Commission Implementing Regulation (EU) No 1020/2012 of 6 November 2012 adopting the plan allocating to the Member States resources to be charged to the 2013 budget year for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the European Union and derogating from certain provisions of Regulation (EU) No 807/2010
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  • Règlement d’exécution (UE) no 1234/2013 de la Commissiondu 2 décembre 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1020/2012 relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2013 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union européenne, 32013R1234, 3 décembre 2013
Règlement d’exécution (UE) no 1020/2012 de la Commissiondu 6 novembre 2012relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2013 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 807/2010 LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 43, points f) et g), en liaison avec son article 4, vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euroJO L 349 du 24.12.1998, p. 1., et notamment son article 3, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1)L’article 27 du règlement (CE) no 1234/2007 modifié par le règlement (UE) no 121/2012 du Parlement européen et du ConseilJO L 44 du 16.2.2012, p. 1. a établi un régime permettant la distribution de produits alimentaires aux personnes les plus démunies de l’Union. À cet effet, il peut être procédé à la mise à disposition de produits provenant des stocks d’intervention ou, en cas d’indisponibilité des stocks d’intervention adéquats pour le régime de distribution alimentaire, à l’achat de produits alimentaires sur le marché. (2)Pour 2013, ce régime est inclus sur la liste des mesures pouvant bénéficier d’un financement du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) énoncées dans le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1., à concurrence d’un montant annuel maximal de 500000000 EUR. (3)Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission adopte un plan annuel. (4)Conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 807/2010 de la Commission du 14 septembre 2010 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’UnionJO L 242 du 15.9.2010, p. 9., il convient que ce plan détermine en particulier, pour chacun des États membres appliquant la mesure, les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter sa part du plan, ainsi que la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d’intervention. (5)Les États membres qui souhaitent participer au plan de distribution pour l’exercice budgétaire 2013 ont communiqué à la Commission les informations requises conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement (UE) no 807/2010. (6)Aux fins de l’affectation des ressources, il y a lieu de tenir compte des meilleures estimations du nombre de personnes les plus démunies dans les États membres concernés et de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur ont été allouées au cours des années précédentes. (7)L’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 807/2010 prévoit le transfert entre États membres de produits indisponibles dans les stocks d’intervention de l’État membre où ces produits sont requis aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution. Il convient dès lors d’autoriser les transferts intra-UE nécessaires en vue de la mise en œuvre de ce plan pour 2013, dans les conditions prévues à l’article 8 du règlement (UE) no 807/2010. (8)Afin d’appliquer le plafond budgétaire annuel, il convient d’inclure, le cas échéant, les frais de transfert au sein de l’Union dans la dotation financière totale mise à disposition pour chaque État membre en vue de la mise en œuvre du plan de distribution pour 2013. De plus, il y a lieu d’adapter les délais fixés par l’article 3, paragraphe 3, et par l’article 9, du règlement (UE) no 807/2010 en ce qui concerne l’achèvement des opérations de paiement pour les produits mobilisés sur le marché, les demandes de paiement et l’exécution des paiements par les autorités compétentes, afin de garantir que les ressources affectées dans le cadre du plan de distribution pour 2013 ne peuvent bénéficier d’une aide de l’Union que si ces paiements sont effectués au titre de l’exercice 2013. (9)L’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 807/2010 dispose que la période de mise en œuvre du plan se termine le 31 décembre. Afin de permettre aux États membres d’utiliser intégralement la période de mise en œuvre tout en respectant les délais de paiement, il est nécessaire d’autoriser l’octroi d’avances pour le transport des produits vers les entrepôts des organisations caritatives ainsi que pour les frais administratifs, les frais de transport et les frais de stockage supportés par les organisations caritatives désignées pour distribuer les produits. Afin d’assurer la mise en œuvre efficace et effective du plan annuel, il convient de prévoir la même possibilité pour la fourniture des produits dans des cas dûment justifiés. Pour ce même motif, il convient de limiter le recours aux avances. Il est en outre nécessaire de déterminer les cas dans lesquels une garantie est requise et les modalités de cette dernière. (10)Compte tenu de la nature non commerciale des organismes désignés visés à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, il convient d’habiliter les autorités compétentes des États membres à recourir à d’autres instruments de garantie lorsque des avances sont payées à ces organismes en ce qui concerne leurs frais administratifs, leurs frais de transport et leurs frais de stockage. (11)Pour des raisons comptables, il y a lieu d’exiger des États membres qu’ils communiquent à la Commission certaines informations concernant les avances. (12)En raison de la situation actuelle du marché des céréales, qui est marquée par des niveaux de prix du marché élevés, il convient, afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, d’augmenter le montant de la garantie que doit constituer l’attributaire de la fourniture des céréales conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010. (13)Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution, il convient de retenir comme fait générateur, au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98, la date de début de l’exercice de gestion des stocks publics. (14)Dans le cadre de l’élaboration du plan annuel de distribution, la Commission a consulté, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 807/2010, les principales organisations familières des problèmes des personnes les plus démunies de l’Union européenne. (15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Pour 2013, la distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies de l’Union, en application de l’article 27 du règlement (CE) no 1234/2007, est réalisée conformément au plan annuel de distribution établi à l’annexe I du présent règlement. Les ressources financières disponibles pour mettre en œuvre le plan de 2013 peuvent être utilisées par les États membres dans les limites fixées au point a) de l’annexe I. Les quantités de chaque type de produit à retirer des stocks d’intervention sont arrêtées au point b) de l’annexe I. Les allocations indicatives octroyées aux États membres pour l’achat de produits alimentaires sur le marché de l’Union sont exposées au point c) de l’annexe I.
Article premier bis Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 807/2010, la période d’exécution du plan de distribution annuelle pour 2013 se termine le 28 février 2014.
Article 2 Le transfert intra-UE des produits énumérés à l’annexe II du présent règlement est autorisé sous réserve des conditions établies à l’article 8 du règlement (UE) no 807/2010. Les allocations indicatives octroyées aux États membres pour le remboursement des frais de transfert intra-UE, comme il est prévu dans le cadre du plan annuel de distribution visé à l’article 1er du présent règlement, sont exposées au point d) de l’annexe I.
Article 3 Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 807/2010, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2013, les opérations de paiement pour les produits à fournir par l’opérateur doivent, dans le cas des produits à mobiliser sur le marché en application de l’article 2, paragraphe 3, points a), iii) et iv), du règlement (UE) no 807/2010, être effectuées avant le 15 octobre 2013.
Article 4 Par dérogation à l’article 9 du règlement (UE) no 807/2010, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2013, les demandes de paiement sont présentées aux autorités compétentes de chaque État membre au plus tard le 15 octobre 2013. Dans les limites fixées au point a) de l’annexe I, les dépenses ne sont susceptibles de bénéficier d’un financement de l’Union que si les montants ont été versés par l’État membre au bénéficiaire le 15 octobre 2013 au plus tard.
Article 5 1. Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution visé à l’article 1er du présent règlement, les opérateurs retenus conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 6, du règlement (UE) no 807/2010 et les organismes désignés visés à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 peuvent présenter à l’autorité compétente de l’État membre concerné une demande d’avance relative aux frais de transport vers les entrepôts des organismes désignés visés à l’article 27, paragraphe 7, deuxième alinéa, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 ainsi qu’aux frais administratifs, aux frais de transport et aux frais de stockage visés au paragraphe 7, deuxième alinéa, point b), dudit article. Dans des cas dûment justifiés, l’État membre peut également prévoir des avances pour les coûts liés à la fourniture des produits aux opérateurs retenus conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010, à condition que lesdits opérateurs aient démontré, à la satisfaction de l’État membre concerné, qu’avant le 15 octobre 2013: a)ils s’étaient juridiquement engagés à mettre en œuvre l’opération; et b)ils avaient pris toutes les mesures pour faire en sorte que la mise en œuvre soit achevée pour le 28 février 2014 au plus tard. 2. L’autorité compétente peut accorder une avance allant jusqu’à 100 % du montant demandé, sous réserve de la constitution d’une garantie égale à 110 % de l’avance visée au paragraphe 1. Dans le cas des opérateurs retenus conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010, la garantie visée audit article est jugée suffisante aux fins du présent article. 3. Aux fins du paragraphe 2, le règlement d’exécution (UE) no 282/2012 de la CommissionJO L 92 du 30.3.2012, p. 4. s’applique. 4. Dans le cas des organismes désignés visés au paragraphe 1, l’organisme payeur peut accepter une garantie écrite établie par une autorité publique conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres et couvrant un montant équivalent au pourcentage visé au paragraphe 2, pour autant que cette autorité s’engage à verser le montant couvert par la garantie au cas où le droit au montant avancé n’est pas établi. Les États membres peuvent également prévoir un instrument d’effet équivalent, conformément aux dispositions en vigueur sur leur territoire, pour autant que ledit instrument permette la restitution de l’avance accordée au cas où le droit au montant avancé n’est pas établi. 5. Le montant total des avances accordées conformément au paragraphe 2 est limité à 75 % du montant total mis à disposition de chaque État membre conformément au point a) de l’annexe I. 5 bis. Les opérateurs choisis conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 6, du règlement (UE) no 807/2010 et les organismes désignés visés à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 fournissent les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État membre qui a procédé à l’avance: a)les relevés des coûts justifiant, pour chaque élément de coût, l’utilisation des avances jusqu’au 15 octobre 2013; et b)une confirmation, pour chaque élément de coût, du solde des avances non utilisées demeurant à la date du 15 octobre 2013. Les États membres fixent la date de la communication des informations visées au premier alinéa, afin qu’elles puissent figurer dans la notification visée au paragraphe 6. 6. Pour le 1er février 2014 au plus tard, les États membres notifient à la Commission les informations visées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 885/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171 du 23.6.2006, p. 90). ainsi que le montant total des avances accordées en vertu du paragraphe 2 du présent article à la date du 15 octobre 2013 qui n’ont pas été liquidées et qui concernent des opérations qui ne sont pas encore terminées.
Article 6 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, cinquième alinéa, et à l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) no 807/2010, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2013, avant que les céréales ne soient enlevées des stocks d’intervention, l’attributaire de la fourniture constitue une garantie égale à 150 EUR par tonne.
Article 7 Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution visé à l’article 1er du présent règlement, la date du fait générateur visé à l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98 est le 1er octobre 2012.
Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I PLAN ANNUEL DE DISTRIBUTION POUR L’EXERCICE 2013 a)Montants totaux des ressources financières ventilées par État membre:
(en EUR)
État membre Montant
Belgique 12020447
Bulgarie 19093054
République tchèque 183869
Estonie 2421256
Irlande 2597813
Grèce 22017677
Espagne 85618342
France 71367188
Italie 98269856
Lettonie 5208791
Lituanie 7866396
Luxembourg 171704
Hongrie 13951019
Malte 548475
Pologne 76924105
Portugal 19517541
Roumanie 55880716
Slovénie 2588445
Finlande 3753305
Total 500000000
b)Quantité de chaque type de produit à retirer des stocks d’intervention de l’Union européenne en vue de la distribution dans chaque État membre, dans la limite des montants fixés au point a):
(en tonnes)
État membre Céréales
Lituanie 8832,782
Total 8832,782
c)Allocations indicatives octroyées aux États membres pour l’achat de produits alimentaires sur le marché de l’Union, dans la limite des montants fixés au point a):
(en EUR)
État membre Montant
Belgique 11286805
Bulgarie 17927750
République tchèque 172647
Estonie 2273480
Irlande 2439261
Grèce 20673876
Espagne 80392810
France 67011444
Italie 92272165
Lettonie 4890884
Lituanie 6209748
Luxembourg 161224
Hongrie 13099548
Malte 515000
Pologne 72229206
Portugal 18326330
Roumanie 52470156
Slovénie 2430465
Finlande 3524230
Total 468307029
d)Allocations indicatives octroyées aux États membres pour le remboursement des frais de transferts intra-UE, dans la limite des montants fixés au point a):
(en EUR)
État membre Montant
Lituanie 300000
Total 300000
ANNEXE IITransferts intra-UE de céréales autorisés dans le cadre du plan de distribution pour l’exercice budgétaire 2013:
Quantité(en tonnes) Titulaire Destinataire
8832,782 SJV, Suède Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra. Lituanie