Council Regulation (EU) No 1232/2012 of 17 December 2012 amending Regulation (EU) No 1344/2011 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural, fishery and industrial products
Règlement (UE) no 1232/2012 du Conseildu 17 décembre 2012modifiant le règlement (UE) no 1344/2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêcheLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Il est dans l’intérêt de l’Union de suspendre totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour certains nouveaux produits qui ne figurent pas actuellement à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011 du ConseilJO L 349 du 31.12.2011, p. 1..(2)Il n’est plus dans l’intérêt de l’Union de maintenir la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour trente-neuf des produits figurant actuellement à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011. En conséquence, il y a lieu de supprimer ces produits de ladite annexe.(3)Il est nécessaire de modifier la désignation des marchandises pour cinquante-six suspensions figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché ainsi que des adaptations linguistiques. Il convient, en outre, de modifier les codes TARIC de quatre produits. Par ailleurs, il est jugé nécessaire d’utiliser un double classement pour trois produits, tandis qu’un classement multiple est devenu inutile pour deux produits.(4)Il y a lieu de supprimer de la liste des suspensions figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011 celles pour lesquelles des modifications techniques sont nécessaires et de les réinsérer dans ladite liste avec les nouvelles désignations de produits ou les nouveaux codes NC ou TARIC.(5)La Commission a examiné un certain nombre de produits conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1344/2011. Il est dans l’intérêt de l’Union de prévoir un nouvel examen obligatoire de ces produits. Il convient dès lors de supprimer de la liste des suspensions figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011 les suspensions examinées et de les réinsérer dans ladite liste en indiquant de nouveaux délais pour un examen obligatoire.(6)Compte tenu de leur caractère temporaire, il convient que les suspensions énumérées à l’annexe I du présent règlement fassent l’objet d’un examen systématique, cinq ans après leur entrée en application ou leur renouvellement. En outre, il convient de garantir à tout moment la levée de certaines suspensions, à la suite d’une proposition de la Commission fondée sur un examen effectué sur l’initiative de cette dernière ou à la demande d’un ou de plusieurs États membres, lorsque le maintien des suspensions n’est plus dans l’intérêt de l’Union ou lorsque l’évolution technique des produits, un changement de circonstances ou les tendances économiques du marché le justifient.(7)Étant donné qu’il est nécessaire que les suspensions prévues dans le présent règlement prennent effet au 1er janvier 2013, il convient que le présent règlement s’applique à compter de ladite date et entre en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: