThunnus thynnus
Thon rouge du SudSBFThunnus maccoyii
TurbotTURPsetta maxima
ANNEXE I ASkagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux de l'UE de la zone copace
EspèceLançonsAmmodytes spp.ZoneEaux norvégiennes de la zone IV(SAN/04-N.)
Danemark0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Royaume-Uni0
Union0
TACSans objet
À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.Au moins 98 % des débarquements imputés sur le quota sont constitués de lançon. Les prises accessoires de limande commune, de maquereau commun et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OT1/*2A3A4).Condition particulière:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II B aux quantités indiquées ci-après:
ZoneEaux de l'UE des zones de gestion du lançon
1234567
(SAN/234_1)(SAN/234_2)(SAN/234_3)(SAN/234_4)(SAN/234_5)(SAN/234_6)(SAN/234_7)
Danemark1906351654937731377303170
Royaume-Uni416736282582070
Allemagne29225586000
Suède700060813861390120
Union2020941754440000400003360
Norvège22450000000
Total2245441754440000400003360
EspècesLançons et prises accessoires associéesAmmodytes spp.ZoneEaux de l'UE des zones II a, III a et IVDanemark249006TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.Royaume-Uni5443Allemagne381Suède9144Union263974Norvège22450TAC286424
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceBrosmeBrosme brosmeZoneEaux de l'UE et eaux internationales des zones I, II et XIV(USK/1214EI)
Allemagne6TAC analytique
France6
Royaume-Uni6
Autres3
Union21
TAC21
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceBrosmeBrosme brosmeZoneEaux de l'UE de la zone IV(USK/04-C.)
Danemark64TAC analytique
Allemagne19
France44
Suède6
Royaume-Uni96
Autres6
Union235
TAC235
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.À pêcher dans les eaux de l'Union des zones II a, IV, V b, VI et VII (USK/*24X7C).Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b, VI et VII ne peut excéder 3000 tonnes (OTH/*5B67-).Y compris la lingue. Les quotas établis pour la Norvège sont les suivants: 6140 tonnes pour la lingue (LIN/*5B67-) et 2923 tonnes pour le brosme (USK/*5B67-); ils sont interchangeables jusqu'à concurrence de 2000 tonnes et ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones V b, VI et VII.
EspèceBrosmeBrosme brosmeZoneEaux de l'Union européenne et eaux internationales des zones V, VI et VII(USK/567EI.)
Allemagne13TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.
Espagne46
France548
Irlande53
Royaume-Uni264
Autres13
Union937
Norvège2923
TAC3860
Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 3.
EspèceBrosmeBrosme brosmeZoneEaux norvégiennes de la zone IV(USK/04-N.)
Belgique0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Danemark0
Allemagne0
France0
Pays-Bas0
Royaume-Uni0
Union0
TACSans objet
Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone IV (HER/*04-C.).
EspèceHareng communClupea harengusZoneIII a(HER/03A.)
Danemark23115TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne370
Suède24180
Union47665
TAC55000
Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/04A.) et la zone IV b (HER/04B.).Peut être pêché à hauteur de 50000 tonnes dans les eaux de l'UE des divisions IV a et IV b (HER/*4AB-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.Condition particulière:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.).
Eaux norvégiennes au sudde 62° N (HER/*04N-)
Union50000
EspèceHareng communClupea harengusZoneEaux de l'UE et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N(HER/4AB.)Danemark81945TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.Allemagne50632France23464Pays-Bas59995Suède4863Royaume-Uni65901Union286800Norvège138620TAC478000
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
EspèceHareng communClupea harengusZoneEaux norvégiennes au sud de 62° N(HER/04-N.)
Suède922TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Union922
TAC478000
Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.
EspèceHareng communClupea harengusZoneIII a(HER/03A-BC)
Danemark5692TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne51
Suède916
Union6659
TAC6659
Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.
EspèceHareng communClupea harengusZoneIV, VII d et eaux de l'UE de la zone II a(HER/2A47DX)
Belgique71TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Danemark13787
Allemagne71
France71
Pays-Bas71
Suède67
Royaume-Uni262
Union14400
TAC14400
Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume Uni.Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IV b (HER/*04B).
EspèceHareng communClupea harengusZoneIV c, VII d(HER/4CXB7D)
Belgique9285TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Danemark1187
Allemagne733
France13035
Pays-Bas23276
Royaume-Uni5064
Union52580
TAC478000
Il s'agit du stock de hareng de la partie de la zone CIEM VI a située à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde.
EspèceHareng communClupea harengusZoneEaux de l'UE et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N(HER/5B6ANB)
Allemagne3072TAC analytique
France581
Irlande4151
Pays-Bas3072
Royaume-Uni16604
Union27480
TAC27480
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement.
EspèceCabillaudGadus morhuaZoneSkagerrak(COD/03AN.)
Belgique9TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Danemark3026
Allemagne76
Pays-Bas19
Suède530
Union3660
TAC3783
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement.Peut être pêché dans les eaux de l'UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.Condition particulière:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
Eaux norvégiennes de la zone IV(COD/*04N-)
Union19099
EspèceCabillaudGadus morhuaZoneIV, eaux de l'UE de la zone II a, et partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat(COD/2A3AX4)Belgique782TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.Danemark4495Allemagne2850France966Pays-Bas2540Suède30Royaume-Uni10311Union21974Norvège4501TAC26475
Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
EspèceCabillaudGadus morhuaZoneEaux norvégiennes au sud de 62° N(COD/04-N.)
Suède382TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Union382
TACSans objet
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement.
EspèceCabillaudGadus morhuaZoneVII d(COD/07D.)
Belgique66TAC analytique
France1295
Pays-Bas39
Royaume-Uni143
Union1543
TAC1543
EspèceLimande commune et flet communLimanda limanda et Platichthys flesusZoneEaux de l'UE des zones II a et IV(DAB/2AC4-C) pour la limande commune;(FLE/2AC4-C) pour le flet commun
Belgique503TAC de précaution
Danemark1888
Allemagne2832
France196
Pays-Bas11421
Suède6
Royaume-Uni1588
Union18434
TAC18434
Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone VI, les eaux de l'UE et les eaux internationales de la zone V b, et les eaux internationales des zones XII et XIV (ANF/*56-14).
EspèceBaudroiesLophiidaeZoneEaux de l'UE des zones II a et IV(ANF/2AC4-C)
Belgique308TAC analytique
Danemark678
Allemagne331
France63
Pays-Bas233
Suède8
Royaume-Uni7082
Union8703
TAC8703
EspècesBaudroieLophiidaeZoneEaux norvégiennes de la zone IV(ANF/04-N)
Belgique45TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Danemark1152
Allemagne18
Pays-Bas16
Royaume-Uni269
Union1500
TACsans objet
EspèceÉglefinMelanogrammus aeglefinusZoneIII a, eaux de l'UE des sous-divisions 22 à 32(HAD/3A/BCD)
Belgique13TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Danemark2231
Allemagne142
Pays-Bas3
Suède264
Union2653
TAC2770
Condition particulière:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci dessous:
Eaux norvégiennes de la zone IV(HAD/*04N-)
Union25798
EspèceÉglefinMelanogrammus aeglefinusZoneIV; eaux de l'UE de la zone II a(HAD/2AC4.)Belgique257TAC analytiqueDanemark1770Allemagne1126France1963Pays-Bas193Suède178Royaume-Uni29194Union34681Norvège10359TAC45040
Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
EspèceÉglefinMelanogrammus aeglefinusZoneEaux norvégiennes au sud de 62° N(HAD/04-N.)
Suède707TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Union707
TACSans objet
EspèceÉglefinMelanogrammus aeglefinusZoneEaux de l'UE et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV(HAD/6B1214)
Belgique2TAC analytique
Allemagne3
France109
Irlande78
Royaume-Uni798
Union990
TAC990
EspèceMerlanMerlangius merlangusZoneIII a(WHG/03A.)
Danemark929TAC de précaution
Pays-Bas3
Suède99
Union1031
TAC1050
Peut être pêché dans les eaux de l'UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.Condition particulière:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
Eaux norvégiennes de la zone IV(WHG/*04N-)
Union11544
EspèceMerlanMerlangius merlangusZoneIV; eaux de l'UE de la zone II a(WHG/2AC4.)Belgique365TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.Danemark1577Allemagne410France2370Pays-Bas912Suède3Royaume-Uni11402Union17039Norvège1893TAC18932
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
EspèceMerlan et lieu jauneMerlangius merlangus et Pollachius pollachiusZoneEaux norvégiennes au sud de 62° N(WHG/04-N.) pour le merlan(POL/04-N.) pour le lieu jaune
Suède190TAC de précaution.
Union190
TACSans objet
EspèceMerlan bleuMicromesistius poutassouZoneEaux norvégiennes des zones II et IV(WHB/24-N.)
Danemark0TAC analytique
Royaume-Uni0
Union0
TAC643000
Condition particulière: dont 64 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1).Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.
