Commission Implementing Regulation (EU) No 1221/2012 of 12 December 2012 amending Regulation (EC) No 684/2009 as regards the data to be submitted under the computerised procedure for the movement of excise goods under suspension of excise duty
Règlement d’exécution (UE) no 1221/2012 de la Commissiondu 12 décembre 2012portant modification du règlement (CE) no 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEEJO L 9 du 14.1.2009, p. 12., et notamment son article 29, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Lorsque, conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 684/2009 de la CommissionJO L 192 du 24.7.2009, p. 13., un champ du projet de document administratif électronique ne peut contenir qu’un numéro de TVA, la longueur maximale de ce champ doit correspondre à la longueur de champ maximale des numéros de TVA délivrés par les États membres.(2)Les installations de transport fixes ne possèdent pas toujours une identification unique; en conséquence, il convient que l’obligation, énoncée à l’annexe I, d’identifier l’unité de transport à l’aide de son identification unique ne s’applique que lorsque ce moyen d’identification existe bel et bien.(3)Il convient de modifier la structure des tableaux 1, 2 et 5 de l’annexe I du règlement (CE) no 684/2009 de manière à tenir compte du fait que certains des groupes de données qui doivent y figurer peuvent nécessiter une ou plusieurs entrées.(4)Il convient que les codes de pays tiers appliqués à l’élément de données "Pays tiers d’origine" dans le sous-groupe de données "PRODUIT VITIVINICOLE" du tableau 1 de l’annexe I excluent les codes indiqués dans la liste des codes correspondant aux États membres qui figure à l’annexe II, ainsi que le code "GR", qui est le code correspondant à la Grèce dans la norme ISO 3166. Il convient dès lors que l’annexe I soit modifiée en conséquence.(5)La liste des codes de modes de transport figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009 comprend un code pour les modes de transport autres que ceux qui sont énoncées dans la liste. En cas d’utilisation du code correspondant à ces autres modes de transport, il est nécessaire d’ajouter une note descriptive du mode de transport en question. Il convient dès lors que l’annexe I soit modifiée en conséquence.(6)Afin de permettre l’identification des changements de destination ou des opérations de fractionnement intervenus lors d’un mouvement en suspension de droits de produits soumis à accise, au sens des articles 5 et 6 du règlement (CE) no 684/2009, il convient que le numéro d’ordre de chacune de ces opérations soit ajouté au document administratif électronique. Il convient dès lors que le tableau 4 de l’annexe I soit modifié en conséquence.(7)Il convient que le message d’opération de fractionnement défini au tableau 5 de l’annexe I du règlement (CE) no 684/2009 contienne l’indication de l’État membre dans lequel intervient ladite opération de fractionnement. Il convient dès lors de revoir la structure du tableau en question afin d’y incorporer un groupe de données supplémentaire permettant de fournir cette indication.(8)La liste des codes correspondant aux motifs de non-satisfaction qui figure au tableau 6 de l’annexe I du règlement (CE) no 684/2009 comprend un code portant le no 6 et signifiant qu’"un ou plusieurs corps de données présentent des valeurs incorrectes". Or, ce code n’apporte aucune indication précise quant au motif pour lesquels ces valeurs sont incorrectes et ne fournit par conséquent aucune information qui ne figure déjà ailleurs. Il convient dès lors de le supprimer.(9)L’article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE permet aux États membres de délivrer à une personne une autorisation temporaire d’exercer en tant que destinataire enregistré. L’autorisation peut préciser une quantité maximale autorisée pour chaque catégorie de produits soumis à accise dont la réception est autorisée. Il convient qu’il soit possible d’indiquer si cette quantité maximale a été dépassée dans un envoi donné. Il convient dès lors que la liste des codes correspondant aux motifs de non-satisfaction qui figure au tableau 6 de l’annexe I du règlement (CE) no 684/2009 soit modifiée de manière à y ajouter un nouveau code à cette fin.(10)Aux fins de l’indication du numéro de référence du bureau de douane qui doit figurer dans le document administratif électronique, il convient d’employer le code à deux lettres du pays établi dans la norme ISO 3166. Il convient de modifier l’annexe II en conséquence.(11)Il convient qu’il soit possible de consigner dans le projet de document administratif électronique l’utilisation d’une installation de transport fixe en tant qu’unité de transport de produits soumis à accise. Il convient dès lors que la liste des codes correspondant aux unités de transport qui figure à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009 soit modifiée de manière à y ajouter un nouvel élément.(12)En application de la décision d’exécution 2012/209/UE de la Commission du 20 avril 2012 relative à l’application des dispositions en matière de contrôles et de circulation de la directive 2008/118/CE du Conseil à certains additifs, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE du ConseilJO L 110 du 24.4.2012, p. 41., certains produits destinés à être utilisés comme additifs dans les carburants pour véhicules à moteur doivent être soumis aux dispositions de la directive 2008/118/CE en matière de contrôles et de circulation. Il convient par conséquent de modifier la liste des codes correspondant aux produits soumis à accise qui figure à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009 de manière à y ajouter un nouveau code pour lesdits produits.(13)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 684/2009 en conséquence.(14)Il convient que la modification de la liste des codes correspondant aux produits soumis à accise qui figure à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009 s’applique à compter de la date à laquelle, conformément à la décision 2012/209/UE, certains produits destinés à être utilisés comme additifs dans les carburants pour véhicules à moteur seront soumis aux dispositions de la directive 2008/118/CE en matière de contrôles et de circulation. Il est en outre nécessaire de prévoir un délai suffisant pour que les États membres et les opérateurs économiques s’adaptent aux nouvelles exigences avant l’application du présent règlement.(15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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