Commission Implementing Regulation (EU) No 1222/2012 of 14 December 2012 derogating from Regulations (EC) Nos 2305/2003, 969/2006, 1067/2008, 1964/2006, Implementing Regulation (EU) No 480/2012, Regulations (EC) Nos 828/2009 and 1918/2006 as regards the dates for lodging import licence applications and issuing import licences in 2013 under tariff quotas for cereals, rice, sugar and olive oil, derogating from Regulations (EC) Nos 951/2006, 1518/2003, 382/2008, Regulations (EU) Nos 1178/2010 and 90/2011 as regards the dates for issuing export licences in 2013 in the out-of-quota sugar and isoglucose sectors and the pigmeat, beef and veal, eggs and poultrymeat sectors and derogating from Regulation (EU) No 1272/2009 as regards the period for examination of offers for the buying-in of common wheat at a fixed price under public intervention
Règlement d'exécution (UE) no 1222/2012 de la Commissiondu 14 décembre 2012dérogeant aux règlements (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006, (CE) no 1067/2008, (CE) no 1964/2006, au règlement d'exécution (UE) no 480/2012, aux règlements (CE) no 828/2009 et (CE) no 1918/2006, en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d’importation en 2013 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les céréales, le riz, le sucre et l’huile d’olive, dérogeant aux règlements (CE) no 951/2006, (CE) no 1518/2003, (CE) no 382/2008, (UE) no 1178/2010 et (UE) no 90/2011 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d’exportation en 2013 dans les secteurs du sucre et de l'isoglucose hors quota, de la viande de porc, de la viande bovine, des œufs et de la viande de volaille et dérogeant au règlement (UE) no 1272/2009 en ce qui concerne le délai d'examen des offres pour l'achat à prix fixe de blé tendre dans le cadre de l'intervention publique LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATTJO L 146 du 20.6.1996, p. 1., et notamment son article 1er,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment ses articles 43 a bis), 61, 144, paragraphe 1, 148, 156 et 161, paragraphe 3, en liaison avec son article 4,vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiquesJO L 348 du 31.12.2007, p. 1., et notamment son article 9, paragraphe 5,vu le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier 2009 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007JO L 211 du 6.8.2008, p .1., et notamment son article 11, paragraphe 7,considérant ce qui suit:(1)Les règlements (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiersJO L 342 du 30.12.2003, p. 7., (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire à l’importation de maïs en provenance des pays tiersJO L 176 du 30.6.2006, p. 44. et (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 290 du 31.10.2008, p. 3. prévoient des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation d’orge dans le cadre du contingent 09.4126, de maïs dans le cadre du contingent 09.4131 et de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124, 09.4125 et 09.4133.(2)Le règlement (CE) no 1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d’ouverture et mode de gestion d’un contingent d’importation de riz originaire du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du ConseilJO L 408 du 30.12.2006, p. 19. et le règlement d'exécution (UE) no 480/2012 de la Commission du 7 juin 2012 relatif à l’ouverture et à la gestion d’un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 10064000, pour la production de préparations alimentaires du code NC 19011000JO L 148 du 8.6.2012, p. 1. prévoient des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517 et de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079.(3)Le règlement (CE) no 828/2009 de la Commission du 10 septembre 2009 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2014/2015, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre relevant de la position tarifaire 1701 dans le cadre d’accords préférentielsJO L 240 du 11.9.2009, p. 14. prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation dans le cadre des contingents 09.4221, 09.4231, 09.4241 à 09.4247.(4)Le règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de TunisieJO L 365 du 21.12.2006, p. 84. prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation d’huile d’olive dans le cadre du contingent 09.4032.(5)Compte tenu des jours fériés pour l’année 2013, il convient de déroger, à certaines périodes, aux règlements (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006, (CE) no 1067/2008, (CE) no 1964/2006, au règlement d'exécution (UE) no 480/2012 et aux règlements (CE) no 828/2009 et (CE) no 1918/2006, en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes de certificats d’importation et la délivrance de ces certificats, pour permettre d’assurer le respect des volumes contingentaires en cause.(6)L’article 7 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucreJO L 178 du 1.7.2006, p. 24. dispose que les certificats d’exportation de sucre et d'isoglucose hors quota sont délivrés à partir du vendredi qui suit la semaine pendant laquelle les demandes de certificats ont été déposées, à condition qu’aucune mesure particulière n’ait été arrêtée dans ce délai par la Commission.(7)L’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de porcJO L 217 du 29.8.2003, p. 35., l'article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovineJO L 115 du 29.4.2008, p. 10., l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1178/2010 de la Commission du 13 décembre 2010 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur des œufsJO L 328 du 14.12.2010, p. 1. et l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 90/2011 de la Commission du 3 février 2011 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de volailleJO L 30 du 4.2.2011, p. 1. disposent que les certificats d’exportation sont délivrés le mercredi qui suit la semaine pendant laquelle les demandes de certificats ont été déposées, à condition qu’aucune mesure particulière n’ait été arrêtée dans ce délai par la Commission.(8)Compte tenu des jours fériés de l’année 2013 et des conséquences qui en résultent quant à la parution du Journal officiel de l’Union européenne, il s’avère que la période entre l’introduction des demandes et le jour de délivrance des certificats est trop courte pour assurer une bonne gestion du marché. Il y a donc lieu de prolonger cette période.(9)L'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publiqueJO L 349 du 29.12.2009, p. 1. dispose que la Commission prend une décision dans un délai de deux jours ouvrables suivant la communication visée à l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement, et dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la communication visée à l'article 13, paragraphe 3, dudit règlement.(10)Compte tenu des jours fériés de l’année 2013 et des conséquences qui en résultent quant à la parution du Journal officiel de l’Union européenne, il s’avère que le délai d'examen des offres est trop court pour assurer un bon suivi des quantités offertes. Il y a donc lieu de prolonger ce délai.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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