EspèceMerlan bleuMicromesistius poutassouZoneEaux de l'UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV(WHB/1X14)
Danemark17715TAC analytique
Allemagne6888
Espagne15018
France12328
Irlande13718
Pays-Bas21601
Portugal1395
Suède4382
Royaume-Uni22987
Union116032
Norvège45000
TAC643000
Condition particulière: dont 64 % au plus peuvent être pêchés dans la ZEE de la Norvège ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM2).
EspèceMerlan bleuMicromesistius poutassouZoneVIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1(WHB/8C3411)
Espagne13213TAC analytique
Portugal3303
Union16516
TAC643000
À imputer sur les limites de captures de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.Condition particulière: les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 28408 tonnes, soit 25 % du quota d'accès de la Norvège.
EspèceMerlan bleuMicromesistius poutassouZoneEaux de l'UE des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30′ N) et VII (à l'ouest de 12° O)(WHB/24A567)
Norvège113630TAC analytique
TAC643000
EspèceLimande-sole commune et plie cynoglosseMicrostomus kitt et Glyptocephalus cynoglossusZoneEaux de l'UE des zones II a et IV(LEM/2AC4-C) pour la limande-sole commune(WIT/2AC4-C) pour la plie cynoglosse
Belgique346TAC de précaution
Danemark953
Allemagne122
France261
Pays-Bas793
Suède11
Royaume-Uni3905
Union6391
TAC6391
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.À pêcher dans les eaux de l'UE des zones II a, IV, V b, VI et VII (BLI/*24X7C).
EspèceLingue bleueMolva dypterygiaZoneEaux de l'UE et eaux internationales des zones V b, VI et VII(BLI/5B67-)
Allemagne25TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.
Estonie4
Espagne79
France1806
Irlande7
Lituanie2
Pologne1
Royaume-Uni459
Autres7
Union2390
Norvège150
TAC2540
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceLingue francheMolva molvaZoneEaux de l'UE et eaux internationales des zones I et II(LIN/1/2.)
Danemark8TAC analytique
Allemagne8
France8
Royaume-Uni8
Autres4
Union36
TAC36
EspèceLingue francheMolva molvaZoneEaux de l'UE de la zone IV(LIN/04-C.)
Belgique16TAC analytique
Danemark243
Allemagne150
France135
Pays-Bas5
Suède10
Royaume-Uni1869
Union2428
TAC2428
EspèceLingue francheMolva molvaZoneEaux de l'UE et eaux internationales de la zone V(LIN/05.)
Belgique9TAC de précaution
Danemark6
Allemagne6
France6
Royaume-Uni6
Union33
TAC33
Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut excéder 3000 tonnes (OTH/*6X14.).Y compris le brosme. Les quotas établis pour la Norvège sont les suivants: 6140 tonnes pour la lingue et 2923 tonnes pour le brosme; ils sont interchangeables jusqu'à concurrence de 2000 tonnes et ne peuvent être pêchés qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII.
EspèceLingue francheMolva molvaZoneEaux de l'UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV(LIN/6X14.)
Belgique30TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.
Danemark5
Allemagne109
Espagne2211
France2357
Irlande591
Portugal5
Royaume-Uni2716
Union8024
Norvège6140
TAC14164
EspèceLingue francheMolva molvaZoneEaux norvégiennes de la zone IV(LIN/04-N.)
Belgique7TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Danemark831
Allemagne23
France9
Pays-Bas1
Royaume-Uni74
Union945
TACSans objet
EspèceLangoustineNephrops norvegicusZoneIII a; eaux de l'UE des sous-divisions 22 à 32(NEP/3A/BCD)
Danemark3822TAC analytique
Allemagne11
Suède1367
Union5200
TAC5200
EspèceLangoustineNephrops norvegicusZoneEaux norvégiennes de la zone IV(NEP/04-N.)
Danemark947TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne0
Royaume-Uni53
Union1000
TACSans objet
EspèceCrevette nordiquePandalus borealisZoneIII a(PRA/03A.)
Danemark2308TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Suède1243
Union3551
TAC6650
EspèceCrevette nordiquePandalus borealisZoneEaux de l'UE des zones II a et IV(PRA/2AC4-C)
Danemark2273TAC analytique
Pays-Bas21
Suède91
Royaume-Uni673
Union3058
TAC3058
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
EspèceCrevette nordiquePandalus borealisZone:Eaux norvégiennes au sud de 62° N(PRA/04-N.)
Danemark357TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Suède123
Union480
TACSans objet
EspècePlie communePleuronectes platessaZoneSkagerrak(PLE/03AN.)
Belgique55TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Danemark7117
Allemagne37
Pays-Bas1369
Suède381
Union8959
TAC9142
EspècePlie communePleuronectes platessaZoneKattegat(PLE/03AS.)
Danemark1602TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne18
Suède180
Union1800
TAC1800
Condition particulière:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
Eaux norvégiennes de la zone IV(PLE/*04N-)
Union37331
EspècePlie communePleuronectes platessaZoneIV, eaux de l'UE de la zone II a, et partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat(PLE/2A3AX4)Belgique55614TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.Danemark18245Allemagne5263France1053Pays-Bas35086Royaume-Uni25964Union91225Norvège5845TAC97070
À prélever exclusivement dans les eaux de l'UE de la zone IV et dans la zone III a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
EspèceLieu noirPollachius virensZoneIII a et IV; eaux de l'UE des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32(POK/2A34.)
Belgique32TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Danemark3757
Allemagne9487
France22326
Pays-Bas95
Suède516
Royaume-Uni7273
Union43486
Norvège47734
TAC91220
À pêcher au nord de 56° 30′ N (POK/*5614N).
EspèceLieu noirPollachius virensZoneVI; eaux de l'UE et eaux internationales des zones V b, XII et XIV(POK/56-14)
Allemagne484TAC analytique
France4805
Irlande421
Royaume-Uni3254
Union8964
Norvège500
TAC9464
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
EspèceLieu noirPollachius virensZoneEaux norvégiennes au sud de 62° N(POK/04-N.)
Suède880TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Union880
TACSans objet
EspèceTurbot et barbuePsetta maxima et Scopthalmus rhombusZoneEaux de l'UE des zones II a et IV(TUR/2AC4-C) pour le turbot;(BLL/2AC4-C) pour la barbue
Belgique340TAC de précaution
Danemark727
Allemagne186
France88
Pays-Bas2579
Suède5
Royaume-Uni717
Union4642
TAC4642
À prélever dans les eaux de l'UE des zones II a et VI. Dans la zone VI, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre (GHL/*2A6-C).
EspèceFlétan noir communReinhardtius hippoglossoidesZoneEaux de l'UE des zones II a et IV; eaux de l'UE et eaux internationales des zones V b et VI(GHL/2A-C46)
Danemark13TAC analytique
Allemagne23
Estonie13
Espagne13
France218
Irlande13
Lituanie13
Pologne13
Royaume-Uni857
Union1176
Norvège824
TAC2000
Condition particulière: y compris 242 tonnes à prélever dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-).Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.).À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité comprend la part norvégienne du TAC pour la mer du Nord de 39599 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour 3000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone III a (MAC/*03A.).Condition particulière:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci dessous:
III a(MAC/*03A.)III a et IV b c(MAC/*3A4BC)IV b(MAC/*04B.)IV c(MAC/*04C.)VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2013 et en décembre 2013(MAC/*2A6.)
Danemark04130008107
France0490000
Pays-Bas0490000
Suède00390101573
Royaume-Uni0490000
Norvège30000000
EspèceMaquereau communScomber scombrusZoneIII a et IV; eaux de l'UE des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32(MAC/2A34.)Belgique440TAC analytiqueDanemark15072Allemagne459France1387Pays-Bas1396Suède4174Royaume-Uni1293Union24221Norvège141809TACSans objet
Peut être pêché dans les zones II a, VI a au nord de 56° 30′ N, IV a, VII d, VII e, VII f et VII h (MAC/*AX7H).La Norvège peut pêcher 28362 tonnes supplémentaires au titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N; celles-ci sont imputées sur sa limite de captures (MAC/*N6530).Condition particulière:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et durant les périodes spécifiées, aux quantités portées ci dessous:
Eaux de l'UE et eaux norvégiennes de la zone IV a(MAC/*4A-EN)Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février 2013 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2013Eaux norvégiennes de la zone II a(MAC/*2AN-)
Allemagne6971710
France4648473
Irlande232372366
Pays-Bas101661035
Royaume-Uni639056507
Union10892711091
EspèceMaquereau communScomber scombrusZoneVI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV.(MAC/2CX14-)Allemagne17326TAC analytiqueEspagne18Estonie144France11552Irlande57753Lettonie106Lituanie106Pays-Bas25267Pologne1220Royaume-Uni158825Union272317Norvège11788TACSans objet
Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et à prélever dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.Condition particulière:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
VIII b(MAC/*08B.)
Espagne2157
France14
Portugal446
EspèceMaquereau communScomber scombrusZoneVIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1(MAC/8C3411)Espagne25682TAC analytiqueFrance170Portugal5308Union31160TACSans objet
Les captures effectuées dans la zone II a (MAC/*02A.) et dans la zone IV a (MAC/*4A.) doivent être déclarées séparément.
EspèceMaquereau communScomber scombrusZoneEaux norvégiennes des zones II a et IV a(MAC/2A4A-N)
Danemark10694TAC analytique
Union10694
TACSans objet
Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE de la zone IV (SOL/*04-C).
EspèceSole communeSolea soleaZoneEaux de l'UE des zones II et IV(SOL/24-C.)
Belgique1164TAC analytique
Danemark532
Allemagne931
France233
Pays-Bas10511
Royaume-Uni599
Union13970
Norvège30
TAC14000
Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune, de merlan et d'églefin sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*03A.).
EspèceSprat et prises accessoires associéesSprattus sprattusZoneIII a(SPR/03A.)
Danemark27875TAC de précaution
Allemagne58
Suède10547
Union38480
TAC41600
Y compris le lançon.Au moins 98 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OTH/*2AC4C).
EspèceSprat et prises accessoires associéesSprattus sprattusZoneeaux de l'UE des zones II a et IV(SPR/2AC4-C)
Belgique1737TAC de précaution
Danemark137489
Allemagne1737
France1737
Pays-Bas1737
Suède1330
Royaume-Uni5733
Union38480
Norvège10000
TAC161500
Condition particulière: il est possible de comptabiliser jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans la division VII d comme étant pêché sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'UE des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (JAX/*2A-14).Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE de la zone IV (JAX/*04-C.).Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de chinchard. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*4BC7D).
EspèceChinchard et prises accessoires associéesTrachurus spp.ZoneEaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d(JAX/4BC7D)
Belgique38TAC de précaution
Danemark16367
Allemagne1445
Espagne304
France1358
Irlande1029
Pays-Bas9854
Portugal35
Suède75
Royaume-Uni3895
Union34400
Norvège3550
TAC37950
Condition particulière: il est possible de comptabiliser jusqu'à 5 % du quota exploité dans les eaux de l'UE des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2013 comme étant pêché sur le quota concernant les eaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d (JAX/*4BC7D).Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d (JAX/*07D.).Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de chinchard. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*2A-14).
EspèceChinchard et prises accessoires associéesTrachurus spp.ZoneEaux de l'UE des zones II a, IV a; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV(JAX/2A-14)
Danemark15702TAC analytique
Allemagne12251
Espagne16711
France6306
Irlande40803
Pays-Bas49156
Portugal1610
Suède675
Royaume-Uni14775
Union157989
TAC157989
Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de tacaud norvégien. Les prises accessoires d'églefin et de merlan sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OT2/*2A3A4).Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE des zones CIEM II a, III a et IV.
EspèceTacaud norvégien et prises accessoires associéesTrisopterus esmarkiZoneIII a; eaux de l'UE des zones II a et IV(NOP/2A3A4.)
Danemark167345TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne32
Pays-Bas123
Union167500
Norvège20000
TAC187500
Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.
EspèceTacaud norvégienTrisopterus esmarkiiZoneEaux norvégiennes de la zone IV(NOP/04-N.)
Danemark0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Royaume-Uni0
Union0
TACSans objet
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.Condition particulière: dont un maximum de 400 tonnes de chinchard (JAX/*04-N.).
EspècePoisson industrielZoneEaux norvégiennes de la zone IV(I/F/04-N.)
Suède800TAC de précaution
Union800
TACSans objet
Pêche à la palangre uniquement.
EspèceAutres espècesZoneEaux de l'UE des zones V b, VI et VII(OTH/5B67-C)
UnionSans objetTAC de précaution
Norvège140
TACSans objet
Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les "autres espèces".Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.
EspèceAutres espècesZoneEaux norvégiennes de la zone IV(OTH/04-N.)
Belgique35TAC de précaution
Danemark3250
Allemagne366
France151
Pays-Bas260
SuèdeSans objet
Royaume-Uni2438
Union6500
TACSans objet
Limité aux zones II a et IV (OTH/*2A4-C).Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.
EspèceAutres espècesZoneEaux de l'UE des zones II a, IV, VI a au nord de 56° 30′ N(OTH/2A46AN)
UnionSans objetTAC de précaution
Norvège3250
TACSans objet
ANNEXE I BATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND SOUS-ZONES CIEM I, II, V, XII ET XIV ET EAUX GROENLANDAISES DE LA ZONE OPANO 1
EspèceCrabes des neigesChionoecetes spp.ZoneEaux groenlandaises de la zone OPANO 1(PCR/N1GRN)
Irlande31TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Espagne219
Union250
TACSans objet
Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE, eaux de l'Union, eaux des îles Féroé, eaux norvégiennes, zone de pêche située autour de Jan Mayen et zone de protection de la pêche située autour du Svalbard.Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC attribuée à la Norvège (quota d'accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux de l'Union situées au nord de 62° N.Condition particulière:Dans le cadre de la part susmentionnée du TAC revenant à l'Union, les captures sont limitées à 34695 tonnes dans la zone spécifiée ci-dessous:Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen(HER/*2AJMN).
EspèceHareng communClupea harengusZoneEaux de l'UE, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II(HER/1/2-)
Belgique14TAC analytique
Danemark13806
Allemagne2418
Espagne46
France596
Irlande3574
Pays-Bas4941
Pologne699
Portugal46
Finland214
Suède5116
Royaume-Uni8827
Union40297
Norvège34695
TAC619000
EspèceCabillaudGadus morhuaZoneEaux norvégiennes des zones I et II(COD/1N2AB.)
Allemagne2413TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Grèce299
Espagne2691
Irlande299
France2215
Portugal2691
Royaume-Uni9363
Union19971
TACSans objet
La zone dénommée "Kleine Banke", à l'est du Groenland, est fermée pour toutes les pêches. Cette zone est délimitée comme suit:64°40′ N 37°30′ O,64°40′ N 36°30′ O,64°15′ N 36°30′ O, et64°15' N 37°30' O.La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest du Groenland. Cependant, à l'est du Groenland, la pêche n'est autorisée:pour les chalutiers, que du 1er juillet au 31 décembre 2013;pour les palangriers, que du 1er avril au 31 décembre 2013.La pêche est menée avec un taux de présence d'observateurs de 100 % et avec des systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS). Une quantité équivalant à 80 % du quota, au maximum, peut être prélevée dans l'une des zones ci-dessous. En outre, un effort minimal de dix traits par navire doit être déployé dans chaque zone.
ZoneDélimitation
1.Groenland Est (COD/N65E44)Nord de 65° N Est de 44° O
2.Groenland Est (COD/645E44)Entre 64° N et 65° N Est de 44° O
3.Groenland Est (COD/624E44)Entre 62° N et 64° N Est de 44° O
4.Groenland Est (COD/S62E44)Sud de 62° N Est de 44° O
5.Groenland Ouest (COD/S62W44)Sud de 62° N Ouest de 44° O
6.Groenland Ouest (COD/N62W44)Nord de 62° N Ouest de 44° O
EspèceCabillaudGadus morhuaZoneEaux groenlandaises de la zone OPANO 1 et eaux groenlandaises de la zone XIV(COD/N1GL14)Allemagne1391TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.Royaume-Uni309Union1700Norvège500TACSans objet
À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone du Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires d'églefin associées n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 15 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.
EspèceCabillaudGadus morhuaZoneI et II b(COD/1/2B.)
Allemagne7739TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Espagne14329
France3758
Pologne3057
Portugal2816
Royaume-Uni5223
Autres États membres250
Union37172
TAC986000
EspèceCabillaud et églefinGadus morhua et Melanogrammus aeglefinusZoneEaux des Îles Féroé de la zone V b(COD/05B-F) pour le cabillaud;(HAD/05B-F.) pour l'églefin
Allemagne0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France0
Royaume-Uni0
Union0
TACSans objet
Attribué sur le quota de l'Union et à pêcher à la palangre (HAL/*514GN).
EspèceFlétan de l'AtlantiqueHippoglossus hippoglossusZoneEaux groenlandaises des zones V et XIV(HAL/514GRN)
Portugal125TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Union125
Norvège75
TACSans objet
A pêcher à la palangre (HAL/*N1GRN).
EspèceFlétan de l'AtlantiqueHippoglossus hippoglossusZoneEaux groenlandaises de la zone OPANO 1(HAL/N1GRN.)
Union125TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Norvège75
TACSans objet
Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) [RNG/514GRN] et le grenadier berglax (Macrourus berglax) [RHG/514GRN] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.Un volume total de 120 tonnes est attribué à la Norvège et peut être pêché soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/514N1G). Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) [RNG/514N1G] et le grenadier berglax (Macrourus berglax) [RHG/514N1G] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.
EspèceGrenadiersMacrourus spp.ZoneEaux groenlandaises des zones V et XIV(GRV/514GRN)
Union140TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TACSans objet
Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) [RNG/N1GRN.] et le grenadier berglax (Macrourus berglax) [RHG/N1GRN.] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.Un volume total de 120 tonnes est attribué à la Norvège et peut être pêché soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (GRV/514N1G). Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) [RNG/514N1G] et le grenadier berglax (Macrourus berglax) [RHG/514N1G] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.
EspèceGrenadiersMacrourus spp.ZoneEaux groenlandaises de la zone OPANO 1(GRV/N1GRN.)
Union140TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TACSans objet
EspèceCapelanMallotus villosusZoneII b(CAP/02B.)
Union0TAC analytique
TAC0
À l'exclusion des États membres auxquels ont été attribués plus de 10 % du quota de l'Union.Les États membres auxquels un quota a été attribué ne peuvent accéder au quota destiné à "tous les États membres" qu'après avoir épuisé leur propre quota.À pêcher du 1er janvier au 30 avril 2013. Si le niveau de captures atteint 70 % de ce quota initial de l'Union d'ici au 15 avril 2013, un volume supplémentaire de 5775 tonnes est automatiquement ajouté audit quota; il est à pêcher durant la même période. Il est envisagé d'attribuer ce quota supplémentaire de l'Union selon la même clé de répartition.
EspèceCapelanMallotus villosusZoneEaux groenlandaises des zones V et XIV(CAP/514GRN)
Danemark4909TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Royaume-Uni46
Suède352
Allemagne214
Tous les États membres254
Union5775
TACSans objet
EspèceÉglefinMelanogrammus aeglefinusZoneEaux norvégiennes des zones I et II(HAD/1N2AB.)
Allemagne317TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France191
Royaume-Uni973
Union1481
TACSans objet
Quota arrêté conformément aux consultations entre l'Union, les Îles Féroé, la Norvège et l'Islande.
EspèceMerlan bleuMicromesistius poutassouZoneEaux des Îles Féroé(WHB/2A4AXF)
Danemark0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne0
France0
Pays-Bas0
Royaume-Uni0
Union0
TAC0
EspèceLingue franche et lingue bleueMolva molva etMolva dypterygiaZoneEaux des Îles Féroé de la zone V b(LIN/05B-F.) pour la lingue franche;(BLI/05B-F.) pour la lingue bleue
Allemagne0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France0
Royaume-Uni0
Union0
TACSans objet
EspèceCrevette nordiquePandalus borealisZoneEaux groenlandaises des zones V et XIV(PRA/514GRN)
Danemark2400TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France2400
Union4800
Norvège2700
TACSans objet
EspèceCrevette nordiquePandalus borealisZoneEaux groenlandaises de la zone OPANO 1(PRA/N1GRN.)
Danemark1700TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France1700
Union3400
TACSans objet
EspèceLieu noirPollachius virensZoneEaux norvégiennes des zones I et II(POK/1N2AB.)
Allemagne2040TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France328
Royaume-Uni182
Union2550
TACSans objet
EspèceLieu noirPollachius virensZoneEaux internationales des zones I et II(POK/1/2INT)
Union0TAC analytique
TACSans objet
EspèceLieu noirPollachius virensZoneEaux des Îles Féroé de la zone V b(POK/05B-F.)
Belgique0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne0
France0
Pays-Bas0
Royaume-Uni0
Union0
TACSans objet
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceFlétan noir communReinhardtius hippoglossoidesZoneEaux norvégiennes des zones I et II(GHL/1N2AB.)
Allemagne25TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Royaume-Uni25
Union50
TACSans objet
EspèceFlétan noir communReinhardtius hippoglossoidesZoneEaux internationales des zones I et II(GHL/1/2INT)
Union0TAC de précaution
TACSans objet
À pêcher au sud de 68° N.
EspèceFlétan noir communReinhardtius hippoglossoidesZoneEaux groenlandaises de la zone OPANO 1(GHL/N1GRN.)
Allemagne2075TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Union2075
Norvège575
TACSans objet
La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps.
EspèceFlétan noir communReinhardtius hippoglossoidesZoneEaux groenlandaises des zones V et XIV(GHL/514GRN)
Allemagne3695TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Royaume-Uni195
Union3890
Norvège575
TACSans objet
EspèceSébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers peu profondes)Sebastes spp.ZoneEaux de l'UE et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV(RED/51214S)
Estonie0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne0
Espagne0
France0
Irlande0
Lettonie0
Pays-Bas0
Pologne0
Portugal0
Royaume-Uni0
Union0
TAC0
Pêche autorisée uniquement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:
Point noLatitude NLongitude O
164° 45′28° 30′
262° 50′25° 45′
361° 55′26° 45′
461° 00′26° 30′
559° 00′30° 00′
659° 00′34° 00′
761° 30′34° 00′
862° 50′36° 00′
964° 45′28° 30′
Pêche interdite du 1er janvier au 9 mai 2013.EspèceSébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers profondes)Sebastes spp.ZoneEaux de l'UE et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV.(RED/51214D)Estonie121TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.Allemagne2441Espagne433France230Irlande1Lettonie44Pays-Bas1Pologne222Portugal518Royaume-Uni6Union4017TAC26000
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceSébaste de l'AtlantiqueSebastes spp.ZoneEaux norvégiennes des zones I et II(RED/1N2AB.)
Allemagne766TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Espagne95
France84
Portugal405
Royaume-Uni150
Union1500
TACSans objet
La pêche ne peut avoir lieu qu'au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2013. La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. La Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE a notifié l'utilisation complète du TAC aux parties contractantes de la CPANE. À compter de ladite date, les États membres interdisent la pêche ciblée des sébastes par les navires battant leur pavillon.Les navires limitent leurs prises accessoires de sébastes dans les autres pêcheries à 1#x2005;% au maximum du total des captures détenues à bord.
EspèceSébastes de l'AtlantiqueSebastes spp.ZoneEaux internationales des zones I et II(RED/1/2INT)
UnionSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TAC19500
Ne peut être pêché qu'au chalut.Condition particulière: les quotas peuvent être exploités dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que la part des quotas qui y est exploitée soit déclarée séparément (RED/*5-14P). En cas d'exploitation dans la zone de réglementation de la CPANE, les captures ne peuvent être effectuées qu'à compter du 10 mai 2013 dans le stock de sébastes pélagiques des mers profondes et uniquement dans la zone ("cantonnement CPANE") délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:
Point noLatitude NLongitude O
164° 45'28° 30'
262° 50'25° 45'
361° 55'26° 45'
461° 00'26° 30'
559° 00'30° 00'
659° 00'34° 00'
761° 30'34° 00'
862° 50'36° 00'
964° 45'28° 30'
A pêcher dans le cantonnement CPANE défini à la note de bas de page 2 uniquement (RED/*5-14N).EspèceSébaste de l'Atlantique (pélagique)Sebastes spp.ZoneEaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV(RED/N1G14P)Allemagne2173TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.France11Royaume-Uni16Union2200Norvège800TACSans objet
Ne peut être pêché qu'au chalut pélagique.Condition particulière: les quotas peuvent être exploités dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que la part des quotas qui y est exploitée soit déclarée séparément (RED/*5-14D). En cas d'exploitation dans la zone de réglementation de la CPANE, les captures ne peuvent être effectuées qu'à compter du 10 mai 2013 dans le stock de sébastes pélagiques des mers profondes et uniquement dans la zone ("cantonnement CPANE") délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:
Point noLatitude NLongitude O
164° 45′28° 30′
262° 50′25° 45′
361° 55′26° 45′
461° 00′26° 30′
559° 00′30° 00′
659° 00′34° 00′
761° 30′34° 00′
862° 50′36° 00′
964° 45′28° 30′
EspèceSébastes de l'Atlantique (pélagiques)Sebastes spp.ZoneEaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV(RED/N1G14D)Allemagne1976TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.France10Royaume-Uni14Union2000TACSans objet
Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).Peut être pêché uniquement entre juillet et décembre 2013.
EspèceSébastes de l'AtlantiqueSebastes spp.ZoneEaux islandaises de la zone V a(RED/05A-IS)
Belgique0 (3)TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne0 (3)
France0 (3)
Royaume-Uni0 (3)
Union0 (3)
TACSans objet
EspèceSébastes de l'AtlantiqueSebastes spp.ZoneEaux des Îles Féroé de la zone V b(RED/05B-F.)
Belgique0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne0
France0
Royaume-Uni0
Union0
TACSans objet
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceAutres espècesZoneEaux norvégiennes des zones I et II(OTH/1N2AB.)
Allemagne117TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France47
Royaume-Uni186
Union350
TACSans objet
À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.
EspèceAutres espècesZoneEaux des Îles Féroé de la zone V b(OTH/05B-F.)
Allemagne0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France0
Royaume-Uni0
Union0
TACSans objet
EspècePoissons platsPleuronectiformesZoneEaux des Îles Féroé de la zone V b(FLX/05B-F.)
Allemagne0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France0
Royaume-Uni0
Union0
TACSans objet
ANNEXE I CATLANTIQUE DU NORD-OUESTZONE DE LA CONVENTION OPANOTous les TAC et conditions associées sont adoptés dans le cadre de l'OPANO.
Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.Règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 318 du 5.12.2007, p. 1).
EspèceCabillaudGadus morhuaZoneOPANO 2 J 3 K L(COD/N2J3KL)
Union0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TAC0
Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans la limite de 1000 kg ou de 4 %, la quantité la plus importante étant retenue.
EspèceCabillaudGadus morhuaZoneOPANO 3 N O(COD/N3NO.)
Union0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TAC0
EspèceCabillaudGadus morhuaZoneOPANO 3 M(COD/N3M.)
Estonie157TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne657
Lettonie157
Lituanie157
Pologne536
Espagne2019
France282
Portugal2769
Royaume-Uni1315
Union8049
TAC14113
Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.
EspècePlie cynoglosseGlyptocephalus cynoglossusZoneOPANO 2 J 3 K L(WIT/N2J3KL)
Union0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TAC0
Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.
EspècePlie cynoglosseGlyptocephalus cynoglossusZoneOPANO 3 N O(WIT/N3NO.)
Union0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TAC0
Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.
EspècePlie canadienneHippoglossoides platessoidesZoneOPANO 3 M(PLA/N3M.)
Union0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TAC0
Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.
EspècePlie canadienneHippoglossoides platessoidesZoneOPANO 3 L N O(PLA/N3LNO.)
Union0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TAC0
À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013.Pas de quota spécifié pour l'Union. Un quota de 29458 tonnes est attribué au Canada et aux États membres de l'Union, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.
EspèceEncornet rouge nordiqueIllex illecebrosusZoneSous-zones OPANO 3 et 4(SQI/N34.)
Estonie128TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Lettonie128
Lituanie128
Pologne227
UnionSans objet
TAC34000
En dépit d'un quota partagé de 85 tonnes attribué à l'Union, il est décidé de fixer cette quantité à 0. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.
EspèceLimande à queue jauneLimanda ferrugineaZoneOPANO 3 L N O(YEL/N3LNO.)
Union0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TAC17000
Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.
EspèceCapelanMallotus villosusZoneOPANO 3 N O(CAP/N3NO.)
Union0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TAC0
À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:
Point noLatitude NLongitude O
147° 20′ 046° 40′ 0
247° 20′ 046° 30′ 0
346° 00′ 046° 30′ 0
446° 00′ 046° 40′ 0
EspèceCrevette nordiquePandalus borealisZoneOPANO 3 L(PRA/N3L.)Estonie96TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.Lettonie96Lituanie96Pologne96Espagne76Portugal20Union480TAC8600
Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3 L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:
Point noLatitude NLongitude O
147° 20′ 046° 40′ 0
247° 20′ 046° 30′ 0
346° 00′ 046° 30′ 0
446° 00′ 046° 40′ 0
Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre 2013 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
Point noLatitude NLongitude O
147° 55′ 045° 00′ 0
247° 30′ 044° 15′ 0
346° 55′ 044° 15′ 0
446° 35′ 044° 30′ 0
546° 35′ 045° 40′ 0
647° 30′ 045° 40′ 0
747° 55′ 045° 00′ 0
Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés émettent des autorisations de pêche pour leurs navires de pêche exploitant cette pêcherie et notifient la délivrance desdites autorisations à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1224/2009.
État membreNombre maximal de naviresNombre maximal de jours de pêche
Danemark00
Estonie00
Espagne00
Lettonie00
Lituanie00
Pologne00
Portugal00
Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.EspèceCrevette nordiquePandalus borealisZoneOPANO 3 M(PRA/*N3M.)TACSans objet
EspèceFlétan noir communReinhardtius hippoglossoidesZoneOPANO 3 L M N O(GHL/N3LMNO)
Estonie312TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne318
Lettonie44
Lituanie22
Espagne4262
Portugal1782
Union6738
TAC11493
EspèceRaiesRajidaeZoneOPANO 3 L N O(SKA/N3LNO.)
Espagne3403TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Portugal660
Estonie283
Lituanie62
Union4408
TAC7000
EspèceSébastes de l'AtlantiqueSebastes spp.ZoneOPANO 3 L N(RED/N3LN.)
Estonie322TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne219
Lettonie322
Lituanie322
Union1185
TAC6500
Ce quota est subordonné au respect du TAC de 6000 tonnes fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO; la quantité maximale pouvant être pêchée avant le 1er juillet 2013 est de 3250 tonnes. Lorsque le TAC ou la quantité intermédiaire de 3250 tonnes sont épuisés, la pêche ciblée de ce stock est fermée, quel que soit le niveau de capture atteint.
EspèceSébastes de l'AtlantiqueSebastes spp.ZoneOPANO 3 M(RED/N3M.)
Estonie1571TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne513
Espagne233
Lettonie1571
Lituanie1571
Portugal2354
Union7813
TAC6500
EspèceSébastes de l'AtlantiqueSebastes spp.ZoneOPANO 3 O(RED/N3O.)
Espagne1771 (1)TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Portugal5229 (1)
Union7000 (1)
TAC20000 (1)
Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.
EspèceSébastes de l'AtlantiqueSebastes spp.ZoneSous-zone 2, divisions 1 F et 3 K de l'OPANO(RED/N1F3K.)
Lettonie0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Lituanie0
Union0
TAC0
EspèceMerluche blancheUrophycis tenuisZoneOPANO 3 N O(HKW/N3NO.)
Espagne255TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Portugal333
Union588
TAC1000
ANNEXE I DGRANDS MIGRATEURS – TOUTES ZONESLes TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA.
À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres (BFT/*8301):
Espagne364,09
France164,27
Union528,36
Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres (BFT/*641):
France100
Union100
Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 2, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres (BFT/*8302):
Espagne50,09
France49,42
Italie39,01
Chypre3,20
Malte4,71
Union146,43
Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres (BFT/*643):
Italie39,01
Union39,01
Par dérogation à l'article 7, paragraphe 2, la pêche du thon rouge à la senne coulissante est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 26 mai et le 24 juin 2013 inclus.EspèceThon rouge de l'AtlantiqueThunnus thynnusZoneOcéan Atlantique à l'est de 45° O, et Méditerranée(BFT/AE45WM)Chypre69,44TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.Grèce129,07Espagne2504,45France2471,23Italie1950,42Malte160,02Portugal235,50Autres États membres27,93Union7548,06TAC13400
Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 2,39 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N).À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.
EspèceEspadonXiphias gladiusZoneOcéan Atlantique, au nord de 5° N(SWO/AN05N)
Espagne6949TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Portugal1263
Autres États membres135,5
Union8347,5
TAC13700
Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 3,86 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AN05N).
EspèceEspadonXiphias gladiusZoneOcéan Atlantique, au sud de 5° N(SWO/AS05N)
Espagne4818,18TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Portugal361,82
Union5180
TAC15000
Le nombre de navires de l'UE pêchant le germon du Nord comme espèce cible est fixé à 1253, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007.Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).Répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007:
État membreNombre maximal de navires
Irlande50
Espagne730
France151
Royaume-Uni12
Portugal310
EspèceGermon du NordThunnus alalungaZoneOcéan Atlantique, au nord de 5° N(ALB/AN05N)Irlande2371,17TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.Espagne17096,8France5393,31Royaume-Uni195,2Portugal1882,65Union26939,13TAC28000
EspèceGermon du SudThunnus alalungaZoneOcéan Atlantique, au sud de 5° N(ALB/AS05N)
Espagne759,20TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France249,50
Portugal531,30
Union1540
TAC24000
EspèceThon obèseThunnus obesusZoneOcéan Atlantique(BET/ATLANT)
Espagne13931,65TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France10806,21
Portugal4729,24
Union29467,10
TAC85000
EspèceMakaire bleuMakaira nigricansZoneOcéan Atlantique(BUM/ATLANT)
Espagne27,20TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 47/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Portugal55,20
France397,60
Union480,0
TAC1985
EspèceMakaire blancTetrapturus albidusZoneOcéan Atlantique(WHM/ATLANT)
Espagne30,5TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Portugal19,5
Union50,0
TAC355
ANNEXE IEANTARCTIQUEZONE DE LA CONVENTION CCAMLRCes TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.Sauf indication contraire, ces TAC sont applicables pour la période comprise entre le 1er décembre 2012 et le 30 novembre 2013.
EspècePoisson des glacesChampsocephalus gunnariZoneFAO 48.3 Antarctique(ANI/F483.)
TAC2933TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Pour les besoins de ce TAC, on entend par "zone ouverte à la pêche", la partie de la division statistique FAO 58.5.2 dont les limites s'étendent:du point d'intersection du méridien de longitude 72° 15′ E et de la limite fixée par l'accord maritime franco-australien, puis au sud, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 53° 25′ S;puis à l'est, le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74° E;puis, au nord-est, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52° 40′ S et du méridien de longitude 76° E;ensuite au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52° S;puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51° S et du méridien de longitude 74° 30′ E, etenfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.
EspècePoisson des glacesChampsocephalus gunnariZoneFAO 58.5.2 Antarctique(ANI/F5852.)
TAC679.TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Conditions particulières:Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:
Zone de gestion A: de 48° O à 43° 30′°O – de 52° 30′°S à 56° S(TOP/*F483A)0
Zone de gestion B: de 43° 30′ O à 40° O – de 52° 30′ S à 56° S(TOP/*F483B)780
Zone de gestion C: de 40° O à 33° 30′°O – de 52°°30′ S à 56° S(TOP/*F483C)1820
Ce TAC s'applique à la pêche à la palangre pour la période allant du 1er mai au 31 août 2013 et à la pêche au casier pour la période allant du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013.EspèceLégine australeDissostichus eleginoidesZoneFAO 48.3 Antarctique(TOP/F483.)TAC2600TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ O.
EspèceLégine australeDissostichus eleginoidesZoneFAO 48.4 Antarctique Nord(TOP/F484N.)
TAC63.TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 57° 20′ S et 60° 00′ S et les longitudes 24° 30′ O et 29° 00′ O.
EspèceLégines antarctiquesDissostichus spp.ZoneFAO 48.4 Antarctique Sud(TOP/F484S.)
TAC52TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Ce TAC s'applique uniquement à l'ouest de 79° 20′ E. À l'est de ce méridien, la pêche à l'intérieur de cette zone est interdite.
EspèceLégine australeDissostichus eleginoidesZoneFAO 58.5.2 Antarctique(TOP/F5852.)
TAC2730TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Conditions particulières:Dans le cadre d'un total combiné de captures de 620000 tonnes, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:
Division 48.1 (KRI/*F481.)155000
Division 48.2 (KRI/*F482.)279000
Division 48.3 (KRI/*F483.)279000
Division 48.4 (KRI/*F484.)93000
EspèceKrill antarctiqueEuphausia superbaZoneFAO 48(KRI/F48.)TAC5610000TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Conditions particulières:Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:
Division 58.4.1 à l'ouest de 115° E(KRI/*F-41W)277000
Division 58.4.1 à l'est de 115° E(KRI/*F-41E)163000
EspèceKrill antarctiqueEuphausia superbaZoneFAO 58.4.1 Antarctique(KRI/F5841.)TAC440000TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Conditions particulières:Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:
Division 58.4.2 à l'ouest de 55° E(KRI/*F-42W)260000
Division 58.4.2 à l'est de 55° E(KRI/*F-42E)192000
EspèceKrill antarctiqueEuphausia superbaZoneFAO 58.4.2 Antarctique(KRI/F5842.)TAC2645000TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.
EspèceBocasse griseLepidonotothen squamifronsZoneFAO 58.5.2 Antarctique(NOS/F5852.)
TAC80TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
EspèceCrabesParalomis spp.ZoneFAO 48.3 Antarctique(PAI/F483.)
TAC0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.
EspèceGrenadiersMacrourus spp.ZoneFAO 58.5.2 Antarctique(GRV/F5852.)
TAC360TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.
EspèceAutres espècesZoneFAO 58.5.2 Antarctique(OTH/F5852.)
TAC50.TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.
EspèceRaiesRajiformesZoneFAO 58.5.2 Antarctique(SRX/F5852.)
TAC120TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.
EspèceGrande-gueule à long nezChannichthys rhinoceratusZoneFAO 58.5.2 Antarctique(LIC/F5852.)
TAC150TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.
EspèceBorasse bossueGobionotothen gibberifronsZoneFAO 48.3 Antarctique(NOG/F483.)
TAC1470TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.
EspèceGrande-gueule antarctiqueChaenocephalus aceratusZoneFAO 48.3 Antarctique(SSI/F483.)
TAC2200TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.
EspèceCrocodile de GéorgiePseudochaenichthys georgianusZoneFAO 48.3 Antarctique(SIG/F483.)
TAC300TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.
EspèceBorasse marbréeNotothenia rossiiZoneFAO 48.3 Antarctique(NOR/F483.)
TAC300TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.
EspèceBorasse griseLepidonotothen squamifronsZoneFAO 48.3 Antarctique(NOS/F483.)
TAC300TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
ANNEXE I FATLANTIQUE DU SUD-EST - ZONE DE LA CONVENTION OPASECes TAC ne sont pas attribués aux membres de l'OPASE et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.
EspèceBéryxBeryx spp.ZoneOPASE(ALF/SEAFO)
TAC200TAC de précaution
Pour les besoins de ce TAC, on entend par "zone ouverte à la pêche", le secteur dont les limites s'étendent:à l'ouest, le long de la longitude 0° E,au nord, le long de la latitude 20° S,au sud, le long de la latitude 28° S, età l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.
EspèceCrabes ChaceonChaceon spp.ZoneSous-division B1 de l'OPASE(GER/F47NAM)
TAC200TAC de précaution
EspèceCrabes ChaceonChaceon spp.ZoneOPASE, à l'exclusion de la sous-division B1(GER/F47X)
TAC200TAC de précaution
EspèceLégine australeDissostichus eleginoidesZoneOPASE(TOP/SEAFO)
TAC230.TAC de précaution
Pour les besoins de ce TAC, on entend par "zone ouverte à la pêche", le secteur dont les limites s'étendent:à l'ouest, le long de la longitude 0° E,au nord, le long de la latitude 20° S,au sud, le long de la latitude 28° S, età l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.
EspèceHoplostète rougeHoplostethus atlanticusZoneSous-division B1 de l'OPASE(ORY/F47NAM)
TAC0TAC de précaution
EspèceHoplostète rougeHoplostethus atlanticusZoneOPASE, à l'exclusion de la sous-division B1(ORY/F47X)
TAC50TAC de précaution
ANNEXE I G
THON ROUGE DU SUD — TOUTES ZONESExclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceThon rouge du SudThunnus maccoyiiZoneToutes zones(SBF/F41-81)
Union10TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TAC10949
ANNEXE I H
ZONE DE LA CONVENTION WCPFC
EspèceEspadonXiphias gladiusZoneZone de la convention WCPFC située au sud de 20° S(SWO/F7120S)
Union3170,36TAC de précaution
TACSans objet
ANNEXE I J
ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS
EspèceChinchard du ChiliTrachurus murphyiZoneZone de la convention ORGPPS(CJM/SPRFMO)
Allemagne7808,07 (1)TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Pays-Bas8463,14 (1)
Lituanie5433,05 (1)
Pologne9341,74 (1)
Union31046 (1)
ANNEXE II AEffort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion de certains stocks de cabillaud, de plie et de sole dans le skagerrak, dans la partie de la division CIEM III a située hors du skagerrak et du kattegat, dans la sous-zone CIEM IV, dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et dans la division CIEM VII d1.Champ d'application1.1.La présente annexe s'applique aux navires de l'UE transportant à leur bord ou déployant un des engins indiqués au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 et présents dans une des zones géographiques spécifiées au point 2 de cette annexe.1.2.La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Ces navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. Les États membres concernés évaluent l'effort de ces navires sur la base du groupe d'effort auquel ils appartiennent, au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées. Dans le courant de l'année 2013, la Commission sollicitera des avis scientifiques afin d'évaluer l'effort déployé par ces navires, en vue de l'inclusion future de ces derniers dans le régime de gestion de l'effort de pêche.2.Engins réglementés et zones géographiquesSont concernés, aux fins de la présente annexe, les groupes d'engins indiqués au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 ("engins réglementés") et les groupes de zones géographiques visés au point 2 b) de ladite annexe.3.AutorisationsSi un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il peut interdire, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, la pêche au moyen de tout engin réglementé à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité de pêche, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans cette zone.4.Effort de pêche maximal autorisé4.1.L'effort de pêche maximal autorisé visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2008 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 676/2007 pour la période de gestion 2013, à savoir du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, pour chacun des groupes d'effort de chaque État membre, est fixé à l'appendice 1 de la présente annexe.4.2.L'effort de pêche maximal autorisé en vertu de la présente annexe s'entend sans préjudice des niveaux maximaux d'effort de pêche annuel définis conformément au règlement (CE) no 1954/2003Règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1)..5.Gestion5.1.Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, de l'article 4 et des articles 13 à 17 du règlement (CE) no 1342/2008, ainsi que des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.5.2.Les États membres peuvent établir des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une période de gestion, quelle qu'elle soit, l'État membre concerné peut modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.5.3.Lorsqu'un État membre autorise des navires à être présents dans une zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours selon les modalités visées au point 5.1. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.6.Relevé de l'effort de pêcheL'article 28 du règlement (CE) n 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend, aux fins de la gestion du cabillaud, comme chacune des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe.7.Communication de données pertinentesLes États membres transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009. Lesdites données sont transmises au moyen du système d'échange de données relatives à la pêche ou de tout futur système de collecte de données mis en œuvre par la Commission.Appendice 1 de l'annexe II A
EFFORT DE PÊCHE MAXIMAL AUTORISÉ, EXPRIMÉ EN KILOWATTS-JOURSZone géographique: Skagerrak, partie de la division CIEM III a située hors du Skagerrak et du Kattegat; sous-zone CIEM IV, eaux de l'UE de la division CIEM II a et division CIEM VII d
Engin réglementéBEDKDEESFRIENLSEUK
TR1895338592895439014095334511572572661720646185460
TR2193676284190635719306496811109767480276040715127906
TR302545009257010131603661710248482
BT1142757411572652927100099980801739759
BT254013957921213754000120281802830787606116437
GN16353123079772244840342579043866474925546303
GT022412446704338315004896814004
LL056312024512514100110468134880
ANNEXE II BPossibilités de pêche pour les navires pêchant le lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV1.Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires de l'UE pêchant dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV au moyen de chaluts de fond, de sennes ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm.2.Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux de l'UE de la sous-zone CIEM IV, sauf disposition contraire ou à moins qu'il n'en soit décidé autrement à l'issue des consultations menées entre l'Union et la Norvège, conformément au relevé des conclusions sur les consultations entre l'Union et la Norvège.3.Aux fins de la présente annexe, les zones de gestion du lançon sont établies comme ci-dessous ainsi que comme dans l'appendice de la présente annexe:
Zone de gestion du lançonRectangles statistiques CIEM
131-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6
231-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8
341 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0
438-40 E7-E9; 41-46 E6-F0
547-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5
641-43 G0-G3; 44 G1
747-51 E7-E9
4.La pêche commerciale au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2013 et du 1er août au 31 décembre 2013.
Appendice 1 de l'annexe II BZONES DE GESTION DU LANÇON02013R0040-20130101_fr_img_1ANNEXE III
Nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'ue pêchant dans les eaux de pays tiersSans préjudice des licences supplémentaires accordées à la Suède et à la Norvège conformément à la pratique établie.
Zone de pêchePêcherieNombre d'autorisations de pêcheRépartition des autorisations de pêche entre États membresNombre maximal de navires présents à tout moment
Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan MayenHareng, au nord de 62° 00' N77DK: 25DE: 5FR: 1IE: 8NL: 9PL: 1SV: 10UK: 1857
Espèces démersales, au nord de 62° 00' N80DE: 16IE: 1ES: 20FR: 18PT: 9UK: 14Non attribuées: 250
Maquereau communSans objetSans objet70
Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N480DK: 450UK: 30150
ANNEXE IVZONE DE LA CONVENTION CICTALes chiffres indiqués aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.1.Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'UE autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
Espagne60
France8
Union68
2.Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'UE autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
Espagne119
France87
Italie30
Chypre7
Malte28
Union316
3.Nombre maximal de navires de l'UE autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
Italie12
Union12
4.Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires
Tableau ALes chiffres indiqués dans le présent tableau A de la section 4 pourraient être augmentés, pour autant que les obligations internationales qui incombent à l'Union soient respectées.Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).
Nombre de navires de pêche
ChypreGrèceItalieFranceEspagneMalte
Senneurs11121761
Palangriers403081220
Thoniers-canneurs0008600
Lignes à main0002920
Chalutiers0005700
Autres artisanaux016087320
Tableau B
Tonnage brut
ChypreGrèceItalieFranceEspagneMalte
Senneursà fixerà fixerà fixerà fixerà fixerà fixer
Palangriersà fixerà fixerà fixerà fixerà fixerà fixer
Appâteursà fixerà fixerà fixerà fixerà fixerà fixer
Lignes à mainà fixerà fixerà fixerà fixerà fixerà fixer
Chalutiersà fixerà fixerà fixerà fixerà fixerà fixer
Autres artisanauxà fixerà fixerà fixerà fixerà fixerà fixer
5.Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre
Ce nombre pourrait être augmenté, pour autant que les obligations internationales qui incombent à l'Union soient respectées.
Nombre de madragues
Espagne5
Italie6
Portugal1
6.Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée
Tableau A
Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon
Nombre d'exploitationsCapacité (en tonnes)
Espagne1711852
Italie1513000
Grèce22100
Chypre33000
Malte812300
Tableau B
Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)
Espagne5855
Italie3764
Grèce785
Chypre2195
Malte8768
ANNEXE VZONE DE LA CONVENTION CCAMLRPARTIE AINTERDICTIONS DE PÊCHE CIBLÉE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR
Sauf à des fins de recherches scientifiques.À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).
Espèce ciblesZonePériode d'interdiction
Requins (toutes espèces)Zone de la conventionDu 1er janvier au 31 décembre 2013
Notothenia rossiiFAO 48.1. Antarctique, dans la zone péninsulaireFAO 48.2. Antarctique, autour des Orcades du sudFAO 48.3. Antarctique, autour de la Géorgie du SudDu 1er janvier au 31 décembre 2013
PoissonsFAO 48.1. Antarctique FAO 48.2. AntarctiqueDu 1er janvier au 31 décembre 2013
Gobionotothen gibberifronsChaenocephalus aceratusPseudochaenichthys georgianusLepidonotothen squamifronsPatagonotothen guntheriElectrona carlsbergiFAO 48.3.Du 1er janvier au 31 décembre 2013
Dissostichus spp.FAO 48.5. AntarctiqueDu 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013
Dissostichus spp.FAO 88.3. AntarctiqueFAO 58.5.1. AntarctiqueFAO 58.5.2. Antarctique à l'est de 79° 20′ E et hors de la ZEE à l'ouest de 79° 20′ EFAO 58.4.4. AntarctiqueFAO 58.6. AntarctiqueFAO 58.7. AntarctiqueDu 1er janvier au 31 décembre 2013
Lepidonotothen squamifronsFAO 58.4.4.Du 1er janvier au 31 décembre 2013
Toutes espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoidesFAO 58.5.2. AntarctiqueDu 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013
Dissostichus mawsoniFAO 48.4. Antarctique, dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et par les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ ODu 1er janvier au 31 décembre 2013
PARTIE BTAC ET LIMITATIONS DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES EXPLORATOIRES DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR EN 2012/2013
Règles en matière de limitation des prises accessoires par SSRU, applicables dans le cadre des limitations totales de prises accessoires par sous-zone:raies: 5 % de la limite de capture pour Dissostichus spp. ou 50 tonnes, la quantité la plus importante étant retenue;Macrourus spp.: 16 % de la limite de capture pour Dissostichus spp. ou 20 tonnes, la quantité la plus importante étant retenue, à l'exception de la division statistique 58.4.3 a et de la sous-zone statistique 88.1;autres espèces: 20 tonnes par SSRU.Limitation des prises destinée à permettre à l'Espagne de mener une expérience d'épuisement.
Sous-zone/DivisionRégionPériodeSSRULimite de captures pour Dissostichus spp. (en tonnes)Limite applicable aux prises accessoires (en tonnes)
RaiesMacrourus spp.Autres espèces
58.4.1.Toute la divisionDu 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013SSRU A, B, D et F: 0SSRU C: 84SSRU E: 42SSRU G: 42SSRU H: 42Total 210Toute la division: 50Toute la division: 33Toute la division: 20
58.4.2.Toute la divisionDu 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013SSRU A, B, C et D: 0SSRU E: 70Total 70Toute la division: 50Toute la division: 20Toute la division: 20
58.4.3a.Toute la divisionDu 1er mai au 31 août 2013Total 32Toute la division: 50Toute la division: 26Toute la division: 20
88.1.Toute la sous-zoneDu 1er décembre 2012 au 31 août 2013SSRU A, D, E, F et M: 0SSRU B, C et G: 428SSRU H, I et K: 2423SSRU J et L: 382Total 3282164SSRU A, D, E, F et M: 0SSRU B, C et G: 50SSRU H, I et K: 121SSRU J et L: 50430SSRU A, D, E, F et M: 0SSRU B, C et G: 40SSRU H, I et K: 320SSRU J et L: 70160SSRU A, D, E, F et M: 0SSRU B, C et G: 60SSRU H, I et K: 60SSRU J et L: 40
88.2.Au sud de 65° SDu 1er décembre 2012 au 31 août 2013SSRU A, B et I: 0SSRU C, D, E, F et G: 124SSRU H: 406Total 53050SSRU A, B et I: 0SSRU C, D, E, F et G: 50SSRU H: 5084SSRU A, B et I: 0SSRU C, D, E, F et G: 20SSRU H: 64120SSRU A, B et I: 0SSRU C, D, E, F et G: 100SSRU H: 20
Appendice de l'annexe V, partie B
LISTE DES UNITÉS DE RECHERCHE À PETITE ÉCHELLE (SSRU)
RégionSSRULimite
48.6ADe 50° S 20° O, plein est jusqu'à 1° 30′ E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 50° S
BDe 60° S 20° O, plein est jusqu'à 10° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 60° S
CDe 60° S 10° O, plein est jusqu'à 0° de longitude, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° O, plein nord jusqu'à 60° S
DDe 60° S 0° de longitude, plein est jusqu'à 10° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 0° de longitude, plein nord jusqu'à 60° S
EDe 60° S 10° E, plein est jusqu'à 20° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° E, plein nord jusqu'à 60° S
FDe 60° S 20° E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° E, plein nord jusqu'à 60° S
GDe 50° S 1° 30′ E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 1° 30′ E, plein nord jusqu'à 50° S
58.4.1ADe 55° S 86° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 55° S
BDe 60° S 86° E, plein est jusqu'à 90° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 60° S
CDe 60° S 90° E, plein est jusqu'à 100° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 90° E, plein nord jusqu'à 60° S
DDe 60° S 100° E, plein est jusqu'à 110° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 100° E, plein nord jusqu'à 60° S
EDe 60° S 110° E, plein est jusqu'à 120° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° E, plein nord jusqu'à 60° S
FDe 60° S 120° E, plein est jusqu'à 130° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° E, plein nord jusqu'à 60° S
GDe 60° S 130° E, plein est jusqu'à 140° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° E, plein nord jusqu'à 60° S
HDe 60° S 140° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° E, plein nord jusqu'à 60° S
58.4.2ADe 62° S 30° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 62° S
BDe 62° S 40° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 62° S
CDe 62° S 50° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 50° E, plein nord jusqu'à 62° S
DDe 62° S 60° E, plein est jusqu'à 70° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 62° S
EDe 62° S 70° E, plein est jusqu'à 73° 10′ E, plein sud jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 80° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 70° E, plein nord jusqu'à 62° S
58.4.3aAToute la division, de 56° S 60° E, plein est jusqu'à 73°10′ E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 56° S
58.4.3bADe 56° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 56° S
BDe 60° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 64° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 60° S
CDe 59° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 59° S
DDe 59° S 79° E, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 59° S
EDe 56° S 79° E, plein est jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 55° S, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 56° S
58.4.4ADe 51° S 40° E, plein est jusqu'à 42° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 51° S
BDe 51° S 42° E, plein est jusqu'à 46° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 42° E, plein nord jusqu'à 51° S
CDe 51° S 46° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 46° E, plein nord jusqu'à 51° S
DToute la division sauf les SSRU A, B, C, avec une limite extérieure de 50° S 30° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 50° S
58.6ADe 45° S 40° E, plein est jusqu'à 44° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 45° S
BDe 45° S 44° E, plein est jusqu'à 48° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 44° E, plein nord jusqu'à 45° S
CDe 45° S 48° E, plein est jusqu'à 51° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 48° E, plein nord jusqu'à 45° S
DDe 45° S 51° E, plein est jusqu'à 54° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 51° E, plein nord jusqu'à 45° S
58.7ADe 45° S 37° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 37° E, plein nord jusqu'à 45° S
88.1ADe 60° S 150° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 60° S
BDe 60° S 170° E, plein est jusqu'à 179° E, plein sud jusqu'à 66° 40′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 60° S
CDe 60° S 179° E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° O, plein nord jusqu'à 66° 40′ S, plein ouest jusqu'à 179° E, plein nord jusqu'à 60° S
DDe 65° S 150° E, plein est jusqu'à 160° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 65° S
EDe 65° S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 68° 30′ S, plein ouest jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 65° S
FDe 68° 30′ S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 68° 30′ S
GDe 66° 40′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 66° 40′ S
HDe 70° 50′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 70° 50′ S
IDe 70° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 70° S
JDe 73° S sur la côte près de 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 170° E, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S
KDe 73° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 76° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 73° S
LDe 76° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 76° S
MDe 73° S sur la côte près de 169° 30′ E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S
88.2ADe 60° S 170° O, plein est jusqu'à 160° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 170° O, plein nord jusqu'à 60° S
BDe 60° S 160° O, plein est jusqu'à 150° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° O, plein nord jusqu'à 60° S
CDe 70° 50′ S 150° O, plein est jusqu'à 140° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S
DDe 70° 50′ S 140° O, plein est jusqu'à 130° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S
EDe 70° 50′ S 130° O, plein est jusqu'à 120° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S
FDe 70° 50′ S 120° O, plein est jusqu'à 110° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S
GDe 70° 50′ S 110° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S
HDe 65° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 65° S
IDe 60° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 60° S
88.3ADe 60° S 105° O, plein est jusqu'à 95° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 105° O, plein nord jusqu'à 60° S
BDe 60° S 95° O, plein est jusqu'à 85° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 95° O, plein nord jusqu'à 60° S
CDe 60° S 75° O, plein est jusqu'à 75° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 85° O, plein nord jusqu'à 60° S
DDe 60° S 75° O, plein est jusqu'à 70° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 75° O, plein nord jusqu'à 60° S
PARTIE CNOTIFICATION DE L'INTENTION DE PARTICIPER À LA PÊCHE D'EUPHAUSIA SUPERBA
Partie contractante:Campagne de pêche:Nom du navire:Niveau de capture prévu (en tonnes):
Technique de pêche:Chalut conventionnel
Système de pêche en continu
Pompage pour dégager le cul du chalut
Autres méthodes agréées: veuillez préciser
Méthodes utilisées pour l'estimation directe du poids vif de krill antarctique capturé:Produits devant résulter de la capture et leur facteur de conversion:À partir de la campagne de pêche 2013/2014, sur la base du tableau figurant dans le formulaire C1, la notification inclut une description exacte et détaillée de la méthode d'estimation du poids vif de krill antarctique capturé, y compris des informations et, si possible, des données permettant d'apprécier l'incertitude associée au poids vif déclaré par les navires ou de comprendre la variabilité sous-jacente des constantes utilisées pour établir lesdites estimations, et, si des facteurs de conversion sont appliqués, la méthode exacte et détaillée selon laquelle chaque facteur de conversion a été obtenu. Les membres ne sont pas tenus de fournir à nouveau une telle description lors des saisons suivantes, sauf si des changements de méthode ont lieu pour l'estimation du poids vif.Information à fournir dans la mesure du possible.Facteur de conversion = poids entier/poids transformé.
Type de produits% de la captureFacteur de conversion
Déc.Janv.Févr.MarsAvr.MaiJuinJuil.AoûtSept.Oct.Nov.
Sous-zone/division48.1
48.2
48.3
48.4
48.5
48.6
58.4.1
58.4.2
88.1
88.2
88.3
XCochez les cases relatives aux zones et aux périodes où vous opérerez le plus vraisemblablement.Aucune limite de captures à titre de précaution n'est fixée; à considérer dès lors comme pêche exploratoire.Il est à noter que les données fournies ici le sont purement à titre d'information et ne vous empêchent pas d'opérer dans des zones ou à des périodes que vous n'auriez pas indiquées.
PARTIE DCONFIGURATION DE FILETS ET TECHNIQUES DE PÊCHE UTILISÉES
Circonférence de l'ouverture du filet (gueule) [en mètres]Ouverture verticale (en mètres)Ouverture horizontale (en mètres)
Longueur du panneau et maillage
PanneauLongueur (m)Maillage (mm)
1er panneau
2e panneau
3e panneau
Dernier panneau (cul de chalut)
Joindre un schéma de chaque configuration de filet utilisée.Utilisation de techniques de pêche multiplesDans l'affirmative, indiquer à quelle fréquence se fait le passage d'une technique de pêche à l'autre.: Oui Non
Technique de pêcheDurée d'utilisation prévue (en %)
1
2
3
4
5
Total 100 %
Présence d'un répulsif à mammifères marinsDans l'affirmative, fournir un descriptif du dispositif.: Oui NonDécrire les techniques de pêche, la configuration et les caractéristiques des engins, ainsi que la structure d pêche:
ANNEXE VIZONE DE LA CONVENTION CTOI1.Nombre maximal de navires de l'UE autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de la convention CTOI
État membreNombre maximal de naviresCapacité (en tonnage brut)
Espagne2261364
France2233604
Portugal51627
Union4996595
2.Nombre maximal de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI
État membreNombre maximal de naviresCapacité (en tonnage brut)
Espagne2711590
France415382
Portugal156925
Royaume-Uni41400
Union7221922
3.Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI.4.Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de la convention CTOI.
ANNEXE VIIZONE DE LA CONVENTION WCPFCNombre maximal de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S
Espagne14
Union14
ANNEXE VIII
LIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UEPour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il convient d'apporter la preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane française, et que ledit contrat prévoie l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figure en appendice de la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus.
État du pavillonPêcherieNombre d'autorisations de pêcheNombre maximal de navires présents à tout moment
NorvègeHareng, au nord de 62° 00' N2020
VenezuelaVivaneaux (eaux de la Guyane française)4545