Commission Implementing Regulation (EU) No 245/2012 of 20 March 2012 amending Regulation (EC) No 1187/2009 as regards exports of milk and milk products to the Dominican Republic
Règlement d’exécution (UE) no 245/2012 de la Commissiondu 20 mars 2012modifiant le règlement (CE) no 1187/2009 en ce qui concerne les exportations de lait et de produits laitiers vers la République dominicaineLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 170 et son article 171, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 27 du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 318 du 4.12.2009, p. 1. dispose que, dans le cadre du contingent d’exportation de lait en poudre ouvert par la République dominicaine, la priorité est accordée aux produits relevant des codes de produit spécifiques de la nomenclature des restitutions à l’exportation. Cette restriction a été introduite afin d’éviter un nombre excessif de demandes de certificats, ce qui pourrait entraîner une fragmentation du marché et le risque pour les exportateurs de l’Union de perdre une part de marché.(2)Les quantités demandées pour l’année contingentaire 2011/2012 ont été pour la première fois inférieures aux volumes contingentaires disponibles. En cas de quantités restantes, il convient de répartir ces quantités entre les demandeurs qui désirent recevoir des quantités plus importantes que celles demandées, à condition que la garantie soit augmentée en conséquence.(3)Afin d’utiliser au maximum le contingent au cours des années suivantes, il y a lieu d’étendre le champ d’application des demandes de certificats à tous les produits relevant du contingent tarifaire prévu dans le cadre de l’accord de partenariat économique conclu entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre partJO L 289 du 30.10.2008, p. 3., dont la signature et l’application provisoire ont été approuvées par la décision 2008/805/CE du ConseilJO L 289 du 30.10.2008, p. 1.. En outre, en ce qui concerne la validité des certificats d’exportation, il convient de ne pas limiter la dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009 aux seuls produits appartenant à la même catégorie de produits visée à l’annexe I dudit règlement, et de l’étendre à tout produit relevant du contingent tarifaire.(4)Comme les restitutions à l’exportation sont fixées à 0 depuis 2008, il y a lieu de faire figurer, sur les demandes de certificats d’exportation et les certificats, les codes de la nomenclature combinée au lieu des codes de produit de la nomenclature des restitutions. Il convient donc d’adapter les dispositions concernées en conséquence.(5)Dans un souci de bonne gestion, il est nécessaire de notifier à la Commission, avant le 31 août, la quantité pour laquelle les certificats ont été délivrés. À l’inverse, la notification concernant les quantités attribuées est superflue et peut être supprimée.(6)L’article 28, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1187/2009 prévoit que les demandes de certificats d’exportation ne sont recevables que pour autant que le demandeur dépose une garantie conformément à l’article 9 dudit règlement. L’exception à l’article 9 dudit règlement prévue à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement n’est donc pas cohérente.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1187/2009 en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 1187/2009 est modifié comme suit:1)À l’article 27, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Des demandes de certificats peuvent être déposées pour tous les produits relevant des codes NC 040210, 040221 et 040229."2)À l’article 28, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Sous peine d’irrecevabilité, il n’est autorisé qu’une seule demande de certificat d’exportation par code de produit de la nomenclature combinée et l’ensemble des demandes doit être déposé en même temps, auprès de l’autorité compétente d’un seul État membre."3)L’article 31 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les États membres font parvenir à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la période de dépôt d’une demande de certificat, une communication indiquant, pour chacune des deux parties du contingent et pour chaque code de produit de la nomenclature combinée, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés ou, le cas échéant, l’absence de demandes."b)au paragraphe 2, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:"Si l’application de ce coefficient conduit à attribuer à chaque demandeur une quantité inférieure à 20 tonnes, le demandeur peut renoncer à sa demande de certificat. Dans ce cas, il en informe l’autorité compétente dans les trois jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission. La garantie est libérée immédiatement. L’autorité compétente communique à la Commission, dans les huit jours ouvrables suivant la publication de la décision, les quantités ventilées selon les codes de produit de la nomenclature combinée pour lesquelles les demandes de certificats ont été retirées et pour lesquelles les garanties ont été libérées.Si les quantités de produits faisant l’objet des demandes de certificats ne dépassent pas les contingents visés à l’article 28, paragraphe 1, la Commission répartit les quantités restantes au prorata des quantités visées dans les demandes, en fixant un coefficient d’attribution. La quantité résultant de l’application de ce coefficient est arrondie au kilogramme inférieur le plus proche. Les opérateurs informent l’autorité compétente de la quantité supplémentaire qu’ils acceptent, dans un délai d’une semaine à compter de la publication du coefficient d’attribution. La garantie constituée est augmentée en conséquence."4)L’article 32 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard avant la fin du mois de février et pour chacune des deux parties du contingent visées à l’article 28, paragraphe 1, les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés, ventilées selon le code de produit de la nomenclature combinée."b)au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:"Aux fins de l’article 6, paragraphe 2, le certificat d’exportation est également valable pour tout produit relevant des codes visés à l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa."c)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Au plus tard pour le 31 août de chaque année, les États membres communiquent à la Commission, pour chacune des deux parties du contingent visées à l’article 28, paragraphe 1, et concernant la période de douze mois précédente visée à l’article 28, paragraphe 1, les quantités ci-après, ventilées selon le code de produit de la nomenclature combinée. Il s’agit:de la quantité pour laquelle des certificats n’ont pas été délivrés ou ont été annulés,des quantités exportées."5)À l’article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les dispositions du chapitre II s’appliquent à l’exception de celles qui figurent aux articles 7 et 10."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à partir de l’année contingentaire 2012/2013.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 20 mars 2012.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso