Commission Implementing Regulation (EU) No 176/2012 of 1 March 2012 amending Annexes B, C and D to Council Directive 90/429/EEC as regards animal health requirements for brucellosis and Aujeszky’s disease Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 176/2012 de la Commissiondu 1er mars 2012modifiant les annexes B, C et D de la directive 90/429/CEE du Conseil en ce qui concerne les exigences de police sanitaire relatives à la brucellose et à la maladie d’Aujeszky(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcineJO L 224 du 18.8.1990, p. 62., et notamment son article 17,considérant ce qui suit:(1)La directive 90/429/CEE établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges dans l’Union européenne et aux importations en provenance de pays tiers de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine.(2)Elle prévoit que le sperme destiné aux échanges doit avoir été prélevé sur des animaux domestiques de l’espèce porcine dont la situation sanitaire est conforme à son annexe B. L’annexe B, chapitre I, définit les conditions applicables à l’admission des animaux dans les centres agréés de collecte de sperme. Le chapitre II de ladite annexe établit les examens de routine obligatoires pour les animaux séjournant dans un centre agréé de collecte de sperme.(3)En outre, la directive 90/429/CEE prévoit que le sperme destiné aux échanges doit avoir été collecté, traité, stocké et transporté conformément à son annexe C. Cette annexe fixe les conditions que doit remplir le sperme collecté dans les centres agréés de collecte et destiné aux échanges dans l’Union européenne. En vertu des dispositions de son point 4, les États membres peuvent refuser d’admettre, sur leur territoire ou dans une région de leur territoire, du sperme provenant de centres de collecte où des verrats vaccinés contre la maladie d’Aujeszky sont admis, lorsque leur territoire ou la région concernée a été reconnu indemne de la maladie d’Aujeszky.(4)Enfin, l’annexe D de la directive établit un modèle de certificat sanitaire pour les échanges de cette marchandise.(5)La décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladieJO L 59 du 4.3.2008, p. 19. met en place des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les mouvements de porcs dans l’Union européenne. Dans un souci de cohérence de la législation de l’Union, les exigences sanitaires applicables aux mâles donneurs de l’espèce porcine et à leur sperme qui sont définies à l’annexe B de la directive 90/429/CEE devraient être alignées sur les dispositions de la décision 2008/185/CE.(6)De même, il convient d’insérer à l’annexe C, point 4, de la directive 90/429/CEE une disposition obligeant un État membre à informer les autres États membres et la Commission lorsqu’il fait usage de son droit de refuser du sperme porcin produit dans un centre de collecte détenant des animaux de l’espèce porcine vaccinés contre la maladie d’Aujeszky.(7)La Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) d’évaluer l’adéquation de l’épreuve à l’antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), qui est actuellement le seul test de diagnostic de la brucellose autorisé par les dispositions de l’annexe B de la directive 90/429/CEE, et de fournir un avis scientifique sur la pertinence d’autres tests disponibles de diagnostic, en vue de leur inclusion dans cette annexe.(8)Le 5 juin 2009, à la demande de la Commission, l’EFSA a adopté un avis scientifique du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux (AHAW) concernant la brucellose porcine (Brucella suis)The EFSA Journal (2009) 1144, p. 1-112 (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1144.pdf).. L’Autorité a conclu que le recours à l’ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) par compétition (cELISA) et à l’ELISA indirect (iELISA), pour la détection des anticorps contre une infection à Brucella suis, pouvait être envisagé en vue d’un contrôle des animaux donneurs de l’espèce porcine avant leur admission dans les centres de collecte de sperme ainsi que pour les examens de routine obligatoires durant leur séjour ou à leur sortie de ces centres. En conséquence, il convient d’inclure ces épreuves dans l’annexe B de la directive 90/429/CEE, en plus de l’épreuve à l’antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale) actuellement mentionnée.(9)En outre, il est nécessaire de modifier le protocole prévu, à l’annexe B, chapitre I, de la directive 90/429/CEE, pour lever ou confirmer le soupçon de brucellose lors de l’admission des animaux dans les centres de collecte de sperme, et de prévoir, au chapitre II de cette annexe, que le rétablissement du statut sanitaire d’un centre de collecte de sperme relève de la responsabilité de l’autorité compétente de l’État membre.(10)Par ailleurs, il est nécessaire d’aligner le modèle de certificat sanitaire prévu à l’annexe D de la directive 90/429/CEE, à utiliser pour les échanges dans l’Union européenne de sperme d’animaux de l’espèce porcine, sur les modifications introduites aux annexes B et C. La présentation de ce modèle devrait aussi être conforme à la présentation uniformisée des certificats sanitaires établie par le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges intracommunautaires d’animaux et de produits d’origine animaleJO L 94 du 31.3.2004, p. 44..(11)Il convient donc de modifier les annexes B, C et D de la directive 90/429/CEE en conséquence.(12)Pour éviter toute perturbation des échanges, il y a lieu d’autoriser, pendant une période transitoire et moyennant certaines conditions, l’utilisation des certificats sanitaires délivrés conformément à l’annexe D de la directive 90/429/CEE, avant l’application des modifications introduites par le présent règlement.(13)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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