Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 applying a scheme of generalised tariff preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008
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Règlement délégué (UE) no 154/2013 de la Commissiondu 18 décembre 2012modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, 32013R0154, 21 février 2013
Règlement délégué (UE) no 1421/2013 de la Commissiondu 30 octobre 2013modifiant les annexes I, II et IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, 32013R1421, 31 décembre 2013
Règlement délégué (UE) no 1/2014 de la Commissiondu 28 août 2013établissant l’annexe III du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, 32014R0001, 4 janvier 2014
Règlement délégué (UE) no 182/2014 de la Commissiondu 17 décembre 2013modifiant l’annexe III du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, 32014R0182, 27 février 2014
Règlement délégué (UE) no 1015/2014 de la Commissiondu 22 juillet 2014modifiant les annexes II et III du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 154/2013 de la Commission, 32014R1015, 27 septembre 2014
Règlement délégué (UE) no 1016/2014 de la Commissiondu 22 juillet 2014modifiant l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, 32014R1016, 27 septembre 2014
Règlement délégué (UE) no 1386/2014 de la Commissiondu 19 août 2014modifiant l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, 32014R1386, 24 décembre 2014
Règlement délégué (UE) 2015/602 de la Commissiondu 9 février 2015modifiant le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la seuil de vulnérabilité défini à l'annexe VII, paragraphe 1, point b), dudit règlement, 32015R0602, 17 avril 2015
Règlement délégué (UE) 2015/1978 de la Commissiondu 28 août 2015modifiant le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application de l'article 8 énoncées à son annexe VI, 32015R1978, 5 novembre 2015
Règlement délégué (UE) 2015/1979 de la Commissiondu 28 août 2015modifiant les annexes II, III et IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, 32015R1979, 5 novembre 2015
Règlement délégué (UE) 2016/79 de la Commissiondu 25 novembre 2015modifiant l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, 32016R0079, 26 janvier 2016
Règlement délégué (UE) 2017/217 de la Commissiondu 5 décembre 2016modifiant l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généraliséesRectificatif au règlement délégué (UE) 2017/217 de la Commission du 5 décembre 2016 modifiant l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées(Journal officiel de l'Union européenne L 34 du 9 février 2017), 32017R021732017R0217R(01), 9 février 2017
Règlement délégué (UE) 2017/836 de la Commissiondu 11 janvier 2017modifiant l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, 32017R0836, 18 mai 2017
Règlement délégué (UE) 2018/148 de la Commissiondu 27 septembre 2017modifiant les annexes II, III et IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, 32018R0148, 31 janvier 2018
Règlement délégué (UE) 2018/216 de la Commissiondu 14 décembre 2017modifiant les annexes V et IX du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, 32018R0216, 15 février 2018
Règlement délégué (UE) 2020/128 de la Commissiondu 25 novembre 2019modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, 32020R0128, 31 janvier 2020
Règlement délégué (UE) 2020/129 de la Commissiondu 26 novembre 2019modifiant le seuil de vulnérabilité fixé à l’annexe VII, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, 32020R0129, 31 janvier 2020
Règlement délégué (UE) 2020/550 de la Commissiondu 12 février 2020modifiant les annexes II et IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil compte tenu du retrait temporaire des régimes visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012 en ce qui concerne certains produits originaires du Royaume du Cambodge, 32020R0550, 22 avril 2020
Règlement délégué (UE) 2021/114 de la Commissiondu 25 septembre 2020modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’Arménie et le Viêt Nam, 32021R0114, 2 février 2021
Règlement délégué (UE) 2021/576 de la Commissiondu 30 novembre 2020modifiant l’annexe III du règlement (UE) no 978/2012 en vue d’inclure la République d’Ouzbékistan dans la liste des pays bénéficiant de préférences tarifaires au titre du SPG+, 32021R0576, 9 avril 2021
Règlement délégué (UE) 2021/2127 de la Commissiondu 29 septembre 2021modifiant l’annexe IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, 32021R2127, 3 décembre 2021
Règlement (UE) 2023/2663 du Parlement européen et du Conseildu 22 novembre 2023portant modification du règlement (UE) no 978/2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, 32023R2663, 27 novembre 2023
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Rectificatif au règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil, 32012R0978R(02), 16 octobre 2015
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2017/217 de la Commission du 5 décembre 2016 modifiant l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, 32017R0217R(01), 22 mars 2018
Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2012appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du ConseilCHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle premier1.Le schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé "schéma") s’applique conformément au présent règlement.2.Le présent règlement prévoit les préférences tarifaires suivantes en vertu du schéma:a)un régime général;b)un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+); etc)un régime spécial en faveur des pays les moins avancés [tout sauf les armes (TSA)].Article 2Aux fins du présent règlement, on entend par:a)"SPG": le système de préférences généralisées par lequel l’Union accorde un accès préférentiel à son marché au moyen d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2;b)"pays": les pays et territoires disposant d’une administration des douanes;c)"pays admissibles": tous les pays en développement énumérés à l’annexe I;d)"pays bénéficiaires du SPG": les pays bénéficiaires du régime général énumérés à l’annexe II;e)"pays bénéficiaires du SPG+": les pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance énumérés à l’annexe III;f)"pays bénéficiaires de l’initiative TSA": les pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés énumérés à l’annexe IV;g)"droits du tarif douanier commun": les droits spécifiés dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 256 du 7.9.1987, p. 1., à l’exception des droits fixés dans le cadre des contingents tarifaires;h)"section": toute section du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87;i)"chapitre": tout chapitre du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87;j)"section du SPG": une section figurant à l’annexe V, établie sur la base de sections et de chapitres du tarif douanier commun;k)"régime d’accès préférentiel au marché": l’accès préférentiel au marché de l’Union en vertu d’un accord commercial, soit appliqué à titre provisoire soit en vigueur, ou en vertu de préférences autonomes accordées par l’Union;l)"mise en œuvre effective": la mise en œuvre intégrale de l’ensemble des engagements et obligations assumés au titre des conventions internationales énumérées à l’annexe VIII, de manière à assurer le respect de tous les principes, objectifs et droits qu’elles énoncent.Article 31.Une liste de pays admissibles figure à l’annexe I.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 36 pour modifier l’annexe I afin de tenir compte des changements dans le statut international ou le classement des pays.3.La Commission notifie au pays admissible concerné tout changement pertinent de son statut au regard du schéma.
CHAPITRE IIRÉGIME GÉNÉRALArticle 41.Un pays admissible bénéficie des préférences tarifaires prévues par le régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), sauf s’il:a)a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale au cours des trois années consécutives précédant immédiatement l’actualisation de la liste des pays bénéficiaires;oub)bénéficie d’un régime d’accès préférentiel au marché qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le schéma, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges.2.Le paragraphe 1, points a) et b), ne s’applique pas aux pays les moins avancés.3.Sans préjudice du paragraphe 1, point b), le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas jusqu’au 21 novembre 2014 pour les pays qui, au plus tard le 20 novembre 2012, ont paraphé avec l’Union un accord bilatéral relatif à l’accès préférentiel au marché, qui offre les mêmes préférences tarifaires que le schéma, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges, mais qui n’est pas encore appliqué.Article 51.Une liste des pays bénéficiaires du SPG qui répondent aux critères énoncés à l’article 4 figure à l’annexe II.2.La Commission réexamine l’annexe II au plus tard le 1er janvier de chaque année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Afin de laisser aux pays bénéficiaires du SPG et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du schéma:a)la décision de retirer un pays bénéficiaire de la liste des pays bénéficiaires du SPG, conformément au paragraphe 3 du présent article et en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), s’applique un an après la date d’entrée en vigueur de ladite décision;b)la décision de retirer un pays bénéficiaire de la liste des pays bénéficiaires du SPG, conformément au paragraphe 3 du présent article et en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique deux ans après la date d’application d’un régime d’accès préférentiel au marché.3.Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe II sur la base des critères énoncés à l’article 4.4.La Commission notifie au pays bénéficiaire du SPG concerné tout changement de son statut au regard du schéma.Article 61.Les produits relevant du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), sont énumérés à l’annexe V.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe V afin d’introduire les changements rendus nécessaires par des modifications de la nomenclature combinée.Article 71.Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits énumérés à l’annexe V comme produits non sensibles, à l’exception des composants agricoles.2.Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe V comme produits sensibles sont réduits de 3,5 points de pourcentage. Cette réduction est de 20 % pour les produits relevant de l’annexe V, sections S-11a et S-11b du SPG.3.Lorsque les taux de droits préférentiels, calculés conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 732/2008 à partir des droits ad valorem du tarif douanier commun applicables le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, donnent lieu, pour les produits visés au paragraphe 2, à une réduction tarifaire supérieure à 3,5 points de pourcentage, ces droits préférentiels s’appliquent.4.Les droits spécifiques du tarif douanier commun, autres que les droits minimaux ou maximaux, applicables aux produits énumérés à l’annexe V comme produits sensibles sont réduits de 30 %.5.Lorsque les droits du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe V comme produits sensibles comprennent des droits ad valorem et des droits spécifiques, les droits spécifiques ne font pas l’objet d’une réduction.6.Lorsque les droits réduits conformément aux paragraphes 2 et 4 comportent un droit maximal, ce droit maximal n’est pas réduit. Lorsque ces droits comportent un droit minimal, ce droit minimal ne s’applique pas.Article 81.Les préférences tarifaires visées à l’article 7 sont suspendues en ce qui concerne les produits relevant d’une section du SPG originaires d’un pays bénéficiaire du SPG lorsque, pendant trois années consécutives, la valeur moyenne des importations de ces produits dans l’Union en provenance dudit pays excède les seuils fixés à l’annexe VI. Les seuils sont calculés en pourcentage de la valeur totale des importations, dans l’Union, des mêmes produits en provenance de tous les pays bénéficiaires du SPG.2.Avant l’application des préférences tarifaires prévues par le présent règlement, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant, conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, une liste des sections du SPG pour lesquelles les préférences tarifaires visées à l’article 7 sont suspendues en ce qui concerne un pays bénéficiaire du SPG. Cet acte d’exécution s’applique à compter du 1er janvier 2014.3.Tous les trois ans, la Commission réexamine la liste visée au paragraphe 2 du présent article et adopte un acte d’exécution, conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, afin de suspendre ou de rétablir les préférences tarifaires visées à l’article 7. Cet acte d’exécution s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant son entrée en vigueur.4.La liste visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article est établie sur la base des données disponibles au 1er septembre de l’année du réexamen et des deux années précédentes. Elle prend en considération les importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG énumérés à l’annexe II telle qu’elle est applicable à ce moment-là. Il n’est toutefois pas tenu compte de la valeur des importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG qui, à la date d’application de la suspension, ne bénéficient plus des préférences tarifaires en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b).5.La Commission notifie au pays concerné l’acte d’exécution adopté conformément aux paragraphes 2 et 3.6.Lorsque l’annexe II est modifiée sur la base des critères définis à l’article 4, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 36 pour modifier l’annexe VI afin d’adapter les modalités qui y sont précisées, de manière que les sections de produits ayant fait l’objet d’une graduation conservent proportionnellement le même poids, tel que défini au paragraphe 1 du présent article.CHAPITRE IIIRÉGIME SPÉCIAL D’ENCOURAGEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA BONNE GOUVERNANCEArticle 91.Un pays bénéficiaire du SPG peut bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), s’il:a)est considéré comme vulnérable en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international tel que défini à l’annexe VII;b)a ratifié toutes les conventions énumérées à l’annexe VIII (ci-après dénommées "conventions pertinentes") et si les dernières conclusions disponibles des organes de surveillance en vertu de ces conventions (ci-après dénommés "organes de surveillance pertinents") ne révèlent aucun manquement grave dans leur mise en œuvre effective;c)n’a formulé, à l’égard d’aucune des conventions pertinentes, aucune réserve qui soit interdite par une de ces conventions ou qui soit, aux fins du présent article, considérée comme étant incompatible avec l’objet ou la finalité de ladite convention.Aux fins du présent article, les réserves ne sont considérées comme étant incompatibles avec l’objet ou la finalité d’une convention que si:i)une procédure expressément établie à cette fin au titre de la convention en a décidé ainsi; ouii)en l’absence d’une telle procédure, l’Union, lorsqu'elle est partie à la convention, et/ou une majorité qualifiée des États membres qui sont parties à la convention, conformément à leurs compétences respectives telles qu’énoncées dans les traités, ont soulevé une objection quant à la réserve formulée au motif qu’elle est incompatible avec l’objet et la finalité de la convention et se sont opposés à l’entrée en vigueur de la convention entre eux et l’État auteur de la réserve, conformément aux dispositions de la convention de Vienne sur le droit des traités;d)prend l’engagement contraignant de maintenir la ratification des conventions pertinentes et d’assurer leur mise en œuvre effective;e)accepte sans réserve les exigences en matière de communication d’informations imposées par chaque convention et prend l’engagement contraignant d’accepter que la mise en œuvre fasse périodiquement l’objet d’une surveillance et d’un examen, conformément aux dispositions des conventions pertinentes; etf)prend l’engagement contraignant de participer et de coopérer à la procédure de surveillance prévue à l’article 13.2.Lorsque l’annexe II est modifiée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe VII afin de réviser le seuil de vulnérabilité fixé au paragraphe 1, point b), de ladite annexe, de manière que le seuil, tel que calculé conformément à l’annexe VII, conserve proportionnellement le même poids.Article 101.Le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est accordé si les conditions suivantes sont remplies:a)un pays bénéficiaire du SPG a introduit une demande à cet effet; etb)l’examen de la demande montre que le pays demandeur remplit les conditions définies à l’article 9, paragraphe 1.2.Le pays demandeur soumet par écrit sa demande à la Commission. La demande contient des informations exhaustives concernant la ratification des conventions pertinentes et inclut les engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f).3.Après avoir reçu une demande, la Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.4.Au terme de l’examen de la demande, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour établir ou modifier l’annexe III afin d’accorder au pays demandeur le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en l’ajoutant à la liste des pays bénéficiaires du SPG+.5.Lorsqu’un pays bénéficiaire du SPG+ ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 1, point a) ou c), ou met fin à l’un de ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe III afin de retirer ce pays de la liste des pays bénéficiaires du SPG+.6.La Commission notifie au pays demandeur la décision prise en application des paragraphes 4 et 5 du présent article après modification et publication de l’annexe III au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque le bénéfice du régime spécial d’encouragement est accordé au pays demandeur, celui-ci est informé de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué respectif.7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure d’octroi du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne les délais ainsi que la présentation et le traitement des demandes.Article 111.Les produits concernés par le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance sont énumérés à l’annexe IX.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe IX afin de tenir compte des modifications de la nomenclature combinée ayant une incidence sur les produits énumérés à ladite annexe.Article 121.Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables à tous les produits énumérés à l’annexe IX qui sont originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ sont suspendus.2.Les droits spécifiques du tarif douanier commun applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont totalement suspendus, sauf pour les produits pour lesquels les droits du tarif douanier commun comportent des droits ad valorem. Pour les produits relevant du code 17041090 de la nomenclature combinée, le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane.Article 131.À compter de la date d’octroi des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, la Commission suit l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes et surveille leur mise en œuvre effective ainsi que la coopération avec les organes de surveillance pertinents, en examinant les conclusions et les recommandations de ces organes de surveillance.2.Dans ce contexte, un pays bénéficiaire du SPG+ coopère avec la Commission et communique toutes les informations nécessaires pour évaluer s’il respecte les engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), et sa situation au regard de l’article 9, paragraphe 1, point c).Article 141.Au plus tard le 1er janvier 2016 et tous les deux ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant l’état de ratification des conventions pertinentes, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires du SPG+ au titre desdites conventions et l’état de leur mise en œuvre effective.2.Ledit rapport comprend:a)les conclusions ou recommandations des organes de surveillance pertinents pour chacun des pays bénéficiaires du SPG+; etb)les conclusions de la Commission quant à la question de savoir si un pays bénéficiaire du SPG+ respecte l’engagement contraignant qu’il a pris de se conformer aux obligations de communiquer des informations, de coopérer avec les organes de surveillance pertinents, conformément aux conventions pertinentes et d’en assurer la mise en œuvre effective.Le rapport peut inclure toute information que la Commission juge appropriée.3.Lorsqu’elle formule ses conclusions concernant la mise en œuvre effective des conventions pertinentes, la Commission évalue les conclusions et les recommandations des organes de surveillance pertinents ainsi que, sans préjudice d’autres sources, les informations communiquées par des tiers, notamment la société civile, les partenaires sociaux, le Parlement européen et le Conseil.Article 151.Le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est temporairement retiré en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ lorsque, dans la pratique, ce pays ne respecte pas ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), ou que le pays bénéficiaire du SPG+ a formulé une réserve interdite par une de ces conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, paragraphe 1, point c).2.La charge de la preuve du respect des obligations découlant des engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), repose sur le pays bénéficiaire du SPG+, tout comme sa situation visée à l’article 9, paragraphe 1, point c).3.Lorsque, soit sur la base des conclusions du rapport visé à l’article 14, soit sur la base des éléments de preuve disponibles, la Commission éprouve un doute raisonnable quant au fait qu’un pays bénéficiaire du SPG+ respecte ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), ou a formulé une réserve interdite par une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, paragraphe 1, point c), elle adopte, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, un acte d’exécution ouvrant une procédure de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.4.La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne et en informe le pays bénéficiaire du SPG+. Cet avis:a)indique les raisons qui suscitent un doute raisonnable quant au respect des engagements contraignants du pays bénéficiaire du SPG+ visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), ou quant à l’existence d’une réserve interdite par une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, paragraphe 1, point c), et qui sont susceptibles de remettre en question son droit à continuer de bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance; etb)fixe le délai, de six mois au maximum à partir de la date de publication de l’avis, pendant lequel le pays bénéficiaire du SPG+ peut faire connaître ses observations.5.La Commission met le pays bénéficiaire concerné en mesure de coopérer à l’enquête au cours de la période visée au paragraphe 4, point b).6.La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris, entre autres, les conclusions et recommandations des organes de surveillance pertinents. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes.7.Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période fixée dans l’avis, la Commission décide de:a)clore la procédure de retrait temporaire; oub)retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.8.Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution clôturant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. Cet acte d’exécution se fonde notamment sur des éléments de preuve reçus.9.Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, en conformité avec l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier l’annexe III de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b).10.Si la Commission prend la décision d’un retrait temporaire, cet acte délégué prend effet six mois après son adoption.11.Si les raisons justifiant le retrait temporaire cessent d’exister avant la prise d’effet de l’acte délégué visé au paragraphe 9 du présent article, la Commission est habilitée à abroger l’acte adopté en vue de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 37.12.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure de retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et le réexamen.Article 16Lorsque la Commission constate que les raisons visées à l’article 15, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’existent plus, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe III afin de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.CHAPITRE IVRÉGIME SPÉCIAL EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS AVANCÉSArticle 171.Un pays admissible bénéficie des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), s’il est défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé.2.La Commission réexamine en permanence la liste des pays bénéficiaires de l’initiative TSA sur la base des dernières données disponibles. Lorsqu’un pays bénéficiaire de l’initiative TSA ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe IV afin de retirer ce pays de la liste des pays bénéficiaires de l’initiative TSA, au terme d’une période transitoire de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué.3.En attendant qu’un pays nouvellement indépendant soit défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe IV à titre provisoire, de manière à inclure le pays en question sur la liste des bénéficiaires de l’initiative TSA.Si un tel pays nouvellement indépendant n’a pas été défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé durant le premier réexamen disponible de la catégorie des pays les moins avancés, la Commission est habilitée à adopter immédiatement des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe IV afin de retirer un tel pays de cette annexe, sans accorder la période transitoire visée à l’article 17, paragraphe 2.4.La Commission notifie au pays concerné bénéficiaire de l’initiative TSA tout changement de son statut au regard du schéma.Article 181.Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour tous les produits des chapitres 1 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exclusion de ceux du chapitre 93, originaires d’un pays bénéficiaire de l’initiative TSA.2.Du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015, les importations de produits relevant de la position tarifaire 1701 du tarif douanier commun nécessitent un certificat d’importation.3.La Commission adopte, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, des modalités pour la mise en œuvre des dispositions visées au paragraphe 2 du présent article, conformément à la procédure prévue à l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1..CHAPITRE VDISPOSITIONS DE RETRAIT TEMPORAIRE COMMUNES À TOUS LES RÉGIMESArticle 191.Le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, peut être temporairement retiré, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour l’une des raisons suivantes:a)violation grave et systématique des principes définis dans les conventions énumérées à l’annexe VIII, partie A;b)exportation de produits fabriqués dans les prisons;c)déficience grave du contrôle douanier en matière d’exportation et de transit de la drogue (produits illicites et précurseurs) ou non-respect des conventions internationales en matière de lutte contre le terrorisme et de blanchiment d’argent;d)pratiques commerciales déloyales graves et systématiques, ayant notamment des répercussions sur l’approvisionnement en matières premières, qui ont des effets négatifs sur l’industrie de l’Union et auxquelles le pays bénéficiaire n’a pas remédié. Dans le cas des pratiques commerciales déloyales qui sont interdites ou qui peuvent donner lieu à une action en vertu des accords de l’OMC, l’application du présent article repose sur une décision préalable en ce sens de l’organe compétent de l’OMC;e)violation grave et systématique des objectifs fixés par les organisations régionales de pêche ou par d’éventuels accords internationaux relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels l’Union est partie.2.Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement n’est pas retiré en application du paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les produits qui font l’objet de mesures antidumping ou compensatoires en vertu du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 188 du 18.7.2009, p. 93. ou du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 343 du 22.12.2009, p. 51., pour les raisons qui justifient ces mesures.3.Lorsque la Commission considère qu’il existe des raisons suffisantes justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle adopte un acte d’exécution ouvrant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de cet acte d’exécution.4.La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne annonçant l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire et en informe le pays bénéficiaire concerné. Cet avis:a)expose les raisons suffisantes ayant motivé l’acte d’exécution adopté en vue d’ouvrir une procédure de retrait temporaire visée au paragraphe 3; etb)annonce que la Commission surveillera et évaluera la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant une période de six mois à dater de la publication de l’avis.5.La Commission met le pays bénéficiaire concerné en mesure de coopérer au cours de la période de surveillance et d’évaluation.6.La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, entre autres, le cas échéant, les évaluations, observations, décisions, recommandations et conclusions des organes de surveillance pertinents. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes.7.Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 4, point b), la Commission remet au pays bénéficiaire concerné un rapport présentant ses constatations et ses conclusions. Le pays bénéficiaire est en droit de faire connaître ses observations sur le rapport. Celles-ci sont communiquées dans un délai n’excédant pas un mois.8.Dans les six mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 4, point b), la Commission décide de:a)clore la procédure de retrait temporaire; oub)retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime préférentiel visé à l’article 1er, paragraphe 2.9.Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, clôturant la procédure de retrait temporaire.10.Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, conformément à l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes II, III ou IV, selon le cas, de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2.11.Pour chacun des cas visés aux paragraphes 9 et 10, l’acte adopté se fonde entre autres sur les éléments de preuve reçus.12.Si la Commission décide d’un retrait temporaire, son acte délégué prend effet six mois après son adoption.13.Si les raisons justifiant le retrait temporaire cessent d’exister avant la prise d’effet de l’acte délégué visé au paragraphe 10 du présent article, la Commission est habilitée à abroger l’acte adopté en vue de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 37.14.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure de retrait temporaire du bénéfice de tous les régimes, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et le réexamen.Article 20Lorsque la Commission constate que les raisons énoncées à l’article 19, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’existent plus, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe II, III ou IV, selon le cas, afin de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2.Article 211.Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré temporairement, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, en cas de fraude, d’irrégularités ou de manquement systématique aux règles d’origine ou à la garantie de leur respect, et aux procédures y relatives, ou d’absence de la coopération administrative requise pour la mise en œuvre et le contrôle du respect des régimes visés à l’article 1er, paragraphe 2.2.Aux fins de la coopération administrative visée au paragraphe 1, le pays bénéficiaire doit, entre autres:a)communiquer à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des règles d’origine et au contrôle de leur respect, et les actualiser;b)assister l’Union en effectuant, à la demande des autorités douanières des États membres, le contrôle a posteriori de l’origine des marchandises et en communiquer les résultats dans les délais à la Commission;c)assister l’Union en autorisant la Commission, en coordination et en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à effectuer dans ce pays des missions de coopération administrative et de coopération en matière d’enquêtes afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations déterminants pour l’octroi du bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2;d)procéder ou faire procéder à des enquêtes appropriées afin de mettre au jour et de prévenir toute infraction aux règles d’origine;e)respecter ou assurer le respect des règles d’origine en ce qui concerne le cumul régional, au sens du règlement (CEE) no 2454/93, si le pays en est bénéficiaire; etf)assister l’Union dans la vérification de comportements qui pourraient constituer une fraude aux règles d’origine; une fraude peut être présumée lorsque les importations de produits relevant des régimes préférentiels prévus par le présent règlement excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire.3.Lorsque la Commission estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants justifiant le retrait temporaire pour les raisons énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, elle décide, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 39, paragraphe 4, de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues dans les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires du pays bénéficiaire.4.Avant d’adopter une telle décision, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant l’existence de raisons qui suscitent un doute raisonnable quant au respect des paragraphes 1 et 2 et qui sont susceptibles de remettre en question le droit du pays bénéficiaire à conserver les avantages octroyés par le présent règlement.5.La Commission informe le pays bénéficiaire concerné de toute décision prise en application du paragraphe 3 avant son entrée en vigueur.6.La période de retrait temporaire n’excède pas six mois. Au plus tard au terme de cette période, la Commission décide, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 39, paragraphe 4, soit de mettre fin au retrait temporaire, soit de proroger la période de retrait temporaire.7.Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires ou sa prorogation.CHAPITRE VIDISPOSITIONS DE SAUVEGARDE ET DE SURVEILLANCESECTION ISauvegardes généralesArticle 221.Si un produit originaire d’un pays bénéficiaire d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, est importé dans des volumes et/ou à des prix tels que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent être rétablis pour ce produit.2.Aux fins du présent chapitre, on entend par "produit similaire" un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.3.Aux fins du présent chapitre, on entend par "parties intéressées" les parties concernées par la production, la distribution et/ou la vente des importations visées au paragraphe 1 et des produits similaires ou directement concurrents.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité, la divulgation, la vérification, les visites et le réexamen.Article 23Il est considéré qu’il existe des difficultés graves lorsque les producteurs de l’Union subissent une détérioration de leur situation économique et/ou financière. Lorsqu’elle examine l’existence éventuelle d’une telle détérioration, la Commission prend entre autres en compte les facteurs suivants, dans la mesure où ils sont disponibles, concernant les producteurs de l’Union:a)les parts de marché;b)la production,c)les stocks;d)les capacités de production;e)les faillites;f)la rentabilité;g)l’utilisation des capacités;h)l’emploi;i)les importations;j)le prix.Article 241.La Commission mène une enquête pour déterminer s’il y a lieu de rétablir les droits du tarif douanier commun lorsque des éléments de preuve suffisants à première vue montrent que les conditions énoncées à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies.2.Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom des producteurs de l’Union, ou à l’initiative de la Commission s’il existe, selon elle, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs mentionnés à l’article 23, pour justifier l’ouverture d’une enquête. La demande d’ouverture d’une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions d’institution de la mesure de sauvegarde définies à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies. La demande est présentée à la Commission. La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête.3.Lorsqu’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’ouverture intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande au titre du paragraphe 2. Lorsqu’une enquête est ouverte, l’avis fournit toutes les précisions nécessaires sur la procédure et les délais, y compris pour ce qui est du recours au conseiller-auditeur de la direction générale du commerce de la Commission européenne.4.L’enquête, y compris les étapes procédurales visées aux articles 25, 26 et 27, est achevée dans un délai de douze mois à dater de son ouverture.Article 25Pour des raisons d’urgence dûment justifiées liées à une détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union et lorsqu’un retard pourrait entraîner des dommages auxquels il serait difficile de remédier, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure d’urgence visée à l’article 39, paragraphe 4, afin de rétablir les droits du tarif douanier commun pour une période pouvant atteindre douze mois.Article 26Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies, la Commission adopte un acte d’exécution afin de rétablir les droits du tarif douanier commun, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. Cet acte d’exécution entre en vigueur dans un délai d’un mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Article 27Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission adopte un acte d’exécution clôturant l’enquête et la procédure, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. Ledit acte d’exécution est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Si aucun acte d’exécution n’est publié dans le délai prévu à l’article 24, paragraphe 4, l’enquête est réputée close et toute mesure préventive urgente cesse automatiquement. Tous les droits du tarif douanier commun perçus en raison de l’institution de ces mesures provisoires sont restitués.Article 28Les droits du tarif douanier commun sont rétablis aussi longtemps que nécessaire pour lutter contre la détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union, ou aussi longtemps que persiste la menace d’une telle détérioration. La période de rétablissement n’excède pas trois ans, sauf si elle est prorogée dans des circonstances dûment justifiées.SECTION IISauvegardes dans les secteurs du textile, de l’agriculture et de la pêcheArticle 291.Sans préjudice de la section I du présent chapitre, le 1er janvier de chaque année, la Commission, de sa propre initiative et conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, adopte un acte d’exécution afin de retirer le bénéfice des préférences tarifaires visées aux articles 7 et 12 en ce qui concerne les produits relevant de l’annexe V, sections S-11a et S-11b du SPG ou les produits relevant des codes 22071000, 22072000, 29091910, 38140090, 38200000 et 38249097 de la nomenclature combinée, lorsque les importations desdits produits, figurant aux annexes V ou IX, selon le cas, sont originaires d’un pays bénéficiaire et que leur total:a)augmente d’au moins 13,5 % en quantité (en volume) par rapport à l’année civile précédente; oub)pour les produits relevant de l’annexe V, sections S-11a et S-11b du SPG, excède la part visée à l’annexe VI, point 2, de la valeur des importations, dans l’Union, de produits de l’annexe V, sections S-11a et S-11b du SPG provenant de l’ensemble des pays et territoires énumérés à l’annexe II durant toute période de douze mois.2.Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni aux pays ayant, pour les produits concernés visés à l’article 29, paragraphe 1, une part inférieure ou égale à 6 % du total des importations, dans l’Union, de ces mêmes produits énumérés à l’annexe V ou IX, selon le cas.3.La suppression des préférences tarifaires prend effet deux mois après la date de publication de l’acte de la Commission destinée à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.Article 30Sans préjudice de la section I du présent chapitre, si les importations de produits figurant à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés de l’Union, notamment dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou les mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission adopte, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, un acte d’exécution visant à suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits concernés, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche.Article 31La Commission informe le pays bénéficiaire concerné, dans les meilleurs délais, de toute décision prise conformément à l’article 29 ou à l’article 30 avant son entrée en vigueur.SECTION IIISurveillance dans les secteurs de l’agriculture et de la pêcheArticle 321.Sans préjudice de la section I du présent chapitre, les produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, peuvent être soumis à un mécanisme de surveillance spécial afin d’éviter toute perturbation des marchés de l’Union. Après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche, la Commission adopte, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, un acte d’exécution sur le recours audit mécanisme de surveillance spécial et détermine les produits auxquels celui-ci doit s’appliquer.2.Si la section I du présent chapitre est appliquée à des produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, la période prévue à l’article 24, paragraphe 4, du présent règlement est réduite à deux mois dans les cas suivants:a)lorsque le pays bénéficiaire concerné n’assure pas le respect des règles d’origine ou ne fournit pas la coopération administrative visée à l’article 21; oub)lorsque les importations de produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87, effectuées dans le cadre des régimes préférentiels octroyés en vertu du présent règlement, excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire concerné.CHAPITRE VIIDISPOSITIONS COMMUNESArticle 331.Pour bénéficier des préférences tarifaires, les produits pour lesquels celles-ci sont invoquées sont originaires d’un pays bénéficiaire.2.Aux fins des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, les règles concernant la définition de la notion de produits originaires, les procédures et les méthodes de coopération administrative qui s’y rapportent sont celles fixées dans le règlement (CEE) no 2454/93.Article 341.Lorsque, pour une déclaration d’importation individuelle, le taux d’un droit ad valorem réduit conformément au présent règlement est égal ou inférieur à 1 %, ce droit est totalement suspendu.2.Lorsque, pour une déclaration d’importation, le taux d’un droit spécifique réduit conformément au présent règlement est égal ou inférieur à 2 EUR pour chaque montant particulier calculé en euros, ce droit est totalement suspendu.3.Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale.Article 351.Les sources statistiques à utiliser aux fins du présent règlement sont les statistiques du commerce extérieur de la Commission (Eurostat).2.Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) leurs statistiques relatives aux produits placés sous le régime douanier de la libre pratique qui ont bénéficié des préférences tarifaires, conformément au règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiersJO L 152 du 16.6.2009, p. 23.. Ces données, fournies par référence aux numéros de code de la nomenclature combinée et, le cas échéant, aux numéros de code du TARIC, détaillent, par pays d’origine, les valeurs, les quantités et les unités supplémentaires éventuellement requises selon les définitions dudit règlement. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, les États membres transmettent ces statistiques au plus tard quarante jours après la fin de chaque période de référence mensuelle. Pour promouvoir l’information et accroître la transparence, la Commission veille également à ce que les données statistiques pertinentes relatives aux sections du SPG soient régulièrement mises à disposition dans une base de données publique.3.Conformément à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93, les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, le détail des quantités et des valeurs des produits mis en libre pratique ayant bénéficié des préférences tarifaires au cours des mois précédents. Ces données incluent les produits visés au paragraphe 4 du présent article.4.La Commission contrôle, en étroite collaboration avec les États membres, les importations des produits relevant des codes 0603, 08039010, 1006, 160414, 16041931, 16041939, 16042070, 1701, 1704, 18061030, 18061090, 200290, 210320, 21069059, 21069098, 6403, 22071000, 22072000, 29091910, 38140090, 38200000 et 38249097 de la nomenclature combinée, afin de déterminer si les conditions visées aux articles 22, 29 et 30 sont réunies.Article 361.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 et 22 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 20 novembre 2012.3.La délégation de pouvoir visée aux articles 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 ou 22 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.5.Un acte délégué adopté en vertu des articles 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 ou 22 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.Article 371.Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué adopté en vertu du présent article au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.2.Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 36, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.Article 381.Les informations reçues en application du présent règlement sont utilisées uniquement à des fins auxquelles elles ont été demandées.2.Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application du présent règlement n’est divulguée sans l’autorisation expresse de la partie dont elle émane.3.Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle. Toutefois, si celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s’il apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, l’information en question peut ne pas être prise en considération.4.Une information est, en tout état de cause, considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source.5.Les paragraphes 1 à 4 ne s’opposent pas à ce que les autorités de l’Union fassent état d’informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées. Ces autorités tiennent toutefois compte des intérêts légitimes des personnes physiques et morales concernées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.Article 391.La Commission est assistée par le comité des préférences généralisées institué par le règlement (CE) no 732/2008. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. Le comité peut examiner toute question relative à l’application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d’un État membre.2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.4.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.Article 40Au plus tard le 1er janvier 2016 et tous les deux ans par la suite, la Commission soumet, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur les effets du schéma couvrant la période de deux années la plus récente et tous les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2.Au plus tard le 21 novembre 2017, la Commission soumet, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur l’application du présent règlement. Pareil rapport peut, le cas échéant, s’accompagner d’une proposition législative.Article 41Le règlement (CE) no 732/2008 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.CHAPITRE VIIIDISPOSITIONS FINALESArticle 421.Toute enquête ou procédure de retrait temporaire ouverte en application du règlement (CE) no 732/2008 et non encore terminée est automatiquement rouverte conformément au présent règlement, sauf dans le cas d’un pays bénéficiaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance en vertu dudit règlement si l’enquête ne porte que sur les bénéfices accordés au titre dudit régime spécial d’encouragement. Cette enquête est néanmoins automatiquement rouverte si ce même pays bénéficiaire demande à bénéficier du régime spécial d’encouragement au titre du présent règlement avant le 1er janvier 2015.2.Les informations obtenues au cours d’une enquête ouverte en application du règlement (CE) no 732/2008 et non encore achevée sont prises en considération dans toute enquête rouverte.Article 431.Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.2.Il est applicable à partir du 20 novembre 2012.Cependant, les préférences tarifaires prévues dans les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.3.Le schéma s’applique jusqu’au 31 décembre 2027. Toutefois, la date d’expiration ne s’applique ni au régime spécial en faveur des pays les moins avancés ni, dans la mesure où elle est appliquée conjointement avec ledit régime, à toute autre disposition du présent règlement.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.LISTE DES ANNEXESAnnexe IPays admissibles au bénéfice du schéma visés à l’article 3Annexe IIPays bénéficiaires du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a)Annexe IIIPays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b)Annexe IVPays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c)Annexe VListe des produits inclus dans le régime général visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a)Annexe VIModalités d’application de l’article 8Annexe VIIModalités d’application du chapitre III du présent règlementAnnexe VIIIConventions visées à l’article 9Annexe IXListe des produits inclus dans le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l'article 1er, paragraphe 2, point b)Annexe XTableau de correspondance