Council Regulation (EU) No 43/2012 of 17 January 2012 fixing for 2012 the fishing opportunities available to EU vessels for certain fish stocks and groups of fish stocks which are not subject to international negotiations or agreements
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Règlement (UE) no 692/2012 du Conseildu 24 juillet 2012modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne la protection de la mante géante et certaines possibilités de pêche, 32012R0692, 31 juillet 2012
Règlement (UE) no 1040/2012 du Conseildu 7 novembre 2012modifiant le règlement (CE) no 754/2009 en ce qui concerne l’exclusion de certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi dans le règlement (CE) no 1342/2008 et modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32012R1040, 9 novembre 2012
Règlement (UE) no 43/2012 du Conseildu 17 janvier 2012établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationauxLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.(2)Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59. prévoit que les mesures régissant l'accès aux eaux et aux ressources de pêche, ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, soient arrêtées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, notamment, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu'à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux.(3)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.(4)Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de l'octroi à un État membre d'une autorisation afin de bénéficier du système de gestion de son effort de pêche conformément à un système de kilowatts-jours, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission.(5)Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne l'attribution de jours supplémentaires en mer pour arrêt définitif des activités de pêche et en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs scientifiques, ainsi que l'établissement des formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre. Il convient que lesdites compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la CommissionJO L 55 du 28.2.2011, p. 13..(6)Lorsqu'un total admissible des captures (TAC) concernant un stock est attribué à un seul État membre, il est approprié d'habiliter l'État membre concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche.(7)Dans le cadre de certains TAC, les États membres peuvent attribuer des captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. L'objectif de ces essais est de tester un système de quotas de captures qui permette d'éviter les rejets et la perte de ressources halieutiques utilisables par ailleurs que ces rejets entraînent. Les rejets incontrôlés de poissons représentent une menace pour la durabilité à long terme des ressources halieutiques en tant que bien public et donc pour les objectifs de la politique commune de la pêche. En revanche, les systèmes de quotas de captures incitent de manière intrinsèque les pêcheurs à optimiser la sélectivité de leurs opérations au niveau des captures. Afin de parvenir à une gestion rationnelle des rejets, une pêche complètement documentée devrait couvrir chacune des opérations en mer plutôt que les débarquements au port. Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent attribuer des captures supplémentaires devraient en conséquence inclure l'obligation d'utiliser des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), associées à un système de capteurs. Il devrait être ainsi possible d'enregistrer en détail la proportion de captures conservées et la proportion de captures rejetées. Un système fondé sur des observateurs opérant en temps réel à bord serait moins efficace, plus coûteux et moins fiable. En conséquence, l'utilisation de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) constitue pour l'heure une condition préalable à la réalisation des systèmes de réduction des rejets tels que les pêches complètement documentées, pour autant que soient respectées les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31..(8)Il convient que les TAC soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques correspondants, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions avec le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture et avec les conseils consultatifs régionaux concernés.(9)Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels, il convient que les TAC soient fixés conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de merlu commun, de langoustine et de sole dans le golfe de Gascogne et la Manche occidentale, de hareng commun à l'ouest de l'Écosse et de cabillaud dans le Kattegat, à l'ouest de l'Écosse et en mer d'Irlande soient fixés conformément aux règles prévues dans les règlements suivants: le règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nordJO L 150 du 30.4.2004, p. 1.; le règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule IbériqueJO L 345 du 28.12.2005, p. 5.; le règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de GascogneJO L 65 du 7.3.2006, p. 1.; le règlement CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentaleJO L 122 du 11.5.2007, p. 7.; le règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stockJO L 344 du 20.12.2008, p. 6.; et le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocksJO L 348 du 24.12.2008, p. 20. ("le plan relatif au cabillaud").(10)En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction du principe de précaution en matière de gestion de la pêche, tel qu'il est défini à l'article 3, point i), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.(11)Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC et quotasJO L 115 du 9.5.1996, p. 3., il est nécessaire de désigner les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées par ledit règlement.(12)Pour certaines espèces, notamment de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.(13)La langoustine est capturée dans des pêcheries démersales mixtes avec d'autres espèces. Dans une zone située à l'ouest de l'Irlande, connue sous le nom de banc de Porcupine, les avis scientifiques recommandent qu'il n'y ait pas d'augmentation des captures de cette espèce en 2012. Afin de permettre que ce stock poursuive sa reconstitution, il est approprié de continuer à limiter les possibilités de pêche, dans une certaine partie de ladite zone et à certaines périodes, à la capture d'espèces pélagiques avec lesquelles la langoustine n'est pas pêchée.(14)Étant donné qu'il n'est pas prouvé scientifiquement que les zones de TAC pour le lieu jaune correspondent à des stocks biologiques distincts et que la répartition de cette espèce est continue du nord des îles Britanniques au sud de la péninsule ibérique, il convient de permettre la mise en œuvre d'un arrangement souple entre certaines zones soumises à des TAC afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche.(15)Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2012 soient fixés conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005, à l'article 5 du règlement (CE) no 509/2007 et aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008JO L 214 du 19.8.2009, p. 16..(16)L'exploitation des possibilités de pêche des navires de l'UE prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment ses articles 33 et 34 concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.(17)Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2012, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limites en matière d'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2012. Pour des raisons d'urgence, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication.(18)Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit applicable de l'Union,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: