Commission Implementing Regulation (EU) No 701/2012 of 30 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 543/2011 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 in respect of the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors
Règlement d'exécution (UE) no 701/2012 de la Commissiondu 30 juillet 2012modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 103 nonies, son article 127, point c), et son article 143, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1234/2007 établit une organisation commune des marchés dans le secteur agricole qui comprend les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. En vertu de l'article 103 quater du règlement, les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes peuvent inclure des mesures de prévention et de gestion des crises, visant à éviter et à régler les crises sur les marchés des fruits et légumes.(2)Conformément à l'article 79, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011JO L 157 du 15.6.2011, p. 1., l'annexe XI dudit règlement établit les montants maximaux du soutien aux retraits du marché pour les produits visés à ladite annexe. Il convient de fixer des plafonds pour s'assurer que les retraits ne deviennent pas, pour les produits, un débouché de substitution permanent à la mise sur le marché et pour qu'ils restent, en même temps, un instrument efficace de gestion et de prévention des crises.(3)Afin de garantir que les retraits demeurent un instrument efficace de prévention et de gestion des crises, les montants maximaux du soutien accordé aux produits retirés du marché devraient être plus élevés pour les fruits et légumes dont les niveaux d'aide actuels sont particulièrement faibles par rapport à la moyenne des prix à la production dans l'Union. C'est le cas pour les tomates, raisins, abricots, poires, aubergines et melons. En outre, afin d'éviter toute surcompensation des retraits des tomates à bas prix destinées à la transformation, un montant différencié devrait être introduit pour les tomates produites du 1er juin au 31 octobre, qui est la période au cours de laquelle les tomates destinées à la transformation peuvent être retirées du marché.(4)En vue d'encourager la distribution gratuite des fruits et légumes retirés au sens de l'article 103 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 ainsi que toute autre destination équivalente approuvée par les États membres, il y a lieu de fixer un montant maximal d'aide plus élevé que pour les autres destinations, si la différence entre le prix moyen à la production dans l'Union et les niveaux de soutien maximaux actuels le permet sans engendrer, pour ces produits, un débouché de substitution à la mise sur le marché. C'est le cas pour les choux-fleurs, tomates, pommes, raisins, abricots, poires, aubergines, melons, pastèques, clémentines et citrons.(5)Afin de faciliter la distribution, par les organisations caritatives et les institutions concernées, des produits retirés du marché, ces organisations et institutions ne devraient être tenues de tenir des comptes financiers pour l'opération en question que si elles ont demandé et obtenu l'autorisation de la part des autorités compétentes de l'État membre de demander une contribution financière symbolique aux destinataires finaux des produits. La possibilité de demander une telle contribution devrait également être étendue aux produits frais.(6)Afin de tenir compte de l'expérience acquise à la suite de l'application de mesures de prévention et de gestion des crises, il est opportun de préciser la définition des notions de "récolte en vert" et de "non-récolte" ainsi que les situations dans lesquelles les mesures de récolte en vert et de non-récolte peuvent être mises en œuvre. En outre, pour harmoniser les différentes mesures de prévention et de gestion des crises et accroître leur efficacité, il y a lieu de supprimer l'obligation spécifique prévue à l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 visant à joindre une analyse obligatoire du marché à la première notification de chaque opération de récolte en vert prévue.(7)En vue de réagir à une situation de crise soudaine, la récolte en vert et la non-récolte devraient être possibles pour les fruits et légumes ayant une longue période de récolte, bien que la récolte normale ait déjà commencé ou que la production commerciale ait déjà été prélevée de la zone en question, sous réserve de restrictions à arrêter par les États membres. Dans ces situations, seule la production destinée à être récoltée dans un délai de six semaines après l'opération devrait faire l'objet d'une compensation. Étant donné que, souvent, les végétaux portant des fruits et légumes ayant une longue période de récolte portent simultanément des produits mûrs et insuffisamment mûrs, il y a lieu de déroger à la règle générale qui s'oppose au recours à la récolte en vert et à des mesures de non-récolte pour le même produit et pour la même zone au cours d'une année donnée.(8)Afin de garantir le respect de l'obligation de démontrer que chaque lot a été écoulé conformément aux conditions applicables et pour permettre l'efficacité des contrôles douaniers fondés sur une analyse des risques, des modalités d'application devraient être arrêtées en ce qui concerne l'obligation de mettre à la disposition des autorités douanières certains documents utiles pour l'exécution des contrôles à entreprendre.(9)Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en conséquence.(10)Il est opportun d'appliquer les nouveaux montants de l'aide aux retraits du marché avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2012, qui marque le début de la campagne de commercialisation de l'été. Pour donner le temps aux importateurs de s'adapter aux nouvelles règles relatives au système des prix d'entrée, il convient d'appliquer ces règles à compter du 1er septembre 2012.(11)Le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...