Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 applying a scheme of generalised tariff preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008
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Règlement délégué (UE) no 154/2013 de la Commissiondu 18 décembre 2012modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, 32013R0154, 21 février 2013
Règlement délégué (UE) no 1421/2013 de la Commissiondu 30 octobre 2013modifiant les annexes I, II et IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, 32013R1421, 31 décembre 2013
Règlement délégué (UE) no 1/2014 de la Commissiondu 28 août 2013établissant l’annexe III du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, 32014R0001, 4 janvier 2014
Règlement délégué (UE) no 182/2014 de la Commissiondu 17 décembre 2013modifiant l’annexe III du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, 32014R0182, 27 février 2014
Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2012appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du ConseilLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 13 juin 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2012.,considérant ce qui suit:(1)Depuis 1971, la Communauté accorde des préférences commerciales aux pays en développement, dans le cadre de son schéma de préférences tarifaires généralisées.(2)La politique commerciale commune de l’Union respecte les principes et poursuit les objectifs définis dans les dispositions générales régissant l’action extérieure de l’Union, énoncées à l’article 21 du traité sur l’Union européenne.(3)L’Union œuvre à définir et à mener des politiques et des actions communes afin de favoriser le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté.(4)La politique commerciale commune de l’Union doit concorder avec les objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de la coopération au développement définie à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’elle doit étayer, notamment en ce qui concerne l’éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance dans les pays en développement. Elle doit être conforme aux exigences de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et notamment à la décision relative au traitement différencié et plus favorable, à la réciprocité et à la participation plus complète des pays en voie de développement (clause d’habilitation), adoptée dans le cadre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en 1979, selon laquelle les États membres de l’OMC peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement.(5)La communication de la Commission du 7 juillet 2004 intitulée "Pays en développement, commerce international et développement soutenable: le rôle du système de préférences généralisées (SPG) de la Communauté pour la décennie 2006/2015" présente les orientations pour l’application du schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant de 2006 à 2015.(6)Le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généraliséesJO L 211 du 6.8.2008, p. 1. à partir du 1er janvier 2009, prorogé par le règlement (UE) no 512/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant le règlement (CE) no 732/2008 du ConseilJO L 145 du 31.5.2011, p. 28. prévoit l’application du schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé "schéma") jusqu’au 31 décembre 2013 ou jusqu’à l’application du schéma en vertu du présent règlement, la date la plus proche étant retenue. Ensuite, il convient que le schéma continue à s’appliquer pendant une période de dix ans à compter de la date d’application des préférences prévue dans le présent règlement, à l’exception du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, qui devrait rester applicable sans date d’expiration.(7)En accordant un accès préférentiel au marché de l’Union, le schéma devrait soutenir les pays en développement dans leurs efforts pour réduire la pauvreté ainsi que pour promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable, en les aidant à générer, grâce au commerce international, des recettes additionnelles qu’ils pourront ensuite réinvestir pour leur propre développement et, en outre, pour diversifier leur économie. Il convient que les préférences tarifaires du schéma visent principalement à venir en aide aux pays en développement qui ont les plus grands besoins sur le plan du développement, du commerce et des finances.(8)Le schéma se compose d’un régime général et de deux régimes spéciaux.(9)Il convient que le régime général soit accordé à tous les pays en développement qui partagent un besoin commun sur le plan du développement et se trouvent à un stade similaire de développement économique. Les pays qui sont classés par la Banque mondiale comme des pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur affichent des niveaux de revenu par habitant qui leur permettent d’atteindre des degrés accrus de diversification sans les préférences tarifaires du schéma. Il s’agit notamment des pays qui sont passés avec succès d’une économie centralisée à une économie de marché. Ils n’ont pas les mêmes besoins que les autres pays en développement pour ce qui est du développement, du commerce et des finances; ils en sont à un stade de développement économique différent, autrement dit ils ne sont pas dans une position similaire à celle des pays en développement plus vulnérables; et dès lors, afin d’éviter toute discrimination injustifiée, ils doivent être traités de manière différente. En outre, l’utilisation, par les pays à revenu élevé ou moyen supérieur, des préférences tarifaires octroyées au titre du schéma augmente la pression concurrentielle exercée sur les exportations des pays plus pauvres et plus vulnérables et risque donc de faire peser sur ceux-ci une charge injustifiable. Le régime général tient compte de l’évolution possible des besoins sur le plan du développement, du commerce et des finances et garantit qu’il reste ouvert si la situation d’un pays change.Par souci de cohérence, il y a lieu de ne pas étendre les préférences tarifaires octroyées au titre du régime général aux pays en développement bénéficiant d’un régime d’accès préférentiel au marché de l’Union qui leur offre au moins le même niveau de préférences tarifaires que le schéma pour la quasi-totalité des échanges. Afin de laisser aux pays bénéficiaires et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions, il convient que le régime général continue à être accordé pendant deux ans à compter de la date d’application d’un régime d’accès préférentiel au marché et il y a lieu que cette date soit précisée sur la liste des pays bénéficiaires du régime général.(10)Les pays figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 et les pays bénéficiant d’un accès préférentiel autonome au marché de l’Union en vertu du règlement (CE) no 732/2008, du règlement (CE) no 55/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de MoldovaJO L 20 du 24.1.2008, p. 1. et du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenneJO L 240 du 23.9.2000, p. 1. devraient être considérés comme admissibles au schéma. Les territoires d’outre-mer associés à l’Union, de même que les pays d’outre-mer et les territoires d’outre-mer de pays ne figurant pas à l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 ne devraient pas être considérés comme admissibles au schéma.(11)Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est fondé sur le concept de développement durable reconnu par les conventions et instruments internationaux tels que la déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986, la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail de 1998, la déclaration du millénaire de 2000 des Nations unies et la déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002. En conséquence, il y a lieu d’accorder les préférences tarifaires additionnelles au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance aux pays en développement qui, en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international, sont vulnérables, afin de les aider à assumer les charges et les responsabilités spéciales découlant de la ratification et de la mise en œuvre effective des principales conventions internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs, à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance.(12)Ces préférences devraient être destinées à promouvoir la croissance économique future et, ainsi, à répondre positivement aux exigences d’un développement durable. En vertu du régime spécial d’encouragement, il y a donc lieu que les droits ad valorem soient suspendus pour les pays bénéficiaires concernés. Il convient que les droits spécifiques soient également suspendus, sauf lorsqu’ils sont combinés avec un droit ad valorem.(13)Il convient que les pays remplissant les critères d’admissibilité au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance puissent bénéficier des préférences tarifaires additionnelles si, à la suite de leur demande, la Commission vérifie que les conditions pertinentes sont remplies. Il y a lieu que des demandes puissent être introduites à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les pays qui bénéficient des préférences tarifaires du schéma en vertu du règlement (CE) no 732/2008 devraient être également tenus de soumettre une nouvelle demande.(14)Il convient que la Commission surveille l’état de ratification des conventions internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs, à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance et leur mise en œuvre effective, en examinant les conclusions et les recommandations des organes de surveillance pertinents établis en application de ces conventions (ci-après dénommés "organes de surveillance pertinents"). Il y a lieu que la Commission présente tous les deux ans, au Parlement européen et au Conseil, un rapport faisant le point sur la ratification des conventions respectives, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires au titre de celles-ci et l’état de mise en œuvre des conventions en pratique.(15)Aux fins du contrôle et du retrait des préférences, les rapports des organes de surveillance pertinents sont indispensables. Toutefois, ceux-ci peuvent être complétés par d’autres sources d’information, pour autant qu’elles soient précises et fiables. Sans préjudice d’autres sources, il pourrait s’agir notamment d’informations provenant de la société civile, des partenaires sociaux, du Parlement européen et du Conseil.(16)Il convient que le régime spécial en faveur des pays les moins avancés continue d’accorder un accès en franchise de droits au marché de l’Union aux produits originaires des pays les moins avancés, reconnus et classés comme tels par les Nations unies, exception faite du commerce des armes. Pour les pays qui ne sont plus classés parmi les pays les moins avancés par les Nations unies, il y a lieu de prévoir une période transitoire afin d’atténuer les conséquences négatives de la suppression des préférences tarifaires accordées dans le cadre de ce régime. Il importe que les préférences tarifaires prévues par le régime spécial en faveur des pays les moins avancés continuent à être accordées à ceux de ces pays les moins avancés qui bénéficient d’un autre régime d’accès préférentiel au marché de l’Union.(17)Afin de garantir la cohérence avec les dispositions d’accès au marché prévues pour le sucre dans les accords de partenariat économique, il convient que les importations de produits relevant de la position 1701 du tarif douanier commun nécessitent un certificat d’importation jusqu’au 30 septembre 2015.(18)En ce qui concerne le régime général, il y a lieu de maintenir la différenciation des préférences tarifaires en fonction des produits sensibles ou non sensibles, afin de tenir compte de la situation des industries de l’Union qui produisent les mêmes produits.(19)Il convient que les produits non sensibles continuent de faire l’objet d’une suspension des droits du tarif douanier commun et que les produits sensibles bénéficient d’une réduction des droits, afin d’assurer un taux d’utilisation des préférences satisfaisant, tout en tenant compte de la situation des industries correspondantes de l’Union.(20)Il importe qu’une telle réduction tarifaire soit suffisamment attrayante pour inciter les opérateurs à tirer parti des possibilités offertes par le schéma. Par conséquent, pour les droits ad valorem, la réduction générale devrait correspondre à un taux forfaitaire de 3,5 points de pourcentage du droit de la "nation la plus favorisée" (NPF), la réduction étant de 20 % pour les textiles et articles textiles. Il y a lieu que les droits spécifiques soient réduits de 30 %. Lorsqu’un droit minimal est prévu, il convient qu’il ne s’applique pas.(21)Il y a lieu que les droits soient totalement suspendus lorsque le traitement préférentiel entraîne, pour une déclaration d’importation individuelle, des droits ad valorem égaux ou inférieurs à 1 % ou des droits spécifiques égaux ou inférieurs à 2 EUR, dans la mesure où le coût de la perception de tels droits pourrait être supérieur aux recettes perçues.(22)Il convient que la graduation repose sur des critères liés aux sections et chapitres du tarif douanier commun. Il y a lieu qu’elle s’applique à une section ou sous-section afin de réduire les cas dans lesquels des produits hétérogènes font l’objet d’une graduation. Il convient d’appliquer la graduation d’une section ou d’une sous-section (composée de chapitres) pour un pays bénéficiaire lorsque la section concernée remplit les critères de graduation pendant trois années consécutives, afin d’améliorer la prévisibilité et l’impartialité de la graduation en éliminant les effets des variations importantes et exceptionnelles des statistiques relatives aux importations. Il importe que la graduation ne s’applique ni aux pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance ni aux pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, caractérisés par des profils économiques très proches, qui les rendent vulnérables du fait d’une base d’exportation faible et non diversifiée.(23)Afin de garantir que le schéma ne bénéficie qu’aux pays qui en sont les bénéficiaires désignés, il convient que les préférences tarifaires prévues par le présent règlement s’appliquent, de même que les règles d’origine des produits définies par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1..(24)Il y a lieu d’inclure, parmi les raisons du retrait temporaire du régime en vertu du schéma, la violation grave et systématique des principes énoncés dans certaines conventions internationales concernant les droits de l’homme fondamentaux et les droits des travailleurs, afin de promouvoir les objectifs de ces conventions. Il convient que le bénéfice des préférences tarifaires au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance soit temporairement retiré si le pays bénéficiaire ne respecte pas son engagement contraignant de maintenir la ratification et la mise en œuvre effective de ces conventions ou de satisfaire aux exigences en matière de communication d’informations imposées par les conventions respectives, ou bien s’il ne coopère pas aux procédures de surveillance de l’Union établies dans le présent règlement.(25)Compte tenu de la situation politique de la Birmanie/Myanmar et de la Biélorussie, il y a lieu de maintenir le retrait temporaire du bénéfice de toutes les préférences tarifaires applicables aux importations de produits originaires de la Birmanie/Myanmar ou de la Biélorussie.(26)Afin de trouver un équilibre entre la nécessité d’améliorer le ciblage, la cohérence et la transparence, d’une part, et de mieux promouvoir le développement durable et la bonne gouvernance grâce à un schéma de préférences commerciales unilatérales, d’autre part, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement, le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires en raison du non-respect des principes du développement durable et de la bonne gouvernance ainsi que les règles de procédure relatives à l’introduction des demandes de préférences tarifaires octroyées au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance et à la réalisation d’enquêtes en vue d’un retrait temporaire ou de l’institution de mesures de sauvegarde, de manière à définir des modalités techniques uniformes et détaillées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.(27)Afin de fournir un cadre stable aux opérateurs économiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter un acte conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’abrogation d’une décision de retrait temporaire dans le cadre de la procédure d’urgence avant que ladite décision de retrait temporaire du bénéfice de préférences tarifaires n’entre en vigueur, si les raisons justifiant un retrait temporaire ont cessé d’exister.(28)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la CommissionJO L 55 du 28.2.2011, p. 13..(29)Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption des actes d’exécution concernant la suspension des préférences tarifaires de certaines sections du SPG pour les pays bénéficiaires et l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire, eu égard à la nature et aux conséquences de tels actes.(30)Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution concernant les enquêtes de sauvegarde et la suspension des régimes préférentiels lorsque les importations sont susceptibles de perturber gravement les marchés de l’Union.(31)Afin d’assurer l’intégrité et le bon fonctionnement du schéma, la Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des retraits temporaires en raison du non-respect des procédures et obligations douanières, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.(32)Afin de fournir un cadre stable aux transactions économiques, la Commission devrait adopter, au terme de la période maximale de six mois, des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la fin des retraits temporaires ou à la prorogation de la période des retraits temporaires en raison du non-respect des procédures et obligations douanières, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.(33)La Commission devrait également adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des enquêtes de sauvegarde, des raisons d’urgence impérieuses liées à la détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union à laquelle il serait difficile de remédier, le requièrent.(34)Il importe que la Commission rende compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des effets du schéma en vertu du présent règlement. Il convient que, cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement et qu’elle évalue la nécessité de réviser le schéma, y compris le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance et les dispositions relatives au retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires, compte tenu de la lutte contre le terrorisme et des travaux dans le domaine des normes internationales sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale. Il y a lieu que la Commission tienne compte, dans son rapport, des incidences sur les besoins des bénéficiaires sur le plan du développement, du commerce et des finances. Il convient également que ce rapport comporte une analyse détaillée de l’incidence du présent règlement sur le commerce et sur les recettes tarifaires de l’Union, avec une attention particulière aux effets sur les pays bénéficiaires. Le cas échéant, il convient d’évaluer également le respect de la législation sanitaire et phytosanitaire de l’Union. Il y a lieu que le rapport comporte, en outre, une analyse des effets du schéma en ce qui concerne les importations de biocarburants et les aspects relatifs à la durabilité.(35)Il convient d’abroger le règlement (CE) no 732/2008,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: