Commission Implementing Regulation (EU) No 456/2012 of 30 May 2012 amending Regulation (EC) No 1266/2007 on implementing rules for Council Directive 2000/75/EC as regards the control, monitoring, surveillance and restrictions on movements of certain animals of susceptible species in relation to bluetongue Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 456/2012 de la Commissiondu 30 mai 2012modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongueJO L 327 du 22.12.2000, p. 74., et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1266/2007 de la CommissionJO L 283 du 27.10.2007, p. 37. fixe des modalités applicables à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, au suivi et à la surveillance de la maladie et aux restrictions en matière de mouvements des animaux, dans les zones réglementées et à partir de celles-ci. Il établit également les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux sensibles ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, prévues à la directive 2000/75/CE, y compris les règles d’utilisation des vaccins contre la fièvre catarrhale du mouton.(2)Les règles actuellement prévues par la directive 2000/75/CE interdisent l’utilisation de vaccins contre la fièvre catarrhale du mouton en dehors des zones de protection. La directive 2012/5/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant modification de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongueJO L 81 du 21.3.2012, p. 1. assouplit les règles établies par la directive 2000/75/CE en matière de vaccination afin que la vaccination par des vaccins inactivés soit également possible en dehors des zones dans lesquelles les mouvements d’animaux sont soumis à des restrictions. Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence. Des modifications sont en outre nécessaires pour simplifier le processus de suivi et de surveillance et adapter les procédures établies par le règlement (CE) no 1266/2007 à des avis scientifiques récents.(3)À des fins de collecte et d’analyse d’informations épidémiologiques sur la fièvre catarrhale du mouton, le règlement (CE) no 1266/2007 dispose que les États membres communiquent à l’application BlueTongue NETwork ("système BT-NET") les informations relatives à la fièvre catarrhale du mouton recueillies lors de l’application des programmes de suivi et de surveillance de la maladie.(4)L’expérience montre toutefois qu’il existe suffisamment d’informations disponibles dans le cadre d’autres obligations de notification et de signalement existant au sein de l’Union. L’obligation d’échanger des informations à travers le système BT-NET n’a donc plus lieu d’être.(5)Le règlement (CE) no 1266/2007, tel que modifié par le règlement (CE) no 123/2009 de la CommissionJO L 40 du 11.2.2009, p. 3., a instauré la possibilité, pour les États membres, de délimiter sous certaines conditions des "zones de risque inférieur" afin de faciliter la vaccination préventive sur des parties de leur territoire dans lesquelles le virus ne circule pas. Par suite de l’entrée en vigueur de la directive 2012/5/UE en vertu de laquelle la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton peut également être effectuée en dehors des zones réglementées, les dispositions prévoyant la délimitation de "zones de risque inférieur" ne sont plus nécessaires.(6)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/2007, un État membre peut décider de ne pas maintenir une zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique dans une zone réglementée et la déclarer ainsi indemne de la maladie si le suivi prouve que le virus n’y circule pas depuis deux ans.(7)Toutefois, les parties d’une zone réglementée pour lesquelles le suivi et la surveillance démontrent l’absence de circulation d’un ou de plusieurs sérotypes spécifiques du virus de la fièvre catarrhale du mouton pendant une période d’au moins un an englobant une saison complète d’activité des vecteurs sont exposées à un risque de réintroduction de la maladie par des animaux infectieux provenant d’autres parties de la même zone réglementée, dans lesquelles le virus de la fièvre catarrhale du mouton est toujours en circulation. Pour de tels cas, et afin d’assurer une transition en toute sécurité vers un statut de zone indemne de la maladie dans des conditions épidémiologiques favorables, il convient d’autoriser les États membres à délimiter une "zone provisoirement indemne" à condition qu’un suivi et une surveillance visant à établir que le virus n’est pas en circulation soient effectués.(8)Selon l’avis du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux de l’EFSA concernant le risque de transmission de la fièvre catarrhale pendant les transits d’animaux, adopté le 11 septembre 2008The EFSA Journal (2008) 795, 18-65., il existe un risque théorique que des moucherons infectieux accompagnent les animaux dans leurs déplacements. Ce risque peut être maîtrisé par un nettoyage du véhicule et le traitement de celui-ci au moyen d’insecticides ou de répulsifs avant le chargement des animaux ou pendant des mouvements des animaux à travers des zones ou à des périodes connues pour être à faible risque. Afin de limiter les effets indésirables de ces substances sur l’environnement et d’éviter d’éventuels problèmes liés aux périodes d’attente et à la présence possible de résidus chez les animaux, le traitement de ces derniers par des insecticides ou des répulsifs autorisés ne doit plus être exigé, étant donné que la sécurité supplémentaire qu’il procure est limitée.(9)Le règlement (CE) no 1266/2007, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 648/2011JO L 176 du 5.7.2011, p. 18., autorise, pendant une période transitoire, les États membres de destination dans lesquels l’introduction d’animaux non immunisés dans certaines circonstances pourrait constituer un risque pour la santé animale, à exiger que les mouvements de tels animaux soient soumis à certaines conditions supplémentaires. Étant donné que le présent règlement établit des règles concernant les critères applicables aux établissements protégés ou prémunis contre les vecteurs, cette disposition transitoire n’est plus nécessaire.(10)Compte tenu des différences entre les niveaux de circulation du virus, les conditions environnementales et les stratégies de vaccination dans les États membres, la situation épidémiologique de la fièvre catarrhale du mouton peut varier considérablement d’une zone à l’autre dans l’Union. L’expérience a montré que différentes stratégies de surveillance peuvent être employées avec succès pour atteindre les objectifs visés. Il convient donc de simplifier les exigences minimales harmonisées en matière de suivi et de surveillance établies à l’annexe I du règlement (CE) no 1266/2007 afin de permettre aux États membres de bénéficier d’une plus grande flexibilité dans la conception de leurs programmes de suivi et de surveillance nationaux, compte tenu de l’avis du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux de l’EFSA concernant le suivi et la surveillance de la fièvre catarrhale du moutonThe EFSA Journal 2011; 9(6): 2192..(11)Sur la base de l’avis scientifique susmentionné, la taille d’échantillon minimale permettant de détecter une prévalence de 5 % avec un intervalle de confiance de 95 % dans la population d’animaux des espèces sensibles devrait suffire pour les besoins d’une surveillance visant à démontrer l’absence de circulation du virus dans une zone géographique importante du point de vue épidémiologique sur une période de deux ans.(12)Conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 1266/2007, le maintien, pendant une période déterminée, des animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton dans un établissement aménagé pour être exempt de vecteurs constitue une condition importante de certaines dérogations à l’interdiction de sortie. L’expérience montre qu’il est difficile, pour les États membres, d’établir des critères adéquats d’application de la notion d’"établissement aménagé pour être exempt de vecteurs" dans le cas de mouvements commerciaux réguliers d’animaux des espèces sensibles tels que les bovins, les ovins et les caprins.(13)En vue d’améliorer l’efficacité des établissements aménagés pour être exempts de vecteurs et d’aider les États membres dans leur application de cette mesure, il convient d’établir un certain nombre de critères. Ces critères doivent être fondés sur les expériences des États membres et sur le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Dans un souci d’alignement sur la terminologie de l’OIE, il y a lieu de remplacer le terme "établissement aménagé pour être exempt de vecteurs" actuellement utilisé dans le règlement (CE) no 1266/2007 par le terme "établissement protégé contre les vecteurs".(14)Compte tenu de nouvelles informations scientifiques qui indiquaient une possibilité de transmission transplacentaire du virus de la fièvre catarrhale du mouton, notamment en ce qui concerne le sérotype 8 de ce virus, le règlement (CE) no 1266/2007, tel que modifié par le règlement (CE) no 384/2008JO L 116 du 30.4.2008, p. 3., a instauré des mesures de précaution visant à éviter la propagation éventuelle de la maladie par des femelles gestantes ou certains animaux nouveau-nés.(15)Conformément à l’avis scientifique du groupe sur la santé animale et le bien-être des animaux de l’EFSA concernant le sérotype 8 de la fièvre catarrhaleThe EFSA Journal 2011; 9(5): 2189., il existe des preuves scientifiques d’une transmission transplacentaire du sérotype 8 du virus de la fièvre catarrhale introduit dans l’Union en 2006. Une transmission transplacentaire d’autres sérotypes du virus de la fièvre catarrhale dans des régions touchées dans lesquelles aucun vaccin vivant modifié n’a été utilisé n’a toutefois pas été démontrée. À la lumière des conclusions de cet avis, il convient donc que la mesure de précaution relative aux mouvements de femelles gestantes ne s’applique qu’aux zones réglementées au regard du sérotype 8 du virus de la fièvre catarrhale.(16)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence.(17)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 1266/2007 est modifié comme suit:1)L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4Programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du moutonLes États membres appliquent des programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton conformes aux exigences minimales définies à l’annexe I."
2)L’article 5 est supprimé.3)À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Avant toute décision visant à ne pas maintenir une zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique dans une zone réglementée, les États membres communiquent à la Commission des informations probantes permettant de démontrer que le virus de la fièvre catarrhale du mouton n’est pas en circulation dans la zone en question pendant une période de deux ans, incluant deux saisons complètes d’activité des vecteurs, à compter de la mise en œuvre du programme de suivi et de surveillance de la maladie conformément au point 3 de l’annexe I."4)À l’article 7, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:"2 bisLes États membres peuvent, au sein d’une zone réglementée, délimiter une zone géographique importante du point de vue épidémiologique en tant que "zone provisoirement indemne" à condition que le suivi et la surveillance visés à l’annexe I, point 3, aient démontré, pendant une période d’un an incluant une saison complète d’activité des vecteurs, que le virus de la fièvre catarrhale du mouton n’est pas en circulation dans cette partie de la zone réglementée, pour ce sérotype ou cette combinaison de sérotypes spécifique.Tout État membre envisageant de délimiter une zone réglementée ou une partie d’une zone réglementée en tant que "zone provisoirement indemne" le notifie à la Commission. Cette notification est accompagnée des informations visées à l’annexe I, point 3.La Commission informe les États membres de la liste des "zones provisoirement indemnes" par le canal du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les mouvements d’animaux au sein d’une même zone réglementée en provenance d’une zone dans laquelle circulent le ou les mêmes sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton vers une partie de la même zone délimitée en tant que "zone provisoirement indemne" ne peuvent être autorisés que si les animaux:a)remplissent les conditions fixées à l’annexe III; oub)répondent à toute autre garantie zoosanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures visant à empêcher la propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton et à protéger les animaux contre les attaques de vecteurs, exigée par l’autorité compétente du lieu d’origine et approuvée par l’autorité compétente du lieu de destination, avant le mouvement des animaux concernés; ouc)sont destinés à un abattage immédiat."5)À l’article 8, paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les informations relatives aux abattoirs désignés sont mises à la disposition des autres États membres et du public."6)L’article 9 est remplacé par le texte suivant:
"Article 9Autres conditions applicables au transit d’animaux1.Le transit d’animaux est autorisé par l’autorité compétente à condition que:a)après un nettoyage et une désinfection appropriés sur le lieu de chargement, les moyens utilisés pour le transport des animaux soient traités au moyen d’insecticides et/ou de répulsifs autorisés. Ce traitement doit dans tous les cas être effectué avant le départ de la zone réglementée ou l’entrée dans cette zone;b)lorsqu’une période de repos de plus d’un jour est prévue à un poste de contrôle pendant le transit à travers une zone réglementée, les animaux soient prémunis contre les attaques des vecteurs dans un établissement protégé contre les vecteurs conformément aux critères énoncés à l’annexe II.2.Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas si le transit est effectué:a)exclusivement depuis ou à travers des zones géographiques importantes d’un point de vue épidémiologique au sein de la zone réglementée, durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs de la fièvre catarrhale du mouton définie conformément à l’annexe V; oub)depuis ou à travers des parties de la zone réglementée délimitées en tant que "zone provisoirement exempte", conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis.3.Pour les animaux visés au paragraphe 1, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante: "Traitement au moyen de l’insecticide/du répulsif … (indiquer le nom du produit) le … (indiquer la date) conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1266/2007"."
7)L’article 9 bis est supprimé.8)Les annexes I, II, III et V sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 30 mai 2012.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXELes annexes I, II, III et V du règlement (CE) no 1266/2007 sont modifiées comme suit:1)L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

2)L’annexe II est remplacée par le texte suivant:

3)L’annexe III est modifiée comme suit:a)La section A est modifiée comme suit:i)au point 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition en étant prémunis contre les attaques de vecteurs dans un établissement protégé contre les vecteurs conformément aux critères énoncés à l’annexe II pendant une période de soixante jours au moins avant la date d’expédition."ii)au point 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V ou ont été prémunis contre les attaques de vecteurs dans un établissement protégé contre les vecteurs conformément aux critères énoncés à l’annexe II pendant une période d’au moins vingt-huit jours, et ont été soumis, au cours de cette période, à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, réalisée conformément au Manuel terrestre de l’OIE sur des échantillons prélevés sur ces animaux au moins vingt-huit jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs ou de la période saisonnièrement indemne de vecteurs, et dont le résultat s’est révélé négatif."iii)au point 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V ou ont été prémunis contre les attaques de vecteurs dans un établissement protégé contre les vecteurs conformément aux critères énoncés à l’annexe II pendant une période d’au moins quatorze jours, et ont été soumis, au cours de cette période, à une épreuve d’identification de l’agent pathogène qui a été réalisée conformément au Manuel terrestre de l’OIE sur des échantillons prélevés sur ces animaux au moins quatorze jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs ou de la période saisonnièrement indemne de vecteurs, et dont le résultat s’est révélé négatif."iv)le point 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Les animaux ont été vaccinés contre le ou les sérotypes présents ou susceptibles d’être présents dans une zone géographique d’origine importante d’un point de vue épidémiologique, se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et remplissent au moins l’une des conditions suivantes:a)ils ont été vaccinés plus de soixante jours avant la date du mouvement;b)ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé avant, au moins, le nombre de jours qui, selon les spécifications du vaccin, est nécessaire pour que la protection immunitaire se mette en place, et ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène réalisée conformément au Manuel terrestre de l’OIE au moins quatorze jours après le commencement de la protection immunitaire fixé dans les spécifications du vaccin, et dont le résultat s’est révélé négatif;c)ils ont été vaccinés précédemment et ont été revaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé au cours de la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin;d)ils ont été détenus durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis leur naissance ou au moins pendant les soixante jours ayant précédé la date de vaccination et ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé avant, au moins, le nombre de jours qui, selon les spécifications du vaccin, est nécessaire pour que la protection immunitaire se mette en place.Pour les animaux visés au présent point et destinés aux échanges au sein de l’Union, les certificats correspondants visés aux directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE sont pourvus de la mention supplémentaire suivante:"Animal/Animaux vacciné(s) contre le ou les sérotypes de la fièvre catarrhale du mouton … (indiquer le ou les sérotypes) à l’aide du vaccin inactivé/vivant modifié (biffer la mention inutile)(indiquer le nom du vaccin), conformément à l’annexe III, partie A, point 5, du règlement (CE) no 1266/2007"."v)au point 6, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"6.Les animaux ont toujours été détenus dans une zone géographique d’origine importante d’un point de vue épidémiologique dans laquelle pas plus d’un sérotype n’était ou n’est présent ou susceptible d’être présent et:"vi)le point 7 est modifié comme suit:la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"7.Les animaux ont subi deux épreuves sérologiques adéquates de recherche d’anticorps de tous les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton présents ou susceptibles d’être présents dans la zone géographique d’origine importante d’un point de vue épidémiologique, qui ont été réalisées conformément au Manuel terrestre de l’OIE et dont le résultat s’est révélé positif, et:"le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"En ce qui concerne les femelles gestantes déplacées depuis une zone réglementée pour le sérotype 8 du virus de la fièvre catarrhale, au moins une des conditions définies aux points 5, 6 et 7 doit être remplie avant l’insémination ou la saillie, ou la condition définie au point 3 doit être remplie. Si une épreuve sérologique décrite au point 3 est réalisée, elle doit l’être au plus tôt sept jours avant la date du mouvement."b)À la section B, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)ils ont été prémunis contre les attaques de vecteurs dans un établissement protégé contre les vecteurs conformément aux critères énoncés à l’annexe II au moins pendant les soixante jours ayant précédé le début des opérations de collecte du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;"c)À la section C, le point 2 b) est remplacé par le texte suivant:"b)ils ont été prémunis contre les attaques de vecteurs dans un établissement protégé contre les vecteurs conformément aux critères énoncés à l’annexe II au moins pendant les soixante jours ayant précédé le début des opérations de collecte des embryons/ovules ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;"4)À l’annexe V, le titre est remplacé par le texte suivant:

"ANNEXE IExigences minimales concernant les programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton (visées à l’article 4)1.Exigences généralesLes programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale visent:a)à détecter toute incursion éventuelle du virus de cette maladie; etb)le cas échéant, à démontrer l’absence de certains sérotypes de ce virus dans un État membre ou une zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique; ouc)à déterminer la période saisonnièrement indemne de vecteurs (surveillance entomologique).L’unité géographique de référence aux fins du suivi et de la surveillance de la fièvre catarrhale est définie par un quadrillage d’environ 45 × 45 km (approximativement 2000 km2), à moins que des conditions environnementales spécifiques ne justifient la modification de ces dimensions.Le cas échéant, les États membres peuvent également utiliser la "région", telle que définie à l’article 2, paragraphe 2, point p), de la directive 64/432/CEE, ou les régions telles que définies à l’annexe X de la décision 2005/176/CE de la Commission du 1er mars 2005 établissant la forme codifiée et les codes relatifs à la notification des maladies des animaux en application de la directive 82/894/CEE du ConseilJO L 59 du 5.3.2005, p. 40., comme unité géographique de référence aux fins du suivi et de la surveillance.2.Programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton visant à détecter toute incursion éventuelle du virus de la maladieLes programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale visant à détecter toute incursion éventuelle du virus de la maladie comprennent au moins une surveillance clinique passive et une surveillance active fondée sur des analyses en laboratoire.2.1.La surveillance clinique passive consiste en un système permanent structuré et correctement documenté visant à détecter et à analyser toute suspicion, et incluant un système d’alerte rapide pour le signalement des suspicions. Les propriétaires ou détenteurs et les vétérinaires doivent signaler toute suspicion à l’autorité compétente dans les plus brefs délais.2.2.La surveillance active fondée sur des analyses en laboratoire consiste en un programme annuel comprenant au moins l’un des trois éléments suivants ou une combinaison de plusieurs d’entre eux: un suivi sérologique/virologique à l’aide d’animaux sentinelles, des enquêtes sérologiques/virologiques et/ou un suivi et une surveillance ciblés fondés sur une évaluation des risques.L’échantillonnage peut avoir lieu tout au long de l’année, à des intervalles prédéfinis, mais doit être effectué au moins une fois par an, pendant la période de l’année durant laquelle l’infection ou la séroconversion est le plus susceptible d’être détectée.Les programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton doivent être conçus de manière telle que les échantillons soient prélevés sur des animaux sensibles (c’est-à-dire des animaux n’ayant pas été vaccinés et ayant été exposés au vecteur compétent) qui sont représentatifs de la structure de la population de la ou des espèces sensibles dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique.La taille de l’échantillon doit être calculée de manière à détecter la prévalence escomptée retenue pour l’échantillonnage appropriée sur la base des risques connus de la population cible, avec un intervalle de confiance de 95 %, dans la population de la ou des espèces sensibles de cette zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique. En l’absence d’informations scientifiques sur la prévalence escomptée pour la population cible, la taille de l’échantillon doit être calculée de manière à permettre la détection d’une prévalence de 20 %.Lorsque les échantillons ne proviennent pas d’animaux individuels, leur taille doit être ajustée en fonction de la sensibilité des procédures de diagnostic appliquées.La surveillance fondée sur des analyses en laboratoire est conçue de manière telle que les tests de dépistage positifs soient suivis par les analyses sérologiques/virologiques orientées vers le ou les sérotypes spécifiques de la fièvre catarrhale, dont on s’attend à constater la présence dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique, qui sont nécessaires pour déterminer le sérotype spécifique en circulation.3.Programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton visant à démontrer l’absence de certains sérotypes du virus de la maladie dans un État membre ou une zone géographique importante d’un point de vue épidémiologiqueLes programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale qui visent à démontrer l’absence de circulation du virus de la maladie doivent être conformes aux conditions énoncées aux points 2.1 et 2.2. La taille de l’échantillon utilisée pour la surveillance active fondée sur des analyses en laboratoire doit être calculée de manière à permettre la détection d’une prévalence de 5 %Pendant une période transitoire allant jusqu’au 31 août 2012, la taille de l’échantillon pour les besoins de l’enquête peut être calculée de manière à permettre la détection d’une prévalence de 20 %." avec un intervalle de confiance de 95 %. En outre:a)lorsqu’ils entendent ne pas maintenir une zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique dans une zone réglementée, conformément à l’article 6, paragraphe 2, les États membres doivent démontrer l’absence de circulation du virus de la fièvre catarrhale pendant une période d’au moins deux ans incluant deux saisons d’activité des vecteurs.Les États membres soumettent à la Commission des informations épidémiologiques historiques pertinentes sur le programme de suivi et de surveillance en place et ses résultats annuels au cours des trois dernières années, comportant au moins:i)une description des enquêtes actuellement en cours et du type d’épreuve pratiquée aux fins du diagnostic [immunoabsorption enzymatique (ELISA), séroneutralisation, amplification en chaîne par polymérase (PCR), isolement du virus];ii)les espèces échantillonnées et le nombre d’échantillons prélevés par espèce d’animaux sensibles; si des mélanges de sérums sont utilisés, une estimation du nombre d’animaux testés correspondant doit être donnée;iii)la répartition géographique des échantillons;iv)la fréquence et le calendrier de l’échantillonnage;v)le nombre de résultats positifs ventilés par espèce animale et emplacement géographique;b)aux fins de la délimitation d’une "zone provisoirement indemne" au sens de l’article 7, paragraphe 2, point a), les États membres doivent démontrer l’absence de circulation du virus de la fièvre catarrhale pendant une période d’au moins un an incluant une saison d’activité des vecteurs.Les États membres soumettent à la Commission des informations épidémiologiques historiques pertinentes sur le programme de suivi et de surveillance en place et ses résultats au cours des deux dernières années, comportant au minimum les informations visées aux points a) i) à v).4.Programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton visant à déterminer la période saisonnièrement indemne de vecteurs (surveillance entomologique)La surveillance entomologique destinée à déterminer la période saisonnièrement indemne de vecteurs visée à l’annexe V doit répondre aux exigences suivantes:a)elle doit consister au minimum en un programme annuel actif de capture de vecteurs au moyen de pièges à aspiration permanents visant à déterminer la dynamique de la population du vecteur;b)des pièges à aspiration à rayonnement ultraviolet doivent être utilisés conformément à des protocoles préétablis; ces pièges doivent fonctionner toute la nuit, à la fréquence minimale suivante:une nuit par semaine pendant le mois précédant le début escompté de la période saisonnièrement indemne de vecteurs et pendant le mois précédant la fin escomptée de ladite période,une nuit par mois pendant la période saisonnièrement indemne de vecteurs.La fréquence de fonctionnement des pièges à aspiration peut être ajustée en fonction des données probantes obtenues au cours des trois premières années de leur fonctionnement;c)au moins un piège à aspiration doit être placé dans chaque zone importante d’un point de vue épidémiologique sur l’ensemble de la zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton. Une partie des moucherons capturés dans les pièges à aspiration doit être transmise à un laboratoire spécialisé en mesure de compter et d’identifier la ou les espèces soupçonnées d’être des vecteurs."ANNEXE IICritères applicables aux "établissements protégés contre les vecteurs" [visés à la section A, points 2, 3 et 4, à la section B, point b), et à la section C, point 2 b), de l’annexe III]1.Les exploitations protégées contre les vecteurs doivent au moins satisfaire aux exigences suivantes:a)elles doivent disposer de barrières physiques adéquates aux points d’entrée et de sortie;b)les ouvertures des établissements doivent être protégées contre les vecteurs à l’aide de filets dont la largeur des mailles est appropriée et qui sont régulièrement imprégnés d’un insecticide agréé selon les instructions du fabricant;c)une surveillance et un contrôle des vecteurs doivent être exercés dans l’enceinte et autour des établissements;d)des mesures visant à limiter ou à éliminer les sites de prolifération des vecteurs aux abords des établissements doivent être adoptées;e)des modes opératoires normalisés décrivant, entre autres, les systèmes antipanne et les systèmes d’alarme doivent exister pour le fonctionnement des établissements et le transport des animaux jusqu’au lieu de chargement.2.L’autorité compétente n’agrée un établissement en tant qu’établissement protégé contre les vecteurs que si les critères du point 1 sont respectés. Elle vérifie, à la fréquence appropriée mais au moins trois fois au cours de la période de protection requise (au début, pendant et à la fin de la période), l’efficacité des mesures mises en œuvre au moyen d’un piège à vecteurs disposé à l’intérieur de l’établissement protégé contre les vecteurs.""ANNEXE VCritères de définition de la période saisonnièrement indemne de vecteurs (visée à l’article 9, paragraphe 2"