Commission Implementing Regulation (EU) No 1020/2012 of 6 November 2012 adopting the plan allocating to the Member States resources to be charged to the 2013 budget year for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the European Union and derogating from certain provisions of Regulation (EU) No 807/2010
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Règlement d’exécution (UE) no 1234/2013 de la Commissiondu 2 décembre 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1020/2012 relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2013 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union européenne, 32013R1234, 3 décembre 2013
Règlement d’exécution (UE) no 1020/2012 de la Commissiondu 6 novembre 2012relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2013 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 807/2010LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 43, points f) et g), en liaison avec son article 4,vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euroJO L 349 du 24.12.1998, p. 1., et notamment son article 3, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)L’article 27 du règlement (CE) no 1234/2007 modifié par le règlement (UE) no 121/2012 du Parlement européen et du ConseilJO L 44 du 16.2.2012, p. 1. a établi un régime permettant la distribution de produits alimentaires aux personnes les plus démunies de l’Union. À cet effet, il peut être procédé à la mise à disposition de produits provenant des stocks d’intervention ou, en cas d’indisponibilité des stocks d’intervention adéquats pour le régime de distribution alimentaire, à l’achat de produits alimentaires sur le marché.(2)Pour 2013, ce régime est inclus sur la liste des mesures pouvant bénéficier d’un financement du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) énoncées dans le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1., à concurrence d’un montant annuel maximal de 500000000 EUR.(3)Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission adopte un plan annuel.(4)Conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 807/2010 de la Commission du 14 septembre 2010 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’UnionJO L 242 du 15.9.2010, p. 9., il convient que ce plan détermine en particulier, pour chacun des États membres appliquant la mesure, les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter sa part du plan, ainsi que la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d’intervention.(5)Les États membres qui souhaitent participer au plan de distribution pour l’exercice budgétaire 2013 ont communiqué à la Commission les informations requises conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement (UE) no 807/2010.(6)Aux fins de l’affectation des ressources, il y a lieu de tenir compte des meilleures estimations du nombre de personnes les plus démunies dans les États membres concernés et de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur ont été allouées au cours des années précédentes.(7)L’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 807/2010 prévoit le transfert entre États membres de produits indisponibles dans les stocks d’intervention de l’État membre où ces produits sont requis aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution. Il convient dès lors d’autoriser les transferts intra-UE nécessaires en vue de la mise en œuvre de ce plan pour 2013, dans les conditions prévues à l’article 8 du règlement (UE) no 807/2010.(8)Afin d’appliquer le plafond budgétaire annuel, il convient d’inclure, le cas échéant, les frais de transfert au sein de l’Union dans la dotation financière totale mise à disposition pour chaque État membre en vue de la mise en œuvre du plan de distribution pour 2013. De plus, il y a lieu d’adapter les délais fixés par l’article 3, paragraphe 3, et par l’article 9, du règlement (UE) no 807/2010 en ce qui concerne l’achèvement des opérations de paiement pour les produits mobilisés sur le marché, les demandes de paiement et l’exécution des paiements par les autorités compétentes, afin de garantir que les ressources affectées dans le cadre du plan de distribution pour 2013 ne peuvent bénéficier d’une aide de l’Union que si ces paiements sont effectués au titre de l’exercice 2013.(9)L’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 807/2010 dispose que la période de mise en œuvre du plan se termine le 31 décembre. Afin de permettre aux États membres d’utiliser intégralement la période de mise en œuvre tout en respectant les délais de paiement, il est nécessaire d’autoriser l’octroi d’avances pour le transport des produits vers les entrepôts des organisations caritatives ainsi que pour les frais administratifs, les frais de transport et les frais de stockage supportés par les organisations caritatives désignées pour distribuer les produits. Afin d’assurer la mise en œuvre efficace et effective du plan annuel, il convient de prévoir la même possibilité pour la fourniture des produits dans des cas dûment justifiés. Pour ce même motif, il convient de limiter le recours aux avances. Il est en outre nécessaire de déterminer les cas dans lesquels une garantie est requise et les modalités de cette dernière.(10)Compte tenu de la nature non commerciale des organismes désignés visés à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, il convient d’habiliter les autorités compétentes des États membres à recourir à d’autres instruments de garantie lorsque des avances sont payées à ces organismes en ce qui concerne leurs frais administratifs, leurs frais de transport et leurs frais de stockage.(11)Pour des raisons comptables, il y a lieu d’exiger des États membres qu’ils communiquent à la Commission certaines informations concernant les avances.(12)En raison de la situation actuelle du marché des céréales, qui est marquée par des niveaux de prix du marché élevés, il convient, afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, d’augmenter le montant de la garantie que doit constituer l’attributaire de la fourniture des céréales conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010.(13)Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution, il convient de retenir comme fait générateur, au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98, la date de début de l’exercice de gestion des stocks publics.(14)Dans le cadre de l’élaboration du plan annuel de distribution, la Commission a consulté, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 807/2010, les principales organisations familières des problèmes des personnes les plus démunies de l’Union européenne.(15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: