Commission Implementing Regulation (EU) No 282/2012 of 28 March 2012 laying down common detailed rules for the application of the system of securities for agricultural products (codification)
Règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commissiondu 28 mars 2012fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(texte codifié)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 43, points a), d), f) et j), son article 47, paragraphe 2, son article 134, son article 143, point b), son article 148, son article 161, paragraphe 3, son article 171 et son article 172, paragraphe 2,vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquacultureJO L 17 du 21.1.2000, p. 22., et notamment ses articles 37 et 38,vu le règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricolesJO L 328 du 15.12.2009, p. 10., et notamment son article 4, paragraphe 4, son article 6, paragraphe 4, son article 7, paragraphe 3, et son article 11, paragraphe 4,vu le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil, du 30 janvier 2006, portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'UnionJO L 42 du 14.2.2006, p. 1., et notamment son article 25,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et notamment son article 142, point c),vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil, du 15 décembre 1998, établissant le régime agrimonétaire de l’euroJO L 349 du 24.12.1998, p. 1., et notamment son article 9,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe I.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)De nombreuses dispositions de règlements agricoles de l'Union exigent qu'une garantie soit constituée pour assurer le paiement d'un montant dû, si une obligation n'est pas respectée. L'expérience a toutefois montré que cette exigence était interprétée, dans la pratique, de façons très différentes. Il convient dès lors de définir cette exigence, afin d'éviter des conditions inégales de concurrence.(3)Il convient notamment de définir la forme de la garantie.(4)De nombreuses dispositions de règlements agricoles de l'Union prévoient que la garantie constituée est acquise si une obligation garantie a été violée, sans faire de distinction entre la violation d'exigences principales et celle d'exigences secondaires ou subordonnées. Dans l'intérêt d'un traitement équitable, il convient d'établir une distinction entre les conséquences de la violation d'une exigence principale et celles de la violation d'une exigence secondaire ou subordonnée. Il convient notamment de prévoir, dans les cas où cela est admissible, que seule une partie de la garantie est acquise lorsque l'exigence principale a été effectivement respectée, alors que la date limite fixée pour le respect de l'exigence a été légèrement dépassée ou qu'une exigence subordonnée n'a pas été respectée.(5)Les conséquences d'un manquement à une obligation ne doivent faire l'objet d'aucune distinction fondée sur l'obtention ou non d'une avance. Par conséquent, les garanties constituées pour l'octroi d'avances doivent être régies par des règles particulières.(6)Les frais de constitution d'une garantie encourus à la fois par la partie constituant la garantie et les autorités compétentes peuvent être hors de proportion avec le montant dont le paiement est assuré par la garantie, si ce montant est inférieur à une certaine limite. Les autorités compétentes doivent donc avoir le droit de ne pas exiger une garantie de paiement d'un montant inférieur à cette limite. En outre, il convient d'habiliter l'autorité compétente à ne pas exiger une garantie lorsque la qualité de la personne responsable du respect des obligations rend inutile une telle demande.(7)Une autorité compétente doit avoir le droit de refuser ou de remplacer une garantie offerte lorsqu'elle estime que celle-ci n'est pas satisfaisante.(8)Dans les cas où cela n'a pas été fait ailleurs, il convient de fixer un délai de présentation des preuves nécessaires à la libération du montant garanti.(9)En ce qui concerne le taux de change utilisé pour la conversion en monnaie nationale d'un montant garanti, exprimé en euros, il convient de définir le fait générateur, visé à l'article 3 du règlement (CE) no 2799/98, conformément au règlement (CE) no 1913/2006 de la CommissionJO L 365 du 21.12.2006, p. 52..(10)Il convient d'établir la procédure à suivre dès qu'une garantie a été déclarée acquise.(11)La Commission doit être en mesure de suivre la mise en œuvre des dispositions relatives aux garanties.(12)Le présent règlement établit les règles applicables d'une manière générale, sauf règlementation contraire prévue par la législation spécifique de l'Union.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles et ont été soumises pour information aux autres comités compétents,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: