Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002
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- Règlement (UE, Euratom) no 547/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, 32014R0547, 29 mai 2014
- Règlement (UE, Euratom) no 1142/2014 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2014modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 en ce qui concerne le financement des partis politiques européens, 32014R1142, 4 novembre 2014
- Règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseildu 28 octobre 2015modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, 32015R1929, 30 octobre 2015
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- Rectificatif au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, 32012R0966R(02), 16 juillet 2015
- Rectificatif au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, 32012R0966R(04), 16 novembre 2016
a) "Union", l'Union européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique ou les deux à la fois, en fonction du contexte; b) "institution", le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen, le Comité des régions, le Médiateur européen, le Contrôleur européen de la protection des données et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE); la Banque centrale européenne n'est pas considérée comme une institution de l'Union; c) "budget", l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l'ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires de l'Union; d) "acte de base", un acte juridique qui donne un fondement juridique à une action et à l'exécution de la dépense correspondante inscrite au budget. Un acte de base peut prendre les formes suivantes: i) dans l'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité Euratom), la forme d'un règlement, d'une directive ou d'une décision au sens de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; ou ii) dans l'application du titre V du traité sur l'Union européenne, l'une des formes prévues à l'article 26, paragraphe 2, à l'article 28, paragraphe 1, à l'article 29, à l'article 31, paragraphe 2, et aux articles 33 et 37 dudit traité.
Les recommandations et les avis ne constituent pas des actes de base; e) "méthode d'exécution", la méthode d'exécution budgétaire décrite aux articles 58, 59 ou 60; f) "convention de délégation", une convention conclue avec des entités et des personnes chargées de tâches d'exécution budgétaire en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c) i) à viii); g) "bénéficiaire", une personne physique ou morale avec laquelle une convention de subvention a été signée ou à laquelle une décision de subvention a été notifiée; h) "contractant", une personne physique ou morale avec laquelle un marché public a été passé; i) "destinataire", un bénéficiaire, un contractant ou toute personne physique ou morale qui reçoit des prix ou des fonds dans le cadre d'un instrument financier; j) "prix", une contribution financière accordée à titre de récompense à la suite d'un concours; k) "prêt", un accord par lequel le prêteur met à la disposition de l'emprunteur une somme d'argent convenue pour le délai convenu et en vertu duquel l'emprunteur est tenu de rembourser ladite somme dans le délai convenu; l) "garantie", un engagement écrit d'assumer la responsabilité de tout ou partie de la dette ou de l'obligation d'un tiers ou de l'exécution réussie de ses obligations par ledit tiers en cas d'événement qui déclenche ladite garantie, tel qu'un défaut de paiement sur un prêt; m) "participations acquises", un apport de capitaux propres à une entreprise, investis directement ou indirectement en contrepartie de la propriété totale ou partielle de celle-ci, et lorsque l'investisseur de fonds propres peut en outre exercer un certain contrôle sur la gestion de l'entreprise et partager les bénéfices de l'entreprise; n) "quasi-participation", un type de financement se situant entre les fonds propres et les emprunts, de risque plus élevé que la dette de premier rang mais moins élevé que les fonds propres de première catégorie. Les quasi-participations peuvent être structurées comme de la dette, non garanties ou subordonnées et, dans certains cas, convertibles en participations, ou comme des participations privilégiées; o) "instrument de partage des risques", un instrument financier qui garantit le partage d'un risque défini entre deux ou plusieurs entités, le cas échéant contre le versement d'une rémunération convenue; p) "instruments financiers", les mesures de soutien financier prises par l'Union et financées à titre complémentaire sur le budget pour réaliser un ou plusieurs objectifs précis de l'Union. Ces instruments peuvent prendre la forme de participations, de quasi-participations, de prêts ou de garanties, ou d'autres instruments de partage des risques, et peuvent, le cas échéant, être associés à des subventions; q) "statut", le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne énoncés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) n o 259/68 du Conseil ;JO L 56 du 4.3.1968, p. 1 .r) "contrôle", toute mesure prise pour fournir des assurances raisonnables en ce qui concerne l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations, la fiabilité de l'information, la protection des actifs et de l'information, la prévention, la détection et la correction de la fraude et des irrégularités ainsi que leur suivi et la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés. Les contrôles peuvent donner lieu à différentes vérifications ainsi qu'à la mise en œuvre de toutes politiques et procédures destinées à réaliser les objectifs décrits à la première phrase; s) "vérification", la vérification d'un aspect spécifique d'une opération de dépense ou de recette.
a) les recettes et les dépenses de l'Union, y compris les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions du traité sur l'Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions quand celles-ci sont à la charge du budget; b) les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
a) les montants correspondant aux crédits d'engagement ou aux crédits non dissociés relatifs à des projets immobiliers, pour lesquels la plupart des étapes préparatoires à l'acte d'engagement sont achevées au 31 décembre; ces montants peuvent être engagés jusqu'au 31 mars de l'année suivante, ou jusqu'au 31 décembre de l'année suivante s'agissant des montants relatifs à des projets immobiliers; b) les montants qui se révèlent nécessaires lorsque l'autorité législative a arrêté l'acte de base au cours du dernier trimestre de l'exercice, sans que la Commission ait pu engager jusqu'au 31 décembre les crédits prévus à cette fin au budget; c) les montants correspondant aux crédits d’engagement pour la réserve d’aide d’urgence.
a) les recettes affectées externes sont reportées de droit et doivent avoir été utilisées dans leur intégralité à la date à laquelle l'ensemble des opérations liées au programme ou à l'action auquel elles sont affectées ont été effectuées; les recettes affectées externes perçues au cours de la dernière année du programme ou de l'action peuvent être utilisées pendant la première année du programme ou de l'action qui suit; b) les recettes affectées internes font l'objet d'un report limité à une seule année, à l'exception des recettes affectées internes définies à l'article 21, paragraphe 3, point g), qui sont reportées de droit.
a) statuant à la majorité des membres qui le composent, décide de réduire ces dépenses dans ce délai, auquel cas la Commission présente une nouvelle proposition; ou b) informe le Conseil et la Commission qu'il n'entend pas réduire ces dépenses, auquel cas la décision entre en vigueur avant l'expiration des trente jours.
a) les contributions financières des États membres relatives à certains programmes de recherche en vertu du règlement (CE, Euratom) n o 1150/2000;b) les contributions financières des États membres et de pays tiers, y compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d'entités ou de personnes physiques, relatives à certains projets ou programmes d'aide extérieure financés par l'Union et gérés pour leur compte par la Commission; c) les intérêts sur les dépôts et les amendes prévus par le règlement (CE) n o 1467/97 du Conseil du7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs ;JO L 209 du 2.8.1997, p. 6 .d) les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, y compris les recettes affectées propres à chaque institution; e) les contributions financières, non couvertes par le point b), de pays tiers ou d'organismes ne relevant pas de l'Union à des activités de l'Union; f) les recettes affectées visées à l'article 181, paragraphe 2, et à l'article 183, paragraphe 2; g) les recettes affectées internes visées au paragraphe 3, dans la mesure où elles sont accessoires aux autres recettes visées au présent paragraphe.
a) les recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux effectués sur leur demande; b) le produit de la vente des véhicules, des matériels, des installations, des matières ainsi que des appareils à usage scientifique et technique, qui sont remplacés ou mis au rebut, lorsque la valeur comptable est totalement amortie; c) les recettes provenant de la restitution, conformément à l'article 80, des sommes qui ont été indûment payées; d) les recettes provenant d'intérêts produits par les paiements de préfinancement, sous réserve de l'article 8, paragraphe 4; e) le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur d'autres services au sein d'une institution, institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d'autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci; f) le montant des indemnités d'assurances perçues; g) les recettes provenant d'indemnités locatives; h) les recettes provenant de la vente de publications et films, y compris ceux sur support électronique; i) les remboursements à des instruments financiers conformément à l'article 140, paragraphe 6; j) les recettes provenant du remboursement ultérieurs des charges fiscales conformément à l'article 23, paragraphe 3, point b).
a) les pénalités infligées aux titulaires de marchés ou aux bénéficiaires; b) les escomptes, ristournes et rabais déduits sur chaque facture et relevé de coûts; c) les intérêts produits par les versements de préfinancements; d) les régularisations de sommes indûment payées.
a) leur montant hors taxes; ou b) leur montant taxes comprises. Dans ce cas, le remboursement ultérieur des charges fiscales est traité comme une recette affectée interne.
a) de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement; b) de chapitre à chapitre et d'article à article, sans limitation.
a) à des virements de crédits à l'intérieur de chaque chapitre; b) concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement communes à plusieurs titres, à des virements de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement et dans une limite totale de 30 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne vers laquelle il est procédé au virement; c) concernant les dépenses opérationnelles, à des virements entre chapitres à l'intérieur d'un même titre, dans une limite de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.
a) virements de crédits à partir du titre "crédits provisionnels" prévu à l'article 46, lorsque, pour que la réserve soit levée, un acte de base doit être adopté conformément à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; b) dans des cas exceptionnels dûment justifiés tels que des catastrophes et des crises humanitaires internationales survenant après le 1 er décembre de l'exercice, virement de crédits inutilisés dudit exercice et toujours disponibles dans les titres du budget relevant de la rubrique 4 du cadre financier pluriannuel vers les titres du budget concernant les aides visant des situations de crise et les opérations d'aide humanitaire.
a) le Parlement européen et le Conseil l'ont approuvée; b) soit le Parlement européen soit le Conseil l'a approuvée et l'autre institution s'abstient de statuer; c) le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent de statuer ou ne prennent pas de décision visant à modifier ou refuser la proposition de virement.
a) le virement représente moins de 10 % des crédits de la ligne à partir de laquelle le virement est opéré et ne dépasse pas 5000000 EUR;b) le virement concerne uniquement des crédits de paiement et le montant total du virement ne dépasse pas 100000000 EUR.
a) l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations; b) la fiabilité des informations; c) la préservation des actifs et de l'information; d) la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités; e) la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.
a) la séparation des tâches; b) une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, comprenant un contrôle au niveau des destinataires; c) la prévention des conflits d'intérêts; d) des pistes d'audit adéquates et l'intégrité des données dans les bases de données; e) des procédures pour le suivi des performances et pour le suivi des déficiences de contrôle interne identifiées et des exceptions; f) une évaluation périodique du bon fonctionnement du système de contrôle interne.
a) la mise en œuvre d'une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, coordonnée entre les acteurs compétents de la chaîne de contrôle; b) la possibilité, pour tous les acteurs compétents de la chaîne de contrôle, d'accéder aux résultats des contrôles réalisés; c) la confiance accordée, le cas échéant, aux déclarations de gestion des partenaires chargés de l'exécution d'exécution et aux avis d'audit indépendants, à condition que la qualité des travaux qui s'y rapportent soit appropriée et acceptable et que ces travaux aient été réalisés conformément aux normes convenues; d) l'application en temps utile de mesures correctrices, y compris, le cas échéant, de sanctions dissuasives; e) une législation claire et sans ambiguïtés constituant le fondement des politiques; f) l'élimination des contrôles multiples; g) l'amélioration du rapport coûts-avantages des contrôles.
a) le cas échéant, les raisons pour lesquelles le projet de budget contient des états prévisionnels différents de ceux établis par les autres institutions; b) tout document de travail qu’elle juge utile concernant le tableau des effectifs des institutions et les contributions que la Commission octroie aux organismes visés à l’article 208 ainsi qu’aux écoles européennes. Ce document de travail, qui reprend le dernier tableau des effectifs autorisés, présente: i) l'ensemble du personnel employé par l'Union ainsi que ses entités juridiquement séparées, par type de contrat, ii) un exposé sur la politique des effectifs et du personnel externe et sur l'équilibre hommes-femmes, iii) le nombre de postes effectivement pourvus au début de l'exercice au cours duquel le projet de budget est présenté, avec indication de leur répartition par grade et par unité administrative, iv) une ventilation des effectifs par domaine politique, v) pour chaque catégorie de personnel externe, le nombre initial estimé d'équivalents temps plein sur la base des crédits autorisés, ainsi que le nombre de personnes effectivement en poste au début de l'année au cours de laquelle le projet de budget est présenté, indiquant leur répartition par groupe de fonctions et, le cas échéant, par grade;
c) un document de travail concernant l'exécution prévue des crédits de l'exercice et les engagements restant à liquider, concernant les organismes visés à l'article 208 et les écoles européennes, et concernant les projets pilotes et les actions préparatoires; d) en ce qui concerne le financement d'organisations internationales, un document de travail contenant: i) un récapitulatif de l'ensemble des contributions, avec une ventilation par programme ou fonds de l'Union et par organisation internationale, ii) un exposé des motifs donnant les raisons pour lesquelles il était plus efficace pour l'Union de financer ces organisations internationales plutôt que d'intervenir directement;
e) les fiches d'activité ou tout autre document pertinent contenant: i) des informations sur la réalisation de tous les objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés, fixés antérieurement pour les différentes activités ainsi que les nouveaux objectifs mesurés par des indicateurs, ii) une justification complète, notamment une analyse coûts-avantages des modifications proposées concernant le niveau des crédits, iii) une motivation claire de l'intervention au niveau de l'Union conformément, entre autres, au principe de subsidiarité, iv) des informations sur les taux d'exécution de l'activité de l'exercice précédent et les taux d'exécution pour l'exercice en cours, v) un résumé des résultats d'évaluation lorsqu'il est pertinent pour les modifications budgétaires, vi) des informations sur les prix dont la valeur unitaire est d'au moins 1000000 EUR;
f) un état récapitulatif des échéanciers des paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires pris au cours d'exercices antérieurs.
a) un rapport annuel sur les résultats des PPP au cours de l'exercice précédent, comportant des informations sur la forme juridique et les actionnaires des organismes visés à l'article 58, paragraphe 1, point c) vii); b) les objectifs fixés pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget, avec indication de tous les besoins budgétaires spécifiques affectés à la réalisation de cet objectif; c) les dépenses administratives et le budget exécuté sous forme de chiffres globaux et par organisme visé à l'article 209 ainsi que par PPP au cours de l'exercice précédent; d) le montant des contributions financières du budget de l'Union, le montant des contributions financières et la valeur des contributions en nature effectuées par les autres partenaires, et ce pour chacun des PPP.
a) le total des engagements et des paiements au titre du budget pour chaque instrument financier; b) les recettes et les remboursements au titre de l'article 140, paragraphe 6, et la régularisation des ressources supplémentaires de l'exercice; c) le montant total des provisions pour risques et charges, ainsi que toutes les informations relatives à l'exposition de l'Union au risque financier; d) les dépréciations d'actifs des instruments participatifs ou de partage des risques, et les garanties appelées pour les instruments de garantie, tant en ce qui concerne l'exercice précédent que les chiffres cumulés respectifs; e) le délai moyen entre l'engagement budgétaire à l'égard des instruments financiers et les engagements juridiques pour les projets individuels sous la forme de fonds propres ou d'emprunts, lorsque ce délai dépasse trois ans. Dans le rapport prévu à l'article 140, paragraphe 8, la Commission en explique les raisons et prévoit, le cas échéant, un plan d'action approprié pour réduire ce délai dans le cadre de la procédure annuelle de décharge; f) les dépenses administratives découlant de frais de gestion et d'autres frais financiers ou charges de fonctionnement versés pour la gestion d'instruments financiers lorsque cette gestion a été confiée à des tiers, en valeur globale et par gestionnaire ainsi que par instrument financier géré.
a) l'ensemble des dépenses administratives et opérationnelles liées à l'action extérieure de l'Union, y compris les missions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et de la politique de sécurité et de défense commune, et financées sur le budget; b) les dépenses administratives globales du SEAE au titre de l'exercice précédent, ventilées selon les dépenses par délégation de l'Union et selon les dépenses relatives à l'administration centrale du SEAE, ainsi que les dépenses opérationnelles ventilées par zone géographique (région, pays), domaine thématique, délégation et mission.
a) le nombre des emplois par grade et par catégorie et le nombre des emplois permanents et temporaires, notamment celui des agents contractuels et des agents locaux, autorisés dans la limite des crédits, dans chaque délégation de l'Union ainsi qu'au sein de l'administration centrale du SEAE; b) toute augmentation ou réduction, par rapport à l'exercice précédent, du nombre des emplois par grade et par catégorie, tant au niveau de l'administration centrale du SEAE que de l'ensemble des délégations de l'Union; c) le nombre d'emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre d'emplois autorisés au titre de l'exercice précédent ainsi que le nombre d'emplois occupés tant par des diplomates détachés des États membres que par du personnel du Conseil et de la Commission; d) un tableau détaillé de tous les effectifs en poste auprès des délégations de l'Union au moment de la présentation du projet de budget, qui comporte une répartition par zone géographique, par sexe, pays et mission, en distinguant les postes inscrits au tableau des effectifs, les agents contractuels, les agents locaux et les experts nationaux détachés, ainsi que les crédits demandés dans le projet de budget pour ces autres catégories de personnel avec les estimations correspondantes relatives aux effectifs équivalents à temps plein qui pourraient être employés dans les limites des crédits demandés.
inscrire au budget le solde de l'exercice précédent, conformément à la procédure visée à l'article 18, réviser les prévisions de ressources propres sur la base de prévisions économiques mises à jour, et mettre à jour les prévisions révisées de ressources propres et d'autres recettes, ainsi que réviser la disponibilité des crédits de paiement et les besoins en crédits de paiement.
a) un état général des recettes et des dépenses; b) des sections distinctes pour chaque institution, à l'exception du Conseil européen et du Conseil qui se partagent la même section, subdivisées en états des recettes et des dépenses.
a) les dépenses relatives au personnel autorisées par le tableau des effectifs: à ces mentions correspondent un montant de crédits et un nombre de postes dans le tableau des effectifs; b) les dépenses de personnel externe et les autres dépenses visées à l'article 26, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et financées par la rubrique "administration" du cadre financier pluriannuel; c) les dépenses relatives aux bâtiments et les autres dépenses connexes, dont le nettoyage et l'entretien, les locations, les télécommunications, l'eau, le gaz et l'électricité; d) le personnel externe et l'assistance technique directement liés à la mise en œuvre de programmes.
a) absence d'acte de base pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget; ou b) incertitude, fondée sur des motifs sérieux, quant au caractère des crédits ou suffisant à la possibilité d'exécuter, dans des conditions conformes au principe de bonne gestion financière, les crédits inscrits sur les lignes concernées.
a) dans l'état général des recettes et des dépenses: i) les prévisions de recettes de l'Union pour l'exercice concerné (ci-après dénommé "exercice n"); ii) les recettes prévues de l'exercice précédent, et les recettes de l'exercice n – 2; iii) les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice n; iv) les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice précédent; v) les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l'exercice n – 2; ces dernières sont également exprimées en pourcentage du budget de l'exercice n; vi) les commentaires appropriés pour chaque subdivision prévue à l'article 44, paragraphe 1;
b) dans chaque section, les recettes et les dépenses sous la même structure que sous le point a); c) en ce qui concerne les effectifs: i) un tableau des effectifs fixant, pour chaque section, le nombre des emplois, par grade, dans chaque catégorie et dans chaque cadre, et le nombre des emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits; ii) un tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et de développement technologique pour l'action directe et un tableau des effectifs rémunérés sur les mêmes crédits pour l'action indirecte; les tableaux sont répartis par catégories et grades, en distinguant les emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits; iii) en ce qui concerne le personnel scientifique et technique, la répartition peut être indiquée par groupe de grades, dans les conditions déterminées par chaque budget; le tableau des effectifs précise l'effectif en agents de haute qualification scientifique ou technique auxquels sont attribués des avantages spéciaux prévus par les dispositions particulières du statut; iv) un tableau des effectifs fixant pour chaque organisme mentionné à l'article 208 qui reçoit une subvention à charge du budget le nombre des emplois par grade et par catégorie. Les tableaux des effectifs comportent, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent;
d) en ce qui concerne les opérations d'emprunt et de prêt: i) dans l'état général des recettes, les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question, destinées à recevoir les remboursements éventuels de destinataires initialement défaillants ayant nécessité la mise en œuvre de la "garantie de bonne fin"; ces lignes sont dotées de la mention "pour mémoire" et assorties des commentaires appropriés; ii) dans la section de la Commission: les lignes budgétaires, reflétant la garantie de bonne fin de l'Union, par rapport aux opérations en question; ces lignes sont dotées de la mention "pour mémoire" tant qu'aucune charge effective devant être couverte par des ressources définitives n'est apparue à ce titre, des commentaires indiquant la référence à l'acte de base et le volume des opérations envisagées, la durée, ainsi que la garantie financière que l'Union assure pour le déroulement de ces opérations,
iii) dans un document annexé à la section de la Commission, à titre indicatif: les opérations en capital et la gestion de l’endettement en cours, les opérations en capital et la gestion de l'endettement pour l'exercice n;
e) en ce qui concerne les instruments financiers relevant du titre VIII de la première partie: i) une référence à l'acte de base; ii) les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question; iii) une description générale des instruments financiers, y compris leur durée et leur incidence budgétaire; iv) les opérations envisagées, y compris les volumes cibles sur la base du ratio de levier produit par les instruments financiers existants;
f) en ce qui concerne les entités en charge visées à l'article 58, paragraphe 1, point c) vii): i) une référence à l'acte de base du programme concerné; ii) les lignes budgétaires correspondantes; iii) une description générale des tâches confiées, y compris leur durée et leur incidence budgétaire;
g) le montant total des dépenses de la PESC inscrit à un chapitre intitulé "PESC" et assorti d'articles spécifiques. Ces articles couvrent les dépenses de la PESC et contiennent des lignes spécifiques énumérant, au minimum, les missions les plus importantes.
a) ne pas affecter le volume des crédits du personnel correspondant à un plein exercice; b) ne pas dépasser la limite du nombre total de postes autorisés par tableau des effectifs; et c) avoir participé à un exercice d'évaluation comparative par rapport à d'autres institutions ou organismes de l'Union sur le modèle de l'analyse de la situation du personnel de la Commission.
a) les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d'une action et son utilité. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour deux exercices budgétaires consécutifs. Le montant total des crédits relatifs aux projets pilotes ne dépasse pas 40000000 EUR par exercice;b) les crédits relatifs à des actions préparatoires dans les domaines d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom, destinées à préparer des propositions en vue de l'adoption d'actions futures. Les actions préparatoires obéissent à une approche cohérente et peuvent revêtir des formes variées. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour trois exercices consécutifs au maximum. La procédure d'adoption de l'acte de base pertinent est menée à son terme avant l'expiration du troisième exercice. Au cours du déroulement de ladite procédure, l'engagement des crédits respecte les caractéristiques propres de l'action préparatoire quant aux activités envisagées, aux objectifs poursuivis et aux destinataires. En conséquence, les moyens mis en œuvre ne peuvent correspondre, quant à leur volume, à ceux envisagés pour le financement de l'action définitive elle-même. Le montant total des crédits relatifs à des actions préparatoires nouvelles visées au présent point ne dépasse pas 50000000 EUR par exercice et le montant total des crédits effectivement engagés au titre des actions préparatoires ne dépasse pas100000000 EUR;c) les crédits relatifs à des mesures préparatoires dans le domaine d’application du titre V du traité sur l'Union européenne. Ces mesures sont limitées à une courte période et visent à mettre en place les conditions de l'action de l'Union devant réaliser les objectifs de la PESC, ainsi que les conditions de l'adoption des instruments juridiques nécessaires. Aux fins des opérations de gestion de crise menées par l'Union, les actions préparatoires sont entre autres destinées à évaluer les besoins opérationnels, à assurer un premier déploiement rapide des ressources ou à créer sur le terrain les conditions du lancement de l'opération. Les actions préparatoires sont approuvées par le Conseil, sur une proposition du haut représentant. Afin d'assurer la mise en œuvre rapide des actions préparatoires, le haut représentant informe dès que possible le Parlement européen et la Commission de l'intention du Conseil d'engager une action préparatoire et, en particulier, du montant estimé des ressources nécessaires à cet effet. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer un versement rapide des fonds. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au financement des actions préparatoires dans le domaine de la PESC; d) les crédits relatifs aux actions de nature ponctuelle, voire permanente, menées par la Commission en vertu de tâches qui découlent de ses prérogatives sur le plan institutionnel en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom autres que son droit d'initiative législative visé au point b), ainsi que de compétences spécifiques qui lui sont attribuées directement par ces traités et dont la liste doit figurer dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement; e) les crédits destinés au fonctionnement de chaque institution, au titre de son autonomie administrative.
a) de manière directe ("gestion directe") dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l'Union, placé sous la responsabilité du chef de délégation concerné, conformément à l'article 56, paragraphe 2, ou par l'intermédiaire des agences exécutives visées à l'article 62; b) en gestion partagée avec les États membres ("gestion partagée"); ou c) de manière indirecte ("gestion indirecte"), lorsque ce mode d'exécution est prévu dans l'acte de base ou dans les cas visés à l'article 54, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d), en confiant des tâches d'exécution budgétaire: i) à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés; ii) à des organisations internationales et à leurs agences; iii) à la BEI et au Fonds européen d'investissement; iv) aux organismes visés aux articles 208 et 209; v) à des organismes de droit public; vi) à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes; vii) à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes; viii) à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.
a) veiller à ce que les actions financées sur le budget soient correctement et effectivement exécutées, conformément à la réglementation sectorielle applicable et, à cet effet, désigner, conformément au paragraphe 3, et supervisent les organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l'Union; b) prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude.
a) mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurent le fonctionnement; b) ont recours à un système de comptabilité qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu; c) fournissent les informations exigées en vertu du paragraphe 5; d) assurent une publication a posteriori, conformément à l'article 35, paragraphe 2. Tout traitement de données à caractère personnel respecte les dispositions nationales transposant la directive 95/46/CE.
a) leur comptabilité relative aux dépenses qui ont été engagées, pendant la période de référence concernée telle que définie dans la réglementation sectorielle, dans le cadre de l'exécution de leurs tâches et qui ont été présentées à la Commission pour remboursement. Cette comptabilité comprend le préfinancement et les montants pour lesquels des procédures de recouvrement sont en cours ou terminées. Elle est assortie d'une déclaration de gestion confirmant que, selon les responsables de la gestion des fonds: i) les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes; ii) les crédits ont été utilisés aux fins prévues, tel que défini par la réglementation sectorielle; iii) les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;
b) un résumé annuel des rapports finaux d'audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices prises ou prévues.
a) procède à l'examen et à l'approbation des comptes des organismes désignés, de façon à vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes; b) exclut des dépenses de l'Union correspondant à des financements les paiements qui ont été réalisés en violation du droit applicable; c) interrompt le délai de paiement ou suspend les versements lorsque la réglementation sectorielle le prévoit.
a) de la nature des tâches qui leur ont été confiées et des montants en jeu; b) des risques financiers encourus; c) du niveau d'assurance découlant de leurs systèmes, règles et procédures, ainsi que des mesures prises par la Commission pour surveiller et soutenir la mise en œuvre des tâches qui leur ont été confiées.
a) mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurent le fonctionnement; b) ont recours à un système de comptabilité qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu; c) font l'objet d'un audit externe indépendant, réalisé dans le respect des normes admises au niveau international en matière d'audit par un service d'audit qui est fonctionnellement indépendant de l'entité ou de la personne en question; d) appliquent des règles et des procédures adéquates pour l'octroi de financements sur les fonds de l'Union par l'intermédiaire de passations de marchés, de subventions, de prix et d'instruments financiers, y compris les obligations énoncées à l'article 108, paragraphe 12; e) assurent, conformément à l'article 35, paragraphe 2, une publication a posteriori d'informations sur les destinataires; f) garantissent une protection raisonnable des données à caractère personnel, tel que prévu par la directive 95/46/CE et par le règlement (CE) n o 45/2001.
i) des informations sont portées à la connaissance de l'ordonnateur compétent, qui indiquent que le fonctionnement du système de contrôle interne présente des défaillances significatives ou que les dépenses certifiées par l'entité ou la personne en question sont liées à de graves irrégularités et n'ont pas été corrigées; ii) l'interruption est nécessaire pour éviter tout préjudice important pour les intérêts financiers de l'Union.
a) un rapport sur l'exécution des tâches qui leur ont été confiées; b) leur comptabilité relative aux dépenses engagées dans le cadre de l'exécution des tâches qui leur ont été confiées. Cette comptabilité est assortie d'une déclaration de gestion confirmant que, selon les responsables de la gestion des fonds: i) les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes; ii) les dépenses ont été réalisées aux fins prévues, conformément aux conventions de délégation ou, le cas échéant, conformément à la réglementation sectorielle applicable; iii) les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;
c) un résumé des rapports finaux d'audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues.
a) s'assure que ces personnes et entités s'acquittent des responsabilités qui leur incombent, notamment en effectuant des audits et des évaluations dans le cadre de la mise en œuvre du programme; b) procède à l'examen et à l'approbation des comptes des entités et personnes concernées, suivant des procédures qui garantissent l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes; c) exclut des dépenses de l'Union correspondant à des financements les versements qui ont été réalisés en violation de la réglementation applicable.
i) à des bénéficiaires déterminés par la Commission; ii) soumis aux conditions et montants fixés par la Commission; et iii) qui n'impliquent pas l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par l'entité ou l'organisme qui effectue ces paiements.
a) les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation; b) les ressources allouées aux activités décrites dans le rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière; c) les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes.
a) de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées; b) de préparer et de présenter les comptes, conformément au titre IX de la première partie; c) de la tenue de la comptabilité conformément au titre IX de la première partie; d) de définir les procédures comptables ainsi que le plan comptable conformément au titre IX de la première partie; e) de définir et de valider les systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes prescrits par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables; à cet égard, le comptable est habilité à vérifier à tout moment le respect des critères de validation; f) de la gestion de la trésorerie.
a) constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement ou aux actes délégués adoptés en application du présent règlement; b) omet d'établir un acte engendrant une créance, omet ou retarde l'émission d'un ordre de recouvrement, ou retarde l'émission d'un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de l'institution à l'égard de tiers.
a) de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs ou des documents dont il a la garde; b) de modifier indûment des comptes bancaires ou des comptes courants postaux; c) d'effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants; d) d'omettre d'encaisser des recettes dues.
a) de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs ou des documents dont il a la garde; b) de ne pouvoir justifier par des pièces régulières des paiements qu'il effectue; c) de payer à d'autres que les ayants droit; d) d'omettre d'encaisser des recettes dues.
a) vérifie l'existence de la dette du débiteur; b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette; c) vérifie les conditions d'exigibilité de la dette.
a) individuel: l'engagement budgétaire est individuel lorsque le bénéficiaire et le montant de la dépense sont déterminés; b) global: l'engagement budgétaire est global lorsqu'au moins l'un des éléments nécessaires à l'identification de l'engagement individuel reste indéterminé; c) provisionnel: l'engagement budgétaire est provisionnel lorsqu'il est destiné à couvrir des dépenses visées à l'article 170 ou des dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finals ne sont pas déterminés de manière définitive.
a) de l'exactitude de l'imputation budgétaire; b) de la disponibilité des crédits; c) de la conformité de la dépense avec les traités, le budget, le présent règlement et les actes délégués adoptés en application du présent règlement, ainsi que tous les actes adoptés en application des traités et de toute autre règlementation; d) du respect du principe de bonne gestion financière. L'opportunité de paiements de préfinancement, leur montant et l'échéancier général des paiements sont proportionnels à la durée prévue, à l'avancement de l'exécution et aux risques financiers inhérents à ce type de préfinancement.
a) de la couverture de l'obligation par l'engagement budgétaire correspondant; b) de la régularité et de la conformité de la dépense aux traités, au budget, au présent règlement et aux actes délégués adoptés en application du présent règlement, ainsi qu'à tous les actes pris en application des traités et de toute autre règlementation; c) du respect du principe de bonne gestion financière.
a) vérifie l'existence des droits du créancier; b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance; c) vérifie les conditions d'exigibilité de la créance.
a) un paiement de la totalité des montants dus; b) un paiement des montants dus selon les modalités suivantes: i) un préfinancement, éventuellement fractionné en plusieurs versements après la signature de la convention de délégation, du contrat ou de la convention de subvention ou après la notification de la décision de subvention; ii) un ou plusieurs paiements intermédiaires en contrepartie de l'exécution partielle de l'action; iii) un paiement de solde des montants dus lorsque l'action est entièrement exécutée.
a) quatre-vingt-dix jours calendaires pour les conventions de délégation, les contrats, les conventions et les décisions de subvention dans le cadre desquels les prestations techniques fournies ou les actions sont particulièrement complexes à évaluer et pour lesquels le paiement est conditionné à l'approbation d'un rapport ou d'un certificat; b) soixante jours calendaires pour toutes les autres conventions de délégation, les contrats, les conventions et les décisions de subvention pour lesquels le paiement est conditionné à l'approbation d'un rapport ou d'un certificat; c) trente jours calendaires pour toutes les autres conventions de délégation, les contrats, les conventions et les décisions de subvention.
a) le montant de la demande de paiement n'est pas dû; ou b) les documents justificatifs n'ont pas été produits.
a) d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés; b) d'apprécier l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle et d'audit internes applicables à chaque opération d'exécution du budget.
i) les marchés immobiliers; ii) les marchés de fournitures; iii) les marchés de travaux; iv) les marchés de services;
i) les mesures de publicité énoncées à l'article 103; ii) l'invitation à soumissionner; iii) le cahier des charges, qui comprend les spécifications techniques et les critères applicables, ou les documents descriptifs dans le cas d'un dialogue compétitif; iv) le projet de contrat;
a) un avis de marché lançant une procédure, sauf dans le cas de la procédure visée à l'article 104, paragraphe 1, point d); b) un avis d'attribution de marché relatif aux résultats de la procédure.
a) procédure ouverte; b) procédure restreinte, y compris par un système d'acquisition dynamique; c) concours; d) procédure négociée, y compris sans publication préalable; e) dialogue compétitif; f) procédure concurrentielle avec négociation; g) partenariat d'innovation; h) procédures après appel à manifestation d'intérêt.
a) à la procédure ouverte ou restreinte pour tout achat; b) aux procédures faisant intervenir un appel à manifestation d'intérêt pour des contrats dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, afin de présélectionner des candidats qui seront invités à soumettre des offres lors de futures invitations restreintes à soumissionner ou de constituer une liste de soumissionnaires potentiels qui seront invités à soumettre des demandes de participation ou des offres; c) au concours pour acquérir un plan ou un projet retenu par un jury après mise en concurrence; d) au partenariat d'innovation pour mettre au point un produit, un service ou des travaux innovants et pour acquérir ultérieurement des fournitures, services ou travaux qui en résultent; e) à la procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue compétitif pour les contrats de concession, les marchés de services visés à l'annexe XIV de la direction 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil , dans les cas où seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été soumises à la suite d'une procédure ouverte ou restreinte après l'achèvement de la procédure initiale et les cas où le recours à ces méthodes est justifié par les circonstances propres notamment à la nature ou à la complexité de l'objet du marché ou au type spécifique du marché, comme précisé plus en détail dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement;Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65 ).f) à la procédure négociée pour des marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, ou à la procédure négociée sans publication préalable, uniquement pour des types spécifiques d'achats sortant du champ d'application de la directive 2014/24/UE et en cas de circonstances exceptionnelles clairement définies énoncées dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement.
a) la détection rapide des risques qui menacent les intérêts financiers de l'Union; b) l'exclusion d'un opérateur économique qui se trouve dans l'une des situations d'exclusion énumérées à l'article 106, paragraphe 1; c) l'imposition d'une sanction financière à un opérateur économique en vertu de l'article 106, paragraphe 13.
a) l'opérateur économique est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d'activités, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales; b) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur économique n'a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays où il est établi, à celui du pays où le pouvoir adjudicateur se situe ou à celui du pays où le marché doit être exécuté; c) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur économique a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle il appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l'une des conduites suivantes: i) présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou le respect des critères de sélection ou dans l'exécution d'un marché; ii) conclusion d'un accord avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence; iii) violation de droits de propriété intellectuelle; iv) tentative d'influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur lors de la procédure de passation de marché; v) tentative d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché;
d) il a été établi par un jugement définitif que l'opérateur économique est coupable de l'un des faits suivants: i) fraude, au sens de l'article 1 er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l'acte du Conseil du26 juillet 1995 ;JO C 316 du 27.11.1995, p. 48 .ii) corruption, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, établie par l'acte du Conseil du 26 mai 1997 , et à l'article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du ConseilJO C 195 du 25.6.1997, p. 1 . , ou telle qu'elle est définie dans le droit du pays où le pouvoir adjudicateur se situe, du pays où l'opérateur économique est établi ou du pays où le marché doit être exécuté;Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54 ).iii) participation à une organisation criminelle telle qu'elle est définie à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil ;Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42 ).iv) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu'ils sont définis à l'article 1 er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15 ).v) infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu'elles sont définies respectivement à l'article 1 er et à l'article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil , ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision;Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3 ).vi) travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1 ).
e) l'opérateur économique a gravement manqué à des obligations essentielles dans l'exécution d'un marché financé par le budget, ce qui a conduit à la résiliation anticipée du marché ou à l'application de dommages-intérêts forfaitaires ou d'autres pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de contrôles, d'audits ou d'enquêtes effectués par un ordonnateur, l'OLAF ou la Cour des comptes; f) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur économique a commis une irrégularité au sens de l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil .Règlement (CE, Euratom) n o 2988/95 du Conseil du18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1 ).
a) les faits établis dans le cadre d'audits ou d'enquêtes menés par la Cour des comptes, l'OLAF ou le service d'audit interne, ou de tout autre contrôle, audit ou vérification effectué sous la responsabilité de l'ordonnateur; b) les décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant les mesures disciplinaires prises par l'organe de surveillance compétent qui est chargé de vérifier l'application des normes de déontologie professionnelle; c) les décisions de la BCE, de la BEI, du Fonds européen d'investissement ou d'organisations internationales; d) les décisions de la Commission relatives à la violation des règles de l'Union dans le domaine de la concurrence ou les décisions d'une autorité nationale compétente concernant la violation du droit de l'Union ou du droit national en matière de concurrence.
a) lorsque l'opérateur économique a pris des mesures correctrices visées au paragraphe 8 du présent article, démontrant ainsi sa fiabilité. Cette faculté ne s'applique pas dans le cas visé au paragraphe 1, point d), du présent article; b) lorsqu'il est indispensable pour assurer la continuité du service, pour une durée limitée et dans l'attente de l'adoption des mesures correctrices énoncées au paragraphe 8 du présent article; c) lorsqu'une exclusion serait disproportionnée, compte tenu des critères visés au paragraphe 3 du présent article.
a) les mesures visant à identifier l'origine des situations donnant lieu à l'exclusion et les mesures concrètes prises au niveau technique, de l'organisation et du personnel dans le domaine d'activité concerné de l'opérateur économique qui sont de nature à corriger la conduite et à éviter qu'elle se répète; b) les éléments prouvant que l'opérateur économique a pris des mesures pour indemniser ou réparer le dommage ou le préjudice causé aux intérêts financiers de l'Union par les faits en cause donnant lieu à la situation d'exclusion; c) les éléments prouvant que l'opérateur économique a payé ou garanti le paiement de toute amende infligée par une autorité compétente ou de tout impôt ou de toute cotisation de sécurité sociale visé au paragraphe 1, point b).
a) la preuve que le candidat, le soumissionnaire ou l'entité ne se trouvent dans aucune des situations d'exclusion visées au paragraphe 1; b) des informations sur les personnes qui sont membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance du candidat, du soumissionnaire ou de l'entité ou qui possèdent des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l'égard de ce candidat, ce soumissionnaire ou cette entité et la preuve qu'une ou plusieurs de ces personnes ne se trouvent dans aucune des situations d'exclusion visées au paragraphe 1, points c) à f); c) la preuve que les personnes physiques ou morales qui répondent indéfiniment des dettes du candidat, du soumissionnaire ou de l'entité ne se trouvent pas dans une situation d'exclusion visée au paragraphe 1, point a) ou b).
a) pour les situations visées au paragraphe 1, points c), d), e) et f), du présent article, comme solution de remplacement à une décision d'exclusion de l'opérateur économique, lorsqu'une telle exclusion serait disproportionnée au regard des critères visés au paragraphe 3 du présent article; b) pour les situations visées au paragraphe 1, points c), d) et e), du présent article, en complément d'une exclusion qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l'Union, lorsque l'opérateur économique a adopté une conduite systématique et récurrente visant à obtenir indûment des fonds de l'Union.
a) la durée éventuellement prévue par le jugement définitif ou la décision administrative définitive d'un État membre; b) cinq ans pour les cas visés au paragraphe 1, point d); c) trois ans pour les cas visés au paragraphe 1, points c), e) et f).
a) la date de la conduite donnant lieu à l'exclusion ou, en cas d'actes continus ou répétés, la date à laquelle la conduite prend fin, dans les cas visés au paragraphe 1, points b), c), d) et e) du présent article; b) la date du jugement définitif rendu par une juridiction nationale ou de la décision administrative définitive dans les cas visés au paragraphe 1, points b), c) et d), du présent article.
a) le nom de l'opérateur économique concerné; b) la situation d'exclusion en application du paragraphe 1 du présent article; c) la durée de l'exclusion et/ou le montant de la sanction financière.
a) lorsqu'il est nécessaire de préserver la confidentialité d'une enquête ou d'une procédure judiciaire nationale; b) lorsque la publication des informations causerait un dommage disproportionné à l'opérateur économique concerné ou serait à d'autres égards disproportionnée, compte tenu des critères de proportionnalité énoncés au paragraphe 3 du présent article et du montant de la sanction financière; c) lorsqu'une personne physique est concernée, sauf si la publication de données à caractère personnel est justifiée à titre exceptionnel notamment par la gravité de la conduite ou son incidence sur les intérêts financiers de l'Union. En pareil cas, la décision de publier les informations prend dûment en considération le droit au respect de la vie privée et d'autres droits prévus par le règlement (CE) n o 45/2001.
a) se trouve dans une situation d'exclusion établie conformément à l'article 106; b) a présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour participer à la procédure ou n'a pas communiqué ces informations; c) a déjà participé à la préparation de documents de marché, si cela entraîne une distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement.
a) l'OLAF conformément au règlement (UE, Euratom) n o 883/2013 du Parlement européen et du Conseil dans le cas où une enquête en cours de l'OLAF montre qu'il pourrait être opportun de prendre des mesures conservatoires visant à protéger les intérêts financiers de l'Union, dans le respect des droits procéduraux et fondamentaux, ainsi que de la protection des lanceurs d'alerte;Règlement (UE, Euratom) n o 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1 ).b) un ordonnateur de la Commission, d'un organisme européen mis sur pied par la Commission ou d'une agence exécutive, en cas de présomption de faute professionnelle grave, d'irrégularité, de fraude, de corruption ou de violation grave du marché; c) une institution, un organisme ou agence européen autres que ceux visés au point b) du présent paragraphe ou un organe, en cas de présomption de faute professionnelle grave, d'irrégularité, de fraude, de corruption ou de violation grave du marché; d) les entités exécutant le budget conformément à l'article 59 du présent règlement en cas de fraude et/ou d'irrégularité détectée, lorsque la réglementation sectorielle l'exige; e) les entités exécutant le budget conformément à l'article 60 du présent règlement en cas de fraude et/ou d'irrégularité détectée.
a) l'identification de l'opérateur économique concerné; b) un résumé des risques détectés ou des faits en cause; c) les informations qui pourraient aider l'ordonnateur à procéder aux vérifications visées au paragraphe 4 du présent article ou à prendre une décision d'exclusion visée à l'article 106, paragraphe 1 ou 2, ou une décision relative à l'imposition d'une sanction financière visée à l'article 106, paragraphe 13; d) s'il y a lieu, toutes les mesures spéciales nécessaires pour garantir la confidentialité des informations transmises, y compris les mesures visant à préserver les éléments de preuve aux fins de protéger l'enquête ou la procédure judiciaire nationale.
a) d'un président permanent de haut niveau indépendant; b) de deux représentants de la Commission en sa qualité de propriétaire du système, qui expriment une position commune; et c) d'un représentant du pouvoir adjudicateur demandeur.
a) le pouvoir adjudicateur demandeur renvoie le dossier à l'instance en l'accompagnant des informations nécessaires visées au paragraphe 3 du présent article et des faits et constatations visés à l'article 106, paragraphe 2, et en lui communiquant la situation d'exclusion présumée; b) l'instance notifie sans tarder à l'opérateur économique les faits concernés et leur qualification juridique préliminaire, qui peuvent être considérés comme une des situations d'exclusion visées à l'article 106, paragraphe 1, points c), d), e) et f), et/ou peuvent conduire à l'imposition d'une sanction financière. Parallèlement, l'instance procède à la même notification aux autres pouvoirs adjudicateurs; c) avant d'adopter une recommandation, l'instance donne à l'opérateur économique et aux pouvoirs adjudicateurs notifiés la possibilité de soumettre des observations. L'opérateur économique et les pouvoirs adjudicateurs notifiés disposent d'un délai d'au moins quinze jours pour soumettre leurs observations; d) dans les cas visés à l'article 106, paragraphe 1, points d) et f), la notification visée au point b) du présent paragraphe et la possibilité visée au point c) du présent paragraphe peuvent être exceptionnellement reportées lorsqu'il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité de l'enquête ou de la procédure judiciaire nationale, jusqu'à ce que ces raisons impérieuses et légitimes cessent d'exister; e) lorsque la demande du pouvoir adjudicateur se fonde, entre autres, sur les informations fournies par l'OLAF, ce dernier coopère avec l'instance conformément au règlement (UE, Euratom) n o 883/2013, dans le plein respect des droits procéduraux et fondamentaux, ainsi que de la protection des lanceurs d'alerte;f) l'instance adopte sa recommandation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur. Lorsque l'instance demande des informations supplémentaires à l'opérateur économique, ce délai est prolongé de quinze jours au maximum. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l'instance peut prolonger le délai prévu pour l'adoption de sa recommandation d'une durée supplémentaire d'un mois au maximum. Lorsque l'opérateur économique ne transmet pas les observations ou les informations demandées dans le délai imparti, l'instance peut adopter sa recommandation.
a) les faits ou constatations visés à l'article 106, paragraphe 2, et leur qualification juridique préliminaire; b) une évaluation de la nécessité d'imposer une sanction financière et son montant; c) une évaluation de la nécessité d'exclure l'opérateur économique concerné et, en l'espèce, la durée suggérée de cette exclusion; d) une évaluation de la nécessité de publier les informations relatives à l'opérateur économique qui fait l'objet d'une exclusion et/ou d'une sanction financière; e) une évaluation des mesures correctrices éventuellement prises par l'opérateur économique.
a) aux contractants, candidats ou soumissionnaires qui se trouvent dans les cas visés à l'article 107, paragraphe 1, point b); b) aux contractants qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations en vertu de marchés financés par le budget.
a) l'exclusion du candidat, du soumissionnaire ou du contractant concerné des marchés et des subventions financés par le budget, pour une période maximale de dix ans; et/ou b) le paiement de sanctions financières par le candidat, le soumissionnaire ou le contractant dans la limite de la valeur de ce marché.
a) l'offre est conforme aux exigences minimales définies dans les documents de marché; b) le candidat ou le soumissionnaire n'est pas exclu en application de l'article 106 ni écarté en application de l'article 107; et c) le candidat ou le soumissionnaire répond aux critères de sélection indiqués dans les documents de marché et n'est pas dans une situation de conflit d'intérêts susceptible de porter atteinte à l'exécution du marché.
a) sans les ouvrir les demandes de participation et les offres qui ne respectent pas le délai de réception; b) sans en examiner le contenu les offres qu'il a reçues déjà ouvertes.
a) le nom de l'attributaire, ou des attributaires dans le cas d'un contrat-cadre, et, sauf dans le cas d'un marché spécifique relevant d'un contrat-cadre avec remise en concurrence, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, le prix payé ou la valeur du marché, selon ce qui convient; b) les progrès des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.
a) pour les travaux, fournitures ou services supplémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initial, dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies: i) un changement de contractant est impossible pour des raisons techniques liées à l'obligation d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants; ii) un changement de contractant entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur; et iii) l'augmentation de prix éventuelle, compte tenu de la valeur cumulée nette des modifications successives, n'est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché initial;
b) lorsque les conditions suivantes sont remplies: i) la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir; et ii) l'augmentation de prix éventuelle n'est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché initial;
c) lorsque la valeur de la modification est inférieure aux seuils suivants: i) les seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, et par les actes délégués adoptés en application de l'article 190, paragraphe 2, relatifs aux actions extérieures en vigueur au moment de la modification; et ii) 10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de services publics et de fournitures ainsi que les contrats de concession de travaux ou de services et 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux publics;
d) lorsque les exigences minimales de la procédure de passation de marché initiale ne sont pas modifiées. Dans ce cas, toute modification de la valeur qui en découle est conforme aux critères fixés au présent alinéa, point c), à moins qu'elle ne découle de l'application rigoureuse des documents de marché ou des dispositions contractuelles.
a) limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements; b) garantir le respect des obligations contractuelles substantielles dans le cas de travaux, de fournitures ou de services complexes; c) assurer la bonne exécution du marché durant le délai de responsabilité.
a) une action destinée à promouvoir la réalisation d'un objectif d'une politique de l'Union; b) le fonctionnement d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général de l'Union ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union (subvention de fonctionnement) et la soutient.
a) les dépenses relatives aux membres et agents des institutions et les contributions aux écoles européennes; b) les marchés publics visés à l'article 101, les aides versées au titre de l'assistance macrofinancière et l'appui budgétaire; c) les instruments financiers, ainsi que les actionnariats ou les prises de participation dans des institutions financières internationales telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ou des organismes spécialisés de l'Union, comme le Fonds européen d'investissement; d) les contributions de l'Union au titre des cotisations à des organismes dont elle est membre; e) les contributions versées au titre de la gestion partagée et de la gestion indirecte au sens des articles 58, 59 et 60, à moins que le règles financières applicables au budget des entités ou personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), ou les conventions de délégation n'en disposent autrement; f) les contributions versées aux agences exécutives visées à l'article 62, en vertu de l'acte constitutif de chaque agence; g) les dépenses relatives aux marchés de la pêche visées à l’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n o 1290/2005 du Conseil du21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;JO L 209 du 11.8.2005, p. 1 .h) le remboursement des frais de voyage et de séjour exposés par des personnes invitées ou mandatées par les institutions ou, le cas échéant, toute autre indemnité versée à ces personnes; i) les prix attribués à titre de récompenses à la suite d'un concours, auxquels le titre VII de la première partie s'applique; j) les contributions en faveur des partis politiques européens visées au titre VIII de la deuxième partie.
a) du principe de cofinancement visé à l'article 125, paragraphe 3; b) du principe de non-profit visé à l'article 125, paragraphe 4; c) pour les actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière d'un bénéficiaire ou de produire un revenu, de l'appréciation de la capacité financière du demandeur visée à l'article 132, paragraphe 1.
a) les entités qui constituent le bénéficiaire, conformément au paragraphe 1; b) Les entités satisfaisant aux critères d'éligibilité, qui ne relèvent pas de l'une des situations décrites à l'article 131, paragraphe 4, et qui ont un lien avec le bénéficiaire, en particulier un lien juridique ou de capital, qui ne se limite pas à l'action et n'a pas été établi aux seules fins de sa mise en œuvre.
a) remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles réellement exposés, tel que prévu à l'article 126; b) remboursement sur la base des coûts unitaires; c) montants forfaitaires; d) financements à taux forfaitaire; e) une combinaison des formes mentionnées aux points a) à d).
a) justification concernant l'adéquation de ces formes de financement au regard de la nature des actions et programmes de travail aidés ainsi que des risques d'irrégularités et de fraude et des coûts des contrôles; b) identification des coûts ou catégories de coûts couverts par les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire, qui excluent les coûts inéligibles en vertu des règles applicables de l'Union; c) description des méthodes permettant de définir les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire, ainsi que les conditions permettant de garantir, de manière raisonnable, le respect des principes de non-profit et de cofinancement et l'absence de double financement des coûts. Ces méthodes reposent sur: i) des données statistiques ou moyens objectifs similaires; ou ii) une approche bénéficiaire par bénéficiaire, en référence à des données historiques certifiées ou vérifiables du bénéficiaire ou à ses pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique.
a) aux actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou aux actions qui génèrent un revenu permettant d'assurer leur continuité après la période de financement de l'Union prévue dans la décision ou dans la convention de subvention; b) aux bourses d'étude, de recherche ou de formation professionnelle versées à des personnes physiques; c) aux autres aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, comme les sans-emploi ou les réfugiés; d) aux subventions basées sur des taux et/ou des montants forfaitaires et/ou des coûts unitaires dès lors qu'elles respectent les conditions fixées à l'article 124, paragraphe 2; e) aux subventions de faible valeur.
a) ils sont exposés pendant la durée de l'action ou du programme de travail, à l'exception des coûts relatifs aux rapports finaux et aux certificats d'audit; b) ils sont mentionnés dans le budget prévisionnel global de l'action ou du programme de travail; c) ils sont nécessaires à l'exécution de l'action ou du programme de travail qui fait l'objet de la subvention; d) ils sont identifiables et vérifiables, et notamment sont inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire est établi et aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique; e) ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable; f) ils sont raisonnables, justifiés et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience.
a) les coûts liés à une garantie de préfinancement fournie par le bénéficiaire de la subvention, lorsque l'ordonnateur compétent requiert cette garantie conformément à l'article 134, paragraphe 1; b) les coûts liés aux audits externes, lorsque ces audits sont requis à l'appui des demandes de paiement par l'ordonnateur compétent le requiert; c) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), lorsqu’elle n'est pas récupérable au titre de la législation nationale applicable en matière de TVA et qu’elle est payée par des bénéficiaires autres que les non-assujettis visés à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil duJO L 347 du 11.12.2006, p. 1 .28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;d) les coûts d'amortissement, à condition qu'ils soient réellement exposés par le bénéficiaire; e) les rémunérations du personnel des administrations nationales, dans la mesure où elles correspondent au coût d'activités que l'autorité publique concernée ne réaliserait pas si le projet en question n'était pas entrepris.
a) les entités concernées sont indiquées dans la convention ou la décision de subvention; b) les entités concernées respectent les règles applicables au bénéficiaire en vertu de la convention ou de la décision de subvention en ce qui concerne l'éligibilité des coûts et les droits de contrôle et d'audit par la Commission, l'OLAF et la Cour des comptes.
a) soit les coûts réellement supportés par des tiers et dûment justifiés par des documents comptables; b) soit, en l'absence de tels documents, les coûts correspondant à ceux généralement acceptés sur le marché considéré.
a) afin d'informer tous les candidats du résultat de l'évaluation de leur candidature, un maximum de six mois à compter de la date limite de soumission des propositions complètes; b) pour la signature de conventions de subvention ou la notification de décisions de subvention, un maximum de trois mois à compter de la date d'information des candidats sélectionnés.
a) des personnes morales; ou b) des personnes physiques, dans la mesure où la nature ou les caractéristiques de l'action ou l'objectif poursuivi par le demandeur l'exigent.
a) refuser de signer la convention de subvention ou de donner notification de la décision d'octroi; b) suspendre l'exécution de la subvention; ou c) le cas échéant, résilier la convention ou la décision de subvention.
a) avant d'accorder la subvention, l'ordonnateur compétent a vérifié si le bénéficiaire présente des garanties suffisantes en matière de récupération des montants dus à la Commission; b) les conditions de l'octroi d'un tel soutien sont strictement définies dans la décision de subvention ou dans la convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, afin d'éviter que le bénéficiaire n'exerce un pouvoir d'appréciation; c) les montants concernés sont faibles, sauf lorsque le soutien financier est le but premier de l'action.
a) ils règlent les problèmes d'inadéquation des marchés en matière d'investissement, lorsque la viabilité financière est établie mais que les sources de financement sur le marché ne sont pas suffisantes; b) il y a additionnalité, ce qui signifie que les instruments financiers ne visent pas à remplacer ceux d'un État membre, un financement privé ou une autre intervention financière de l'Union; c) il n'y a pas de distorsion de la concurrence dans le marché intérieur et il y a cohérence avec les règles en matière d'aides d'État; d) il y a effet de levier, ce qui signifie que la contribution de l'Union à un instrument financier mobilise un investissement global qui excède le montant de cette contribution selon les indicateurs préalablement définis; e) les intérêts vont dans le même sens, c'est-à-dire que la Commission veille, dans la mise en œuvre des instruments financiers, à ce qu'il existe un intérêt commun à atteindre les objectifs définis pour un instrument financier, éventuellement en stimulant cet intérêt par des dispositions telles que le cofinancement, des exigences de partage des risques ou des incitations financières, tout en prévenant un conflit d'intérêts avec d'autres activités de l'entité en question; f) les instruments financiers sont établis sur la base d'une évaluation ex ante , y compris une évaluation de la possible réutilisation des ressources additionnelles visée au paragraphe 8, point f).
a) une identification de l'instrument financier et de l'acte de base; b) une description de l'instrument financier, ses modalités de mise en œuvre et la valeur ajoutée de la contribution de l'Union; c) les institutions financières associées à la mise en œuvre, y compris toute question en rapport avec l'application du paragraphe 5; d) le total des engagements et des paiements au titre du budget pour chaque instrument financier; e) la manière dont l'instrument financier a été utilisé, y compris les investissements réalisés; f) une évaluation de l'utilisation de tous les montants remboursés à l'instrument en tant que recettes affectées internes au titre du paragraphe 6; g) les liquidités sur le compte fiduciaire; h) les recettes et les remboursements au titre du paragraphe 6; i) la valeur des investissements de fonds propres, par rapport aux années précédentes; j) les chiffres cumulés des dépréciations d'actifs des instruments participatifs ou de partage des risques et des garanties appelées pour les instruments de garantie; k) l'effet levier visé et l'effet levier atteint; l) sa contribution à la réalisation des objectifs du programme concerné, mesuré par rapport aux indicateurs définis, y compris, le cas échéant, la diversification géographique.
a) les états financiers consolidés, qui présentent la consolidation des informations financières contenues dans les états financiers des institutions financées par le budget, ceux des organismes visés à l'article 208 et ceux d'autres organismes dont la consolidation des comptes est requise par les règles comptables visées à l'article 143; b) la comptabilité budgétaire agrégée, qui présente les informations figurant dans la comptabilité budgétaire des institutions.
a) le bilan et le compte de résultat qui représentent l'ensemble de la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat économique au 31 décembre de l'exercice précédent; ils sont présentés conformément aux normes comptables visées à l'article 143; b) l'état des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice ainsi que la situation de trésorerie finale; c) l'état de variation de l'actif net présentant une vue d'ensemble des mouvements, au cours de l'exercice, des réserves et des résultats cumulés.
a) les états qui présentent sous forme agrégée la totalité des opérations budgétaires de l'exercice en recettes et en dépenses; b) les notes explicatives qui complètent et commentent l'information donnée par ceux-ci.
a) d'ouvrir leur caisse, de représenter les deniers, valeurs et matières de toute nature et les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s'y rapportent; b) de présenter la correspondance ou tous les autres documents nécessaires à l'exécution complète du contrôle visé à l'article 159, paragraphe 1.
a) ils ont été dégagés d’un programme en vertu des modalités de mise en œuvre de la réserve de performance fixées à l’article 20 du règlement (UE) n o 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) n o 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320 ).b) ils ont été dégagés d’un programme dédié à un instrument financier spécifique en faveur des PME, à la suite de la suspension de la participation d’un État membre à l’instrument financier, comme prévu à l’article 39, paragraphe 2, septième alinéa, du règlement (UE) n o 1303/2013.
a) le Parlement européen et le Conseil l’ont approuvée; b) soit le Parlement européen soit le Conseil l’a approuvée et l’autre institution s’abstient de statuer; c) le Parlement européen et le Conseil s’abstiennent de statuer ou ne prennent pas de décision visant à refuser la proposition de report.
a) procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions auxquelles participe le CCR; b) activités menées par le CCR pour le compte de tiers; ou aux c) activités entreprises dans le cadre d'un accord administratif avec d'autres institutions ou d'autres services de la Commission pour la fourniture de services techniques et scientifiques.
a) soit dans le cadre d'aides octroyées à titre autonome; b) soit en partenariat avec un pays tiers visé à l'article 58, paragraphe 1, point c) i), par la signature d'une convention de financement.
