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1) À l'article 12, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: "g) mante géante ( Manta birostris ) dans toutes les eaux."
2) Un nouvel article est inséré après l'article 13: "Article 13 bis Modifications du règlement (CE) n o 754/2009À l'article 1 er du règlement (CE) no 754/2009, le point suivant est ajouté:"i) le groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni identifié dans la demande émanant de ce pays en date du 16 mars 2012 , qui participe à une pêche ciblant le vanneau (Aequipecten opercularis ) en mer d'Irlande (zone CIEM VII a) aux alentours de l'Ile de Man, et utilise des chaluts à panneaux spéciaux, d'un maillage de 80 à 100 mm configurés de manière à assurer des captures sélectives (ralingue à faible hauteur — 0,60 m —, bras courts ou absents et faible ouverture du chalut).""
3) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
Council Regulation (EU) No 692/2012 of 24 July 2012 amending Regulations (EU) No 43/2012 and (EU) No 44/2012 as regards the protection of the giant manta ray and certain fishing opportunities
Corrected by
- Rectificatif au règlement (UE) no 692/2012 du Conseil du 24 juillet 2012 modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne la protection de la mante géante et certaines possibilités de pêche, 32012R0692R(01), 15 décembre 2012
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1) À l'article 1 er , les paragraphes 3 et 4 sont supprimés. 2) À l'article 13, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: "g) mante géante ( Manta birostris ) dans toutes les eaux."
3) L'article 32 est supprimé. 4) À l'article 37, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: "g) mante géante ( Manta birostris ) dans les eaux de l'UE."
5) Les annexes I, I A, I B, I C, I J et VI sont modifiées conformément au texte de l'annexe II du présent règlement.
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1) La partie A est modifiée comme suit: -
a) La mention suivante est insérée dans le premier tableau (tableau comparatif des noms latins et des noms communs) après la mention du Mallotus villosus :" Manta birostris RMB Mante géante" b) La mention suivante est insérée dans le deuxième tableau (tableau comparatif des noms communs et des noms latins) après la mention du makaire bleu: "Mante géante RMB Manta birostris "
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2) Partie B: -
a) la rubrique relative au cabillaud dans la zone du Kattegat est remplacée par ce qui suit: Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée." "Espèce Cabillaud Gadus morhua Zone Kattegat (COD/03AS.) Danemark 82 TAC analytique Allemagne 2 Suède 49 Union 133 TAC 133 ----------------------Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée." b) La rubrique relative à la cardine dans la zone VII est remplacée par ce qui suit: En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement." "Espèce Cardines Lepidorhombus spp.Zone VII (LEZ/07.) Belgique 470 TAC analytique L'article 11 du présent règlement s'applique. Espagne 5216 France 6329 Irlande 2878 Royaume-Uni 2492 Union 17385 TAC 17385 ----------------------En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement." c) La rubrique relative à la baudroie dans la zone VII est remplacée par ce qui suit: Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (ANF/*8ABDE). En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement." "Espèce Baudroie Lophiidae Zone VII (ANF/07.) Belgique 2835 TAC analytique L'article 11 du présent règlement s'applique. Allemagne 316 Espagne 1126 France 18191 Irlande 2325 Pays-Bas 367 Royaume-Uni 5517 Union 30677 TAC 30677 ----------------------Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (ANF/*8ABDE). En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement." d) La rubrique relative à l'églefin dans les zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'UE de la zone COPACE 34.1.1, est remplacée par ce qui suit: En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 5 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement." "Espèce Églefin Melanogrammus aeglefinus Zone VII b-k, VIII, IX et X; eaux de l'UE de la zone COPACE 34.1.1 (HAD/7X7A34) Belgique 185 TAC analytique L'article 11 du présent règlement s'applique. France 11096 Irlande 3699 Royaume-Uni 1665 Union 16645 TAC 16645 ----------------------En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 5 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement." e) La rubrique relative au merlu commun dans les zones VI et VII; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV est remplacée par ce qui suit: Des transferts de ce quota vers les eaux de l'UE des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission. Sur un TAC global de 55105 tonnes pour le stock septentrional de merlu commun.En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement. Condition particulière :Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous: Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; (HKE/*8ABDE) Belgique 37 Espagne 1469 France 1469 Irlande 184 Pays-Bas 18 Royaume-Uni 827 Union 4004 ""Espèce Merlu commun Merluccius merluccius Zone VI et VII; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV. (HKE/571214) Belgique 284 TAC analytique L'article 11 du présent règlement s'applique. Espagne 9109 France 14067 Irlande 1704 Pays-Bas 183 Royaume-Uni 5553 Union 30900 TAC 30900 ----------------------Des transferts de ce quota vers les eaux de l'UE des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission. Sur un TAC global de 55105 tonnes pour le stock septentrional de merlu commun.En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement. f) La rubrique relative à la plie commune dans les zones VII d et VII e est remplacée par ce qui suit: En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement." "Espèce Plie commune Pleuronectes platessa: Zone VII d et VII e (PLE/7DE.) Belgique 828 TAC analytique France 2761 Royaume-Uni 1473 Union 5062 TAC 5062 ----------------------En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement."
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1) À l'appendice 1 de l'annexe II A du règlement (UE) n o 43/2012, dans le tableau c), la colonne concernant le Royaume-Uni (UK) est remplacée par ce qui suit:"UK 339592 1086399 0 0 111693 5970 158 70614 " 2) À l'annexe II C du règlement (UE) n o 43/2012, le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:"1.2 Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif annuels pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que: -
a) ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2012; b) ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer; et c) avant le 31 juillet 2012 et le31 janvier 2013 , chaque État membre concerné fait rapport à la Commission sur l'historique des captures de sole de ces navires pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2012.
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat." -
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1) L'annexe I est modifiée comme suit: -
a) La mention suivante est insérée dans le premier tableau (tableau comparatif des noms latins et des noms communs) après la mention du Mallotus villosus :" Manta birostris RMB Mante géante" b) La mention suivante est insérée dans le deuxième tableau (tableau comparatif des noms communs et des noms latins) après la mention du makaire bleu: "Mante géante RMB Manta birostris "
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2) L'annexe I A est modifiée comme suit: -
a) La rubrique relative au lançon et aux prises accessoires associées dans les eaux de l'UE des zones II a, III a et IV est remplacée par ce qui suit: À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula. Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être des lançons. Les prises accessoires de limande, de maquereau et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC. Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon définies à l'annexe II B aux quantités figurant ci-dessous: Peut être révisé conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement."; Zone eaux de l'UE des zones de gestion du lançon 1 2 3 4 5 6 7 (SAN/*234_1) (SAN/*234_2) (SAN/*234_3) (SAN/*234_4) (SAN/*234_5) (SAN/*234_6) (SAN/*234_7) Danemark 19526 4717 4717 4717 0 395 0 Royaume-Uni 427 103 103 103 0 9 0 Allemagne 30 7 7 7 0 1 0 Suède 717 173 173 173 0 15 0 Union 20700 5000 5000 5000 0 420 0 Norvège 2300 0 0 0 0 0 0 Total 23000 5000 5000 5000 0 420 0 "Espèce Lançon et prises accessoires associées Ammodytes spp.Zone Eaux de l'UE des zones II a, III a et IV (SAN/2A3A4.) Danemark 34072 TAC analytique Royaume-Uni 745 Allemagne 52 Suède 1251 Union 36120 Norvège 2300 TAC 38420 ----------------------À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula. Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être des lançons. Les prises accessoires de limande, de maquereau et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC. Peut être révisé conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement."; b) La rubrique relative au hareng commun dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N est remplacée par ce qui suit: Il s'agit du stock de hareng commun de la zone VI a, au nord de 56° 00' N et dans la partie de la zone VI a située à l'est de 07°00' O et au nord de 55° 00' N, à l'exclusion du stock de Clyde." "Espèce Hareng commun Clupea harengus Zone Eaux de l'UE et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N (HER/5B6ANB) Allemagne 2560 TAC analytique France 484 Irlande 3459 Pays-Bas 2560 Royaume-Uni 13837 Union 22900 TAC 22900 ----------------------Il s'agit du stock de hareng commun de la zone VI a, au nord de 56° 00' N et dans la partie de la zone VI a située à l'est de 07°00' O et au nord de 55° 00' N, à l'exclusion du stock de Clyde." c) La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV est remplacée par ce qui suit: Condition particulière: dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1). Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone COPACE 34.1.1. Toutefois, ces transferts doivent être préalablement notifiés à la Commission." "Espèce Merlan bleu Micromesistius poutassou Zone Eaux de l'UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV (WHB/1X14) Danemark 10370 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 7 du présent règlement s'applique. Allemagne 4032 Espagne 8791 France 7217 Irlande 8030 Pays-Bas 12645 Portugal 817 Suède 2565 Royaume-Uni 13454 Union 67921 Norvège 30000 TAC 391000 ----------------------Condition particulière: dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1). Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone COPACE 34.1.1. Toutefois, ces transferts doivent être préalablement notifiés à la Commission." d) La rubrique relative à la lingue bleue dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones V b, VI et VII est remplacée par ce qui suit: Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'UE des zones II a, IV, V b, VI et VII (BLI/*24X7C). Des règles particulières s'appliquent conformément à l'article 1er du règlement (CE) n o 1288/2009et à l'annexe III, point 7, du règlement (CE) n o 43/2009. OJ L 347, 24.12.2009, p. 6 .OJ L 22, 26.1.2009, p. 1 .";"Espèce Lingue bleue Molva dypterygia Zone Eaux de l'UE et eaux internationales des zones V b, VI et VII (BLI/5B67-) Allemagne 20 TAC analytique L'article 12 du présent règlement s'applique. Estonie 3 Espagne 62 France 1423 Irlande 5 Lituanie 1 Pologne 1 Royaume-Uni 362 Autres 5 Union 1882 Norvège 150 TAC 2032 ----------------------Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'UE des zones II a, IV, V b, VI et VII (BLI/*24X7C). Des règles particulières s'appliquent conformément à l'article 1er du règlement (CE) n o 1288/2009et à l'annexe III, point 7, du règlement (CE) n o 43/2009. OJ L 347, 24.12.2009, p. 6 .OJ L 22, 26.1.2009, p. 1 .";e) La rubrique relative à la lingue franche dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV est remplacée par ce qui suit: Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut dépasser 3000 tonnes.Y compris le brosme. Les quotas établis pour la Norvège sont les suivants: 6140 tonnes pour la lingue et2923 tonnes pour le brosme, et sont interchangeables jusqu'à un maximum de2000 tonnes et ne peuvent être pêchés qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII.""Espèce Lingue franche Molva molva Zone Eaux de l'UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV (LIN/6X14.) Belgique 30 TAC analytique L'article 12 du présent règlement s'applique. Danemark 5 Allemagne 109 Espagne 2211 France 2357 Irlande 591 Portugal 5 Royaume-Uni 2716 Union 8024 Norvège 6140 TAC 14164 ----------------------Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut dépasser 3000 tonnes.Y compris le brosme. Les quotas établis pour la Norvège sont les suivants: 6140 tonnes pour la lingue et2923 tonnes pour le brosme, et sont interchangeables jusqu'à un maximum de2000 tonnes et ne peuvent être pêchés qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII."f) La rubrique relative au maquereau commun dans les zones III a et IV; eaux de l'UE des zones II a, III b, III c et III d est remplacée par ce qui suit: Condition particulière: y compris 242 tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-). Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud (COD/*2134.), d'églefin (HAD/*2134.), de lieu jaune (POL/*2134.), de merlan (WHG/*2134.) et de lieu noir (POK/*2134.) sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces. Peut également être pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.). À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne dans le TAC de la mer du Nord de 46685 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour3000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone III a (MAC/*03A).Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités figurant ci-dessous. III a (MAC/*03A.) III a et IV b c (MAC/*3A4BC) IV b (MAC/*04B.) IV c (MAC/*04C.) VI, eaux internationales de la zone II a, du 1 auer janvier31 mars 2012 et en décembre 2012(MAC/*2A6.) Danemark 0 4130 0 0 9482 France 0 490 0 0 0 Pays-Bas 0 490 0 0 0 Suède 0 0 390 10 1829 Royaume-Uni 0 490 0 0 0 Norvège 3000 0 0 0 0 ""Espèce Maquereau commun Scomber scombrus Zone III a et IV; eaux de l'UE des zones II a, III b et III c et des subdivisions 22-32 (MAC/2A34.) Belgique 512 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 7 du présent règlement s'applique. Danemark 17580 Allemagne 534 France 1612 Pays-Bas 1623 Suède 4813 Royaume-Uni 1503 Union 28177 Norvège 167197 TAC Sans objet ----------------------Condition particulière: y compris 242 tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-). Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud (COD/*2134.), d'églefin (HAD/*2134.), de lieu jaune (POL/*2134.), de merlan (WHG/*2134.) et de lieu noir (POK/*2134.) sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces. Peut également être pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.). À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne dans le TAC de la mer du Nord de 46685 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour3000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone III a (MAC/*03A).g) La rubrique relative au maquereau commun dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV, est remplacée par ce qui suit: Peut être pêché dans les zones II a, VI a (au nord de 56 o 30′ N), IV a, VII d, VII e, VII f et VII h (MAC/*AX7H).La Norvège peut pêcher 33437 tonnes supplémentaires à titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N, imputées sur sa limite de captures (MAC/*N6530).Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et les périodes spécifiées, aux quantités figurant ci-dessous: Eaux de l'UE et eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*04A-EN) Durant les périodes comprises entre le 1 et leer janvier15 février 2012 et entre le1 et leer septembre31 décembre 2012 Eaux norvégiennes de la zone II a (MAC/*2AN-) Allemagne 8219 837 France 5479 557 Irlande 27396 2790 Pays-Bas 11985 1220 Royaume-Uni 75342 7672 Union 128421 13076 ";"Espèce Maquereau commun Scomber scombrus Zone VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV (MAC/2CX14-) Allemagne 20427 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 7 du présent règlement s'applique. Espagne 22 Estonie 170 France 13619 Irlande 68089 Lettonie 126 Lituanie 126 Pays-Bas 29788 Pologne 1438 Royaume-Uni 187248 Union 321053 Norvège 13898 TAC Sans objet ----------------------Peut être pêché dans les zones II a, VI a (au nord de 56 o 30′ N), IV a, VII d, VII e, VII f et VII h (MAC/*AX7H).La Norvège peut pêcher 33437 tonnes supplémentaires à titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N, imputées sur sa limite de captures (MAC/*N6530).h) La rubrique relative au maquereau commun dans les zones VIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone COPACE 34.1.1, est remplacée par ce qui suit: Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur. Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans la zone spécifiée aux quantités figurant ci-dessous. VIII b (MAC/*08B.) Espagne 2543 France 17 Portugal 526 ;""Espèce Maquereau commun Scomber scombrus Zone VIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone COPACE 34.1.1 (MAC/8C3411) Espagne 30278 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 7 du présent règlement s'applique. France 201 Portugal 6258 Union 36737 TAC Sans objet ----------------------Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur. i) La rubrique relative au maquereau commun dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a est remplacée par ce qui suit: Les prises pêchées dans la zone II a (MAC/*02A.) et dans la zone IV a (MAC/*4A.) devront être déclarées séparément."; "Espèce Maquereau commun Scomber scombrus Zone Eaux norvégiennes des zones II a et IV a (MAC/2A4A-N.) Danemark 12608 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 7 du présent règlement s'applique. Union 12608 TAC Sans objet ----------------------Les prises pêchées dans la zone II a (MAC/*02A.) et dans la zone IV a (MAC/*4A.) devront être déclarées séparément."; j) La rubrique relative au sprat et aux prises accessoires associées dans les eaux de l'UE des zones II a et IV est remplacée par ce qui suit: Y compris le lançon. Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE de la zone IV (SPR/*04-C.). Peut être révisé conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement. Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de limande et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC (OTH/*2AC4C)." "Espèce Sprat et prises accessoires associées Sprattus sprattus Zone Eaux de l'UE des zones II a et IV (SPR/2AC4-C) Belgique 1737 TAC de précaution Danemark 137489 Allemagne 1737 France 1737 Pays-Bas 1737 Suède 1330 Royaume-Uni 5733 Union 151500 Norvège 10000 TAC 161500 ----------------------Y compris le lançon. Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE de la zone IV (SPR/*04-C.). Peut être révisé conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement. Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de limande et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC (OTH/*2AC4C)." k) La rubrique relative au chinchard et aux prises accessoires associées dans les eaux de l'UE des zones II a, IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV est remplacée par ce qui suit: Condition particulière: Il est possible d'imputer jusqu'à 5 % du quota exploité dans les eaux de l'UE des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2012 comme étant pêchés sur le quota concernant les eaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être préalablement notifiée à la Commission (JAX/*4BC7D).Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être préalablement notifiée à la Commission (JAX/*07D.). Au moins 95 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau doivent être comptabilisées dans les 5 % restants du TAC (OTH/*2A-14)." "Espèce Chinchards et prises accessoires associées Trachurus spp.Zone Eaux de l'UE des zones II a et IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (JAX/2A-14) Danemark 15702 TAC analytique Allemagne 12251 Espagne 16711 France 6306 Irlande 40803 Pays-Bas 49156 Portugal 1610 Suède 675 Royaume-Uni 14775 Union 157989 TAC 157989 ----------------------Condition particulière: Il est possible d'imputer jusqu'à 5 % du quota exploité dans les eaux de l'UE des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2012 comme étant pêchés sur le quota concernant les eaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être préalablement notifiée à la Commission (JAX/*4BC7D).Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être préalablement notifiée à la Commission (JAX/*07D.). Au moins 95 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau doivent être comptabilisées dans les 5 % restants du TAC (OTH/*2A-14)."
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3) L'annexe I B est modifiée comme suit: -
a) La rubrique relative au cabillaud et à l'églefin dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par ce qui suit: "Espèce Cabillaud et églefin Gadus morhua andMelanogrammus aeglefinus Zone Eaux des Îles Féroé de la zone V b (C/H/05B-F.) Allemagne 0 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.France 0 Royaume-Uni 0 Union 0 TAC Sans objet" b) La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux des Îles Féroé est remplacée par ce qui suit: TAC fixé conformément aux consultations entre l'Union, les Îles Féroé, la Norvège et l'Islande." "Espèce Merlan bleu Micromesistius poutassou Zone Eaux des Îles Féroé (WHB/2A4AXF) Danemark 0 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Allemagne 0 France 0 Pays-Bas 0 Royaume-Uni 0 Union 0 TAC 0 ----------------------TAC fixé conformément aux consultations entre l'Union, les Îles Féroé, la Norvège et l'Islande." c) La rubrique relative à la lingue franche et à la lingue bleue dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par ce qui suit: "Espèce Lingue franche et lingue bleue Molva molva etMolva dypterygia Zone Eaux des Îles Féroé de la zone V b (B/L/05B-F.) Allemagne 0 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.France 0 Royaume-Uni 0 Union 0 TAC Sans objet" d) La rubrique relative à la crevette nordique dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par ce qui suit: Dont 2900 tonnes sont attribuées à la Norvège.""Espèce Crevette nordique Pandalus borealis Zone Eaux groenlandaises des zones V et XIV (PRA/514GRN) Danemark 2550 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.France 2550 Union 8000 TAC Sans objet ----------------------Dont 2900 tonnes sont attribuées à la Norvège."e) La rubrique relative au lieu noir dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par ce qui suit: "Espèce Lieu noir Pollachius virens Zone Eaux des Îles Féroé de la zone V b (POK/05B-F.) Belgique 0 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Allemagne 0 France 0 Pays-Bas 0 Royaume-Uni 0 Union 0 TAC Sans objet" f) La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique dans les eaux islandaises de la zone V a est remplacée par ce qui suit: Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud). Pêche autorisée uniquement entre juillet et décembre 2012." "Espèce Sébaste de l'Atlantique Sebastes spp.Zone Eaux islandaises de la zone V a (RED/05A-IS) Belgique 0 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Allemagne 0 France 0 Royaume-Uni 0 Union 0 TAC Sans objet ----------------------Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud). Pêche autorisée uniquement entre juillet et décembre 2012." g) La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par ce qui suit: "Espèce: Sébaste de l'Atlantique Sebastes spp.Zone Eaux des Îles Féroé de la zone V b (RED/05B-F.) Belgique 0 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Allemagne 0 France 0 Royaume-Uni 0 Union 0 TAC Sans objet" h) La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par ce qui suit: À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale." "Espèce Autres espèces Zone Eaux des Îles Féroé de la zone V b (OTH/05B-F.) Allemagne 0 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.France 0 Royaume-Uni 0 Union 0 TAC Sans objet ----------------------À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale." i) La rubrique relative aux poissons plats dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par ce qui suit: "Espèce Poissons plats Zone Eaux des Îles Féroé de la zone V b (FLX/05B-F.) Allemagne 0 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.France 0 Royaume-Uni 0 Union 0 TAC Sans objet"
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4) L'annexe I C est modifiée comme suit: -
a) La rubrique relative au cabillaud dans la zone OPANO 3M est remplacée par ce qui suit: Une quantité de 133 tonnes est déduite de ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche vers un pays tiers Une quantité supplémentaire de 131,5 tonnes s'ajoute à ce quota du fait de transferts de possibilités de pêche avec des pays tiers. Une quantité de 1,5 tonnes est déduite de ce quota du fait de transferts de possibilités de pêche avec des pays tiers." "Espèce Cabillaud Gadus morhua Zone OPANO 3M (COD/N3M.) Estonie 103 Allemagne 432 Lettonie 103 Lituanie 103 Pologne 352 Espagne 1328 France 185 Portugal 1821 Royaume-Uni 865 Union 5292 TAC 9280 ----------------------Une quantité de 133 tonnes est déduite de ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche vers un pays tiers Une quantité supplémentaire de 131,5 tonnes s'ajoute à ce quota du fait de transferts de possibilités de pêche avec des pays tiers. Une quantité de 1,5 tonnes est déduite de ce quota du fait de transferts de possibilités de pêche avec des pays tiers." b) La rubrique relative à la merluche blanche dans la zone OPANO 3NO est remplacée par ce qui suit: "Espèce Merluche blanche Urophycis tenuis Zone OPANO 3NO (HKW/N3NO.) Espagne 1273 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Portugal 1667 Union 2940 TAC 5000 "(c) La rubrique relative à la crevette nordique dans la zone OPANO 3L est remplacée par ce qui suit: À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes: Point n o Latitude N Longitude O 1 47° 20' 0 46° 40' 0 2 47° 20' 0 46° 30' 0 3 46° 00' 0 46° 30' 0 4 46° 00' 0 46° 40' 0 Une quantité supplémentaire de 266 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers. Une quantité supplémentaire de 133 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers. Une quantité supplémentaire de 399 tonnes s'ajoute à ce quota du fait de transferts de possibilités de pêche de pays tiers." "Espèce Crevette nordique Pandalus borealis Zone OPANO 3L (PRA/N3L.) Estonie 134 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Lettonie 134 Lituanie 134 Pologne 134 Espagne 105,5 Portugal 28,5 Union 670 TAC 12000 ----------------------À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes: Point n o Latitude N Longitude O 1 47° 20' 0 46° 40' 0 2 47° 20' 0 46° 30' 0 3 46° 00' 0 46° 30' 0 4 46° 00' 0 46° 40' 0 Une quantité supplémentaire de 266 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers. Une quantité supplémentaire de 133 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers. Une quantité supplémentaire de 399 tonnes s'ajoute à ce quota du fait de transferts de possibilités de pêche de pays tiers." d) La rubrique relative au flétan noir dans la zone OPANO 3LMNO est remplacée par ce qui suit: Une quantité supplémentaire de 10 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers. Une quantité supplémentaire de 10 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers." "Espèce Flétan noir Reinhardtius hippoglossoides Zone OPANO 3LMNO (GHL/N3LMNO) Estonie 328 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Allemagne 335 Lettonie 46 Lituanie 23 Espagne 4486 Portugal 1875 Union 7093 TAC 12098 ----------------------Une quantité supplémentaire de 10 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers. Une quantité supplémentaire de 10 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers." e) La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique dans la zone OPANO 3LN est remplacée par ce qui suit: Une quantité supplémentaire de 454 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers. Une quantité supplémentaire de 454 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers." "Espèce Sébaste de l'Atlantique Sebastes spp.Zone OPANO 3LN (RED/N3LN.) Estonie 297 Allemagne 203 Lettonie 297 Lituanie 297 Portugal 0 Union 1094 TAC 6000 ----------------------Une quantité supplémentaire de 454 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers. Une quantité supplémentaire de 454 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers." f) La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique dans la zone OPANO 3M est remplacée par ce qui suit: Ce quota est subordonné au respect du TAC de 6500 tonnes fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO. Lorsque le TAC est épuisé, la pêche ciblée de ce stock doit être fermée, quel que soit le niveau de capture atteint.Une quantité supplémentaire de 675 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers. Une quantité supplémentaire de 675 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers." "Espèce Sébaste de l'Atlantique Sebastes spp.Zone OPANO 3M (RED/N3M.) Estonie 1571 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Allemagne 513 Espagne 233 Lettonie 1571 Lituanie 1571 Portugal 2354 Union 7813 TAC 6500 ----------------------Ce quota est subordonné au respect du TAC de 6500 tonnes fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO. Lorsque le TAC est épuisé, la pêche ciblée de ce stock doit être fermée, quel que soit le niveau de capture atteint.Une quantité supplémentaire de 675 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers. Une quantité supplémentaire de 675 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers." g) La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique dans la zone OPANO 3O est remplacée par ce qui suit: Une quantité supplémentaire de 150 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers. Une quantité supplémentaire de 150 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers." "Espèce Sébaste de l'Atlantique Sebastes spp.Zone OPANO 3O (RED/N3O.) Espagne 1771 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Portugal 5229 Pologne 0 Union 7000 TAC 20000 ----------------------Une quantité supplémentaire de 150 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers. Une quantité supplémentaire de 150 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers." h) La rubrique relative à la merluche blanche dans la zone OPANO 3NO est remplacée par ce qui suit: "Espèce Merluche blanche Urophycis tenuis Zone OPANO 3NO (HKW/N3NO.) Espagne 1273 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Portugal 1667 Union 2940 TAC 5000 "
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5) L'annexe I J est remplacée par ce qui suit: "ANNEXE I J ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION ORGPPS Espèce Chinchard du Chili Trachurus murphyi Zone Zone relevant de la convention ORGPPS (CJM/SPRFMO) Allemagne 6790,5 Pays-Bas 7360,2 Lituanie 4725 Pologne 8124,3 Union 27000 "6) À l'annexe VI, le point 2 est remplacé par ce qui suit: "2. Nombre maximal de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone relevant de la convention CTOI: État membre Nombre maximal de navires Capacité (en tonnage brut) Espagne 27 11590 France 41 5382 Portugal 15 6925 Royaume-Uni 4 1400 Union 87 25297 "