a) "fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d’institutions financières ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en Bourse ou fassent l’objet d’un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;
b) "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles; c) "ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; d) "gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques pour l’obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; e) "territoire de l’Union", les territoires auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.
Council Regulation (EU) No 377/2012 of 3 May 2012 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies threatening the peace, security or stability of the Republic of Guinea-Bissau
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- Règlement d'exécution (UE) no 458/2012 du Conseildu 31 mai 2012mettant en œuvre l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 377/2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau, 32012R0458, 1 juin 2012
- Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
- Règlement d’exécution (UE) no 559/2013 du Conseildu 18 juin 2013mettant en œuvre l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 377/2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau, 32013R0559, 19 juin 2013
- Règlement d'exécution (UE) 2017/403 du Conseildu 7 mars 2017mettant en œuvre l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 377/2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau, 32017R0403, 9 mars 2017
- Règlement d'exécution (UE) 2018/31 du Conseildu 10 janvier 2018mettant en œuvre l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 377/2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau, 32018R0031, 11 janvier 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2019/1163 de la Commissiondu 5 juillet 2019modifiant et établissant une liste unique pour les annexes de certains règlements relatifs à des mesures restrictives qui contiennent les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l'adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32019R1163, 8 juillet 2019
- Règlement d’exécution (UE) 2021/1302 du Conseildu 5 août 2021mettant en œuvre l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 377/2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau, 32021R1302, 6 août 2021
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- Rectificatif au règlement (UE) no 377/2012 du Conseil du 3 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau, 32012R0377R(02), 28 juin 2012
- Rectificatif au règlement (UE) no 377/2012 du Conseil du 3 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau, 32012R0377R(03), 10 octobre 2014
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments ou de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses engagées liées à la prestation de services de juridiques; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; ou d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, pour autant, dans ce cas, que l’État membre ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels il estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.
a) les fonds ou ressources économiques en question font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus dans l’annexe I; b) les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) la mesure ou la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I; et d) la reconnaissance de la mesure ou du privilège n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.
a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou b) des paiements en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations antérieurs à la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes visés à l’article 2 ont été inclus dans l’annexe I,
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites Web dont la liste figure à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ladite autorité compétente; et b) coopèrent avec l’autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.
a) au territoire de l’Union, y compris à son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; c) à tout ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre; e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.
Nom | Informations permettant l'identification (date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), n | Motif d'inscription sur la liste | Date de désignation | |
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1. | António Injai a pris part personnellement à la planification et la conduite de la mutinerie du | |||
2. | Mamadu TURE (pseudonyme "N'Krumah") | Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du | ||
3. | Estêvão NA MENA | Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du | ||
4. | Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du | |||
5. | Porte-parole du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du | |||
6. | Général Augusto MÁRIO CÓ | Fonction officielle: chef d'état-major de l'armée de terre | Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du | |
7. | Général Saya Braia Na NHAPKA | Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du | ||
8. | Colonel Tomás DJASSI | Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du | ||
9. | Cranha DANFÁ | Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du | ||
10. | Colonel Celestino de CARVALHO | Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du | ||
11. | Sanha CLUSSÉ | Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du | ||
12. | Júlio NHATE | Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du | ||
13. | Tchipa NA BIDON | Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du | ||
14. | Tcham NA MAN (pseudonyme Namam) | Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du | ||
15. | Major Samuel FERNANDES | Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du | ||
16. | Idrissa DJALÓ (pseudonyme: Idriça Djaló) | Point de contact du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du | ||
17. | Capitaine de frégate Bion NA TCHONGO (alias Nan Tchongo) | Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du | ||
18. | Capitaine de vaisseau Agostinho Sousa CORDEIRO | Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du | ||
19. | Commandant Paulo SUNSAI | Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du | ||
20. | Lieutenant Lassana CAMARÁ | Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du | ||
21. | Lieutenant Julio NA MAN | Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du |
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