Council Regulation (EU) No 377/2012 of 3 May 2012 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies threatening the peace, security or stability of the Republic of Guinea-Bissau
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Règlement d'exécution (UE) no 458/2012 du Conseildu 31 mai 2012mettant en œuvre l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 377/2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau, 32012R0458, 1 juin 2012
Règlement d’exécution (UE) no 559/2013 du Conseildu 18 juin 2013mettant en œuvre l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 377/2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau, 32013R0559, 19 juin 2013
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Rectificatif au règlement (UE) no 377/2012 du Conseil du 3 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau, 32012R0377R(02), 28 juin 2012
Règlement (UE) no 377/2012 du Conseildu 3 mai 2012concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-BissauLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,vu la décision 2012/237/PESC du Conseil du 3 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-BissauVoir page 43 du présent Journal officiel.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)La décision 2012/237/PESC prévoit l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes qui tentent d’empêcher ou de bloquer un processus politique pacifique ou qui agissent de manière à remettre en cause la stabilité de la République de Guinée-Bissau. Cela concerne en particulier ceux qui ont joué un rôle de premier plan dans la mutinerie du 1er avril 2010 et le coup d’état du 12 avril 2012 et qui, par leurs actes, continuent de vouloir porter atteinte à l’État de droit et à la primauté du pouvoir civil. Ces mesures comprennent le gel des fonds et des ressources économiques des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes dont la liste figure à l’annexe de ladite décision.(2)Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; par conséquent, afin notamment de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre.(3)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif, le droit à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il devrait être mis en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes.(4)Compte tenu de la menace concrète que la situation en Guinée-Bissau fait peser sur la paix et la sécurité internationales et afin d’assurer la conformité avec la procédure de modification et de révision de l’annexe de la décision 2012/237/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l’annexe I du présent règlement.(5)La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.(6)Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d’assurer un maximum de sécurité juridique dans l’Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31..(7)Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: