Commission Implementing Regulation (EU) No 226/2012 of 15 March 2012 amending Regulation (EC) No 1730/2006 as regards the conditions of use of benzoic acid (holder of authorisation Emerald Kalama Chemical BV) Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) no 226/2012 de la Commissiondu 15 mars 2012modifiant le règlement (CE) no 1730/2006 en ce qui concerne les conditions d’utilisation de l’acide benzoïque (titulaire de l’autorisation: Emerald Kalama Chemical BV)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 13, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La préparation "acide benzoïque", qui appartient à la catégorie des "additifs zootechniques", a été autorisée pour une période de dix ans comme additif dans l’alimentation des porcelets sevrés par le règlement (CE) no 1730/2006 de la CommissionJO L 325 du 24.11.2006, p. 9. et comme additif dans l’alimentation des porcs à l’engraissement par le règlement (CE) no 1138/2007 de la CommissionJO L 256 du 2.10.2007, p. 8..(2)Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l’autorisation a proposé de modifier l’autorisation relative à la préparation "acide benzoïque" en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés; il a demandé la suppression de la condition concernant l’incorporation de cette préparation dans des aliments composés pour animaux sous forme de prémélange et la modification des conditions concernant les aliments complémentaires des animaux. Il a étayé sa demande par des données pertinentes. La Commission a transmis la demande à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité").(3)Dans son avis du 6 septembre 2011EFSA Journal 2011; 9(9):2358., l’Autorité a conclu qu’il n’y avait aucune raison de maintenir la restriction relative à l’incorporation de la préparation "acide benzoïque" à des aliments composés pour animaux sous forme de prémélanges. Elle a considéré que les restrictions établies par le règlement (CE) no 1138/2007 en ce qui concerne l’utilisation de l’additif dans des aliments complémentaires des animaux étaient suffisantes et applicables aux porcelets sevrés.(4)Les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1730/2006 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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