Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002
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  • Règlement (UE, Euratom) no 547/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, 32014R0547, 29 mai 2014
  • Règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseildu 28 octobre 2015modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, 32015R1929, 30 octobre 2015
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  • Rectificatif au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, 32012R0966R(02), 16 juillet 2015
  • Rectificatif au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, 32012R0966R(04), 16 novembre 2016
Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2012relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil <TI><P><HT TYPE="BOLD">TABLE DES MATIÈRES</HT></P></TI>PREMIÈRE PARTIEDISPOSITIONS COMMUNESTITRE IOBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONSArticle 1ObjetArticle 2DéfinitionsArticle 3Conformité de la législation dérivée au présent règlementArticle 4Délais, dates et termesArticle 5Protection des données à caractère personnelTITRE IIPRINCIPES BUDGÉTAIRESArticle 6Respect des principes budgétairesChapitre 1Principes d'unité et de vérité budgétaireArticle 7Champ d'application du budgetArticle 8Règles spécifiques relatives aux principes d'unité et de vérité budgétaireChapitre 2Principe d'annualitéArticle 9DéfinitionArticle 10Type de créditsArticle 11Principes comptables applicables aux recettes et aux créditsArticle 12Engagement de créditsArticle 13Annulation et report de créditsArticle 14Règles relatives au report des recettes affectéesArticle 15Dégagements de créditsArticle 16Règles applicables en cas d'adoption tardive du budgetChapitre 3Principe d'équilibreArticle 17Définition et portéeArticle 18Solde de l'exerciceChapitre 4Principe d'unité de compteArticle 19Utilisation de l'euroChapitre 5Principe d'universalitéArticle 20Définition et portéeArticle 21Recettes affectéesArticle 22LibéralitésArticle 23Règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de changeChapitre 6Principe de spécialitéArticle 24Dispositions généralesArticle 25Virements par des institutions autres que la CommissionArticle 26Virements par la CommissionArticle 27Propositions de virements soumises au Parlement européen et au Conseil par les institutionsArticle 28Règles spécifiques aux virementsArticle 29Virement faisant l'objet de dispositions particulièresChapitre 7Principe de bonne gestion financièreArticle 30Principes d'économie, d'efficience et d'efficacitéArticle 31Fiche financière obligatoireArticle 32Contrôle interne de l'exécution budgétaireArticle 33Systèmes de contrôle présentant un bon rapport coût-efficacitéChapitre 8Principe de transparenceArticle 34Publication des comptes, budgets et rapportsArticle 35Publication d'informations sur les destinataires et d'autres informationsTITRE IIIÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGETChapitre 1Établissement du budgetArticle 36États prévisionnels des dépenses et des recettesArticle 37Budget prévisionnel des organismes visés à l'article 208Article 38Projet de budgetArticle 39Lettre rectificative modifiant le projet de budgetArticle 40Obligations des États membres découlant de l'adoption du budgetArticle 41Projets de budget rectificatifArticle 42Transmission anticipée des états prévisionnels et des projets de budgetChapitre 2Structure et présentation du budgetArticle 43Structure du budgetArticle 44Nomenclature budgétaireArticle 45Interdiction des recettes négativesArticle 46Crédits provisionnelsArticle 47Réserve négativeArticle 48Réserve pour aides d'urgenceArticle 49Présentation du budgetArticle 50Règles applicables au tableau des effectifsChapitre 3Discipline budgétaireArticle 51Conformité avec le cadre financier pluriannuelArticle 52Conformité des actes de l'Union avec le budgetTITRE IVEXÉCUTION DU BUDGETChapitre 1Dispositions généralesArticle 53Exécution du budget conformément au principe de bonne gestion financièreArticle 54Acte de base et exceptionsArticle 55Exécution du budget par les institutions autres que la CommissionArticle 56Délégation des pouvoirs d'exécution du budgetArticle 57Conflit d'intérêtsChapitre 2Modes d'exécutionArticle 58Modes d'exécution du budgetArticle 59Gestion partagée avec les États membresArticle 60Gestion indirecteArticle 61Vérifications ex ante et conventions de délégationArticle 62Agences exécutivesArticle 63Limites de la délégation de pouvoirsChapitre 3Acteurs financiersSection 1Principe de la séparation des fonctionsArticle 64Séparation des fonctionsSection 2OrdonnateurArticle 65L'ordonnateurArticle 66Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateurArticle 67Pouvoirs et fonctions des chefs des délégations de l'UnionSection 3ComptableArticle 68Pouvoirs et fonctions du comptableArticle 69Pouvoirs pouvant être délégués par le comptableSection 4Régisseur d'avancesArticle 70Régies d'avanceChapitre 4Responsabilité des acteurs financiersSection 1Règles généralesArticle 71Suppression de la délégation et suspension des fonctions des acteurs financiersArticle 72Responsabilité de l'ordonnateur pour activité illégale, fraude ou corruptionSection 2Règles applicables aux ordonnateurs compétentsArticle 73Règles applicables aux ordonnateursSection 3Règles applicables aux comptables et régisseurs d'avancesArticle 74Règles applicables aux comptablesArticle 75Règles applicables aux régisseurs d'avancesChapitre 5Opérations de recettesSection 1Mise à disposition des ressources propresArticle 76Ressources propresSection 2Prévision de créanceArticle 77Prévision de créanceSection 3Constatation des créancesArticle 78Constatation des créancesSection 4Ordonnancement des recouvrementsArticle 79Ordonnancement des recouvrementsSection 5RecouvrementArticle 80Règles relatives aux recouvrementsArticle 81Délai de prescriptionArticle 82Traitement national des créances détenues par l'UnionArticle 83Amendes, sanctions et intérêts produits imposés par la CommissionChapitre 6Opérations de dépensesArticle 84Décisions de financementSection 1Engagement des dépensesArticle 85Types d'engagementsArticle 86Règles applicables aux engagementsArticle 87Contrôles applicables aux engagementsSection 2Liquidation des dépensesArticle 88Liquidation des dépensesSection 3Ordonnancement des dépensesArticle 89Ordonnancement des dépensesSection 4Paiement des dépensesArticle 90Types de paiementsArticle 91Paiement limité aux fonds disponiblesSection 5Délais des opérations de dépensesArticle 92DélaisChapitre 7Systèmes informatiques et administration en ligneArticle 93Gestion électronique des opérationsArticle 94Transmission des documentsArticle 95Administration en ligneChapitre 8Principes administratifsArticle 96Bonne administrationArticle 97Indication des voies de recoursChapitre 9Auditeur interneArticle 98Désignation de l'auditeur interneArticle 99Pouvoirs et fonctions de l'auditeur interneArticle 100Indépendance de l'auditeur interneTITRE VMARCHÉS PUBLICS ET CONCESSIONSChapitre 1Dispositions généralesSection 1Champ d'application et principes d'attributionArticle 101Définitions aux fins du présent titreArticle 102Principes applicables aux marchés publicsSection 2PublicationArticle 103Mesures de publicitéSection 3Procédures de passation des marchésArticle 104Procédures de passation de marchéArticle 104 bisPassation interinstitutionnelle et conjointe de marchésArticle 105Préparation d'une procédure de passation de marchéArticle 105 bisProtection des intérêts financiers de l'Union par la détection des risques et l'imposition de sanctions administrativesArticle 106Critères d'exclusion et sanctions administrativesArticle 107Rejet d'une procédure de passation de marché déterminéeArticle 108Système de détection rapide et d'exclusionArticle 109Sanctions administratives et financièresArticle 110Attribution des marchésArticle 111Soumission, communication électronique et évaluationArticle 112Contacts pendant la procédure de passation de marchéArticle 113Décision d'attribution et information des candidats ou des soumissionnairesArticle 114Annulation de la procédure de passation de marchéArticle 114 bisExécution et modifications du marchéSection 4Garanties et mesures correctricesArticle 115GarantiesArticle 116Erreurs substantielles, irrégularités ou fraudeChapitre 2Dispositions applicables aux marchés passés par les institutions pour leur propre compteArticle 117Pouvoir adjudicateurArticle 118Seuils applicables et délai d'attenteArticle 119Règles relatives à l'accès aux procédures de passation de marchésArticle 120Règles applicables à la passation de marché dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerceTITRE VISUBVENTIONSChapitre 1Champ d'application et formes des subventionsArticle 121Champ d'application des subventionsArticle 122BénéficiairesArticle 123Formes des subventionsArticle 124Montants forfaitaires, coûts unitaires et financements à taux forfaitaireChapitre 2PrincipesArticle 125Principes généraux applicables aux subventionsArticle 126Coûts éligiblesArticle 127Cofinancement en natureArticle 128TransparenceArticle 129Principe de non-cumulArticle 130Principe de non-rétroactivitéChapitre 3Procédure d'octroiArticle 131Demandes de subventionsArticle 132Critères de sélection et d'attributionArticle 133Procédure d'évaluationChapitre 4Paiement et contrôleArticle 134Garantie de préfinancementArticle 135Paiement des subventions et contrôlesArticle 136Délais de conservation des dossiersChapitre 5Mise en œuvreArticle 137Contrats d'exécution et soutien financier à des tiersTITRE VIIPRIXArticle 138Règles généralesTITRE VIIIINSTRUMENTS FINANCIERSArticle 139Champ d'applicationArticle 140Principes et conditions applicables aux instruments financiersTITRE IXREDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉChapitre 1Reddition des comptesArticle 141Structure des comptesArticle 142Rapport sur la gestion budgétaire et financièreArticle 143Règles applicables aux comptesArticle 144Principes comptablesArticle 145États financiersArticle 146États sur l'exécution budgétaireArticle 147Comptes provisoiresArticle 148Approbation des comptes consolidés définitifsChapitre 2Information sur l'exécution budgétaireArticle 149Rapport sur les garanties budgétaires et les risquesArticle 150Information sur l'exécution du budgetChapitre 3ComptabilitéSection 1Dispositions communesArticle 151Système comptableArticle 152Exigences communes applicables à la comptabilité des institutionsSection 2Comptabilité généraleArticle 153Comptabilité généraleArticle 154Écritures comptables généralesArticle 155Corrections comptablesSection 3Comptabilité budgétaireArticle 156Comptabilité budgétaireChapitre 4Inventaire des immobilisationsArticle 157InventaireTITRE XCONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGEChapitre 1Contrôle externeArticle 158Contrôle externe par la Cour des comptesArticle 159Règles et procédure en matière de contrôleArticle 160Contrôles du portefeuille de titres et de la caisseArticle 161Droit d'accès de la Cour des comptesArticle 162Rapport annuel de la Cour des comptesArticle 163Rapports spéciaux de la Cour des comptesChapitre 2DéchargeArticle 164Calendrier de la procédure de déchargeArticle 165Procédure de déchargeArticle 166Mesures de suiviArticle 167Dispositions spécifiques relatives au SEAEDEUXIÈME PARTIEDISPOSITIONS PARTICULIÈRESTITRE IFONDS EUROPÉEN AGRICOLE DE GARANTIEArticle 168Dispositions particulières relatives au Fonds européen agricole de garantieArticle 169Engagements des crédits du FEAGAArticle 170Engagements provisionnels globaux des crédits du FEAGAArticle 171Calendrier des engagements budgétaires du FEAGAArticle 172Comptabilité des dépenses du FEAGAArticle 173Virement de crédits du FEAGAArticle 174Recettes affectées du FEAGATITRE IIFONDS STRUCTURELS, FONDS DE COHÉSION, FONDS EUROPÉEN POUR LA PÊCHE, FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL, FONDS DANS LE DOMAINE DE LA LIBERTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE FAISANT L’OBJET D’UNE GESTION PARTAGÉE ET MÉCANISME POUR L’INTERCONNEXION EN EUROPEArticle 175Dispositions particulièresArticle 176Respect des dotations en crédits d'engagementArticle 177Paiement des participations, exécution des paiements intermédiaires et traitement des remboursementsArticle 178Dégagements de créditsArticle 178 bisReport de crédits d’engagement au profit du mécanisme pour l’interconnexion en EuropeArticle 179Virement de créditsArticle 180Gestion, sélection et contrôleTITRE IIIRECHERCHEArticle 181Fonds de rechercheArticle 182Engagements des fonds de rechercheArticle 183Centre commun de rechercheTITRE IVACTIONS EXTÉRIEURESChapitre 1Dispositions généralesArticle 184Actions extérieuresChapitre 2Mise en œuvre des actionsSection 1Dispositions généralesArticle 185Mise en œuvre des actions extérieuresSection 2Aide budgétaire et fonds fiduciaires à plusieurs donateursArticle 186Recours à l'aide budgétaireArticle 187Fonds fiduciaires de l'Union pour les actions extérieuresSection 3Autres modes de gestionArticle 188Mise en œuvre des actions extérieures dans le cadre de la gestion indirecteArticle 189Conventions de financement relatives à la mise en œuvre des actions extérieuresChapitre 3Passation des marchésArticle 190Passation des marchés pour les actions extérieuresArticle 191Règles relatives à l'accès aux procédures de passation de marchéChapitre 4SubventionsArticle 192Financement intégral d'une action extérieureArticle 193Règles applicables aux subventions d'actions extérieuresChapitre 5Vérification des comptesArticle 194Vérification par l'Union dans le domaine des actions extérieuresTITRE VOFFICES EUROPÉENSArticle 195Offices européensArticle 196Crédits des offices européensArticle 197Ordonnateurs des offices européensArticle 198Comptabilité des offices européens interinstitutionnelsArticle 199Délégation de pouvoirs des ordonnateurs en faveur des offices européens interinstitutionnelsArticle 200Services à des tiersTITRE VICRÉDITS ADMINISTRATIFSArticle 201Dispositions généralesArticle 202EngagementsArticle 203Dispositions spécifiques relatives aux crédits administratifsTITRE VIIEXPERTSArticle 204Experts externes rémunérésTROISIÈME PARTIEDISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRESArticle 205Dispositions transitoiresArticle 206Demandes d'informations de la part du Parlement européen et du ConseilArticle 207Seuils et montantsArticle 208Règlement financier cadre pour les organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité EuratomArticle 209Règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privéArticle 210Exercice de la délégationArticle 211RévisionArticle 212AbrogationArticle 213Révision concernant le SEAEArticle 214Entrée en vigueurANNEXETABLEAU DE CORRESPONDANCEDéclaration commune sur les aspects relatifs au cadre financier pluriannuelDéclaration commune sur les dépenses immobilières en référence à l'article 203Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à l'article 203, paragraphe 3 PREMIÈRE PARTIEDISPOSITIONS COMMUNESTITRE IOBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierObjet1.Le présent règlement énonce les règles relatives à l'établissement et à l'exécution du budget général de l'Union européenne, ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes.2.Le présent règlement s'applique à l'exécution du budget pour l'Agence d'approvisionnement d'Euratom.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"Union", l'Union européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique ou les deux à la fois, en fonction du contexte;b)"institution", le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen, le Comité des régions, le Médiateur européen, le Contrôleur européen de la protection des données et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE); la Banque centrale européenne n'est pas considérée comme une institution de l'Union;c)"budget", l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l'ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires de l'Union;d)"acte de base", un acte juridique qui donne un fondement juridique à une action et à l'exécution de la dépense correspondante inscrite au budget.Un acte de base peut prendre les formes suivantes:i)dans l'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité Euratom), la forme d'un règlement, d'une directive ou d'une décision au sens de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; ouii)dans l'application du titre V du traité sur l'Union européenne, l'une des formes prévues à l'article 26, paragraphe 2, à l'article 28, paragraphe 1, à l'article 29, à l'article 31, paragraphe 2, et aux articles 33 et 37 dudit traité.Les recommandations et les avis ne constituent pas des actes de base;e)"méthode d'exécution", la méthode d'exécution budgétaire décrite aux articles 58, 59 ou 60;f)"convention de délégation", une convention conclue avec des entités et des personnes chargées de tâches d'exécution budgétaire en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c) i) à viii);g)"bénéficiaire", une personne physique ou morale avec laquelle une convention de subvention a été signée ou à laquelle une décision de subvention a été notifiée;h)"contractant", une personne physique ou morale avec laquelle un marché public a été passé;i)"destinataire", un bénéficiaire, un contractant ou toute personne physique ou morale qui reçoit des prix ou des fonds dans le cadre d'un instrument financier;j)"prix", une contribution financière accordée à titre de récompense à la suite d'un concours;k)"prêt", un accord par lequel le prêteur met à la disposition de l'emprunteur une somme d'argent convenue pour le délai convenu et en vertu duquel l'emprunteur est tenu de rembourser ladite somme dans le délai convenu;l)"garantie", un engagement écrit d'assumer la responsabilité de tout ou partie de la dette ou de l'obligation d'un tiers ou de l'exécution réussie de ses obligations par ledit tiers en cas d'événement qui déclenche ladite garantie, tel qu'un défaut de paiement sur un prêt;m)"participations acquises", un apport de capitaux propres à une entreprise, investis directement ou indirectement en contrepartie de la propriété totale ou partielle de celle-ci, et lorsque l'investisseur de fonds propres peut en outre exercer un certain contrôle sur la gestion de l'entreprise et partager les bénéfices de l'entreprise;n)"quasi-participation", un type de financement se situant entre les fonds propres et les emprunts, de risque plus élevé que la dette de premier rang mais moins élevé que les fonds propres de première catégorie. Les quasi-participations peuvent être structurées comme de la dette, non garanties ou subordonnées et, dans certains cas, convertibles en participations, ou comme des participations privilégiées;o)"instrument de partage des risques", un instrument financier qui garantit le partage d'un risque défini entre deux ou plusieurs entités, le cas échéant contre le versement d'une rémunération convenue;p)"instruments financiers", les mesures de soutien financier prises par l'Union et financées à titre complémentaire sur le budget pour réaliser un ou plusieurs objectifs précis de l'Union. Ces instruments peuvent prendre la forme de participations, de quasi-participations, de prêts ou de garanties, ou d'autres instruments de partage des risques, et peuvent, le cas échéant, être associés à des subventions;q)"statut", le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne énoncés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du ConseilJO L 56 du 4.3.1968, p. 1.;r)"contrôle", toute mesure prise pour fournir des assurances raisonnables en ce qui concerne l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations, la fiabilité de l'information, la protection des actifs et de l'information, la prévention, la détection et la correction de la fraude et des irrégularités ainsi que leur suivi et la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés. Les contrôles peuvent donner lieu à différentes vérifications ainsi qu'à la mise en œuvre de toutes politiques et procédures destinées à réaliser les objectifs décrits à la première phrase;s)"vérification", la vérification d'un aspect spécifique d'une opération de dépense ou de recette.
Article 3Conformité de la législation dérivée au présent règlement1.Les dispositions relatives à l'exécution du budget en recettes ou en dépenses figurant dans un autre acte de base respectent les principes budgétaires énoncés au titre II de la première partie.2.Sans préjudice du paragraphe 1, toute proposition ou modification d'une proposition soumise à l'autorité législative prévoyant des dérogations à des dispositions autres que celles de la première partie, titre II, ou aux actes délégués adoptés en vertu du présent règlement indique clairement ces dérogations et mentionne, dans les considérants et l'exposé des motifs de ces propositions, les raisons précises qui justifient ces dérogations.
Article 4Délais, dates et termesSauf dispositions contraires, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termesJO L 124 du 8.6.1971, p. 1. est applicable aux délais fixés par le présent règlement.
Article 5Protection des données à caractère personnelLe présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31., et du règlement (CE) no 45/2001.
TITRE IIPRINCIPES BUDGÉTAIRES
Article 6Respect des principes budgétairesDans les conditions définies au présent règlement, l'établissement et l'exécution du budget respectent les principes d'unité, de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière – qui suppose un contrôle interne efficace et efficient – et de transparence.
CHAPITRE 1Principes d'unité et de vérité budgétaire
Article 7Champ d'application du budget1.Le budget comprend:a)les recettes et les dépenses de l'Union, y compris les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions du traité sur l'Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions quand celles-ci sont à la charge du budget;b)les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de l'énergie atomique.2.Le budget comporte l'inscription des garanties des opérations d'emprunts et de prêts contractés par l'Union, y compris les opérations du mécanisme européen de stabilité financière et du mécanisme de soutien à la balance des paiements, conformément à l'article 49, paragraphe 1, point d).
Article 8Règles spécifiques relatives aux principes d'unité et de vérité budgétaire1.Sans préjudice de l'article 83, aucune recette ne peut être perçue et aucune dépense ne peut être effectuée, sauf par imputation à une ligne du budget.2.Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés.3.Un crédit ne peut être inscrit au budget que s'il correspond à une dépense estimée nécessaire.4.Les intérêts produits par les paiements de préfinancement effectués à partir du budget ne sont pas dus à cette dernière, sauf disposition contraire prévue par les conventions de délégation, à l'exception des conventions conclues avec des pays tiers ou les organismes qu'ils ont désignés. Dans les cas où ils sont prévus, ces intérêts sont soit réutilisés en faveur de l'action correspondante, soit déduits des demandes de paiement conformément à l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c), soit recouvrés.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées sur la comptabilisation des intérêts produits par les paiements de préfinancement.
CHAPITRE 2Principe d'annualité
Article 9DéfinitionLes crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Article 10Type de crédits1.Le budget comporte des crédits dissociés, qui donnent lieu à des crédits d'engagement et à des crédits de paiement, et des crédits non dissociés.2.Les crédits d'engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l'exercice, sous réserve de l'article 86, paragraphe 4, et de l'article 189, paragraphe 2.3.Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l'exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l'exercice ou des exercices antérieurs.4.Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent pas préjudice aux dispositions particulières des titres I, IV et VI de la deuxième partie et ne font pas obstacle à la possibilité d'engager globalement des crédits ou à la possibilité de procéder à des engagements budgétaires par tranches annuelles.
Article 11Principes comptables applicables aux recettes et aux crédits1.Les recettes au titre d'un exercice sont inscrites dans les comptes de l'exercice sur la base des montants perçus au cours dudit exercice. Toutefois, les ressources propres du mois de janvier de l'exercice suivant peuvent être mises à disposition à titre anticipatif conformément au règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennesJO L 130 du 31.5.2000, p. 1..2.Les inscriptions de ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la ressource complémentaire fondée sur le revenu national brut et, le cas échéant, des contributions financières peuvent être ajustées conformément au règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.3.Les crédits alloués au titre d'un exercice ne sont utilisés que pour couvrir les dépenses engagées et payées au cours de cet exercice et pour couvrir les montants dus au titre d'engagements qui remontent à des exercices précédents.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux crédits de l'exercice.4.Les engagements de crédits sont comptabilisés sur la base des engagements juridiques effectués jusqu'au 31 décembre. Par dérogation, les engagements budgétaires globaux visés à l'article 86, paragraphe 4, et les conventions de financement visées à l'article 189, paragraphe 2, et conclues avec des pays tiers, sont comptabilisés sur la base des engagements budgétaires effectués jusqu'au 31 décembre.5.Les paiements sont comptabilisés au titre d'un exercice sur la base des paiements exécutés par le comptable au plus tard le 31 décembre de cet exercice.6.Par dérogation aux paragraphes 3, 4 et 5, les dépenses du Fonds européen agricole de garantie sont prises en compte au titre d'un exercice selon les règles fixées au titre I de la deuxième partie.
Article 12Engagement de créditsLes crédits figurant au budget peuvent être engagés avec effet au 1er janvier, dès l'adoption définitive du budget, sous réserve des dérogations prévues au titre I et au titre VI de la deuxième partie.
Article 13Annulation et report de crédits1.Les crédits non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés.Toutefois, ils peuvent faire l’objet d’une décision de report, limité au seul exercice suivant, prise par l’institution concernée au plus tard le 15 février conformément aux paragraphes 2 et 3, ou faire l'objet d'un report de droit conformément au paragraphe 4.2.Pour les crédits d'engagement et les crédits non dissociés non encore engagés à la fin de l'exercice, le report peut porter sur:a)les montants correspondant aux crédits d'engagement ou aux crédits non dissociés relatifs à des projets immobiliers, pour lesquels la plupart des étapes préparatoires à l'acte d'engagement sont achevées au 31 décembre; ces montants peuvent être engagés jusqu'au 31 mars de l'année suivante, ou jusqu'au 31 décembre de l'année suivante s'agissant des montants relatifs à des projets immobiliers;b)les montants qui se révèlent nécessaires lorsque l'autorité législative a arrêté l'acte de base au cours du dernier trimestre de l'exercice, sans que la Commission ait pu engager jusqu'au 31 décembre les crédits prévus à cette fin au budget;c)les montants correspondant aux crédits d’engagement pour la réserve d’aide d’urgence.Le report des montants visés au premier alinéa, point c), est limité au seul exercice suivant.3.Pour les crédits de paiement, le report peut porter sur les montants nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d'engagement reportés, lorsque les crédits de paiement prévus sur les lignes concernées au budget de l'exercice suivant ne sont pas suffisants pour couvrir les besoins.L'institution concernée utilise par priorité les crédits autorisés pour l'exercice en cours et n'a recours aux crédits reportés qu'après épuisement des premiers.4.Les crédits non dissociés, correspondant à des obligations régulièrement contractées à la fin de l'exercice, sont reportés de droit au seul exercice suivant.5.L'institution concernée informe le Parlement européen et le Conseil au plus tard le 15 mars, de la décision de report qu'elle a prise, en précisant, par ligne budgétaire, comment les critères prévus aux paragraphes 2 et 3 sont appliqués à chaque report.6.Sans préjudice du paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent article et de l’article 14, les crédits mis en réserve et les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l’objet d’un report. Aux fins du présent article, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et indemnités des membres et du personnel des institutions auxquels s’applique le statut.7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à l'annulation et au report de crédits.
Article 14Règles relatives au report des recettes affectéesLe report des recettes affectées visées à l'article 21 et des crédits non utilisés et disponibles au 31 décembre au titre desdites recettes s'effectue conformément aux règles suivantes:a)les recettes affectées externes sont reportées de droit et doivent avoir été utilisées dans leur intégralité à la date à laquelle l'ensemble des opérations liées au programme ou à l'action auquel elles sont affectées ont été effectuées; les recettes affectées externes perçues au cours de la dernière année du programme ou de l'action peuvent être utilisées pendant la première année du programme ou de l'action qui suit;b)les recettes affectées internes font l'objet d'un report limité à une seule année, à l'exception des recettes affectées internes définies à l'article 21, paragraphe 3, point g), qui sont reportées de droit.
Article 15Dégagements de créditsSans préjudice des articles 178 et 182, les dégagements, à la suite de la non-exécution totale ou partielle des actions auxquelles les crédits ont été affectés, intervenant au cours des exercices ultérieurs par rapport à l'exercice pour lequel ces crédits ont été inscrits au budget, donnent lieu à l'annulation des crédits correspondants.
Article 16Règles applicables en cas d'adoption tardive du budget1.Si le budget n'est pas adopté définitivement à l'ouverture de l'exercice, la procédure visée à l'article 315, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le régime des douzièmes provisoires) s'applique. Les opérations d'engagement et de paiement peuvent être effectuées dans les limites visées au paragraphe 2 du présent article.2.Les opérations d'engagement peuvent être effectuées par chapitre, dans la limite maximale du quart de l'ensemble des crédits autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent, augmenté d'un douzième pour chaque mois écoulé.La limite des crédits prévus dans le projet de budget ne peut être dépassée.Les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement par chapitre dans la limite maximale du douzième des crédits autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent, dans la limite du douzième des dotations prévues au même chapitre dans le projet de budget.3.Les crédits autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent, comme indiqué aux paragraphes 1 et 2, s'entendent comme se rapportant aux crédits votés dans le budget, y compris les budgets rectificatifs, dont les montants sont corrigés des virements effectués au cours de cet exercice.4.Si la continuité de l'action de l'Union et les nécessités de la gestion l'exigent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur une proposition de la Commission, peut autoriser des dépenses excédant un douzième provisoire mais ne dépassant pas quatre douzièmes provisoires au total, sauf dans des cas dûment justifiés, tant pour les opérations d'engagement que pour les opérations de paiement au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles conformément aux paragraphes 1 et 2. Il transmet sans tarder la décision d'autorisation au Parlement européen.Cette décision entre en vigueur trente jours après son adoption, sauf si le Parlement européen:a)statuant à la majorité des membres qui le composent, décide de réduire ces dépenses dans ce délai, auquel cas la Commission présente une nouvelle proposition; oub)informe le Conseil et la Commission qu'il n'entend pas réduire ces dépenses, auquel cas la décision entre en vigueur avant l'expiration des trente jours.Les douzièmes additionnels sont autorisés par entier et ne sont pas fractionnables.5.Si, pour un chapitre déterminé, l'autorisation de quatre douzièmes provisoires accordée conformément au paragraphe 3 ne permet pas de faire face aux dépenses nécessaires en vue d'éviter une rupture de continuité de l'action de l'Union dans le domaine couvert par le chapitre en cause, un dépassement du montant des crédits inscrits au chapitre correspondant du budget de l'exercice précédent peut être autorisé, à titre exceptionnel. Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément aux procédures visées au paragraphe 4. Toutefois, le montant global des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent ou au projet de budget proposé ne peut en aucun cas être dépassé.
CHAPITRE 3Principe d’équilibre
Article 17Définition et portée1.Le budget doit être équilibré en recettes et en crédits de paiement.2.L'Union et les organismes visés à l'article 208 ne peuvent souscrire des emprunts dans le cadre du budget.
Article 18Solde de l'exercice1.Le solde de chaque exercice est inscrit dans le budget de l'exercice suivant en recette ou en crédit de paiement, selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.2.Les estimations appropriées desdits recettes ou crédits de paiement sont inscrites dans le budget au cours de la procédure budgétaire et par recours à la procédure de la lettre rectificative présentée conformément à l'article 39. Les estimations sont établies conformément au règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.3.Après la remise des comptes provisoires de chaque exercice, la différence entre ces comptes et les estimations est inscrite dans le budget de l'exercice suivant par la voie d'un budget rectificatif dont elle sera et restera le seul objet. Dans ce cas, la Commission présente le projet de budget rectificatif simultanément au Parlement européen et au Conseil dans les quinze jours suivant la présentation des comptes provisoires.
CHAPITRE 4Principe d’unité de compte
Article 19Utilisation de l'euro1.Le cadre financier pluriannuel et le budget sont établis, sont exécutés et font l'objet d'une reddition des comptes en euros. Toutefois, pour les besoins de la trésorerie visée à l'article 68, paragraphe 1, le comptable et, dans le cas de régies d'avances, les régisseurs d'avances, ainsi que, aux fins de la gestion administrative de la Commission et du SEAE, l'ordonnateur compétent, sont autorisés à effectuer des opérations dans d'autres monnaies dans les conditions précisées dans les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au taux de conversion entre l'euro et les autres monnaies.
CHAPITRE 5Principe d’universalité
Article 20Définition et portéeSans préjudice de l'article 21, l'ensemble des recettes couvre l'ensemble des crédits de paiement. Sans préjudice de l'article 23, les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles.
Article 21Recettes affectées1.Les recettes affectées externes et les recettes affectées internes sont utilisées en vue de financer des dépenses spécifiques.2.Constituent des recettes affectées externes:a)les contributions financières des États membres relatives à certains programmes de recherche en vertu du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000;b)les contributions financières des États membres et de pays tiers, y compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d'entités ou de personnes physiques, relatives à certains projets ou programmes d'aide extérieure financés par l'Union et gérés pour leur compte par la Commission;c)les intérêts sur les dépôts et les amendes prévus par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifsJO L 209 du 2.8.1997, p. 6.;d)les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, y compris les recettes affectées propres à chaque institution;e)les contributions financières, non couvertes par le point b), de pays tiers ou d'organismes ne relevant pas de l'Union à des activités de l'Union;f)les recettes affectées visées à l'article 181, paragraphe 2, et à l'article 183, paragraphe 2;g)les recettes affectées internes visées au paragraphe 3, dans la mesure où elles sont accessoires aux autres recettes visées au présent paragraphe.3.Constituent des recettes affectées internes:a)les recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux effectués sur leur demande;b)le produit de la vente des véhicules, des matériels, des installations, des matières ainsi que des appareils à usage scientifique et technique, qui sont remplacés ou mis au rebut, lorsque la valeur comptable est totalement amortie;c)les recettes provenant de la restitution, conformément à l'article 80, des sommes qui ont été indûment payées;d)les recettes provenant d'intérêts produits par les paiements de préfinancement, sous réserve de l'article 8, paragraphe 4;e)le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur d'autres services au sein d'une institution, institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d'autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci;f)le montant des indemnités d'assurances perçues;g)les recettes provenant d'indemnités locatives;h)les recettes provenant de la vente de publications et films, y compris ceux sur support électronique;i)les remboursements à des instruments financiers conformément à l'article 140, paragraphe 6;j)les recettes provenant du remboursement ultérieurs des charges fiscales conformément à l'article 23, paragraphe 3, point b).4.Un acte de base peut également prescrire l'affectation de recettes à des dépenses spécifiques. Sauf dispositions contraires dans l'acte de base, ces recettes constituent des recettes affectées internes.5.Le budget prévoit la structure d'accueil des recettes affectées externes et des recettes affectées internes ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant.Les recettes affectées ne peuvent être inscrites au projet de budget qu'à hauteur des montants qui sont certains à la date de l'établissement du projet de budget.6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de la structure d'accueil des recettes affectées internes et externes, des crédits correspondants et les règles régissant les contributions des États membres à des programmes de recherche. En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne le produit des sanctions imposées en vertu de l'article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en ce qui concerne les recettes affectées issues de contributions de pays de l'AELE en faveur de certains programmes de l'Union.
Article 22Libéralités1.La Commission peut accepter toutes libéralités en faveur de l'Union, telles que des fondations, des subventions ainsi que des dons et des legs.2.L'acceptation d'une libéralité d'un montant égal ou supérieur à 50000 EUR entraînant des charges financières, y compris les coûts liés au suivi, supérieures à 10 % de la valeur de la libéralité est soumise à l'autorisation du Parlement européen et du Conseil, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. Si aucune objection n'est formulée dans ce délai, la Commission statue définitivement sur l'acceptation de la libéralité.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à l'acceptation des libéralités faites à l'Union.
Article 23Règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change1.Peuvent être déduits du montant des demandes de paiement qui sont, dans ce cas, ordonnancées pour le net:a)les pénalités infligées aux titulaires de marchés ou aux bénéficiaires;b)les escomptes, ristournes et rabais déduits sur chaque facture et relevé de coûts;c)les intérêts produits par les versements de préfinancements;d)les régularisations de sommes indûment payées.Les régularisations visées au premier alinéa, point d), peuvent être opérées par voie de contraction à l'occasion d'un nouveau paiement intermédiaire ou d'un paiement de solde au profit du même bénéficiaire, effectué au titre du chapitre, de l'article et de l'exercice qui ont supporté le trop payé.Les règles comptables de l'Union s'appliquent aux déductions visées au premier alinéa, points c) et d).2.Les prix des produits ou prestations fournis à l'Union, incorporant des charges fiscales qui font l'objet d'un remboursement par les États membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, sont imputés budgétairement pour leur montant hors taxes.3.Les prix des produits ou des prestations fournis à l'Union, incorporant des charges fiscales qui font l'objet d'un remboursement par les pays tiers sur la base des conventions pertinentes, peuvent être imputés budgétairement pour:a)leur montant hors taxes; oub)leur montant taxes comprises. Dans ce cas, le remboursement ultérieur des charges fiscales est traité comme une recette affectée interne.4.Les différences de change enregistrées au cours de l'exécution budgétaire peuvent être compensées. Le résultat final, positif ou négatif, est repris au solde de l'exercice.5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées sur les comptes relatifs aux charges fiscales à recouvrer.
CHAPITRE 6Principe de spécialité
Article 24Dispositions généralesLes crédits sont spécialisés par titres et chapitres. Les chapitres sont subdivisés en articles et postes.
Article 25Virements par des institutions autres que la Commission1.Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements de crédits:a)de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement;b)de chapitre à chapitre et d'article à article, sans limitation.2.Trois semaines avant de procéder à un virement comme indiqué au paragraphe 1, les institutions informent le Parlement européen et le Conseil de leur intention. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, la procédure prévue à l'article 27 s'applique.3.Toute institution autre que la Commission peut proposer au Parlement européen et au Conseil, à l'intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle le virement est proposé. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l'article 27.4.Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements à l'intérieur des articles sans en informer préalablement le Parlement européen et le Conseil.5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au calcul des pourcentages de virements par les institutions autres que la Commission.
Article 26Virements par la Commission1.La Commission peut procéder de façon autonome, à l'intérieur de sa section du budget:a)à des virements de crédits à l'intérieur de chaque chapitre;b)concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement communes à plusieurs titres, à des virements de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement et dans une limite totale de 30 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne vers laquelle il est procédé au virement;c)concernant les dépenses opérationnelles, à des virements entre chapitres à l'intérieur d'un même titre, dans une limite de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au premier alinéa, point b), la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de son intention. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, la procédure prévue à l'article 27 s'applique.Par dérogation au deuxième alinéa, la Commission peut, pendant les deux derniers mois de l'exercice, procéder de façon autonome à des virements de titre à titre de crédits concernant les dépenses relatives au personnel interne et externe et aux autres agents, dans la limite totale de 5 % des crédits de l'exercice. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil dans les deux semaines suivant sa décision concernant ces virements.2.La Commission peut décider de procéder, à l'intérieur de sa section du budget, aux virements de crédits suivants de titre à titre, à condition d'informer immédiatement le Parlement européen et le Conseil de sa décision:a)virements de crédits à partir du titre "crédits provisionnels" prévu à l'article 46, lorsque, pour que la réserve soit levée, un acte de base doit être adopté conformément à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;b)dans des cas exceptionnels dûment justifiés tels que des catastrophes et des crises humanitaires internationales survenant après le 1er décembre de l'exercice, virement de crédits inutilisés dudit exercice et toujours disponibles dans les titres du budget relevant de la rubrique 4 du cadre financier pluriannuel vers les titres du budget concernant les aides visant des situations de crise et les opérations d'aide humanitaire.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au calcul des pourcentages de virements internes par la Commission et à la justification des demandes de virement.
Article 27Propositions de virements soumises au Parlement européen et au Conseil par les institutions1.Chaque institution soumet ses propositions de virements simultanément au Parlement européen et au Conseil.2.Le Parlement européen et le Conseil décident des virements de crédits dans les conditions prévues aux paragraphes 3 à 6 du présent article, sauf disposition contraire prévue au titre I de la deuxième partie.3.Sauf cas d'urgence, le Parlement européen et le Conseil, ce dernier statuant à la majorité qualifiée, statuent sur chaque proposition de virement dans les six semaines qui suivent sa réception par les deux institutions.4.La proposition de virement est approuvée si, dans le délai de six semaines, l'un des cas de figure suivants se présente:a)le Parlement européen et le Conseil l'ont approuvée;b)soit le Parlement européen soit le Conseil l'a approuvée et l'autre institution s'abstient de statuer;c)le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent de statuer ou ne prennent pas de décision visant à modifier ou refuser la proposition de virement.5.Le délai de six semaines visé au paragraphe 3 est ramené à trois semaines, sauf demande contraire du Parlement européen ou du Conseil, dans les cas de figure suivants:a)le virement représente moins de 10 % des crédits de la ligne à partir de laquelle le virement est opéré et ne dépasse pas 5000000 EUR;b)le virement concerne uniquement des crédits de paiement et le montant total du virement ne dépasse pas 100000000 EUR.6.Si le Parlement européen ou le Conseil a modifié le montant du virement alors que l'autre institution l'a approuvé ou s'est abstenue de statuer, ou si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux modifié le montant du virement, le plus petit des deux montants est réputé approuvé, à moins que l'institution concernée ne retire sa proposition de virement.
Article 28Règles spécifiques aux virements1.Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles le budget autorise un crédit ou porte la mention "pour mémoire".2.Les crédits correspondant à des recettes affectées ne peuvent faire l’objet de virement que pour autant que ces recettes conservent leur affectation.
Article 29Virements faisant l'objet de dispositions particulières1.Les virements à l'intérieur des titres du budget consacrés aux crédits du Fonds européen agricole de garantie, des Fonds structurels, du Fonds de cohésion, du Fonds européen pour la pêche, du Fonds européen agricole pour le développement rural et de la recherche font l'objet de dispositions particulières prévues aux titres I, II et III de la deuxième partie.2.Les virements destinés à permettre le recours à la réserve pour aides d'urgence sont décidés par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission. Une proposition séparée est présentée pour chaque action d'urgence.Aux fins du présent paragraphe, la procédure prévue à l'article 27, paragraphes 3 et 4, s'applique. Si le Parlement européen et le Conseil ne parviennent pas à un accord sur la proposition de la Commission et s'ils ne peuvent parvenir à une position commune sur l'utilisation de cette réserve, ils s'abstiennent de statuer sur la proposition de virement de la Commission.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux demandes de virement à partir de la réserve pour aides d'urgence.
CHAPITRE 7Principe de bonne gestion financière
Article 30Principes d'économie, d'efficience et d'efficacité1.Les crédits sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.2.Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en œuvre par l'institution dans le cadre de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus.Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés.3.Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés sont fixés pour tous les secteurs d'activité couverts par le budget. La réalisation de ces objectifs est contrôlée par des indicateurs de performance établis par activité et les informations visées à l'article 38, paragraphe 3, point e), sont fournies au Parlement européen et au Conseil par les administrations chargées de la dépense. Ces informations sont fournies chaque année et figurent au plus tard dans les documents accompagnant le projet de budget.4.En vue d'améliorer la prise de décision, les institutions procèdent à des évaluations ex ante et ex post, conformément aux orientations définies par la Commission. Ces évaluations s'appliquent à tous les programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes et les résultats de ces évaluations sont communiqués au Parlement européen, au Conseil et aux administrations chargées de la dépense.5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux évaluations ex ante, à mi-parcours et ex post.
Article 31Fiche financière obligatoire1.Toute proposition ou initiative soumise à l'autorité législative par la Commission, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant") ou par un État membre, et susceptible d'avoir une incidence budgétaire, y compris sur le nombre des emplois, est accompagnée d'une fiche financière et de l'évaluation ex ante prévue à l'article 30, paragraphe 4.Toute modification d'une proposition ou d'une initiative soumise à l'autorité législative, susceptible d'avoir des incidences budgétaires importantes, y compris sur le nombre des emplois, est accompagnée d'une fiche financière établie par l'institution proposant la modification.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux éléments devant figurer sur la fiche financière.2.Au cours de la procédure budgétaire, la Commission fournit les renseignements appropriés permettant une comparaison entre l'évolution des besoins en crédits et les prévisions initiales figurant dans la fiche financière, en fonction de l'état d'avancement des délibérations sur la proposition ou l'initiative soumise à l'autorité législative.3.Afin de réduire les risques de fraudes et d'irrégularités, la fiche financière visée au paragraphe 1 fournit des informations concernant le système de contrôle interne mis en place, une estimation du coût-bénéfice des contrôles impliqués par ces systèmes, une évaluation du niveau attendu de risque d'erreur ainsi que les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.Cette analyse tient compte de l'échelle et du type d'erreur probables, ainsi que des conditions particulières du domaine d'action concerné et des règles applicables à celui-ci.
Article 32Contrôle interne de l'exécution budgétaire1.Le budget est exécuté selon le principe d'un contrôle interne efficace et efficient, approprié à chaque méthode d'exécution et conformément à la réglementation sectorielle pertinente.2.Aux fins de l'exécution du budget, le contrôle interne est défini comme un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de gestion et conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:a)l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations;b)la fiabilité des informations;c)la préservation des actifs et de l'information;d)la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités;e)la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.3.Un contrôle interne efficace est fondé sur les bonnes pratiques internationales et comprend notamment:a)la séparation des tâches;b)une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, comprenant un contrôle au niveau des destinataires;c)la prévention des conflits d'intérêts;d)des pistes d'audit adéquates et l'intégrité des données dans les bases de données;e)des procédures pour le suivi des performances et pour le suivi des déficiences de contrôle interne identifiées et des exceptions;f)une évaluation périodique du bon fonctionnement du système de contrôle interne.4.Un contrôle interne efficient repose sur les éléments suivants:a)la mise en œuvre d'une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, coordonnée entre les acteurs compétents de la chaîne de contrôle;b)la possibilité, pour tous les acteurs compétents de la chaîne de contrôle, d'accéder aux résultats des contrôles réalisés;c)la confiance accordée, le cas échéant, aux déclarations de gestion des partenaires chargés de l'exécution d'exécution et aux avis d'audit indépendants, à condition que la qualité des travaux qui s'y rapportent soit appropriée et acceptable et que ces travaux aient été réalisés conformément aux normes convenues;d)l'application en temps utile de mesures correctrices, y compris, le cas échéant, de sanctions dissuasives;e)une législation claire et sans ambiguïtés constituant le fondement des politiques;f)l'élimination des contrôles multiples;g)l'amélioration du rapport coûts-avantages des contrôles.5.Si, au cours de la mise en œuvre, le niveau d'erreur reste élevé, la Commission identifie les faiblesses des systèmes de contrôle, analyse les coûts et les avantages des éventuelles mesures correctrices et prend ou propose les mesures appropriées, notamment la simplification des dispositions applicables, l'amélioration des systèmes de contrôle et le remodelage du programme ou des systèmes de mise en œuvre.
Article 33Systèmes de contrôle présentant un bon rapport coût-efficacitéLorsqu'elle présente des propositions de dépenses nouvelles ou révisées, la Commission évalue les coûts et avantages des systèmes de contrôle ainsi que le niveau de risque d'erreur visé à l'article 31, paragraphe 3.
CHAPITRE 8Principe de transparence
Article 34Publication des comptes, budgets et rapports1.Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.2.Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement adoptés, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, à la diligence du président du Parlement européen.Cette publication est effectuée dans un délai de trois mois après la date du constat de l'arrêt définitif des budgets.Les comptes annuels consolidés et le rapport sur la gestion budgétaire et financière établi par chaque institution sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la publication provisoire du budget.
Article 35Publication d'informations sur les destinataires et d'autres informations1.Les opérations d'emprunts et prêts contractés par l'Union au bénéfice de tiers font l'objet d'une information en annexe au budget.2.La Commission communique, de manière appropriée et en temps utile, les informations qu'elle détient sur les destinataires, ainsi que sur la nature et le but des mesures financées par le budget, lorsque ce dernier est exécuté de manière directe conformément à l'article 58, paragraphe 1, point a), et les informations sur les destinataires fournies par les entités, les personnes et les États membres auxquelles les tâches d'exécution du budget sont confiées dans le cadre d'autres méthodes d'exécution.L'obligation visée au premier alinéa s'applique également aux autres institutions à l'égard de leurs destinataires.3.Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel.La publication se limite, quand il s'agit de personnes physiques, au nom du destinataire et au lieu où il se trouve, au montant accordé et à l'objet de la prestation. La divulgation de ces données se fonde sur des critères pertinents, tels que la récurrence de la prestation, son type ou son montant. Les critères de divulgation et la précision des détails publiés tiennent compte des particularités du secteur et de chaque méthode d'exécution.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la publication des informations sur les destinataires. Le cas échéant, le niveau de précision et les critères sont définis dans la réglementation sectorielle concernée.
TITRE IIIÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGETCHAPITRE 1Établissement du budget
Article 36États prévisionnels des dépenses et des recettes1.Chaque institution autre que la Commission dresse un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes qu'elle transmet à la Commission et parallèlement, pour information, au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er juillet de chaque année.2.Le haut représentant consulte, dans leurs domaines de compétences respectifs, les membres de la Commission chargés de la politique de développement, de la politique de voisinage et de la coopération internationale, de l'aide humanitaire et de la réaction aux crises.3.La Commission dresse son propre état prévisionnel qu'elle transmet également, immédiatement après son adoption, au Parlement européen et au Conseil.Dans la préparation de son état prévisionnel, la Commission utilise les informations mentionnées à l'article 37.
Article 37Budget prévisionnel des organismes visés à l'article 208Le 31 mars de chaque année au plus tard, chaque organisme visé à l'article 208 transmet, conformément à l'acte qui l'a institué, à la Commission, au Parlement européen et au Conseil un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes, y compris le tableau de ses effectifs, ainsi que son projet de programme de travail.
Article 38Projet de budget1.La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Elle transmet également cette proposition aux parlements nationaux pour information.Le projet de budget présente un résumé de l'état général des recettes et des dépenses de l'Union et regroupe les états prévisionnels visés à l'article 36. Il peut également contenir des états prévisionnels différents de ceux élaborés par les institutions.Le projet de budget est structuré et présenté comme énoncé aux articles 44 à 49.Chaque section du projet de budget est précédée d'une introduction rédigée par l'institution concernée.La Commission établit l'introduction générale au projet de budget. L'introduction générale comporte des tableaux financiers mentionnant les données principales par titre et des justifications des modifications apportées aux crédits d'un exercice à l'autre par catégorie de dépenses du cadre financier pluriannuel.2.Afin de fournir des prévisions plus précises et plus fiables en ce qui concerne l'incidence budgétaire de la législation en vigueur et des propositions législatives en instance, la Commission joint au projet de budget une programmation financière pour les années à venir.La programmation financière est actualisée après l'adoption du budget afin d'intégrer les résultats de la procédure budgétaire et de toute autre décision pertinente.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de programmation financière.3.La Commission joint au projet de budget:a)le cas échéant, les raisons pour lesquelles le projet de budget contient des états prévisionnels différents de ceux établis par les autres institutions;b)tout document de travail qu’elle juge utile concernant le tableau des effectifs des institutions et les contributions que la Commission octroie aux organismes visés à l’article 208 ainsi qu’aux écoles européennes. Ce document de travail, qui reprend le dernier tableau des effectifs autorisés, présente:i)l'ensemble du personnel employé par l'Union ainsi que ses entités juridiquement séparées, par type de contrat,ii)un exposé sur la politique des effectifs et du personnel externe et sur l'équilibre hommes-femmes,iii)le nombre de postes effectivement pourvus au début de l'exercice au cours duquel le projet de budget est présenté, avec indication de leur répartition par grade et par unité administrative,iv)une ventilation des effectifs par domaine politique,v)pour chaque catégorie de personnel externe, le nombre initial estimé d'équivalents temps plein sur la base des crédits autorisés, ainsi que le nombre de personnes effectivement en poste au début de l'année au cours de laquelle le projet de budget est présenté, indiquant leur répartition par groupe de fonctions et, le cas échéant, par grade;c)un document de travail concernant l'exécution prévue des crédits de l'exercice et les engagements restant à liquider, concernant les organismes visés à l'article 208 et les écoles européennes, et concernant les projets pilotes et les actions préparatoires;d)en ce qui concerne le financement d'organisations internationales, un document de travail contenant:i)un récapitulatif de l'ensemble des contributions, avec une ventilation par programme ou fonds de l'Union et par organisation internationale,ii)un exposé des motifs donnant les raisons pour lesquelles il était plus efficace pour l'Union de financer ces organisations internationales plutôt que d'intervenir directement;e)les fiches d'activité ou tout autre document pertinent contenant:i)des informations sur la réalisation de tous les objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés, fixés antérieurement pour les différentes activités ainsi que les nouveaux objectifs mesurés par des indicateurs,ii)une justification complète, notamment une analyse coûts-avantages des modifications proposées concernant le niveau des crédits,iii)une motivation claire de l'intervention au niveau de l'Union conformément, entre autres, au principe de subsidiarité,iv)des informations sur les taux d'exécution de l'activité de l'exercice précédent et les taux d'exécution pour l'exercice en cours,v)un résumé des résultats d'évaluation lorsqu'il est pertinent pour les modifications budgétaires,vi)des informations sur les prix dont la valeur unitaire est d'au moins 1000000 EUR;f)un état récapitulatif des échéanciers des paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires pris au cours d'exercices antérieurs.4.Lorsque la Commission confie l'exécution du budget à des partenariats public-privé (PPP), elle joint au projet de budget un document de travail présentant:a)un rapport annuel sur les résultats des PPP au cours de l'exercice précédent, comportant des informations sur la forme juridique et les actionnaires des organismes visés à l'article 58, paragraphe 1, point c) vii);b)les objectifs fixés pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget, avec indication de tous les besoins budgétaires spécifiques affectés à la réalisation de cet objectif;c)les dépenses administratives et le budget exécuté sous forme de chiffres globaux et par organisme visé à l'article 209 ainsi que par PPP au cours de l'exercice précédent;d)le montant des contributions financières du budget de l'Union, le montant des contributions financières et la valeur des contributions en nature effectuées par les autres partenaires, et ce pour chacun des PPP.Cependant, lorsque les PPP ont recours à des instruments financiers, les informations relatives à ces instruments figurent dans le document de travail visé au paragraphe 5.5.Lorsque la Commission a recours à des instruments financiers, elle joint au projet de budget un document de travail présentant ce qui suit:a)le total des engagements et des paiements au titre du budget pour chaque instrument financier;b)les recettes et les remboursements au titre de l'article 140, paragraphe 6, et la régularisation des ressources supplémentaires de l'exercice;c)le montant total des provisions pour risques et charges, ainsi que toutes les informations relatives à l'exposition de l'Union au risque financier;d)les dépréciations d'actifs des instruments participatifs ou de partage des risques, et les garanties appelées pour les instruments de garantie, tant en ce qui concerne l'exercice précédent que les chiffres cumulés respectifs;e)le délai moyen entre l'engagement budgétaire à l'égard des instruments financiers et les engagements juridiques pour les projets individuels sous la forme de fonds propres ou d'emprunts, lorsque ce délai dépasse trois ans. Dans le rapport prévu à l'article 140, paragraphe 8, la Commission en explique les raisons et prévoit, le cas échéant, un plan d'action approprié pour réduire ce délai dans le cadre de la procédure annuelle de décharge;f)les dépenses administratives découlant de frais de gestion et d'autres frais financiers ou charges de fonctionnement versés pour la gestion d'instruments financiers lorsque cette gestion a été confiée à des tiers, en valeur globale et par gestionnaire ainsi que par instrument financier géré.6.La Commission joint également au projet de budget tout autre document de travail qu'elle juge utile pour appuyer ses demandes budgétaires.7.Conformément à l'article 8, paragraphe 5, de la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieureJO L 201 du 3.8.2010, p. 30. et afin de garantir la transparence budgétaire dans le domaine de l'action extérieure de l'Union, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, en même temps que le projet de budget, un document de travail présentant, de façon exhaustive:a)l'ensemble des dépenses administratives et opérationnelles liées à l'action extérieure de l'Union, y compris les missions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et de la politique de sécurité et de défense commune, et financées sur le budget;b)les dépenses administratives globales du SEAE au titre de l'exercice précédent, ventilées selon les dépenses par délégation de l'Union et selon les dépenses relatives à l'administration centrale du SEAE, ainsi que les dépenses opérationnelles ventilées par zone géographique (région, pays), domaine thématique, délégation et mission.8.Le document de travail visé au paragraphe7 fait également apparaître:a)le nombre des emplois par grade et par catégorie et le nombre des emplois permanents et temporaires, notamment celui des agents contractuels et des agents locaux, autorisés dans la limite des crédits, dans chaque délégation de l'Union ainsi qu'au sein de l'administration centrale du SEAE;b)toute augmentation ou réduction, par rapport à l'exercice précédent, du nombre des emplois par grade et par catégorie, tant au niveau de l'administration centrale du SEAE que de l'ensemble des délégations de l'Union;c)le nombre d'emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre d'emplois autorisés au titre de l'exercice précédent ainsi que le nombre d'emplois occupés tant par des diplomates détachés des États membres que par du personnel du Conseil et de la Commission;d)un tableau détaillé de tous les effectifs en poste auprès des délégations de l'Union au moment de la présentation du projet de budget, qui comporte une répartition par zone géographique, par sexe, pays et mission, en distinguant les postes inscrits au tableau des effectifs, les agents contractuels, les agents locaux et les experts nationaux détachés, ainsi que les crédits demandés dans le projet de budget pour ces autres catégories de personnel avec les estimations correspondantes relatives aux effectifs équivalents à temps plein qui pourraient être employés dans les limites des crédits demandés.
Article 39Lettre rectificative modifiant le projet de budgetEn se fondant sur des éléments nouveaux qui n'étaient pas connus au moment de l'établissement du projet de budget, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des autres institutions quant à leur section respective, saisir simultanément le Parlement européen et le Conseil, avant la convocation du comité de conciliation visé à l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de lettres rectificatives modifiant le projet de budget. Ces lettres peuvent comporter une lettre rectificative visant à mettre à jour, en particulier, l'état prévisionnel des dépenses dans le domaine de l'agriculture.
Article 40Obligations des États membres découlant de l'adoption du budget1.Le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement adopté selon la procédure prévue à l’article 314, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l’article 106 bis du traité Euratom.2.Le constat de l'adoption définitive du budget entraîne, à partir du 1er janvier de l'exercice suivant ou à partir de la date du constat de l'adoption définitive du budget si celle-ci est postérieure au 1er janvier, l'obligation pour chaque État membre de faire les versements dus à l'Union dans les conditions fixées par le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.
Article 41Projets de budget rectificatif1.La Commission peut présenter des projets de budget rectificatif axés principalement sur les recettes, dans les circonstances suivantes:inscrire au budget le solde de l'exercice précédent, conformément à la procédure visée à l'article 18,réviser les prévisions de ressources propres sur la base de prévisions économiques mises à jour, etmettre à jour les prévisions révisées de ressources propres et d'autres recettes, ainsi que réviser la disponibilité des crédits de paiement et les besoins en crédits de paiement.En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles et imprévues, en particulier compte tenu de la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, la Commission peut présenter des projets de budget rectificatif axés principalement sur les dépenses.2.Les demandes de budget rectificatif émanant, dans les mêmes circonstances que celles visées au paragraphe 1, des institutions autres que la Commission sont transmises à la Commission.Avant de présenter un projet de budget rectificatif, la Commission et les autres institutions examinent la possibilité de réaffectation des crédits concernés, en tenant compte en particulier de toute sous-exécution prévisible des crédits.L'article 40 s'applique aux budgets rectificatifs. Les budgets rectificatifs sont justifiés par référence au budget dont ils modifient les prévisions.3.La Commission saisit simultanément le Parlement européen et le Conseil de ses projets de budget rectificatif au plus tard le 1er septembre de chaque exercice, sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, ou de mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, qui peuvent faire l'objet d'un projet de budget rectificatif à tout moment de l'exercice. Elle peut joindre un avis aux demandes de budget rectificatif émanant des autres institutions.4.Le Parlement européen et le Conseil délibèrent à propos des projets de budget rectificatif, en tenant dûment compte de l'urgence.5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux projets de budget rectificatif.
Article 42Transmission anticipée des états prévisionnels et des projets de budgetLa Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent convenir d'avancer certaines dates relatives à la transmission des états prévisionnels ainsi qu'à l'adoption et à la transmission du projet de budget. Un tel arrangement ne peut avoir pour effet de raccourcir ou d'allonger les périodes prévues pour l'examen de ces textes en vertu de l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 106 bis du traité Euratom.
CHAPITRE 2Structure et présentation du budget
Article 43Structure du budgetLe budget comporte les éléments suivants:a)un état général des recettes et des dépenses;b)des sections distinctes pour chaque institution, à l'exception du Conseil européen et du Conseil qui se partagent la même section, subdivisées en états des recettes et des dépenses.
Article 44Nomenclature budgétaire1.Les recettes de la Commission ainsi que les recettes et les dépenses des autres institutions sont classées par le Parlement européen et le Conseil en titres, chapitres, articles et postes suivant leur nature ou leur destination.2.L'état des dépenses de la section de la Commission est présenté selon une nomenclature arrêtée par le Parlement européen et le Conseil et comportant une classification par destination.Chaque titre correspond à un domaine politique et un chapitre correspond, en règle générale, à une activité.Chaque titre peut comporter des crédits opérationnels et des crédits administratifs.Au sein d'un même titre, les crédits administratifs sont regroupés au sein d'un chapitre unique.3.Lorsqu'ils sont présentés par destination, les crédits administratifs relatifs à des titres individuels sont classés comme suit:a)les dépenses relatives au personnel autorisées par le tableau des effectifs: à ces mentions correspondent un montant de crédits et un nombre de postes dans le tableau des effectifs;b)les dépenses de personnel externe et les autres dépenses visées à l'article 26, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et financées par la rubrique "administration" du cadre financier pluriannuel;c)les dépenses relatives aux bâtiments et les autres dépenses connexes, dont le nettoyage et l'entretien, les locations, les télécommunications, l'eau, le gaz et l'électricité;d)le personnel externe et l'assistance technique directement liés à la mise en œuvre de programmes.Les dépenses administratives de la Commission dont la nature est commune à plusieurs titres sont reprises dans un état synthétique séparé, suivant une classification par nature.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la classification du budget.
Article 45Interdiction des recettes négatives1.Le budget ne comporte pas de recettes négatives.2.Les ressources propres perçues en application de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennesJO L 163 du 23.6.2007, p. 17. sont des montants nets et sont présentées en tant que tels dans l'état synthétique des recettes du budget.
Article 46Crédits provisionnels1.Chaque section du budget peut comporter un titre "crédits provisionnels". Les crédits sont inscrits dans ce titre dans les cas suivants:a)absence d'acte de base pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget; oub)incertitude, fondée sur des motifs sérieux, quant au caractère des crédits ou suffisant à la possibilité d'exécuter, dans des conditions conformes au principe de bonne gestion financière, les crédits inscrits sur les lignes concernées.Les crédits de ce titre ne peuvent être utilisés qu'après virement effectué selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent règlement lorsque l'adoption de l'acte de base est soumise à la procédure prévue à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément à la procédure énoncée à l'article 27 du présent règlement dans les autres cas.2.En cas de sérieuses difficultés d’exécution, la Commission peut proposer, en cours d'exercice, un virement de crédits vers le titre "crédits provisionnels". Le Parlement européen et le Conseil décident de ces virements dans les conditions prévues à l'article 27.
Article 47Réserve négativeLa section du budget de la Commission peut comporter une "réserve négative", dont le montant maximal est limité à 200000000 EUR. Cette réserve, qui est inscrite dans un titre particulier, ne comprend que des crédits de paiement.La mise en œuvre de cette réserve négative doit être réalisée avant la fin de l'exercice par voie de virement selon la procédure prévue aux articles 26 et 27.
Article 48Réserve pour aides d'urgence1.Le budget comporte, dans la section de la Commission, une réserve pour aides d'urgence en faveur de pays tiers.2.La mise en œuvre de la réserve visée au paragraphe 1 est réalisée avant la fin de l'exercice par voie de virement selon la procédure prévue aux articles 27 et 29.
Article 49Présentation du budget1.Le budget fait apparaître:a)dans l'état général des recettes et des dépenses:i)les prévisions de recettes de l'Union pour l'exercice concerné (ci-après dénommé "exercice n");ii)les recettes prévues de l'exercice précédent, et les recettes de l'exercice n – 2;iii)les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice n;iv)les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice précédent;v)les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l'exercice n – 2; ces dernières sont également exprimées en pourcentage du budget de l'exercice n;vi)les commentaires appropriés pour chaque subdivision prévue à l'article 44, paragraphe 1;b)dans chaque section, les recettes et les dépenses sous la même structure que sous le point a);c)en ce qui concerne les effectifs:i)un tableau des effectifs fixant, pour chaque section, le nombre des emplois, par grade, dans chaque catégorie et dans chaque cadre, et le nombre des emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits;ii)un tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et de développement technologique pour l'action directe et un tableau des effectifs rémunérés sur les mêmes crédits pour l'action indirecte; les tableaux sont répartis par catégories et grades, en distinguant les emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits;iii)en ce qui concerne le personnel scientifique et technique, la répartition peut être indiquée par groupe de grades, dans les conditions déterminées par chaque budget; le tableau des effectifs précise l'effectif en agents de haute qualification scientifique ou technique auxquels sont attribués des avantages spéciaux prévus par les dispositions particulières du statut;iv)un tableau des effectifs fixant pour chaque organisme mentionné à l'article 208 qui reçoit une subvention à charge du budget le nombre des emplois par grade et par catégorie. Les tableaux des effectifs comportent, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent;d)en ce qui concerne les opérations d'emprunt et de prêt:i)dans l'état général des recettes, les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question, destinées à recevoir les remboursements éventuels de destinataires initialement défaillants ayant nécessité la mise en œuvre de la "garantie de bonne fin"; ces lignes sont dotées de la mention "pour mémoire" et assorties des commentaires appropriés;ii)dans la section de la Commission:les lignes budgétaires, reflétant la garantie de bonne fin de l'Union, par rapport aux opérations en question; ces lignes sont dotées de la mention "pour mémoire" tant qu'aucune charge effective devant être couverte par des ressources définitives n'est apparue à ce titre,des commentaires indiquant la référence à l'acte de base et le volume des opérations envisagées, la durée, ainsi que la garantie financière que l'Union assure pour le déroulement de ces opérations,iii)dans un document annexé à la section de la Commission, à titre indicatif:les opérations en capital et la gestion de l’endettement en cours,les opérations en capital et la gestion de l'endettement pour l'exercice n;e)en ce qui concerne les instruments financiers relevant du titre VIII de la première partie:i)une référence à l'acte de base;ii)les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question;iii)une description générale des instruments financiers, y compris leur durée et leur incidence budgétaire;iv)les opérations envisagées, y compris les volumes cibles sur la base du ratio de levier produit par les instruments financiers existants;f)en ce qui concerne les entités en charge visées à l'article 58, paragraphe 1, point c) vii):i)une référence à l'acte de base du programme concerné;ii)les lignes budgétaires correspondantes;iii)une description générale des tâches confiées, y compris leur durée et leur incidence budgétaire;g)le montant total des dépenses de la PESC inscrit à un chapitre intitulé "PESC" et assorti d'articles spécifiques. Ces articles couvrent les dépenses de la PESC et contiennent des lignes spécifiques énumérant, au minimum, les missions les plus importantes.2.Outre les documents mentionnés au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil peuvent joindre au budget tout autre document pertinent.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne la présentation du budget, y compris une définition des dépenses effectives du dernier exercice clos, les commentaires budgétaires et les tableaux des effectifs.
Article 50Règles applicables au tableau des effectifs1.Les tableaux des effectifs décrits à l'article 49, paragraphe 1, point c), constituent, pour chaque institution ou organisme, une limite impérative; aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite.Toutefois, chaque institution ou organisme peut procéder à des modifications de ses tableaux des effectifs à concurrence de 10 % des postes autorisés, sauf en ce qui concerne les grades AD 16, AD 15 et AD 14, sous réserve des conditions suivantes:a)ne pas affecter le volume des crédits du personnel correspondant à un plein exercice;b)ne pas dépasser la limite du nombre total de postes autorisés par tableau des effectifs; etc)avoir participé à un exercice d'évaluation comparative par rapport à d'autres institutions ou organismes de l'Union sur le modèle de l'analyse de la situation du personnel de la Commission.Trois semaines avant de procéder aux modifications visées au deuxième alinéa, l'institution informe le Parlement européen et le Conseil de ses intentions. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, l'institution s'abstient de procéder aux modifications et la procédure visée à l'article 41 s'applique.2.Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, les cas d'exercice d'activité à temps partiel autorisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions du statut peuvent être compensés.
CHAPITRE 3Discipline budgétaire
Article 51Conformité avec le cadre financier pluriannuelLe budget respecte le cadre financier pluriannuel.
Article 52Conformité des actes de l'Union avec le budgetLorsque la mise en œuvre d'un acte de l'Union entraîne un dépassement des crédits disponibles au budget, la mise en œuvre financière de cet acte ne peut avoir lieu qu'après modification du budget en conséquence.
TITRE IVEXÉCUTION DU BUDGETCHAPITRE 1Dispositions générales
Article 53Exécution du budget conformément au principe de bonne gestion financière1.La Commission exécute le budget en recettes et en dépenses conformément au présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.2.Les États membres coopèrent avec la Commission pour que les crédits soient utilisés conformément au principe de la bonne gestion financière.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à l'exécution du budget conformément au principe de bonne gestion financière, et relatives aux informations sur les transferts de données à caractère personnel aux fins de l'audit.
Article 54Acte de base et exceptions1.L'exécution des crédits inscrits au budget pour toute action de l'Union requiert l'adoption préalable d'un acte de base.2.Par dérogation au paragraphe 1, peuvent être exécutés sans acte de base, pour autant que les actions financées relèvent de la compétence de l'Union:a)les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d'une action et son utilité. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour deux exercices budgétaires consécutifs.Le montant total des crédits relatifs aux projets pilotes ne dépasse pas 40000000 EUR par exercice;b)les crédits relatifs à des actions préparatoires dans les domaines d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom, destinées à préparer des propositions en vue de l'adoption d'actions futures. Les actions préparatoires obéissent à une approche cohérente et peuvent revêtir des formes variées. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour trois exercices consécutifs au maximum. La procédure d'adoption de l'acte de base pertinent est menée à son terme avant l'expiration du troisième exercice. Au cours du déroulement de ladite procédure, l'engagement des crédits respecte les caractéristiques propres de l'action préparatoire quant aux activités envisagées, aux objectifs poursuivis et aux destinataires. En conséquence, les moyens mis en œuvre ne peuvent correspondre, quant à leur volume, à ceux envisagés pour le financement de l'action définitive elle-même.Le montant total des crédits relatifs à des actions préparatoires nouvelles visées au présent point ne dépasse pas 50000000 EUR par exercice et le montant total des crédits effectivement engagés au titre des actions préparatoires ne dépasse pas 100000000 EUR;c)les crédits relatifs à des mesures préparatoires dans le domaine d’application du titre V du traité sur l'Union européenne. Ces mesures sont limitées à une courte période et visent à mettre en place les conditions de l'action de l'Union devant réaliser les objectifs de la PESC, ainsi que les conditions de l'adoption des instruments juridiques nécessaires.Aux fins des opérations de gestion de crise menées par l'Union, les actions préparatoires sont entre autres destinées à évaluer les besoins opérationnels, à assurer un premier déploiement rapide des ressources ou à créer sur le terrain les conditions du lancement de l'opération.Les actions préparatoires sont approuvées par le Conseil, sur une proposition du haut représentant.Afin d'assurer la mise en œuvre rapide des actions préparatoires, le haut représentant informe dès que possible le Parlement européen et la Commission de l'intention du Conseil d'engager une action préparatoire et, en particulier, du montant estimé des ressources nécessaires à cet effet. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer un versement rapide des fonds.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au financement des actions préparatoires dans le domaine de la PESC;d)les crédits relatifs aux actions de nature ponctuelle, voire permanente, menées par la Commission en vertu de tâches qui découlent de ses prérogatives sur le plan institutionnel en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom autres que son droit d'initiative législative visé au point b), ainsi que de compétences spécifiques qui lui sont attribuées directement par ces traités et dont la liste doit figurer dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement;e)les crédits destinés au fonctionnement de chaque institution, au titre de son autonomie administrative.Lors de la présentation du projet de budget, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les actions visées au premier alinéa, points a) et b), et comprenant une évaluation des résultats obtenus ainsi qu'une appréciation quant à la suite envisagée.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à l'acte de base et aux exceptions énumérées au paragraphe 2 du présent article.
Article 55Exécution du budget par les institutions autres que la CommissionLa Commission reconnaît aux autres institutions les pouvoirs nécessaires à l'exécution des sections du budget qui les concernent.Des procédures détaillées peuvent être convenues entre le SEAE et la Commission afin de faciliter l'exécution des crédits administratifs des délégations de l'Union. Ces procédures ne contiennent aucune dérogation au présent règlement ou aux actes délégués adoptés au titre du présent règlement.
Article 56Délégation des pouvoirs d'exécution du budget1.La Commission et chacune des autres institutions peuvent déléguer, au sein de leurs services, leurs pouvoirs d'exécution du budget dans les conditions déterminées dans le présent règlement ainsi que par leurs règles internes et dans les limites qu'elles fixent dans l'acte de délégation. Les délégataires agissent dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.2.Cependant, la Commission peut déléguer aux chefs des délégations de l'Union ses pouvoirs d'exécution du budget concernant les crédits opérationnels de sa section. Elle en informe simultanément le haut représentant. Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués de la Commission, ils appliquent les règles de la Commission en matière d'exécution du budget et sont soumis aux mêmes devoirs et obligations, dont l'obligation de rendre compte, que tout autre ordonnateur subdélégué de la Commission.La Commission peut retirer la délégation conformément à ses propres règles.Aux fins de l'application du premier alinéa, le haut représentant prend les mesures qui s'imposent pour faciliter la coopération entre les délégations de l'Union et les services de la Commission.
Article 57Conflit d'intérêts1.Les acteurs financiers et les autres personnes participant à l'exécution et à la gestion du budget, y compris aux actes préparatoires à celui-ci, ainsi qu'à l'audit ou au contrôle, ne prennent aucune mesure à l'occasion de laquelle leurs propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'Union.Si un tel risque existe, la personne en question a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à l'ordonnateur délégué, qui confirme par écrit l'existence éventuelle d'un conflit d'intérêts. La personne en question informe également son supérieur hiérarchique. Lorsque l'existence d'un conflit d'intérêts a été établie, la personne en question cesse toutes ses activités en rapport avec le dossier concerné. L'ordonnateur délégué prend lui-même toute mesure supplémentaire appropriée.2.Aux fins du paragraphe 1, il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur financier ou d'une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec le bénéficiaire.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 pour déterminer ce qui est susceptible de constituer un conflit d'intérêts et la procédure à suivre en l'occurrence.
CHAPITRE 2Modes d'exécution
Article 58Modes d'exécution du budget1.La Commission exécute le budget:a)de manière directe ("gestion directe") dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l'Union, placé sous la responsabilité du chef de délégation concerné, conformément à l'article 56, paragraphe 2, ou par l'intermédiaire des agences exécutives visées à l'article 62;b)en gestion partagée avec les États membres ("gestion partagée"); ouc)de manière indirecte ("gestion indirecte"), lorsque ce mode d'exécution est prévu dans l'acte de base ou dans les cas visés à l'article 54, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d), en confiant des tâches d'exécution budgétaire:i)à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;ii)à des organisations internationales et à leurs agences;iii)à la BEI et au Fonds européen d'investissement;iv)aux organismes visés aux articles 208 et 209;v)à des organismes de droit public;vi)à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;vii)à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;viii)à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.2.La Commission demeure responsable de l'exécution du budget conformément à l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et informe le Parlement européen et le Conseil des opérations menées par les entités et les personnes en charge en vertu du paragraphe 1, point c), du présent article. Lorsque l'entité ou la personne investie est identifiée dans un acte de base, la fiche financière visée à l'article 31 comprend une justification complète du choix de cette entité ou de cette personne en particulier.3.Les entités et personnes en charge en vertu du paragraphe 1, point c), du présent article coopèrent pleinement à la protection des intérêts financiers de l'Union. Les conventions de délégation prévoient le droit pour la Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) d'exercer pleinement les compétences que leur confère le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'audit des fonds.La Commission confie des tâches d'exécution budgétaire aux entités et personnes visées au paragraphe 1, point c), du présent article, sous réserve de l'existence de procédures de réexamen transparentes, non discriminatoires, efficientes et efficaces concernant l'accomplissement effectif de ces tâches.4.Toutes les conventions de délégation sont mises à la disposition du Parlement européen et du Conseil à la demande de ceux-ci.5.Les entités et personnes en charge en vertu du paragraphe 1, point c), du présent article assurent, conformément à l'article 35, paragraphe 2, une publication annuelle a posteriori appropriée des informations relatives aux destinataires. La Commission est informée des mesures prises à cet égard.6.Les entités et personnes en charge en vertu du paragraphe 1, point c), n'ont pas la qualité d'ordonnateurs délégués.7.La Commission ne confie pas de pouvoirs d’exécution à des tiers lorsque ces pouvoirs impliquent une large marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques.8.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées sur les modes d'exécution du budget, y compris la gestion directe, l'exercice des pouvoirs délégués aux agences exécutives et les dispositions spécifiques applicables à la gestion indirecte avec des organisations internationales, avec les organismes visés aux articles 208 et 209, avec des organismes de droit public ou des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, avec des organismes de droit privé d'un État membre chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et avec des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques dans le cadre de la PESC. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 pour établir des critères permettant d'assimiler les organisations à but non lucratif à des organisations internationales.
Article 59Gestion partagée avec les États membres1.Lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée, des tâches d'exécution du budget sont déléguées à des États membres. La Commission et les États membres respectent les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination et assurent la visibilité de l'action de l'Union lorsqu'ils gèrent les fonds de celle-ci. À cet effet, la Commission et les États membres remplissent leurs obligations respectives de contrôle et d'audit et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par le présent règlement. Des dispositions complémentaires sont prévues par la réglementation sectorielle.2.Les États membres, lorsqu'ils accomplissent des tâches liées à l'exécution du budget, prennent toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union, à savoir:a)veiller à ce que les actions financées sur le budget soient correctement et effectivement exécutées, conformément à la réglementation sectorielle applicable et, à cet effet, désigner, conformément au paragraphe 3, et supervisent les organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l'Union;b)prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude.Pour protéger les intérêts financiers de l'Union, les États membres procèdent, dans le respect du principe de proportionnalité et conformément au présent article et à la réglementation sectorielle concernée, à des contrôles ex ante et ex post, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place sur des échantillons d'opérations représentatifs et/ou fondés sur le risque. Ils récupèrent également les fonds indûment versés et engagent des poursuites si nécessaire à cet égard.Les États membres imposent des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées aux destinataires lorsque la réglementation sectorielle ou des dispositions spécifiques de la législation nationale le prévoient.Dans le cadre de son évaluation du risque et conformément à la réglementation sectorielle, la Commission assure la surveillance des systèmes de gestion et de contrôle établis dans les États membres. Dans le cadre de ses contrôles, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de l'évaluation du niveau de risque évalué conformément à la réglementation sectorielle.3.Conformément aux critères et procédures définis dans la réglementation sectorielle, les États membres désignent, au niveau approprié, les organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l'Union. Ces organismes peuvent également accomplir des tâches qui ne sont pas liées à la gestion des fonds de l'Union et confier certaines de leurs tâches à d'autres organismes.Pour fonder leur décision quant à la désignation des organismes, les États membres peuvent examiner si les systèmes de gestion et de contrôle sont pour l'essentiel identiques à ceux déjà en place au cours de la période précédente, et s'ils ont fonctionné efficacement.Si les résultats des audits et contrôles montrent que les organismes désignés ne répondent plus aux critères fixés dans la réglementation sectorielle, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'il soit remédié aux lacunes dans l'exécution des tâches de ces organismes, y compris en mettant un terme à la désignation, conformément à la réglementation sectorielle.La réglementation sectorielle définit le rôle de la Commission dans le processus exposé dans le présent paragraphe.4.Les organismes désignés conformément au paragraphe 3:a)mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurent le fonctionnement;b)ont recours à un système de comptabilité qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu;c)fournissent les informations exigées en vertu du paragraphe 5;d)assurent une publication a posteriori, conformément à l'article 35, paragraphe 2. Tout traitement de données à caractère personnel respecte les dispositions nationales transposant la directive 95/46/CE.5.Les organes désignés conformément au paragraphe 3 fournissent à la Commission, au plus tard le 15 février de l'exercice suivant:a)leur comptabilité relative aux dépenses qui ont été engagées, pendant la période de référence concernée telle que définie dans la réglementation sectorielle, dans le cadre de l'exécution de leurs tâches et qui ont été présentées à la Commission pour remboursement. Cette comptabilité comprend le préfinancement et les montants pour lesquels des procédures de recouvrement sont en cours ou terminées. Elle est assortie d'une déclaration de gestion confirmant que, selon les responsables de la gestion des fonds:i)les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes;ii)les crédits ont été utilisés aux fins prévues, tel que défini par la réglementation sectorielle;iii)les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;b)un résumé annuel des rapports finaux d'audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices prises ou prévues.La comptabilité visée au premier alinéa, point a), et le résumé visé au premier alinéa, point b), s'accompagnent d'un avis émis par un organisme d'audit indépendant rédigé conformément aux normes internationalement reconnues en matière d'audit. Cet avis établit si les comptabilités offrent une image fidèle, si les dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières et si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent correctement. Cet avis indique également si l'audit met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée au premier alinéa, point a).La date limite du 15 février peut être exceptionnellement reportée au 1er mars par la Commission, moyennant communication de l'État membre concerné.Les États membres peuvent, au niveau approprié, publier les informations visées au présent paragraphe.En outre, les États membres peuvent fournir des déclarations signées niveau approprié et basées sur les informations visées au présent paragraphe.6.Afin de garantir que les fonds de l'Union sont utilisés conformément aux règles applicables, la Commission:a)procède à l'examen et à l'approbation des comptes des organismes désignés, de façon à vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes;b)exclut des dépenses de l'Union correspondant à des financements les paiements qui ont été réalisés en violation du droit applicable;c)interrompt le délai de paiement ou suspend les versements lorsque la réglementation sectorielle le prévoit.La Commission lève tout ou partie de l'interruption des délais de paiement ou de la suspension des paiements après qu'un État membre a présenté ses observations et dès qu'il a pris toutes mesures nécessaires. Le rapport annuel d'activités visé à l'article 66, paragraphe 9, rend compte de toutes les obligations au titre du présent alinéa.7.La réglementation sectorielle tient compte des besoins des programmes européens de coopération territoriale, notamment en ce qui concerne le contenu de la déclaration de gestion, le processus établi au paragraphe 3 et la fonction d'audit.8.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 concernant les règles détaillées relatives à la gestion partagée avec des États membres, y compris l'établissement d'un registre des organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l'Union, et aux mesures visant à promouvoir les bonnes pratiques.
Article 60Gestion indirecte1.Les entités et personnes chargées de tâches liées à l'exécution du budget en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), respectent les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination et assurent la visibilité de l'action de l'Union lorsqu'elles gèrent les fonds de celle-ci. Elles garantissent un niveau de protection des intérêts financiers de l'Union équivalent à celui prévu par le présent règlement lorsqu'elles gèrent les fonds de l'Union, en tenant compte:a)de la nature des tâches qui leur ont été confiées et des montants en jeu;b)des risques financiers encourus;c)du niveau d'assurance découlant de leurs systèmes, règles et procédures, ainsi que des mesures prises par la Commission pour surveiller et soutenir la mise en œuvre des tâches qui leur ont été confiées.2.Afin de préserver les intérêts financiers de l'Union, les entités et personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), conformément au principe de proportionnalité:a)mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurent le fonctionnement;b)ont recours à un système de comptabilité qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu;c)font l'objet d'un audit externe indépendant, réalisé dans le respect des normes admises au niveau international en matière d'audit par un service d'audit qui est fonctionnellement indépendant de l'entité ou de la personne en question;d)appliquent des règles et des procédures adéquates pour l'octroi de financements sur les fonds de l'Union par l'intermédiaire de passations de marchés, de subventions, de prix et d'instruments financiers, y compris les obligations énoncées à l'article 108, paragraphe 12;e)assurent, conformément à l'article 35, paragraphe 2, une publication a posteriori d'informations sur les destinataires;f)garantissent une protection raisonnable des données à caractère personnel, tel que prévu par la directive 95/46/CE et par le règlement (CE) no 45/2001.Les personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c) viii), arrêtent leurs règles financières moyennant l'accord préalable de la Commission. Elles satisfont aux exigences établies aux points a) à e) du présent paragraphe au plus tard dans les six mois suivant le début de leur mandat. Lorsque, à la fin de cette période, elles ne satisfont qu'en partie à ces exigences, la Commission prend des mesures correctives appropriées pour surveiller et soutenir la mise en œuvre des tâches qui leur ont été confiées.3.Lorsqu'elles accomplissent des tâches liées à l'exécution du budget, les entités et personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et la fraude et les signalent à la Commission. À cet effet, elles procèdent, conformément au principe de proportionnalité, à des contrôles ex ante et ex post, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place sur des échantillons d'opérations représentatifs et/ou fondés sur les risques, pour s'assurer que les actions financées par le budget sont effectivement et correctement exécutées. En outre, elles récupèrent les fonds indûment versés, excluent de l'accès aux fonds de l'Union ou imposent des sanctions financières et engagent des poursuites si nécessaire à cet égard.4.La Commission peut suspendre les versements aux entités et personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), notamment en cas de détection d'erreurs systémiques qui remettent en cause la fiabilité des systèmes de contrôle interne de l'entité ou de la personne en question ou la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.Nonobstant l'article 92, l'ordonnateur compétent peut interrompre en tout ou partie les versements à ces entités ou personnes, afin de procéder à des vérifications plus approfondies, lorsque:i)des informations sont portées à la connaissance de l'ordonnateur compétent, qui indiquent que le fonctionnement du système de contrôle interne présente des défaillances significatives ou que les dépenses certifiées par l'entité ou la personne en question sont liées à de graves irrégularités et n'ont pas été corrigées;ii)l'interruption est nécessaire pour éviter tout préjudice important pour les intérêts financiers de l'Union.5.Sans préjudice du paragraphe 7, les entités et personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), communiquent à la Commission:a)un rapport sur l'exécution des tâches qui leur ont été confiées;b)leur comptabilité relative aux dépenses engagées dans le cadre de l'exécution des tâches qui leur ont été confiées. Cette comptabilité est assortie d'une déclaration de gestion confirmant que, selon les responsables de la gestion des fonds:i)les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes;ii)les dépenses ont été réalisées aux fins prévues, conformément aux conventions de délégation ou, le cas échéant, conformément à la réglementation sectorielle applicable;iii)les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;c)un résumé des rapports finaux d'audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues.Les documents visés au premier alinéa sont accompagnés de l'avis d'un organisme d'audit indépendant, rédigé conformément aux normes internationalement reconnues en matière d'audit. Cet avis établit si la comptabilité offre une image fidèle, si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent correctement et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. Cet avis indique également si l'audit met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée au premier alinéa, point b).Les documents visés au premier alinéa sont fournis à la Commission au plus tard le 15 février de l'exercice suivant. L'avis visé au deuxième alinéa est fourni à la Commission au plus tard le 15 mars.Les obligations prévues dans le présent paragraphe sont sans préjudice des conventions conclues avec les organisations internationales et les pays tiers. Ces conventions prévoient au moins l'obligation pour ces organisations internationales et ces pays tiers de fournir chaque année à la Commission une déclaration selon laquelle, au cours de l'exercice concerné, la contribution de l'Union a été utilisée et comptabilisée conformément aux exigences énoncées au paragraphe 2 et aux obligations définies par ces conventions.6.Sans préjudice du paragraphe 7, la Commission:a)s'assure que ces personnes et entités s'acquittent des responsabilités qui leur incombent, notamment en effectuant des audits et des évaluations dans le cadre de la mise en œuvre du programme;b)procède à l'examen et à l'approbation des comptes des entités et personnes concernées, suivant des procédures qui garantissent l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes;c)exclut des dépenses de l'Union correspondant à des financements les versements qui ont été réalisés en violation de la réglementation applicable.7.Les paragraphes 5 et 6 ne sont pas applicables à la contribution de l'Union aux entités qui font l'objet d'une procédure de décharge distincte en vertu des articles 208 et 209.8.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne les règles détaillées relatives à la gestion indirecte, y compris la mise en place des conditions de la gestion indirecte selon lesquelles les systèmes, règles et procédures des entités et des personnes doivent être équivalents à ceux de la Commission, les déclarations de gestion et les déclarations de conformité, les procédures d'examen et d'approbation des comptes, l'obligation de signaler à la Commission la fraude et les irrégularités détectées, l'exclusion du financement de l'Union des dépenses engagées en violation des règles applicables ainsi que l'imposition de sanctions financières.
Article 61Évaluations ex ante et conventions de délégation1.Avant de confier des tâches d'exécution du budget à des entités ou personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), la Commission apporte la preuve que les exigences prévues à l'article 60, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d), sont satisfaites.Lorsque des changements substantiels sont apportés aux systèmes ou aux règles d'une entité ou d'une personne en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), ou aux procédures se rapportant à la gestion confiée à cette entité ou personne des fonds de l'Union, l'entité ou la personne concernée en informe sans délai la Commission. La Commission procède au réexamen des conventions de délégation conclues avec l'entité ou la personne concernée afin de garantir que les conditions prévues à l'article 60, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d), continuent d'être respectées.2.À moins que l'entité chargée de l'exécution ne soit désignée dans l'acte de base, la Commission sélectionne une entité dans une des catégories visées à l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), v), vi) et vii), en tenant dûment compte de la nature des tâches à confier à l'entité ainsi que de l'expérience et de la capacité opérationnelle et financière des entités concernées. Cette sélection est transparente, justifiée par des motifs objectifs et ne doit pas donner lieu à un conflit d'intérêts.3.Les conventions de délégation stipulent les exigences établies à l'article 60, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d). Elles définissent clairement les tâches confiées à l'entité et contiennent un engagement des entités ou personnes concernées à satisfaire aux obligations établies à l'article 60, paragraphe 2, premier alinéa, points e) et f), et à s'abstenir de toute action pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 concernant les règles détaillées relatives à l'évaluation ex ante des règles et procédures relatives à la gestion indirecte et au contenu des conventions de délégation.
Article 62Agences exécutives1.La Commission peut déléguer aux agences exécutives la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d'un programme ou projet de l'Union, conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautairesJO L 11 du 16.1.2003, p. 1.. Les agences exécutives sont créées par décision de la Commission et sont des personnes morales en vertu du droit de l'Union.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement des règles détaillées d'exercice des pouvoirs délégués aux agences exécutives.2.Le directeur de l'agence exécutive assure l'exécution des crédits opérationnels correspondants en gestion directe.
Article 63Limites de la délégation de pouvoirs1.La Commission ne peut confier des tâches relatives à l'exécution des fonds de l'Union, y compris le paiement et le recouvrement, à des entités ou des organismes extérieurs de droit privé, sauf dans le cas visé à l'article 58, paragraphe 1, point c) v), vi) et vii), ou dans des cas spécifiques de paiements:i)à des bénéficiaires déterminés par la Commission;ii)soumis aux conditions et montants fixés par la Commission; etiii)qui n'impliquent pas l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par l'entité ou l'organisme qui effectue ces paiements.2.La Commission peut les tâches suivantes par voie contractuelle à des entités ou des organismes extérieurs de droit privé qui ne sont pas investis d'une mission de service public: tâches de compétences techniques et tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement des règles détaillées relatives à l'attribution de tâches à certains organismes ou entités extérieurs du secteur privé, conformément aux règles de passation des marchés établies au titre V de la première partie.
CHAPITRE 3Acteurs financiersSection 1Principe de la séparation des fonctions
Article 64Séparation des fonctions1.Les fonctions de l'ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement des règles détaillées concernant les droits et obligations de tous les acteurs financiers.
Section 2Ordonnateur
Article 65L’ordonnateur1.Chaque institution exerce les fonctions d'ordonnateur.2.Aux fins du présent titre, on entend par "agents" les personnes soumises au statut.3.Chaque institution délègue, dans le respect des conditions prévues dans son règlement intérieur, des fonctions d'ordonnateur aux agents de niveau approprié. Elle indique, dans ses règles administratives internes, les agents auxquels elle délègue ces tâches, l'étendue des pouvoirs délégués, et si les bénéficiaires de cette délégation peuvent subdéléguer leurs pouvoirs.4.Les délégations et les subdélégations des fonctions d'ordonnateur ne sont accordées qu'à des agents.5.Les ordonnateurs compétents agissent dans les limites fixées par l'acte de délégation ou de subdélégation. L'ordonnateur compétent peut être assisté par un ou plusieurs agents chargés d'effectuer, sous la responsabilité du premier, certaines opérations nécessaires à l'exécution du budget et à la reddition des comptes.6.Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 56, paragraphe 2, ils relèvent de la Commission en tant qu'institution responsable de la définition, de l'exercice, du contrôle et de l'évaluation de leurs fonctions et de leurs responsabilités d'ordonnateurs subdélégués. La Commission en informe simultanément le haut représentant.7.L'ordonnateur compétent peut être assisté par des agents chargés d'effectuer, sous sa responsabilité, certaines tâches nécessaires à l'exécution du budget et à la production des informations financières et de gestion. Les agents assistant les ordonnateurs compétents sont soumis à l'article 57.8.Chaque institution informe la Cour des comptes, le Parlement européen et le Conseil de la nomination et de la cessation des fonctions des ordonnateurs délégués, des auditeurs internes et des comptables, ainsi que de toute réglementation interne qu'elle arrête en matière financière.9.Chaque institution informe la Cour des comptes de la désignation de régisseurs d'avances et de ses décisions de délégation en vertu de l'article 69, paragraphe 1, et de l'article 70.10.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement des règles détaillées d'assistance fournie aux ordonnateurs compétents ainsi que les dispositions internes concernant les délégations.
Article 66Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur1.L'ordonnateur est chargé dans chaque institution d'exécuter les recettes et les dépenses conformément au principe de bonne gestion financière et d'en assurer la légalité et la régularité.2.Au sens du paragraphe 1, l'ordonnateur délégué met en place, conformément à l'article 32 et aux normes minimales arrêtées par chaque institution et en tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes de contrôle internes adaptés à l'exécution de ses tâches. L'établissement de cette structure et de ces systèmes repose sur une analyse du risque exhaustive, prenant en compte le rapport coût-efficacité.3.Pour exécuter des dépenses, l’ordonnateur compétent procède à des engagements budgétaires et juridiques, à la liquidation des dépenses et à l’ordonnancement des paiements, ainsi qu’aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits.4.L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées.5.Chaque opération fait l'objet d'au moins un contrôle ex ante, fondé sur une analyse des documents et sur les résultats disponibles des contrôles déjà réalisés, en ce qui concerne les aspects opérationnels et financiers de l'opération.Les contrôles ex ante comprennent l'initiation et la vérification d'une opération.Pour une opération donnée, la vérification est effectuée par des agents distincts de ceux qui ont initié l'opération. Les agents qui effectuent la vérification ne sont pas subordonnés à ceux qui ont initié l'opération.6.L'ordonnateur délégué peut mettre en place des contrôles ex post pour vérifier les opérations déjà approuvées à la suite des contrôles ex ante. Ces contrôles peuvent être organisés par sondage en fonction du risque.Les contrôles ex ante sont effectués par des agents distincts de ceux qui sont chargés des contrôles ex post. Les agents chargés des contrôles ex post ne sont pas subordonnés aux agents chargés des contrôles ex ante.Lorsque l'ordonnateur délégué met en œuvre des audits financiers de bénéficiaires à titre de contrôles ex post, les règles correspondantes en matière d'audit sont claires, cohérentes et transparentes et respectent les droits tant de la Commission que de ceux qui ont fait l'objet d'un audit.7.Les agents responsables du contrôle de la gestion des opérations financières ont les compétences professionnelles requises. Ils respectent un code spécifique de normes professionnelles arrêté par chaque institution.8.Si un agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations estime qu'une décision que son supérieur lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter, il en informe son supérieur hiérarchique. Si l'agent le fait par écrit, le supérieur hiérarchique lui répond par écrit. Si le supérieur hiérarchique ne réagit pas ou confirme la décision ou les instructions initiales et que l'agent estime qu'une telle confirmation ne constitue pas une réponse raisonnable à sa question, il en informe l'ordonnateur délégué par écrit. En cas d'inaction de celui-ci, l'agent informe l'instance compétente visée à l'article 73, paragraphe 6.Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, l'agent informe les autorités et instances désignées par la législation en vigueur. Les contrats passés avec des auditeurs externes réalisant des audits de la gestion financière de l'Union prévoient l'obligation pour l'auditeur externe d'informer l'ordonnateur délégué de tout soupçon d'activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de l'Union.9.L'ordonnateur délégué rend compte à son institution de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, contenant des informations financières et de gestion, y compris les résultats des contrôles, et déclarant que, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses, il a l'assurance raisonnable que:a)les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation;b)les ressources allouées aux activités décrites dans le rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière;c)les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes.Le rapport d'activités rend compte des résultats des opérations par rapport aux objectifs fixés, des risques associés à ces opérations, de l'utilisation des ressources mises à disposition et de l'efficience et de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, et comprend une évaluation globale du rapport coût-efficacité des contrôles. Il contient également des informations relatives à l'exécution globale de ces opérations, ainsi qu'une évaluation permettant de déterminer dans quelle mesure les dépenses opérationnelles autorisées ont contribué à atteindre les résultats obtenus et à produire une valeur ajoutée de l'Union.Au plus tard le 15 juin de chaque année, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un résumé des rapports d'activités annuels de l'année précédente. Le rapport d'activités annuel de chaque ordonnateur délégué est également communiqué au Parlement européen et au Conseil.Les rapports d'activités annuels des ordonnateurs et, le cas échéant, des ordonnateurs délégués des institutions, organes et organismes sont publiés sur le site internet de l'institution, de l'organe ou de l'organisme en question au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice concerné, sous réserve des considérations dûment justifiées en matière de confidentialité et de sécurité.10.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 relatifs aux règles détaillées concernant les contrôles ex ante et ex post, la conservation des pièces justificatives, le code de normes professionnelles, l'inaction de l'ordonnateur, la transmission au comptable des informations et les rapports sur les procédures négociées.
Article 67Pouvoirs et fonctions des chefs des délégations de l'Union1.Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 56, paragraphe 2, ils coopèrent étroitement avec la Commission en ce qui concerne la bonne exécution des fonds, afin de garantir notamment la légalité et la régularité des opérations financières, le respect du principe de bonne gestion financière dans la gestion des fonds et la protection efficace des intérêts financiers de l'Union.À cet effet, ils prennent les mesures qui s'imposent pour prévenir toute situation susceptible de mettre en cause la responsabilité de la Commission quant à l'exécution du budget qui leur est confiée par subdélégation, ainsi que tout conflit de priorités susceptible d'avoir une incidence sur la mise en œuvre des tâches de gestion financière qui leur sont confiées par subdélégation.Lorsqu'une situation ou un conflit visé au deuxième alinéa se présente, les chefs des délégations de l'Union en informent sans tarder les directeurs généraux responsables de la Commission et du SEAE. Ces derniers prennent les mesures qui s'imposent afin de remédier à la situation.2.Si des chefs de délégations de l'Union se trouvent dans une des situations visées à l'article 66, paragraphe 8, ils saisissent de la question l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières mise en place conformément à l'article 73, paragraphe 6. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, ils informent les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur.3.Les chefs des délégations de l'Union qui agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 56, paragraphe 2, présentent un rapport à leur ordonnateur délégué, afin que ce dernier puisse intégrer leurs rapports dans son rapport annuel d'activités tel que visé à l'article 66, paragraphe 9. Les rapports des chefs des délégations de l'Union contiennent des informations sur l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle internes mis en place dans leur délégation, ainsi que sur la gestion des opérations qui leur sont confiées par subdélégation et fournissent l'assurance visée à l'article 73, paragraphe 5, troisième alinéa. Ces rapports sont annexés au rapport annuel d'activités de l'ordonnateur délégué et communiqués au Parlement européen et au Conseil, eu égard, le cas échéant, à leur nature confidentielle.Les chefs des délégations de l'Union coopèrent pleinement avec les institutions qui participent à la procédure de décharge et fournissent, le cas échéant, toute information supplémentaire nécessaire. Dans ce contexte, il peut leur être demandé d'assister à des réunions des organes concernés et d'aider l'ordonnateur délégué compétent.4.Les chefs des délégations de l'Union qui agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 56, paragraphe 2, répondent à toute demande formulée par l'ordonnateur délégué de la Commission sur l'initiative de la Commission ou, dans le contexte de la décharge, à la demande du Parlement européen.5.La Commission veille à ce que la subdélégation de pouvoirs ne soit pas préjudiciable à la procédure de décharge en vertu de l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Section 3Comptable
Article 68Pouvoirs et fonctions du comptable1.Chaque institution nomme un comptable qui est chargé dans chaque institution:a)de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;b)de préparer et de présenter les comptes, conformément au titre IX de la première partie;c)de la tenue de la comptabilité conformément au titre IX de la première partie;d)de définir les procédures comptables ainsi que le plan comptable conformément au titre IX de la première partie;e)de définir et de valider les systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes prescrits par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables; à cet égard, le comptable est habilité à vérifier à tout moment le respect des critères de validation;f)de la gestion de la trésorerie.Les responsabilités du comptable du SEAE ne portent que sur la section "SEAE" du budget exécutée par le SEAE. Le comptable de la Commission demeure responsable de l'ensemble de la section "Commission" du budget, et notamment des opérations comptables se rapportant aux crédits confiés par subdélégation aux chefs des délégations de l'Union.Le comptable de la Commission, sous réserve de l'article 213, fait également fonction de comptable du SEAE en ce qui concerne l'exécution de la section "SEAE" du budget.2.Le comptable de la Commission est chargé d'établir les règles comptables et le plan comptable harmonisé conformément au titre IX de la première partie.3.Les comptables obtiennent des ordonnateurs toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle de la situation financière des institutions et de l'exécution budgétaire. Les ordonnateurs garantissent la fiabilité de ces informations.4.Avant leur adoption par l'institution ou l'organisme visé à l'article 208, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'institution ou de l'organisme visé à l'article 208.À cet effet, le comptable vérifie que les comptes ont été élaborés conformément aux règles visées à l'article 143 et aux procédures comptables visées au paragraphe 1, point d), du présent article et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées.Les ordonnateurs délégués transmettent toute information dont le comptable a besoin pour remplir ses fonctions.Les ordonnateurs demeurent pleinement responsables de l'utilisation appropriée des fonds qu'ils gèrent, de la légalité et de la régularité des dépenses placées sous leur contrôle et de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises au comptable.5.Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu'à effectuer toute autre vérification qu'il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes.Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée.6.Sauf disposition contraire du présent règlement, seul le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le comptable est responsable de leur conservation.7.Dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme ou d'une action, des comptes fiduciaires peuvent être ouverts au nom de la Commission et pour son compte de manière à permettre leur gestion par une entité en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), iii) v) ou vi).Ces comptes sont ouverts sous la responsabilité de l'ordonnateur chargé de la mise en œuvre du programme ou de l'action en accord avec le comptable de la Commission.Ces comptes sont gérés sous la responsabilité de l'ordonnateur.8.Le comptable de la Commission arrête les règles applicables à l'ouverture, à la gestion et à la clôture des comptes fiduciaires et à leur utilisation.9.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne des règles détaillées concernant les pouvoirs et fonctions du comptable, y compris sa nomination et la cessation de ses fonctions, son avis sur les systèmes comptables et d'inventaire, la gestion de trésorerie et des comptes bancaires, les signatures sur les comptes, la gestion des soldes des comptes, les virements et opérations de conversion, les modalités de paiement, le fichier des entités légales et la conservation des pièces justificatives.
Article 69Pouvoirs pouvant être délégués par le comptable1.Le comptable peut, pour l'exercice de ses fonctions, déléguer certaines de ses tâches à des agents placés sous sa responsabilité hiérarchique.L'acte de délégation définit ces tâches.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement des règles détaillées concernant les personnes habilitées à disposer des comptes au sein d'une unité locale.
Section 4Régisseur d'avances
Article 70Régies d’avance1.Des régies d'avances peuvent être créées en vue de l'encaissement de recettes autres que les ressources propres et du paiement de dépenses de faible montant ainsi que le définissent les actes délégués adoptés en application du présent règlement.Toutefois, il peut être recouru aux régies d'avances sans limitation de montant dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire au sens de l'article 128, dans le respect du niveau des crédits arrêtés par le Parlement européen et le Conseil figurant à la ligne budgétaire correspondante pour l'exercice en cours.2.Les régies d'avances sont alimentées par le comptable de l'institution et sont sous la responsabilité de régisseurs d'avances qu'il désigne.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 relatifs aux conditions de recours aux régies d'avances, y compris des montants maximum à payer par les régisseurs d'avances ainsi que des règles applicables au domaine des actions extérieures, notamment des règles concernant le choix des régisseurs d'avances, l'alimentation des régies d'avances, les contrôles par les ordonnateurs et comptables et le respect des procédures de passation de marchés publics. En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 relatifs à l'établissement des règles détaillées concernant la création de régies d'avances et aux régisseurs d'avances au sein des délégations de l'Union.
CHAPITRE 4Responsabilité des acteurs financiersSection 1Règles générales
Article 71Suppression de la délégation et suspension des fonctions des acteurs financiers1.Les ordonnateurs compétents peuvent à tout moment se voir retirer, temporairement ou définitivement, leur délégation ou subdélégation par l'autorité qui les a nommés.2.Le comptable ou les régisseurs d'avances, ou les deux, peuvent à tout moment être suspendus de leurs fonctions, temporairement ou définitivement, par l'autorité qui les a nommés.3.Le présent article est sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires prises à l'encontre des acteurs financiers visés aux paragraphes 1 et 2.
Article 72Responsabilité de l'ordonnateur pour activité illégale, fraude ou corruption1.Le présent chapitre ne préjuge pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les acteurs financiers visés à l'article 71 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de l'Union ou des États membres.2.Sans préjudice des articles 73, 74 et 75 du présent règlement, tout ordonnateur compétent, tout comptable ou régisseur d'avances engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur, en particulier l'OLAF, sont saisies.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 relatifs à des règles détaillées concernant la responsabilité des ordonnateurs, des comptables et des régisseurs d'avances en cas d'activité illégale, de fraude ou de corruption.
Section 2Règles applicables aux ordonnateurs compétents
Article 73Règles applicables aux ordonnateurs1.L'ordonnateur compétent engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions prévues au statut.2.La responsabilité pécuniaire de l'ordonnateur est engagée notamment si l'ordonnateur compétent, intentionnellement ou par négligence grave:a)constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement ou aux actes délégués adoptés en application du présent règlement;b)omet d'établir un acte engendrant une créance, omet ou retarde l'émission d'un ordre de recouvrement, ou retarde l'émission d'un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de l'institution à l'égard de tiers.3.Lorsqu'un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui lui incombe est entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient aux principes de bonne gestion financière, il doit le signaler par écrit à l'autorité délégante. Si l'autorité délégante donne par écrit l'instruction motivée de prendre ladite décision à l'ordonnateur délégué ou subdélégué, celui-ci est dégagé de sa responsabilité.4.En cas de subdélégation, à l'intérieur de son service, l'ordonnateur délégué reste responsable de l'efficience et de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place et du choix de l'ordonnateur subdélégué.5.En cas de subdélégation aux chefs des délégations de l'Union, l'ordonnateur délégué est responsable de la définition ainsi que de l'efficacité et de l'efficience des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place. Les chefs des délégations de l'Union sont responsables de la mise en place appropriée et du bon fonctionnement de ces systèmes, conformément aux instructions de l'ordonnateur délégué, ainsi que de la gestion des fonds et des opérations qu'ils effectuent dans la délégation de l'Union sous leur responsabilité. Avant leur prise de fonctions, ils suivent une formation spécifique sur les tâches et les responsabilités des ordonnateurs et sur l'exécution du budget.Les chefs des délégations de l'Union rendent compte des responsabilités qui leur incombent au titre du premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 67, paragraphe 3.Chaque année, les chefs des délégations de l'Union fournissent à l'ordonnateur délégué de la Commission l'assurance concernant les systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place dans leur délégation, ainsi que la gestion des opérations qui leur ont été confiées par subdélégation et les résultats desdites opérations, pour permettre à l'ordonnateur d'établir la déclaration d'assurance prévue à l'article 66, paragraphe 9.6.Chaque institution met en place une instance spécialisée en matière d'irrégularités financières ou participe à une instance commune établie par plusieurs institutions. Ces instances fonctionnent de façon indépendante et déterminent si une irrégularité financière a été commise et quelles doivent en être les conséquences éventuelles.Sur la base de l'avis de cette instance, l'institution décide de l'engagement d'une procédure mettant en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Si l'instance a décelé des problèmes systémiques, elle transmet à l'ordonnateur et à l'ordonnateur délégué, à moins que celui-ci ne soit en cause, ainsi qu'à l'auditeur interne, un rapport assorti de recommandations.7.Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 56, paragraphe 2, l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières mise en place par la Commission conformément au paragraphe 6 du présent article, est compétente pour les cas visés à l'article 56, paragraphe 2.Si l'instance décèle des problèmes systémiques, elle transmet un rapport assorti de recommandations à l'ordonnateur, au haut représentant et à l'ordonnateur délégué de la Commission, à moins que celui-ci ne soit en cause, ainsi qu'à l'auditeur interne.Sur la base de l'avis formulé par l'instance, la Commission peut demander au haut représentant d'engager, en sa capacité d'autorité investie du pouvoir de nomination, une procédure mettant en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire des ordonnateurs subdélégués si les irrégularités sont liées aux compétences de la Commission qui leur sont confiées par subdélégation. En pareil cas, le haut représentant prend les mesures appropriées conformément au statut afin d'appliquer les décisions de sanctions disciplinaires ou pécuniaires recommandées par la Commission.Les États membres aident sans réserve l'Union à faire appliquer les responsabilités incombant, en vertu de l'article 22 du statut, au personnel temporaire auquel est applicable l'article 2, point e), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.8.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 210, relatifs à des règles détaillées applicables aux ordonnateurs délégués, y compris la confirmation d'instructions et le rôle de l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières.
Section 3Règles applicables aux comptables et régisseurs d'avances
Article 74Règles applicables aux comptables1.Le comptable engage, dans les conditions et selon les procédures prévues par le statut, sa responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Constitue en particulier une faute susceptible d'engager sa responsabilité le fait:a)de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs ou des documents dont il a la garde;b)de modifier indûment des comptes bancaires ou des comptes courants postaux;c)d'effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants;d)d'omettre d'encaisser des recettes dues.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210en ce qui concerne l'établissement des règles détaillées concernant la responsabilité des comptables en cas d'autres formes de fautes.
Article 75Règles applicables aux régisseurs d'avances1.Le régisseur d'avances engage, dans les conditions et selon les procédures prévues par le statut, sa responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Constitue en particulier une faute susceptible d'engager la responsabilité du régisseur d'avances le fait:a)de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs ou des documents dont il a la garde;b)de ne pouvoir justifier par des pièces régulières des paiements qu'il effectue;c)de payer à d'autres que les ayants droit;d)d'omettre d'encaisser des recettes dues.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement des règles détaillées concernant la responsabilité des régisseurs d'avances en cas d'autres formes de fautes.
CHAPITRE 5Opérations de recettesSection 1Mise à disposition des ressources propres
Article 76Ressources propres1.Les recettes constituées par les ressources propres visées par la décision 2007/436/CE, Euratom, font l'objet d'une prévision inscrite au budget et exprimée en euros. Leur mise à disposition s'effectue conformément au règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de ressources propres.
Section 2Prévision de créance
Article 77Prévision de créance1.Lorsque l'ordonnateur compétent dispose d'informations suffisantes et fiables relatives à toute mesure ou situation de nature à engendrer une créance de l'Union, il établit une prévision de créance.2.La prévision de créance est adaptée par l'ordonnateur compétent dès qu'il prend connaissance d'un événement modifiant la mesure ou la situation ayant engendré l'établissement de la prévision.Lors de l'établissement de l'ordre de recouvrement relatif à une mesure ou une situation ayant précédemment donné lieu à une prévision d'une créance, cette prévision est adaptée en conséquence par l'ordonnateur compétent.Si l'ordre de recouvrement est établi pour le même montant que la prévision originale de créance, cette prévision est ramenée à zéro.3.Par dérogation au paragraphe 1, les ressources propres définies par la décision 2007/436/CE, Euratom, versées à échéances fixes par les États membres, ne font pas l'objet d'une prévision de créance préalable à la mise à la disposition de la Commission des montants par les États membres. Ces montants font l'objet, de la part de l'ordonnateur compétent, d'un ordre de recouvrement.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de prévision de créance.
Section 3Constatation des créances
Article 78Constatation des créances1.La constatation d'une créance est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent:a)vérifie l'existence de la dette du débiteur;b)détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette;c)vérifie les conditions d'exigibilité de la dette.2.Les ressources propres mises à la disposition de la Commission ainsi que toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible sont constatées par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d'une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l'ordonnateur compétent.3.Les montants indûment payés sont recouvrés.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de prévision de créance, y compris la procédure et les pièces justificatives, et d'intérêts de retard.
Section 4Ordonnancement des recouvrements
Article 79Ordonnancement des recouvrements1.L'ordonnancement des recouvrements est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable, par l'émission d'un ordre de recouvrement, l'instruction de recouvrer une créance que l'ordonnateur compétent a constatée.2.L'institution peut formaliser la constatation d'une créance à charge de personnes autres que des États membres dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l'article 299 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.Si la protection efficace et en temps voulu des intérêts financiers de l'Union l'exige, la Commission peut également, dans des cas exceptionnels, adopter un tel titre exécutoire au profit d'autres institutions, à leur demande et au sujet de créances liées au personnel auquel le statut du personnel s'applique.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées concernant l'émission de l'ordre de recouvrement.
Section 5Recouvrement
Article 80Règles relatives aux recouvrements1.Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l'ordonnateur compétent. Le comptable est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes de l'Union et doit veiller à la conservation des droits de l'Union.Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances de l'Union à l'égard de tout débiteur lui-même titulaire d'une créance à l'égard de l'Union. Ces créances à compenser sont certaines, liquides et exigibles.2.Lorsque l'ordonnateur délégué envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renonciation est motivée. L'ordonnateur peut déléguer la décision de renonciation.L'ordonnateur délégué peut annuler, en totalité ou en partie, une créance constatée. L'annulation partielle d'une créance constatée n'implique pas la renonciation à un droit constaté de l'Union.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 bis relatifs à des règles détaillées concernant le mode de recouvrement possible, y compris le recouvrement par compensation, la procédure de recouvrement en l'absence de paiement volontaire, l'octroi de délais de paiement, le recouvrement des amendes et autres sanctions, la renonciation au recouvrement et l'annulation d'une créance constatée.3.Les États membres sont responsables en premier lieu de la réalisation de contrôles et d'audits ainsi que du recouvrement des montants indûment dépensés, tel que prévu par la réglementation sectorielle. Dans la mesure où les États membres détectent et corrigent des irrégularités pour leur propre compte, ils ne font pas l'objet de corrections financières de la part de la Commission en ce qui concerne ces irrégularités.4.La Commission procède à des corrections financières concernant les États membres afin d'exclure du financement de l'Union les dépenses engagées en violation du droit applicable. La Commission fonde ses corrections financières sur la détection des montants indûment dépensés, ainsi que sur les implications financières pour le budget. Quand ces montants ne peuvent pas être clairement déterminés, la Commission peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires, conformément à la réglementation sectorielle.Lorsqu'elle décide du montant d'une correction financière, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de la violation du droit applicable ainsi que des implications financières pour le budget, y compris en cas d'insuffisances dans les systèmes de gestion et de contrôle.Les critères d'établissement des corrections financières et la procédure à appliquer peuvent être prévus dans la réglementation sectorielle.5.La méthode concernant l'application de corrections extrapolées ou forfaitaires est établie conformément à la réglementation sectorielle afin de permettre à la Commission de protéger les intérêts financiers de l'Union.
Article 81Délai de prescription1.Sans préjudice des dispositions de la réglementation spécifique et de l'application de la décision 2007/436/CE, Euratom, les créances détenues par l'Union sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur l'Union, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 bis en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de délai de prescription.
Article 82Traitement national des créances détenues par l'UnionEn cas de procédure d'insolvabilité, les créances détenues par l'Union reçoivent le même traitement préférentiel que les créances de même nature détenues par les organismes publics des États membres dans lesquels sont menées les procédures de recouvrement.
Article 83Amendes, sanctions et intérêts produits imposés par la Commission1.Les montants perçus au titre d'amendes, astreintes et sanctions, et tous intérêts ou autres revenus produits par ceux-ci ne sont pas enregistrés à titre de recettes budgétaires aussi longtemps que les décisions correspondantes sont susceptibles d'être infirmées par la Cour de justice de l'Union européenne.2.Les montants visés au paragraphe 1 sont enregistrés à titre de recettes budgétaires dans les plus brefs délais et au plus tard dans l'année qui suit l'épuisement de toutes les voies de recours. Les montants devant être remboursés à l'entité qui les a payés à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ne sont pas enregistrés à titre de recettes budgétaires.3.Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux décisions d'apurement des comptes ou de corrections financières.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 bis en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de montants perçus grâce aux amendes, aux sanctions et aux intérêts produits.
CHAPITRE 6Opérations de dépenses
Article 84Décision de financement1.Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement.2.Sauf lorsqu'il s'agit de crédits qui, conformément à l'article 54, paragraphe 2, premier alinéa, point e), peuvent être exécutés sans acte de base, l'engagement de la dépense est précédé d'une décision de financement adoptée par l'institution ou les autorités déléguées par celle-ci.3.La décision de financement visée au paragraphe 2 précise l'objectif poursuivi, les résultats escomptés, la méthode d'exécution et son montant total. Elle comporte également une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif pour l'exécution.En cas de gestion indirecte, la décision de financement précise également l'entité ou la personne en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), les critères ayant présidé à la sélection de l'entité ou de la personne et les tâches confiées à ladite entité ou à ladite personne.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 bis en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de décisions de financement.
Section 1Engagement des dépenses
Article 85Types d'engagements1.Un engagement budgétaire consiste dans l'opération de réservation des crédits nécessaires à l'exécution de paiements ultérieurs en exécution d'engagements juridiques.Un engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une charge.Les engagements budgétaires et les engagements juridiques sont adoptés par le même ordonnateur, excepté dans les cas dûment justifiés prévus par les actes délégués adoptés en application du présent règlement.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 bis concernant les règles détaillées relatives aux types d'engagement, à l'adoption des engagements globaux, à la signature unique et aux dépenses administratives couvertes par des engagements provisionnels.3.Les engagements budgétaires relèvent de l'une des catégories suivantes:a)individuel: l'engagement budgétaire est individuel lorsque le bénéficiaire et le montant de la dépense sont déterminés;b)global: l'engagement budgétaire est global lorsqu'au moins l'un des éléments nécessaires à l'identification de l'engagement individuel reste indéterminé;c)provisionnel: l'engagement budgétaire est provisionnel lorsqu'il est destiné à couvrir des dépenses visées à l'article 170 ou des dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finals ne sont pas déterminés de manière définitive.4.Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ne peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles que lorsque l'acte de base le prévoit ou lorsqu'ils sont liés à des dépenses administratives.
Article 86Règles applicables aux engagements1.Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l'ordonnateur compétent procède à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers ou de transférer des fonds vers un fonds fiduciaire en vertu de l'article 187.2.L'obligation de procéder à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique, prévue au paragraphe 1, ne s'applique pas aux engagements juridiques conclus à la suite d'une déclaration de situation de crise dans le cadre du plan de continuité des activités, conformément aux procédures adoptées par la Commission ou par toute autre institution en vertu de son autonomie administrative.3.L'obligation énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas en cas d'opérations d'aide humanitaire, d'opérations de protection civile et d'aide à la gestion de crise, lorsque l'efficacité de l'intervention de l'Union requiert que celle-ci contracte immédiatement un engagement juridique auprès d'un tiers et qu'il n'est pas possible de procéder au préalable à un engagement budgétaire correspondant. Il est procédé sans délai à l'engagement budgétaire une fois qu'un engagement juridique a été contracté vis-à-vis d'un tiers.4.Sous réserve des dispositions particulières du titre IV de la deuxième partie, les engagements budgétaires globaux couvrent le coût total des engagements juridiques individuels y afférents conclus jusqu'au 31 décembre de l'année n + 1.Sous réserve de l'article 85, paragraphe 4, et de l'article 203, paragraphe 2, les engagements juridiques individuels afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont conclus au plus tard le 31 décembre de l'année n.À l'expiration des périodes visées aux premier et deuxième alinéas, le solde non exécuté de ces engagements budgétaires est dégagé par l'ordonnateur compétent.L'adoption de chaque engagement juridique individuel faisant suite à un engagement budgétaire global fait l'objet, préalablement à sa signature, d'un enregistrement de son montant dans la comptabilité budgétaire par l'ordonnateur compétent, en imputation de l'engagement budgétaire global.5.Les engagements budgétaires et juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice comportent, sauf lorsqu'il s’agit de dépenses de personnel, une date limite d'exécution fixée, conformément au principe de bonne gestion financière.Les parties de ces engagements non exécutées six mois après cette date font l'objet d'un dégagement, conformément à l'article 15.Le montant de l'engagement budgétaire correspondant à un engagement juridique qui n'a donné lieu à aucun paiement au sens de l'article 90 dans les deux ans suivant sa signature fait l'objet d'un dégagement, sauf lorsque ce montant est lié à un cas faisant l'objet d'un litige devant des juridictions ou des organismes d'arbitrage ou lorsqu'il existe des dispositions spécifiques dans la réglementation sectorielle.6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux engagements budgétaires et juridiques, y compris l'enregistrement des engagements individuels.
Article 87Contrôles applicables aux engagements1.Lors de l'adoption d'un engagement budgétaire, l'ordonnateur compétent s'assure:a)de l'exactitude de l'imputation budgétaire;b)de la disponibilité des crédits;c)de la conformité de la dépense avec les traités, le budget, le présent règlement et les actes délégués adoptés en application du présent règlement, ainsi que tous les actes adoptés en application des traités et de toute autre règlementation;d)du respect du principe de bonne gestion financière. L'opportunité de paiements de préfinancement, leur montant et l'échéancier général des paiements sont proportionnels à la durée prévue, à l'avancement de l'exécution et aux risques financiers inhérents à ce type de préfinancement.2.Lors de l'enregistrement d'une obligation juridique par signature physique ou électronique, l'ordonnateur s'assure:a)de la couverture de l'obligation par l'engagement budgétaire correspondant;b)de la régularité et de la conformité de la dépense aux traités, au budget, au présent règlement et aux actes délégués adoptés en application du présent règlement, ainsi qu'à tous les actes pris en application des traités et de toute autre règlementation;c)du respect du principe de bonne gestion financière.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de contrôles applicables aux engagements.
Section 2Liquidation des dépenses
Article 88Liquidation des dépenses1.La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent:a)vérifie l'existence des droits du créancier;b)détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance;c)vérifie les conditions d'exigibilité de la créance.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la validation des dépenses, y compris le "bon à payer" pour les dépenses de personnel ainsi que pour les paiements intermédiaires et le paiement du solde en matière de marchés publics et de subventions, et la mention "conforme aux faits" pour les préfinancements, ainsi que les formulaires du "bon à payer" et du "conforme aux faits".
Section 3Ordonnancement des dépenses
Article 89Ordonnancement des dépenses1.L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'instruction de payer le montant de la dépense dont l'ordonnateur compétent a effectué la liquidation.Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services, y compris des services de location, ou des livraisons de biens, et en fonction de l'analyse du risque de l'ordonnateur, l'ordonnateur peut décider l'application d'un système de débit direct.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la validation des dépenses, y compris l'établissement du détail des mentions devant figurer sur les ordres de paiements et les contrôles devant être effectués par l'ordonnateur sur les ordres de paiements.
Section 4Paiement des dépenses
Article 90Types de paiements1.Le paiement doit s'appuyer sur la preuve que l'action correspondante est conforme aux dispositions de l'acte de base ou du contrat et couvre une ou plusieurs opérations suivantes:a)un paiement de la totalité des montants dus;b)un paiement des montants dus selon les modalités suivantes:i)un préfinancement, éventuellement fractionné en plusieurs versements après la signature de la convention de délégation, du contrat ou de la convention de subvention ou après la notification de la décision de subvention;ii)un ou plusieurs paiements intermédiaires en contrepartie de l'exécution partielle de l'action;iii)un paiement de solde des montants dus lorsque l'action est entièrement exécutée.2.La comptabilité budgétaire distingue les différents types de paiement visés au paragraphe 1 au moment de l'exécution de chaque paiement.3.Les règles comptables visées à l'article 152 incluent les règles en matière d'apurement du préfinancement dans la comptabilité et de reconnaissance de l'éligibilité des coûts.4.Les paiements de préfinancement sont apurés régulièrement par l'ordonnateur compétent, en fonction de la nature économique et du calendrier du projet sous-jacent.Lorsque l'ordonnateur compétent estime qu'il est inefficace de demander une fiche financière aux bénéficiaires et aux contractants, il obtient, pour les subventions et les contrats supérieurs à 5000000 EUR, des informations de leur part concernant les dépenses cumulatives au moins une fois par an.Aux fins du deuxième alinéa, des dispositions appropriées sont insérées dans les contrats, décisions et conventions de subvention ainsi que dans les conventions de délégation.Le présent paragraphe est sans préjudice des règles spécifiques énoncées au titre IV de la deuxième partie.5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de types de paiements et de pièces justificatives.
Article 91Paiement limité aux fonds disponiblesLe paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.
Section 5Délais des opérations de dépenses
Article 92Délais1.Les paiements sont effectués dans un délai de:a)quatre-vingt-dix jours calendaires pour les conventions de délégation, les contrats, les conventions et les décisions de subvention dans le cadre desquels les prestations techniques fournies ou les actions sont particulièrement complexes à évaluer et pour lesquels le paiement est conditionné à l'approbation d'un rapport ou d'un certificat;b)soixante jours calendaires pour toutes les autres conventions de délégation, les contrats, les conventions et les décisions de subvention pour lesquels le paiement est conditionné à l'approbation d'un rapport ou d'un certificat;c)trente jours calendaires pour toutes les autres conventions de délégation, les contrats, les conventions et les décisions de subvention.2.Le délai de paiement peut être suspendu par l'ordonnateur compétent lorsque:a)le montant de la demande de paiement n'est pas dû; oub)les documents justificatifs n'ont pas été produits.Si une information est portée à la connaissance de l'ordonnateur compétent, qui permet de douter de l'éligibilité de dépenses figurant dans une demande de paiement, celui-ci peut suspendre le délai de paiement aux fins de vérifier, y compris par un contrôle sur place, le caractère éligible des dépenses.3.Les créanciers concernés sont informés par écrit des motifs de la suspension du paiement.4.Lorsque la suspension excède deux mois, le créancier peut demander à l'ordonnateur compétent de prendre une décision quant à la continuation de la suspension.5.Sauf dans le cas des États membres, à l'expiration des délais visés au paragraphe 1, le créancier a droit à des intérêts.6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne des règles détaillées en matière de délais de paiements et de spécification des conditions dans lesquelles les créanciers ayant reçu un paiement tardif peuvent bénéficier d'intérêts de retard à la charge de la ligne supportant la dépense en principal.
CHAPITRE 7Systèmes informatiques et administration en ligne
Article 93Gestion électronique des opérations1.En cas de gestion des recettes et des dépenses par des systèmes informatiques, les signatures peuvent être apposées par procédure informatisée ou électronique.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de gestion électronique des opérations.
Article 94Transmission des documentsSous réserve de l'accord préalable des institutions et des États membres concernés, tout transfert de documents entre eux peut intervenir par voie électronique.
Article 95Administration en ligne1.Dans le cadre de la gestion partagée, tous les échanges officiels d'informations entre les États membres et la Commission s'effectuent selon les modalités établies dans la réglementation sectorielle. Cette réglementation prévoit l'interopérabilité des données collectées ou, d'une autre manière, reçues dans le cadre de la gestion du budget.2.Les institutions et les agences exécutives, ainsi que les organismes visés à l'article 208, élaborent et appliquent des normes uniformes aux échanges électroniques d'informations avec les tiers participant aux procédures de marchés publics et de subvention. En particulier, dans toute la mesure du possible, elles conçoivent et appliquent des solutions pour la présentation, le stockage et le traitement des données soumises pendant les procédures de subvention et de marchés publics et, à cette fin, elles mettent en place un "espace d'échange de données informatisées" unique pour les demandeurs, les candidats et les soumissionnaires.3.La Commission rend compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des progrès de la mise en œuvre de l'administration en ligne.
CHAPITRE 8Principes administratifs
Article 96Bonne administration1.L'ordonnateur compétent annonce sans délai la nécessité de fournir des pièces et/ou des documents, la forme de ceux-ci et leur contenu impératif ainsi que, le cas échéant, le calendrier indicatif pour la clôture des procédures de subvention.2.Lorsque, en raison d'une erreur matérielle évidente de sa part, le demandeur ou le soumissionnaire omet de présenter des pièces ou de remettre des relevés, le comité d'évaluation ou, le cas échéant, l'ordonnateur compétent, exception faite des cas dûment justifiés, demande au demandeur ou au soumissionnaire de fournir les informations manquantes ou de clarifier les pièces justificatives. Ces informations ou clarifications ne modifient pas substantiellement la proposition ni ne changent les termes de l'offre.
Article 97Indication des voies de recoursLorsqu'un acte de procédure d'un ordonnateur porte atteinte aux droits d'un demandeur ou d'un soumissionnaire, d'un bénéficiaire ou d'un contractant, il contient une indication des voies de recours administratif et/ou judiciaire disponibles pour contester cet acte.En particulier, il indique la nature du recours, l'instance ou les instances pouvant être saisies ainsi que les délais pour l'exercice du recours.
CHAPITRE 9Auditeur interne
Article 98Désignation de l'auditeur interne1.Chaque institution crée une fonction d'audit interne qui est exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L'auditeur interne, désigné par l'institution, est responsable envers celle-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution du budget. L'auditeur interne ne peut être ni ordonnateur ni comptable.2.Aux fins de l'audit interne du SEAE, les chefs des délégations de l'Union qui agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 56, paragraphe 2, sont soumis aux pouvoirs de contrôle de l'auditeur interne de la Commission en ce qui concerne la gestion financière qui leur est confiée par subdélégation.L'auditeur interne de la Commission fait également fonction d'auditeur interne du SEAE en ce qui concerne l'exécution de la section "SEAE" du budget, sous réserve de l'article 213.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de désignation de l'auditeur interne.
Article 99Pouvoirs et fonctions de l'auditeur interne1.L'auditeur interne conseille son institution dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.L'auditeur interne est chargé notamment:a)d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés;b)d'apprécier l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle et d'audit internes applicables à chaque opération d'exécution du budget.2.L'auditeur interne exerce ses fonctions relativement à l'ensemble des activités et des services de l'institution. Il dispose d'un accès complet et illimité à toute information requise pour l'exercice de ses tâches et au besoin sur place, y compris dans les États membres et dans les pays tiers.L'auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d'activités des ordonnateurs et de tout autre élément d'information identifié.3.L'auditeur interne fait rapport à l'institution de ses constatations et recommandations. L'institution assure le suivi des recommandations issues des audits. L'auditeur interne soumet, par ailleurs, à l'institution un rapport d'audit interne annuel indiquant le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.3 bis.Chaque année, dans le cadre de la procédure de décharge et en conformité avec l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission transmet sur demande son rapport d'audit interne annuel au sens du paragraphe 3 du présent article, dans le respect des exigences de confidentialité.4.L'institution communique les coordonnées de l'auditeur interne à toute personne physique ou morale associée aux opérations de dépenses souhaitant se mettre en relation, à titre confidentiel, avec l'auditeur interne.5.L'institution transmet annuellement au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant un résumé du nombre et du type d'audits internes effectués, des recommandations formulées et des suites données à ces recommandations.6.Les rapports et les conclusions de l'auditeur interne, ainsi que le rapport de l'institution, ne sont accessibles au public que lorsque l'auditeur interne a validé les mesures prises en vue de leur mise en œuvre.7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de pouvoirs et d'obligations de l'auditeur interne.
Article 100Indépendance de l'auditeur interne1.Des règles particulières applicables à l'auditeur interne sont prévues par l'institution de manière à garantir l'indépendance totale de la fonction de l'auditeur interne et à établir la responsabilité de celui-ci.Si l'auditeur interne a la qualité d'agent, il exerce ses fonctions exclusives d'audit en toute indépendance et engage sa responsabilité, dans les conditions prévues par le statut et précisées dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 concernant les règles détaillées relatives à l'indépendance et à la responsabilité de l'auditeur interne, y compris le droit pour l'auditeur interne d'introduire un recours auprès de la Cour de justice de l'Union européenne.
TITRE VMARCHÉS PUBLICS ET CONCESSIONSCHAPITRE 1Dispositions généralesSection 1Champ d'application et principes d'attribution
Article 101Définitions aux fins du présent titre1.Aux fins du présent titre, on entend par:a)"passation d'un marché"l'acquisition, au moyen d'un contrat, de travaux, de fournitures ou de services, ainsi que l'acquisition ou la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d'opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs adjudicateurs;b)"marché public"un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens des articles 117 et 190, en vue d'obtenir, contre le paiement d'un prix en tout ou en partie à la charge du budget, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services.Les marchés publics comprennent:i)les marchés immobiliers;ii)les marchés de fournitures;iii)les marchés de travaux;iv)les marchés de services;c)"contrat de concession"un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens des articles 117 et 190, afin de confier l'exécution de travaux ou la fourniture et la gestion de services à un opérateur économique (ci-après dénommé "concession"). La rémunération comprend soit uniquement le droit d'exploiter les ouvrages ou services, soit ce droit assorti d'un paiement. L'attribution d'un contrat de concession implique le transfert au concessionnaire d'un risque d'exploitation lié à l'exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l'offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer un risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'existe pas de garantie d'amortir les investissements effectués ou les coûts supportés lors de l'exploitation des ouvrages ou services concernés;d)"marché"un marché public ou un contrat de concession;e)"contrat-cadre"un marché public conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs aux fins d'établir les conditions régissant les marchés spécifiques qui en découlent et pouvant être attribués au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées;f)"système d'acquisition dynamique"un processus d'acquisition entièrement électronique pour des achats d'usage courant;g)"opérateur économique"toute personne physique ou morale, y compris une entité publique ou un groupement de ces personnes, qui propose de fournir des produits, d'exécuter des travaux ou de fournir des services ou des biens immeubles;h)"document de marché"tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel le pouvoir adjudicateur se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la procédure de passation de marché, y compris:i)les mesures de publicité énoncées à l'article 103;ii)l'invitation à soumissionner;iii)le cahier des charges, qui comprend les spécifications techniques et les critères applicables, ou les documents descriptifs dans le cas d'un dialogue compétitif;iv)le projet de contrat;i)"décision administrative définitive"une décision d'une autorité administrative ayant force de chose jugée, conformément au droit du pays dans lequel l'opérateur économique est établi ou dans lequel le pouvoir adjudicateur est installé, ou conformément au droit de l'Union applicable;j)"centrale d'achat"un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d'achat centralisées et, le cas échéant, des activités d'achat auxiliaires;k)"soumissionnaire"un opérateur économique qui a soumis une offre;l)"candidat"un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à une procédure concurrentielle avec négociation, à un dialogue compétitif, à un partenariat d'innovation, à un concours ou à une procédure négociée;m)"soumissionnaire potentiel"un opérateur économique inscrit sur une liste de soumissionnaires potentiels qui seront invités à soumettre des demandes de participation ou des offres;n)"sous-traitant"un opérateur économique qui est proposé par un candidat, un soumissionnaire ou un contractant pour exécuter une partie de contrat. Le sous-traitant n'a pas d'engagement juridique direct avec le pouvoir adjudicateur.2.Un marché mixte portant au moins sur deux types de marchés (travaux, fournitures ou services) ou de concessions (travaux ou services), ou portant sur des marchés et des concessions, est attribué conformément aux dispositions applicables au type de marché qui constitue l'objet principal du contrat en question.3.À l'exception des articles 105 bis à 108, le présent titre ne s'applique pas aux subventions ni aux contrats d'assistance technique définis conformément à l'article 125, paragraphe 8, qui sont conclus avec la BEI ou le Fonds européen d'investissement.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la définition et au champ d'application plus précis des marchés publics et des contrats de concession, à la nomenclature applicable par référence au "vocabulaire commun pour les marchés publics", aux marchés mixtes, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux contrats-cadres et aux contrats spécifiques fondés sur ces derniers, portant sur la durée maximale des contrats-cadres ainsi que sur l'attribution et les modalités d'exécution des contrats spécifiques fondés sur des contrats-cadres conclus avec un seul opérateur économique ou avec plusieurs opérateurs économiques respectivement.
Article 102Principes applicables aux marchés publics1.Tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination.2.Tous les marchés font l'objet d'une mise en concurrence la plus large, sauf dans les cas de recours à la procédure visée à l'article 104, paragraphe 1, point d).La valeur estimée d'un marché ne peut être établie dans l'intention de contourner les règles en vigueur; aucun marché ne peut être scindé à cette fin.Le pouvoir adjudicateur divise, en tant que de besoin, un marché en lots en tenant dûment compte des principes de large concurrence.3.Les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas recours aux contrats-cadres de façon abusive ou de telle sorte que ceux-ci aient pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.
Section 2Publication
Article 103Mesures de publicité1.En ce qui concerne les procédures dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, ou à l'article 190, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne:a)un avis de marché lançant une procédure, sauf dans le cas de la procédure visée à l'article 104, paragraphe 1, point d);b)un avis d'attribution de marché relatif aux résultats de la procédure.2.Les procédures dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, ou à l'article 190 font l'objet d'une publicité appropriée.3.Certaines informations relatives à l'attribution de contrats peuvent ne pas être publiées lorsqu'une telle divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux exigences en matière de publicité des procédures compte tenu de leur valeur par rapport aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, à la publicité que le pouvoir adjudicateur peut faire dans le respect total du principe de non-discrimination ainsi qu'au contenu et à la publication des avis de marchés.
Section 3Procédures de passation des marchés
Article 104Procédures de passation de marché1.Les procédures de passation de marché pour l'attribution de contrats de concession ou de marchés publics, y compris de contrats-cadres, prennent l'une des formes suivantes:a)procédure ouverte;b)procédure restreinte, y compris par un système d'acquisition dynamique;c)concours;d)procédure négociée, y compris sans publication préalable;e)dialogue compétitif;f)procédure concurrentielle avec négociation;g)partenariat d'innovation;h)procédures après appel à manifestation d'intérêt.2.Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre.3.Dans une procédure restreinte, un dialogue compétitif, une procédure concurrentielle avec négociation et un partenariat d'innovation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en fournissant les informations qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur invite tous les candidats qui satisfont aux critères de sélection et qui ne sont pas dans une situation prévue aux articles 106 et 107 à soumettre une offre.Nonobstant le premier alinéa, le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à participer à la procédure, sur la base de critères de sélection objectifs et non discriminatoires, qui sont indiqués dans l'avis de marché ou l'appel à manifestation d'intérêt. Le nombre de candidats invités est suffisant pour garantir une concurrence réelle.4.Dans toutes les procédures faisant intervenir une négociation, le pouvoir adjudicateur négocie avec les soumissionnaires l'offre initiale et toutes les offres ultérieures éventuelles, ou des parties de celles-ci, à l'exception de l'offre finale, en vue d'en améliorer le contenu. Les exigences minimales et les critères précisés dans les documents de marché ne font pas l'objet de négociations.Un pouvoir adjudicateur peut attribuer un marché sur la base de l'offre initiale sans négociation, lorsqu'il a indiqué dans les documents de marché qu'il se réserve la possibilité de le faire.5.Le pouvoir adjudicateur peut recourir:a)à la procédure ouverte ou restreinte pour tout achat;b)aux procédures faisant intervenir un appel à manifestation d'intérêt pour des contrats dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, afin de présélectionner des candidats qui seront invités à soumettre des offres lors de futures invitations restreintes à soumissionner ou de constituer une liste de soumissionnaires potentiels qui seront invités à soumettre des demandes de participation ou des offres;c)au concours pour acquérir un plan ou un projet retenu par un jury après mise en concurrence;d)au partenariat d'innovation pour mettre au point un produit, un service ou des travaux innovants et pour acquérir ultérieurement des fournitures, services ou travaux qui en résultent;e)à la procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue compétitif pour les contrats de concession, les marchés de services visés à l'annexe XIV de la direction 2014/24/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65)., dans les cas où seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été soumises à la suite d'une procédure ouverte ou restreinte après l'achèvement de la procédure initiale et les cas où le recours à ces méthodes est justifié par les circonstances propres notamment à la nature ou à la complexité de l'objet du marché ou au type spécifique du marché, comme précisé plus en détail dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement;f)à la procédure négociée pour des marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, ou à la procédure négociée sans publication préalable, uniquement pour des types spécifiques d'achats sortant du champ d'application de la directive 2014/24/UE et en cas de circonstances exceptionnelles clairement définies énoncées dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement.6.Le système d'acquisition dynamique est ouvert, pendant toute sa durée, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection.Le pouvoir adjudicateur suit les règles de la procédure restreinte pour la passation d'un marché par un système d'acquisition dynamique.7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux types et aux modalités supplémentaires des procédures de passation de marché pour l'attribution des marchés visés au paragraphe 1 compte tenu de leur valeur par rapport aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, au nombre minimal de candidats à inviter pour chaque type de procédure, aux autres conditions pour le recours aux différentes procédures, au système d'acquisition dynamique et aux offres irrégulières et inacceptables.
Article 104 bisPassation interinstitutionnelle et conjointe de marchés1.Lorsqu'un contrat ou un contrat-cadre présente un intérêt pour plusieurs institutions, agences exécutives ou organismes visés aux articles 208 et 209, et qu'il est possible de réaliser des gains en efficacité, les pouvoirs adjudicateurs concernés peuvent organiser la procédure et la gestion du contrat ou contrat-cadre ultérieur sur une base interinstitutionnelle, sous la direction d'un des pouvoirs adjudicateurs.Les organismes établis par le Conseil dans le cadre de la PESC en application du titre V du traité sur l'Union européenne peuvent également participer aux procédures interinstitutionnelles.Les clauses d'un contrat-cadre ne peuvent s'appliquer qu'entre les pouvoirs adjudicateurs désignés à cet effet dès le lancement de la procédure de passation de marché et les opérateurs économiques qui sont parties au contrat-cadre.2.Lorsqu'un contrat ou un contrat-cadre est nécessaire à l'exécution d'une action commune à une institution et à un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États membres, la procédure de passation de marché peut être organisée conjointement par cette institution et les pouvoirs adjudicateurs.Il est possible de mener des procédures de passation conjointe de marché avec les États de l'AELE et les pays candidats à l'adhésion à l'Union si une telle possibilité est spécifiquement prévue par un traité bilatéral ou multilatéral.En cas de procédure de passation conjointe de marché, les dispositions de procédure applicables aux institutions sont d'application.Lorsque la part revenant au pouvoir adjudicateur d'un État membre, ou gérée par lui, dans le montant total estimé du marché est égale ou supérieure à 50 %, ou dans d'autres cas dûment justifiés, l'institution peut décider que les dispositions de procédure applicables au pouvoir adjudicateur d'un État membre s'appliquent à la passation conjointe de marché à condition que ces dispositions puissent être considérées comme équivalentes à celles de l'institution.L'institution et le pouvoir adjudicateur d'un État membre, d'un pays AELE ou d'un pays candidat à l'adhésion à l'Union concernés par la passation conjointe de marché conviennent en particulier des modalités pratiques détaillées concernant l'évaluation des demandes de participation ou des offres, l'attribution du marché, le droit applicable au marché et la juridiction compétente en cas de contentieux.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de passation interinstitutionnelle de marché.
Article 105Préparation d'une procédure de passation de marché1.Avant le lancement d'une procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur peut procéder à une consultation du marché en vue de la préparation de cette procédure.2.Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit l'objet du marché en fournissant une description de ses besoins et les caractéristiques requises des travaux, fournitures ou services faisant l'objet du marché et précise les critères d'exclusion, de sélection et d'attribution applicables. Le pouvoir adjudicateur indique également quels éléments définissent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Au nombre des exigences minimales figure le respect des obligations du droit de l'environnement, du droit social et du droit du travail, établies par le droit de l'Union, le droit national, les conventions collectives ou les conventions internationales applicables dans le domaine social et environnemental énumérées à l'annexe X de la directive 2014/24/UE.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au contenu des documents de marché, en particulier les projets de contrats, aux caractéristiques des labels et des normes en matière environnementale, sociale ou autre et à la consultation préalable du marché.
Article 105 bisProtection des intérêts financiers de l'Union par la détection des risques et l'imposition de sanctions administratives1.Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, la Commission met en place et exploite un système de détection rapide et d'exclusion.L'objectif de ce système est de faciliter:a)la détection rapide des risques qui menacent les intérêts financiers de l'Union;b)l'exclusion d'un opérateur économique qui se trouve dans l'une des situations d'exclusion énumérées à l'article 106, paragraphe 1;c)l'imposition d'une sanction financière à un opérateur économique en vertu de l'article 106, paragraphe 13.2.La décision d'exclusion et/ou d'imposition d'une sanction financière est prise par le pouvoir adjudicateur. Cette décision se fonde sur un jugement définitif ou une décision administrative définitive.Toutefois, dans les situations visées à l'article 106, paragraphe 2, le pouvoir adjudicateur saisit l'instance visée à l'article 108, afin d'assurer une évaluation centralisée desdites situations. Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur prend sa décision sur la base d'une qualification juridique préliminaire, compte tenu de la recommandation émise par l'instance.Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de s'écarter de la recommandation émise par l'instance, il justifie cette décision auprès de l'instance.3.Dans les cas visés à l'article 107, le pouvoir adjudicateur exclut l'opérateur économique de la procédure considérée.
Article 106Critères d'exclusion et sanctions administratives1.Le pouvoir adjudicateur exclut un opérateur économique de la participation aux procédures de passation de marché régies par le présent règlement dans les cas suivants:a)l'opérateur économique est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d'activités, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;b)il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur économique n'a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays où il est établi, à celui du pays où le pouvoir adjudicateur se situe ou à celui du pays où le marché doit être exécuté;c)il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur économique a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle il appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l'une des conduites suivantes:i)présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou le respect des critères de sélection ou dans l'exécution d'un marché;ii)conclusion d'un accord avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence;iii)violation de droits de propriété intellectuelle;iv)tentative d'influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur lors de la procédure de passation de marché;v)tentative d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché;d)il a été établi par un jugement définitif que l'opérateur économique est coupable de l'un des faits suivants:i)fraude, au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.;ii)corruption, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, établie par l'acte du Conseil du 26 mai 1997JO C 195 du 25.6.1997, p. 1., et à l'article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du ConseilDécision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54)., ou telle qu'elle est définie dans le droit du pays où le pouvoir adjudicateur se situe, du pays où l'opérateur économique est établi ou du pays où le marché doit être exécuté;iii)participation à une organisation criminelle telle qu'elle est définie à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du ConseilDécision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).;iv)blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).;v)infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu'elles sont définies respectivement à l'article 1er et à l'article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du ConseilDécision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3)., ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision;vi)travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).;e)l'opérateur économique a gravement manqué à des obligations essentielles dans l'exécution d'un marché financé par le budget, ce qui a conduit à la résiliation anticipée du marché ou à l'application de dommages-intérêts forfaitaires ou d'autres pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de contrôles, d'audits ou d'enquêtes effectués par un ordonnateur, l'OLAF ou la Cour des comptes;f)il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur économique a commis une irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du ConseilRèglement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1)..2.En l'absence de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive dans les cas visés au paragraphe 1, points c), d) et f), ou dans le cas visé au paragraphe 1, point e), le pouvoir adjudicateur exclut un opérateur économique sur la base d'une qualification juridique préliminaire de la conduite visée dans ces points, compte tenu des faits établis ou d'autres constatations figurant dans la recommandation émise par l'instance visée à l'article 108.La qualification préliminaire visée au premier alinéa ne préjuge pas de l'évaluation de la conduite de l'opérateur économique concerné par les autorités compétentes des États membres en vertu du droit national. Après la notification du jugement définitif ou de la décision administrative définitive, le pouvoir adjudicateur réexamine sans tarder sa décision d'exclure l'opérateur économique et/ou de lui imposer une sanction financière. Si le jugement définitif ou la décision administrative définitive ne prévoit pas la durée de l'exclusion, le pouvoir adjudicateur fixe cette durée sur la base des faits établis et des constatations, en tenant compte de la recommandation émise par l'instance visée à l'article 108.Lorsque le jugement définitif ou la décision administrative définitive considère que l'opérateur économique n'est pas coupable de la conduite qui a fait l'objet d'une qualification juridique préliminaire, et sur la base de laquelle il a été exclu, le pouvoir adjudicateur met fin sans tarder à cette exclusion et/ou rembourse sans tarder, s'il y a lieu, la sanction financière qui aurait été infligée.Les faits et constatations visés au premier alinéa comprennent notamment:a)les faits établis dans le cadre d'audits ou d'enquêtes menés par la Cour des comptes, l'OLAF ou le service d'audit interne, ou de tout autre contrôle, audit ou vérification effectué sous la responsabilité de l'ordonnateur;b)les décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant les mesures disciplinaires prises par l'organe de surveillance compétent qui est chargé de vérifier l'application des normes de déontologie professionnelle;c)les décisions de la BCE, de la BEI, du Fonds européen d'investissement ou d'organisations internationales;d)les décisions de la Commission relatives à la violation des règles de l'Union dans le domaine de la concurrence ou les décisions d'une autorité nationale compétente concernant la violation du droit de l'Union ou du droit national en matière de concurrence.3.Toute décision du pouvoir adjudicateur prise en vertu des articles 106 à 108 ou, selon le cas, toute recommandation de l'instance visée à l'article 108 est établie dans le respect du principe de proportionnalité, et compte tenu notamment de la gravité de la situation, y compris l'incidence sur les intérêts financiers et la réputation de l'Union, du temps écoulé depuis la constatation de la conduite en cause, de sa durée et de sa répétition éventuelle, de l'intention ou du degré de négligence, du faible montant en jeu en ce qui concerne la situation visée au paragraphe 1, point b), du présent article ou de toute autre circonstance atténuante, telle que la coopération de l'opérateur économique avec l'autorité compétente concernée et sa contribution à l'enquête, telles qu'attestées par le pouvoir adjudicateur, ou la communication de la situation d'exclusion au moyen de la déclaration visée au paragraphe 10 du présent article.4.Le pouvoir adjudicateur exclut l'opérateur économique lorsqu'une personne qui est un membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance dudit opérateur économique ou qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l'égard de cet opérateur économique se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, points c) à f). Le pouvoir adjudicateur exclut également l'opérateur économique lorsqu'une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes dudit opérateur économique se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, point a) ou b).5.Si le budget est exécuté en gestion indirecte avec des pays tiers, la Commission peut, eu égard, le cas échéant, à la recommandation émise par l'instance visée à l'article 108, prendre une décision d'exclusion et/ou imposer une sanction financière dans les conditions fixées au présent article, pour autant que le pays tiers en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), ne l'ait pas fait. Cela ne porte pas atteinte à la responsabilité qui incombe au pays tiers en vertu de l'article 60, paragraphe 3, de prévenir, détecter, corriger et notifier les irrégularités et la fraude ou de prendre une décision d'exclusion ou d'imposer des sanctions financières.6.Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, le pouvoir adjudicateur peut exclure provisoirement un opérateur économique sans recommandation préalable de l'instance visée à l'article 108, si la participation de l'opérateur économique concerné à une procédure de passation de marché est de nature à constituer une menace grave et imminente pour les intérêts financiers de l'Union. En pareille situation, le pouvoir adjudicateur saisit immédiatement l'instance et prend une décision définitive au plus tard quatorze jours après avoir reçu la recommandation de l'instance.7.Le pouvoir adjudicateur, compte tenu, le cas échéant, de la recommandation de l'instance visée à l'article 108, n'exclut pas un opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché:a)lorsque l'opérateur économique a pris des mesures correctrices visées au paragraphe 8 du présent article, démontrant ainsi sa fiabilité. Cette faculté ne s'applique pas dans le cas visé au paragraphe 1, point d), du présent article;b)lorsqu'il est indispensable pour assurer la continuité du service, pour une durée limitée et dans l'attente de l'adoption des mesures correctrices énoncées au paragraphe 8 du présent article;c)lorsqu'une exclusion serait disproportionnée, compte tenu des critères visés au paragraphe 3 du présent article.En outre, le paragraphe 1, point a), du présent article ne s'applique pas en cas d'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des liquidateurs dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par le droit national.Dans les cas de non-exclusion visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur précise les raisons pour lesquelles il n'a pas exclu l'opérateur économique et il les communique à l'instance visée à l'article 108.8.Les mesures visées au paragraphe 7 destinées à remédier à la situation d'exclusion peuvent notamment comprendre:a)les mesures visant à identifier l'origine des situations donnant lieu à l'exclusion et les mesures concrètes prises au niveau technique, de l'organisation et du personnel dans le domaine d'activité concerné de l'opérateur économique qui sont de nature à corriger la conduite et à éviter qu'elle se répète;b)les éléments prouvant que l'opérateur économique a pris des mesures pour indemniser ou réparer le dommage ou le préjudice causé aux intérêts financiers de l'Union par les faits en cause donnant lieu à la situation d'exclusion;c)les éléments prouvant que l'opérateur économique a payé ou garanti le paiement de toute amende infligée par une autorité compétente ou de tout impôt ou de toute cotisation de sécurité sociale visé au paragraphe 1, point b).9.Compte tenu, le cas échéant, de la recommandation révisée de l'instance visée à l'article 108, le pouvoir adjudicateur revoit sans tarder sa décision d'exclure un opérateur économique, d'office ou à la demande de cet opérateur économique, lorsque ce dernier a pris des mesures correctrices suffisantes pour démontrer sa fiabilité ou qu'il a fourni de nouveaux éléments démontrant que la situation d'exclusion visée au paragraphe 1 du présent article n'existe plus.10.Un candidat ou un soumissionnaire déclare, au moment où il soumet sa demande de participation ou son offre, s'il se trouve dans l'une des situations visées au paragraphe 1 du présent article ou à l'article 107, paragraphe 1, et, le cas échéant, s'il a pris des mesures correctrices visées au paragraphe 7, point a), du présent article. Le cas échéant, le candidat ou le soumissionnaire fournit la même déclaration signée par une entité sur la capacité de laquelle il compte s'appuyer. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut déroger à ces exigences pour les contrats de très faible valeur qui seront définis dans les actes délégués adoptés en conformité avec l'article 210.11.Si le pouvoir adjudicateur le demande et lorsque c'est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire ainsi que l'entité sur la capacité de laquelle il compte s'appuyer fournissent:a)la preuve que le candidat, le soumissionnaire ou l'entité ne se trouvent dans aucune des situations d'exclusion visées au paragraphe 1;b)des informations sur les personnes qui sont membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance du candidat, du soumissionnaire ou de l'entité ou qui possèdent des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l'égard de ce candidat, ce soumissionnaire ou cette entité et la preuve qu'une ou plusieurs de ces personnes ne se trouvent dans aucune des situations d'exclusion visées au paragraphe 1, points c) à f);c)la preuve que les personnes physiques ou morales qui répondent indéfiniment des dettes du candidat, du soumissionnaire ou de l'entité ne se trouvent pas dans une situation d'exclusion visée au paragraphe 1, point a) ou b).12.Le pouvoir adjudicateur peut également appliquer les paragraphes 1 à 11 à un sous-traitant. En pareil cas, le pouvoir adjudicateur exige qu'un candidat ou un soumissionnaire remplace un sous-traitant ou une entité sur la capacité de laquelle il compte s'appuyer qui se trouve en situation d'exclusion.13.Afin d'assurer un effet dissuasif, le pouvoir adjudicateur peut, compte tenu, le cas échéant, de la recommandation de l'instance visée à l'article 108, infliger une sanction financière à un opérateur économique qui a tenté d'obtenir un accès à des fonds de l'Union en participant ou en demandant à participer à une procédure de passation de marché, tout en se trouvant, sans l'avoir déclaré conformément au paragraphe 10 du présent article, dans l'une des situations d'exclusion ci-après:a)pour les situations visées au paragraphe 1, points c), d), e) et f), du présent article, comme solution de remplacement à une décision d'exclusion de l'opérateur économique, lorsqu'une telle exclusion serait disproportionnée au regard des critères visés au paragraphe 3 du présent article;b)pour les situations visées au paragraphe 1, points c), d) et e), du présent article, en complément d'une exclusion qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l'Union, lorsque l'opérateur économique a adopté une conduite systématique et récurrente visant à obtenir indûment des fonds de l'Union.Le montant de la sanction financière est compris entre 2 % et 10 % de la valeur totale du contrat.14.La durée de l'exclusion n'excède pas:a)la durée éventuellement prévue par le jugement définitif ou la décision administrative définitive d'un État membre;b)cinq ans pour les cas visés au paragraphe 1, point d);c)trois ans pour les cas visés au paragraphe 1, points c), e) et f).Un opérateur économique est exclu aussi longtemps qu'il se trouve dans l'une des situations visées au paragraphe 1, points a) et b).15.Le délai de prescription pour exclure un opérateur économique et/ou lui imposer des sanctions financières est de cinq ans à compter de l'une des dates suivantes:a)la date de la conduite donnant lieu à l'exclusion ou, en cas d'actes continus ou répétés, la date à laquelle la conduite prend fin, dans les cas visés au paragraphe 1, points b), c), d) et e) du présent article;b)la date du jugement définitif rendu par une juridiction nationale ou de la décision administrative définitive dans les cas visés au paragraphe 1, points b), c) et d), du présent article.Le délai de prescription est interrompu par un acte, porté à la connaissance de l'opérateur économique en cause, émanant de la Commission, de l'OLAF, de l'instance visée à l'article 108 ou d'une entité qui participe à l'exécution du budget de l'Union et qui a trait à l'enquête ou à la procédure judiciaire. Un nouveau délai de prescription commence à courir le jour suivant l'interruption.Aux fins du paragraphe 1, point f), du présent article, l'exclusion d'un opérateur économique et/ou l'imposition de sanctions financières à son encontre sont soumises au délai de prescription prévu à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95.Lorsque la conduite de l'opérateur économique répond à plusieurs des motifs énumérés au paragraphe 1 du présent article, c'est le délai de prescription prévu pour le plus grave de ces motifs qui s'applique.16.Afin, lorsque c'est nécessaire, de renforcer l'effet dissuasif de l'exclusion et/ou de la sanction financière, la Commission, sous réserve d'une décision du pouvoir adjudicateur, publie sur son site internet les informations ci-après, qui ont trait à l'exclusion et, le cas échéant, à la sanction financière pour les cas visés au paragraphe 1, points c), d), e) et f), du présent article:a)le nom de l'opérateur économique concerné;b)la situation d'exclusion en application du paragraphe 1 du présent article;c)la durée de l'exclusion et/ou le montant de la sanction financière.Lorsque la décision d'exclusion et/ou de sanction financière a été prise sur la base d'une qualification juridique préliminaire comme prévu au paragraphe 2 du présent article, les informations publiées précisent qu'il n'y a pas de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive. En pareil cas, il y a lieu de publier sans tarder les informations relatives à d'éventuels recours, à leur état d'avancement et à leur issue ainsi qu'à une éventuelle révision de la décision par le pouvoir adjudicateur. Lorsqu'une sanction financière a été infligée, les informations publiées précisent aussi si le montant prévu par cette sanction a été versé.La décision de publier les informations est prise par le pouvoir adjudicateur soit à la suite du jugement définitif ou, le cas échéant, de la décision administrative définitive, soit à la suite de la recommandation de l'instance visée à l'article 108, selon le cas. Cette décision prend effet trois mois après sa notification à l'opérateur économique.Les informations publiées sont retirées dès que l'exclusion a pris fin. En cas de sanction financière, les informations publiées sont retirées six mois après le paiement du montant prévu par cette sanction.Conformément au règlement (CE) no 45/2001, lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel, le pouvoir adjudicateur informe l'opérateur économique des droits dont il dispose en vertu des règles applicables régissant la protection des données et des procédures disponibles pour l'exercice de ces droits.17.Les informations visées au paragraphe 16 du présent article ne sont pas publiées dans les circonstances suivantes:a)lorsqu'il est nécessaire de préserver la confidentialité d'une enquête ou d'une procédure judiciaire nationale;b)lorsque la publication des informations causerait un dommage disproportionné à l'opérateur économique concerné ou serait à d'autres égards disproportionnée, compte tenu des critères de proportionnalité énoncés au paragraphe 3 du présent article et du montant de la sanction financière;c)lorsqu'une personne physique est concernée, sauf si la publication de données à caractère personnel est justifiée à titre exceptionnel notamment par la gravité de la conduite ou son incidence sur les intérêts financiers de l'Union. En pareil cas, la décision de publier les informations prend dûment en considération le droit au respect de la vie privée et d'autres droits prévus par le règlement (CE) no 45/2001.18.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au contenu de la déclaration visée au paragraphe 10 du présent article, à la preuve visée au paragraphe 11, point a), du présent article, attestant que l'opérateur économique ne se trouve dans aucune des situations d'exclusion, notamment eu égard au document unique de marché européen prévu à l'article 59, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, ainsi qu'aux situations dans lesquelles le pouvoir adjudicateur peut ou non demander la présentation d'une telle déclaration ou preuve.
