Commission Implementing Regulation (EU) No 385/2012 of 30 April 2012 on the farm return to be used for determining the incomes of agricultural holdings and analysing the business operation of such holdings
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Règlement d’exécution (UE) no 1320/2013 de la Commissiondu 3 décembre 2013rectifiant le règlement d'exécution (UE) no 385/2012 relatif à la fiche d’exploitation à utiliser en vue de constater les revenus dans les exploitations agricoles et d’analyser le fonctionnement économique de ces exploitations, 32013R1320, 12 décembre 2013
Règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la Commissiondu 1er août 2014complétant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne, 32014R1198, 7 novembre 2014
Règlement d'exécution (UE) no 385/2012 de la Commissiondu 30 avril 2012relatif à la fiche d’exploitation à utiliser en vue de constater les revenus dans les exploitations agricoles et d’analyser le fonctionnement économique de ces exploitationsLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenneJO L 328 du 15.12.2009, p. 27., et notamment son article 7, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 3, son article 12, et son article 13, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Les données comptables visées à l’article 8 du règlement (CE) no 1217/2009 recueillies au moyen de la fiche d’exploitation établie en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles de manière fiable doivent être identiques quant à leur nature, leur définition et leur forme de présentation, quelles que soient les exploitations comptables observées. Pour des raisons de simplification et de lisibilité des données, il convient de prévoir également que cette fiche individuelle reprenne les éléments et détails complémentaires répondant aux besoins particuliers nécessaires à l’analyse du fonctionnement économique des exploitations agricoles sélectionnées conformément à l’article 12 de ce même règlement.(2)Le règlement (CE) no 868/2008 de la Commission du 3 septembre 2008 relatif à la fiche d’exploitation à utiliser en vue de constater les revenus dans les exploitations agricoles et d’analyser le fonctionnement économique de ces exploitationsJO L 237 du 4.9.2008, p. 18. établit les règles relatives à la collecte des données comptables.(3)Il convient que les données recueillies au moyen de la fiche d’exploitation tiennent compte de l’expérience acquise depuis la création du réseau et de l’évolution de la politique agricole commune (PAC) et soient en conformité avec les définitions figurant dans les règlements correspondants, et notamment le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91JO L 189 du 20.7.2007, p. 1., le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1., le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999JO L 210 du 31.7.2006, p. 25. portant dispositions générales sur les Fonds structurels, et le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1..(4)Il importe, en outre, que les données recueillies au moyen de la fiche d’exploitation tiennent compte de l’environnement économique changeant et des défis politiques et en particulier de ceux qui sont présentés dans la stratégie "Europe 2020"COM(2010) 2020. et dans la communication intitulée "La PAC à l’horizon 2020"COM(2010) 672..(5)L’importance croissante des aspects environnementaux de la PAC exige en conséquence qu'une plus grande attention soit accordée dans la fiche d'exploitation aux éléments associés à l’environnement. Il convient dès lors d'introduire des variables sélectionnées qui permettent de mesurer plus facilement les incidences environnementales de l’activité agricole.(6)Le suivi efficace du secteur agricole peut être amélioré en simplifiant la collecte des données et, en particulier en ce qui concerne les données relatives aux actifs et dans la mesure où cela se révèle possible, en adhérant aux normes comptables internationales dénommées "International Financial Reporting Standards" (IFRS) ou "International Accounting Standards" (IAS) pour les plus anciennes, telles qu’elles ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du ConseilJO L 320 du 29.11.2008, p. 1.. Il convient, le cas échéant, que les définitions et les méthodes tiennent compte de la classification utilisée par l’enquête sur la structure des exploitations agricoles telle qu’elle est définie dans le règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations agricoles et l’enquête sur les méthodes de production agricole, et abrogeant le règlement (CEE) no 571/88 du ConseilJO L 321 du 1.12.2008, p. 14., de façon à poursuivre la simplification et l’harmonisation de la collecte des données.(7)Il est nécessaire, pour améliorer la précision des données, d’établir une meilleure distinction entre les données relatives aux activités agricoles et celles qui concernent d'autres activités lucratives directement liées à l’exploitation.(8)En vue de simplifier la gestion administrative et d’élargir les possibilités d’agrégation des données destinées à des analyses environnementales, il y a lieu de remplacer les codes de commune, qui changent fréquemment, par une géoréférence.(9)Il est utile de revoir la classification des données en groupes et catégories établie par le règlement (CE) no 868/2008 afin de refléter les changements intervenus dans l’agriculture et l’utilisation des données dans l’analyse politique.(10)La préparation de la collecte des données relatives aux quantités de certaines substances dans les engrais pouvant prendre beaucoup de temps, il convient de prévoir la possibilité pour les États membres de différer la transmission de ces données.(11)Il convient que les fiches d’exploitation dûment remplies soient communiquées à la Commission par l’organe de liaison désigné par chaque État membre conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1217/2009. Il y a lieu de prévoir la possibilité pour l'organe de liaison de communiquer les informations concernées directement à la Commission par le système informatique mis en place par cette dernière aux fins dudit règlement et que ce système permette l’échange électronique des informations requises sur la base des modèles mis à la disposition de l’organe de liaison par ce système. Il convient également de prévoir la possibilité pour la Commission d’informer les États membres des conditions générales de mise en œuvre du système informatique par l’intermédiaire du comité du réseau d’information comptable agricole de l'Union européenne.(12)Compte tenu de l'ampleur de l'évolution de la PAC et du type d’informations requises pour l’analyse des données depuis l’adoption du règlement (CE) no 868/2008, il est opportun, par souci de clarté, de procéder au remplacement dudit règlement par un nouvel acte. Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 868/2008 avec effet au 1er janvier 2014, mais de maintenir son application aux opérations comptables relatives aux exercices antérieurs à 2014.(13)Le comité communautaire du réseau d’information comptable agricole n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: