Council Regulation (EU) No 692/2012 of 24 July 2012 amending Regulations (EU) No 43/2012 and (EU) No 44/2012 as regards the protection of the giant manta ray and certain fishing opportunities
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Rectificatif au règlement (UE) no 692/2012 du Conseil du 24 juillet 2012 modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne la protection de la mante géante et certaines possibilités de pêche, 32012R0692R(01), 15 décembre 2012
Règlement (UE) no 692/2012 du Conseildu 24 juillet 2012modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne la protection de la mante géante et certaines possibilités de pêcheLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Par les règlements (UE) no 43/2012JO L 25 du 27.1.2012, p. 1. et (UE) no 44/2012JO L 25 du 27.1.2012, p. 55., le Conseil a établi, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE.(2)Lors de la dixième conférence des parties (COP10) de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, qui s'est tenue à Bergen du 20 au 25 novembre 2011, la mante géante (Manta birostris) a été ajoutée aux listes des espèces protégées figurant aux annexes I et II de la convention. Par conséquent, il y a lieu de prévoir la protection de la mante géante pour les navires de l'UE pêchant dans toutes les eaux et, pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'UE.(3)La possibilité de réaliser des essais concernant des quotas de captures complètement documentés pour différents stocks dans la zone VII du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a été soumise au Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) dans le but de déterminer l'impact des quotas de capture sur la mortalité, les rejets et les pratiques de pêche sélective dans les pêcheries mixtes. Ces essais seraient menés sur les stocks de plie, de baudroie, de cardine et de merlu, pour lesquels un quota supplémentaire de 1 % serait ouvert, ainsi que sur le stock d'églefin, pour lequel un quota supplémentaire de 5 % serait ouvert. Dans sa réponse à la demande formulée par la Commission, le CSTEP exprime son approbation concernant ces essais, qu'il considère comme une étape importante dans l'élaboration de l'approche en matière de gestion des quotas de capture. Il fait observer en outre que le risque d'un accroissement de la mortalité par pêche globale, dans le cadre de ces essais, pour les stocks concernés est très faible. Il convient par conséquent de modifier les rubriques correspondantes des TAC afin d'ouvrir ces quotas supplémentaires aux États membres qui participent à ces essais soumis à évaluation.(4)Lors de sa huitième réunion annuelle qui s'est tenue du 26 au 30 mars à Guam (États-Unis d'Amérique), la Commission pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central (WCPFC) a abrogé, avec effet immédiat, ses dispositions relatives aux zones fermées pour la pêche à la senne coulissante du thon obèse et du thon à nageoires jaunes dans certaines zones de haute mer. Ces zones fermées étaient transposées en droit de l'Union par l'article 32 du règlement (UE) no 44/2012, qui devrait par conséquent être abrogé.(5)Le Royaume-Uni a fourni des informations concernant les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires pêchant à l'aide de chaluts de fond en mer d'Irlande et ciblant le vanneau. Sur la base de ces informations, évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par ce groupe de navires n'excèdent pas 1,5 % du total des captures de ce groupe de navires. En outre, compte tenu des mesures en place pour garantir la surveillance et le contrôle des activités de pêche de ce groupe de navires et compte tenu du fait que l'inclusion de ce dernier constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à son impact global sur les stocks de cabillaud, il convient d'exclure ce groupe de navires pêchant à l'aide de chaluts de fond dans la mer d'Irlande et ciblant le vanneau de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocksJO L 348 du 24.12.2008, p. 20..(6)Le TAC applicable au cabillaud dans le Kattegat devrait correspondre au quota de l'Union. Il y a lieu de rectifier le chiffre correspondant dans le règlement (UE) no 43/2012 en conséquence.(7)Des possibilités de pêche supplémentaires sont devenues disponibles pour l'Union en 2012 à la suite de transferts de quotas entre l'Union et d'autres parties contractantes à l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO). En conséquence, pour l'année 2012, l'annexe I C du règlement (UE) no 44/2012 devrait être modifiée pour refléter ces nouvelles possibilités de pêche. Ces modifications concernent l'année 2012 et sont sans préjudice du principe de stabilité relative.(8)L'annexe II C du règlement (UE) no 43/2012 établit des limitations de l'effort de pêche dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM VII e. La Commission, en réponse à une demande du Royaume-Uni, a demandé l'avis du CSTEP, sur la question de savoir si l'annexe II C pouvait être modifiée afin de définir une période glissante d'exemption pour les engins fixes, au point 1.2 de ladite annexe, plutôt que l'année de référence actuellement fixée. Dans sa réponse, le CSTEP considère qu'il serait préférable de fixer une année plus récente ou une période glissante basée sur plusieurs années récentes; il estime que les effets de cette modification sur les efforts totaux déployés dans la pêcherie concernée seraient négligeables.(9)La somme des quotas alloués aux États membres dans le TAC de merluche blanche dans la zone OPANO 3NO donne dans l'Union un quota qui est supérieur d'une tonne à celui établi par les possibilités de pêche fixées dans le cadre de l'organisation régionale de gestion des pêches (ORGP). Il y a lieu de modifier en conséquence le chiffre correspondant du quota alloué dans le règlement (UE) no 44/2012.(10)Les consultations entre l'Union, l'Islande et les Îles Féroé au sujet des possibilités de pêche n'ont pas permis de dégager un accord pour 2012. En conséquence, les possibilités de pêche réservées pour ces consultations peuvent désormais être attribuées aux États membres. En outre, les consultations entre les États côtiers sur la gestion des stocks de maquereaux de l'Atlantique du Nord-Est, qui se sont tenues à Reykjavik le 17 février 2012, n'ont pas abouti. Par la suite, conformément aux accords bilatéraux, l'Union et la Norvège ont convenu de fixer leurs possibilités de pêche respectives pour le maquereau en 2012. Il y a donc lieu de modifier l'article 1er du règlement (UE) no 44/2012 et les TAC concernés dans ses annexes I A et I B, afin de répartir les quotas qui n'ont pas été attribués et de tenir compte de l'attribution traditionnelle des quotas de maquereau dans l'Atlantique du Nord-Est.(11)L'avis du CIEM et du CSTEP exige une réduction très importante du TAC applicable au lançon dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV. À la suite de cet avis, une réduction du transfert à la Norvège de quantités de lançon a été convenue entre la Norvège et l'Union au cours des consultations qui se sont achevées le 9 mars 2012. Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 44/2012 en conséquence.(12)Lors de la troisième conférence internationale, tenue en mai 2007, en vue de la création d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) en haute mer dans le Pacifique Sud (ORGPPS), les participants ont adopté des mesures transitoires, concernant notamment les possibilités de pêche, afin de réglementer la pêche pélagique ainsi que la pêche de fond dans cette région, en attendant la mise en place de cette ORGP. Ces mesures transitoires ont été révisées lors de la deuxième conférence préparatoire de la Commission de l'ORGPPS organisée en janvier 2011 et ont à nouveau été révisées lors de la troisième conférence préparatoire de la Commission de l'ORGPPS, qui s'est tenue du 30 janvier au 3 février 2012. Ces mesures transitoires sont appliquées sur une base volontaire et ne sont pas juridiquement contraignantes en vertu du droit international. Il convient toutefois, conformément aux obligations de coopération et de conservation inscrites dans le droit international de la mer, de mettre ces mesures en œuvre dans le droit de l'Union en fixant un quota global pour l'Union et en prévoyant la répartition dudit quota entre les États membres concernés.(13)Les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 s'appliquent, d'une manière générale, à compter du 1er janvier 2012. Il convient dès lors que le présent règlement s'applique également à partir de cette date. Cette application rétroactive ne portera pas atteinte aux principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées. Cependant, les nouvelles dispositions relatives à la mante géante ne devraient être effectives qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des modifications aux annexes correspondantes de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, conformément à son article XI, paragraphe 5. De même, il conviendrait que l'abrogation de l'article 32 du règlement (UE) no 44/2012 s'applique à partir du 31 mars 2012, conformément à la date indiquée par la WCPFC pour son entrée en vigueur. Étant donné que la modification de certaines limites de capture a une influence sur les activités économiques et la planification de la campagne de pêche des navires de l'UE, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.(14)Lorsque le règlement (UE) no 44/2012 a été adopté, le nombre maximum de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de la Convention de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) ne comprenait pas 15 navires de pêche battant pavillon français et immatriculés à la Réunion. Le TAC indiqué pour l'Union dans cette annexe doit donc être modifié,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: