Council Regulation (EU) No 43/2012 of 17 January 2012 fixing for 2012 the fishing opportunities available to EU vessels for certain fish stocks and groups of fish stocks which are not subject to international negotiations or agreements
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  • Règlement (UE) no 692/2012 du Conseildu 24 juillet 2012modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne la protection de la mante géante et certaines possibilités de pêche, 32012R0692, 31 juillet 2012
  • Règlement (UE) no 1040/2012 du Conseildu 7 novembre 2012modifiant le règlement (CE) no 754/2009 en ce qui concerne l’exclusion de certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi dans le règlement (CE) no 1342/2008 et modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32012R1040, 9 novembre 2012
Règlement (UE) no 43/2012 du Conseildu 17 janvier 2012établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.(2)Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59. prévoit que les mesures régissant l'accès aux eaux et aux ressources de pêche, ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, soient arrêtées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, notamment, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu'à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux.(3)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.(4)Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de l'octroi à un État membre d'une autorisation afin de bénéficier du système de gestion de son effort de pêche conformément à un système de kilowatts-jours, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission.(5)Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne l'attribution de jours supplémentaires en mer pour arrêt définitif des activités de pêche et en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs scientifiques, ainsi que l'établissement des formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre. Il convient que lesdites compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la CommissionJO L 55 du 28.2.2011, p. 13..(6)Lorsqu'un total admissible des captures (TAC) concernant un stock est attribué à un seul État membre, il est approprié d'habiliter l'État membre concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche.(7)Dans le cadre de certains TAC, les États membres peuvent attribuer des captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. L'objectif de ces essais est de tester un système de quotas de captures qui permette d'éviter les rejets et la perte de ressources halieutiques utilisables par ailleurs que ces rejets entraînent. Les rejets incontrôlés de poissons représentent une menace pour la durabilité à long terme des ressources halieutiques en tant que bien public et donc pour les objectifs de la politique commune de la pêche. En revanche, les systèmes de quotas de captures incitent de manière intrinsèque les pêcheurs à optimiser la sélectivité de leurs opérations au niveau des captures. Afin de parvenir à une gestion rationnelle des rejets, une pêche complètement documentée devrait couvrir chacune des opérations en mer plutôt que les débarquements au port. Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent attribuer des captures supplémentaires devraient en conséquence inclure l'obligation d'utiliser des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), associées à un système de capteurs. Il devrait être ainsi possible d'enregistrer en détail la proportion de captures conservées et la proportion de captures rejetées. Un système fondé sur des observateurs opérant en temps réel à bord serait moins efficace, plus coûteux et moins fiable. En conséquence, l'utilisation de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) constitue pour l'heure une condition préalable à la réalisation des systèmes de réduction des rejets tels que les pêches complètement documentées, pour autant que soient respectées les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31..(8)Il convient que les TAC soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques correspondants, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions avec le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture et avec les conseils consultatifs régionaux concernés.(9)Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels, il convient que les TAC soient fixés conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de merlu commun, de langoustine et de sole dans le golfe de Gascogne et la Manche occidentale, de hareng commun à l'ouest de l'Écosse et de cabillaud dans le Kattegat, à l'ouest de l'Écosse et en mer d'Irlande soient fixés conformément aux règles prévues dans les règlements suivants: le règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nordJO L 150 du 30.4.2004, p. 1.; le règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule IbériqueJO L 345 du 28.12.2005, p. 5.; le règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de GascogneJO L 65 du 7.3.2006, p. 1.; le règlement CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentaleJO L 122 du 11.5.2007, p. 7.; le règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stockJO L 344 du 20.12.2008, p. 6.; et le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocksJO L 348 du 24.12.2008, p. 20. ("le plan relatif au cabillaud").(10)En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction du principe de précaution en matière de gestion de la pêche, tel qu'il est défini à l'article 3, point i), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.(11)Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC et quotasJO L 115 du 9.5.1996, p. 3., il est nécessaire de désigner les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées par ledit règlement.(12)Pour certaines espèces, notamment de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.(13)La langoustine est capturée dans des pêcheries démersales mixtes avec d'autres espèces. Dans une zone située à l'ouest de l'Irlande, connue sous le nom de banc de Porcupine, les avis scientifiques recommandent qu'il n'y ait pas d'augmentation des captures de cette espèce en 2012. Afin de permettre que ce stock poursuive sa reconstitution, il est approprié de continuer à limiter les possibilités de pêche, dans une certaine partie de ladite zone et à certaines périodes, à la capture d'espèces pélagiques avec lesquelles la langoustine n'est pas pêchée.(14)Étant donné qu'il n'est pas prouvé scientifiquement que les zones de TAC pour le lieu jaune correspondent à des stocks biologiques distincts et que la répartition de cette espèce est continue du nord des îles Britanniques au sud de la péninsule ibérique, il convient de permettre la mise en œuvre d'un arrangement souple entre certaines zones soumises à des TAC afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche.(15)Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2012 soient fixés conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005, à l'article 5 du règlement (CE) no 509/2007 et aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008JO L 214 du 19.8.2009, p. 16..(16)L'exploitation des possibilités de pêche des navires de l'UE prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment ses articles 33 et 34 concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.(17)Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2012, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limites en matière d'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2012. Pour des raisons d'urgence, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication.(18)Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit applicable de l'Union,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE ICHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierObjet1.Le présent règlement fixe les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux.2.Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:a)les limitations de captures pour l'année 2012; etb)les limitations de l'effort de pêche du 1er février 2012 au 31 janvier 2013.
Article 2Champ d'applicationLe présent règlement s'applique aux navires de l'UE.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"navire de l'UE", tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;b)"eaux de l'UE", les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires d'outre-mer visés à l'annexe II du traité;c)"total admissible des captures (TAC)", la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock;d)"quota", la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;e)"eaux internationales", les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;f)"maillage", le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008Règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5).;g)"fichier de la flotte de pêche de l'UE", le fichier établi par la Commission conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002;h)"journal de pêche", le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 4Zones de pêcheAux fins du présent règlement, on entend par:a)"zones CIEM" (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones géographiques qui sont indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).;b)"Skagerrak", la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;c)"Kattegat", la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;d)"VII (banc de Porcupine – Unité 16)", la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:53° 30′ N, 15° 00′ O,53° 30′ N, 11° 00′ O,51° 30′ N, 11° 00′ O,51° 30′ N, 13° 00′ O,51° 00′ N, 13° 00′ O,51° 00′ N, 15° 00′ O,53° 30′ N, 15° 00′ O;e)"golfe de Cadix", la partie géographique de la division CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O;f)"zones Copace" (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1)..
TITRE IIPOSSIBILITÉS DE PÊCHE
Article 5TAC et répartitionLes TAC applicables aux navires de l'UE dans les eaux de l'UE ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions fonctionnelles y afférentes, sont fixés à l'annexe I.
Article 6Dispositions particulières concernant certains TAC1.Les TAC pour certains stocks halieutiques sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont indiqués à l'annexe I.2.Les TAC devant être déterminés par un État membre sont soumis aux conditions suivantes:a)ils respectent les principes et les règles de la politique commune de la pêche, en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; etb)ils permettent d'assurer:i)si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2015, avec une probabilité aussi élevée que possible;ii)si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.3.Le 15 mars 2012 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:a)les TAC adoptés;b)les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés; etc)des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent les dispositions du paragraphe 2.
Article 7Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées1.Pour certains stocks, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. Ces stocks sont indiqués à l'annexe I. Les captures supplémentaires ne dépassent pas la limite générale fixée à l'annexe I en tant que pourcentage du quota alloué audit État membre.2.Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 peuvent être octroyées uniquement aux conditions suivantes:a)le navire utilise des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), associées à un système de capteurs afin d'enregistrer toutes les activités de pêche et de transformation à bord des navires;b)le volume des captures supplémentaires attribuées à chaque navire participant aux essaix concernant des pêches complètement documentées n'excède pas 75 % des rejets estimés pour le type de navires auquel celui-ci appartient et, en tout état de cause, ne représente pas une augmentation de plus de 30 % des captures initialement attribuées au navire; etc)toutes les captures sur le stock pertinent faisant l'objet d'une allocation supplémentaire effectuées par ce navire sont imputées sur le total de ses captures;Nonobstant le point b), un État membre peut attribuer exceptionnellement aux navires battant son pavillon une capture supplémentaire qui correspond à plus de 75 % des rejets estimés pour le type de navires auquel il appartient, à condition:i)que les rejets estimés pour ce type de navire soient inférieurs à 10 %;ii)qu'il puisse être démontré que l'inclusion de ce type de navire est importante pour évaluer les possibilités qu'offre le système de CCTV aux fins du contrôle; etiii)qu'une limite générale de 75 % des rejets estimés ne soit pas dépassée pour l'ensemble des navires participant aux essais.Dans la mesure où les enregistrements obtenus conformément au point a) impliquent le traitement de données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE, ladite directive s'applique au traitement de ces données.3.Lorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches pleinement documentées ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 2, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de la campagne 2012.4.Avant d'octroyer des captures supplémentaires mentionnées au paragraphe 1, un État membre communique à la Commission les informations suivantes:a)la liste des navires battant son pavillon participant à des essais concernant des pêches complètement documentées;b)les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires;c)la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires;d)les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais; ete)le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2011 par les navires participant aux essais.5.La Commission peut demander que l'évaluation des rejets estimés pour le type de navires visé au paragraphe 2, point b), soit soumise à un organisme scientifique consultatif pour y être examinée. En l'absence d'évaluation confirmative, l'État membre concerné informe la Commission, par écrit, des mesures prises pour garantir que les navires en question respectent la condition des rejets estimés fixée au paragraphe 2, point b).
Article 8Conditions de débarquement des captures et prises accessoiresLes poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:a)les captures ont été effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; oub)lorsque les captures consistent en une part d'un quota de l'UE qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ledit quota de l'UE n'est pas épuisé.
Article 9Limitations de l'effort de pêcheDu 1er février 2012 au 31 janvier 2013, les mesures relatives à l'effort de pêche énoncées:a)à l'annexe II A, s'appliquent à la gestion des stocks de cabillaud dans le Kattegat, dans les divisions CIEM VII a et VI a, ainsi que dans les eaux de l'UE de la division CIEM V b;b)à l'annexe II B, s'appliquent aux fins de la reconstitution des stocks de merlu commun et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;c)à l'annexe II C, s'appliquent à la gestion du stock de sole dans la division CIEM VII e.
Article 10Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche1.La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'opère sans préjudice:a)des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;b)des redistributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès de navires de pays tiers aux eaux communautaires (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).;c)des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;d)des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;e)des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.2.Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.
Article 11Période d'interdiction de la pêche1.Sur le banc de Porcupine, entre le 1er mai et le 31 juillet 2012, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: cabillaud, cardines, baudroie, églefin, merlan, merlu commun, langoustine, plie commune, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune et aiguillat commun.2.Aux fins du présent article, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
PointLatitudeLongitude
152° 27′ N12° 19′ O
252° 40′ N12° 30′ O
352° 47′ N12° 39,600′ O
452° 47′ N12° 56′ O
552° 13,5′ N13° 53,830′ O
651° 22′ N14° 24′ O
751° 22′ N14° 03′ O
852° 10′ N13° 25′ O
952° 32′ N13° 07,500′ O
1052° 43′ N12° 55′ O
1152° 43′ N12° 43′ O
1252° 38,800′ N12° 37′ O
1352° 27′ N12° 23′ O
1452° 27′ N12° 19′ O
3.Par dérogation au paragraphe 1, les navires qui transportent à leur bord les espèces visées audit paragraphe sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 12Interdictions1.Il est interdit aux navires de l'UE de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:a)le requin pèlerin (Cetorinhus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans les eaux de l'UE et les eaux internationales;b)le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux, sauf disposition contraire à l'annexe I, partie B;c)l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'UE;d)le pocheteau gris (Dipturus batis) dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;e)la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;f)les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;g)mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux.2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Elles sont rapidement remises à la mer.
Article 13Transmission des donnéesLorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.
Article 13 bisModifications du règlement (CE) no 754/2009À l'article 1er du règlement (CE) no 754/2009, le point suivant est ajouté:"i)le groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni identifié dans la demande émanant de ce pays en date du 16 mars 2012, qui participe à une pêche ciblant le vanneau (Aequipecten opercularis) en mer d'Irlande (zone CIEM VII a) aux alentours de l'Ile de Man, et utilise des chaluts à panneaux spéciaux, d'un maillage de 80 à 100 mm configurés de manière à assurer des captures sélectives (ralingue à faible hauteur — 0,60 m —, bras courts ou absents et faible ouverture du chalut).".
TITRE IIIDISPOSITIONS FINALES
Article 14Procédure de comité1.La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (CE) no 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 15Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2012.Cependant, l'article 9 est applicable à partir du 1er février 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.LISTE DES ANNEXESANNEXE ITAC applicables aux navires de l'UE opérant dans des zones soumises à des TAC, par espèce et par zone:Partie A: Dispositions généralesPartie B: Kattegat, sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux de l'UE de la zone Copace et eaux de la GuyaneANNEXE II AEffort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion des stocks de cabillaud dans le Kattegat, dans les divisions CIEM VI a et VII a, ainsi que dans les eaux de l'UE de la division CIEM V bANNEXE II BEffort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de merlu du Sud et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.ANNEXE II CEffort de pêche des navires dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM VII e.