Article 107Rejet d'une procédure de passation de marché déterminée1.Le pouvoir adjudicateur n'attribue pas de contrat pour une procédure de passation de marché déterminée à un opérateur économique qui:a)se trouve dans une situation d'exclusion établie conformément à l'article 106;b)a présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour participer à la procédure ou n'a pas communiqué ces informations;c)a déjà participé à la préparation de documents de marché, si cela entraîne une distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement.2.Avant de décider de rejeter d'une procédure de passation de marché déterminée, la candidature d'un opérateur économique, le pouvoir adjudicateur donne à cet opérateur la possibilité de présenter ses observations, sauf si le rejet est justifié sur la base du paragraphe 1, point a), par une décision d'exclusion prise à l'encontre de l'opérateur économique, après examen des observations qu'il a formulées.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux mesures visant à éviter une distorsion de concurrence ainsi qu'à la déclaration et aux éléments de preuve attestant qu'un opérateur économique ne se trouve dans aucune des situations énumérées au paragraphe 1 du présent article.
Article 108Système de détection rapide et d'exclusion1.Les informations échangées dans le cadre du système de détection rapide et d'exclusion visé à l'article 105 bis du présent règlement sont centralisées dans une base de données mise en place par la Commission et elles sont gérées dans le respect intégral du droit à la protection de la vie privée et des autres droits prévus par le règlement (CE) no 45/2001 (ci-après dénommée "base de données").Le pouvoir adjudicateur concerné saisit les informations dans la base de données dans le cadre des procédures de passation de marché en cours et des marchés existants, après en avoir notifié l'opérateur économique. Cette notification peut être exceptionnellement reportée, lorsqu'il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité d'une enquête ou d'une procédure judiciaire nationale, jusqu'à ce que ces raisons impérieuses et légitimes cessent d'exister.Conformément au règlement (CE) no 45/2001, un opérateur économique soumis au système de détection rapide et d'exclusion a le droit d'être informé des données stockées dans la base de données à la demande de la Commission.Les informations contenues dans cette base de données sont mises à jour, s'il y a lieu, à la suite d'une rectification, d'un effacement ou d'une modification de données. Elles ne sont publiées qu'en application de l'article 106, paragraphes 16 et 17, du présent règlement.2.La détection rapide des risques qui menacent les intérêts financiers de l'Union, visée à l'article 105 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement, se fonde sur la transmission d'informations à la Commission par:a)l'OLAF conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). dans le cas où une enquête en cours de l'OLAF montre qu'il pourrait être opportun de prendre des mesures conservatoires visant à protéger les intérêts financiers de l'Union, dans le respect des droits procéduraux et fondamentaux, ainsi que de la protection des lanceurs d'alerte;b)un ordonnateur de la Commission, d'un organisme européen mis sur pied par la Commission ou d'une agence exécutive, en cas de présomption de faute professionnelle grave, d'irrégularité, de fraude, de corruption ou de violation grave du marché;c)une institution, un organisme ou agence européen autres que ceux visés au point b) du présent paragraphe ou un organe, en cas de présomption de faute professionnelle grave, d'irrégularité, de fraude, de corruption ou de violation grave du marché;d)les entités exécutant le budget conformément à l'article 59 du présent règlement en cas de fraude et/ou d'irrégularité détectée, lorsque la réglementation sectorielle l'exige;e)les entités exécutant le budget conformément à l'article 60 du présent règlement en cas de fraude et/ou d'irrégularité détectée.3.Sauf si les informations doivent être communiquées conformément à la réglementation sectorielle, les informations à transmettre en application du paragraphe 2 du présent article incluent notamment:a)l'identification de l'opérateur économique concerné;b)un résumé des risques détectés ou des faits en cause;c)les informations qui pourraient aider l'ordonnateur à procéder aux vérifications visées au paragraphe 4 du présent article ou à prendre une décision d'exclusion visée à l'article 106, paragraphe 1 ou 2, ou une décision relative à l'imposition d'une sanction financière visée à l'article 106, paragraphe 13;d)s'il y a lieu, toutes les mesures spéciales nécessaires pour garantir la confidentialité des informations transmises, y compris les mesures visant à préserver les éléments de preuve aux fins de protéger l'enquête ou la procédure judiciaire nationale.4.La Commission transmet sans tarder les informations visées au paragraphe 3 du présent article à ses ordonnateurs et à ceux de ses agences exécutives, ainsi qu'à l'ensemble des autres institutions, organes, organismes et agences européens, afin de leur permettre de procéder aux vérifications nécessaires dans le cadre des procédures de passation de marché en cours et des marchés existants.Lorsqu'il procède à ces vérifications, l'ordonnateur exerce les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 66 et ne va pas au-delà de ce qui est prévu dans les conditions des documents de marché et les dispositions contractuelles.Le délai de conservation des informations transmises conformément au paragraphe 3 du présent article ne dépasse pas un an. Si, durant ce délai, le pouvoir adjudicateur demande à l'instance d'émettre une recommandation dans un dossier d'exclusion, le délai de conservation peut être étendu jusqu'au moment où le pouvoir adjudicateur a pris une décision.5.Le pouvoir adjudicateur ne peut prendre une décision d'exclusion et/ou d'imposition d'une sanction financière et une décision de publication des informations correspondantes, lorsque ces décisions sont fondées sur une qualification juridique préliminaire visée à l'article 106, paragraphe 2, qu'après avoir obtenu une recommandation de l'instance.6.L'instance est convoquée à la demande d'un des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 117.7.L'instance est composée:a)d'un président permanent de haut niveau indépendant;b)de deux représentants de la Commission en sa qualité de propriétaire du système, qui expriment une position commune; etc)d'un représentant du pouvoir adjudicateur demandeur.L'instance est composée de manière à disposer de l'expertise juridique et technique requise.L'instance est assistée d'un secrétariat permanent, assuré par la Commission, qui est chargé de la gestion courante de l'instance.8.La procédure suivante s'applique en cas de saisine de l'instance:a)le pouvoir adjudicateur demandeur renvoie le dossier à l'instance en l'accompagnant des informations nécessaires visées au paragraphe 3 du présent article et des faits et constatations visés à l'article 106, paragraphe 2, et en lui communiquant la situation d'exclusion présumée;b)l'instance notifie sans tarder à l'opérateur économique les faits concernés et leur qualification juridique préliminaire, qui peuvent être considérés comme une des situations d'exclusion visées à l'article 106, paragraphe 1, points c), d), e) et f), et/ou peuvent conduire à l'imposition d'une sanction financière. Parallèlement, l'instance procède à la même notification aux autres pouvoirs adjudicateurs;c)avant d'adopter une recommandation, l'instance donne à l'opérateur économique et aux pouvoirs adjudicateurs notifiés la possibilité de soumettre des observations. L'opérateur économique et les pouvoirs adjudicateurs notifiés disposent d'un délai d'au moins quinze jours pour soumettre leurs observations;d)dans les cas visés à l'article 106, paragraphe 1, points d) et f), la notification visée au point b) du présent paragraphe et la possibilité visée au point c) du présent paragraphe peuvent être exceptionnellement reportées lorsqu'il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité de l'enquête ou de la procédure judiciaire nationale, jusqu'à ce que ces raisons impérieuses et légitimes cessent d'exister;e)lorsque la demande du pouvoir adjudicateur se fonde, entre autres, sur les informations fournies par l'OLAF, ce dernier coopère avec l'instance conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013, dans le plein respect des droits procéduraux et fondamentaux, ainsi que de la protection des lanceurs d'alerte;f)l'instance adopte sa recommandation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur. Lorsque l'instance demande des informations supplémentaires à l'opérateur économique, ce délai est prolongé de quinze jours au maximum. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l'instance peut prolonger le délai prévu pour l'adoption de sa recommandation d'une durée supplémentaire d'un mois au maximum. Lorsque l'opérateur économique ne transmet pas les observations ou les informations demandées dans le délai imparti, l'instance peut adopter sa recommandation.9.La recommandation de l'instance concernant l'exclusion et/ou l'imposition d'une sanction financière contient, selon le cas, les éléments suivants:a)les faits ou constatations visés à l'article 106, paragraphe 2, et leur qualification juridique préliminaire;b)une évaluation de la nécessité d'imposer une sanction financière et son montant;c)une évaluation de la nécessité d'exclure l'opérateur économique concerné et, en l'espèce, la durée suggérée de cette exclusion;d)une évaluation de la nécessité de publier les informations relatives à l'opérateur économique qui fait l'objet d'une exclusion et/ou d'une sanction financière;e)une évaluation des mesures correctrices éventuellement prises par l'opérateur économique.Lorsque le pouvoir adjudicateur envisage de prendre une décision plus sévère que ce que l'instance a recommandé, il veille à ce que cette décision soit prise dans le respect du droit d'être entendu et des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.10.L'instance revoit sa recommandation durant la période d'exclusion à la demande du pouvoir adjudicateur dans les cas visés à l'article 106, paragraphe 9, ou à la suite de la notification d'un jugement définitif ou d'une décision administrative définitive établissant les motifs de l'exclusion dans les cas où ce jugement ou cette décision ne fixe pas la durée de l'exclusion, comme le prévoit l'article 106, paragraphe 2, deuxième alinéa.L'instance notifie sans tarder sa recommandation révisée au pouvoir adjudicateur demandeur, qui revoit sa décision.11.La Cour de justice de l'Union européenne a une compétence de pleine juridiction pour réexaminer une décision par laquelle le pouvoir adjudicateur exclut un opérateur économique et/ou lui impose une sanction financière, y compris pour ce qui est de réduire ou d'allonger la durée de l'exclusion et/ou d'annuler la sanction financière imposée ou d'en diminuer ou d'en augmenter le montant.12.Toutes les entités qui participent à l'exécution du budget conformément à l'article 58 se voient accorder par la Commission un accès aux informations sur les décisions d'exclusion prises en vertu de l'article 106 pour leur permettre de vérifier s'il existe une exclusion dans le système, afin qu'elles prennent en compte ces informations, si nécessaire et sous leur propre responsabilité, lors de l'attribution de marchés dans le cadre de l'exécution du budget.13.Dans le cadre du rapport annuel qu'elle adresse au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 325, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission communique des informations agrégées sur les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs en application des articles 105 bis à 108 du présent règlement. Ce rapport contient également des précisions sur toute décision prise par les pouvoirs adjudicateurs en vertu de l'article 106, paragraphe 7, point b), du présent règlement et de l'article 106, paragraphe 17, du présent règlement, ainsi que sur toute décision des pouvoirs adjudicateurs de s'écarter de la recommandation émise par l'instance conformément à l'article 105 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement.Les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et, en particulier, ne permettent pas d'identifier l'opérateur économique concerné.14.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au système de l'Union pour la protection des intérêts financiers de l'Union, y compris sa base de données et ses procédures normalisées, l'organisation et la composition de l'instance, la désignation et l'indépendance du président, et la prévention et la gestion des conflits d'intérêts entre le président et les membres de l'instance.
Article 109Sanctions administratives et financières1.Le pouvoir adjudicateur peut infliger des sanctions administratives et/ou financières:a)aux contractants, candidats ou soumissionnaires qui se trouvent dans les cas visés à l'article 107, paragraphe 1, point b);b)aux contractants qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations en vertu de marchés financés par le budget.Toutefois, dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur met d'abord la personne concernée en mesure de présenter ses observations.2.Les sanctions visées au paragraphe 1 sont proportionnelles à l'importance du marché ainsi qu'à la gravité des fautes commises et peuvent être les suivantes:a)l'exclusion du candidat, du soumissionnaire ou du contractant concerné des marchés et des subventions financés par le budget, pour une période maximale de dix ans; et/oub)le paiement de sanctions financières par le candidat, le soumissionnaire ou le contractant dans la limite de la valeur de ce marché.3.Afin de renforcer la protection des intérêts financiers de l'Union, les institutions peuvent, dans le respect du principe de proportionnalité, publier leurs décisions d'imposer des sanctions administratives ou financières visées au paragraphe 1, une fois que la procédure prévue au paragraphe 1 a été pleinement respectée.La décision visée au premier alinéa de publier une décision d'imposer des sanctions administratives ou financières prend en compte, en particulier, la gravité de la faute, notamment son impact sur les intérêts financiers et l'image de l'Union, le temps écoulé depuis qu'elle a été commise, sa durée ou sa répétition, l'intention ou le degré de négligence de l'entité en question et les mesures prises par celle-ci pour remédier à la situation.La décision de publication figure dans la décision d'imposer des sanctions administratives ou financières et prévoit expressément la publication de la décision imposant des sanctions, ou d'un résumé de celle-ci, sur le site internet de l'institution.Dans le but de produire un effet dissuasif, le résumé publié comporte le nom de la personne responsable de la faute, une brève description de la faute, le programme concerné et la durée de l'exclusion et/ou le montant des sanctions financières.La décision est publiée une fois épuisées les voies de recours contre la décision ou à l'expiration des délais d'opposition et elle demeure consultable sur le site internet jusqu'à la fin de la période d'exclusion ou durant six mois après le paiement de sanctions financières, si celles-ci sont les seules sanctions imposées.Quand il s'agit de personnes physiques, la décision de publier est prise dans le respect de leur vie privée et des droits prévus par le règlement (CE) no 45/2001.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne des règles détaillées relatives aux différentes sanctions administratives et financières applicables aux candidats ou soumissionnaires qui ont fait de fausses déclarations, ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude, ou qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations contractuelles.
Article 110Attribution des marchés1.Les marchés sont attribués sur la base de critères d'attribution, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait vérifié le respect des conditions suivantes:a)l'offre est conforme aux exigences minimales définies dans les documents de marché;b)le candidat ou le soumissionnaire n'est pas exclu en application de l'article 106 ni écarté en application de l'article 107; etc)le candidat ou le soumissionnaire répond aux critères de sélection indiqués dans les documents de marché et n'est pas dans une situation de conflit d'intérêts susceptible de porter atteinte à l'exécution du marché.2.Le pouvoir adjudicateur applique les critères de sélection afin d'évaluer la capacité du candidat ou du soumissionnaire. Les critères de sélection ne peuvent porter que sur la capacité à exercer l'activité professionnelle d'un point de vue légal et réglementaire, la capacité économique et financière et la capacité technique et professionnelle.3.Le pouvoir adjudicateur applique les critères d'attribution afin d'évaluer l'offre.4.Pour attribuer les marchés, le pouvoir adjudicateur se fonde sur l'offre économiquement la plus avantageuse, en fonction de l'une des trois méthodes d'attribution suivantes: le prix le plus bas, le coût le plus bas ou le meilleur rapport qualité/prix.Pour la méthode d'attribution selon le coût le plus bas, le pouvoir adjudicateur applique une approche fondée sur le rapport coût/efficacité prenant en compte le coût du cycle de vie.Pour déterminer le meilleur rapport qualité/prix, le pouvoir adjudicateur tient compte du prix ou du coût et d'autres critères de qualité liés à l'objet du marché.5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne les modalités relatives aux critères de sélection, aux critères d'attribution, y compris les critères de qualité, à l'offre économiquement la plus avantageuse et aux méthodes employées pour évaluer les coûts du cycle de vie de l'achat. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne les documents prouvant la capacité juridique, économique et financière ainsi que les éléments attestant de la capacité technique et professionnelle, et en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux enchères électroniques et aux offres anormalement basses.
Article 111Soumission, communication électronique et évaluation1.Les modalités de soumission des offres permettent de garantir une mise en concurrence réelle et la confidentialité de leur contenu jusqu'à ce qu'elles soient toutes ouvertes simultanément.2.La Commission veille, par les moyens appropriés et en application de l'article 95, à ce que les soumissionnaires aient la possibilité de consigner le contenu des offres et de tout document justificatif sous une forme électronique ("marchés publics en ligne"), sauf dans des cas dûment justifiés précisés dans les actes délégués adoptés en conformité avec l'article 210. Tout système de communication électronique utilisé pour faciliter les communications et les échanges d'informations a un caractère non discriminatoire, est communément disponible et compatible avec les produits des technologies d'information et de communication (TIC) généralement utilisés et ne restreint pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.La Commission rend compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des progrès de la mise en œuvre du présent paragraphe.3.S'il le juge approprié et proportionné, le pouvoir adjudicateur peut exiger des soumissionnaires une garantie préalable afin de s'assurer du maintien des offres soumises. La garantie exigée est proportionnée à la valeur estimée du marché et fixée à un niveau approprié pour prévenir toute discrimination à l'égard des différents opérateurs économiques.4.Le pouvoir adjudicateur ouvre toutes les demandes de participation et les offres. Toutefois, il rejette:a)sans les ouvrir les demandes de participation et les offres qui ne respectent pas le délai de réception;b)sans en examiner le contenu les offres qu'il a reçues déjà ouvertes.5.Le pouvoir adjudicateur procède à l'évaluation de toutes les demandes de participation ou toutes les offres non rejetées lors de la phase d'ouverture visée au paragraphe 4 sur la base des critères définis dans les documents de marché, aux fins d'attribuer le marché ou d'organiser une enchère électronique.6.Les demandes de participation et les offres qui ne respectent pas toutes les exigences minimales définies dans les documents de marché sont rejetées.Sauf dans des cas dûment justifiés, le comité d'évaluation ou le pouvoir adjudicateur demande aux candidats ou aux soumissionnaires de fournir des éléments d'information supplémentaires ou des documents manquants, de clarifier les documents en rapport avec les critères d'exclusion ou de sélection ou d'expliquer une offre anormalement basse, dans le délai qu'il indique.7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux délais de réception des offres et des demandes de participation, à l'accès aux documents de marché, aux délais à respecter pour la communication d'informations complémentaires, aux délais en cas d'urgence ainsi qu'aux moyens de communication utilisés pour la soumission des offres et des catalogues électroniques, aux exigences techniques et légales applicables aux systèmes d'échange électroniques et à la dérogation, dans des cas dûment justifiés, à la soumission électronique des offres. En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la possibilité de demander une garantie de soumission et aux conditions d'appel et de libération de la garantie, à l'ouverture et à l'évaluation des offres et des demandes de participation et à la mise en place et à la composition des commissions d'ouverture et des comités d'évaluation.
Article 112Contacts pendant la procédure de passation de marché1.Pendant le déroulement d'une procédure de passation de marché, tous les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les candidats ou les soumissionnaires ont lieu dans des conditions qui garantissent la transparence, l'égalité de traitement et la bonne administration telle qu'elle est définie à l'article 96. Après la date limite de réception des offres, le pouvoir adjudicateur contacte le soumissionnaire pour corriger des erreurs matérielles manifestes ou pour demander confirmation d'un élément spécifique ou technique, sauf dans des cas dûment justifiés. Les contacts précités ainsi que tous les autres contacts n'entraînent pas de modifications des documents de marché ni de modifications substantielles des conditions de l'offre soumise, sauf dans les cas où une procédure de passation de marché définie à l'article 104, paragraphe 1, l'autorise expressément.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux contacts autorisés et aux contacts requis entre le pouvoir adjudicateur et les candidats ou les soumissionnaires au cours de la procédure de passation de marché.
Article 113Décision d'attribution et information des candidats ou des soumissionnaires1.L'ordonnateur compétent désigne l'attributaire, dans le respect des critères de sélection et d'attribution indiqués dans les documents de marché.2.Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, ainsi que la durée du délai d'attente visé à l'article 118, paragraphe 2.Pour l'attribution de marchés spécifiques relevant d'un contrat-cadre avec remise en concurrence, le pouvoir adjudicateur informe les soumissionnaires du résultat de l'évaluation.3.Le pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire qui ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, dont l'offre est conforme aux documents de marché et qui en fait la demande par écrit:a)le nom de l'attributaire, ou des attributaires dans le cas d'un contrat-cadre, et, sauf dans le cas d'un marché spécifique relevant d'un contrat-cadre avec remise en concurrence, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, le prix payé ou la valeur du marché, selon ce qui convient;b)les progrès des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas communiquer certaines informations lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux exigences applicables au rapport d'évaluation et à la décision d'attribution, à leur contenu, et aux informations communiquées aux candidats et aux soumissionnaires.
Article 114Annulation de la procédure de passation de marchéLe pouvoir adjudicateur peut, jusqu'à la signature du marché, annuler la procédure de passation de marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation.Cette décision est motivée et portée à la connaissance des candidats ou des soumissionnaires dans les meilleurs délais.
Article 114 bisExécution et modifications du marché1.L'exécution du marché ne commence pas avant que le marché ne soit signé.2.Le pouvoir adjudicateur peut modifier un contrat ou un contrat-cadre sans procédure de passation de marché uniquement dans les cas prévus au paragraphe 3 et pour autant que la modification ne porte pas sur l'objet du marché ou du contrat-cadre.3.Un marché ou un marché spécifique relevant d'un contrat-cadre peut être modifié sans nouvelle procédure de passation de marché dans l'un des cas suivants:a)pour les travaux, fournitures ou services supplémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initial, dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:i)un changement de contractant est impossible pour des raisons techniques liées à l'obligation d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants;ii)un changement de contractant entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur; etiii)l'augmentation de prix éventuelle, compte tenu de la valeur cumulée nette des modifications successives, n'est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché initial;b)lorsque les conditions suivantes sont remplies:i)la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir; etii)l'augmentation de prix éventuelle n'est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché initial;c)lorsque la valeur de la modification est inférieure aux seuils suivants:i)les seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, et par les actes délégués adoptés en application de l'article 190, paragraphe 2, relatifs aux actions extérieures en vigueur au moment de la modification; etii)10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de services publics et de fournitures ainsi que les contrats de concession de travaux ou de services et 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux publics;d)lorsque les exigences minimales de la procédure de passation de marché initiale ne sont pas modifiées. Dans ce cas, toute modification de la valeur qui en découle est conforme aux critères fixés au présent alinéa, point c), à moins qu'elle ne découle de l'application rigoureuse des documents de marché ou des dispositions contractuelles.Les points a), c) et d) du premier alinéa du présent paragraphe peuvent également s'appliquer aux contrats-cadres.La valeur du marché initial s'entend hors révisions des prix.La valeur cumulée nette de plusieurs modifications successives, conformément au présent paragraphe, premier alinéa, point c), n'est supérieure à aucun des seuils visés dans ce point.Le pouvoir adjudicateur applique les mesures en matière de publicité ex post énoncées à l'article 103.
Section 4Garanties et mesures correctrices
Article 115Garanties1.En dehors du cas des contrats de faible valeur, le pouvoir adjudicateur peut, s'il le juge approprié et proportionné, au cas par cas et sous réserve d'une analyse du risque, exiger une garantie de la part des contractants à l'une des fins suivantes:a)limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements;b)garantir le respect des obligations contractuelles substantielles dans le cas de travaux, de fournitures ou de services complexes;c)assurer la bonne exécution du marché durant le délai de responsabilité.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux types de garanties qui peuvent être exigés des contractants, y compris des critères pour l'analyse du risque, et au montant maximal de chaque type de garantie exprimé en pourcentage de la valeur totale du marché.
Article 116Erreurs substantielles, irrégularités ou fraude1.Aux fins du présent article, on entend par "erreur substantielle", toute violation d'une disposition contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget.2.Lorsque la procédure se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, le pouvoir adjudicateur la suspend et peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'annulation de la procédure.3.Si, après la signature du marché, la procédure ou l'exécution du marché se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, le pouvoir adjudicateur peut suspendre l'exécution du marché ou, le cas échéant, le résilier.La suspension de l'exécution du marché peut également avoir pour objet de vérifier la réalité des erreurs substantielles, des irrégularités ou de la fraude présumées.Si les erreurs substantielles, les irrégularités ou la fraude sont le fait du contractant, le pouvoir adjudicateur peut en outre refuser d'effectuer les paiements ou recouvrer les montants indûment payés, proportionnellement à la gravité des erreurs substantielles, des irrégularités ou de la fraude.4.L'OLAF exerce le pouvoir, conféré à la Commission par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2)., de procéder à des vérifications et contrôles sur place dans les États membres et, conformément aux accords de coopération et d'assistance mutuelle en vigueur, dans les pays tiers et dans les locaux des organisations internationales.5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la suspension de l'exécution d'un marché en cas d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude.
CHAPITRE 2Dispositions applicables aux marchés passés par les institutions pour leur propre compte
Article 117Pouvoir adjudicateur1.Les institutions au sens de l'article 2, les agences exécutives et les organismes au sens des articles 208 et 209 sont considérés comme des pouvoirs adjudicateurs pour les marchés attribués pour leur propre compte, sauf lorsqu'ils réalisent leurs achats auprès d'une centrale d'achat. Les services de ces institutions ne sont pas considérés comme des pouvoirs adjudicateurs lorsqu'ils concluent des arrangements administratifs entre eux.Ces institutions délèguent, conformément à l'article 65, les pouvoirs nécessaires à l'exercice de la fonction de pouvoir adjudicateur.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la délégation de la fonction de pouvoir adjudicateur et aux centrales d'achat.
Article 118Seuils applicables et délai d'attente1.Pour attribuer les marchés publics et les contrats de concession, le pouvoir adjudicateur respecte les seuils fixés à l'article 4, points a) et b), de la directive 2014/24/UE lors du choix d'une procédure visée à l'article 104, paragraphe 1, du présent règlement. Ces seuils déterminent les mesures de publicité énoncées à l'article 103, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.2.Sous réserve des exceptions et conditions prévues dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement, lorsque la valeur du marché dépasse les seuils visés au paragraphe 1, le pouvoir adjudicateur ne conclut le marché ou le contrat-cadre avec l'attributaire qu'au terme d'un délai d'attente.3.Le délai d'attente est de dix jours lorsque des moyens de communication électroniques sont utilisés et de quinze jours lorsque d'autres moyens sont utilisés.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux marchés distincts et aux marchés par lots, à l'estimation de la valeur des marchés publics et des contrats de concession et au délai d'attente précédant la signature du marché.
Article 119Règles relatives à l'accès aux procédures de passation de marchésLa participation aux procédures de passation de marché est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales relevant du domaine d'application des traités et à toutes les personnes physiques et morales établies dans un pays tiers qui a conclu avec l'Union un accord particulier dans le domaine des marchés publics, dans les conditions prévues par cet accord. Elle est également ouverte aux organisations internationales.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux preuves à fournir pour bénéficier de l'accès aux procédures de passation de marchés.
Article 120Règles applicables à la passation de marché dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerceDans les cas où l'accord plurilatéral sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce s'applique, la procédure de passation de marché est également ouverte aux opérateurs économiques établis dans les États qui ont ratifié cet accord, dans les conditions prévues par celui-ci.
TITRE VISUBVENTIONSCHAPITRE 1Champ d'application et formes des subventions
Article 121Champ d'application des subventions1.Les subventions sont des contributions financières directes à la charge du budget, accordées à titre de libéralité en vue de financer l'un des éléments suivants:a)une action destinée à promouvoir la réalisation d'un objectif d'une politique de l'Union;b)le fonctionnement d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général de l'Union ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union (subvention de fonctionnement) et la soutient.Les subventions font l'objet soit d'une convention écrite, soit d'une décision de la Commission notifiée au bénéficiaire.La Commission peut mettre en place un système électronique sécurisé pour les échanges avec les bénéficiaires.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne la définition plus précise du champ d'application des subventions, et concernant des règles déterminant s'il y a lieu de recourir à des conventions de subvention ou à des décisions de subvention. En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 concernant les détails du système électronique pour les échanges, notamment les conditions à respecter pour que les documents soumis par l'intermédiaire de ces systèmes, y compris les conventions de subvention, soient considérés comme des originaux signés, ainsi que le recours aux contrats-cadres.2.Ne constituent pas des subventions au sens du présent titre:a)les dépenses relatives aux membres et agents des institutions et les contributions aux écoles européennes;b)les marchés publics visés à l'article 101, les aides versées au titre de l'assistance macrofinancière et l'appui budgétaire;c)les instruments financiers, ainsi que les actionnariats ou les prises de participation dans des institutions financières internationales telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ou des organismes spécialisés de l'Union, comme le Fonds européen d'investissement;d)les contributions de l'Union au titre des cotisations à des organismes dont elle est membre;e)les contributions versées au titre de la gestion partagée et de la gestion indirecte au sens des articles 58, 59 et 60, à moins que le règles financières applicables au budget des entités ou personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), ou les conventions de délégation n'en disposent autrement;f)les contributions versées aux agences exécutives visées à l'article 62, en vertu de l'acte constitutif de chaque agence;g)les dépenses relatives aux marchés de la pêche visées à l’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1.;h)le remboursement des frais de voyage et de séjour exposés par des personnes invitées ou mandatées par les institutions ou, le cas échéant, toute autre indemnité versée à ces personnes;i)les prix attribués à titre de récompenses à la suite d'un concours, auxquels le titre VII de la première partie s'applique.3.Les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties sont considérées comme des subventions, pourvu qu'elles ne soient pas associées dans une seule et même mesure avec des instruments financiers, tel que prévu au titre VIII de la première partie.Ces bonifications et contributions sont soumises aux dispositions du présent titre, exception faite:a)du principe de cofinancement visé à l'article 125, paragraphe 3;b)du principe de non-profit visé à l'article 125, paragraphe 4;c)pour les actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière d'un bénéficiaire ou de produire un revenu, de l'appréciation de la capacité financière du demandeur visée à l'article 132, paragraphe 1.4.Chaque institution peut accorder des subventions en faveur d'activités de communication lorsque, pour des raisons dûment justifiées, le recours à une procédure de passation de marché n'est pas approprié.
Article 122Bénéficiaires1.Lorsque plusieurs entités satisfont aux critères d'octroi de subventions et forment ensemble une seule entité, celle-ci peut être traitée comme la seule bénéficiaire, y compris si l'entité est spécifiquement établie aux fins de la mise en œuvre de l'action devant être financée par la subvention.2.Aux fins du présent titre, les entités suivantes sont considérées comme des entités affiliées au bénéficiaire:a)les entités qui constituent le bénéficiaire, conformément au paragraphe 1;b)Les entités satisfaisant aux critères d'éligibilité, qui ne relèvent pas de l'une des situations décrites à l'article 131, paragraphe 4, et qui ont un lien avec le bénéficiaire, en particulier un lien juridique ou de capital, qui ne se limite pas à l'action et n'a pas été établi aux seules fins de sa mise en œuvre.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne le contenu minimal des conventions ou des décisions de subvention, en particulier lorsqu'une subvention est octroyée à plusieurs entités, les obligations spécifiques du coordinateur, le cas échéant, et des autres bénéficiaires, le régime de responsabilité et les conditions auxquelles un bénéficiaire peut être ajouté ou supprimé.
Article 123Formes des subventions1.Les subventions peuvent prendre les formes suivantes:a)remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles réellement exposés, tel que prévu à l'article 126;b)remboursement sur la base des coûts unitaires;c)montants forfaitaires;d)financements à taux forfaitaire;e)une combinaison des formes mentionnées aux points a) à d).2.Lors de la détermination de la forme appropriée d'une subvention, il est tenu compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts des bénéficiaires potentiels ainsi que de leurs méthodes comptables.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux différentes formes de subventions, y compris les subventions de faible valeur.
Article 124Montants forfaitaires, coûts unitaires et financements à taux forfaitaire1.Sans préjudice des dispositions de l'acte de base, l'utilisation de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de financements à taux forfaitaire est autorisée sur la base d'une décision de la Commission assurant le respect du principe de l'égalité de traitement des bénéficiaires pour la même catégorie d'actions ou de programmes de travail.Lorsque le montant maximal par subvention ne dépasse pas le montant d'une subvention de faible valeur, l'autorisation peut être donnée par l'ordonnateur compétent.2.L'autorisation est, au minimum, étayée par les éléments suivants:a)justification concernant l'adéquation de ces formes de financement au regard de la nature des actions et programmes de travail aidés ainsi que des risques d'irrégularités et de fraude et des coûts des contrôles;b)identification des coûts ou catégories de coûts couverts par les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire, qui excluent les coûts inéligibles en vertu des règles applicables de l'Union;c)description des méthodes permettant de définir les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire, ainsi que les conditions permettant de garantir, de manière raisonnable, le respect des principes de non-profit et de cofinancement et l'absence de double financement des coûts. Ces méthodes reposent sur:i)des données statistiques ou moyens objectifs similaires; ouii)une approche bénéficiaire par bénéficiaire, en référence à des données historiques certifiées ou vérifiables du bénéficiaire ou à ses pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique.3.Lorsque le recours aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique est autorisé, l'ordonnateur compétent peut évaluer la conformité de ces pratiques ex ante aux conditions visées au paragraphe 2 ou au moyen d'une stratégie appropriée de contrôles ex post.Si la conformité des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique aux conditions visées au paragraphe 2 a été établie ex ante, les montants des sommes forfaitaires, des coûts unitaires ou des financements à taux forfaitaire déterminés en application de ces pratiques ne sont pas mis en cause par des contrôles ex post.L'ordonnateur compétent peut considérer que les pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique sont conformes aux conditions visées au paragraphe 2 si elles sont acceptées par les autorités nationales dans le cadre de systèmes de financement comparables.4.La décision ou la convention de subvention peut autoriser ou imposer, sous forme de taux forfaitaires, le financement des coûts indirects du bénéficiaire, à hauteur de 7 % maximum du total des coûts directs éligibles de l'action, sauf si le bénéficiaire reçoit une subvention de fonctionnement financée sur le budget. Le plafond de 7 % peut être dépassé sur la base d'une décision motivée de la Commission.5.Les propriétaires de PME et les autres personnes physiques ne percevant pas de salaire peuvent déclarer comme éligibles les coûts de personnel pour les travaux effectués dans le cadre d'une action ou d'un programme de travail, sur la base des coûts unitaires déterminés au moyen d'une décision de la Commission.6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de montants forfaitaires, de coûts unitaires et de financements à taux forfaitaire.
CHAPITRE 2Principes
Article 125Principes généraux applicables aux subventions1.Les subventions sont soumises aux principes de transparence et d'égalité de traitement.2.Sans préjudice de l'article 130, les subventions ne sont pas cumulées ni octroyées rétroactivement.3.Les subventions s'inscrivent dans le cadre d'un cofinancement sans préjudice des règles spécifiques énoncées au titre IV de la deuxième partie.À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les dispositions régissant les partis politiques au niveau européen et les règles relatives à leur financement sont établies dans le règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européenJO L 297 du 15.11.2003, p. 1..4.Les subventions n'ont pas pour objet ni pour effet de donner lieu à profit dans le cadre de l'action menée ou du programme de travail réalisé par le bénéficiaire (principe de non-profit).Le premier alinéa ne s'applique pas:a)aux actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou aux actions qui génèrent un revenu permettant d'assurer leur continuité après la période de financement de l'Union prévue dans la décision ou dans la convention de subvention;b)aux bourses d'étude, de recherche ou de formation professionnelle versées à des personnes physiques;c)aux autres aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, comme les sans-emploi ou les réfugiés;d)aux subventions basées sur des taux et/ou des montants forfaitaires et/ou des coûts unitaires dès lors qu'elles respectent les conditions fixées à l'article 124, paragraphe 2;e)aux subventions de faible valeur.Lorsqu'un profit est réalisé, la Commission est autorisée à recouvrer le pourcentage du profit correspondant à la contribution de l'Union aux coûts éligibles réellement exposés par le bénéficiaire pour mener à bien l'action ou le programme de travail.5.Aux fins du présent titre, le profit est défini comme un excédent des recettes par rapport aux coûts exposés par le bénéficiaire lors de la présentation de la demande de paiement du solde.Les recettes visées au premier alinéa se limitent au revenu généré par l'action ou le programme de travail, ainsi qu'aux contributions financières spécifiquement versées par les donateurs pour le financement des coûts éligibles.Dans le cas d'une subvention de fonctionnement, les montants consacrés à la constitution de réserves ne sont pas pris en compte pour la vérification du respect du principe de non-profit.6.Si, à la fin d'un exercice pour lequel il a reçu une subvention de fonctionnement, un parti politique au niveau de l'Union réalise un excédent de recettes par rapport à ses dépenses, la partie de cet excédent correspondant au maximum à 25 % des recettes totales pour cet exercice peut, par dérogation au principe de non-profit prévu au paragraphe 4, être reportée sur l'exercice suivant, à condition qu'elle soit utilisée avant la fin du premier trimestre de cet exercice suivant.Aux fins de la vérification du respect du principe de non-profit, les ressources propres, notamment les dons et cotisations, agrégées dans les opérations annuelles d'un parti politique au niveau de l'Union, qui excèdent 15 % des coûts éligibles à supporter par le bénéficiaire, ne sont pas prises en compte.Le second alinéa ne s'applique pas si les réserves financières d'un parti politique au niveau de l'Union excèdent 100 % de ses recettes annuelles moyennes.7.Des subventions peuvent être accordées sans appel à propositions à la BEI ou au Fonds européen d'investissement pour des actions d'assistance technique. Dans ces cas, l'article 131, paragraphes 2 à 5, et l'article 132, paragraphe 1, ne sont pas applicables.8.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 afin de compléter les principes généraux applicables aux subventions, y compris le principe de non-profit et le principe de cofinancement. En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 210 en ce qui concerne la définition de l'assistance technique.
Article 126Coûts éligibles1.Les subventions ne dépassent pas un plafond global exprimé en valeur absolue, qui est fixé sur la base des coûts éligibles estimés.Elles ne sont pas supérieures à ces coûts.2.Les coûts éligibles sont les coûts réellement exposés par le bénéficiaire d'une subvention, qui remplissent l'ensemble des critères suivants:a)ils sont exposés pendant la durée de l'action ou du programme de travail, à l'exception des coûts relatifs aux rapports finaux et aux certificats d'audit;b)ils sont mentionnés dans le budget prévisionnel global de l'action ou du programme de travail;c)ils sont nécessaires à l'exécution de l'action ou du programme de travail qui fait l'objet de la subvention;d)ils sont identifiables et vérifiables, et notamment sont inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire est établi et aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique;e)ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable;f)ils sont raisonnables, justifiés et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience.3.Les appels à propositions précisent les catégories de coûts considérées comme éligibles au financement de l'Union.Sans préjudice de l'acte de base et outre le paragraphe 2, les catégories de coûts suivantes sont éligibles lorsque l'ordonnateur compétent les a déclarés comme tels conformément à l'appel à propositions:a)les coûts liés à une garantie de préfinancement fournie par le bénéficiaire de la subvention, lorsque l'ordonnateur compétent requiert cette garantie conformément à l'article 134, paragraphe 1;b)les coûts liés aux audits externes, lorsque ces audits sont requis à l'appui des demandes de paiement par l'ordonnateur compétent le requiert;c)la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), lorsqu’elle n'est pas récupérable au titre de la législation nationale applicable en matière de TVA et qu’elle est payée par des bénéficiaires autres que les non-assujettis visés à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CEJO L 347 du 11.12.2006, p. 1. du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;d)les coûts d'amortissement, à condition qu'ils soient réellement exposés par le bénéficiaire;e)les rémunérations du personnel des administrations nationales, dans la mesure où elles correspondent au coût d'activités que l'autorité publique concernée ne réaliserait pas si le projet en question n'était pas entrepris.4.Les coûts exposés par des entités affiliées à un bénéficiaire visées à l'article 122, peuvent être acceptés comme éligibles par l'ordonnateur compétent conformément à l'appel à propositions. Dans ce cas, les conditions suivantes sont applicables de façon cumulative:a)les entités concernées sont indiquées dans la convention ou la décision de subvention;b)les entités concernées respectent les règles applicables au bénéficiaire en vertu de la convention ou de la décision de subvention en ce qui concerne l'éligibilité des coûts et les droits de contrôle et d'audit par la Commission, l'OLAF et la Cour des comptes.5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne des critères plus précis en matière de coûts éligibles.
Article 127Cofinancement en nature1.Afin de calculer le profit généré par la subvention, le cofinancement sous forme de contributions en nature n'est pas pris en compte.2.L'ordonnateur compétent peut accepter des contributions en nature à titre de cofinancement, si celles-ci sont jugées nécessaires ou appropriées. Lorsque le cofinancement en nature est offert à l'appui de subventions de faible montant et que l'ordonnateur compétent a décidé de le refuser, il explique en quoi il est inutile ou inapproprié.De telles contributions ne peuvent dépasser:a)soit les coûts réellement supportés par des tiers et dûment justifiés par des documents comptables;b)soit, en l'absence de tels documents, les coûts correspondant à ceux généralement acceptés sur le marché considéré.Les contributions en nature sont présentées séparément dans le budget prévisionnel, pour mettre en évidence le total des ressources allouées à l'action. Leur valeur unitaire est estimée dans le budget provisoire et n'est pas soumise à des changements ultérieurs.Les contributions en nature respectent les règles nationales en matière fiscale et de sécurité sociale.
Article 128Transparence1.Les subventions font l'objet d'un programme de travail, publié avant sa mise en œuvre.Ce programme de travail est mis en œuvre par la publication d'appels à propositions, excepté dans les cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire ou de l'action l'imposent comme seul choix pour une action déterminée, ou encore si le bénéficiaire est identifié dans un acte de base.Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides visant des situations de crise, aux opérations de protection civile ou aux opérations d'aide humanitaire.2.Les appels à propositions précisent la date prévue à laquelle tous les candidats doivent avoir été informés du résultat de l'évaluation de leur candidature ainsi que la date indicative pour la signature des conventions de subvention ou de notification de décisions de subvention.Ces dates sont fixées sur la base des périodes suivantes:a)afin d'informer tous les candidats du résultat de l'évaluation de leur candidature, un maximum de six mois à compter de la date limite de soumission des propositions complètes;b)pour la signature de conventions de subvention ou la notification de décisions de subvention, un maximum de trois mois à compter de la date d'information des candidats sélectionnés.Ces périodes peuvent être adaptées afin de tenir compte du temps nécessaire pour satisfaire aux procédures spécifiques pouvant être exigées par l'acte de base, conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilJO L 55 du 28.2.2011, p. 13., et peuvent être dépassés à titre exceptionnel, dans des cas dûment justifiés, en particulier en cas d'actions complexes, lorsque le nombre de propositions est élevé ou que des retards sont imputables aux candidats.L'ordonnateur délégué indique, dans son rapport d'activité annuel, les délais moyens d'information des candidats et de signature des conventions de subvention ou de notification des décisions de subvention. En cas de dépassement des périodes visées au deuxième alinéa, l'ordonnateur délégué en fournit la raison, et si un tel dépassement n'est pas dûment justifié conformément au troisième alinéa, il propose des actions correctives.3.Toutes les subventions octroyées au cours d'un exercice font l'objet d'une publication annuelle conformément à l'article 35, paragraphes 2 et 3.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne des règles détaillées en matière d'exigences concernant le programme de travail, le contenu des appels à propositions, les exceptions concernant les appels à propositions, les informations destinées aux candidats et la publication ex post.
Article 129Principe de non-cumul1.Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire, sauf dans les cas autorisés par les actes de base concernés.Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement à charge du budget par exercice budgétaire.Le demandeur doit informer immédiatement les ordonnateurs de toute demande et de toute subvention répétées pour une même action ou un même programme de travail.Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au principe de non-cumul de l'octroi des subventions.
Article 130Principe de non-rétroactivité1.La subvention d'actions déjà entamées peut être octroyée pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention de subvention ou avant la notification de la décision de subvention.Dans ces cas, les coûts éligibles à un financement ne peuvent être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention, excepté dans des cas exceptionnels dûment justifiés prévus dans l'acte de base ou en cas d'extrême urgence pour des aides visant des situations de crise, des opérations de protection civile ou d'aide humanitaire, ou dans des situations de danger imminent ou immédiat risquant de se transformer en conflit armé ou de déstabiliser un pays, pour lesquelles un engagement précoce de l'Union revêtirait une importance essentielle en promouvant la prévention des conflits.La subvention rétroactive d'actions déjà achevées est exclue.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au principe de non-rétroactivité.2.Dans le cas des subventions de fonctionnement, la convention de subvention doit être signée ou la notification de la décision de subvention envoyée dans les six mois qui suivent le début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire. Les coûts éligibles à un financement ne peuvent être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention, ni au début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire.
CHAPITRE 3Procédure d'octroi
Article 131Demandes de subventions1.Les demandes de subventions sont présentées par écrit, y compris, le cas échéant, dans un format électronique sécurisé.La Commission prévoit, lorsqu'elle le juge réalisable, la possibilité d'introduire des demandes de subvention en ligne.2.Les demandes de subventions sont éligibles si elles sont introduites par les personnes suivantes:a)des personnes morales; oub)des personnes physiques, dans la mesure où la nature ou les caractéristiques de l'action ou l'objectif poursuivi par le demandeur l'exigent.Aux fins du point a) du premier alinéa, les demandes de subventions peuvent être éligibles si elles sont introduites par des entités qui sont dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national, pour autant que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour le compte de l'entité et offrent des garanties de protection des intérêts financiers de l'Union équivalentes à celles offertes par des personnes morales.3.La demande précise le statut juridique du demandeur et démontre sa capacité financière et opérationnelle à mener l'action ou le programme de travail proposé.À cette fin, le demandeur produit une attestation sur l'honneur et, à moins qu'il ne soit question d'une subvention de faible valeur, toute pièce justificative demandée par l'ordonnateur compétent, sur la base de son évaluation des risques. Les documents nécessaires sont indiqués dans l'appel à propositions.La vérification de la capacité financière ne s’applique pas aux personnes physiques bénéficiant de bourses, ni aux personnes physiques les plus nécessiteuses et bénéficiant d'une aide directe, ni aux organismes publics, ni aux organisations internationales. L'ordonnateur compétent peut, en fonction de son analyse du risque, déroger à l'obligation de vérifier la capacité opérationnelle des organismes publics ou organisations internationales.4.L'article 105 bis, l'article 106, paragraphes 1 à 4, paragraphes 6 et 7, sauf le premier alinéa, point b), et le deuxième alinéa de ce paragraphe, et paragraphes 8, 9, 11 et 13 à 17, et l'article 108 s'appliquent aux demandeurs et aux bénéficiaires de subventions. L'article 107 s'applique aux demandeurs. Les demandeurs déclarent s'ils se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphe 1, ou à l'article 107 et, le cas échéant, s'ils ont pris des mesures correctrices visées à l'article 106, paragraphe 7, point a).Lorsqu'il procède aux vérifications nécessaires dans le cadre des procédures de passation de marché en cours ou des marchés existants conformément à l'article 108, paragraphe 4, l'ordonnateur veille à ce que le demandeur ou le bénéficiaire ait la possibilité de présenter ses observations, avant d'adopter d'éventuelles mesures portant atteinte aux droits de ce dernier.5.Des sanctions administratives et financières d'un caractère effectif, proportionné et dissuasif peuvent être appliquées aux demandeurs par l'ordonnateur compétent, dans les conditions prévues à l'article 109.Ces sanctions peuvent également être appliquées aux bénéficiaires qui, lors de la présentation de leur demande ou pendant l'exécution de la convention de subvention, ont fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par l'ordonnateur compétent ou n'ont pas fourni ces renseignements.6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées sur les modalités régissant les demandes de subventions, les moyens de preuve relatifs à l'absence de cause d'exclusion, les demandeurs dépourvus de la personnalité juridique, les personnes morales constituant un seul demandeur, les critères d'éligibilité et les subventions de faible valeur.
Article 132Critères de sélection et d'attribution1.Les critères de sélection préalablement annoncés dans l'appel à propositions permettent d'évaluer la capacité du demandeur à mener à son terme l'action ou le programme de travail proposé.2.Les critères d'attribution préalablement annoncés dans l'appel à propositions permettent d'évaluer la qualité des propositions soumises au regard des objectifs et des priorités fixés.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne les modalités en matière de critères de sélection et d'attribution.
Article 133Procédure d'évaluation1.Les propositions sont évaluées, sur la base de critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d'un financement.2.L'ordonnateur compétent arrête, sur la base de l'évaluation prévue au paragraphe 1, la liste des bénéficiaires et les montants retenus.3.L'ordonnateur compétent informe par écrit le demandeur des suites réservées à sa demande. En cas de non-octroi de la subvention demandée, l'institution concernée communique les motifs du rejet de la demande au regard notamment des critères de sélection et d'attribution.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne les modalités relatives à l'évaluation et à l'attribution des subventions et aux informations aux demandeurs.
CHAPITRE 4Paiement et contrôle
Article 134Garantie de préfinancement1.L'ordonnateur compétent peut, s'il le juge approprié et proportionné, au cas par cas et sous réserve d'une analyse du risque, exiger du bénéficiaire une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements.2.Nonobstant le paragraphe 1, les garanties ne sont pas exigées dans le cas de subventions de faible valeur.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de garantie de préfinancement.
Article 135Paiement des subventions et contrôles1.Le montant de la subvention ne devient définitif qu'après l'approbation par l'ordonnateur compétent des rapports et des comptes finals, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par l'institution, qui ont lieu en temps utile.2.Lorsque la procédure d'octroi se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraudes, l'ordonnateur compétent la suspend et peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'annulation de la procédure. L'ordonnateur compétent informe immédiatement l'OLAF des cas présumés de fraude.3.Si, après l'octroi de la subvention, la procédure d'octroi ou la mise en œuvre de la subvention se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités, de fraude ou de violation des obligations, l'ordonnateur compétent peut, selon le stade atteint par la procédure et à condition que le demandeur ou le bénéficiaire ait eu la possibilité de présenter des observations:a)refuser de signer la convention de subvention ou de donner notification de la décision d'octroi;b)suspendre l'exécution de la subvention; ouc)le cas échéant, résilier la convention ou la décision de subvention.4.Lorsque ces erreurs, ces irrégularités ou ces fraudes sont imputables au bénéficiaire, ou si le bénéficiaire devait manquer à ses obligations au titre d'une convention ou d'une décision de subvention, l'ordonnateur compétent peut, en outre, réduire la subvention ou recouvrer les montants indûment versés au titre de la convention ou de la décision de subvention, en proportion de la gravité des erreurs, des irrégularités, de la fraude ou de la violation des obligations, à condition d'avoir donné la possibilité au bénéficiaire de présenter ses observations.5.Si des contrôles ou audits révèlent l'existence d'erreurs, d'irrégularités, de fraudes ou de violations des obligations systémiques ou récurrentes imputables au bénéficiaire et ayant une incidence matérielle sur plusieurs subventions qui ont été octroyées audit bénéficiaire dans des conditions similaires, l'ordonnateur compétent peut suspendre la mise en œuvre de toutes les subventions concernées ou, le cas échéant, résilier les conventions ou décisions de subvention concernées passées avec ce bénéficiaire, en proportion de la gravité des erreurs, des irrégularités, des fraudes ou des violations des obligations, à condition que le bénéficiaire ait eu la possibilité de présenter des observations.L'ordonnateur compétent peut, en outre, à l'issue d'une procédure contradictoire, réduire la subvention ou recouvrer les montants indûment versés au titre de toutes les subventions affectées par les erreurs, irrégularités, fraudes ou violations des obligations visées au premier alinéa susceptibles de faire l'objet d'un audit en vertu des conventions ou décisions de subvention.6.L'ordonnateur compétent détermine les montants devant être réduits ou recouvrés, chaque fois que cela est possible et faisable, sur la base des coûts indûment déclarés comme éligibles pour chaque subvention concernée, à la suite de l'approbation des états financiers révisés présentés par le bénéficiaire.7.Lorsqu'il n'est pas possible ou faisable de quantifier avec précision le montant des coûts inéligibles pour chaque subvention concernée, les montants devant être réduits ou recouvrés peuvent être déterminés en recourant à l'extrapolation du taux de réduction ou de recouvrement appliqué aux subventions pour lesquelles des erreurs ou irrégularités systémiques ou récurrentes ont été avérées ou, si les coûts inéligibles ne peuvent pas servir de base pour déterminer les montants devant être réduits ou recouvrés, en appliquant un taux forfaitaire, eu égard au principe de proportionnalité. Le bénéficiaire jouit de la possibilité de formuler ses observations quant à la méthode d'extrapolation ou au taux forfaitaire appliqué et à proposer une autre méthode ou un autre taux dûment justifié avant qu'il ne soit procédé à la réduction ou au recouvrement.8.La Commission garantit l'égalité de traitement des bénéficiaires d'un programme, en particulier lorsqu'il est mis en œuvre par plusieurs ordonnateurs compétents.Les bénéficiaires sont informés des moyens de contester les décisions prises en vertu des paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 du présent article, conformément à l'article 97.9.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne les modalités de paiement des subventions et des contrôles, y compris les modalités concernant les pièces justificatives ainsi que la suspension et la réduction des subventions.
Article 136Délais de conservation des dossiers1.Les bénéficiaires conservent les documents, les pièces justificatives, les données statistiques et autres pièces liées à une subvention pendant cinq ans suivant le versement du solde, et pendant trois ans dans le cas de subventions de faible valeur.2.Les documents relatifs aux audits, aux recours, aux litiges ou à l'exercice de réclamations découlant de l'exécution du projet sont conservés jusqu'à ce que ces audits, recours, litiges ou réclamations aient été tranchés.
CHAPITRE 5Mise en œuvre
Article 137Contrats d'exécution et soutien financier à des tiers1.Lorsque la mise en œuvre de l'action ou du programme de travail requiert d'accorder un soutien financier à des tiers, le bénéficiaire peut apporter ce soutien si les conditions suivantes sont réunies:a)avant d'accorder la subvention, l'ordonnateur compétent a vérifié si le bénéficiaire présente des garanties suffisantes en matière de récupération des montants dus à la Commission;b)les conditions de l'octroi d'un tel soutien sont strictement définies dans la décision de subvention ou dans la convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, afin d'éviter que le bénéficiaire n'exerce un pouvoir d'appréciation;c)les montants concernés sont faibles, sauf lorsque le soutien financier est le but premier de l'action.2.Chaque décision ou convention de subvention prévoit expressément que la Commission et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, en ce qui concerne les pièces, les lieux et les informations, y compris ceux conservés sur un support électronique, concernant tous les tiers ayant bénéficié de fonds de l'Union.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne les modalités des contrats d'exécution et du soutien financier à des tiers.
TITRE VIIPRIX
Article 138Règles générales1.Les prix sont conformes aux principes de transparence et d'égalité de traitement et promeuvent la réalisation des objectifs des politiques de l'Union.2.À cette fin, les prix sont soumis à un programme de travail qui doit être publié avant sa mise en œuvre. La mise en œuvre du programme de travail passe par la publication de concours.Les concours dotés de prix d'une valeur unitaire de 1000000 EUR ou plus ne peuvent être publiés que s'ils sont prévus dans les états ou tout autre document pertinent visé à l'article 38, paragraphe 3, point e).Le règlement du concours définit au moins les conditions de participation, y compris les critères d'exclusion, les critères d'attribution, le montant du prix et les modalités de paiement. L'article 105 bis, l'article 106, paragraphes 1 à 4, paragraphes 6 et 7, sauf le premier alinéa, point b), et le deuxième alinéa de ce paragraphe, et paragraphes 8, 9, 11 et 13 à 17, et l'article 108 s'appliquent aux participants et aux gagnants. L'article 107 s'applique aux participants.Les prix ne peuvent pas être attribués directement en l'absence de concours et sont publiés chaque année conformément à l'article 35, paragraphes 2 et 3.3.Les réalisations présentées dans le cadre d'un concours sont évaluées par un groupe d'experts sur la base du règlement publié du concours.Les prix sont ensuite attribués par l'ordonnateur compétent, sur la base de l'évaluation fournie par le groupe d'experts, ces derniers étant libres de recommander ou non l'attribution des prix selon leur appréciation de la qualité des réalisations qui leur sont soumises.4.Le montant du prix n'est pas lié aux coûts encourus par le gagnant.5.Si la mise en œuvre d'une action ou d'un programme de travail requiert que le bénéficiaire d'une subvention de l'Union décerne un prix à des tiers, celui-ci peut attribuer ce prix à condition que les conditions minimales du règlement du concours, défini au paragraphe 2, soient strictement définies dans la décision de subvention ou dans la convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, à l'exclusion de tout pouvoir d'appréciation.6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne les modalités relatives aux prix, y compris la programmation, le règlement du concours, la publication ex post, l'évaluation, l'information et la notification des gagnants.
TITRE VIIIINSTRUMENTS FINANCIERS
Article 139Champ d'application1.Les instruments financiers sont autorisés au moyen d'un acte de base.Nonobstant le premier alinéa, les instruments financiers peuvent, dans des cas dûment justifiés, être créés sans être autorisés au moyen d'un acte de base, à la condition que lesdits instruments soient inclus dans le budget conformément à l'article 49, paragraphe 1, point e).2.Lorsque le soutien de l'Union est fourni au moyen d'instruments financiers et associé dans une seule et même mesure avec des éléments directement liés aux instruments financiers visant les mêmes bénéficiaires finaux, y compris l'assistance technique, les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les éléments de ladite mesure.3.Lorsque les instruments financiers sont associés avec des subventions financées sur le budget relevant du titre VI de la première partie pour les éléments qui ne sont pas directement liés aux instruments financiers, des comptes séparés sont tenus pour chaque source de financement.4.La Commission peut mettre en œuvre des instruments financiers en gestion directe ou en gestion indirecte, tels que définis dans l'acte de base, en confiant des tâches aux entités en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi).Les entités en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi) peuvent en outre confier, sous leur responsabilité, lors de la mise en œuvre des instruments financiers, une partie de ladite mise en œuvre à des intermédiaires financiers à la condition que lesdites entités veillent à ce que les intermédiaires financiers satisfassent aux critères définis à l'article 140, paragraphes 1, 3 et 5. Les intermédiaires financiers sont choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et prévenant les conflits d'intérêts.La Commission demeure responsable de s'assurer que le cadre de mise en œuvre des instruments financiers est conforme au principe de bonne gestion financière et contribue à la réalisation d'objectifs définis et datés, mesurables en termes de produits et de résultats. La Commission est responsable de la mise en œuvre des instruments financiers sans préjudice de la responsabilité juridique et contractuelle des entités chargées de l'exécution, conformément au droit applicable.5.Lorsque les instruments financiers sont mis en œuvre en gestion partagée avec les États membres, les dispositions applicables auxdits instruments, y compris les règles régissant les contributions aux instruments financiers gérés directement ou indirectement conformément au présent titre, sont définies dans les règlements visés à l'article 175.5 bis.L'article 105 bis, l'article 106, paragraphe 1, sauf les points e) et f) de ce paragraphe, et paragraphes 2 à 4, 6 à 9 et 13 à 17, et les articles 107 et 108 s'appliquent aux structures d'investissement spécialisées et aux intermédiaires financiers. Les bénéficiaires finaux fournissent aux intermédiaires financiers une déclaration signée sur l'honneur confirmant qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphe 1, points a), b), c) et d), ou à l'article 107, paragraphe 1, points b) et c).6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière d'instruments financiers, y compris la sélection des entités à qui est confiée la mise en œuvre des instruments financiers, le contenu des conventions de délégation, les coûts et frais de gestion, les règles spécifiques pour les comptes fiduciaires, la mise en œuvre directe des instruments financiers et la sélection des gestionnaires, des intermédiaires financiers et des bénéficiaires finaux.
Article 140Principes et conditions applicables aux instruments financiers1.Les instruments financiers sont utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière, de transparence, de proportionnalité, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de subsidiarité, et à leurs objectifs et, le cas échéant, à la durée fixée dans l'acte de base applicable à ces instruments financiers.2.Les instruments financiers sont conformes aux éléments suivants:a)ils règlent les problèmes d'inadéquation des marchés en matière d'investissement, lorsque la viabilité financière est établie mais que les sources de financement sur le marché ne sont pas suffisantes;b)il y a additionnalité, ce qui signifie que les instruments financiers ne visent pas à remplacer ceux d'un État membre, un financement privé ou une autre intervention financière de l'Union;c)il n'y a pas de distorsion de la concurrence dans le marché intérieur et il y a cohérence avec les règles en matière d'aides d'État;d)il y a effet de levier, ce qui signifie que la contribution de l'Union à un instrument financier mobilise un investissement global qui excède le montant de cette contribution selon les indicateurs préalablement définis;e)les intérêts vont dans le même sens, c'est-à-dire que la Commission veille, dans la mise en œuvre des instruments financiers, à ce qu'il existe un intérêt commun à atteindre les objectifs définis pour un instrument financier, éventuellement en stimulant cet intérêt par des dispositions telles que le cofinancement, des exigences de partage des risques ou des incitations financières, tout en prévenant un conflit d'intérêts avec d'autres activités de l'entité en question;f)les instruments financiers sont établis sur la base d'une évaluation ex ante, y compris une évaluation de la possible réutilisation des ressources additionnelles visée au paragraphe 8, point f).3.Les dépenses budgétaires liées à un instrument financier et la responsabilité financière de l'Union ne vont en aucun cas au-delà des limites de l'engagement budgétaire correspondant à celui-ci, ce qui exclut tout passif éventuel pour le budget.4.Les entités en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi), et tous les intermédiaires financiers sélectionnés pour participer à l'exécution d'opérations financières réalisées avec un instrument financier respectent les normes applicables et la législation en vigueur en matière de prévention du blanchiment de capitaux, de lutte contre le terrorisme et de fraude fiscale. Aux fins de mise en œuvre des instruments financiers conformément au présent titre, les entités en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi), ne peuvent être établies et n'entretiennent pas de relations commerciales avec les entités établies dans des territoires dont les juridictions ne coopèrent pas avec l'Union pour l'application du standard fiscal convenu au niveau international, et transposent ces exigences dans leurs contrats avec les intermédiaires financiers sélectionnés.5.Les entités en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi), les intermédiaires financiers visés au paragraphe 4 du présent article associés à la gestion des instruments financiers de l'Union ainsi que les bénéficiaires finaux du soutien de l'Union en vertu du présent titre mettent à la disposition de la Cour des Comptes toutes les facilités et lui fournissent toutes les informations dont celle-ci estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission, conformément à l'article 161.Le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectués par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)JO L 136 du 31.5.1999, p. 1. s'appliquent au soutien de l'Union en vertu du présent titre.6.Les montants correspondant au moins à la contribution de l'Union ou, le cas échéant, les multiples de ces montants sont utilisés pour l'accomplissement des objectifs spécifiques poursuivis au moyen de l'instrument financier et ne produisent pas d'avantages indus, en particulier sous la forme de dividendes ou de profits indus en faveur de tiers.Sans préjudice de la réglementation sectorielle en matière de gestion partagée, les recettes, y compris les dividendes, les gains en capital, les commissions de garantie et les intérêts sur prêts et sur les montants des comptes fiduciaires reversés à la Commission ou les comptes fiduciaires ouverts pour les instruments financiers et imputables au soutien issu du budget au titre d'un instrument financier sont inscrits au budget, après déduction des coûts et frais de gestion.Les remboursements annuels, y compris les remboursements de capital, les garanties libérées et les remboursements du principal des emprunts, reversés à la Commission ou les comptes fiduciaires ouverts pour les instruments financiers et imputables au soutien issu du budget au titre d'un instrument financier, constituent des recettes affectées internes conformément à l'article 21 et sont destinés au même instrument financier, sans préjudice du paragraphe 9 du présent article, pour une période n'excédant pas la période d'engagement de crédits plus deux ans, sauf disposition contraire d'un acte de base.7.Les paiements sur les comptes fiduciaires sont exécutés par la Commission sur la base de demandes de paiements dûment motivées accompagnées de prévisions de décaissement, tenant compte des soldes disponibles sur les comptes fiduciaires et de la nécessité d'éviter des soldes excessifs sur de tels montants. Dans le cas où les montants sur les comptes fiduciaires sont suffisants pour couvrir la réserve obligatoire fixée contractuellement sur les comptes fiduciaires, augmentés des prévisions de décaissement pour l'exercice financier en cours, et pour couvrir les montants nécessaires pour exclure les engagements conditionnels en rapport avec des obligations de paiement sur devises autres que l'euro), aucun autre paiement n'est exécuté vers les comptes fiduciaires. Les prévisions de décaissement doivent être présentées sur une base annuelle ou, le cas échéant, semestrielle.8.La Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport en ce qui concerne les activités liées aux instruments financiers. Ce rapport comprend, pour chaque instrument financier bénéficiant d'un soutien:a)une identification de l'instrument financier et de l'acte de base;b)une description de l'instrument financier, ses modalités de mise en œuvre et la valeur ajoutée de la contribution de l'Union;c)les institutions financières associées à la mise en œuvre, y compris toute question en rapport avec l'application du paragraphe 5;d)le total des engagements et des paiements au titre du budget pour chaque instrument financier;e)la manière dont l'instrument financier a été utilisé, y compris les investissements réalisés;f)une évaluation de l'utilisation de tous les montants remboursés à l'instrument en tant que recettes affectées internes au titre du paragraphe 6;g)les liquidités sur le compte fiduciaire;h)les recettes et les remboursements au titre du paragraphe 6;i)la valeur des investissements de fonds propres, par rapport aux années précédentes;j)les chiffres cumulés des dépréciations d'actifs des instruments participatifs ou de partage des risques et des garanties appelées pour les instruments de garantie;k)l'effet levier visé et l'effet levier atteint;l)sa contribution à la réalisation des objectifs du programme concerné, mesuré par rapport aux indicateurs définis, y compris, le cas échéant, la diversification géographique.9.Lorsque le Parlement européen ou le Conseil estime qu'un instrument financier n'a pas atteint ses objectifs de manière efficace, ils peuvent demander que la Commission présente une proposition de révision de l'acte de base afin de liquider ledit instrument. En cas de liquidation de l'instrument financier, tous les nouveaux remboursements dudit instrument conformément au paragraphe 6, troisième alinéa, sont considérés comme des recettes générales.10.L'objectif des instruments financiers et, le cas échéant, leur forme juridique précise et leur siège social sont publiés sur le site internet de la Commission.11.Pour les instruments financiers, l'ordonnateur compétent veille à ce que les états financiers, qui couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre et conformément aux règles comptables visées à l'article 143 et aux normes comptables internationales pour le secteur public ("IPSAS"), ainsi que toutes les informations nécessaires à la production des états financiers conformément à l'article 68, paragraphe 3, soient fournies par les entités en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi), avant le 15 février de l'exercice suivant. L'ordonnateur compétent veille également à ce que les états financiers audités pour les instruments financiers soient fournis par lesdites entités, avant le 15 mai de l'exercice suivant.12.La Commission assure une gestion harmonisée des instruments financiers en particulier dans le domaine de la comptabilité, de l'établissement de rapports, de contrôle et de gestion du risque financier.13.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de mise en œuvre des instruments financiers, y compris les conditions de leur utilisation, l'effet de levier, l'évaluation ex ante, le contrôle et le traitement des contributions issues des fonds visés à l'article 175.
TITRE IXREDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉCHAPITRE 1Reddition des comptes
Article 141Structure des comptesLes comptes comprennent:a)les états financiers consolidés, qui présentent la consolidation des informations financières contenues dans les états financiers des institutions financées par le budget, ceux des organismes visés à l'article 208 et ceux d'autres organismes dont la consolidation des comptes est requise par les règles comptables visées à l'article 143;b)la comptabilité budgétaire agrégée, qui présente les informations figurant dans la comptabilité budgétaire des institutions.
Article 142Rapport sur la gestion budgétaire et financière1.Chaque institution et organisme visé à l'article 141 établit un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice.Ce rapport est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes pour le 31 mars suivant l'exercice clos.2.Le rapport visé au paragraphe 1 rend compte, à la fois en termes absolus et en pourcentage, au moins du taux d'exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de rapport sur la gestion budgétaire et financière.
Article 143Règles applicables aux comptes1.Le comptable de la Commission arrête les règles en se fondant sur les normes comptables admises au niveau international pour le secteur public. Le comptable peut s'écarter de ces normes s'il estime que c'est nécessaire afin de donner une image fidèle des éléments d'actif et de passif, des charges, des produits et des flux de trésorerie. Lorsqu'une règle comptable s'écarte matériellement de ces normes, les notes annexes aux états financiers le mentionnent en indiquant les raisons de cette divergence.2.La comptabilité budgétaire visée à l'article 141 est conforme aux principes budgétaires énoncés dans le présent règlement. Elle présente une image fidèle des actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses.
Article 144Principes comptables1.Les états financiers visés à l'article 141 présentent des informations, y compris des informations sur les méthodes comptables, de manière à garantir qu'elles sont pertinentes, fiables, comparables et compréhensibles. Les états financiers sont établis conformément aux principes comptables généralement admis tels qu'ils sont énoncés dans les règles comptables visées à l'article 143.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués concernant l'établissement du cadre de la mise en œuvre, par le comptable, de ses tâches au titre du présent article et des articles 145, 146, 148, 151, 154, 156 et 157.
Article 145États financiers1.Les états financiers sont présentés en millions d'euros et comprennent:a)le bilan et le compte de résultat qui représentent l'ensemble de la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat économique au 31 décembre de l'exercice précédent; ils sont présentés conformément aux normes comptables visées à l'article 143;b)l'état des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice ainsi que la situation de trésorerie finale;c)l'état de variation de l'actif net présentant une vue d'ensemble des mouvements, au cours de l'exercice, des réserves et des résultats cumulés.2.Les notes annexes aux états financiers complètent et commentent l'information présentée dans les états visés au paragraphe 1 et fournissent toutes les informations complémentaires prescrites par la pratique comptable admise au niveau international, lorsque ces informations sont pertinentes par rapport aux activités de l'Union.
Article 146États sur l'exécution budgétaire1.Les états sur l'exécution budgétaire sont présentés en millions d'euros. Ils comprennent:a)les états qui présentent sous forme agrégée la totalité des opérations budgétaires de l'exercice en recettes et en dépenses;b)les notes explicatives qui complètent et commentent l'information donnée par ceux-ci.2.Les états sur l'exécution budgétaire sont présentés suivant la même structure que pour le budget lui-même.
Article 147Comptes provisoires1.Les comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 141 communiquent leurs comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos.2.Les comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 141 communiquent aussi au comptable de la Commission, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, un jeu d'informations financières au format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.3.Le comptable de la Commission consolide ces comptes provisoires et les comptes provisoires de la Commission et transmet à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, les comptes provisoires de la Commission et les comptes provisoires consolidés de l'Union.
Article 148Approbation des comptes consolidés définitifs1.La Cour des comptes formule, pour le 1er juin au plus tard, ses observations à l'égard des comptes provisoires des institutions autres que la Commission et de chaque organisme visé à l'article 141 et, pour le 15 juin au plus tard, ses observations sur les comptes provisoires de la Commission et sur les comptes provisoires consolidés de l'Union.2.Les institutions autres que la Commission, et chaque organisme visé à l'article 141, établissent leurs comptes définitifs et les transmettent au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet, en vue de l'établissement des comptes consolidés définitifs.Les comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 141 communiquent aussi au comptable de la Commission, au plus tard pour le 1er juillet, un jeu d'informations financières au format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.3.Le comptable de chaque institution et organisme visé à l'article 141 communique aussi à la Cour des comptes, avec copie au comptable de la Commission, à la même date que celle à laquelle il communique ses comptes définitifs, une lettre de déclaration concernant ces comptes définitifs.Les comptes définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent titre et aux principes, règles et méthodes comptables applicables.4.Le comptable de la Commission établit les comptes consolidés définitifs à partir des informations présentées, conformément au paragraphe 2, par les institutions autres que la Commission et par les organismes visés à l'article 141. Les comptes consolidés définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable de la Commission, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent titre et aux principes, règles et méthodes comptables décrits dans les notes annexes aux états financiers.5.La Commission approuve les comptes consolidés définitifs et ses propres comptes définitifs et les transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes pour le 31 juillet.À la même date, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes une lettre de déclaration portant sur les comptes consolidés définitifs.6.Les comptes consolidés définitifs sont publiés pour le 15 novembre au Journal officiel de l'Union européenne accompagnés de la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes en application de l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 106 bis du traité Euratom.
CHAPITRE 2Information sur l'exécution budgétaire
Article 149Rapport sur les garanties budgétaires et les risquesLa Commission, en plus des états et des rapports prévus aux articles 145 et 146, fait rapport une fois par an au Parlement européen et au Conseil sur les garanties budgétaires visées à l'article 49, paragraphe 1, point d), et des risques correspondants.Ces informations sont transmises en même temps à la Cour des comptes.
Article 150Information sur l'exécution du budget1.Le comptable de la Commission, en plus des états et des rapports prévus aux articles 145 et 146, transmet une fois par mois au Parlement européen et au Conseil des données chiffrées, agrégées au minimum au niveau des chapitres, sur l'exécution du budget, tant pour ce qui concerne les recettes que les dépenses relatives à l'ensemble des crédits.Ces données comportent aussi des informations relatives à l'utilisation des crédits reportés.Les données chiffrées sont transmises dans les dix jours ouvrables qui suivent la fin de chaque mois.2.Trois fois par an, dans les trente jours ouvrables qui suivent le 31 mai, le 31 août et le 31 décembre, le comptable de la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'exécution du budget, tant pour les recettes que pour les dépenses, détaillées par chapitres, articles et postes.Ces rapports comportent aussi des renseignements relatifs à l'exécution des crédits reportés des exercices précédents.3.Les données chiffrées et le rapport sur l'exécution du budget sont en même temps transmis à la Cour des comptes et publiés sur le site internet de la Commission.4.Au plus tard le 15 septembre de chaque exercice, le comptable envoi au Parlement européen et au Conseil un rapport comprenant des informations sur les risques actuels notés, les tendances générales observées, les nouveaux problèmes de comptabilité rencontrés, les progrès en matière de comptabilité, y compris ceux soulevés par la Cour des comptes, ainsi que les informations sur les recouvrements.
CHAPITRE 3ComptabilitéSection 1Dispositions communes
Article 151Système comptable1.La comptabilité d'une institution a pour objet d'organiser l'information budgétaire et financière permettant de saisir, classer et enregistrer des données chiffrées.2.Le système comptable se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire. Les comptabilités sont tenues par exercice, en euros.3.L'ordonnateur délégué peut également tenir une comptabilité analytique.
Article 152Exigences communes applicables à la comptabilité des institutionsLe comptable de la Commission arrête, conformément à l'article 143 et après consultation des comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 141, les règles comptables ainsi que le plan comptable harmonisé à appliquer par toutes les institutions, les offices visés au titre V de la deuxième partie et tous les organismes visés à l'article 141.
Section 2Comptabilité générale
Article 153Comptabilité généraleLa comptabilité générale retrace de façon chronologique, suivant la méthode en partie double, les événements et opérations qui affectent la situation économique, financière et patrimoniale des institutions et des organismes visés à l'article 141.
Article 154Écritures comptables générales1.Les soldes ainsi que les différents mouvements sur les comptes généraux sont inscrits dans les livres comptables.2.Toute écriture comptable, y compris les corrections comptables, s'appuie sur des pièces justificatives auxquelles elle fait référence.3.Le système comptable permet de retracer clairement toutes les écritures comptables.
Article 155Corrections comptablesAprès la clôture de l'exercice et jusqu'à la date de la reddition des comptes généraux, le comptable procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation régulière, fidèle et sincère des comptes. Ces corrections sont conformes aux règles comptables visées à l'article 143.
Section 3Comptabilité budgétaire
Article 156Comptabilité budgétaire1.La comptabilité budgétaire permet de suivre, de manière détaillée, l'exécution du budget.2.Aux fins du paragraphe 1, la comptabilité budgétaire enregistre tous les actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses prévus au titre IV de la première partie.
CHAPITRE 4Inventaire des immobilisations
Article 157Inventaire1.Chaque institution et organisme visé à l'article 141 tient en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission, des inventaires de toutes les immobilisations corporelles, incorporelles et financières constituant le patrimoine de l'Union.Chaque institution et organisme visé à l'article 141 vérifie la concordance entre les écritures d'inventaire et la réalité.2.Les ventes de actifs corporels de l'Union font l'objet d'une publicité appropriée.
TITRE XCONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGECHAPITRE 1Contrôle externe
Article 158Contrôle externe par la Cour des comptesLe Parlement européen, le Conseil et la Commission informent la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes leurs décisions et de tous leurs actes pris en exécution des articles 13, 16, 21, 25, 26, 29 et 40.
Article 159Règles et procédure en matière de contrôle1.L'examen par la Cour des comptes de la légalité et la régularité des recettes et des dépenses a lieu au regard des traités, du budget, du présent règlement, des actes délégués pris en exécution du présent règlement ainsi que de tous les autres actes pris en exécution des traités.2.Dans l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes peut prendre connaissance, dans les conditions déterminées à l'article 161, de tous documents et informations relatifs à la gestion financière des services ou organismes concernant les opérations financées ou cofinancées par l'Union. Elle a le pouvoir d'entendre tout agent dont la responsabilité est engagée dans une opération de dépense ou de recette et d'utiliser toutes les possibilités de contrôle reconnues auxdits services ou organismes. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance.Afin de recueillir tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui est attribuée par les traités ou par les actes pris en application de ceux-ci, la Cour des comptes peut être présente, à sa demande, lors des opérations de contrôle effectuées dans le cadre de l'exécution budgétaire par ou pour le compte de toute institution.À la demande de la Cour des comptes, chaque institution autorise les organismes financiers détenteurs d'avoirs de l'Union à mettre la Cour des comptes en mesure de s'assurer de la correspondance des données externes avec la situation comptable.3.Pour l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes notifie aux institutions et aux autorités auxquelles s'applique le présent règlement le nom des agents habilités à effectuer des contrôles auprès d'elles.
Article 160Contrôles du portefeuille de titres et de la caisseLa Cour des comptes veille à ce que tous les titres et fonds en dépôt ou en caisse soient vérifiés par des attestations souscrites par les dépositaires ou par des procès-verbaux de situations de caisse ou de portefeuille. Elle peut procéder elle-même à de telles vérifications.
Article 161Droit d'accès de la Cour des comptes1.La Commission, les autres institutions, les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union et les destinataires apportent à la Cour des comptes toutes les facilités et lui donnent tous les renseignements dont celle-ci estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission. Ils tiennent à la disposition de la Cour des comptes toutes pièces concernant la passation et l'exécution des marchés financés par le budget et tous comptes en deniers et matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s'y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses, tous inventaires, tous organigrammes que la Cour des comptes estime nécessaires à la vérification sur pièces ou sur place du rapport sur le résultat de l'exécution budgétaire et financière et, pour les mêmes fins, tous documents et données établis ou conservés de manière électronique.Les corps de contrôle internes et divers services des administrations nationales concernées apportent à la Cour des comptes toutes les facilités dont celle-ci estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission.2.Les agents soumis aux vérifications de la Cour des comptes sont tenus:a)d'ouvrir leur caisse, de représenter les deniers, valeurs et matières de toute nature et les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s'y rapportent;b)de présenter la correspondance ou tous les autres documents nécessaires à l'exécution complète du contrôle visé à l'article 159, paragraphe 1.La communication des informations au titre du premier alinéa, point b), ne peut être demandée que par la Cour des comptes.3.La Cour des comptes est habilitée à vérifier les documents relatifs aux recettes et aux dépenses de l'Union qui sont détenus dans les services des institutions, et notamment dans les services responsables des décisions relatives à ces recettes et dépenses, dans les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union et par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget.4.La vérification de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses et le contrôle de la bonne gestion financière s'étendent à l'utilisation, par des organismes extérieurs aux institutions, des fonds de l'Union perçus à titre de contributions.5.Un financement octroyé par l'Union à des destinataires extérieurs aux institutions est subordonné à l'acceptation, par écrit, par lesdits destinataires ou, à défaut d'acceptation de leur part, par les contractants et sous-contractants, de la vérification effectuée par la Cour des comptes sur l'utilisation du montant des financements octroyés.6.La Commission fournit à la Cour des comptes, sur sa demande, tous les renseignements sur les opérations d'emprunts et de prêts.7.Le recours à des systèmes informatiques intégrés ne peut avoir pour effet de réduire l'accès de la Cour des comptes aux pièces justificatives.
Article 162Rapport annuel de la Cour des comptes1.La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission et des institutions concernées, avant le 30 juin, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel. Ces observations demeurent confidentielles et sont soumises à une procédure contradictoire. Toutes les institutions adressent leurs réponses à la Cour des comptes avant le 15 octobre. Les institutions autres que la Commission adressent leur réponse simultanément à celle-ci.2.Le rapport annuel comporte une appréciation de la bonne gestion financière.3.Le rapport annuel comporte autant de subdivisions qu'il existe d'institutions. La Cour des comptes peut ajouter toute présentation de synthèse ou toutes observations de portée générale qu'elle estime appropriées.La Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour que les réponses des institutions à ses observations soient publiées à côté de l'observation ou après l'observation à laquelle elles se rapportent.4.La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et aux autres institutions, le 15 novembre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses des institutions et en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne.5.Dès la transmission du rapport annuel par la Cour des comptes, la Commission communique immédiatement aux États membres concernés les éléments de ce rapport relatifs à la gestion des fonds pour lesquels ils exercent une compétence en vertu de la réglementation applicable.Après réception de cette communication, les États membres adressent leurs réponses à la Commission dans les soixante jours. La Commission transmet une synthèse de ces informations à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil avant le 28 février.
Article 163Rapports spéciaux de la Cour des comptes1.La Cour des comptes transmet à l'institution ou à l'organisme concerné toute observation qui lui paraît de nature à devoir figurer dans un rapport spécial. Ces observations demeurent confidentielles et sont soumises à une procédure contradictoire.L'institution ou l'organisme concerné dispose en règle générale d'un délai de six semaines après la transmission de ces observations pour communiquer à la Cour des comptes les réponses qu'appellent les observations en question. Ce délai est suspendu, dans les cas dûment justifiés, en particulier lorsque, durant la procédure contradictoire, il est nécessaire à l'institution ou à l'organisme concerné d'obtenir un retour d'information des États membres pour parachever sa réponse.Les réponses de l'institution ou de l'organisme concerné se rapportent directement et exclusivement aux observations de la Cour des comptes.La Cour des comptes veille à ce que les rapports spéciaux soient établis et adoptés dans un délai raisonnable, qui, en règle générale, n'excède pas treize mois.Les rapports spéciaux accompagnés des réponses des institutions ou organismes concernés sont communiqués sans tarder au Parlement européen et au Conseil, dont chacun détermine, éventuellement en liaison avec la Commission, les suites à leur donner.La Cour des comptes prend toutes les mesures nécessaires pour que les réponses des institutions ou organismes concernés à ses observations, ainsi que le calendrier d'établissement du rapport spécial, soient publiés en même temps que le rapport spécial.2.Les avis visés à l'article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne portant pas sur des propositions ou des projets dans le cadre de la consultation législative peuvent être publiés par la Cour des comptes au Journal officiel de l'Union européenne. La Cour des comptes décide de cette publication après consultation de l'institution qui a demandé l'avis ou qui est concernée par celui-ci. Les avis publiés sont accompagnés des commentaires éventuels des institutions concernées.
CHAPITRE 2Décharge
Article 164Calendrier de la procédure de décharge1.Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 15 mai de l'année n + 2 décharge à la Commission sur l'exécution du budget de l'exercice n.2.Si la date prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe la Commission des motifs pour lesquels la décision a dû être différée.3.Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, la Commission s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.
Article 165Procédure de décharge1.La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Union, ainsi que sur le solde qui en découle et sur l'actif et le passif de l'Union décrits dans le bilan financier.2.En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes, les bilans financiers et le rapport d'évaluation mentionnés à l'article 318 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses des institutions contrôlées ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l'exercice budgétaire en question, et sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.3.La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question, conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 166Mesures de suivi1.Conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 106 bis du traité Euratom, la Commission, les autres institutions et les organismes visés aux articles 208 et 209 du présent règlement mettent tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil.2.À la demande du Parlement européen ou du Conseil, les institutions et les organismes visés au paragraphe 1 font rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions qu'elles ont données à ceux de leurs services qui interviennent dans l'exécution du budget. Les États membres coopèrent avec la Commission en lui indiquant les mesures qu'ils ont prises pour donner suite à ces observations afin qu'elle en tienne compte dans son propre rapport. Les rapports des institutions sont également transmis à la Cour des comptes.
Article 167Dispositions spécifiques relatives au SEAELe SEAE respecte les procédures prévues à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 164, 165 et 166 du présent règlement. Le SEAE coopère pleinement avec les institutions associées à la procédure de décharge et fournit, s'il y a lieu, toute information supplémentaire nécessaire, y compris en assistant aux réunions des organes concernés.

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