Council Regulation (EU) No 267/2012 of 23 March 2012 concerning restrictive measures against Iran and repealing Regulation (EU) No 961/2010
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Règlement d'exécution (UE) no 350/2012 du Conseildu 23 avril 2012mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, 32012R0350, 24 avril 2012
Règlement (UE) no 708/2012 du Conseildu 2 août 2012modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, 32012R0708, 3 août 2012
Règlement d'exécution (UE) no 709/2012 du Conseildu 2 août 2012mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 709/2012 du Conseil du 2 août 2012 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran(Journal officiel de l'Union européenne L 208 du 3 août 2012), 32012R070932012R0709R(01), 3 août 2012
Règlement d'exécution (UE) no 945/2012 du Conseildu 15 octobre 2012mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil du 15 octobre 2012 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran(Journal officiel de l'Union européenne L 282 du 16 octobre 2012), 32012R094532012R0945R(01), 16 octobre 2012
Règlement d’exécution (UE) no 1016/2012 du Conseildu 6 novembre 2012mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, 32012R1016, 7 novembre 2012
Règlement (UE) no 1067/2012 du Conseildu 14 novembre 2012modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, 32012R1067, 15 novembre 2012
Règlement (UE) no 1263/2012 du Conseildu 21 décembre 2012modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
Rectificatif au règlement (UE) no 1263/2012 du Conseil du 21 décembre 2012 modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran(Journal officiel de l’Union européenne L 356 du 22 décembre 2012), 32012R126332012R1263R(02), 22 décembre 2012
Règlement d'exécution (UE) no 1264/2012 du Conseildu 21 décembre 2012mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil du 21 décembre 2012 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran(Journal officiel de l'Union européenne L 356 du 22 décembre 2012), 32012R126432012R1264R(01), 22 décembre 2012
Règlement d'exécution (UE) no 522/2013 du Conseildu 6 juin 2013mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, 32013R0522, 8 juin 2013
Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
Règlement (UE) no 971/2013 du Conseildu 10 octobre 2013modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, 32013R0971, 12 octobre 2013
Règlement d’exécution (UE) no 1154/2013 du Conseildu 15 novembre 2013mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, 32013R1154, 16 novembre 2013
Règlement d'exécution (UE) no 1203/2013 du Conseildu 26 novembre 2013mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, 32013R1203, 27 novembre 2013
Règlement d'exécution (UE) no 1361/2013 du Conseildu 17 décembre 2013mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, 32013R1361, 19 décembre 2013
Règlement (UE) no 42/2014 du Conseildu 20 janvier 2014modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, 32014R0042, 20 janvier 2014
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Rectificatif au règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010, 32012R0267R(01), 4 décembre 2012
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 709/2012 du Conseil du 2 août 2012 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, 32012R0709R(01), 12 février 2013
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil du 15 octobre 2012 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, 32012R0945R(01), 1 août 2013
Rectificatif au règlement (UE) no 1263/2012 du Conseil du 21 décembre 2012 modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, 32012R1263R(02), 26 avril 2013
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil du 21 décembre 2012 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, 32012R1264R(01), 10 octobre 2013
Règlement (UE) no 267/2012 du Conseildu 23 mars 2012concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision 2012/35/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'IranJO L 19 du 24.1.2012, p. 22.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007JO L 281 du 27.10.2010, p. 1., afin de donner effet à la décision 2010/413/PESC du ConseilJO L 195 du 27.7.2010, p. 39..(2)Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC prévoyant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République islamique d'Iran ("Iran"), en réponse à la demande du Conseil européen du 9 décembre 2011.(3)Ces mesures restrictives comprennent, en particulier, des restrictions supplémentaires aux échanges de biens et technologies à double usage et d'équipements et technologies essentiels pouvant être utilisés dans l'industrie pétrochimique, ainsi qu'une interdiction d'importer du pétrole brut, des produits pétroliers et des produits pétrochimiques iraniens et d'investir dans l'industrie pétrochimique. Il convient en outre d'interdire le commerce de l'or, des métaux précieux et des diamants avec le gouvernement iranien, ainsi que la fourniture, à la Banque centrale d'Iran ou à son profit, de billets de banque et de pièces de monnaie nouvellement imprimés ou frappés.(4)Certaines modifications techniques des mesures existantes se sont également avérées nécessaires. Il y a lieu, en particulier, de clarifier la définition des "services de courtage". Dans les cas où l'achat, la vente, le transfert ou l'exportation de biens et technologies ou de services financiers et techniques peut être autorisé par une autorité compétente, il n'y a pas lieu d'exiger une autorisation distincte pour les services de courtage.(5)Il convient d'élargir la définition des "transferts de fonds" pour y inclure les transferts non électroniques, de manière à contrecarrer les tentatives de contournement des mesures restrictives.(6)Les mesures restrictives révisées concernant les biens à double usage devraient porter sur la totalité des biens et technologies énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usageJO L 134 du 29.5.2009, p. 1., à l'exception de certains produits, figurant dans la partie 2 de sa catégorie 5, utilisés dans les services de communication publics en Iran. Cependant, les interdictions de l'article 2 du présent règlement ne s'appliquent pas à la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies nouvellement inscrits à l'annexe I ou II du présent règlement pour lesquels une autorisation a déjà été accordée par les autorités compétentes des États membres en vertu de l'article 3 du règlement (UE) no 961/2010 avant l'entrée en vigueur du présent règlement.(7)Afin de garantir la mise en œuvre efficace de l'interdiction portant sur la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation vers l'Iran de certains équipements ou technologies essentiels susceptibles d'être utilisés dans les secteurs essentiels des industries du pétrole, du gaz naturel et de l'industrie pétrochimique, il convient de fournir des listes de ces équipements et technologies essentiels.(8)Pour la même raison, il y a également lieu d'établir des listes des produits soumis aux restrictions commerciales applicables au pétrole brut, aux produits pétroliers, aux produits pétrochimiques, à l'or, aux métaux précieux et aux diamants.(9)En outre, pour être efficaces, les restrictions aux investissements dans le secteur iranien du pétrole et du gaz devraient couvrir certaines activités essentielles, telles que les services de transport du gaz en vrac destinés à en assurer l'acheminement ou le transit vers des réseaux directement interconnectés, et, pour cette même raison, s'appliquer aux coentreprises, ainsi qu'à d'autres formes d'association et de coopération avec l'Iran dans le secteur du transport du gaz naturel.(10)Pour assurer l'efficacité des restrictions applicables aux investissements iraniens dans l'Union, il est nécessaire d'adopter des mesures visant à interdire à des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes relevant de la juridiction des États membres de permettre ou d'autoriser de tels investissements.(11)La décision 2012/35/PESC étend également le gel des avoirs à d'autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien financier, logistique ou matériel, ou qui leur sont associés, ainsi qu'à d'autres membres du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC).(12)La décision 2012/35/PESC prévoit en outre le gel des avoirs de la Banque centrale d'Iran. Cependant, compte tenu de l'implication possible de cette dernière dans le financement du commerce extérieur, des dérogations sont jugées nécessaires afin que cette mesure financière ciblée n'empêche pas les opérations commerciales, y compris les contrats portant sur des vivres, des soins de santé, des équipements médicaux ou répondant à des besoins humanitaires, conformément aux dispositions du présent règlement. Les dérogations prévues aux articles 12 et 14 du présent règlement relatives aux contrats pour l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut, de produits pétroliers ou pétrochimiques iraniens conclus avant le 23 janvier 2012 s'appliquent également aux contrats accessoires, y compris les contrats de transports, d'assurance ou d'inspections nécessaires à l'exécution de ces contrats. Par ailleurs, le pétrole brut, les produits pétroliers et pétrochimiques iraniens qui sont importés légalement dans un État membre en vertu des dérogations prévues aux articles 12 et 14 du présent règlement doivent être considérés comme bénéficiant du régime de libre circulation au sein de l'Union.(13)Conformément à l'obligation de geler les avoirs de la compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL) et des entités détenues ou contrôlées par celle-ci, il est interdit, dans les ports des États membres, de charger des cargaisons sur des navires détenus ou affrétés par l'IRISL ou de telles entités, ou de décharger des cargaisons de tels navires. En outre, le transfert de propriété de navires détenus, contrôlés ou affrétés par l'IRISL à d'autres entités doit également être interdit en vertu du gel des avoirs de l'IRISL. Toutefois, l'obligation de gel des fonds et des ressources économiques de l'IRISL et des entités détenues ou contrôlées par cette dernière ne requiert pas la saisie ou l'immobilisation des navires appartenant à ces entités, pas plus que du fret qu'ils transportent dans la mesure où celui-ci est la propriété de tiers, ni la rétention des membres d'équipage engagés par ces entités.(14)Eu égard aux tentatives de contournement des sanctions par l'Iran, il convient de préciser que tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes, entités ou organismes énumérés aux annexes I ou II de la décision 2010/413/PESC doivent être gelés sans délai, y compris ceux des entités qui leur auraient succédé, créées dans le but de contourner les mesures prévues dans le présent règlement.(15)Il y a également lieu de préciser que le fait de présenter et de transmettre les documents nécessaires à une banque aux fins de leur transfert final à une personne, une entité ou un organisme non inscrit sur la liste, en vue de déclencher des paiements autorisés en vertu du présent règlement ne constitue pas une mise à disposition de fonds au sens du présent règlement.(16)Il convient d'indiquer clairement que les fonds ou ressources économiques devraient pouvoir être débloqués aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités en vertu du droit international, conformément aux dispositions du présent règlement.(17)L'application de mesures financières ciblées par les fournisseurs de services spécialisés de messagerie financière devrait devrait être davantage développée conformément aux dispositions du présent règlement.Il convient de préciser que le gel des avoirs de personnes, entités et organismes non désignés, détenus dans des établissements financiers et de crédit désignés, ne devrait pas être maintenu en application des mesures financières ciblées et que ces avoirs devraient pouvoir être débloqués dans les conditions prévues dans le présent règlement.Eu égard aux tentatives de l'Iran d'utiliser son système financier pour contourner les sanctions, il est nécessaire d'exiger une vigilance accrue en ce qui concerne les activités des établissements financiers et de crédit iraniens afin d'empêcher le contournement du présent règlement, notamment le gel des avoirs de la Banque centrale d'Iran. Ces exigences de vigilance accrue applicables aux établissements financiers et de crédit devraient compléter les obligations existantes découlant du règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fondsJO L 345 du 8.12.2006, p. 1. et de la mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorismeJO L 309 du 25.11.2005, p. 15..(18)Certaines dispositions relatives aux contrôles des transferts de fonds devraient être revues pour faciliter leur application par les autorités compétentes et les opérateurs et empêcher le contournement des dispositions du présent règlement, notamment le gel des avoirs de la Banque centrale d'Iran.(19)Par ailleurs, les restrictions en matière d'assurance devraient être adaptées, en particulier afin de préciser que l'assurance des missions diplomatiques et consulaires dans l'Union est autorisée et de permettre la couverture "responsabilité civile" ou "responsabilité environnementale".(20)En outre, l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée et au départ devrait être actualisée, dans la mesure où elle est devenue généralement applicable à tous les biens introduits sur le territoire douanier de l'Union ou quittant ce territoire depuis la mise en œuvre intégrale, à compter du 1er janvier 2012, des mesures douanières de sécurité prévues dans les dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie du règlement (CEE) no 2913/92JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. et du règlement (CEE) no 2454/93JO L 253 du 11.10.1993, p. 1..(21)Les dispositions relatives à la fourniture de services de soutage et d'approvisionnement des navires, à la responsabilité des opérateurs et à l'interdiction de contournement des mesures restrictives pertinentes devraient également faire l'objet d'adaptations.(22)Les mécanismes d'échange d'informations entre les États membres et la Commission devraient être revus afin de garantir une mise en œuvre efficace et une interprétation uniforme du présent règlement.(23)Compte tenu de ses objectifs, l'interdiction frappant les équipements utilisés à des fins de répression interne devrait figurer dans le règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en IranJO L 100 du 14.4.2011, p. 1., plutôt que dans le présent règlement.(24)Dans un souci de clarté, il y a lieu d'abroger le règlement (UE) no 961/2010 et de le remplacer par le présent règlement.(25)Les mesures restrictives prévues par le présent règlement entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un acte législatif au niveau de l'Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, afin notamment de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.(26)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes.(27)Le présent règlement respecte aussi les obligations incombant aux États membres au titre de la Charte des Nations unies, ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.(28)La procédure de désignation des personnes soumises aux mesures de gel dans le cadre du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés, les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.(29)Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du règlement, devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel de personnes physiques en vertu du présent règlement devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31..(30)Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: