(1) À l'article 80, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Sur demande, les États membres peuvent autoriser les organisations caritatives et institutions visées à l'article 103 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1234/2007 à demander une contribution symbolique aux destinataires finaux des produits retirés du marché. Les organisations caritatives et institutions concernées qui ont obtenu cette autorisation sont tenues de tenir des comptes financiers pour l'opération en question, en plus des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 83, paragraphe 1, du présent règlement."(2) À l'article 83, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) tenir une comptabilité matières distincte reflétant les opérations concernées;"
(3) À l'article 84, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: "a) "récolte en vert", le fait de récolter en totalité, sur une superficie donnée, des produits non mûrs et non commercialisables. Les produits concernés n'ont pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, des raisons de maladie ou toute autre raison; b) "non-récolte", l'interruption du cycle de production actuel de la zone concernée alors que le produit est bien développé et est de qualité saine, loyale et marchande. La destruction des produits en raison d'un phénomène climatique ou d'une maladie n'est pas considérée comme un cas de non-récolte."
(4) L'article 85 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le second alinéa est supprimé; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Il est interdit d'appliquer des mesures de récolte en vert aux fruits et légumes dont la récolte normale a déjà commencé, ni des mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production. Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où les plantes fruitières et les plants de légumes ont une période de récolte supérieure à un mois. Dans pareils cas, les montants visés au paragraphe 4 compensent uniquement la production à récolter dans un délai de six semaines après l'opération de récolte en vert ou de non-récolte. Ces plantes fruitières et plants de légumes ne sont pas utilisés à d'autres fins de production après ladite opération. Aux fins de l'application du deuxième alinéa, les États membres peuvent interdire l'application des mesures de récolte en vert et de non-récolte si, dans le cas de la récolte en vert, une part importante de la récolte normale a été réalisée et, dans le cas de la non-récolte, une partie substantielle de la production commerciale a déjà été prélevée. Un État membre qui a l'intention d'appliquer cette disposition indique dans sa stratégie nationale la partie qu'il juge substantielle. La récolte en vert et la non-récolte ne sont pas appliquées ensemble pour le même produit et pour la même superficie au cours d'une même année, sauf aux fins de l'application du deuxième alinéa, lorsque les deux opérations peuvent être réalisées simultanément."; c) au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) de sorte qu'il ne couvre pas plus de 90% du plafond de soutien aux retraits du marché applicable aux retraits à des fins autres que la distribution gratuite visée à l'article 103 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1234/2007."
(5) À l’article 109, paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) un contrôle par sondage de la comptabilité matières à tenir par les destinataires et des comptes financiers des organisations caritatives et des institutions concernées dans le cas où le deuxième alinéa de l'article 80, paragraphe 2, s'applique;".
(6) L'article 110 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé; b) au paragraphe 2, le troisième alinéa suivant est ajouté: "Dans le cas où le deuxième alinéa de l'article 85, paragraphe 3, s'applique, l'exigence visée au premier alinéa du présent paragraphe, selon laquelle la récolte ne peut avoir été partielle, ne s'applique pas."; c) le paragraphe 2 bis suivant est inséré: "2 bis Lorsque le deuxième alinéa de l'article 85, paragraphe 3, s'applique, les États membres veillent à ce que les plantes fruitières et plants de légumes ayant fait l'objet de mesures de récolte en vert et de non-récolte ne soient pas utilisés à d'autres fins de production."
(7) L'article 121 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point a) est supprimé; b) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: "Le point b) du premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas dans le cas où le deuxième alinéa de l'article 85, paragraphe 3, s'applique."
(8) À l'article 137, paragraphe 4, les quatrième et cinquième alinéas suivants sont ajoutés: "Afin de prouver que le lot a été écoulé dans les conditions prévues au premier alinéa, l'importateur met à disposition, en plus de la facture, tous les documents nécessaires à la réalisation des contrôles douaniers requis en ce qui concerne la vente et l'écoulement de chaque produit du lot en question. Sont notamment visés les documents relatifs au transport, à l'assurance, à la manutention et à l'entreposage du lot. Lorsque les normes de commercialisation visées à l'article 3 exigent que la variété ou le type commercial des fruits et légumes soient mentionnés sur l'emballage, la variété ou le type commercial des fruits et légumes qui font partie du lot doivent être indiqués sur les documents relatifs au transport, les factures et le bon de livraison." (9) L'annexe XI est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
Commission Implementing Regulation (EU) No 701/2012 of 30 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 543/2011 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 in respect of the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors
Produit | Plafond (EUR/100 kg) | |
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Distribution gratuite | Autres destinations | |
Choux-fleurs | ||
Tomates (du 1 | ||
Tomates (du 1 | ||
Pommes | ||
Raisins | ||
Abricots | ||
Nectarines | ||
Pêches | ||
Poires | ||
Aubergines | ||
Melons | ||
Pastèques | ||
Oranges | ||
Mandarines | ||
Clémentines | ||
Satsumas | ||
Citrons |