Regulation (EU) No 387/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 1198/2006 on the European Fisheries Fund, as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability
Règlement (UE) no 387/2012 du Parlement européen et du Conseildu 19 avril 2012modifiant le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent de graves difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 24 du 28.1.2012, p. 84.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 14 mars 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mars 2012.,considérant ce qui suit:(1)La crise financière mondiale sans précédent et la récession économique sans précédent ont porté gravement atteinte à la croissance économique et à la stabilité financière et ont fortement détérioré les conditions financières et économiques dans plusieurs États membres. En particulier, certains États membres connaissent de graves difficultés ou une menace de graves difficultés, notamment des problèmes de croissance économique et de stabilité financière, et une détérioration de leur déficit et de leur dette, en raison de la situation économique et financière internationale.(2)Bien que d’importantes mesures aient déjà été prises pour contrebalancer les effets négatifs de la crise, parmi lesquelles des modifications du cadre législatif, l’incidence de la crise financière sur l’économie réelle, sur le marché du travail et sur les citoyens se fait largement sentir. La pression sur les ressources financières nationales augmente et il convient de prendre des mesures supplémentaires pour l’atténuer grâce à l’utilisation maximale et optimale des crédits du Fonds européen pour la pêche.(3)En vertu de l’article 122, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit la possibilité d’accorder une assistance financière de l’Union à un État membre connaissant des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, notamment en raison d’événements exceptionnels échappant à son contrôle, le règlement (UE) no 407/2010 du ConseilJO L 118 du 12.5.2010, p. 1. a mis en place un mécanisme européen de stabilisation financière, en vue de préserver la stabilité financière de l’Union.(4)L’Irlande et le Portugal se sont vu octroyer une telle assistance financière de l’Union en vertu, respectivement, des décisions d’exécution du Conseil 2011/77/UEJO L 30 du 4.2.2011, p. 34. et 2011/344/UEJO L 159 du 17.6.2011, p. 88..(5)La Grèce connaissait déjà de graves difficultés quant à sa stabilité financière avant même l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 407/2010. Aussi ne saurait-on fonder une assistance financière à la Grèce sur ledit règlement.(6)L’accord entre créanciers et la convention de prêt pour la Grèce signés le 8 mai 2010 sont entrés en vigueur le 11 mai 2010. L’accord entre créanciers doit rester en vigueur dans son intégralité pour une période de programmation de trois ans, tant qu’il reste un encours au titre de la convention de prêt.(7)Le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membresJO L 53 du 23.2.2002, p. 1. prévoit l’octroi par le Conseil d’un concours mutuel lorsqu’un État membre qui n’a pas adopté l’euro connaît des difficultés ou des menaces graves de difficultés dans sa balance des paiements.(8)La Hongrie, la Lettonie et la Roumanie se sont vu octroyer une assistance financière de l’Union de ce type en vertu, respectivement, des décisions du Conseil 2009/102/CEJO L 37 du 6.2.2009, p. 5., 2009/290/CEJO L 79 du 25.3.2009, p. 39. et 2009/459/CEJO L 150 du 13.6.2009, p. 8..(9)La période durant laquelle l’assistance financière est mise à la disposition de l’Irlande, de la Hongrie, de la Lettonie, du Portugal et de la Roumanie est fixée dans les décisions pertinentes du Conseil. La période durant laquelle l’assistance financière était mise à la disposition de la Hongrie a expiré le 4 novembre 2010.(10)La période durant laquelle l’assistance financière fournie en vertu de l’accord entre créanciers et de la convention de prêt est à la disposition de la Grèce varie pour chacun des États membres participant à ces instruments.(11)À la suite de la décision du Conseil européen du 25 mars 2011, les ministres des finances des 17 États membres de la zone euro ont signé le traité instituant le mécanisme européen de stabilité le 11 juillet 2011. Suite aux décisions prises par les chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro les 21 juillet et 9 décembre 2011, ce traité a été modifié afin d’améliorer l’efficacité du mécanisme et il a été signé le 2 février 2012. En vertu de ce traité, le mécanisme européen de stabilité assumera, d’ici à 2013, les tâches aujourd’hui exercées par le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilisation financière. Aussi convient-il que le présent règlement prenne déjà en compte ce futur mécanisme.(12)Dans ses conclusions des 23 et 24 juin 2011, le Conseil européen a salué l’intention de la Commission de développer les synergies entre le programme de prêts pour la Grèce et les fonds de l’Union et a appuyé les efforts visant à renforcer la capacité de la Grèce à absorber les aides octroyées au titre de ces fonds afin de stimuler la croissance et l’emploi, en les recentrant sur l’amélioration de la compétitivité et de la création d’emplois. En outre, il y a salué et appuyé l’élaboration par la Commission, avec les États membres, d’un vaste programme d’assistance technique en faveur de la Grèce. Le présent règlement participe aux efforts de développement de ces synergies.(13)Afin de faciliter la gestion des fonds fournis par l’Union, de contribuer à l’accélération des investissements dans les États membres et les régions et d’accroître l’impact des fonds sur l’économie, il est nécessaire d’autoriser que, dans les cas qui le justifient, à titre temporaire et sans préjudice de la période de programmation 2014-2020, les paiements intermédiaires du Fonds européen pour la pêche puissent être augmentés d’un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable pour chaque axe prioritaire pour les États membres confrontés à de graves difficultés quant à leur stabilité financière et qui ont demandé à bénéficier de cette mesure, cette augmentation entraînant une réduction correspondante de la contrepartie nationale. Compte tenu du caractère temporaire de ladite augmentation, et afin de maintenir les taux de cofinancement initiaux comme point de référence pour le calcul des montants temporairement accrus, les modifications découlant de l’application du mécanisme ne devraient pas être répercutées dans le plan financier inclus dans les programmes opérationnels. Néanmoins, il devrait demeurer possible de mettre à jour les programmes opérationnels afin d’affecter essentiellement les fonds à la compétitivité, à la croissance et à l’emploi et d’en ajuster les destinations et les objectifs en fonction de la diminution du total des fonds disponibles.(14)Un État membre demandant à la Commission de bénéficier d’une dérogation en vertu du présent règlement devrait communiquer toutes les informations nécessaires permettant à la Commission d’établir, en s’appuyant sur des données relatives à la situation macroéconomique et budgétaire dudit État membre, que les ressources pour la contrepartie nationale ne sont pas disponibles. Il devrait aussi démontrer qu’une augmentation des paiements résultant de l’octroi de la dérogation est nécessaire pour garantir la poursuite de la mise en œuvre des programmes opérationnels et que la capacité d’absorption demeure un problème, même si les plafonds applicables aux taux de cofinancement fixés à l’article 53, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1198/2006 du ConseilJO L 223 du 15.8.2006, p. 1. sont appliqués.(15)L’État membre demandant à la Commission de bénéficier d’une dérogation en vertu du présent règlement devrait également fournir les références de la décision pertinente du Conseil ou d’un autre acte juridique pertinent dont il ressort que l’État membre peut bénéficier de la dérogation. Il est indispensable que la Commission dispose d’une période appropriée, à partir de la date du dépôt de la demande par l’État membre, pour pouvoir vérifier l’exactitude des informations communiquées et soulever toute objection éventuelle. Afin de rendre la dérogation effective et opérationnelle, il devrait être présumé, si la Commission ne soulève pas d’objection, qu’une telle demande est justifiée. Si la Commission formule une objection à la demande de l’État membre, elle devrait adopter, par voie d’actes d’exécution, une décision en ce sens, qu’elle motive.(16)Il y a lieu de revoir en conséquence les règles du calcul des paiements intermédiaires et des paiements du solde final pour les programmes opérationnels durant la période au cours de laquelle les États membres reçoivent une assistance financière de l’Union afin de faire face à de graves difficultés quant à leur stabilité financière.(17)Il convient de veiller à ce que l’utilisation des montants accrus mis à la disposition des États membres bénéficiant d’une augmentation temporaire des paiements intermédiaires au titre du présent règlement fasse l’objet de rapports appropriés.(18)Au terme de la période durant laquelle l’assistance financière est mise à disposition, dans le cadre des évaluations effectuées conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006, il pourrait être nécessaire de vérifier, notamment, si la réduction du cofinancement national entraîne un écart significatif par rapport aux objectifs initialement fixés. Ces évaluations pourraient conduire à la révision du programme opérationnel.(19)Dans la mesure où la crise sans précédent frappant les marchés financiers internationaux et le ralentissement économique sans précédent, qui ont gravement compromis la stabilité financière de plusieurs États membres, nécessitent une réponse rapide afin d’en contrer les effets sur l’économie dans son ensemble, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible. Compte tenu de la situation exceptionnelle des États membres concernés, il devrait s’appliquer de manière rétroactive, à partir, soit de l’exercice budgétaire de 2010, soit de la date à laquelle l’assistance financière a été mise à disposition, selon la situation de l’État membre demandeur, aux périodes durant lesquelles les États membres ont bénéficié d’une assistance financière de l’Union ou d’autres États membres de la zone euro afin de faire face à de graves difficultés quant à leur stabilité financière,(20)Lorsqu’une augmentation temporaire des paiements intermédiaires est envisagée, il convient également de considérer cette augmentation temporaire dans le contexte des restrictions budgétaires auxquelles tous les États membres sont confrontés, lesquelles restrictions budgétaires devraient être dûment prises en compte dans le budget général de l’Union européenne. En outre, le principal objectif de ce mécanisme étant de faire face aux difficultés actuelles spécifiques, il convient d’en limiter l’application dans le temps. Par conséquent, le mécanisme devrait commencer à s’appliquer le 1er janvier 2010 et devrait fonctionner pendant une durée limitée jusqu’au 31 décembre 2013.(21)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1198/2006 en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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