Commission Implementing Regulation (EU) No 245/2012 of 20 March 2012 amending Regulation (EC) No 1187/2009 as regards exports of milk and milk products to the Dominican Republic
Règlement d’exécution (UE) no 245/2012 de la Commissiondu 20 mars 2012modifiant le règlement (CE) no 1187/2009 en ce qui concerne les exportations de lait et de produits laitiers vers la République dominicaine LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 170 et son article 171, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 27 du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 318 du 4.12.2009, p. 1. dispose que, dans le cadre du contingent d’exportation de lait en poudre ouvert par la République dominicaine, la priorité est accordée aux produits relevant des codes de produit spécifiques de la nomenclature des restitutions à l’exportation. Cette restriction a été introduite afin d’éviter un nombre excessif de demandes de certificats, ce qui pourrait entraîner une fragmentation du marché et le risque pour les exportateurs de l’Union de perdre une part de marché.(2)Les quantités demandées pour l’année contingentaire 2011/2012 ont été pour la première fois inférieures aux volumes contingentaires disponibles. En cas de quantités restantes, il convient de répartir ces quantités entre les demandeurs qui désirent recevoir des quantités plus importantes que celles demandées, à condition que la garantie soit augmentée en conséquence.(3)Afin d’utiliser au maximum le contingent au cours des années suivantes, il y a lieu d’étendre le champ d’application des demandes de certificats à tous les produits relevant du contingent tarifaire prévu dans le cadre de l’accord de partenariat économique conclu entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre partJO L 289 du 30.10.2008, p. 3., dont la signature et l’application provisoire ont été approuvées par la décision 2008/805/CE du ConseilJO L 289 du 30.10.2008, p. 1.. En outre, en ce qui concerne la validité des certificats d’exportation, il convient de ne pas limiter la dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009 aux seuls produits appartenant à la même catégorie de produits visée à l’annexe I dudit règlement, et de l’étendre à tout produit relevant du contingent tarifaire.(4)Comme les restitutions à l’exportation sont fixées à 0 depuis 2008, il y a lieu de faire figurer, sur les demandes de certificats d’exportation et les certificats, les codes de la nomenclature combinée au lieu des codes de produit de la nomenclature des restitutions. Il convient donc d’adapter les dispositions concernées en conséquence.(5)Dans un souci de bonne gestion, il est nécessaire de notifier à la Commission, avant le 31 août, la quantité pour laquelle les certificats ont été délivrés. À l’inverse, la notification concernant les quantités attribuées est superflue et peut être supprimée.(6)L’article 28, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1187/2009 prévoit que les demandes de certificats d’exportation ne sont recevables que pour autant que le demandeur dépose une garantie conformément à l’article 9 dudit règlement. L’exception à l’article 9 dudit règlement prévue à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement n’est donc pas cohérente.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1187/2009 en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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