Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002
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  • Règlement (UE, Euratom) no 547/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, 32014R0547, 29 mai 2014
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  • Rectificatif au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, 32012R0966R(02), 16 juillet 2015
Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2012relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil <TI><P><HT TYPE="BOLD">TABLE DES MATIÈRES</HT></P></TI>PREMIÈRE PARTIEDISPOSITIONS COMMUNESTITRE IOBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONSArticle 1ObjetArticle 2DéfinitionsArticle 3Conformité de la législation dérivée au présent règlementArticle 4Délais, dates et termesArticle 5Protection des données à caractère personnelTITRE IIPRINCIPES BUDGÉTAIRESArticle 6Respect des principes budgétairesChapitre 1Principes d'unité et de vérité budgétaireArticle 7Champ d'application du budgetArticle 8Règles spécifiques relatives aux principes d'unité et de vérité budgétaireChapitre 2Principe d'annualitéArticle 9DéfinitionArticle 10Type de créditsArticle 11Principes comptables applicables aux recettes et aux créditsArticle 12Engagement de créditsArticle 13Annulation et report de créditsArticle 14Règles relatives au report des recettes affectéesArticle 15Dégagements de créditsArticle 16Règles applicables dans le cas de l'adoption tardive du budgetChapitre 3Principe d'équilibreArticle 17Définition et portéeArticle 18Solde de l'exerciceChapitre 4Principe d'unité de compteArticle 19Utilisation de l'euroChapitre 5Principe d'universalitéArticle 20Définition et portéeArticle 21Recettes affectéesArticle 22LibéralitésArticle 23Règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de changeChapitre 6Principe de spécialitéArticle 24Dispositions généralesArticle 25Virements par des institutions autres que la CommissionArticle 26Virements par la CommissionArticle 27Propositions de virements soumises au Parlement européen et au Conseil par les institutionsArticle 28Règles spécifiques aux virementsArticle 29Virement faisant l'objet de dispositions particulièresChapitre 7Principe de bonne gestion financièreArticle 30Principes d'économie, d'efficience et d'efficacitéArticle 31Fiche financière obligatoireArticle 32Contrôle interne de l'exécution budgétaireArticle 33Systèmes de contrôle présentant un bon rapport coût-efficacitéChapitre 8Principe de transparenceArticle 34Publication des comptes, budgets et rapportsArticle 35Publication d'informations sur les destinataires et d'autres informationsTITRE IIIÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGETChapitre 1Établissement du budgetArticle 36États prévisionnels des dépenses et des recettesArticle 37Budget prévisionnel des organismes visés à l'article 200Article 38Projet de budgetArticle 39Lettre rectificative modifiant le projet de budgetArticle 40Obligations des États membres découlant de l'adoption du budgetArticle 41Projets de budget rectificatifArticle 42Transmission anticipée des états prévisionnels et des projets de budgetChapitre 2Structure et présentation du budgetArticle 43Structure du budgetArticle 44Nomenclature budgétaireArticle 45Interdiction des recettes négativesArticle 46Crédits provisionnelsArticle 47Réserve négativeArticle 48Réserve pour aides d'urgenceArticle 49Présentation du budgetArticle 50Règles applicables au tableau des effectifsChapitre 3Discipline budgétaireArticle 51Conformité avec le cadre financier pluriannuelArticle 52Conformité des actes de l'Union avec le budgetTITRE IVEXÉCUTION DU BUDGETChapitre 1Dispositions généralesArticle 53Exécution du budget conformément au principe de bonne gestion financièreArticle 54Acte de base et exceptionsArticle 55Exécution du budget par les institutions autres que la CommissionArticle 56Délégation des pouvoirs d'exécution du budgetArticle 57Conflit d'intérêtsChapitre 2Modes d'exécutionArticle 58Modes d'exécution du budgetArticle 59Gestion partagée avec les États membresArticle 60Gestion indirecteArticle 61Vérifications ex ante et conventions de délégationArticle 62Agences exécutivesArticle 63Limites de la délégation de pouvoirsChapitre 3Acteurs financiersSection 1Principe de la séparation des fonctionsArticle 64Séparation des fonctionsSection 2OrdonnateurArticle 65L'ordonnateurArticle 66Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateurArticle 67Pouvoirs et fonctions des chefs des délégations de l'UnionSection 3ComptableArticle 68Pouvoirs et fonctions du comptableArticle 69Pouvoirs pouvant être délégués par le comptableSection 4Régisseur d'avancesArticle 70Régies d'avanceChapitre 4Responsabilité des acteurs financiersSection 1Règles généralesArticle 71Suppression de la délégation et suspension des fonctions des acteurs financiersArticle 72Responsabilité de l'ordonnateur pour activité illégale, fraude ou corruptionSection 2Règles applicables aux ordonnateurs compétentsArticle 73Règles applicables aux ordonnateursSection 3Règles applicables aux comptables et régisseurs d'avancesArticle 74Règles applicables aux comptablesArticle 75Règles applicables aux régisseurs d'avancesChapitre 5Opérations de recettesSection 1Mise à disposition des ressources propresArticle 76Ressources propresSection 2Prévision de créanceArticle 77Prévision de créanceSection 3Constatation des créancesArticle 78Constatation des créancesSection 4Ordonnancement des recouvrementsArticle 79Ordonnancement des recouvrementsSection 5RecouvrementArticle 80Règles relatives aux recouvrementsArticle 81Délai de prescriptionArticle 82Traitement national des créances détenues par l'UnionArticle 83Amendes, sanctions et intérêts produits imposés par la CommissionChapitre 6Opérations de dépensesArticle 84Décisions de financementSection 1Engagement des dépensesArticle 85Types d'engagementsArticle 86Règles applicables aux engagementsArticle 87Contrôles applicables aux engagementsSection 2Liquidation des dépensesArticle 88Liquidation des dépensesSection 3Ordonnancement des dépensesArticle 89Ordonnancement des dépensesSection 4Paiement des dépensesArticle 90Types de paiementsArticle 91Paiement limité aux fonds disponiblesSection 5Délais des opérations de dépensesArticle 92DélaisChapitre 7Systèmes informatiques et administration en ligneArticle 93Gestion électronique des opérationsArticle 94Transmission des documentsArticle 95Administration en ligneChapitre 8Principes administratifsArticle 96Bonne administrationArticle 97Indication des voies de recoursChapitre 9Auditeur interneArticle 98Désignation de l'auditeur interneArticle 99Pouvoirs et fonctions de l'auditeur interneArticle 100Indépendance de l'auditeur interneTITRE VPASSATION DES MARCHÉS PUBLICSChapitre 1Dispositions généralesSection 1Champ d'application et principes d'attributionArticle 101Définition des marchés publicsArticle 102Principes applicables aux marchés publicsSection 2PublicationArticle 103Publication des marchés publicsSection 3Procédures de passation des marchésArticle 104Procédures de passation des marchésArticle 105Contenu des documents d'appel à la concurrenceArticle 106Critères d'exclusion applicables à la participation aux procédures de passation de marchésArticle 107Critères d'exclusion applicables aux attributions des marchésArticle 108Base de données centrale sur les exclusionsArticle 109Sanctions administratives et financièresArticle 110Critères d'attribution des marchésArticle 111Soumission des offresArticle 112Principes d'égalité de traitement et de transparenceArticle 113Décision d'attributionArticle 114Annulation de la procédure de passation des marchésSection 4Garanties et mesures correctricesArticle 115GarantiesArticle 116Erreurs, irrégularités et fraude dans la procédureChapitre 2Dispositions applicables aux marchés passés par les institutions pour leur propre compteArticle 117Pouvoir adjudicateurArticle 118Seuils applicablesArticle 119Règles applicables à la participation à la concurrenceArticle 120Règles applicables à la passation de marchés dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerceTITRE VISUBVENTIONSChapitre 1Champ d'application et formes des subventionsArticle 121Champ d'application des subventionsArticle 122BénéficiairesArticle 123Formes des subventionsArticle 124Montants forfaitaires, coûts unitaires et financements à taux forfaitaireChapitre 2PrincipesArticle 125Principes généraux applicables aux subventionsArticle 126Coûts éligiblesArticle 127Cofinancement en natureArticle 128TransparenceArticle 129Principe de non-cumulArticle 130Principe de non-rétroactivitéChapitre 3Procédure d'octroiArticle 131Demandes de subventionsArticle 132Critères de sélection et d'attributionArticle 133Procédure d'évaluationChapitre 4Paiement et contrôleArticle 134Garantie de préfinancementArticle 135Paiement des subventions et contrôlesArticle 136Délais de conservation des dossiersChapitre 5Mise en œuvreArticle 137Contrats d'exécution et soutien financier à des tiersTITRE VIIPRIXArticle 138Règles généralesTITRE VIIIINSTRUMENTS FINANCIERSArticle 139Champ d'applicationArticle 140Principes et conditions applicables aux instruments financiersTITRE IXREDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉChapitre 1Reddition des comptesArticle 141Structure des comptesArticle 142Rapport sur la gestion budgétaire et financièreArticle 143Règles applicables aux comptesArticle 144Principes comptablesArticle 145États financiersArticle 146États sur l'exécution budgétaireArticle 147Comptes provisoiresArticle 148Approbation des comptes consolidés définitifsChapitre 2Information sur l'exécution budgétaireArticle 149Rapport sur les garanties budgétaires et les risquesArticle 150Information sur l'exécution du budgetChapitre 3ComptabilitéSection 1Dispositions communesArticle 151Système comptableArticle 152Exigences communes applicables à la comptabilité des institutionsSection 2Comptabilité généraleArticle 153Comptabilité généraleArticle 154Écritures comptables généralesArticle 155Corrections comptablesSection 3Comptabilité budgétaireArticle 156Comptabilité budgétaireChapitre 4Inventaire des immobilisationsArticle 157InventaireTITRE XCONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGEChapitre 1Contrôle externeArticle 158Contrôle externe par la Cour des comptesArticle 159Règles et procédure en matière de contrôleArticle 160Contrôles du portefeuille de titres et de la caisseArticle 161Droit d'accès de la Cour des comptesArticle 162Rapport annuel de la Cour des comptesArticle 163Rapports spéciaux de la Cour des comptesChapitre 2DéchargeArticle 164Calendrier de la procédure de déchargeArticle 165Procédure de déchargeArticle 166Mesures de suiviArticle 167Dispositions spécifiques relatives au SEAEDEUXIÈME PARTIEDISPOSITIONS PARTICULIÈRESTITRE IFONDS EUROPÉEN AGRICOLE DE GARANTIEArticle 168Dispositions particulières relatives au Fonds européen agricole de garantieArticle 169Engagements des crédits du FEAGAArticle 170Engagements provisionnels globaux des crédits du FEAGAArticle 171Calendrier des engagements budgétaires du FEAGAArticle 172Comptabilité des dépenses du FEAGAArticle 173Virement de crédits du FEAGAArticle 174Recettes affectées du FEAGATITRE IIFONDS STRUCTURELS, FONDS DE COHÉSION, FONDS EUROPÉEN POUR LA PÊCHE, FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL, FONDS DANS LE DOMAINE DE LA LIBERTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE FAISANT L’OBJET D’UNE GESTION PARTAGÉE ET MÉCANISME POUR L’INTERCONNEXION EN EUROPEArticle 175Dispositions particulièresArticle 176Respect des dotations en crédits d'engagementArticle 177Paiement des participations, exécution des paiements intermédiaires et traitement des remboursementsArticle 178Dégagements de créditsArticle 178 bisReport de crédits d’engagement au profit du mécanisme pour l’interconnexion en EuropeArticle 179Virement de créditsArticle 180Gestion, sélection et contrôleTITRE IIIRECHERCHEArticle 181Fonds de rechercheArticle 182Engagements des fonds de rechercheArticle 183Centre commun de rechercheTITRE IVACTIONS EXTÉRIEURESChapitre 1Dispositions généralesArticle 184Actions extérieuresChapitre 2Mise en œuvre des actionsSection 1Dispositions généralesArticle 185Mise en œuvre des actions extérieuresSection 2Aide budgétaire et fonds fiduciaires à plusieurs donateursArticle 186Recours à l'aide budgétaireArticle 187Fonds fiduciaires de l'Union pour les actions extérieuresSection 3Autres modes de gestionArticle 188Mise en œuvre des actions extérieures dans le cadre de la gestion indirecteArticle 189Conventions de financement relatives à la mise en œuvre des actions extérieuresChapitre 3Passation des marchésArticle 190Passation des marchés pour les actions extérieuresArticle 191Règles applicables à la participation à la concurrenceChapitre 4SubventionsArticle 192Financement intégral d'une action extérieureArticle 193Règles applicables aux subventions d'actions extérieuresChapitre 5Vérification des comptesArticle 194Vérification par l'Union dans le domaine des actions extérieuresTITRE VOFFICES EUROPÉENSArticle 195Offices européensArticle 196Crédits des offices européensArticle 197Ordonnateurs des offices européensArticle 198Comptabilité des offices européens interinstitutionnelsArticle 199Délégation de pouvoirs des ordonnateurs en faveur des offices européens interinstitutionnelsArticle 200Services à des tiersTITRE VICRÉDITS ADMINISTRATIFSArticle 201Dispositions généralesArticle 202EngagementsArticle 203Dispositions spécifiques relatives aux crédits administratifsTITRE VIIEXPERTSArticle 204Experts externes rémunérésTROISIÈME PARTIEDISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRESArticle 205Dispositions transitoiresArticle 206Demandes d'informations de la part du Parlement européen et du ConseilArticle 207Seuils et montantsArticle 208Règlement financier cadre pour les organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité EuratomArticle 209Règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privéArticle 210Exercice de la délégationArticle 211RévisionArticle 212AbrogationArticle 213Révision concernant le SEAEArticle 214Entrée en vigueurANNEXETABLEAU DE CORRESPONDANCEDéclaration commune sur les aspects relatifs au cadre financier pluriannuelDéclaration commune sur les dépenses immobilières en référence à l'article 203Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à l'article 203, paragraphe 3 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 322, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis de la Cour des comptesJO C 145 du 3.6.2010, p. 1.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 23 octobre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 octobre 2012.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1. a fait l'objet de plusieurs modifications substantielles. Comme de nouvelles modifications doivent être apportées, notamment pour tenir compte de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 devrait être abrogé et remplacé par le présent règlement, dans un souci de clarté.(2)Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 énonçait les principes budgétaires et les règles financières qui régissent l'établissement et l'exécution du budget général de l'Union (ci-après dénommé "budget"), garantissent la rigueur et l'efficacité de la gestion, du contrôle et de la protection des intérêts financiers de l'Union, et accroissent la transparence, et qui doivent être respectés dans tous les actes juridiques et par toutes les institutions. Il est nécessaire que les principes fondamentaux, le concept et la structure de ce règlement ainsi que les règles de base de la gestion budgétaire et financière soient maintenus. Les dérogations à ces principes fondamentaux devraient être réexaminées et simplifiées autant que possible, compte tenu de leur pertinence, de leur valeur ajoutée pour le budget et de la charge imposée aux parties concernées. Il convient de maintenir et de renforcer les éléments essentiels des règles financières: le rôle des acteurs financiers, l'intégration des contrôles au niveau des services opérationnels, les auditeurs internes, l'établissement du budget par activité, la modernisation des règles et principes comptables ainsi que les principes de base applicables aux subventions.(3)Étant donné sa nature et ses missions spécifiques, en particulier l'indépendance dont elle jouit quant à la gestion de ses finances, la Banque centrale européenne (BCE) devrait être exclue du champ d'application du présent règlement, sauf disposition contraire du présent règlement.(4)La pratique a montré que des dispositions doivent être insérées dans le présent règlement pour permettre de suivre l'évolution des besoins en matière d'exécution budgétaire, comme le cofinancement avec d'autres donateurs, afin de rendre l'aide extérieure plus efficace, de faciliter le recours à des instruments financiers spécifiques, y compris ceux conclus avec la Banque européenne d'investissement (BEI), et de faciliter l'exécution du budget par l'intermédiaire de partenariats public-privé (PPP).(5)Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 était limité à l'énonciation des grands principes budgétaires et des règles financières conformément aux traités, tandis que les dispositions d'application étaient définies par le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du ConseilJO L 357 du 31.12.2002, p. 1., de manière à assurer une meilleure hiérarchie des normes et à améliorer ainsi la lisibilité du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. En vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs uniquement pour compléter ou modifier certains éléments non essentiels de cet acte législatif. En conséquence, il convient de reprendre certaines dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 dans le présent règlement.(6)La coopération policière et judiciaire en matière pénale fait partie intégrante d'autres politiques et actions internes de l'Union. Par conséquent, les dispositions financières spécifiques applicables à ce domaine politique ne sont plus justifiées et ne devraient donc pas figurer dans le présent règlement.(7)Dans un souci de transparence, le budget devrait comporter l'inscription des garanties des opérations d'emprunts et de prêts contractés par l'Union, y compris les opérations du mécanisme européen de stabilité financière et du mécanisme de soutien à la balance des paiements.(8)Il y a lieu de simplifier les règles existantes régissant les intérêts produits par les paiements de préfinancement, car elles donnent lieu à une charge administrative excessive à la fois pour les destinataires et pour les services de la Commission et sont une source de malentendus entre ces mêmes services et les destinataires. Dans un souci de simplification, notamment à l'égard des bénéficiaires, et conformément au principe de bonne gestion financière, il ne devrait plus y avoir d'obligation de produire des intérêts sur les paiements de préfinancement et de récupérer ces intérêts. Cependant, il devrait être possible d'inclure cette obligation dans une convention de délégation, afin de permettre la réaffectation des intérêts produits par les paiements de préfinancement aux programmes, la déduction de ces intérêts des demandes de paiement ou la récupération desdits intérêts.(9)Il y a lieu que les règles en matière de report des recettes affectées tiennent compte de la distinction entre recettes affectées externes et internes. Pour respecter la finalité définie par le donateur, les recettes affectées externes devraient faire l'objet d'un report de droit et être utilisées jusqu'à ce que l'ensemble des opérations liées au programme ou à l'action auquel elles sont affectées aient été effectuées. Si les recettes affectées externes sont perçues au cours de la dernière année du programme ou de l'action, il devrait également être possible de les utiliser pendant la première année du programme ou de l'action qui suit. Les recettes affectées internes devraient pouvoir faire l'objet d'un report limité à un an, sauf dispositions contraires du présent règlement.(10)Il convient de préciser les règles applicables aux douzièmes provisoires en ce qui concerne tant le nombre de douzièmes additionnels qui peuvent être demandés que les cas où le Parlement européen décide de réduire le montant des dépenses supplémentaires excédant les douzièmes provisoires autorisées par le Conseil.(11)Il convient de modifier la dérogation au principe d'universalité applicable aux recettes affectées, afin de prendre en compte les spécificités des recettes affectées internes découlant des crédits autorisés par le Parlement européen et le Conseil, d'une part, et des recettes affectées externes perçues auprès de divers donateurs et affectées par ceux-ci à un programme ou une action spécifique, d'autre part. En outre, les donateurs externes devraient continuer à pouvoir cofinancer l'action extérieure, en particulier les opérations humanitaires, même si l'acte de base ne le prévoit pas expressément.(12)La présentation des recettes affectées dans le projet de budget devrait être rendue plus transparente, en prévoyant que les recettes affectées soient intégrées dans le projet de budget à hauteur des montants qui sont certains à la date de l'établissement de celui-ci.(13)En ce qui concerne le principe de spécialité, étant donné il n'y a plus de distinction entre dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires, les règles régissant les virements de crédits devraient être adaptées en conséquence.(14)Les dispositions régissant les virements de crédits devraient également être adaptées aux changements résultant de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. En outre, l'expérience récente a montré l'importance d'accroître la souplesse des virements de crédits de paiement à la fin de l'exercice, en particulier pour les Fonds structurels. Il est nécessaire d'améliorer l'exécution budgétaire, notamment en ce qui concerne les crédits de paiement, les recettes affectées et les crédits administratifs qui sont communs à plusieurs titres. À cet effet, la typologie des virements devrait être simplifiée et la procédure d'adoption de certains virements devrait être plus souple. En particulier, la possibilité pour la Commission de décider de procéder au virement de crédits inutilisés en cas de catastrophes et de crises humanitaires internationales s'est révélée appropriée et efficace. Cette possibilité devrait par conséquent être étendue à des événements similaires survenant après le 1er décembre de l'exercice. Dans ces cas, par souci de transparence, la Commission devrait informer immédiatement le Parlement européen et le Conseil de sa décision de procéder au virement des crédits inutilisés.(15)En ce qui concerne les dispositions sur la bonne gestion financière, l'ordonnateur délégué devrait tenir compte du niveau attendu de risque d'erreur et des coûts et avantages des contrôles dans la préparation des propositions législatives et dans la mise au point des systèmes respectifs de gestion et de contrôle. L'ordonnateur délégué devrait rendre compte des résultats des contrôles et de leurs coûts et avantages dans le rapport d'activité annuel. Les déclarations de gestion concernant les systèmes nationaux de gestion et de contrôle qui sont présentées par les organismes désignés par les États membres pour assumer la responsabilité de la gestion et du contrôle des fonds de l'Union, sont indispensables pour une pleine efficacité de ces systèmes.(16)Le principe de transparence, inscrit à l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui impose aux institutions d'œuvrer aussi ouvertement que possible, implique, dans le domaine de l'exécution du budget, que les citoyens aient la possibilité de savoir où et dans quel but l'Union dépense des fonds. De telles informations stimulent le débat démocratique, contribuent à la participation des citoyens aux mécanismes de prise de décision dans l'Union et renforcent la surveillance et le contrôle institutionnels sur les dépenses de l'Union. Il y a lieu d'atteindre ces objectifs par la publication, de préférence par des moyens modernes de communication, des informations pertinentes sur les contractants en dernier ressort et sur les bénéficiaires finaux des fonds de l'Union, une publication qui tienne compte des intérêts légitimes de ces contractants et bénéficiaires en matière de confidentialité et de sécurité et, quand il s'agit de personnes physiques, de leur droit au respect de leur vie privée et de la protection de leurs données à caractère personnel. Les institutions devraient donc adopter une approche sélective dans la publication d'informations, conformément au principe de proportionnalité. Il convient que les décisions de publier se fondent sur des critères appropriés afin de donner des informations significatives.(17)Conformément à l'article 316 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient que le Conseil européen et le Conseil se partagent la même section du budget.(18)La procédure budgétaire annuelle en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait se refléter dans le présent règlement.(19)En ce qui concerne l'établissement du budget, il est important de définir clairement la structure et la présentation du projet de budget établi par la Commission. Le contenu de l'introduction générale qui précède le projet de budget devrait être décrit de manière plus détaillée. Il convient également d'intégrer une disposition sur la programmation financière pour les années futures, ainsi qu'une disposition sur la possibilité pour la Commission de présenter des documents de travail permettant d'appuyer les demandes budgétaires.(20)En ce qui concerne les spécificités de la politique étrangère et de sécurité commune, les formes que peuvent revêtir les actes de base relevant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des titres V et VI du traité sur l'Union européenne devraient être actualisées. En outre, la procédure d'adoption des actions préparatoires dans le domaine des actions extérieures devrait être adaptée au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.(21)Les règles relatives aux modes d'exécution du budget, qui régissent notamment les conditions d'externalisation des compétences d'exécution à des tiers, sont devenues trop complexes au fil des ans et il y a lieu de les simplifier. Dans le même temps, l'objectif initial de l'externalisation, à savoir que, quels que soient les modes d'exécution, les dépenses sont exécutées avec un niveau de contrôle et de transparence équivalent à celui attendu des services de la Commission, devrait être maintenu.(22)Il importe de distinguer clairement les situations dans lesquelles le budget est exécuté directement, par la Commission ou ses agences exécutives, les situations dans lesquelles le budget est exécuté par les États membres en gestion partagée et les situations dans lesquelles le budget est exécuté indirectement, par des tiers. Cela doit permettre l'établissement d'un régime harmonisé de gestion partagée et indirecte qui soit adaptable conformément à la réglementation sectorielle, en particulier lorsque le budget est exécuté par les États membres en gestion partagée. Ce régime harmonisé devrait inclure notamment les principes de base à respecter par la Commission lorsqu'elle décide d'exécuter le budget en gestion partagée ou indirectement et les principes de base à respecter par les parties chargées de tâches d'exécution budgétaire. La Commission devrait être en mesure d'appliquer les règles et procédures de l'Union ou d'accepter l'application des règles et procédures de la partie chargée de l'exécution, pour autant que celle-ci garantisse une protection équivalente des intérêts financiers de l'Union. Dans le cadre des tâches de surveillance de la Commission, il est également nécessaire de prévoir un ensemble d'obligations de contrôle et d'audit, comprenant notamment l'examen et l'approbation des comptes, pour toutes les méthodes d'exécution.(23)Les règles relatives à l'évaluation ex ante des entités et personnes chargées de tâches d'exécution budgétaire en gestion indirecte devraient être adaptées pour garantir que toutes les entités et personnes chargées de l'exécution fournissent un niveau de protection des intérêts financiers de l'Union équivalent à celui qui est exigé en vertu du présent règlement.(24)L'expérience acquise en matière d'institutionnalisation des PPP en tant qu'organismes de l'Union au sens de l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 démontre qu'il convient de prévoir de nouvelles catégories de PPP élargissant la palette des instruments disponibles et d'inclure des organismes dont les règles sont plus souples et plus accessibles aux partenaires privés que celles qui s'appliquent aux institutions de l'Union. Ces nouvelles catégories devraient englober les organismes relevant du droit privé d'un État membre et les organismes qui sont établis par un acte de base et qui ont des règles financières conformes aux principes nécessaires pour garantir une bonne gestion financière des fonds de l'Union(25)Aux fins de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le présent règlement devrait renforcer les obligations fondamentales d'audit et de contrôle incombant aux États membres lorsqu'ils exécutent le budget en gestion partagée, étant donné que ces obligations ne sont énoncées actuellement que dans la réglementation sectorielle. Il est dès lors nécessaire d'inclure des dispositions établissant un cadre cohérent pour tous les domaines politiques concernés et portant sur des structures administratives harmonisées au niveau national. Ce cadre ne devrait pas créer de structures de contrôle supplémentaires mais permettre aux États membres de désigner des organismes chargés de la gestion et du contrôle des fonds de l'Union. En outre, le présent règlement devrait contenir des dispositions relatives aux obligations communes en matière de gestion et de contrôle pour ces structures, à la déclaration annuelle de gestion par laquelle les gestionnaires assument la responsabilité de la gestion des fonds de l'Union qui leur ont été confiés, à l'examen et l'approbation des comptes, ainsi qu'aux mécanismes de suspension et de correction mis en œuvre par la Commission, afin de créer un cadre législatif cohérent, qui améliorerait aussi la sécurité juridique globale et l'efficacité des contrôles et des actions correctives ainsi que la protection des intérêts financiers de l'Union. Les dispositions détaillées, quant à elles, devraient être maintenues dans la réglementation sectorielle. Dans le contexte de l'approche de contrôle unique et en vue de réduire la charge administrative supplémentaire découlant de contrôles multiples, les États membres peuvent fournir à la Commission des déclarations, signées au niveau national ou régional approprié, conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.(26)Il y a lieu de clarifier certaines dispositions relatives aux tâches de l'ordonnateur délégué, notamment les dispositions concernant les contrôles ex ante et ex post que l'ordonnateur délégué met en place ainsi que ses tâches d'établissement de rapports. Dans cette perspective, le contenu du rapport annuel d'activités de l'ordonnateur délégué devrait être actualisé conformément à la pratique qui consiste à inclure les informations financières et de gestion nécessaires pour étayer la déclaration d'assurance de l'ordonnateur délégué relative à l'exercice de ses fonctions.(27)Il convient de clarifier les responsabilités du comptable de la Commission. Il y a lieu, en particulier, de préciser que le comptable de la Commission est la seule personne habilitée à définir les règles comptables et les plans comptables harmonisés, tandis que les comptables de toutes les autres institutions définissent les procédures comptables applicables au sein de leurs institutions.(28)Pour faciliter la mise en œuvre de certains programmes ou actions confiés, en particulier, à des institutions financières, il convient de prévoir dans le présent règlement la possibilité d'ouvrir des comptes fiduciaires. Ces comptes bancaires devraient être ouverts au nom ou pour le compte de la Commission dans les livres d'une institution financière. Ils devraient être gérés par cette institution financière sous la responsabilité de l'ordonnateur, et il devrait être possible de les ouvrir dans des monnaies autres que l'euro.(29)Concernant les opérations de recettes, il est nécessaire de rationaliser les règles relatives aux prévisions de créances de manière à prendre en considération les besoins budgétaires. L'enregistrement devrait être obligatoire lorsque les recettes sont escomptées avec un certain degré de probabilité et peuvent être chiffrées avec un niveau d'approximation raisonnable. À des fins de simplification, des dispositions spécifiques relatives aux procédures d'adaptation ou de suppression d'une prévision de créance devraient être introduites.(30)Les règles concernant le recouvrement devraient être simplifiées et renforcées. Il faudrait, en particulier, préciser que l'annulation d'une créance constatée n'implique pas la renonciation à un droit constaté de l'Union. De plus, afin de renforcer la sauvegarde des intérêts financiers de l'Union, les fonds de l'Union faisant l'objet d'une demande de remboursement ne devraient pas être traités par les États membres d'une manière moins favorable que les créances des organismes publics sur leur territoire.(31)Compte tenu de la nécessité de réduire le risque lié à la gestion des montants perçus à titre provisoire par le biais d'amendes, d'astreintes et de sanctions, ainsi que toutes recettes générées par ceux-ci, ces sommes devraient être enregistrées à titre de recettes budgétaires aussitôt que possible et au plus tard au cours de l'exercice qui suit l'épuisement de toutes les voies de recours contre les décisions les ayant imposées.(32)Conformément au principe de bonne gestion financière, il convient de clarifier les différents types de paiements. Les paiements de préfinancements devraient en outre être apurés régulièrement par l'ordonnateur compétent, conformément aux règles comptables définies par le comptable de la Commission. À cet effet, des dispositions adéquates devraient être incluses dans les contrats, décisions de subvention et conventions de subvention, ainsi que dans les conventions de délégation.(33)Le présent règlement devrait favoriser l'objectif de l'administration en ligne, et en particulier l'utilisation de données électroniques dans les échanges d'informations entre les institutions et les tiers.(34)La possibilité de mener des procédures de passation de marchés conjointes avec les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou les pays candidats à l'adhésion à l'Union, devrait être ouverte dans certaines conditions.(35)Il y a lieu d'améliorer les règles d'exclusion de la participation aux marchés publics notamment afin de mieux protéger les intérêts financiers de l'Union.(36)Étant donné que l'utilisation des ressources propres de la BCE et de la BEI a des conséquences financières pour l'Union, il convient qu'elles aient accès aux informations contenues dans la base de données centrale sur les exclusions, qui a été créée pour protéger les intérêts financiers de l'Union.(37)Il convient d'établir, pour la publication des décisions imposant des sanctions administratives et financières, portant en particulier sur les marchés publics, une base juridique solide conforme aux exigences en matière de protection des données. La publication devrait rester facultative pour des raisons de protection des données et de sécurité e.(38)L'obligation incombant aux contractants de constituer des garanties ne devrait plus être automatique mais devrait reposer sur une analyse des risques.(39)Dans un souci de sécurité juridique, il convient de clarifier le champ d'application des subventions et des instruments financiers. Une définition plus détaillée des conditions spécifiques applicables aux subventions, d'une part, et aux instruments financiers, d'autre part, devrait également contribuer à maximiser l'impact de ces deux types de soutien financier.(40)Il convient d'adapter les règles en matière de subventions applicables aux entités spécifiquement créées pour une action afin de faciliter l'accès aux financements de l'Union et à la gestion des subventions par les demandeurs et les bénéficiaires ayant décidé de travailler ensemble au sein d'un partenariat ou d'un groupement constitué conformément au droit national applicable, en particulier lorsque la forme juridique choisie permet un environnement de coopération solide et fiable. En outre, compte tenu des risques financiers pour l'Union et la nécessité d'éviter d'ajouter une série d'exigences contractuelles aux arrangements structurels existants, les entités liées à un bénéficiaire par des liens de capital ou des liens juridiques devraient être autorisées à déclarer les coûts éligibles sans être tenues par toutes les obligations d'un bénéficiaire.(41)L'expérience acquise dans l'utilisation des forfaits ou du financement à taux forfaitaire a révélé que ces formes de financement ont permis une simplification significative des procédures administratives et une réduction sensible du risque d'erreur. En outre, le financement axé sur les résultats s'est révélé approprié pour certains types d'actions. Dans ce contexte, il convient d'assouplir les conditions d'utilisation des formes simplifiées de subventions déterminées sur la base de forfaits, de coûts unitaires et de taux forfaitaires. En particulier, les montants déterminés par l'application d'une approche bénéficiaire par bénéficiaire devraient être autorisés, y compris lorsque ces montants sont déclarés par le bénéficiaire conformément à ses pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique, en vue d'alléger la charge administrative et les frais supportés par ledit bénéficiaire spécifiquement à des fins d'information financière de l'Union.(42)En vue de supprimer les entraves à la participation aux programmes de subventions de l'Union de personnes dotées des compétences nécessaires mais qui ne sont pas rémunérées sous forme de salaire, comme cela peut être le cas pour les personnes qui travaillent dans de petites structures, les règles en matière de subventions devraient tenir compte des systèmes de rémunération spécifiques appliqués par les petites et moyennes entreprises (PME), conformément à la définition de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprisesJO L 124 du 20.5.2003, p. 36..(43)Les principes de non-profit et de cofinancement devraient être adaptés à la lumière de l'expérience pratique et des interprétations divergentes et de l'application desdits principes, ce qui donne lieu à des erreurs et parfois à des effets contreproductifs. En particulier, la définition du profit devrait se concentrer sur les coûts éligibles et les recettes spécifiquement destinées à les financer, afin de simplifier la tâche d'information incombant aux bénéficiaires et les encourager à diversifier leurs sources de financement. En outre, la Commission ne devrait pas présumer que d'autres donateurs ne récupéreront pas un surplus généré par leurs propres contributions et devrait donc récupérer les profits uniquement en proportion de sa subvention. Enfin, le principe de dégressivité ne s'est pas avéré être un outil efficace pour limiter le risque de dépendance des bénéficiaires de subventions de fonctionnement provenant des fonds de l'Union. En outre, la possibilité d'appliquer le principe de dégressivité a été considérablement réduite à la suite de la nécessaire instauration d'exceptions dans un certain nombre d'actes de base et dans le cas des formes simplifiées de subventions. Compte tenu de ces inconvénients, il convient de supprimer l'exigence de dégressivité applicable aux subventions de fonctionnement.(44)Il convient de faciliter l'accès aux financements de l'Union pour les entités dotées de ressources administratives limitées, ce qui peut représenter une population cible prioritaire pour certains programmes de subventions et s'avérer indispensable pour réaliser les objectifs des politiques de l'Union, en simplifiant davantage les procédures applicables aux subventions de faible valeur.(45)Afin d'assurer la sécurité juridique et établir une série de règles financières de base auxquelles les bénéficiaires peuvent se référer à travers les programmes de l'Union, le présent règlement devrait établir les critères d'éligibilité des coûts et les conditions spécifiques régissant certaines catégories de coûts et devrait prévoir une application cohérente de ceux-ci.(46)Il convient d'harmoniser les conditions concernant l'acceptation des contributions en nature de tiers à titre de cofinancement et la détermination de la valeur de ces contributions afin de réduire les risques d'erreur et de litige.(47)Dans un souci de transparence et en vue de tenir compte des contraintes de planification qui leur sont propres, l'appel de propositions devrait informer les demandeurs de subventions du délai d'engagement prévu pour les conventions de subvention à signer ou les décisions de subvention à notifier aux demandeurs. Dans le même objectif, le présent règlement devrait fixer un délai de référence, sur la base de l'expérience et des effets anticipés des mesures de simplification introduites.(48)Lorsque des erreurs systémiques ou récurrentes ayant un impact notable sur un certain nombre de subventions sont détectées, il convient d'autoriser, dans des conditions strictes, l'extension des conclusions du contrôle aux subventions non contrôlées qui sont également concernées, de façon à alléger la charge financière et administrative créée par les contrôles et audits sur place. La Commission ne devrait recourir à l'extrapolation du taux de réduction ou de recouvrement appliqué aux subventions pour lesquelles des erreurs systémiques ou récurrentes ont été démontrées que lorsqu'il n'est pas possible ou réalisable moyennant un effort proportionné de quantifier précisément le montant des coûts inéligibles pour chaque subvention concernée.(49)Le présent règlement devrait établir des périodes standard durant lesquelles les documents relatifs aux subventions de l'Union devraient être conservés par les bénéficiaires afin d'éviter des exigences contractuelles divergentes ou disproportionnées, tout en continuant de prévoir un délai suffisant pour la Commission et la Cour des comptes pour qu'elles aient accès à ces données et document et effectuent les contrôles et audits ex-post nécessaires en vue de protéger les intérêts financiers de l'Union.(50)Il convient d'étendre, dans certaines conditions, la possibilité donnée au bénéficiaire d'accorder un soutien financier à des tiers, afin de promouvoir l'exécution correcte des programmes ciblant notamment de nombreuses personnes physiques qu'il n'est possible d'atteindre que par des subventions en cascade. Il convient néanmoins de maintenir le principe selon lequel le bénéficiaire ne peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans l'attribution d'un soutien financier à des tiers, en particulier afin d'éviter toute confusion entre la possibilité offerte aux bénéficiaires de concevoir et mettre en œuvre, sous leur responsabilité, des actions impliquant un soutien financier en tant qu'activité éligible et la possibilité de confier des tâches d'exécution budgétaire à travers la gestion partagée ou indirecte de certains organismes, entités ou personnes.(51)Il convient de faciliter le recours aux prix, qui constituent un type de soutien financier utile, et de clarifier les règles applicables, en séparant les prix du régime des subventions et en supprimant toute référence aux coûts prévisibles. Les prix ne constituent cependant pas un instrument adapté à tous les objectifs des politiques de l'Union et devraient donc être considérés comme un complément, et non un substitut, à d'autres instruments de financement tels que les subventions.(52)Les instruments financiers peuvent s'avérer très utiles pour multiplier l'impact des fonds de l'Union, lorsque ces fonds sont mis en commun avec d'autres fonds et comportent un effet de levier. Étant donné que ces instruments financiers ne peuvent pas être assimilés à des services ou à des subventions, il convient de créer un nouveau type de soutien financier. Les instruments financiers ne devraient être mis en œuvre que dans des conditions strictes, afin de ne pas susciter de risques budgétaires pour le budget, ni de risque de distorsion du marché qui est incompatible avec les règles en matière d'aides d'État.(53)Dans le cadre des crédits annuels autorisés par le Parlement européen et le Conseil pour un programme, il convient d'utiliser les instruments financiers à titre complémentaire, sur la base d'une évaluation ex ante démontrant qu'ils sont plus efficaces pour la réalisation des objectifs des politiques de l'Union que d'autres formes de financement de l'Union, y compris les subventions.(54)Les instruments financiers devraient être autorisés par un acte de base, définissant en particulier leurs objectifs et leur durée. Lorsque des instruments financiers sont créés en l'absence d'un acte de base, dans des cas dûment justifiés, ils devraient être autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans le budget.(55)Il convient de définir les instruments relevant éventuellement du titre VIII de la première partie, tels que les prêts, les garanties, les participations ou quasi-participations et les instruments financiers avec partage des risques. La définition des instruments de partage des risques devraient permettre d'inclure les rehaussements de crédit destinés aux obligations liées à des projets, couvrant les risques liés au service de la dette d’un projet et atténuant le risque de crédit des détenteurs d’obligations par des rehaussements de crédit sous la forme d'un prêt ou d'une garantie.(56)Les remboursements annuels, y compris les remboursements de capital, les garanties libérées et les remboursements du principal des emprunts devraient constituer des recettes affectées internes. Les recettes comprenant les dividendes, les gains en capital, les commissions de garantie et les intérêts sur prêts et sur les montants des comptes fiduciaires devraient être inscrites au budget, après déduction des coûts et frais de gestion. Le présent règlement devrait énoncer les principes et conditions relatifs aux instruments financiers et les règles concernant la limitation de la responsabilité financière de l'Union, la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent, la liquidation des instruments financiers et l'établissement de rapports.(57)Il y a lieu de simplifier la présentation des comptes en disposant que la comptabilité de l'Union ne comprend que les états financiers consolidés et la comptabilité budgétaire agrégée. Il convient également de préciser que le processus de consolidation ne concerne que les institutions, les organismes qui sont créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et qui ont la personnalité juridique et reçoivent des contributions à la charge du budget, ainsi que d'autres organismes dont la consolidation des comptes est requise par les règles comptables adoptées par le comptable.(58)Comme l'exigent les normes comptables internationalement admises sur lesquelles reposent les règles comptables de l'Union, la charge des pensions, ainsi que les autres passifs liés aux avantages du personnel, devraient figurer dans les comptes de l'Union, apparaître séparément au bilan de l'Union et faire l'objet d'une explication complémentaire dans les notes annexées aux états financiers.(59)Afin d'établir une distinction claire entre les tâches et responsabilités du comptable de la Commission et celles des comptables des institutions ou organismes qui sont créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et qui ont la personnalité juridique et reçoivent des contributions à la charge du budget, ainsi que d'autres organismes dont la consolidation des comptes est requise par les règles comptables adoptées par le comptable, le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice devrait être préparé par chaque institution ou organisme, puis transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes pour le 31 mars de l'exercice suivant.(60)Il est nécessaire d'actualiser les règles et principes comptables de l'Union afin d'assurer leur cohérence avec les règles de l'International Public Sector Accounting Standard Board.(61)La Cour des comptes devrait veiller à ce que celles de ses observations qui pourraient avoir un impact sur les comptes définitifs des contrôlés ou sur la légalité ou la régularité de leurs opérations sous-jacentes soient transmises à l'institution ou à l'organisme concerné en temps utile, afin de laisser aux contrôlés suffisamment de temps pour répondre à ces observations.(62)Il convient d'actualiser les dispositions relatives aux comptes provisoires et définitifs, en particulier dans le but de préciser les informations financières qui doivent accompagner les comptes transmis au comptable de la Commission à des fins de consolidation.(63)En ce qui concerne les informations à transmettre par la Commission dans le cadre de la décharge, cette dernière devrait notamment présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des finances de l'Union, conformément à l'article 318 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.(64)En ce qui concerne les dispositions spécifiques du présent règlement relatives aux Fonds structurels, au Fonds de cohésion, au Fonds européen pour la pêche, au Fonds européen agricole pour le développement rural et aux Fonds dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice qui font l'objet d'une gestion partagée, il convient de maintenir le reversement de préfinancements et la reconstitution de crédits dans les conditions prévues par la déclaration de la Commission annexée au règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurelsJO L 161 du 26.6.1999, p. 1.. Par ailleurs, par dérogation à la règle du report, la Commission devrait être autorisée à reporter jusqu'à la clôture du programme des crédits d'engagement disponibles à la fin de l'exercice résultant du reversement de préfinancements, et à utiliser ces crédits d'engagement lorsque d'autres crédits d'engagement ne sont plus disponibles.(65)Il convient de clarifier la participation du Centre commun de recherche (CCR) aux procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions. De plus, pour réaliser efficacement les activités qui y sont liées, les recettes découlant de la participation à ces procédures devraient être considérées à titre exceptionnel comme des recettes affectées externes.(66)Les dispositions spécifiques relatives à l'exécution des actions extérieures devraient être adaptées aux modifications apportées aux modes d'exécution et une approche différenciée devrait être prévue lorsque l'Union doit réagir face à des situations d'urgence humanitaire, de crise internationale ou des besoins de transition de pays tiers vers l'instauration d'un régime démocratique.(67)Le présent règlement devrait fixer les conditions générales dans lesquelles l'appui budgétaire peut être utilisé comme instrument de l'action extérieure. Ces conditions devraient porter sur la garantie d'une gestion suffisamment transparente, fiable et efficace des finances publiques. En outre, la Commission devrait déterminer dans une décision de financement les objectifs et les résultats attendus auxquels le paiement de l'appui budgétaire devrait être lié. Ces éléments, ainsi que les conditions dans lesquelles l'appui budgétaire doit être remboursé, devraient figurer dans la convention de financement conclue avec le pays bénéficiaire.(68)En vue de renforcer le rôle international de l'Union en matière d'actions extérieures et de développement et d'augmenter sa visibilité et son efficacité, la Commission devrait être autorisée à créer et à gérer des fonds fiduciaires de l'Union en faveur d'actions d'urgence, de post-urgence ou thématiques. Bien que n'étant pas intégrés au budget, ces fonds fiduciaires devraient être gérés conformément au présent règlement, dans la mesure nécessaire à la sécurité et à la transparence de l'utilisation des fonds de l'Union. À cette fin, la Commission devrait présider le conseil d'administration créé pour chaque fonds fiduciaire afin de garantir la représentation des donateurs et de décider de l'utilisation des fonds. Il convient en outre que le comptable de chaque fonds soit le comptable de la Commission.(69)Le délai de conclusion de contrats et de conventions de subventions par les entités chargées, en gestion indirecte, de la mise en œuvre d'actions extérieures devrait être limité à trois ans à compter de la signature de la convention de délégation, sauf circonstances spécifiques exceptionnelles et extérieures. Ce délai ne devrait toutefois pas s'appliquer aux programmes pluriannuels mis en œuvre dans le cadre des procédures relatives aux Fonds structurels. Dans le cas de ces programmes pluriannuels, les règles détaillées concernant le dégagement de crédits devraient être fixées dans la réglementation sectorielle.(70)S'agissant des règles spécifiques relatives à la passation de marchés dans le cadre d'actions extérieures, les ressortissants de pays tiers établis dans des pays bénéficiaires devraient être autorisés à participer aux appels d'offres, y compris en cas de mise en œuvre d'un programme sans acte de base et dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.(71)La manière dont les institutions rendent compte des projets immobiliers au Parlement européen et au Conseil devrait être améliorée. Les institutions devraient informer à l'avance le Parlement européen et le Conseil de leurs futurs projets immobiliers et des différents stades desdits projets. S'agissant des projets immobiliers qui ont un impact sensible sur le budget, c'est leur approbation plutôt qu'un simple avis qui devrait requise de la part du Parlement européen et du Conseil.(72)On devrait permettre aux institutions de mener une politique immobilière à long terme et de bénéficier de taux d'intérêt avantageux du fait de la cote de crédit favorable de l'Union sur les marchés financiers. À cet effet, ils devraient être autorisés à souscrire des emprunts pour acquérir des actifs immobiliers. Il serait ainsi possible de remédier à la complexité du système actuel, tout en réduisant les coûts et en augmentant la transparence.(73)À la lumière de l'expérience acquise, le présent règlement devrait préciser la portée des activités, la procédure de sélection et les conditions de paiement de personnes physiques choisies en qualité d'experts.(74)Afin de compléter et de modifier certains aspects du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le contenu et l'étendue de chaque délégation sont détaillés dans les articles correspondants. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire au sujet d'actes délégués, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.(75)Il convient de ne réviser le présent règlement qu'en cas de nécessité, et au plus tard deux ans avant l'expiration du premier cadre financier pluriannuel postérieur à 2013. Des révisions trop fréquentes entraînent des coûts disproportionnés pour ajuster les structures et procédures administratives aux nouvelles règles. En outre, il se peut que le manque de temps ne permette pas de tirer des conclusions valables de l'application des règles en vigueur.(76)Il y a lieu d'énoncer des dispositions transitoires. Le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'après l'adoption des actes délégués contenant les modalités d'application, lesquels devraient entrer en vigueur en décembre 2012. Afin d'éviter l'application du présent règlement au cours du dernier mois de l'année, il convient de reporter son application au 1er janvier 2013. En outre, pour assurer la cohérence avec la réglementation sectorielle, il convient de reporter au 1er janvier 2014 l'application des dispositions relatives aux méthodes d'exécution et aux instruments financiers. Enfin, pour permettre leur application dès le budget 2012, il convient que les dispositions relatives aux virements des crédits de paiement pour les Fonds structurels en fin d'exercice s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.(77)Le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne afin de permettre l'adoption en temps utile des actes délégués en vertu du présent règlement. L'entrée en vigueur du présent règlement en temps utile est nécessaire pour l'application des règles énoncées dans les actes délégués à dater du 1er janvier 2013, afin d'éviter les difficultés liées à une modification des règles financières en cours d'exercice.(78)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 46/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1. et a rendu un avis le 15 avril 2011JO C 215 du 21.7.2011, p. 13.,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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