a) l'intervention de l'Union apporte une valeur ajoutée, ce qui signifie que les fonds fiduciaires ne peuvent être créés et mis en œuvre au niveau de l'Union que si leurs objectifs, en particulier pour des raisons d'échelle ou d'effets potentiels, peuvent être mieux atteints au niveau de l'Union qu'au niveau national; b) les fonds fiduciaires de l'Union apportent à cette dernière une visibilité politique et des bénéfices évidents en termes de gestion ainsi qu'un meilleur contrôle, par l'Union, des risques et les décaissements des contributions de l'Union et des autres donateurs. Ils ne devraient pas être créés s'ils font purement et simplement double-emploi avec d'autres sources de financement existantes ou des instruments semblables sans qu'il y ait additionnalité.
a) une convention de financement entre la Commission et une entité ou personne visée à l'article 185; b) un contrat ou une convention de subvention entre la Commission et des personnes physiques ou morales chargées de la réalisation des actions en question.
a) pour les actions multidonateurs; b) pour les contrats individuels relatifs à l'audit et à l'évaluation; c) dans les circonstances exceptionnelles suivantes: i) des avenants sont ajoutés aux contrats qui ont déjà été conclus; ii) les contrats individuels doivent être conclus après résiliation anticipée d'un contrat existant; iii) changement d'entité chargée de l'exécution de tâches.
a) l'instrument d'aide de préadhésion; b) l'instrument de la politique européenne de voisinage et de partenariat.
a) la passation de marché dans les cas où la Commission n'attribue pas de marchés pour son propre compte; b) la passation de marché par des entités ou personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), dans les cas où la convention de financement visée à l'article 189 le prévoit.
a) pour chaque bâtiment, la dépense et la superficie couvertes par les crédits des lignes budgétaires correspondantes; b) l'évolution attendue de la programmation globale selon la superficie et les sites pour les années à venir, avec la description des projets immobiliers au stade de la planification qui sont déjà déterminés; c) les conditions et coûts définitifs, ainsi que les informations pertinentes sur la mise en œuvre des projets immobiliers nouveaux, déjà soumis au Parlement européen et au Conseil selon la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5 mais non inclus dans les documents de travail de l'année précédente.
i) tout achat de terrain; ii) l'achat, la vente, la rénovation ou la construction de bâtiments ou tout projet associant ces éléments à réaliser dans les mêmes délais, pour un montant supérieur à 3000000 EUR;iii) tout nouveau contrat immobilier (y compris d'usufruit, de location à long terme et de renouvellements de contrats immobiliers existants à des conditions moins favorables) non couvert par le point ii) et dont le coût annuel excède 750000 EUR;iv) la prorogation ou le renouvellement de contrats immobiliers existants (y compris d'usufruit et de location à long terme) aux mêmes conditions ou à des conditions plus favorables et dont le coût annuel excède 3000000 EUR.
a) l'objet et le montant global de la contribution; b) le nom des demandeurs sélectionnés et les montants acceptés; c) le nom des demandeurs non retenus et les raisons de ce choix.
a) remboursement d'un pourcentage des dépenses remboursables réellement encourues; b) remboursement sur la base des coûts unitaires; c) sommes forfaitaires; d) financement à taux forfaitaire; e) une combinaison des formes mentionnées aux points a) à d).
a) des articles 53 à 57, qui restent applicables à tous les engagements contractés jusqu'au 31 décembre 2013 ;b) de l'article 166, paragraphe 3, point a), qui reste applicable à tous les engagements contractés jusqu'au 31 décembre 2012 ; etc) de l'article 166, paragraphe 3, point b), qui reste applicable à tous les engagements contractés entre le 1 et leer janvier 201331 décembre 2013 .
a) des articles 58 à 63, qui ne sont applicables qu'aux engagements contractés à partir du 1 ;er janvier 2014b) de l'article 50, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), et des articles 82, 139 et 140, qui sont applicables à partir du 1 ;er janvier 2014c) des articles 177, 179 et 210, qui sont applicables à partir du 27 octobre 2012 .
Règlement (CE, Euratom) n | Nouveau règlement | Intitulés |
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Article 1 | Article 1 | Objet |
— | Article 2 | Définitions |
Article 2 | Article 3 | Conformité de la législation dérivée au présent règlement |
— | Article 5 | Protection des données à caractère personnel |
Article 3 | Article 6 | Respect des principes budgétaires |
Article 4 | Article 7 | Champ d'application du budget |
Article 5 | Article 8 | Règles spécifiques relatives aux principes d'unité et de vérité budgétaire |
Article 5 bis | Article 4 | Délais, dates et termes |
Article 6 | Article 9 | Définition |
Article 7 | Article 10 | Type de crédits |
Article 8 | Article 11 | Principes comptables applicables aux recettes et aux crédits |
Article 9 | Article 13 | Annulation et report de crédits |
Article 10 | Article 14 | Règles relatives au report des recettes affectées |
Article 11 | Article 15 | Dégagements de crédits |
Article 12 | Article 12 | Engagement de crédits |
Article 13 | Article 16 | Règles applicables en cas d'adoption tardive du budget |
Article 14 | Article 17 | Définition et portée |
Article 15 | Article 18 | Solde de l'exercice |
Article 16 | Article 19 | Utilisation de l'euro |
Article 17 | Article 20 | Définition et portée |
Article 18 | Article 21 | Recettes affectées |
Article 19 | Article 22 | Libéralités |
Article 20 | Article 23 | Règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change |
Article 21 | Article 24 | Dispositions générales |
Article 22 | Article 25 | Virements par des institutions autres que la Commission |
Article 23 | Article 26 | Virements par la Commission |
Article 24 | Article 27 | Propositions de virements soumises au Parlement européen et au Conseil par les institutions |
Article 25 | Article 28 | Règles spécifiques aux virements |
Article 26 | Article 29 | Virements faisant l'objet de dispositions particulières |
Article 27 | Article 30 | Principes d'économie, d'efficience et d'efficacité |
Article 28 | Article 31 | Fiche financière obligatoire |
— | Article 32 | Contrôle interne de l'exécution budgétaire |
— | Article 33 | Systèmes de contrôle présentant un bon rapport coût-efficacité |
Article 29 | Article 34 | Publication des comptes, budgets et rapports |
Article 30 | Article 35 | Publication d'informations sur les destinataires et d'autres informations |
Article 31 | Article 36 | États prévisionnels des dépenses et des recettes |
Article 32 | Article 37 | Budget prévisionnel des organismes visés à l'article 200 |
Article 33 | Article 38 | Projet de budget |
Article 34 | Article 39 | Lettre rectificative modifiant le projet de budget |
Article 35 | — | — |
Article 36 | Article 40 | Obligations des États membres découlant de l'adoption du budget |
Article 37 | Article 41 | Projets de budget rectificatif |
Article 38 | — | — |
Article 39 | Article 42 | Transmission anticipée des états prévisionnels et des projets de budget |
Article 40 | Article 43 | Structure du budget |
Article 41 | Article 44 | Nomenclature budgétaire |
Article 42 | Article 45 | Interdiction des recettes négatives |
Article 43 | Article 46 | Crédits provisionnels |
Article 44 | Article 47 | Réserve négative |
Article 45 | Article 48 | Réserve pour aides d'urgence |
Article 46 | Article 49 | Présentation du budget |
Article 47 | Article 50 | Règles applicables au tableau des effectifs |
— | ||
— | Article 51 | Conformité avec le cadre financier pluriannuel |
— | Article 52 | Conformité des actes de l'Union avec le budget |
Article 48 | Article 53 | Exécution du budget conformément au principe de bonne gestion financière |
Article 49 | Article 54 | Acte de base et exceptions |
Article 50 | Article 55 | Exécution du budget par les institutions autres que la Commission |
Article 51 | Article 56 | Délégation des pouvoirs d'exécution du budget |
Article 52 | Article 57 | Conflit d'intérêts |
Article 53 | Article 58 | Modes d'exécution du budget |
Article 53 bis | — | — |
Article 53 ter | Article 59 | Gestion partagée avec les États membres |
Article 53 quater | Article 60 | Gestion indirecte |
Article 53 quinquies | — | — |
Article 54 | Article 61 | Vérifications |
Article 55 | Article 62 | Agences exécutives |
Article 56 | — | — |
Article 57 | Article 63 | Limites de la délégation de pouvoirs |
Article 58 | Article 64 | Séparation des fonctions |
Article 59 | Article 65 | L'ordonnateur |
Article 60 | Article 66 | Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur |
Article 60 bis | Article 67 | Pouvoirs et fonctions des chefs des délégations de l'Union |
Article 61 | Article 68 | Pouvoirs et fonctions du comptable |
Article 62 | Article 69 | Pouvoirs pouvant être délégués par le comptable |
Article 63 | Article 70 | Régies d'avance |
Article 64 | Article 71 | Suppression de la délégation et suspension des fonctions des acteurs financiers |
Article 65 | Article 72 | Responsabilité de l'ordonnateur pour activité illégale, fraude ou corruption |
Article 66 | Article 73 | Règles applicables aux ordonnateurs |
Article 67 | Article 74 | Règles applicables aux comptables |
Article 68 | Article 75 | Règles applicables aux régisseurs d'avances |
Article 69 | Article 76 | Ressources propres |
Article 70 | Article 77 | Prévision des créances |
Article 71 | Article 78 | Constatation des créances |
Article 72 | Article 79 | Ordonnancement des recouvrements |
Article 73 | Article 80 | Règles relatives aux recouvrements |
Article 73 bis | Article 81 | Délai de prescription |
— | Article 82 | Traitement national des créances détenues par l'Union |
Article 74 | Article 83 | Amendes, sanctions et intérêts produits imposés par la Commission |
Article 75 | Article 84 | Décisions de financement |
Article 76 | Article 85 | Types d'engagements |
Article 77 | Article 86 | Règles applicables aux engagements |
Article 78 | Article 87 | Contrôles applicables aux engagements |
Article 79 | Article 88 | Liquidation des dépenses |
Article 80 | Article 89 | Ordonnancement des dépenses |
Article 81 | Article 90 | Types de paiements |
Article 82 | Article 91 | Paiement limité aux fonds disponibles |
Article 83 | Article 92 | Délais |
Article 84 | Article 93 | Gestion électronique des opérations |
— | Article 94 | Transmission des documents |
— | Article 95 | Administration en ligne |
— | ||
— | Article 96 | Bonne administration |
— | Article 97 | Indication des voies de recours |
Article 85 | Article 98 | Désignation de l'auditeur interne |
Article 86 | Article 99 | Pouvoirs et fonctions de l'auditeur interne |
Article 87 | Article 100 | Indépendance de l'auditeur interne |
Article 88 | Article 101 | Définition des marchés publics |
Article 89 | Article 102 | Principes applicables aux marchés publics |
Article 90 | Article 103 | Publication des marchés publics |
Article 91 | Article 104 | Procédures de passation des marchés |
Article 92 | Article 105 | Contenu des documents d'appel à la concurrence |
Article 93 | Article 106 | Critères d'exclusion applicables à la participation aux procédures de passation de marchés |
Article 94 | Article 107 | Critères d'exclusion applicables aux attributions des marchés |
Article 95 | Article 108 | Base de données centrale sur les exclusions |
Article 96 | Article 109 | Sanctions administratives et financières |
Article 97 | Article 110 | Critères d'attribution des marchés |
Article 98 | Article 111 | Soumission des offres |
Article 99 | Article 112 | Principes d'égalité de traitement et de transparence |
Article 100 | Article 113 | Décision d'attribution |
Article 101 | Article 114 | Annulation de la procédure de passation des marchés |
Article 102 | Article 115 | Garanties |
Article 103 | Article 116 | Erreurs, irrégularités et fraude dans la procédure |
Article 104 | Article 117 | Pouvoir adjudicateur |
Article 105 | Article 118 | Seuils applicables |
Article 106 | Article 119 | Règles applicables à la participation à la concurrence |
Article 107 | Article 120 | Règles applicables à la passation de marchés dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce |
Article 108 | Article 121 | Champ d'application des subventions |
— | Article 122 | Bénéficiaires |
Article 108 bis | Article 123 | Formes des subventions |
— | Article 124 | Montants forfaitaires, coûts unitaires et financements à taux forfaitaire |
Article 109 | Article 125 | Principes généraux applicables aux subventions |
— | Article 126 | Coûts éligibles |
— | Article 127 | Cofinancement en nature |
Article 110 | Article 128 | Transparence |
Article 111 | Article 129 | Principe de non-cumul |
Article 112 | Article 130 | Principe de non-rétroactivité |
Article 113 | — | — |
Article 114 | Article 131 | Demandes de subventions |
Article 115 | Article 132 | Critères de sélection et d'attribution |
Article 116 | Article 133 | Procédure d'évaluation |
Article 117 | — | — |
Article 118 | Article 134 | Garantie de préfinancement |
Article 119 | Article 135 | Paiement des subventions et contrôles |
— | Article 136 | Délais de conservation des dossiers |
Article 120 | Article 137 | Contrats d'exécution et soutien financier à des tiers |
— | ||
— | — | — |
— | Article 138 | Règles générales |
— | ||
— | Article 139 | Champ d'application |
— | Article 140 | Principes et conditions applicables aux instruments financiers |
Article 121 | Article 141 | Structure des comptes |
Article 122 | Article 142 | Rapport sur la gestion budgétaire et financière |
Article 123 | Article 143 | Règles applicables aux comptes |
Article 124 | Article 144 | Principes comptables |
Article 125 | — | — |
Article 126 | Article 145 | États financiers |
Article 127 | Article 146 | États sur l'exécution budgétaire |
Article 128 | Article 147 | Comptes provisoires |
Article 129 | Article 148 | Approbation des comptes consolidés définitifs |
Article 130 | Article 149 | Rapport sur les garanties budgétaires et les risques |
Article 131 | Article 150 | Information sur l'exécution du budget |
Article 132 | Article 151 | Système comptable |
Article 133 | Article 152 | Exigences communes applicables à la comptabilité des institutions |
Article 134 | Article 153 | Comptabilité générale |
Article 135 | Article 154 | Écritures comptables générales |
Article 136 | Article 155 | Corrections comptables |
Article 137 | Article 156 | Comptabilité budgétaire |
Article 138 | Article 157 | Inventaire |
Article 139 | Article 158 | Contrôle externe par la Cour des comptes |
Article 140 | Article 159 | Règles et procédure en matière de contrôle |
Article 141 | Article 160 | Contrôles du portefeuille de titres et de la caisse |
Article 142 | Article 161 | Droit d'accès de la Cour des comptes |
Article 143 | Article 162 | Rapport annuel de la Cour des comptes |
Article 144 | Article 163 | Rapports spéciaux de la Cour des comptes |
Article 145 | Article 164 | Calendrier de la procédure de décharge |
Article 146 | Article 165 | Procédure de décharge |
Article 147 | Article 166 | Mesures de suivi |
Article 147 bis | Article 167 | Dispositions spécifiques relatives au SEAE |
Article 148 | Article 168 | Dispositions particulières relatives au Fonds européen agricole de garantie |
Article 149 | Article 169 | Engagements des crédits du FEAGA |
Article 150 | Article 170 | Engagements provisionnels globaux des crédits du FEAGA |
Article 151 | Article 171 | Calendrier des engagements budgétaires du FEAGA |
Article 152 | Article 172 | Comptabilité des dépenses du FEAGA |
Article 153 | Article 173 | Virement de crédits du FEAGA |
Article 154 | Article 174 | Recettes affectées du FEAGA |
Article 155 | Article 175 | Dispositions particulières |
— | Article 176 | Respect des dotations en crédits d'engagement |
Article 156 | Article 177 | Paiement des participations, exécution des paiements intermédiaires et traitement des remboursements |
Article 157 | Article 178 | Dégagements de crédits |
Article 158 | Article 179 | Virement de crédits |
Article 159 | Article 180 | Gestion, sélection et contrôle |
Article 160 | Article 181 | Fonds de recherche |
Article 160 bis | Article 182 | Engagements des fonds de recherche |
Article 161 | Article 183 | Centre commun de recherche |
Article 162 | Article 184 | Actions extérieures |
— | ||
Article 163 | Article 185 | Mise en œuvre des actions extérieures |
— | ||
— | Article 186 | Recours à l'aide budgétaire |
Article 164 (abrogé) | Article 187 | Fonds fiduciaires de l'Union pour les actions extérieures |
— | ||
Article 165 | Article 188 | Mise en œuvre des actions extérieures dans le cadre de la gestion indirecte |
Article 166 | Article 189 | Conventions de financement relatives à la mise en œuvre des actions extérieures |
Article 167 | Article 190 | Passation des marchés pour les actions extérieures |
Article 168 | Article 191 | Règles applicables à la participation à la concurrence |
Article 169 | Article 192 | Financement intégral d'une action extérieure |
Article 169 bis | Article 193 | Règles applicables aux subventions d'actions extérieures |
Article 170 | Article 194 | Vérification par l'Union dans le domaine des actions extérieures |
Article 171 | Article 195 | Offices européens |
Article 172 | Article 196 | Crédits des offices européens |
Article 173 | Article 197 | Ordonnateurs des offices européens |
Article 174 | Article 198 | Comptabilité des offices européens interinstitutionnels |
Article 174 bis | Article 199 | Délégation de pouvoirs des ordonnateurs en faveur des offices européens interinstitutionnels |
Article 175 | Article 200 | Services à des tiers |
Article 176 (abrogé) | — | — |
Article 177 | Article 201 | Dispositions générales |
Article 178 | Article 202 | Engagements |
Article 179 | Article 203 | Dispositions spécifiques relatives aux crédits administratifs |
Article 179 bis | Article 204 | Experts externes rémunérés |
— | — | |
Article 180 (abrogé) | — | — |
Article 181 | Article 205 | Dispositions transitoires |
— | — | |
Article 182 | Article 206 | Demandes d'informations de la part du Parlement européen et du Conseil |
— | Article 207 | Seuils et montants |
Article 183 | Article 210 | Exercice de la délégation |
Article 185 | Article 208 | Règlement financier cadre pour les organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom |
— | Article 209 | Règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé |
Article 184 | Article 211 | Révision |
Article 186 | Article 212 | Abrogation |
Article 186 bis | Article 213 | Révision concernant le SEAE |
Article 187 | Article 214 | Entrée en vigueur |
les règles de report relatives à la réserve pour les aides d'urgence et aux projets financés dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe; le report des crédits inutilisés et du solde budgétaire, ainsi que la proposition de les placer dans une réserve pour paiements et engagements; l'intégration éventuelle du Fonds européen de développement dans le budget de l'Union; le traitement à réserver aux fonds découlant des accords sur la lutte contre le trafic illicite des produits du tabac."
1. la procédure d'alerte précoce ("early warning procedure") prévue à l'article 203, paragraphe 4, et la procédure d'autorisation préalable ("prior approval procedure") prévue à l'article 203, paragraphe 5, ne s'appliquent pas à l'achat de terrain à titre gratuit ou pour un montant symbolique; 2. toute référence à un "bâtiment" à l'article 203 ne s'applique qu'aux bâtiments non résidentiels. Le Parlement européen et le Conseil peuvent demander la communication de toute information relative aux bâtiments résidentiels; 3. dans des circonstances exceptionnelles ou politiques urgentes, les informations relatives aux projets immobiliers concernant les délégations ou les bureaux de l'UE dans les pays tiers visées à l'article 203, paragraphe 4, peuvent être communiquées de manière conjointe avec le projet immobilier en vertu de l'article 203, paragraphe 5; Dans de tels cas, le Parlement européen, le Conseil et la Commission s'engagent à traiter le projet immobilier dans les plus brefs délais; 4. la procédure d'autorisation préalable visé à l'article 203, paragraphes 5 et 6, ne s'applique pas aux contrats ou aux études préparatoires nécessaires afin d'évaluer les coûts et le financement détaillés du projet immobilier, 5. les seuils de 750000 EUR ou3000000 EUR visés à l'article 203, paragraphe 7, points ii) à iv), comprennent l'aménagement du bâtiment; pour les contrats locatifs, ces seuils s'appliquent au loyer sans les charges mais incluent les coûts relatifs à l'aménagement du bâtiment;6. les dépenses mentionnées à l'article 203, paragraphe 3, point a), n'incluent pas les charges; 7. un an après la date d'entrée en vigueur du règlement financier, la Commission fait rapport sur l'application des procédures prévues à l'article 203.".