Commission Implementing Regulation (EU) No 456/2012 of 30 May 2012 amending Regulation (EC) No 1266/2007 on implementing rules for Council Directive 2000/75/EC as regards the control, monitoring, surveillance and restrictions on movements of certain animals of susceptible species in relation to bluetongue Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 456/2012 de la Commissiondu 30 mai 2012modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongueJO L 327 du 22.12.2000, p. 74., et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1266/2007 de la CommissionJO L 283 du 27.10.2007, p. 37. fixe des modalités applicables à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, au suivi et à la surveillance de la maladie et aux restrictions en matière de mouvements des animaux, dans les zones réglementées et à partir de celles-ci. Il établit également les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux sensibles ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, prévues à la directive 2000/75/CE, y compris les règles d’utilisation des vaccins contre la fièvre catarrhale du mouton.(2)Les règles actuellement prévues par la directive 2000/75/CE interdisent l’utilisation de vaccins contre la fièvre catarrhale du mouton en dehors des zones de protection. La directive 2012/5/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant modification de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongueJO L 81 du 21.3.2012, p. 1. assouplit les règles établies par la directive 2000/75/CE en matière de vaccination afin que la vaccination par des vaccins inactivés soit également possible en dehors des zones dans lesquelles les mouvements d’animaux sont soumis à des restrictions. Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence. Des modifications sont en outre nécessaires pour simplifier le processus de suivi et de surveillance et adapter les procédures établies par le règlement (CE) no 1266/2007 à des avis scientifiques récents.(3)À des fins de collecte et d’analyse d’informations épidémiologiques sur la fièvre catarrhale du mouton, le règlement (CE) no 1266/2007 dispose que les États membres communiquent à l’application BlueTongue NETwork ("système BT-NET") les informations relatives à la fièvre catarrhale du mouton recueillies lors de l’application des programmes de suivi et de surveillance de la maladie.(4)L’expérience montre toutefois qu’il existe suffisamment d’informations disponibles dans le cadre d’autres obligations de notification et de signalement existant au sein de l’Union. L’obligation d’échanger des informations à travers le système BT-NET n’a donc plus lieu d’être.(5)Le règlement (CE) no 1266/2007, tel que modifié par le règlement (CE) no 123/2009 de la CommissionJO L 40 du 11.2.2009, p. 3., a instauré la possibilité, pour les États membres, de délimiter sous certaines conditions des "zones de risque inférieur" afin de faciliter la vaccination préventive sur des parties de leur territoire dans lesquelles le virus ne circule pas. Par suite de l’entrée en vigueur de la directive 2012/5/UE en vertu de laquelle la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton peut également être effectuée en dehors des zones réglementées, les dispositions prévoyant la délimitation de "zones de risque inférieur" ne sont plus nécessaires.(6)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/2007, un État membre peut décider de ne pas maintenir une zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique dans une zone réglementée et la déclarer ainsi indemne de la maladie si le suivi prouve que le virus n’y circule pas depuis deux ans.(7)Toutefois, les parties d’une zone réglementée pour lesquelles le suivi et la surveillance démontrent l’absence de circulation d’un ou de plusieurs sérotypes spécifiques du virus de la fièvre catarrhale du mouton pendant une période d’au moins un an englobant une saison complète d’activité des vecteurs sont exposées à un risque de réintroduction de la maladie par des animaux infectieux provenant d’autres parties de la même zone réglementée, dans lesquelles le virus de la fièvre catarrhale du mouton est toujours en circulation. Pour de tels cas, et afin d’assurer une transition en toute sécurité vers un statut de zone indemne de la maladie dans des conditions épidémiologiques favorables, il convient d’autoriser les États membres à délimiter une "zone provisoirement indemne" à condition qu’un suivi et une surveillance visant à établir que le virus n’est pas en circulation soient effectués.(8)Selon l’avis du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux de l’EFSA concernant le risque de transmission de la fièvre catarrhale pendant les transits d’animaux, adopté le 11 septembre 2008The EFSA Journal (2008) 795, 18-65., il existe un risque théorique que des moucherons infectieux accompagnent les animaux dans leurs déplacements. Ce risque peut être maîtrisé par un nettoyage du véhicule et le traitement de celui-ci au moyen d’insecticides ou de répulsifs avant le chargement des animaux ou pendant des mouvements des animaux à travers des zones ou à des périodes connues pour être à faible risque. Afin de limiter les effets indésirables de ces substances sur l’environnement et d’éviter d’éventuels problèmes liés aux périodes d’attente et à la présence possible de résidus chez les animaux, le traitement de ces derniers par des insecticides ou des répulsifs autorisés ne doit plus être exigé, étant donné que la sécurité supplémentaire qu’il procure est limitée.(9)Le règlement (CE) no 1266/2007, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 648/2011JO L 176 du 5.7.2011, p. 18., autorise, pendant une période transitoire, les États membres de destination dans lesquels l’introduction d’animaux non immunisés dans certaines circonstances pourrait constituer un risque pour la santé animale, à exiger que les mouvements de tels animaux soient soumis à certaines conditions supplémentaires. Étant donné que le présent règlement établit des règles concernant les critères applicables aux établissements protégés ou prémunis contre les vecteurs, cette disposition transitoire n’est plus nécessaire.(10)Compte tenu des différences entre les niveaux de circulation du virus, les conditions environnementales et les stratégies de vaccination dans les États membres, la situation épidémiologique de la fièvre catarrhale du mouton peut varier considérablement d’une zone à l’autre dans l’Union. L’expérience a montré que différentes stratégies de surveillance peuvent être employées avec succès pour atteindre les objectifs visés. Il convient donc de simplifier les exigences minimales harmonisées en matière de suivi et de surveillance établies à l’annexe I du règlement (CE) no 1266/2007 afin de permettre aux États membres de bénéficier d’une plus grande flexibilité dans la conception de leurs programmes de suivi et de surveillance nationaux, compte tenu de l’avis du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux de l’EFSA concernant le suivi et la surveillance de la fièvre catarrhale du moutonThe EFSA Journal 2011; 9(6): 2192..(11)Sur la base de l’avis scientifique susmentionné, la taille d’échantillon minimale permettant de détecter une prévalence de 5 % avec un intervalle de confiance de 95 % dans la population d’animaux des espèces sensibles devrait suffire pour les besoins d’une surveillance visant à démontrer l’absence de circulation du virus dans une zone géographique importante du point de vue épidémiologique sur une période de deux ans.(12)Conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 1266/2007, le maintien, pendant une période déterminée, des animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton dans un établissement aménagé pour être exempt de vecteurs constitue une condition importante de certaines dérogations à l’interdiction de sortie. L’expérience montre qu’il est difficile, pour les États membres, d’établir des critères adéquats d’application de la notion d’"établissement aménagé pour être exempt de vecteurs" dans le cas de mouvements commerciaux réguliers d’animaux des espèces sensibles tels que les bovins, les ovins et les caprins.(13)En vue d’améliorer l’efficacité des établissements aménagés pour être exempts de vecteurs et d’aider les États membres dans leur application de cette mesure, il convient d’établir un certain nombre de critères. Ces critères doivent être fondés sur les expériences des États membres et sur le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Dans un souci d’alignement sur la terminologie de l’OIE, il y a lieu de remplacer le terme "établissement aménagé pour être exempt de vecteurs" actuellement utilisé dans le règlement (CE) no 1266/2007 par le terme "établissement protégé contre les vecteurs".(14)Compte tenu de nouvelles informations scientifiques qui indiquaient une possibilité de transmission transplacentaire du virus de la fièvre catarrhale du mouton, notamment en ce qui concerne le sérotype 8 de ce virus, le règlement (CE) no 1266/2007, tel que modifié par le règlement (CE) no 384/2008JO L 116 du 30.4.2008, p. 3., a instauré des mesures de précaution visant à éviter la propagation éventuelle de la maladie par des femelles gestantes ou certains animaux nouveau-nés.(15)Conformément à l’avis scientifique du groupe sur la santé animale et le bien-être des animaux de l’EFSA concernant le sérotype 8 de la fièvre catarrhaleThe EFSA Journal 2011; 9(5): 2189., il existe des preuves scientifiques d’une transmission transplacentaire du sérotype 8 du virus de la fièvre catarrhale introduit dans l’Union en 2006. Une transmission transplacentaire d’autres sérotypes du virus de la fièvre catarrhale dans des régions touchées dans lesquelles aucun vaccin vivant modifié n’a été utilisé n’a toutefois pas été démontrée. À la lumière des conclusions de cet avis, il convient donc que la mesure de précaution relative aux mouvements de femelles gestantes ne s’applique qu’aux zones réglementées au regard du sérotype 8 du virus de la fièvre catarrhale.(16)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence.(17)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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