Commission Implementing Regulation (EU) No 238/2012 of 19 March 2012 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande (PGI)]
Règlement d'exécution (UE) no 238/2012 de la Commissiondu 19 mars 2012enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande (IGP)]LA COMMISSION EUROPEENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12., et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination "Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande" (IGP) déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenneJO C 189 du29.6.2011, p. 42.(2)Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,(3)Conformément à l'article 13, paragraphe 3, second alinéa du règlement (CE) no 510/2006, une période transitoire peut toutefois être fixée pour des entreprises établies dans l'État membre où est située l'aire géographique, à condition que lesdites entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause, en utilisant de façon continue les dénominations concernées depuis au moins cinq ans à la date de publication visée à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement, et que ce point ait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d'opposition visée à l'article 5, paragraphe 5 dudit règlement.(4)Par lettre reçue le 22 février 2011, les autorités de la République française ont confirmé auprès de la Commission que les entreprises établies sur leur territoire, dont la liste figure à l'Annexe II du présent règlement, remplissaient les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 3, second alinéa du règlement (CE) no 510/2006.(5)Lesdites entreprises sont, dans ces conditions, autorisées à poursuivre l'utilisation de la dénomination enregistrée "Sel de Guérande/Fleur de sel de Guérande" (IGP) au cours d'une période transitoire de cinq années à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: