Commission Regulation (EU) No 459/2012 of 29 May 2012 amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 6) Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 459/2012 de la Commissiondu 29 mai 2012modifiant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhiculesJO L 171 du 29.6.2007, p. 1., et notamment son article 5, paragraphe 3,vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)JO L 263 du 9.10.2007, p. 1., et notamment son article 39, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 715/2007 et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhiculesJO L 199 du 28.7.2008, p. 1. définissent des prescriptions techniques communes pour la réception des véhicules à moteur et de leurs pièces de rechange en ce qui concerne leurs émissions et établissent des règles pour la conformité en service, la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, les systèmes de diagnostic embarqués (OBD), la mesure de la consommation de carburant et l’accessibilité des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.(2)Selon le règlement (CE) no 715/2007, une norme relative au nombre de particules (PN) doit être définie en ce qui concerne les véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé devant être réceptionnés conformément aux normes d’émission Euro 6.(3)Les particules émises par les véhicules sont susceptibles de se déposer dans les alvéoles des poumons, ce qui peut entraîner l’apparition de maladies respiratoires et cardiovasculaires et, partant, une mortalité accrue. Il est donc dans l’intérêt public de bénéficier d’un niveau de protection élevé contre ces particules.(4)C’est le protocole de mesure PMP (Particulate Measurement Programme), élaboré pour les moteurs diesel, qui est actuellement utilisé pour mesurer les émissions de particules des véhicules à allumage commandé. Certains éléments donnent toutefois à penser que les spectres de taille et les compositions chimiques des émissions de particules des véhicules à allumage commandé peuvent différer de ceux des véhicules diesel. Les spectres de taille et la composition chimique des émissions de particules, ainsi que l’efficacité de la technique de mesure actuellement utilisée pour contrôler la dangerosité des émissions de particules, doivent faire l’objet d’un examen continu. Une révision de ce protocole de mesure des émissions des véhicules à allumage commandé pourrait être nécessaire à l’avenir.(5)Sur la base des connaissances actuelles, il apparaît que le niveau des émissions de particules par les moteurs à injection indirecte, qui injectent le carburant dans les collecteurs ou orifices d’admission plutôt que directement dans la chambre de combustion, est faible. Il paraît donc justifié de limiter pour l’instant l’action réglementaire aux véhicules équipés de moteurs à injection directe sans exclure de continuer à étudier et à surveiller le comportement des véhicules à allumage commandé en ce qui concerne l’émission de particules, notamment le spectre de taille et la composition chimique des particules émises ainsi que les émissions en conditions de conduite réelles, et la Commission devrait proposer, le cas échéant, de nouvelles mesures réglementaires, en tenant également compte de la future part de marché des moteurs PFI.(6)Le règlement (CE) no 692/2008 a fixé à 6 × 1011 #/km la limite du nombre de particules pouvant être émises par les moteurs diesel Euro 6. En vertu du principe de législation neutre sur le plan technologique, une limite d’émission Euro 6 pour les véhicules à allumage commandé devrait être identique, étant donné qu’aucun élément ne donne à penser que les particules émises par les véhicules à allumage commandé présentent un niveau de toxicité spécifique inférieur aux particules émises par les moteurs diesel.(7)Les filtres à particules "essence" (GPF) constituent une technologie efficace de post-traitement efficace pour réduire le nombre de particules émises par les moteurs à allumage commandé et devraient être bientôt disponibles en vue de leur intégration à certains véhicules Euro 6 à un coût raisonnable. En outre, il semble probable que, dans un délai de trois ans à compter des dates d’introduction obligatoire des normes Euro 6 indiquées à l’article 10 du règlement (CE) no 715/2007, une réduction similaire des émissions de particules puisse être obtenue à l’aide de mesures internes au moteur, à des coûts sensiblement inférieurs pour de nombreuses applications. Toute mesure du moteur doit être applicable dans l’ensemble des conditions de fonctionnement du moteur, en vue de s’assurer qu’en l’absence de dispositif de post-traitement, les niveaux d’émission ne se dégradent pas dans des conditions de conduite réelle.(8)Afin de permettre le développement de l’ensemble des technologies nécessaires et de prévoir un temps de préparation suffisant, il convient d’adopter une approche en deux étapes, qui appliquerait également aux véhicules à allumage commandé à injection directe, dans sa seconde étape, les limites Euro 6 concernant le nombre de particules.(9)Il convient d’accorder une attention aux émissions de particules des véhicules à allumage commandé dans les conditions de conduite réelle, ainsi qu’à l’élaboration des procédures d’essai. La Commission devrait élaborer et introduire ces procédures de mesure au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur des normes Euro 6.(10)La Commission devrait continuer d’examiner l’impact des mesures de réduction du nombre de particules sur les émissions de CO2 des véhicules à allumage commandé.(11)Selon l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 692/2008, les véhicules relevant du champ d’application de ce règlement ne pourront plus être réceptionnés que selon les normes d’émission Euro 6 une fois que des valeurs limites auront été introduites pour les systèmes de diagnostic embarqués (OBD). Les systèmes OBD sont un outil important pour identifier les dysfonctionnements des dispositifs de contrôle de la pollution.(12)Dans sa communication 2008/C 182/08 sur l’application et l’évolution future de la législation communautaire relative aux émissions des véhicules légers et aux informations sur la réparation et l’entretien (Euro 5 et 6)JO C 182 du 19.7.2008, p. 17., la Commission a proposé une série de valeurs limites OBD, qui reflètent assez largement les seuils appliqués à partir de l’année 2013 à la plupart des véhicules légers aux États-Unis et au Canada, où la majorité des systèmes OBD sont conformes à la législation établie par la "Californian Air Resources Board" (CARB). Un alignement des prescriptions de l’Union sur celles des États-Unis répondrait aux objectifs d’une harmonisation internationale et apporterait un niveau élevé de protection de l’environnement.(13)Toutefois, les exigences OBD en vigueur aux États-Unis représentent un défi technologique pour les constructeurs automobiles qui n’exportent pas vers les États-Unis. Par conséquent, il convient de prévoir une période initiale de trois ans durant laquelle des exigences OBD moins strictes seraient appliquées, afin que l’industrie ait un temps de préparation suffisant.(14)Les valeurs limites OBD définitives de la norme Euro 6 en matière de CO, NMHC et PM prévues par le règlement (CE) no 692/2008 devraient être moins contraignantes que les valeurs proposées dans la communication 2008/C 182/08, compte tenu des difficultés techniques particulières rencontrées dans ces domaines. De plus, aucune valeur limite OBD Euro 6 ne devrait être adoptée par le présent règlement en ce qui concerne le nombre de particules.(15)La nécessité environnementale, la faisabilité technique et le rapport coût/bénéfice de valeurs limites OBD Euro 6 plus contraignantes en matière de CO et de NMHC ainsi que la définition d’une valeur limite OBD Euro 6 en ce qui concerne le nombre de particules devraient être évalués à un stade ultérieur. Toute modification résultant des exigences réglementaires en la matière ne devrait être introduite qu’à l’issue d’un laps de temps suffisant pour permettre à l’industrie de se préparer. Compte tenu de la complexité des systèmes OBD, ce délai devrait être de l’ordre de trois à quatre ans.(16)Les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 692/2008 devraient donc être modifiés en conséquence.(17)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique "Véhicules à moteur",A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: