Regulation (EU) No 387/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 1198/2006 on the European Fisheries Fund, as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability
Règlement (UE) no 387/2012 du Parlement européen et du Conseildu 19 avril 2012modifiant le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent de graves difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 24 du 28.1.2012, p. 84.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 14 mars 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mars 2012.,considérant ce qui suit:(1)La crise financière mondiale sans précédent et la récession économique sans précédent ont porté gravement atteinte à la croissance économique et à la stabilité financière et ont fortement détérioré les conditions financières et économiques dans plusieurs États membres. En particulier, certains États membres connaissent de graves difficultés ou une menace de graves difficultés, notamment des problèmes de croissance économique et de stabilité financière, et une détérioration de leur déficit et de leur dette, en raison de la situation économique et financière internationale.(2)Bien que d’importantes mesures aient déjà été prises pour contrebalancer les effets négatifs de la crise, parmi lesquelles des modifications du cadre législatif, l’incidence de la crise financière sur l’économie réelle, sur le marché du travail et sur les citoyens se fait largement sentir. La pression sur les ressources financières nationales augmente et il convient de prendre des mesures supplémentaires pour l’atténuer grâce à l’utilisation maximale et optimale des crédits du Fonds européen pour la pêche.(3)En vertu de l’article 122, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit la possibilité d’accorder une assistance financière de l’Union à un État membre connaissant des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, notamment en raison d’événements exceptionnels échappant à son contrôle, le règlement (UE) no 407/2010 du ConseilJO L 118 du 12.5.2010, p. 1. a mis en place un mécanisme européen de stabilisation financière, en vue de préserver la stabilité financière de l’Union.(4)L’Irlande et le Portugal se sont vu octroyer une telle assistance financière de l’Union en vertu, respectivement, des décisions d’exécution du Conseil 2011/77/UEJO L 30 du 4.2.2011, p. 34. et 2011/344/UEJO L 159 du 17.6.2011, p. 88..(5)La Grèce connaissait déjà de graves difficultés quant à sa stabilité financière avant même l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 407/2010. Aussi ne saurait-on fonder une assistance financière à la Grèce sur ledit règlement.(6)L’accord entre créanciers et la convention de prêt pour la Grèce signés le 8 mai 2010 sont entrés en vigueur le 11 mai 2010. L’accord entre créanciers doit rester en vigueur dans son intégralité pour une période de programmation de trois ans, tant qu’il reste un encours au titre de la convention de prêt.(7)Le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membresJO L 53 du 23.2.2002, p. 1. prévoit l’octroi par le Conseil d’un concours mutuel lorsqu’un État membre qui n’a pas adopté l’euro connaît des difficultés ou des menaces graves de difficultés dans sa balance des paiements.(8)La Hongrie, la Lettonie et la Roumanie se sont vu octroyer une assistance financière de l’Union de ce type en vertu, respectivement, des décisions du Conseil 2009/102/CEJO L 37 du 6.2.2009, p. 5., 2009/290/CEJO L 79 du 25.3.2009, p. 39. et 2009/459/CEJO L 150 du 13.6.2009, p. 8..(9)La période durant laquelle l’assistance financière est mise à la disposition de l’Irlande, de la Hongrie, de la Lettonie, du Portugal et de la Roumanie est fixée dans les décisions pertinentes du Conseil. La période durant laquelle l’assistance financière était mise à la disposition de la Hongrie a expiré le 4 novembre 2010.(10)La période durant laquelle l’assistance financière fournie en vertu de l’accord entre créanciers et de la convention de prêt est à la disposition de la Grèce varie pour chacun des États membres participant à ces instruments.(11)À la suite de la décision du Conseil européen du 25 mars 2011, les ministres des finances des 17 États membres de la zone euro ont signé le traité instituant le mécanisme européen de stabilité le 11 juillet 2011. Suite aux décisions prises par les chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro les 21 juillet et 9 décembre 2011, ce traité a été modifié afin d’améliorer l’efficacité du mécanisme et il a été signé le 2 février 2012. En vertu de ce traité, le mécanisme européen de stabilité assumera, d’ici à 2013, les tâches aujourd’hui exercées par le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilisation financière. Aussi convient-il que le présent règlement prenne déjà en compte ce futur mécanisme.(12)Dans ses conclusions des 23 et 24 juin 2011, le Conseil européen a salué l’intention de la Commission de développer les synergies entre le programme de prêts pour la Grèce et les fonds de l’Union et a appuyé les efforts visant à renforcer la capacité de la Grèce à absorber les aides octroyées au titre de ces fonds afin de stimuler la croissance et l’emploi, en les recentrant sur l’amélioration de la compétitivité et de la création d’emplois. En outre, il y a salué et appuyé l’élaboration par la Commission, avec les États membres, d’un vaste programme d’assistance technique en faveur de la Grèce. Le présent règlement participe aux efforts de développement de ces synergies.(13)Afin de faciliter la gestion des fonds fournis par l’Union, de contribuer à l’accélération des investissements dans les États membres et les régions et d’accroître l’impact des fonds sur l’économie, il est nécessaire d’autoriser que, dans les cas qui le justifient, à titre temporaire et sans préjudice de la période de programmation 2014-2020, les paiements intermédiaires du Fonds européen pour la pêche puissent être augmentés d’un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable pour chaque axe prioritaire pour les États membres confrontés à de graves difficultés quant à leur stabilité financière et qui ont demandé à bénéficier de cette mesure, cette augmentation entraînant une réduction correspondante de la contrepartie nationale. Compte tenu du caractère temporaire de ladite augmentation, et afin de maintenir les taux de cofinancement initiaux comme point de référence pour le calcul des montants temporairement accrus, les modifications découlant de l’application du mécanisme ne devraient pas être répercutées dans le plan financier inclus dans les programmes opérationnels. Néanmoins, il devrait demeurer possible de mettre à jour les programmes opérationnels afin d’affecter essentiellement les fonds à la compétitivité, à la croissance et à l’emploi et d’en ajuster les destinations et les objectifs en fonction de la diminution du total des fonds disponibles.(14)Un État membre demandant à la Commission de bénéficier d’une dérogation en vertu du présent règlement devrait communiquer toutes les informations nécessaires permettant à la Commission d’établir, en s’appuyant sur des données relatives à la situation macroéconomique et budgétaire dudit État membre, que les ressources pour la contrepartie nationale ne sont pas disponibles. Il devrait aussi démontrer qu’une augmentation des paiements résultant de l’octroi de la dérogation est nécessaire pour garantir la poursuite de la mise en œuvre des programmes opérationnels et que la capacité d’absorption demeure un problème, même si les plafonds applicables aux taux de cofinancement fixés à l’article 53, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1198/2006 du ConseilJO L 223 du 15.8.2006, p. 1. sont appliqués.(15)L’État membre demandant à la Commission de bénéficier d’une dérogation en vertu du présent règlement devrait également fournir les références de la décision pertinente du Conseil ou d’un autre acte juridique pertinent dont il ressort que l’État membre peut bénéficier de la dérogation. Il est indispensable que la Commission dispose d’une période appropriée, à partir de la date du dépôt de la demande par l’État membre, pour pouvoir vérifier l’exactitude des informations communiquées et soulever toute objection éventuelle. Afin de rendre la dérogation effective et opérationnelle, il devrait être présumé, si la Commission ne soulève pas d’objection, qu’une telle demande est justifiée. Si la Commission formule une objection à la demande de l’État membre, elle devrait adopter, par voie d’actes d’exécution, une décision en ce sens, qu’elle motive.(16)Il y a lieu de revoir en conséquence les règles du calcul des paiements intermédiaires et des paiements du solde final pour les programmes opérationnels durant la période au cours de laquelle les États membres reçoivent une assistance financière de l’Union afin de faire face à de graves difficultés quant à leur stabilité financière.(17)Il convient de veiller à ce que l’utilisation des montants accrus mis à la disposition des États membres bénéficiant d’une augmentation temporaire des paiements intermédiaires au titre du présent règlement fasse l’objet de rapports appropriés.(18)Au terme de la période durant laquelle l’assistance financière est mise à disposition, dans le cadre des évaluations effectuées conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006, il pourrait être nécessaire de vérifier, notamment, si la réduction du cofinancement national entraîne un écart significatif par rapport aux objectifs initialement fixés. Ces évaluations pourraient conduire à la révision du programme opérationnel.(19)Dans la mesure où la crise sans précédent frappant les marchés financiers internationaux et le ralentissement économique sans précédent, qui ont gravement compromis la stabilité financière de plusieurs États membres, nécessitent une réponse rapide afin d’en contrer les effets sur l’économie dans son ensemble, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible. Compte tenu de la situation exceptionnelle des États membres concernés, il devrait s’appliquer de manière rétroactive, à partir, soit de l’exercice budgétaire de 2010, soit de la date à laquelle l’assistance financière a été mise à disposition, selon la situation de l’État membre demandeur, aux périodes durant lesquelles les États membres ont bénéficié d’une assistance financière de l’Union ou d’autres États membres de la zone euro afin de faire face à de graves difficultés quant à leur stabilité financière,(20)Lorsqu’une augmentation temporaire des paiements intermédiaires est envisagée, il convient également de considérer cette augmentation temporaire dans le contexte des restrictions budgétaires auxquelles tous les États membres sont confrontés, lesquelles restrictions budgétaires devraient être dûment prises en compte dans le budget général de l’Union européenne. En outre, le principal objectif de ce mécanisme étant de faire face aux difficultés actuelles spécifiques, il convient d’en limiter l’application dans le temps. Par conséquent, le mécanisme devrait commencer à s’appliquer le 1er janvier 2010 et devrait fonctionner pendant une durée limitée jusqu’au 31 décembre 2013.(21)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1198/2006 en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 1198/2006 est modifié comme suit:1)les articles 76 et 77 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 76Modalités de calcul des paiements intermédiaires1.Les paiements intermédiaires sont calculés en appliquant – à la contribution publique déclarée dans l’état des dépenses certifié par l’autorité de certification au titre de chaque axe prioritaire et au titre de chaque objectif de convergence et de chaque objectif non lié à la convergence – le taux de cofinancement établi au titre du plan de financement en vigueur pour cet axe prioritaire et cet objectif.2.Par dérogation au paragraphe 1, pour répondre à une demande particulière et dûment motivée de l’État membre, un paiement intermédiaire est constitué par le montant de l’intervention de l’Union versée ou à verser aux bénéficiaires en ce qui concerne l’axe prioritaire et l’objectif. Ce montant doit être précisé par l’État membre dans l’état des dépenses.3.Par dérogation à l’article 53, paragraphe 3, à la demande d’un État membre, les paiements intermédiaires sont augmentés d’un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement établi pour chaque axe prioritaire, jusqu’à un plafond de 100 %, et applicable au montant des dépenses publiques éligibles nouvellement déclarées dans chaque état des dépenses certifié soumis durant la période au cours de laquelle l’État membre satisfait à l’une des conditions suivantes:a)une assistance financière est mise à sa disposition en application du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financièreJO L 118 du 12.5.2010, p. 1., ou est mise à sa disposition par d’autres États membres de la zone euro avant l’entrée en vigueur dudit règlement;b)une assistance financière à moyen terme est mise à sa disposition conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien à moyen terme des balances des paiements des États membresJO L 53 du 23.2.2002, p. 1.";c)une assistance financière est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité signé le 2 février 2012.4.Aux fins du calcul des paiements intermédiaires après que l’État membre cesse de bénéficier de l’assistance financière de l’Union visée au paragraphe 3, la Commission ne tient pas compte des montants accrus payés conformément audit paragraphe.Ces montants sont toutefois pris en compte aux fins de l’article 79, paragraphe 1.5.Les paiements intermédiaires accrus découlant de l’application du paragraphe 3 sont, dans le plus court laps de temps possible, mis à la disposition de l’autorité de gestion et ne sont utilisés que pour les paiements s’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du programme opérationnel.6.En ce qui concerne l’établissement des rapports annuels en application de l’article 67, paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission les informations appropriées quant à l’usage qu’il est fait de la dérogation visée au paragraphe 3 du présent article, montrant comment les montants de l’aide accrus ont contribué à promouvoir la compétitivité, la croissance et l’emploi dans l’État membre concerné. La Commission tient compte de ces informations lors de l’élaboration des rapports annuels prévus à l’article 68, paragraphe 1.
Article 77Modalités de calcul du solde1.Les paiements du solde sont limités au plus petit des deux montants suivants:a)le montant calculé en appliquant à la contribution publique déclarée dans l’état final des dépenses certifié par l’autorité de certification au titre de chaque axe prioritaire et au titre de chaque objectif de convergence et de chaque objectif non lié à la convergence le taux de cofinancement établi au titre du plan de financement en vigueur pour cet axe prioritaire et cet objectif;b)le montant de l’intervention de l’Union versée ou à verser aux bénéficiaires pour chaque axe prioritaire et pour chaque objectif. Ce montant doit être précisé par l’État membre dans l’état des dépenses final certifié par l’autorité de certification pour chaque axe prioritaire et pour chaque objectif.2.Par dérogation à l’article 53, paragraphe 3, à la demande d’un État membre, le paiement du solde final est augmenté d’un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement établi pour chaque axe prioritaire, jusqu’à un plafond de 100 %, et applicable au montant des dépenses publiques éligibles nouvellement déclarées dans chaque état des dépenses certifié soumis durant la période au cours de laquelle un État membre satisfait à l’une des conditions prévues à l’article 76, paragraphe 3, points a), b) et c).3.Aux fins du calcul du solde final après que l’État membre cesse de bénéficier de l’assistance financière de l’Union visée à l’article 76, paragraphe 3, la Commission ne tient pas compte des montants accrus payés conformément audit paragraphe.
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JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.JO L 53 du 23.2.2002, p. 1."
2)L’article suivant est inséré:
"Article 77 bisLimite de la participation de l’Union par le biais de paiements intermédiaires et de paiements du solde1.Nonobstant l’article 76, paragraphe 3, et l’article 77, paragraphe 2, la participation de l’Union par le biais des paiements intermédiaires et des paiements du solde final ne peut être supérieure à la participation publique et au montant maximal de l’intervention du FEP pour chaque axe prioritaire et chaque objectif, conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.2.La dérogation visée à l’article 76, paragraphe 3, et à l’article 77, paragraphe 2, est accordée par la Commission sur demande écrite d’un État membre satisfaisant à l’une des conditions prévues à l’article 76, paragraphe 3, points a), b) et c). Cette demande est soumise au plus tard le 17 juillet 2012 ou dans les deux mois à compter de la date à laquelle un État membre satisfait à l’une des conditions prévues à l’article 76, paragraphe 3, points a), b) et c).3.Dans la demande qu’il présente à la Commission, l’État membre justifie la nécessité de la dérogation visée à l’article 76, paragraphe 3, et à l’article 77, paragraphe 2, en communiquant les informations nécessaires permettant d’établir:a)en s’appuyant sur des données relatives à sa situation macroéconomique et budgétaire, que les ressources pour la contrepartie nationale ne sont pas disponibles;b)qu’une augmentation des paiements visés à l’article 76, paragraphe 3, et à l’article 77, paragraphe 2, est nécessaire pour garantir la poursuite de la mise en œuvre des programmes opérationnels;c)que les problèmes persistent même si les plafonds applicables aux taux de cofinancement de l’article 53, paragraphe 3, sont utilisés;d)qu’il satisfait à une des conditions visées à l’article 76, paragraphe 3, points a), b) et c), en indiquant la décision du Conseil ou tout autre acte juridique justifiant la demande ainsi que la date précise à partir de laquelle l’assistance financière a été mise à la disposition de l’État membre.La Commission vérifie si l’information communiquée justifie l’octroi d’une dérogation. La Commission dispose de trente jours à compter de la date du dépôt de la demande pour soulever toute objection concernant l’information en question. Si la Commission décide de formuler une objection à la demande de l’État membre, elle adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision en ce sens, qu’elle motive.Si la Commission ne soulève aucune objection à la demande de l’État membre, cette demande est considérée comme justifiée.4.La demande de l’État membre précise par ailleurs comment celui-ci entend faire usage de la dérogation visée à l’article 76, paragraphe 3, et à l’article 77, paragraphe 2, et commente les mesures complémentaires envisagées afin d’affecter essentiellement les fonds à la compétitivité, à la croissance et à l’emploi, y compris, s’il y a lieu, les modifications à apporter aux programmes opérationnels.5.La dérogation visée à l’article 76, paragraphe 3, et à l’article 77, paragraphe 2, ne s’applique pas aux états des dépenses présentés après le 31 décembre 2013."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est toutefois applicable avec effet rétroactif aux États membres suivants:a)dans le cas de l’Irlande, de la Grèce et du Portugal, à partir de la date à laquelle l’assistance financière a été mise à la disposition de ces États membres en application de l’article 76, paragraphe 3;b)dans le cas de la Hongrie, de la Lettonie et de la Roumanie, à partir du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Strasbourg, le 19 avril 2012.Par le Parlement européenLe présidentM. SchulzPar le ConseilLe présidentM. Bødskov