Commission Regulation (EU) No 252/2012 of 21 March 2012 laying down methods of sampling and analysis for the official control of levels of dioxins, dioxin-like PCBs and non-dioxin-like PCBs in certain foodstuffs and repealing Regulation (EC) No 1883/2006 Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 252/2012 de la Commissiondu 21 mars 2012portant fixation des méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de certaines denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1883/2006(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1., et notamment son article 11, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales en certains contaminants des denrées alimentairesJO L 364 du 20.12.2006, p. 5. établit des teneurs maximales applicables aux PCB autres que ceux de type dioxine, aux dioxines et furanes, ainsi qu’à la somme des dioxines, furanes et PCB de type dioxine dans certaines denrées alimentaires.(2)La recommandation 2011/516/UE de la Commission du 23 août 2011 sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentairesJO L 218 du 24.8.2011, p. 23. énonce des seuils d’intervention en vue d’inciter à une démarche volontaire de réduction de la présence de dibenzo-para-dioxines polychlorées et dibenzofuranes polychlorés (PCDD/F) et de PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires. Ces seuils d’intervention sont un moyen pour les autorités compétentes et les exploitants de mettre en évidence les cas où il convient de déterminer une source de contamination et de prendre des mesures de réduction ou d’élimination de celle-ci.(3)Le règlement (CE) no 1883/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation des méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons utilisées pour le contrôle officiel des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine de certaines denrées alimentairesJO L 364 du 20.12.2006, p. 32. établit des dispositions spécifiques concernant les modes de prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse à appliquer pour les contrôles officiels.(4)D’importantes modifications doivent y être apportées du fait de l’application de nouvelles teneurs maximales pour les PCB autres que ceux de type dioxine, établies à la suite d’un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur les PCB autres que ceux de type dioxine, de l’harmonisation souhaitée à l’échelle de l’Union et de la mise à jour des critères applicables aux méthodes de dépistage. En conséquence, il convient, pour des raisons de clarté, de remplacer le règlement (CE) no 1883/2006 par le présent règlement.(5)Les dispositions du présent règlement concernent uniquement le prélèvement et l’analyse d’échantillons concernant les dioxines, les PCB de type dioxine et les PCB autres que ceux de type dioxine aux fins de l’application du règlement (CE) no 1881/2006. Elles ne modifient ni la stratégie d’échantillonnage ni les niveaux et fréquences d’échantillonnage définis aux annexes III et IV de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEEJO L 125 du 23.5.1996, p. 10.. Ces dispositions ne modifient pas davantage les critères de ciblage des échantillons définis dans la décision 98/179/CE de la Commission du 23 février 1998 fixant les modalités de prise d’échantillons officiels pour la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produitsJO L 65 du 5.3.1998, p. 31..(6)Une méthode analytique de dépistage dont la validité est largement reconnue et qui est dotée d’une grande capacité peut être utilisée pour déterminer les échantillons présentant des teneurs significatives en PCDD/F et en PCB de type dioxine (qui sélectionne de préférence les échantillons dépassant les seuils d’intervention et garantit la sélection d’échantillons dépassant les teneurs maximales). Les teneurs en PCDD/F et en PCB de type dioxine de ces échantillons doivent être déterminées au moyen d’une méthode analytique de confirmation. Il convient dès lors de prévoir des prescriptions appropriées applicables à la méthode de dépistage pour s’assurer que le taux de faux conformes par rapport aux teneurs maximales est inférieur à 5 %, ainsi que des prescriptions strictes applicables aux méthodes analytiques de confirmation. En outre, les méthodes de confirmation permettent la détermination des teneurs au niveau du bruit de fond également, ce qui est important pour le suivi de l’évolution chronologique, pour l’évaluation de l’exposition et pour la réévaluation des teneurs maximales et des seuils d’intervention.(7)En ce qui concerne l’échantillonnage de très grands poissons, il est nécessaire de préciser le mode de prélèvement afin de garantir une démarche harmonisée dans l’ensemble de l’Union.(8)Les teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de poissons appartenant à la même espèce et provenant de la même région peuvent varier en fonction de la taille et/ou de l’âge des poissons. En outre, les teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine ne sont pas nécessairement homogènes dans toutes les parties des poissons. Par conséquent, il est nécessaire de préciser la méthode de prélèvement et de préparation des échantillons afin de garantir une démarche harmonisée dans l’ensemble de l’Union.(9)Il importe que les résultats d’analyse soient consignés et interprétés de manière uniforme pour garantir une démarche harmonisée au stade des mesures exécutoires dans l’ensemble de l’Union.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: