Council Regulation (EU) No 36/2012 of 18 January 2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria and repealing Regulation (EU) No 442/2011
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  • Règlement d’exécution (UE) no 55/2012 du Conseildu 23 janvier 2012mettant en œuvre l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32012R0055, 24 janvier 2012
  • Règlement (UE) no 168/2012 du Conseildu 27 février 2012modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32012R0168, 28 février 2012
  • Règlement d'exécution (UE) no 266/2012 du Conseildu 23 mars 2012mettant en œuvre l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32012R0266, 24 mars 2012
  • Règlement d'exécution (UE) no 410/2012 du Conseildu 14 mai 2012mettant en œuvre l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32012R0410, 15 mai 2012
  • Règlement (UE) no 509/2012 du Conseildu 15 juin 2012modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32012R0509, 16 juin 2012
  • Règlement d'exécution 2012/544/PESC du Conseildu 25 juin 2012mettant en œuvre l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32012R0544, 26 juin 2012
  • Règlement (UE) no 545/2012 du Conseildu 25 juin 2012modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32012R0545, 26 juin 2012
  • Règlement d'exécution (UE) no 673/2012 du Conseildu 23 juillet 2012mettant en œuvre l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en SyrieRectificatif au règlement d'exécution (UE) no 673/2012 du Conseil du 23 juillet 2012 mettant en œuvre l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie(Journal officiel de l'Union européenne L 196 du 24 juillet 2012), 32012R067332012R0673R(01), 24 juillet 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 742/2012 du Conseildu 16 août 2012mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en SyrieRectificatif au règlement d’exécution (UE) no 742/2012 du Conseil du 16 août 2012 mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie(Journal officiel de l'Union européenne L 219 du 17 août 2012), 32012R074232012R0742R(01), 17 août 2012
  • Règlement (UE) no 867/2012 du Conseildu 24 septembre 2012modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32012R0867, 25 septembre 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 944/2012 du Conseildu 15 octobre 2012mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32012R0944, 16 octobre 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 1117/2012 du Conseildu 29 novembre 2012mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32012R1117, 30 novembre 2012
  • Règlement (UE) no 325/2013 du Conseildu 10 avril 2013modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en SyrieRectificatif au règlement (UE) no 325/2013 du Conseil du 10 avril 2013 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie(Journal officiel de l’Union européenne L 102 du 11 avril 2013), 32013R032532013R0325R(01), 11 avril 2013
  • Règlement d'exécution (UE) no 363/2013 du Conseildu 22 avril 2013mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en SyrieRectificatif au règlement d'exécution (UE) no 363/2013 du Conseil du 22 avril 2013 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie(Journal officiel de l’Union européenne L 111 du 23 avril 2013)Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 363/2013 du Conseil du 22 avril 2013 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie(Journal officiel de l'Union européenne L 111 du 23 avril 2013), 32013R036332013R0363R(01)32013R0363R(03), 23 avril 2013
  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
  • Règlement (UE) no 697/2013 du Conseildu 22 juillet 2013modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32013R0697, 23 juillet 2013
  • Règlement (UE) no 1332/2013 du Conseildu 13 décembre 2013modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32013R1332, 14 décembre 2013
  • Règlement (UE) no 124/2014 du Conseildu 10 février 2014modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32014R0124, 11 février 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 578/2014 du Conseildu 28 mai 2014mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32014R0578, 29 mai 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 693/2014 du Conseildu 23 juin 2014mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32014R0693, 24 juin 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 793/2014 du Conseildu 22 juillet 2014mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32014R0793, 23 juillet 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 1013/2014 du Conseildu 26 septembre 2014mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32014R1013, 27 septembre 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 1105/2014 du Conseildu 20 octobre 2014mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en SyrieRectificatif au règlement (UE) no 1105/2014 du Conseil du 20 octobre 2014 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie(Journal officiel de l'Union européenne L 301 du 21 octobre 2014), 32014R110532014R1105R(01), 21 octobre 2014
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011, 32012R0036R(01), 27 septembre 2012
  • Rectificatif au règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011, 32012R0036R(02), 10 octobre 2014
  • Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 673/2012 du Conseil du 23 juillet 2012 mettant en œuvre l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32012R0673R(01), 9 août 2012
  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 742/2012 du Conseil du 16 août 2012 mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32012R0742R(01), 23 août 2012
  • Rectificatif au règlement (UE) no 325/2013 du Conseil du 10 avril 2013 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32013R0325R(01), 15 mai 2013
  • Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 363/2013 du Conseil du 22 avril 2013 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32013R0363R(01), 4 mai 2013
  • Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 363/2013 du Conseil du 22 avril 2013 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32013R0363R(03), 9 mai 2013
  • Rectificatif au règlement (UE) no 1105/2014 du Conseil du 20 octobre 2014 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32014R1105R(01), 24 octobre 2014
Règlement (UE) no 36/2012 du Conseildu 18 janvier 2012concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la SyrieJO L 319 du 2.12.2011, p. 56.,vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en SyrieJO L 121 du 10.5.2011, p. 1..(2)Le Conseil a élargi la portée de ses mesures à l'encontre de la Syrie en adoptant les règlements du Conseil des 2 septembre, 23 septembre, 13 octobre et 14 novembre 2011Règlements du Conseil (UE) no 878/2011 (JO L 228 du 3.9.2011, p. 1), (UE) no 950/2011 (JO L 247 du 24.9.2011, p. 3), (UE) no 1011/2011 (JO L 269 du 14.10.2011, p. 18), (UE) no 1150/2011 (JO L 296 du 15.11.2011, p. 1)., ainsi qu'en apportant des modifications et des ajouts à la liste des personnes et entités visées par l'adoption de règlements d'application successifs du ConseilRèglements d'exécution du Conseil (UE) no 504/2011 (JO L 136 du 24.5.2011, p. 45), (UE) no 611/2011 (JO L 164 du 24.6.2011, p. 1), (UE) no 755/2011 (JO L 199 du 2.8.2011, p. 33), (UE) no 843/2011 (JO L 218 du 24.8.2011, p. 1), (UE) no 1151/2011 (JO L 296 du 15.11.2011, p. 3). D'autres mesures, qui ne relèvent pas du droit de l'UE, sont énoncées dans les décisions PESC correspondantes du ConseilDécision d'exécution 2011/302/PESC du Conseil (JO L 136 du 24.5.2011, p. 91), décision d'exécution 2011/367/PESC du Conseil (JO L 164 du 24.6.2011, p. 14), décision d'exécution 2011/488/ PESC du Conseil (JO L 199 du 2.8.2011, p. 74), décision d'exécution 2011/515/PESC du Conseil (JO L 218 du 24.8.2011, p. 20), décision d'exécution 2011/522/PESC du Conseil (JO L 228 du 3.9.2011, p. 16), décision d'exécution 2011/628/PESC du Conseil (JO L 247 du 24.9.2011, p. 17), décision d'exécution 2011/684/PESC du Conseil (JO L 269 du 14.10.2011, p. 33), décision d'exécution 2011/735/PESC du Conseil (JO L 296 du 15.11.2011, p. 53), décision d'exécution 2011/736/PESC du Conseil (JO L 296 du 15.11.2011, p. 55)..(3)Eu égard à la poursuite des actes brutaux de répression et de violation des droits de l'homme commis par le gouvernement syrien, la décision 2011/782/PESC du Conseil prévoit de nouvelles mesures, à savoir l'interdiction d'exporter des équipements destinés à être utilisés pour la surveillance des télécommunications par le régime syrien, l'interdiction de participer à certains projets d'infrastructure et aux investissements réalisés dans ces projets et l'application de nouvelles restrictions aux transferts de fonds et à la prestation de services financiers.(4)Il convient de préciser que le fait de présenter et de transmettre les documents nécessaires à une banque aux fins de leur transfert final à une personne, une entité ou un organisme non inscrit sur la liste, en vue de déclencher des paiements autorisés en vertu de l'article 20 ne constitue pas une mise à disposition de fonds au sens de son article 14.(5)Compte tenu de la gravité de la situation politique en Syrie, et dans un souci de conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision 2011/782/PESC, il convient que la compétence pour modifier la liste figurant aux annexes II et II bis du présent règlement soit exercée par le Conseil.(6)La procédure de modification de la liste figurant aux annexes II et II bis du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes concernés, les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer en conséquence la personne, l'entité ou l'organisme concerné.(7)Pour la mise en oeuvre du présent règlement, et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics.out traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31..(8)Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.(9)Compte tenu de l'ampleur des modifications apportées, considérées conjointement avec les diverses mesures déjà adoptées en ce qui concerne la Syrie, il y a lieu de consolider l'ensemble des mesures dans un nouveau règlement abrogeant et remplaçant le règlement (UE) no 442/2011.(10)Afin d'assurer l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE IDÉFINITIONS
Article premierAux fins du présent règlement, on entend par:a)"succursale" d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité des établissements financiers ou de crédit;b)"services de courtage":i)la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ouii)la vente ou l'achat de biens ou de technologies qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;c)"contrat ou opération": toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;d)"établissement de crédit": un établissement de crédit tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de créditJO L 177 du 30.6.2006, p. 1. et son exercice, y compris ses succursales à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union;e)"pétrole brut et produits pétroliers": les produits énumérés à l'annexe IV;f)"ressources économiques": les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;g)"établissement financier":i)une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, qui exerce au moins l'une des activités visées aux points 2 à 12 et aux points 14 et 15 de l'annexe I de la directive 2006/48/CE, y compris les activités de bureau de change,ii)une compagnie d'assurance agréée conformément à la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vieJO L 345 du 19.12.2002, p. 1., dans la mesure où elle effectue des activités couvertes par cette directive,iii)une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiersJO L 145 du 30.4.2004, p. 1.,iv)un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions, ouv)un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assuranceJO L 9 du 15.1.2003, p. 3., à l'exception des intermédiaires visés à l'article 2, point 7), de ladite directive, lorsqu'ils s'occupent d'assurance vie et d'autres services liés à des placements,y compris ses succursales tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union;h)"gel des ressources économiques": toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;i)"gel des fonds": toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;j)"fonds": les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement:i)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement,ii)les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances,iii)les titres de propriété et d'emprunt, y compris les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé,iv)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs,v)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers,vi)les lettres de crédit, les connaissements et les contrats de vente,vii)tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;k)"biens": les produits, matériaux et équipements;l)"opération d'assurance": un engagement par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales sont tenues, en échange d'un paiement, de fournir à une ou plusieurs autres personnes, en cas de matérialisation d'un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement;m)"opération de réassurance": l'activité consistant à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance ou, dans le cas de l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's", l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's" à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's;n)"établissement financier ou de crédit syrien":i)tout établissement financier ou de crédit domicilié en Syrie, y compris la Banque centrale de Syrie,ii)toute succursale ou filiale, lorsqu'elle relève du champ d'application de l'article 35, d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Syrie,iii)toute succursale ou filiale, lorsqu'elle ne relève pas du champ d'application de l'article 35, d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Syrie,iv)tout établissement financier ou de crédit qui n'est pas domicilié en Syrie, mais est contrôlé par une ou plusieurs personnes ou entités domiciliées en Syrie;o)"personne, entité ou organisme syrien":i)l'État syrien ou toute autorité publique de cet État,ii)toute personne physique se trouvant ou résidant en Syrie,iii)toute personne morale, toute entité ou tout organisme ayant son siège en Syrie,iv)toute personne morale, toute entité ou tout organisme à l'intérieur ou à l'extérieur de la Syrie, appartenant à un ou plusieurs des organismes ou personnes susmentionnés, ou contrôlé directement ou indirectement par ces derniers;p)"assistance technique": toute assistance de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;q)"territoire de l'Union": les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;r)"territoire douanier de l’Union", le territoire défini à l’article 3 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1..
CHAPITRE IIRESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
Article 21.Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne autres que ceux énumérés à l'annexe IA ou à l'annexe IX, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie.2.Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les équipements énumérés au paragraphe 1, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie.
Article 2 bis1.Il est interdit:a)de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des biens ou des technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe IA, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie;b)de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a).2.Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent accorder, aux conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération en rapport avec des équipements, biens ou technologies visés à l'annexe IA pour autant que ces équipements, biens ou technologies soient destinés à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à toute autre fin humanitaire, ou au profit du personnel des Nations unies, de l'Union européenne ou de ses États membres.3.Par dérogation au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres, telles qu'elles sont identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III, peuvent accorder, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des équipements, des biens ou des technologies énumérés à l'annexe IA, conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), en ligne avec l'objectif de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (convention sur les armes chimiques) et après consultation de l'OIAC.
Article 2 ter1.Une autorisation préalable est nécessaire pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, des équipements, biens ou technologies susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d’entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l’annexe IX, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d’une utilisation en Syrie.2.Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe III, n’accordent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation des équipements, biens ou technologies énumérés à l’annexe IX, si elles sont fondées à croire que les équipements, les biens ou les technologies dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est en question sont ou pourraient être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d’entretien de produits susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne.3.L’autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l’article 11 du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usageJO L 134 du 29.5.2009, p. 1.. L’autorisation est valable dans toute l’Union.
Article 2 quater1.Les règles régissant l’obligation de fournir des informations préalables, telles que définies dans les dispositions applicables relatives aux déclarations sommaires et aux déclarations douanières du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. s’appliquent à tous les biens quittant le territoire douanier de l’Union à destination de la Syrie.La personne ou l’entité qui fournit lesdites informations présente également toutes autorisations requises si le présent règlement l’exige.2.La saisie ou l'élimination des équipements, biens ou technologies dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 2 bis du présent règlement, peut, conformément à la législation nationale ou à la décision d'une autorité compétente, être effectuée aux frais de la personne ou de l'entité visée au paragraphe 1 ou, s'il n'est pas possible de percevoir ces frais auprès de ladite personne ou entité, ces frais peuvent, conformément à la législation nationale, être perçus auprès de toute personne ou entité qui assume la responsabilité du transport des biens ou équipements dans le cadre de la tentative de founiture, de vente, de transfert ou d'exportation illicites.
Article 2 quinquiesUn Etat membre peut interdire ou soumettre à autorisation l'exportation, en Syrie, des biens à double usage visés à l'article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) no 428/2009.
Article 31.Il est interdit:a)de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, biens ou technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe IA, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;b)de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe IA, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;c)de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).2.Par dérogation au paragraphe 1 et pour autant que la fourniture ait préalablement été approuvée par l’autorité compétente d’un État membre, telle qu’identifiée sur les sites internet énumérés à l’annexe III, les interdictions qui y sont visées ne s’appliquent pas à:a)la fourniture d’assistance technique, de financement et d’aide financière:destinés uniquement au soutien de la Force des Nations unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD),relatifs à des équipements militaires non létaux, ou des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires ou de protection ou pour la protection des populations civiles, ou pour les programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l’Union, ou pour les opérations de gestion de crise de l’Union ou des Nations unies, ou pour la Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition syrienne aux fins de la protection des populations civiles,relatifs aux véhicules non destinés au combat qui ont été construits ou équipés avec des matériaux offrant une protection balistique, destinés uniquement à la protection du personnel de l’Union et de ses États membres en Syrie, ou pour la Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition syrienne aux fins de la protection des populations civiles;b)la fourniture d’assistance technique, de services de courtage et d’autres services pour la Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition syrienne aux fins de la protection des populations civiles.3.Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent accorder, aux conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour des services d'assistance technique ou de courtage, ou un financement ou une aide financière, en rapport avec les équipements, biens ou technologies énumérés à l'annexe IA, pour autant que ces équipements, biens ou technologies soient destinés à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à toute autre fin humanitaire, ou au profit du personnel des Nations unies, de l'Union européenne ou de ses États membres.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du premier alinéa dans un délai de quatre semaines.4.Est soumise à autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III:a)la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les équipements, biens et technologies énumérés à l'annexe IX et en rapport avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels équipements, biens ou technologies, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;b)la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe IX, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des opérations d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de tels biens et technologies, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation pour les opérations visées au premier alinéa, si elles sont fondées à croire que ces opérations sont ou pourraient être destinées à contribuer à la répression interne ou à la fabrication et à l'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne.5.Par dérogation aux points a) et b) du paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres, telles qu'elles sont identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III, peuvent accorder, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation de fournir une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, les biens ou les technologies énumérés à l'annexe IA, lorsque cette assistance technique, ces services de courtage, ce financement ou cette aide financière sont fournis pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de ces équipements, biens ou technologies conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'OIAC, en ligne avec l'objectif de la convention sur les armes chimiques et après consultation de l'OIAC.
Article 3 bisIl est interdit:a)de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant sur la liste commune militaire, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, et des services de courtage liés à des produits d’assurance et de réassurance, en rapport avec l’achat, l’importation ou le transport de tels articles, s’ils sont originaires de Syrie ou exportés de Syrie vers un autre pays;b)de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a).
Article 3 terL'article 3 bis ne s'applique pas à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière, y compris de produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance et de services de courtage liés à des produits d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation ou le transport de biens ou de technologies figurant sur la liste commune militaire, s'ils sont originaires de Syrie ou sont exportés de Syrie vers un autre pays, conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'OIAC, en ligne avec l'objectif de la convention sur les armes chimiques.
Article 41.Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe V, originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou pour l'utilisation en Syrie, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III.2.Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, n'accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles sont fondées à croire que les équipements, technologies ou logiciels en question sont destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le régime syrien ou pour le compte de celui-ci, d'internet ou des communications téléphoniques en Syrie.3.L'annexe V ne comprend que des équipements, technologies et logiciels susceptibles d'être utilisés pour la surveillance ou l'interception d'internet ou des communications téléphoniques.4.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.
Article 51.Il est interdit:a)de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe V, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe V ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe V, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou pour leur utilisation en Syrie;b)de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe V à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou pour leur utilisation en Syrie;c)de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils soient, à l'État syrien, son gouvervement, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres, ou pour leur profit direct ou indirect; etd)de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c),sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, sur la base énoncée à l'article 4, paragraphe 2.2.Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par "services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet", les services qui permettent, notamment, en recourant aux équipements, technologies ou logiciels visés à l'annexe V, l'accès aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et la fourniture de ces communications et de ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse et de leur stockage ou de toute autre activité connexe.
Article 6Il est interdit:a)d'importer du pétrole brut ou des produits pétroliers dans l'Union si ceux-ci:i)sont originaires de Syrie; ouii)ont été exportés de Syrie;b)d'acheter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont situés en Syrie ou originaires de Syrie;c)de transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont originaires de Syrie ou exportés de Syrie vers tout autre pays;d)de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées aux points a), b) et c); ete)de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les interdictions visées aux points a), b), c) ou d).
Article 6 bis1.Par dérogation à l'article 6, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent, aux conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers, ou la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière, y compris de produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:a)sur base des informations dont elle dispose, en ce compris les informations fournies par la personne, l'entité ou l'organisme sollicitant l'autorisation, l'autorité compétente a établi qu'il est raisonnable de conclure que:i)les activités concernées ont pour but d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires ou de contribuer à la fourniture de services de base, à la reconstruction ou à la reprise de l'activité économique, ou à d'autres fins civiles;ii)les activités concernées n'impliquent pas que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 14 ou que ceux-ci en bénéficient;iii)les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par le présent règlement;b)l'État membre concerné a préalablement consulté la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne en ce qui concerne, entre autres:i)les conclusion de l'autorité compétente en vertu des points a) i) et ii);ii)la disponibilité des informations indiquant que les activités concernés pourraient impliquer que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 2 du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorismeJO L 344 du 28.12.2001, p. 70. ou à l'article 2 du règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-QaidaJO L 139 du 29.5.2002, p. 9., ou que ceux-ci en bénéficient;et la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a fait connaître son point de vue à l'État membre pertinent.c)En l'absence du point de vue reçu de la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne dans les 30 jours de la demande qui lui a été adressée, l'autorité compétente peut décider de prendre une décision quant à l'octroi ou non de l'autorisation.2.Lorsqu'elle applique les conditions en vertu du paragraphe 1, points a) et b), l'autorité compétente exige des informations adéquates en ce qui concerne l'utilisation de l'autorisation accordée, y compris des informations sur les parties à l'opération.3.L'État membre concerné informe, dans un délai de deux semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.
Article 7Les interdictions visées à l'article 6 ne s'appliquent pas:a)à l'exécution, le 15 novembre 2011 au plus tard, d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 2 septembre 2011, pour autant que la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter l'obligation concernée ait notifié, au moins sept jours ouvrables auparavant, l'activité ou l'opération à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi, telle qu'elle est identifiée sur les sites internet énumérés à l'annexe III; nib)à l'achat de pétrole brut ou de produits pétroliers exportés de Syrie avant le 2 septembre 2011 ou, lorsque l'exportation a été effectuée conformément au point a), le 15 novembre 2011 au plus tard.
Article 81.Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des équipements ou technologies clés énumérés à l'annexe VI, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien ou aux fins d'une utilisation en Syrie.2.À l'annexe VI figurent les équipements et technologies clés destinés aux secteurs ci-après de l'industrie du pétrole et du gaz naturel en Syrie:a)exploration de pétrole brut et de gaz naturel;b)production de pétrole brut et de gaz naturel;c)raffinage;d)liquéfaction du gaz naturel.3.L'annexe VI n'inclut pas d'articles figurant sur la liste commune des équipements militaires.
Article 9Il est interdit:a)de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements et technologies énumérés à l'annexe VI, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de biens énumérés à l'annexe VI, à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien;b)de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies énumérés à l'annexe VI à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;c)de participer sciemment et volontairement à toute activité ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b).
Article 9 bis1.Par dérogation aux articles 8 et 9, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent, aux conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies essentiels énumérés à l'annexe VI, ou la fourniture, dans ce contexte, d'une assistance technique ou de services de courtage, ou d'un financement ou d'une aide financière, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:a)sur base des informations dont elle dispose, en ce compris les informations fournies par la personne, l'entité ou l'organisme sollicitant l'autorisation, l'autorité compétente a établi qu'il est raisonnable de conclure que:i)les activités concernées ont pour but d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires ou de contribuer à la fourniture de services de base, à la reconstruction ou à la reprise de l'activité économique, ou à d'autres fins civiles;ii)les activités concernées n'impliquent pas que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 14 ou que ceux-ci en bénéficient;iii)les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par le présent règlement;b)l'État membre concerné a préalablement consulté la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne en ce qui concerne, entre autres:i)les conclusion de l'autorité compétente en vertu des points a) i) et ii);ii)la disponibilité des informations indiquant que les activités concernés pourraient impliquer que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 2 du règlement (CE) no 2580/2001 ou à l'article 2 du règlement (CE) no 881/2002, ou que ceux-ci en bénéficient.et la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a fait connaître son point de vue à l'État membre pertinent.c)En l'absence du point de vue reçu de la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne dans les 30 jours de la demande qui lui a été adressée, l'autorité compétente peut décider de prendre une décision quant à l'octroi ou non de l'autorisation.2.Lorsqu'elle applique les conditions en vertu du paragraphe 1, points a) et b), l'autorité compétente exige des informations adéquates en ce qui concerne l'utilisation de l'autorisation accordée, y compris des informations concernant l'utilisateur final et la destination finale de la livraison.3.L'État membre concerné informe, dans un délai de deux semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.
Article 101.Les interdictions visées aux articles 8 et 9 ne s'appliquent pas à l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat attribué ou conclu avant le 19 janvier 2012, pour autant que la personne ou l'entité qui souhaite invoquer le présent article en ait informé au moins vingt-et-un jours civils à l'avance l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle est établie, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III.2.Aux fins du présent article, un contrat est "attribué" à une personne ou à une entité si une confirmation écrite expresse de l'attribution du contrat lui a été envoyée par l'autre partie contractante à l'issue d'un processus formel d'appel d'offres.
Article 11Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des pièces et des billets neufs libellés en monnaie syrienne, frappées ou imprimés dans l'Union, à la Banque centrale de Syrie.
Article 11 bis1.Il est interdit:a)de vendre ou de fournir, directement ou indirectement, de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VIII, qu’ils soient originaires ou non de l’Union, au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers, et de les transférer ou de les exporter, directement ou indirectement;b)d’acheter, directement ou indirectement, de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VIII, qu’ils soient originaires ou non de Syrie, au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers, et de les importer ou de les transporter, directement ou indirectement; etc)de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière, en rapport avec les marchandises visées aux points a) et b), au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers.2.L’annexe VIII contient la liste de l’or, des métaux précieux et des diamants faisant l’objet des interdictions définies au paragraphe 1.
Article 11 ter1.Il est interdit:a)de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les produits de luxe énumérés à l’annexe X en Syrie;b)de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de contourner l’interdiction visée au point a).2.Par dérogation au paragraphe 1, point a), les interdictions qui y sont énoncées ne s’appliquent pas aux biens sans caractère commercial, à usage personnel, contenus dans les bagages des voyageurs.
Article 11 quater1.Il est interdit d'importer, d'exporter, de transférer ou de fournir des services de courtage liés à l'importation, à l'exportation ou au transfert de biens culturels syriens et d'autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, y compris les biens dont la liste figure à l'annexe XI, lorsqu'il existe de bonnes raisons de soupçonner que ces biens ont été sortis de Syrie sans le consentement de leur propriétaire légitime ou ont été sortis de Syrie en violation du droit syrien ou du droit international, notamment lorsque ces biens font partie intégrante des collections publiques figurant sur les inventaires des fonds de conservation des musées syriens, des archives ou des bibliothèques, ou sur les inventaires des institutions religieuses syriennes.2.L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas s'il est prouvé que:a)les biens ont été exportés de Syrie avant le 9 mai 2011; oub)les biens sont restitués en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes en Syrie.
CHAPITRE IIIRESTRICTIONS À LA PARTICIPATION À DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE
Article 121.Il est interdit:a)de vendre, fournir, transférer ou exporter des équipements ou des technologies énumérés à l’annexe VII devant servir pour la construction ou l’installation, en Syrie, de nouvelles centrales pour la production d’électricité;b)de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, un financement ou une aide financière, y compris des produits dérivés, ainsi qu’une assurance ou réassurance en rapport avec tout projet visé au point a).2.Cette interdiction ne s'applique pas à l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un accord conclu avant le 19 janvier 2012, pour autant que la personne ou l'entité qui souhaite invoquer le présent article en ait informé au moins vingt jours civils à l'avance l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle est établie, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III.
CHAPITRE IVRESTRICTIONS AU FINANCEMENT DE CERTAINES ENTREPRISES
Article 131.Sont interdits:a)l'octroi d'un prêt ou d'un crédit à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2;b)l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2;c)la création de toute coentreprise avec toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2;d)la participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c).2.Les interdictions visées au paragraphe 1 s'appliquent à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien exerçant:a)des activités d'exploration, de production ou de raffinage de pétrole brut; oub)la construction ou l'installation de nouvelles centrales pour la production d'électricité.3.Aux fins du paragraphe 2 uniquement, on entend par:a)"exploration de pétrole brut", notamment l'exploration, la prospection et la gestion de réserves de pétrole brut, ainsi que la fourniture de services géologiques relatifs auxdites réserves;b)"raffinage de pétrole brut", la transformation, le conditionnement ou la préparation de pétrole en vue de la vente finale de combustibles et de carburants.4.Les interdictions visées au paragraphe 1:a)s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords concernant:i)l'exploration, la production ou le raffinage de pétrole brut, conclus avant le 23 septembre 2011;ii)la construction ou l'installation de nouvelles centrales pour la production d'électricité conclus avant le 19 janvier 2012.b)ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation relative à:i)l'exploration, la production ou le raffinage de pétrole brut, si cette augmentation constitue une obligation en vertu d'un accord conclu avant le 23 septembre 2011;ii)la construction ou l'installation de nouvelles centrales pour la production d'électricité si cette augmentation constitue une obligation en vertu d'un accord conclu avant le 19 janvier 2012.
Article 13 bis1.Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent, aux conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser l'octroi de prêts ou de crédits à, ou l'acquisition ou l'extension d'une participation dans ou la création d'une coentreprise avec toute personne, entité ou organisme syrien visé à l'article 13, paragraphe 2, point a), pour autant que les conditions ci-après soient remplies:a)sur base des informations dont elle dispose, en ce compris les informations fournies par la personne, l'entité ou l'organisme sollicitant l'autorisation, l'autorité compétente a établi qu'il est raisonnable de conclure que:i)les activités concernées ont pour but d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires ou de contribuer à la fourniture de services de base, à la reconstruction ou à la reprise de l'activité économique, ou à d'autres fins civiles;ii)les activités concernées n'impliquent pas que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 14 ou que ceux-ci en bénéficient;iii)les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par le présent règlement;b)l'État membre concerné a préalablement consulté la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne en ce qui concerne, entre autres:i)les conclusion de l'autorité compétente en vertu des points a) i) et ii);ii)la disponibilité des informations indiquant que les activités concernés pourraient impliquer que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 2 du règlement (CE) no 2580/2001 ou à l'article 2 du règlement (CE) no 881/2002, ou que ceux-ci en bénéficient.et la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a fait connaître son point de vue à l'État membre pertinent.c)En l'absence du point de vue reçu de la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne dans les 30 jours de la demande qui lui a été adressée, l'autorité compétente peut décider de prendre une décision quant à l'octroi ou non de l'autorisation.2.Lorsqu'elle applique les conditions en vertu du paragraphe 1, points a) et b), l'autorité compétente exige des informations adéquates en ce qui concerne l'utilisation de l'autorisation accordée, y compris des informations sur les parties à l'opération et l'objet de cette opération.3.L'État membre concerné informe, dans un délai de deux semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.
CHAPITRE VGEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
Article 141.Tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés aux annexes II et II bis, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci, sont gelés.2.Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et II bis, ni dégagé à leur profit.3.La participation, délibérée et en toute connaissance de cause, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
Article 151.Les annexes II et II bis sont composées des éléments suivants:a)l'annexe II comprend une liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant des personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, ainsi que des personnes physiques ou morales et des entités qui leur sont associées, auxquels l'article 21 du présent règlement ne s'applique pas;b)l'annexe II bis comprend une liste des entités qui, conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782/PESC, ont été reconnues par le Conseil comme étant des entités associées aux personnes ou entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne ou aux personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, auxquelles l'article 21 du présent règlement s'applique.2.Les annexes II et II bis incluent les motifs de l'inscription des personnes, entités et organismes concernés sur la liste.3.Les annexes II et II bis contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.
Article 16Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes dans les États membres, telles qu’identifiées sur les sites internet énumérés à l’annexe III, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques sont:a)nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes énumérés aux annexes II et II bis, et des membres de la famille qui sont à la charge de ces personnes physiques, y compris les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers, au remboursement de crédits hypothécaires, à l’achat de médicaments et aux remboursements de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de service public;b)destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer le service de juristes;c)destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés;d)nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié, au moins deux semaines avant l’autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée;e)destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale;f)nécessaires à des fins humanitaires, comme l'acheminement ou la facilitation de l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'une aide en la matière, et à condition que, en cas de déblocage de fonds ou de ressources économiques gelés, les fonds ou les ressources économiques soient débloqués au profit des Nations unies aux fins de l'acheminement ou de la facilitation de l'acheminement d'une assistance en Syrie, conformément au Plan de réponse et d'assistance humanitaire pour la Syrie (SHARP);g)nécessaires pour assurer la sécurité des personnes ou la protection de l’environnement;h)nécessaires pour les évacuations hors de la Syrie;i)destinés exclusivement à des paiements effectués, au nom de la République arabe syrienne en faveur de l’OIAC, par des entités publiques syriennes ou par la Banque centrale de Syrie, telles qu’énumérées aux annexes II et II bis, pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes, y compris en particulier les paiements en faveur du fonds spécial de l’OIAC pour des activités liées à la destruction complète des armes chimiques syriennes hors du territoire de la République arabe syrienne.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu’il accorde en vertu du présent article dans les quatre semaines suivant l’autorisation.
Article 16 bis1.Les autorisations accordées en vertu de l'article 16, paragraphe 1, point f), avant le 15 décembre 2013 ne sont pas affectées par les modifications apportées à l'article 16, paragraphe 1, point f), prévues par le règlement (UE) no 1332/2013 du ConseilRèglement (UE) no 1332/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 335 du 14.12.2013, p. 3).2.Les demandes d'autorisation au titre de l'article 16, paragraphe 1, point f), présentées avant le 15 décembre 2013 sont considérées comme retirées, à moins que la personne, l'entité ou l'organisme ne confirme son intention de maintenir sa demande après cette date.
Article 17Par dérogation à l'article 14, les autorités compétentes des États membres, telles qu'identifiées sur les sites Internet énumérés à l'annexe III, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire pour faire face aux besoins énergétiques essentiels de la population syrienne, pour autant que l'autorité compétente ait notifié, pour chaque contrat de fourniture, au moins quatre semaines avant l'autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.
Article 181.Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes des États membres figurant sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:a)les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visés à l’article 14 ont été inscrits sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis, d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;b)les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles demandes;c)la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme figurant sur la liste de l’annexe II ou II bis;d)la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.2.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.
Article 191.L'article 14, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés:a)d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;b)de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au présent règlement; ouc)les paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné;sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 14, paragraphe 1.2.L'article 14, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l'autorité compétente concernée de ces opérations.
Article 20Par dérogation à l'article 14, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré aux annexes II ou II bis au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites Internet énumérés à l'annexe III peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que le paiement ne soit pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée à l'article 14.
Article 20 bisPar dérogation à l’article 14, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le transfert des fonds ou des ressources économiques par une entité financière inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis ou par son intermédiaire, lorsque ce transfert est lié à un paiement par une personne ou entité non inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis au titre de la fourniture d’un appui financier à des ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dans l’Union ou qui y sont engagés dans la recherche universitaire, à condition que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis.
Article 21Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, une entité inscrite à l'annexe II bis peut, dans les deux mois qui suivent la date de sa désignation, effectuer un paiement au moyen de fonds ou de ressources économiques gelés qu'elle a reçus après la date de sa désignation, pour autant que:a)ce paiement soit dû en vertu d'un contrat commercial; etb)l'autorité compétente de l'État membre concerné ait déterminé que le paiement ne sera pas, directement ou indirectement, reçu par une personne ou une entité inscrite à l'annexe II ou II bis.
Article 21 bis1.Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées:a)un transfert, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, lorsque ce transfert est lié à un paiement dû en vertu d’un contrat commercial particulier; oub)un transfert de fonds ou de ressources économiques vers la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, lorsque ce transfert est lié à un paiement dû en vertu d’un contrat commercial particulier,à condition que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis et à condition que le transfert ne soit pas interdit par une autre disposition du présent règlement.2.Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, un transfert de fonds ou de ressources économiques gelés effectué par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire afin de fournir à des établissements financiers relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d’échanges commerciaux.
Article 21 terL’article 14, paragraphe 2, n’interdit pas les actes ou les transactions effectués à l’égard de la Syrian Arab Airlines à la seule fin d’évacuer des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de Syrie.
Article 21 quater1.Par dérogation à l'article 14, les autorités compétentes des États membres, telles qu'elles sont identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III, peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées:a)un transfert, par la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques reçus de l'extérieur du territoire de l'Union et gelés après la date de sa désignation, lorsque le transfert est lié à un paiement dû en vertu d'un contrat commercial spécifique concernant des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil; oub)un transfert, vers la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques provenant de l'extérieur du territoire de l'Union, lorsque le transfert est lié à un paiement dû en vertu d'un contrat commercial spécifique concernant des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil,à condition que l'autorité compétente de l'État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe II ou II bis et à condition que le transfert ne soit pas interdit par une autre disposition du présent règlement.2.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, de toute autorisation accordée en vertu du présent article.
Article 22Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.
CHAPITRE VIRESTRICTIONS AUX TRANSFERTS DE FONDS ET AUX SERVICES FINANCIERS
Article 23La Banque européenne d'investissement (BEI):a)se voit interdire d'effectuer tout décaissement ou paiement dans le cadre de contrats de prêts existants conclus entre l'État syrien ou toute autorité publique de cet État et elle-même ou en liaison avec de tels contrats; etb)suspend tout contrat de services d'assistance technique en vigueur destiné à des projets devant être exécutés en Syrie, qui sont financés dans le cadre des contrats de prêt visés au point a), et qui sont censés profiter directement ou indirectement à l'État syrien ou à une autorité publique de cet État.
Article 24Il est interdit:a)de vendre ou d'acheter des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 19 janvier 2012, directement ou indirectement, à:i)l'État syrien ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics,ii)un établissement financier ou de crédit syrien,iii)une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visé aux points i) ou ii),iv)une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé aux points i), ii) ou iii);b)de fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l'État ou garanties par l'État, émises après le 19 janvier 2012 à une personne, à une entité ou à un organisme visé au point a);c)d'assister une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue d'émettre des obligations de l'État ou garanties par l'État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.
Article 251.Il est interdit aux établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application de l'article 35:a)d'ouvrir un nouveau compte bancaire auprès d'un établissement financier ou de crédit syrien;b)de nouer une nouvelle relation de correspondant bancaire avec tout établissement financier ou de crédit syrien;c)d'ouvrir un nouveau bureau de représentation en Syrie ou d'établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale en Syrie;d)de créer une nouvelle coentreprise avec un établissement financier ou de crédit syrien;2.Il est interdit:a)d'autoriser l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale d'un établissement financier ou de crédit syrien dans l'Union;b)de conclure des accords au nom ou pour le compte d'un établissement financier ou de crédit syrien portant sur l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale dans l'Union;c)de délivrer une autorisation d'accès aux activités d'un établissement financier ou de crédit et d'exercice de ces activités ou pour toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou une filiale d'un établissement financier ou de crédit syrien, si le bureau de représentation, la succursale ou la filiale n'était pas opérationnel avant le 19 janvier 2012;d)d'acquérir ou d'augmenter une participation, ou d'acquérir toute autre part de capital dans un établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 35 par tout établissement financier ou de crédit syrien.
Article 25 bis1.Par dérogation à l'article 25, paragraphe 1, points a) et c), les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent, aux conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser l'ouverture d'un nouveau compte bancaire ou d'un nouveau bureau de représentation, ou la création d'une nouvelle filiale ou succursale, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:a)sur base des informations dont elle dispose, en ce compris les informations fournies par la personne, l'entité ou l'organisme sollicitant l'autorisation, l'autorité compétente a établi qu'il est raisonnable de conclure que:i)les activités concernées ont pour but d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires ou de contribuer à la fourniture de services de base, à la reconstruction ou à la reprise de l'activité économique, ou à d'autres fins civiles;ii)les activités concernées n'impliquent pas que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 14 ou que ceux-ci en bénéficient;iii)les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par le présent règlement;b)l'État membre concerné a préalablement consulté la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne en ce qui concerne, entre autres:i)les conclusion de l'autorité compétente en vertu des points a) i) et ii);ii)la disponibilité des informations indiquant que les activités concernés pourraient impliquer que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 2 du règlement (CE) no 2580/2001 ou à l'article 2 du règlement (CE) no 881/2002, ou que ceux-ci en bénéficient.et la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a fait connaître son point de vue à l'État membre pertinent.c)En l'absence du point de vue reçu de la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne dans les 30 jours de la demande qui lui a été adressée, l'autorité compétente peut décider de prendre une décision quant à l'octroi ou non de l'autorisation.2.Lorsqu'elle applique les conditions en vertu du paragraphe 1, points a) et b), l'autorité compétente exige des informations adéquates en ce qui concerne l'utilisation de l'autorisation accordée, y compris des informations sur les parties aux activités et l'objet de ces activités.3.L'État membre concerné informe, dans un délai de deux semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.
Article 261.Il est interdit:a)de fournir des produits d'assurance ou de réassurance à:i)l'État syrien, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises ou agences publics; ouii)une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, lorsqu'ils agissent pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visés au point i);b)de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a).2.Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas à la fourniture de services d'assurance obligatoire ou responsabilité civile à des personnes, entités ou organismes syriens établis dans l'Union ou de services d'assurance à des missions diplomatiques ou consulaires syriennes.3.Le paragraphe 1, point a) ii), ne s'applique pas à la fourniture de services d'assurance, notamment d'assurance maladie ou voyage, à des particuliers agissant à titre privé.Le paragraphe 1, point a) ii), n'empêche pas la fourniture de services d'assurance ou de réassurance au propriétaire d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule affrété par une personne, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1, point a) i), et non énumérés aux annexes II et II bis.Aux fins du paragraphe 1, point a) ii), une personne, une entité ou un organisme n'est pas considéré comme agissant selon les instructions d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé au paragraphe 1, point a) i), lorsque ces instructions concernent l'amarrage, le chargement, le déchargement ou le transit en toute sécurité d'un navire ou d'un aéronef se trouvant temporairement dans les eaux syriennes ou l'espace aérien syrien.4.Le présent article interdit la prolongation ou le renouvellement de contrats d'assurance ou de réassurance conclus avant le 19 janvier 2012 (sauf en cas d'obligation contractuelle antérieure de la part de l'assureur ou du réassureur d'accepter la prolongation ou le renouvellement de la police), mais, sans préjudice de l'article 14, paragraphe 2, il n'interdit pas le respect des contrats conclus avant cette date.
CHAPITRE VI BISRESTRICTIONS AUX TRANSPORTS
Article 26 bis1.Il est interdit, conformément au droit international, d’accepter ou de donner accès aux aéroports de l’Union aux vols transportant exclusivement du fret effectués par des transporteurs syriens et à tous les vols effectués par Syrian Arab Airlines, sauf lorsque:a)l’aéronef n’assure pas un service aérien international régulier et que l’atterrissage est à des fins techniques ou non-commerciales; oub)l’aéronef assure un service aérien international régulier et l’atterrissage est à des fins non-commerciales,comme prévu par la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale ou l’accord relatif au transit des services aériens internationaux.2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux vols à la seule fin d’évacuer des citoyens de l’Union et les membres de leur famille de Syrie.3.Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, aux activités qui ont pour objet ou pour effet de contourner l’interdiction visée au paragraphe 1.
CHAPITRE VIIDISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 27Il ne devrait être fait droit à aucune demande, y compris à des demandes d'indemnisation ou de dédommagement ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation, une demande de sanction financière ou une demande à titre de garantie, une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financière, y compris les demandes résultant de lettres de crédit ou d'instruments similaires, présentée par le gouvernement syrien, ses organismes, entreprises ou agences publics, ou par toute personne ou entité agissant par son intermédiaire ou pour son compte, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures instituées par le présent règlement.
Article 28Les interdictions visées au présent règlement n'entraînent, pour les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, s'ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir, que leurs actions enfreindraient lesdites interdictions.
Article 291.Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:a)fournissent, immédiatement, toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés conformément à l'article 14, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites Internet énumérés à l'annexe III, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres; etb)coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifier cette information.2.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 30Les États membres et la Commission s'informent, sans délai, des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent à son sujet, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 31La Commission est habilitée à modifier l'annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 321.Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 14, il modifie les annexes II ou II bis en conséquence.2.Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.3.Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné.4.Les listes figurant aux annexes II et II bis sont examinées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
Article 331.Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.2.Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après le 19 janvier 2012 et l'informent de toute modification ultérieure.
Article 34Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe III
Article 35Le présent règlement est applicable:a)sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;c)à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;d)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre;e)à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée, intégralement ou en partie, dans l'Union.
Article 36Le règlement (UE) no 442/2011 est abrogé.
Article 37Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ILISTE DES ÉQUIPEMENTS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE RÉPRESSION INTERNE VISÉS AUX ARTICLES 2 ET 31.Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants:1.1armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires;1.2munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;1.3viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires.2.Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.3.Véhicules suivants:3.1véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;3.2véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;3.3véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;3.4véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;3.5véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;3.6composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.Note 1:ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.Note 2:aux fins du point 3.5, le terme "véhicules" comprend les remorques.4.Substances explosives et matériel connexe, comme suit:4.1appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);4.2charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;4.3autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit:a)amatol;b)nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);c)nitroglycol;d)pentaérythritol tétranitrate (PETN);e)chlorure de picryle;f)2,4,6-trinitrotoluène (TNT).5.Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, comme suit:5.1tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;5.2casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques;Note: ce point ne couvre pas:le matériel spécialement conçu pour les activités sportives,le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.6.Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin.7.Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires.8.Barbelé rasoir.9.Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.10.Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.11.Technologies spécifiques pour la mise au point, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.ANNEXE IaLISTE DES ÉQUIPEMENTS, BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS À L’ARTICLE 2 bisPARTIE 1Notes introductives1.La présente partie englobe les biens, les logiciels et les technologies énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1)..2.Sauf indication contraire, les numéros de référence qui figurent dans la colonne ci-dessous intitulée "No" renvoient aux numéros de la liste de contrôle, tandis que ceux qui figurent dans la colonne ci-dessous intitulée "Désignation" renvoient aux désignations des biens à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.3.Les définitions des termes entre "apostrophes" figurent dans une note technique se rapportant au bien en question.4.Les définitions des termes entre "guillemets anglais" figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.Notes générales1.Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque le ou les composants soumis à contrôles sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.NB:pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.2.Les articles figurant dans la présente annexe s’entendent comme des biens neufs ou usagés.Note générale relative à la technologie (NGT)(à lire en relation avec la section B de la présente partie)1.La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de la "technologie""nécessaire" au "développement", à la "production" ou à l’"utilisation" de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont soumis à contrôle dans les sections A, B, C et D de la présente partie sont soumis à contrôle, conformément aux dispositions de la section E.2.La "technologie""nécessaire" au "développement", à la "production" ou à l’"utilisation" de biens soumis à contrôle reste soumise à contrôle même lorsqu’elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.3.Les contrôles ne s’appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l’exportation a été autorisée conformément au présent règlement.4.Les contrôles portant sur les transferts de "technologie" ne s’appliquent ni aux connaissances relevant "du domaine public" ni à la "recherche scientifique fondamentale", pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.A.ÉQUIPEMENTS
NoDésignation
I.B.1A004Équipements de protection et de détection et leurs composants, autres que ceux visés sur la liste des matériels de guerre, comme suit:a.masques à gaz, cartouches filtrantes et équipements de décontamination conçus ou modifiés pour la protection contre l’un des produits suivants et leurs composants spécialement conçus:1.agents biologiques "adaptés pour usage de guerre";2.substances radioactives "adaptées pour usage de guerre";3.toxiques de guerre; ou4."agents antiémeutes", y compris:a.α-bromophénylacétonitrile (cyanure de bromobenzyle) (CA) (no CAS 5798-79-8);b.[(chloro-2 phényl) méthylène] propanedinitrile (o-chlorobenzylidènemalononitrile) (CS) (no CAS 2698-41-1);c.2-chloroacétophénone, chlorure de phénylacyle (ω-chloroacétophénone) (CN) (no CAS 532-27-4);d.dibenzo-(b, f)-1,4-oxazéphine (CR) (no CAS 257-07-8);e.10-Chloro-5, 10-dihydrophénarsazine, (chlorure de phénarsazine), (Adamsite), (DM) (no CAS 578-94-9);f.N-Nonanoylmorpholine, (MPA) (no CAS 5299-64-9);b.vêtements, gants et chaussures de protection spécialement conçus ou modifiés pour la protection contre l’un des produits suivants:1.agents biologiques "adaptés pour usage de guerre";2.substances radioactives "adaptées pour usage de guerre"; ou3.toxiques de guerre;c.systèmes de détection spécialement conçus ou modifiés pour la détection ou l’identification de l’un des produits suivants, et leurs composants spécialement conçus:1.agents biologiques "adaptés pour usage de guerre";2.substances radioactives "adaptées pour usage de guerre"; ou3.toxiques de guerre;d.équipements électroniques conçus pour détecter automatiquement la présence de résidus d’"explosifs" et utilisant des techniques de "détection de traces" (par exemple, onde acoustique de surface, spectrométrie de mobilité ionique, spectrométrie de mobilité différentielle, spectrométrie de masse).Note technique:La "détection de traces" désigne la capacité de détecter moins de 1 ppm de vapeur, ou 1 mg de solide ou de liquide.Note 1:l’alinéa 1A004.d ne vise pas les équipements spécialement conçus pour une utilisation en laboratoire.Note 2:l’alinéa 1A004.d ne vise pas les portiques de sécurité sans contact.Note:le paragraphe 1A004 ne vise pas:a.les dosimètres personnels de surveillance de l’irradiation;b.les équipements limités, par leur conception ou leur fonction, à la protection contre les risques propres à la sécurité domestique ou aux industries civiles, dont:1.les exploitations minières;2.les carrières;3.l’agriculture;4.l’industrie pharmaceutique;5.le secteur médical;6.le secteur vétérinaire;7.l’environnement:8.la gestion des déchets;9.l’industrie alimentaire.Notes techniques:Le paragraphe 1A004 vise les équipements et les composants qui ont été identifiés, testés avec succès selon les normes nationales ou, à défaut, ayant démontré leur efficacité, pour la détection ou la protection contre les substances radioactives "adaptées pour usage de guerre", les agents biologiques "adaptés pour usage de guerre", les toxiques de guerre, les "simulants" ou les "agents antiémeutes", même si ces équipements ou composants sont utilisés dans les industries civiles, telles que les exploitations minières, les carrières, l’agriculture, l’industrie pharmaceutique, le secteur médical et vétérinaire, l’environnement, la gestion des déchets ou l’industrie alimentaire.Un "simulant" est une substance ou une matière utilisée à la place d’un agent toxique (chimique ou biologique) dans le cadre de formations, de travaux de recherche, de tests ou d’évaluations.
I.B.9A012"Véhicules aériens sans équipage" ("UAV"), systèmes, équipements et composants associés, comme suit:a."UAV" présentant l’une des caractéristiques suivantes:1.autonomie de contrôle et de navigation (par exemple, un pilotage automatique avec un système de navigation à inertie); ou2.possibilité d’un vol commandé en dehors du champ de vision direct d’un opérateur humain (par exemple, une commande à distance télévisuelle);b.systèmes, équipements et composants associés, comme suit:1.équipements spécialement conçus pour contrôler à distance les "UAV" visés à l’alinéa 9A012.a;2.systèmes pour la navigation, l’attitude, le guidage ou le contrôle, autres que ceux visés dans la sous-catégorie 7A de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009, et spécialement conçus pour donner une autonomie de contrôle ou de navigation aux "UAV" visés à l’alinéa 9A012.a;3.équipements et composants spécialement conçus pour convertir un aéronef avec équipage en un "UAV" visé à l’alinéa 9A012.a;4.moteurs aérobies à mouvement alternatif ou rotatif de type à combustion interne, spécialement conçus ou modifiés pour propulser des "UAV" à des altitudes supérieures à 50000 pieds (15240 mètres).
I.B.9A350Systèmes de pulvérisation ou de nébulisation, spécialement conçus ou modifiés pour équiper des aéronefs, des "véhicules plus légers que l’air" ou des véhicules aériens sans équipage, et leurs composants spécialement conçus, comme suit:systèmes complets de pulvérisation ou de nébulisation capables de disperser, à partir d’une suspension liquide, une gouttelette initiale de moins de 50 μm "VMD" à un débit supérieur à deux litres par minute;rampes ou réseaux de pulvérisation d’unités de génération d’aérosols capables de disperser, à partir d’une suspension liquide, une gouttelette initiale de moins de 50 μm "VMD" à un débit supérieur à deux litres par minute;unités de génération d’aérosols spécialement conçues pour équiper des systèmes spécifiés aux alinéas 9A350.a et b.Note:les unités de génération d’aérosols sont des dispositifs spécialement conçus ou modifiés pour équiper des aéronefs, par exemple des tuyères, des atomiseurs rotatifs et des dispositifs similaires.Note:le paragraphe 9A350 ne vise pas les systèmes de pulvérisation ou de nébulisation et les composants dont il est prouvé qu’ils ne sont pas capables de disperser des agents biologiques sous forme d’aérosols infectieux.Notes techniques:1.La taille de la gouttelette pour les équipements de pulvérisation ou les tuyères spécialement conçus pour être utilisés sur des aéronefs, des "véhicules plus légers que l’air" ou des véhicules aériens sans équipage doit être mesurée à l’aide de l’une des deux méthodes suivantes:a.méthode laser Doppler;b.méthode de diffraction par laser direct.2.Au paragraphe 9A350, on entend par "VMD" le volume diamètre médian et, pour les systèmes aqueux, celui-ci est équivalent au diamètre de masse médian (MMD).
B.ÉQUIPMENTS D’ESSAI ET DE PRODUCTION
NoDésignation
I.B.2B350Installations, équipements et composants pour la production de substances chimiques, comme suit:a.réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) et inférieur à 20 m3 (20000 litres), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:1."alliages" contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;2.fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);3.verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);4.nickel ou "alliages" contenant plus de 40 % en poids de nickel;5.tantale ou "alliages" de tantale;6.titane ou "alliages" de titane;7.zirconium ou "alliages" de zirconium; ou8.niobium (columbium) ou "alliages" de niobium;b.agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction visés à l’alinéa 2B350.a; et les hélices, pales ou tiges conçus pour ces agitateurs, dans lesquels toutes les surfaces des agitateurs venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:1."alliages" contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;2.fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);3.verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);4.nickel ou "alliages" contenant plus de 40 % en poids de nickel;5.tantale ou "alliages" de tantale;6.titane ou "alliages" de titane;7.zirconium ou "alliages" de zirconium; ou8.niobium (columbium) ou "alliages" de niobium;c.cuves, citernes ou conteneurs d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:1."alliages" contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;2.fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);3.verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);4.nickel ou "alliages" contenant plus de 40 % en poids de nickel;5.tantale ou "alliages" de tantale;6.titane ou "alliages" de titane;7.zirconium ou "alliages" de zirconium; ou8.niobium (columbium) ou "alliages" de niobium;d.échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,15 m2 et inférieure à 20 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs (noyaux) conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:1."alliages" contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;2.fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);3.verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);4.graphite ou "carbone-graphite";5.nickel ou "alliages" contenant plus de 40 % en poids de nickel;6.tantale ou "alliages" de tantale;7.titane ou "alliages" de titane;8.zirconium ou "alliages" de zirconium;9.carbure de silicium;10.carbure de titane; ou11.niobium (columbium) ou "alliages" de niobium;e.colonnes de distillation ou d’absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 mètre; et les distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces colonnes de distillation ou d’absorption, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:1."alliages" contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;2.fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);3.verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);4.graphite ou "carbone-graphite";5.nickel ou "alliages" contenant plus de 40 % en poids de nickel;6.tantale ou "alliages" de tantale;7.titane ou "alliages" de titane;8.zirconium ou "alliages" de zirconium; ou9.niobium (columbium) ou "alliages" de niobium;f.équipements de remplissage fonctionnant à distance, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:1."alliages" contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome; ou2.nickel ou "alliages" contenant plus de 40 % en poids de nickel;g.vannes et soupapes ayant des "tailles nominales" supérieures à 10 mm et boîtiers (corps de valve) ou chemises préformées pour ces vannes et soupapes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:1."alliages" contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;2.fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);3.verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);4.nickel ou "alliages" contenant plus de 40 % en poids de nickel;5.tantale ou "alliages" de tantale;6.titane ou "alliages" de titane;7.zirconium ou "alliages" de zirconium;8.niobium (columbium) ou "alliages" de niobium; ou9.matériaux céramiques, comme suit:a.carbure de silicium d’une pureté de 80 % ou plus en poids;b.oxyde d’aluminium (alumine) d’une pureté de 99,9 % ou plus en poids;c.oxyde de zirconium (zircone);Note technique:La "taille nominale" désigne le plus petit des diamètres à l’entrée et à la sortie.h.tuyauterie à multiples parois incorporant un orifice de détection des fuites, dans laquelle les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:1."alliages" contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;2.fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);3.verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);4.graphite ou "carbone-graphite";5.nickel ou "alliages" contenant plus de 40 % en poids de nickel;6.tantale ou "alliages" de tantale;7.titane ou "alliages" de titane;8.zirconium ou "alliages" de zirconium; ou9.niobium (columbium) ou "alliages" de niobium;i.pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes sans joints d’étanchéité, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3 par heure, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3 par heure [dans les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:1."alliages" contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;2.céramiques;3.ferrosilicium (alliages de fer à haute teneur en silicium);4.fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);5.verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);6.graphite ou "carbone-graphite";7.nickel ou "alliages" contenant plus de 40 % en poids de nickel;8.tantale ou "alliages" de tantale;9.titane ou "alliages" de titane;10.zirconium ou "alliages" de zirconium; ou11.niobium (columbium) ou "alliages" de niobium;j.incinérateurs conçus pour détruire les substances chimiques visées au paragraphe 1C350, équipés de dispositifs spécialement conçus pour l’introduction des déchets, de dispositifs de manutention spéciaux et ayant une température moyenne de chambre de combustion supérieure à 1273 K (1000 °C), dans lesquels toutes les surfaces du système d’introduction des déchets venant en contact direct avec les déchets chimiques sont constituées ou fabriquées avec l’un des matériaux suivants:1."alliages" contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;2.céramiques; ou3.nickel ou "alliages" contenant plus de 40 % en poids de nickel.Notes techniques:1.Le "carbone-graphite" est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.2.Pour les matériaux susmentionnés, le terme "alliage", lorsqu’il n’est pas accompagné d’une concentration spécifique d’un élément, désigne les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément.
I.B.2B351Systèmes d’identification de gaz toxiques et leurs éléments de détection associés, autres que ceux visés au paragraphe 1A004, comme suit, et détecteurs; capteurs; et cartouches de capteurs remplaçables;a.conçus pour opérer en continu et capables de détecter les toxiques de guerre et les substances chimiques visés au paragraphe 1C350, à des concentrations inférieures à 0,3 mg/m3 d’air; oub.conçus pour détecter l’inhibition de l’activité des cholinestérases.
I.B.2B352Équipements pouvant être utilisés lors de la manipulation de matériels biologiques, comme suit:a.installations complètes de confinement biologique de type P3 et P4;Note technique:Les niveaux de confinement P3 ou P4 (BL3, BL4, L3, L4) sont conformes à la description du "Manuel de sécurité biologique en laboratoire de l’OMS" (3e édition, Genève, 2004).b.fermenteurs utilisables pour la culture de "micro-organismes" pathogènes et de virus ou pour la production de toxines, sans propagation d’aérosols, et d’une capacité totale égale ou supérieure à 20 litres;Note technique:Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu.c.séparateurs centrifuges pouvant effectuer la séparation en continu et sans propagation d’aérosols et possédant toutes les caractéristiques suivantes:1.débit supérieur à 100 litres par heure;2.composants en acier inoxydable poli ou en titane;3.un ou plusieurs joints d’étanchéité dans la zone de confinement de la vapeur; et4.capables d’effectuer une stérilisation in situ à la vapeur en milieu fermé;Note technique:Les séparateurs centrifuges comprennent les décanteurs.d.dispositifs et composants de filtration à courant (tangentiel) transversal, et leurs composants, comme suit:1.dispositifs de filtration à courant (tangentiel) transversal utilisables pour la séparation de "micro-organismes" pathogènes, de virus, de toxines ou de cultures de cellules, sans propagation d’aérosols, présentant toutes les caractéristiques suivantes:a.une surface de filtrage totale d’au moins 1 m2; etb.présentant l’une des caractéristiques suivantes:1.permettant une stérilisation ou une désinfection in situ; ou2.utilisant des composants de filtration jetables ou à usage unique;Note technique:Aux fins de l’alinéa 2B352.d.1.b, le terme "stérilisé" désigne l’élimination, dans le dispositif, de tous les microbes viables au moyen d’agents physiques (par exemple, de la vapeur) ou chimiques. Le terme "désinfecté" désigne la destruction, dans le dispositif, des sources possibles d’infection microbienne au moyen d’agents chimiques ayant un effet germicide. La désinfection et la stérilisation sont des formes distinctes de nettoyage, la dernière faisant référence à des procédures conçues pour diminuer le contenu microbien du dispositif sans nécessairement permettre l’élimination de toute infectiosité ou viabilité microbienne.2.composants de filtration à courant (tangentiel) transversal (par exemple, modules, éléments, cassettes, cartouches, unités ou plaques) ayant une surface de filtrage d’au moins 0,2 m2 pour chaque composant et conçus pour être utilisés dans les dispositifs de filtration à courant (tangentiel) transversal visés à l’alinéa 2B352.d;Note:l’alinéa 2B352.d ne vise pas les dispositifs à osmose inverse, conformément aux indications du fabricant.e.dispositifs de lyophilisation stérilisables à la vapeur ayant un condenseur d’une capacité supérieure à 10 kg et inférieure à 1000 kg de glace par 24 heures;f.équipements de protection et de confinement, comme suit:1.combinaisons protectrices complètes ou partielles, ou cagoules dépendant d’un apport d’air extérieur relié et fonctionnant sous pression positive;Note:l’alinéa 2B352.f.1 ne vise pas les combinaisons conçues pour être portées avec un appareil de respiration autonome.2.postes de sécurité microbiologique ou isolateur assurant un environnement équivalent à la classe 3 de sécurité biologique;Note:À l’alinéa 2B352.f.2, les isolateurs comprennent les isolateurs flexibles, les boîtes sèches, les chambres d’anaérobie, les boîtes à gants et les hottes à flux laminaire (fermées par un flux vertical).g.chambres conçues pour les essais par détection d’aérosol avec des "micro-organismes", des virus ou des "toxines", dont la capacité est égale ou supérieure à 1 m3.
C.MATIÈRES
Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).
NoDésignation
I.B.1C350Substances chimiques pouvant servir de précurseurs à des agents chimiques toxiques, comme suit, et "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs de ces substances:NB:VOIR ÉGALEMENT LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE ET 1C450.1.Thiodiglycol (111-48-8);2.Oxychlorure de phosphore (10025-87-3);3.Méthylphosphonate de diméthyle (756-79-6);4.VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POURDifluorure méthylphosphonique (676-99-3);5.Dichlorure méthylphosphonique (676-97-1);6.Phosphonate de diméthyle (DMP) (868-85-9);7.Trichlorure de phosphore (7719-12-2);8.Phosphite de triméthyle (TMP) (121-45-9);9.Dichlorure de thionyl (7719-09-7);10.1-méthylpipéridine3-ol (3554-74-3);11.2-chloro-N, N-diisopropyléthylamine (96-79-7);12.N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol (5842-07-9);13.Quinuclidine-3-ol (1619-34-7);14.Fluorure de potassium (7789-23-3);15.2-chloroéthanol (107-07-3);16.Diméthylamine (124-40-3);17.Éthylphosphonate de diéthyle (78-38-6);18.N,N-diméthylphosphoramidate de diéthyle (2404-03-7);19.Phosphonate de diéthyle (762-04-9);20.Chlorure de diméthylammonium (506-59-2);21.Dichloroéthylphosphine (1498-40-4);22.Dichlorure éthylphosphonique (1066-50-8);23.VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POURDifluorure éthylphosphonique (753-98-0);24.Fluorure d’hydrogène (7664-39-3);25.Benzylate de méthyle (76-89-1);26.Dichlorure méthylphosphoneux (676-83-5);27.N,Ndiisopropyl-(beta)-aminoéthanol (96-80-0);28.Alcool pinacolique (464-07-3);29.VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POURO-éthyl2-diisopropylamino éthylméthylphosphonite (QL) (57856-11-8);30.Phosphite de triéthyle (122-52-1);31.Trichlorure d’arsenic (7784-34-1);32.Acide benzylique (76-93-7);33.Méthylphosphonite de O,O-diéthyle (15715-41-0);34.Diméthyléthylphosphonate (6163-75-3);35.Difluorure d’éthylphosphinyle (430-78-4);36.Difluorure de méthylphosphinyle (753-59-3);37.Quinuclidine-3-one (3731-38-2);38.Pentachlorure de phosphore (10026-13-8);39.3,3-diméthylbutanone (pinacolone) (75-97-8);40.Cyanure de potassium (151-50-8);41.Hydrogénodifluorure de potassium (bifluorure de potassium) (7789-29-9);42.Hydrogénodifluorure d’ammonium (bifluorure d’ammonium) (1341-49-7);43.Fluorure de sodium (7681-49-4);44.Bifluorure de sodium (1333-83-1);45.Cyanure de sodium (143-33-9);46.2,2,2-nitriloéthanol (triéthanolamine) (102-71-6);47.Pentasulphure de diphosphore (1314-80-3);48.Diisopropylamine (108-18-9);49.2-diéthylaminoéthanol (100-37-8);50.Sulfure de sodium (1313-82-2);51.Chlorure de soufre (10025-67-9);52.Dichlorure de soufre (10545-99-0);53.Chlorure de tris(2-hydroxyéthyl) ammonium (637-39-8);54.Chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium (4261-68-1);55.Acide méthylphosphonique (993-13-5);56.Méthylphosphonate de diéthyle (683-08-9);57.Dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle (677-43-0);58.Phosphite de triisopropyle (116-17-6);59.Éthyldiéthanolamine (139-87-7);60.Phosphorothioate de O,O-diéthyle (2465-65-8);61.Phosphorodithioate de O,O-diéthyle (298-06-6);62.Hexafluorosilicate de sodium (16893-85-9);63.Dichlorure méthylphosphonothioïque (676-98-2).Note 1:pour les exportations vers des "États non parties à la convention sur les armes chimiques", le paragraphe 1C350 ne vise pas les "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 et .63 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 10 % en poids du mélange.Note 2:le paragraphe 1C350 ne vise pas les "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 et .62 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.Note 3:le paragraphe 1C350 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.
I.B.1C351Agents pathogènes humains, zoonoses et "toxines" comme suit:a.Virus, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de "cultures vivantes isolées" ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures, comme suit:1.virus Andes;2.virus Chapare;3.virus Chikungunya;4.virus Choclo;5.virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo;6.virus de la fièvre de la dengue;7.Virus Dobrava-Belgrade;8.virus de l’encéphalite équine de l’Est;9.virus Ebola;10.virus Guanarito;11.virus Hantaan;12.virus Hendra (morbillivirus équin);13.virus de l’encéphalite japonaise;14.virus Junin;15.virus de la maladie de la forêt de Kyasanur;16.virus Laguna Negra;17.virus de la fièvre de Lassa;18.virus de l’encéphalomyélite ovine;19.virus Lujo;20.virus de la chorioméningite lymphocytaire;21.virus Machupo;22.virus Marburg;23.virus de la variole du singe;24.virus de l’encéphalite de Murray Valley;25.virus Nipah;26.virus de la fièvre hémorragique d’Omsk;27.virus Oropouche;28.virus de Powassan;29.virus de la fièvre de la vallée du Rift;30.virus Rocio;31.virus Sabia;32.virus de Séoul;33.virus Sin Nombre;34.virus de l’encéphalite de Saint-Louis;35.virus des encéphalites transmises par les tiques (virus de l’encéphalite verno-estivale russe);36.virus de la variole;37.virus de l’encéphalite équine du Venezuela;38.virus de l’encéphalite équine de l’Ouest;39.virus de la fièvre jaune;b.rickettsies, qu’elles soient naturelles, renforcées ou modifiées, sous forme de "cultures vivantes isolées" ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé par ces cultures, comme suit:1.Coxiella burnetii;2.Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);3.Rickettsia prowasecki;4.Rickettsia rickettsii;c.bactéries, qu’elles soient naturelles, renforcées ou modifiées, sous forme de "cultures vivantes isolées" ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé par ces cultures, comme suit:1.Bacillus anthracis;2.Brucella abortus;3.Brucella melitensis;4.Brucella suis;5.Chlamydia psyttaci;6.Clostridium botulinum;7.Francisella tularensis;8.Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);9.Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);10.Salmonella typhi;11.Shigella dysenteriae;12.Vibrio cholerae;13.Yersinia pestis;14.Clostridium perfringens, types producteurs de la toxine epsilon;15.Escherichia coli entérohémorragique, de sérotype O157 et autres types producteurs de vérotoxine;d."toxines", comme suit, ainsi que leurs "sous-unités de toxines":1.Toxines botuliniques;2.Toxines de Clostridium perfringens;3.Conotoxine;4.Ricine;5.Saxitoxine;6.Shigatoxine;7.Toxines de Staphylococcus aureus;8.Tétrodotoxine;9.Vérotoxine et protéines de type shiga inactivant les ribosomes;10.Microcystine (Cyanginosine);11.Aflatoxines;12.Abrine;13.Toxine cholérique;14.Toxine de diacétoxyscirpénol;15.Toxine T-2;16.Toxine HT-2;17.Modeccine;18.Volkensine;19.Viscum album Lectin 1 (Viscumine);Note:l’alinéa 1C351.d ne vise pas les toxines botuliniques contenues dans des produits répondant à tous les critères suivants:1.formulations pharmaceutiques destinées à être administrées à l’homme dans le cadre d’un traitement médical;2.préemballés en vue de leur distribution comme produits médicaux;3.autorisés par une autorité publique à être commercialisés comme produits médicaux.e.champignons, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme soit de "cultures vivantes isolées", soit de matières, y compris des matières vivantes auxquelles ces cultures ont été délibérément inoculées ou qui ont été délibérément contaminées avec ces cultures:1.coccidioides immitis;2.coccidioides posadasii.Note:le paragraphe 1C351 ne vise pas les "vaccins" ou "immunotoxines".
I.B.1C352Agents pathogènes animaux, comme suit:a.virus, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de "cultures vivantes isolées" ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures, comme suit:1.virus de la fièvre porcine africaine;2.virus de l’influenza aviaire, qui sont:a.non caractérisés; oub.tels que définis à l’annexe I de la directive 2005/94/CE comme étant hautement pathogènes, comme suit:1.virus de type A ayant un IPIV (indice de pathogénicité intraveineuse) supérieur à 1,2 chez des poulets de six semaines; ou2.virus de type A, appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine similaires à celles observées pour d’autres virus IAHP, indiquant que la molécule d’hémagglutinine peut subir un clivage par une protéase ubiquitaire de l’hôte;3.virus de la langue bleue;4.virus de la fièvre aphteuse;5.virus de la variole caprine;6.virus de l’herpès porcin (maladie d’Aujesky);7.virus de la fièvre ovine (virus du choléra de Hog);8.virus Lyssa;9.virus de la maladie de Newcastle;10.virus de la peste des petits ruminants;11.entérovirus porcin de type 9 (virus de la maladie vésiculaire du porc);12.virus de la peste bovine;13.virus de la variole ovine;14.virus de la maladie de Teschen;15.virus de la stomatite vésiculaire;16.virus de la dermatose nodulaire contagieuse;17.virus de la peste équine.b.mycoplasmes, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de "cultures vivantes isolées" ou de matériel, y compris de matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures, comme suit:1.Mycoplasma mycoïdes subspecies mycoides SC (small colony);2.Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae.Note:le paragraphe 1C352 ne vise pas les "vaccins".
I.B.1C353Éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés, comme suit:a.organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des séquences d’acide nucléique associées au caractère pathogène des organismes visés aux alinéas 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c ou 1C351.e ou aux paragraphes 1C352 ou 1C354;b.organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des séquences d’acide nucléique pouvant coder l’une quelconque des "toxines" visées à l’alinéa 1C351.d ou de leurs "sous-unités de toxines".Notes techniques:1.Les éléments génétiques comprennent, notamment, les chromosomes, génomes, plasmides, transposons et vecteurs, qu’ils soient ou non génétiquement modifiés.2.Les séquences d’acide nucléique associées au caractère pathogène de l’un quelconque des micro-organismes visés aux alinéas 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c ou 1C351.e ou aux paragraphes 1C352 ou 1C354 signifient toute séquence propre au micro-organisme déterminé qui:a.représente, en elle-même ou à travers les produits issus de sa transcription ou de sa traduction, un danger important pour la santé humaine, animale ou végétale; oub.est réputée renforcer la capacité d’un micro-organisme déterminé, ou de tout autre organisme dans lequel elle peut être insérée ou intégrée d’une autre manière, à nuire gravement aux hommes, aux animaux ou à la santé des plantes.Note:le paragraphe 1C353 ne vise pas les séquences d’acides nucléiques liées à la pathogénicité d’Escherichia coli entérohémorragique de sérotype O157 et autres souches productrices de vérotoxines, autres que celles codant pour la vérotoxine, ou ses sous-unités.
I.B.1C354Agents pathogènes des plantes, comme suit:a.virus, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de "cultures vivantes isolées" ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures, comme suit:1.virus andin latent de la pomme de terre;2.viroïde de la filosité des tubercules de la pomme de terre;b.bactéries, qu’elles soient naturelles, renforcées ou modifiées, sous forme de "cultures vivantes isolées" ou de matériel qui a délibérément été inoculé ou contaminé par ces cultures, comme suit:1.Xanthomonas albilineans;2.Xanthomonas campestris pv. citri, y compris les souches désignées par Xanthomonas campestris pv. citri de types A, B, C, D, E ou autrement classifiées comme étant Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia ou Xanthomonas campestris pv. citrumelo;3.Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);4.Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum ou Corynebacterium Sepedonicum);5.Ralstonia solanacearum races 2 et 3 (Pseudomonas solanacearum races 2 et 3 ou Burkholderia solanacearum races 2 et 3);c.champignons, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de "cultures vivantes isolées" ou de matériel qui a délibérément été inoculé ou contaminé par de telles cultures, comme suit:1.Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);2.Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);3.Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);4.Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis F. sp. tritici);5.Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);6.Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/pyricularia oryzae).
I.B.1C450Produits chimiques toxiques et précurseurs chimiques toxiques, comme suit, et "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs de ces substances:NB:VOIR ÉGALEMENT 1C350, 1C351.d ET LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERREa.Produits chimiques toxiques, comme suit:1.Amiton: phosphorothiolate de O,O-diéthyle et de S-[2-(2-diéthylamino)éthyle] (78-53-5) et les sels alkylés ou protonés correspondants;2.PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-(triofluorométhyl) propène (382-21-8);3.VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POURBZ: benzilate de 3-quinuclidinyle (6581-06-2);4.Phosgène (dichlorure de carbonyle) (75-44-5);5.Chlorure de cyanogène (506-77-4);6.Cyanure d’hydrogène (74-90-8);7.Chloropicrine (trichloronitrométhane) (76-06-2)Note 1:pour les exportations vers des "États non parties à la convention sur les armes chimiques", le paragraphe 1C450 ne vise pas les "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.a.1 et .a.2 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 1 % en poids du mélange.Note 2:le paragraphe 1C450 ne vise pas les "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.a.4,.a.5, .a.6 et .a.7 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.Note 3:le paragraphe 1C450 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.b.précurseurs de produits chimiques toxiques, comme suit:1.produits chimiques, autres que ceux cités sur la liste des matériels de guerre ou au paragraphe 1C350, contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthyle, éthyle, n-propyle ou iso-propyle, sans autres atomes de carbone;Note:l’alinéa 1C450.b.1 ne vise pas le Fonofos: éthyldithiophosphonate de O-éthyle et de S-phényle (944-22-9);2.dihalogénures N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] phosphoramidiques, autres que le dichlorure de N, N-diméthylaminophosphoryle;NB:voir l’alinéa 1C350.57 en ce qui concerne le dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle.3.N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] phosphoramidates de dialkyle [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] autres que N, N diméthylphosphoramidate de diéthyle visé au paragraphe 1C350;4.chlorures de N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthyle et les sels protonés correspondants, autres que 2-chloro-N, N-diisopropyléthylamine et chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium visés au paragraphe 1C350;5.N-N2-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthanols et les sels protonés correspondants autres que 2-diisopropylaminoéthanol (96-80-0) et 2-diéthylaminoéthanol (100-37-8) visés au paragraphe 1C350;Note:l’alinéa 1C450.b.5 ne vise pas:a.le N,N-diméthylaminoéthanol (108-01-0) et les sels protonés correspondants;b.les sels protonés de N,N-diéthylaminoéthanol (100-37-8).6.N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthanethiol et les sels protonés correspondants, autres que N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol visé au paragraphe 1C350;7.pour l’éthyldiéthanolamine (139-87-7), voir le paragraphe 1C350;8.méthyldiéthanolamine (105-59-9).Note 1:pour les exportations vers des "États non parties à la convention sur les armes chimiques", le paragraphe 1C450 ne vise pas les "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 et .b.6 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 10 % en poids du mélange.Note 2:le paragraphe 1C450 ne vise pas les "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées à l’alinéa 1C450.b.8 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.Note 3:le paragraphe 1C450 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.
D.LOGICIELS
NoDésignation
I.B.1D003"Logiciel" spécialement conçu ou modifié pour permettre à des équipements d’exécuter les fonctions des équipements visés à l’alinéa 1A004.c ou 1A004.d.
I.B.2D351"Logiciels", autres que ceux visés au paragraphe 1D003, spécialement conçus pour l’"utilisation" des équipements visés au paragraphe 2B351.
I.B.9D001"Logiciel" spécialement conçu ou modifié pour le "développement" des équipements ou de la "technologie", visés au paragraphe 9A012.
I.B.9D002"Logiciel" spécialement conçu ou modifié pour la "production" des équipements visés au paragraphe 9A012.
E.TECHNOLOGIE
NoDésignation
I.B.1E001"Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour le "développement" ou la "production" des équipements ou matériaux visés aux paragraphes 1A004, 1C350 à 1C354 ou 1C450.
I.B.2E001"Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour le "développement" des équipements ou des "logiciels" visés aux paragraphes 2B350, 2B351, 2B352 ou 2D351.
I.B.2E002"Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour la "production" des équipements visés aux paragraphes 2B350, 2B351 ou 2B352.
I.B.2E301"Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour "l’utilisation" des biens visés aux paragraphes 2B350 à 2B352.
I.B.9E001"Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour le "développement" des équipements ou des "logiciels" visés aux paragraphes 9A012 ou 9A350.
I.B.9E002"Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour la "production" des équipements visés au paragraphe 9A350.
I.B.9E101"Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour la "production" des "UAV" visés au paragraphe 9A012.Note technique:À l’alinéa 9E101.b, le terme "UAV" désigne des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.
I.B.9E102"Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour "l’utilisation" des "UAV" visés au paragraphe 9A012.Note technique:À l’alinéa 9E101.b, le terme "UAV" désigne des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.
PARTIE 2Notes introductives1.Sauf indication contraire, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée "Désignation" renvoient aux désignations des biens à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.2.La présence d’un numéro de référence dans la colonne ci-dessous intitulée "Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009" indique que les caractéristiques de l’article désigné dans la colonne "Désignation" ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.3.Les définitions des termes entre "apostrophes" figurent dans une note technique se rapportant au bien en question.4.Les définitions des termes entre "guillemets anglais" figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.Notes générales1.Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque ce ou ces composants soumis à contrôle sont l’élément principal des biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.NB:pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.2.Les articles figurant dans la présente annexe s’entendent comme des biens neufs ou usagés.Note générale relative à la technologie (NGT)(à lire en relation avec la section B de la partie 1)1.La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des "technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l’"utilisation" de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont soumis à contrôle dans la section I.C.A de la présente partie sont soumis à contrôle, conformément aux dispositions de la section I.C.B de cette partie.2.La "technologie""nécessaire" au "développement", à la "production" ou à l’"utilisation" de biens soumis à contrôle reste soumise à contrôle même lorsqu’elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.3.Les contrôles ne s’appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l’exportation a été autorisée conformément au présent règlement.4.Les contrôles portant sur les transferts de "technologie" ne s’appliquent ni aux connaissances relevant "du domaine public" ni à la "recherche scientifique fondamentale", pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.I.C.A.BIENS(matières et substances chimiques)
NoDésignationArticle connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009
I.C.A.001Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:1.Dichlorure d’éthylène (no CAS 107-06-2)
I.C.A.002Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:1.Nitrométhane (no CAS 75-52-5)2.Acide picrique (no CAS 88-89-1)
I.C.A.003Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:1.Chlorure d’aluminium (no CAS 7446-70-0)2.Arsenic (no CAS 7440-38-2)3.Trioxyde d’Arsenic (no CAS 1327-53-3)4.Chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)éthylamine (no CAS 3590-07-6)5.Chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)méthylamine (no CAS 55-86-7)6.Chlorhydrate de tris(2-chloroéthyl)amine (no CAS 817-09-4)
i.C.B.TECHNOLOGIES
B.001"Technologies" requises pour le "développement", la "production" ou l’"utilisation" des articles visés dans la section I.C.A.Note technique:La notion de "technologies" inclut les "logiciels"
ANNEXE IIListe des personnes physiques et morales, entités ou organismes visés à l'article 14 et à l'article 15, paragraphe 1, point a)
A.Personnes
NomInformations d'identificationMotifsDate d'inscription
1.Bashar (02012R0036-20170321_fr_img_1) Al-Assad (02012R0036-20170321_fr_img_2)Date de naissance: 11 septembre 1965;Lieu de naissance: Damas;passeport diplomatique no D1903Président de la République; ordonnateur et maître d'œuvre de la répression contre les manifestants.23.5.2011
2.Maher (02012R0036-20170321_fr_img_3) (ou Mahir) Al-Assad (02012R0036-20170321_fr_img_4)Date de naissance: 8 décembre 1967;passeport diplomatique no 4138Commandant de la 4e division blindée de l'armée, membre du commandement central du parti Baas, homme fort de la Garde républicaine; frère du président Bashar Al-Assad; principal maître d'œuvre de la répression contre les manifestants.9.5.2011
3.Ali (02012R0036-20170321_fr_img_5) Mamluk (02012R0036-20170321_fr_img_6) (ou Mamlouk)Date de naissance: 19 février 1946;Lieu de naissance: Damas;passeport diplomatique no 983Chef de la direction des renseignements généraux syriens; impliqué dans la répression contre les manifestants.9.5.2011
4.Atej (02012R0036-20170321_fr_img_7) (ou Atef, Atif) Najib (02012R0036-20170321_fr_img_8) (ou Najeeb)Ancien responsable de la direction de la sécurité politique à Deraa; cousin du président Bashar Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants.9.5.2011
5.Hafiz (02012R0036-20170321_fr_img_9) Makhluf (02012R0036-20170321_fr_img_10) (ou Hafez Makhlouf)Date de naissance: 2 avril 1971;Lieu de naissance: Damas;passeport diplomatique no 2246Colonel dirigeant l'unité de Damas au sein de la direction des renseignements généraux; cousin du président Bashar Al-Assad; proche de Maher Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants.9.5.2011
6.Muhammad (02012R0036-20170321_fr_img_11) Dib (02012R0036-20170321_fr_img_12) Zaytun (02012R0036-20170321_fr_img_13)(ou Mohammed Dib Zeitoun)Date de naissance: 20 mai 1951Lieu de naissance: DamasPasseport diplomatique no D000001300Chef de la direction de la sécurité générale; impliqué dans la répression contre les manifestants.9.5.2011
7.Amjad (02012R0036-20170321_fr_img_14) Al-Abbas (02012R0036-20170321_fr_img_15)Chef de la sécurité politique à Banyas, impliqué dans la répression contre les manifestants à Baida.9.5.2011
8.Rami (02012R0036-20170321_fr_img_16) Makhlouf (02012R0036-20170321_fr_img_17)Date de naissance: 10 juillet 1969;Lieu de naissance: Damas;passeport no 454224Homme d'affaires syrien; cousin du président Bachar Al-Assad; contrôle le fonds d'investissement Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company et fournit à ce titre financement et soutien au régime.9.5.2011
9.Abd Al-Fatah (02012R0036-20170321_fr_img_18) Qudsiyah (02012R0036-20170321_fr_img_19)Né en: 1953;Lieu de naissance: Hama;passeport diplomatique no D0005788Chef du service de renseignement militaire syrien; impliqué dans la répression contre la population civile.9.5.2011
10.Jamil (02012R0036-20170321_fr_img_20) (ou Jameel) Hassan (02012R0036-20170321_fr_img_21)Chef du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; impliqué dans la répression contre la population civile.9.5.2011
11.Rustum (02012R0036-20170321_fr_img_22) Ghazali (02012R0036-20170321_fr_img_23)Date de naissance: 3 mai 1953;Lieu de naissance: Deraa;passeport diplomatique no D 000 000 887Chef du service de renseignement militaire pour le gouvernorat de Damas; impliqué dans la répression contre la population civile.9.5.2011
12.Fawwaz (02012R0036-20170321_fr_img_24) Al-Assad (02012R0036-20170321_fr_img_25)Date de naissance: 18 juin 1962;Lieu de naissance: Kerdala;passeport no 88238Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.9.5.2011
13.Munzir (02012R0036-20170321_fr_img_26) Al-Assad (02012R0036-20170321_fr_img_27)Date de naissance: 1 mars 1961;Lieu de naissance: Lattaquié;passeports no 86449 et 842781Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.9.5.2011
14.Asif (02012R0036-20170321_fr_img_28) Shawkat (02012R0036-20170321_fr_img_29)Date de naissance: 15 janvier 1950;Lieu de naissance: Al-Madehleh, TartousVice-chef d'état-major chargé de la sécurité et de la reconnaissance; impliqué dans la répression contre la population civile.23.5.2011
15.Hisham (02012R0036-20170321_fr_img_30) khtiyar (02012R0036-20170321_fr_img_31,02012R0036-20170321_fr_img_32,02012R0036-20170321_fr_img_33) (ou Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)Date de naissance: 20 juillet 1941;Lieu de naissance: DamasChef du Bureau de la sécurité nationale; impliqué dans la répression contre la population civile.Il serait mort lors du bombardement du 18 juillet 2012.23.5.2011
16.Faruq (02012R0036-20170321_fr_img_34) (ou Farouq, Farouk) Al Shar' (02012R0036-20170321_fr_img_35) (ou Al Char', Al Shara', Al Shara)Date de naissance: 10 décembre 1938Vice-président; impliqué dans la répression contre la population civile.23.5.2011
17.Muhammad (02012R0036-20170321_fr_img_36) (ou Mohamad) Nasif (02012R0036-20170321_fr_img_37) (ou Naseef, Nassif, Nasseef, Nasief) Khayrbik (02012R0036-20170321_fr_img_38,02012R0036-20170321_fr_img_39) (ou Khier Bek)Date de naissance: 10 avril 1937 (ou 20 mai 1937);Lieu de naissance:Hama; passeport diplomatique no 0002250;passeport no 000129200Vice-président adjoint chargé des questions de sécurité nationale; impliqué dans la répression contre la population civile.23.5.2011
18.Mohamed (02012R0036-20170321_fr_img_40) Hamcho (02012R0036-20170321_fr_img_41)Date de naissance: 20 mai 1966;passeport no 002954347Homme d'affaires syrien et agent local de plusieurs sociétés étrangères; associé de Maher Al-Assad, dont il gère une partie des intérêts économiques et financiers; finance à ce titre le régime.23.5.2011
19.Iyad (02012R0036-20170321_fr_img_42) (ou Eyad) Makhlouf (02012R0036-20170321_fr_img_43)Date de naissance: 21 janvier 1973;Lieu de naissance:Damas; passeport no 001820740.Frère de Rami Makhlouf et officier de la direction des renseignements généraux; impliqué dans la répression contre la population civile.23.5.2011
20.Bassam (02012R0036-20170321_fr_img_44) Al Hassan (02012R0036-20170321_fr_img_45) (ou Al Hasan)Conseiller du président pour les affaires stratégiques; impliqué dans la répression contre la population civile.23.5.2011
21.Dawud RajihaChef d'état-major des forces armées; responsable de la participation de l'armée à la répression contre des manifestants pacifiques.Mort lors du bombardement du 18 juillet 2012.23.5.2011
22.Ihab (02012R0036-20170321_fr_img_46) (ou Ehab, Iehab) Makhlouf (02012R0036-20170321_fr_img_47)Date de naissance: 21 janvier 1973;Lieu de naissance: Damas;passeport no 002848852Président de Syriatel, qui verse 50% de ses bénéfices au gouvernement syrien par l'intermédiaire de son contrat de licence.23.5.2011
23.Zoulhima (02012R0036-20170321_fr_img_48) (ou Zu al-Himma) Chaliche (02012R0036-20170321_fr_img_49) (ou Shalish, Shaleesh) (ou Dhu al-Himma Shalish)Né en 1951, 1946 ou 1956;Lieu de naissance: KerdahaChef de la protection présidentielle; impliqué dans la répression contre les manifestants; cousin germain du président Bashar Al-Assad.23.6.2011
24.Riyad (02012R0036-20170321_fr_img_50) Chaliche (02012R0036-20170321_fr_img_51) (ou Shalish, Shaleesh) (ou Riyad Shalish)Directeur du Military Housing Establishment; source de financement pour le régime; cousin germain du président Bashar Al-Assad.23.6.2011
25.Commandant de brigade Mohammad (02012R0036-20170321_fr_img_52) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (02012R0036-20170321_fr_img_53) Jafari (02012R0036-20170321_fr_img_54) (ou Jaafari, Ja'fari, Aziz ou Jafari, Ali; ou Jafari, Mohammad Ali; ou Ja'fari, Mohammad Ali; ou Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)Date de naissance: 1er septembre 1957;Lieu de naissance: Yazd, IranCommandant général du Corps des gardiens de la révolution islamique; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.23.6.2011
26.Général de division Qasem (02012R0036-20170321_fr_img_55) Soleimani (02012R0036-20170321_fr_img_56) (ou Qasim Soleimany)Commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique - Qods; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.23.6.2011
27.Hossein Taeb (ou Taeb, Hassan; ou Taeb, Hosein; ou Taeb, Hossein; ou Taeb, Hussayn; ou Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)Né en 1963;Lieu de naissance: Téhéran, IranCommandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique pour le renseignement; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.23.6.2011
28.Khalid (02012R0036-20170321_fr_img_57) (ou Khaled) Qaddur (02012R0036-20170321_fr_img_58) (ou Qadour, Qaddour)Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad; source de financement pour le régime.23.6.2011
29.Ra'if (02012R0036-20170321_fr_img_59) Al-Quwatly (02012R0036-20170321_fr_img_60) (ou Ri'af Al-Quwatli ou Raeef Al-Kouatly)Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad et chargé de la gestion de certains de ses intérêts; source de financement pour le régime.23.6.2011
30.Mohammad (02012R0036-20170321_fr_img_61) (ou Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (02012R0036-20170321_fr_img_62) (ou Muflih)Chef de la sécurité militaire syrienne dans la ville de Hama, impliqué dans la répression contre les manifestants.1.8.2011
31.Général de division Tawfiq Younes (02012R0036-20170321_fr_img_63) (ou Tawfik) Younes (02012R0036-20170321_fr_img_64) (ou Yunes)Chef de la division "Sécurité intérieure" de la direction des renseignements généraux; impliqué dans la répression contre la population civile.1.8.2011
32.Mohammed (02012R0036-20170321_fr_img_65) Makhlouf (02012R0036-20170321_fr_img_66) (ou Abu Rami)Date de naissance: 19 octobre 1932;Lieu de naissance: Lattaquié (Syrie)Proche associé et oncle maternel de Bachar et Mahir Al-Assad, associé d'affaires et père de Rami, Ihab et Iyad Makhlouf.1.8.2011
33.Ayman (02012R0036-20170321_fr_img_67) Jabir (02012R0036-20170321_fr_img_68)(ou Jaber)Lieu de naissance: LatakiaAssocié de Mahir al-Assad dans le cadre de la milice Shabiha. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha. Fournit également un soutien financier au régime.1.8.2011
34.Hayel (02012R0036-20170321_fr_img_69) Al-Assad (02012R0036-20170321_fr_img_70)Adjoint de Maher Al-Assad, Chef de l'unité de police militaire de la 4e division de l'armée, impliquée dans la répression.23.8.2011
35.Ali (02012R0036-20170321_fr_img_71) Al-Salim (02012R0036-20170321_fr_img_72) (ou Al-Saleem)Directeur du bureau des approvisionnements du ministère syrien de la défense, point d'entrée pour l'ensemble des acquisitions d'armements de l'armée syrienne.23.8.2011
36.Nizar Al-Assad (02012R0036-20170321_fr_img_73)Cousin de Bashar Al-Assad; ancien dirigeant de la société "Nizar Oilfield Supplies"Très proche de responsables gouvernementaux de premier plan. Finance la milice Shabiha dans la région de Lattaquié.23.8.2011
37.Général de brigade Rafiq (02012R0036-20170321_fr_img_74) (ou Rafeeq) Shahadah (02012R0036-20170321_fr_img_75) (ou Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)Chef de la section 293 (affaires intérieures) du service du renseignement militaire syrien (SMI) à Damas. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Homs. Conseiller du président Bashar Al Assad pour les questions stratégiques et les renseignements militaires.23.8.2011
38.Général de brigade Jamea (02012R0036-20170321_fr_img_76) Jamea (02012R0036-20170321_fr_img_77) (ou Jami Jami, Jame', Jami')Chef du service de renseignement militaire syrien (SMI), section de Deir Ezzor. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Deir Ezzor et Albou Kamal.23.8.2011
39.Hassan Bin-Ali Al-TurkmaniNé en 1935;Lieu de naissance: AlepVice-ministre adjoint, ancien ministre de la défense, envoyé spécial du président Bashar Al-Assad.Il serait mort lors du bombardement du 18 juillet 2012.23.8.2011
40.Muhammad (02012R0036-20170321_fr_img_78) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (02012R0036-20170321_fr_img_79) (ou Sa'id, Sa'eed, Saeed) Bukhaytan (02012R0036-20170321_fr_img_80)Depuis 2005, secrétaire régional adjoint du parti socialiste arabe Baas, de 2000 à 2005, directeur régional du parti Baas pour la sécurité nationale. Ancien gouverneur de Hama (1998-2000). Proche associé du président Bashar Al-Assad et de Maher Al-Assad. Haut responsable du régime responsable de la répression à l'encontre de la population civile.23.8.2011
41.Ali (02012R0036-20170321_fr_img_81) Douba (02012R0036-20170321_fr_img_82)Responsable du massacre de Hama en 1980, a été rappelé à Damas en qualité de conseiller spécial du président Bashar Al-Assad.23.8.2011
42.Général de brigade Nawful (02012R0036-20170321_fr_img_83) (ou Nawfal, Nofal) Al-Husayn (02012R0036-20170321_fr_img_84) (ou Al-Hussain, Al-Hussein)Chef du service de renseignement militaire syrien (SMI), section d'Idlib. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile dans la province d'Idlib.23.8.2011
43.Brigadier Husam (02012R0036-20170321_fr_img_85) Sukkar (02012R0036-20170321_fr_img_86)Conseiller présidentiel pour les questions de sécurité. Conseiller présidentiel responsable de la répression exercée par les services de sécurité et des violences commises par ceux-ci à l'encontre de la population civile.23.8.2011
44.Général de brigade Muhammed (02012R0036-20170321_fr_img_87) Zamrini (02012R0036-20170321_fr_img_88)Chef de section d'Homs des renseignements militaires syriens (SMI). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Homs.23.8.2011
45.Lieutenant général Munir (02012R0036-20170321_fr_img_89) (ou Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (02012R0036-20170321_fr_img_90) (ou Adnuf, Adanof)Né en 1951Chef d'état major adjoint, opérations et formation de l'armée syrienne. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile en Syrie.23.8.2011
46.Général de brigade Ghassan (02012R0036-20170321_fr_img_91) Khalil (02012R0036-20170321_fr_img_92) (ou Khaleel)Chef de la section "Information" de la direction des renseignements généraux (GID). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile en Syrie.23.8.2011
47.Mohammed (02012R0036-20170321_fr_img_93) (ou Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (02012R0036-20170321_fr_img_94) (ou Jaber)Lieu de naissance: LatakiaMilice Shabiha. Associé de Maher Al-Assad pour la milice Shabiha. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha.23.8.2011
48.Samir (02012R0036-20170321_fr_img_95) Hassan (02012R0036-20170321_fr_img_96)Samir Hassan est un homme d'affaires important, proche de personnes clefs du régime syrien, tels que M. Rami Makhlouf et M. Issam Anbouba; depuis mars 2014, il occupe le poste de vice-président pour la Russie des conseils d'affaires bilatéraux, à la suite de sa nomination par le ministre de l'économie, M. Khodr Orfali. En outre, il soutient l'effort militaire du régime en faisant des dons d'argent. Samir Hassan est donc associé à des personnes bénéficiant du régime ou soutenant celui-ci; il fournit également un soutien au régime syrien et bénéficie de celui-ci.27.9.2014
49.Fares (02012R0036-20170321_fr_img_97) Chehabi (02012R0036-20170321_fr_img_98) (ou Fares Shihabi; Fares Chihabi)Fils d'Ahmad Chehabi;Date de naissance: 7 mai 1972Président de la chambre de commerce et d'industrie d'Alep. Vice-président de Cham Holding. Apporte un soutien économique au régime syrien.2.9.2011
50.Tarif (02012R0036-20170321_fr_img_99) Akhras (02012R0036-20170321_fr_img_100,02012R0036-20170321_fr_img_101)(ou Al Akhras)Date de naissance: 2 juin 1951Lieu de naissance: Homs, SyriePasseport syrien no 0000092405Homme d'affaires important bénéficiant du régime et soutenant celui-ci. Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique) et ancien président de la Chambre de commerce de Homs. Relations professionnelles étroites avec la famille du président Assad. Membre du conseil d'administration de la fédération des chambres de commerce syriennes. A fourni un soutien logistique au régime (autobus et véhicules de transport de chars).2.9.2011
51.Issam (02012R0036-20170321_fr_img_102) Anbouba (02012R0036-20170321_fr_img_103)Président d'Anbouba des Agricultural Industries co.Né en 1952;Lieu de naissance: Homs, SyrieImpliqué dans la fourniture d'assistance financière pour l'appareil répressif et les groupes para-militaires exerçant des violences à l'encontre de la population civile en Syrie. Fournissant des biens immobiliers (locaux; entrepôts) pour des centres de détention improvisés. Relations financières avec de hauts fonctionnaires syriens.2.9.2011
52.Mazen (02012R0036-20170321_fr_img_104) al-Tabba (02012R0036-20170321_fr_img_105)Date de naissance: 1er janvier 1958;Lieu de naissance: Damas;passeport no 004415063, expire le 6.5.2015 (syrien)Associé d'Ihab Makhlour et de Nizar al-Assad (a fait l'objet de sanctions le 23.8.2011); copropriétaire avec Rami Makhlour de la société de change al-diyar lil-Saraafa (ou Diar Electronic Services) qui soutient la politique de la Banque centrale de Syrie.23.3.2012
53.Adib (02012R0036-20170321_fr_img_106) Mayaleh (02012R0036-20170321_fr_img_107)Né en 1955;Lieu de naissance: DaraaAdib Mayaleh est responsable de la fourniture d'un soutien économique et financier au régime syrien par le biais de ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Syrie.15.5.2012
54.Général de division Jumah (02012R0036-20170321_fr_img_108) Al-Ahmad (02012R0036-20170321_fr_img_109) (ou Al-Ahmed)Commandant des forces spéciales; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.14.11.2011
55.Colonel Lu'ai (02012R0036-20170321_fr_img_110) (ou Louay) al-Ali (02012R0036-20170321_fr_img_111)Chef du service de renseignement militaire syrien, section de Deraa; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Deraa.14.11.2011
56.Général de corps d'armée Ali (02012R0036-20170321_fr_img_112) Abdullah (02012R0036-20170321_fr_img_113) (ou Abdallah) Ayyub (02012R0036-20170321_fr_img_114)Chef d'état-major général adjoint (chargé du personnel et des ressources humaines); responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.14.11.2011
57.Général de corps d'armée Jasim (02012R0036-20170321_fr_img_115) (ou Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (02012R0036-20170321_fr_img_116) (ou Al-Freij)Chef d'état-major général; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.14.11.2011
58.Général Aous (02012R0036-20170321_fr_img_117) (Aws) Aslan (02012R0036-20170321_fr_img_118)Né en 1958Chef de bataillon au sein de la Garde républicaine; proche de Maher Al-Assad et du président Al-Assad; participation à la répression violente exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.14.11.2011
59.Général Ghassan (02012R0036-20170321_fr_img_119) Belal (02012R0036-20170321_fr_img_120)Général commandant le bureau réservé de la 4e division; conseiller de Maher Al-Assad et coordinateur des opérations sécuritaires; responsable de la répression violente exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.14.11.2011
60.Abdullah (02012R0036-20170321_fr_img_121) (ou Abdallah) Berri (02012R0036-20170321_fr_img_122)Dirige les milices de la famille Berri; responsable des milices pro-gouvernementales impliquées dans la répression violente exercée contre la population civile à Alep.14.11.2011
61.George (02012R0036-20170321_fr_img_123) Chaoui (02012R0036-20170321_fr_img_124)Membre de l'armée électronique syrienne; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.14.11.2011
62.Général de division Zuhair (02012R0036-20170321_fr_img_125) (ou Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (02012R0036-20170321_fr_img_126)Chef adjoint de la direction des renseignements généraux; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants.14.11.2011
63.Amar (02012R0036-20170321_fr_img_127) (ou Ammar) Ismael (02012R0036-20170321_fr_img_128) (ou Ismail)Date de naissance vers le 3 avril 1973;Lieu de naissance: DamasCivil - Chef de l'armée électronique syrienne (service de renseignement de l'armée de terre); participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.14.11.2011
64.Mujahed (02012R0036-20170321_fr_img_129) Ismail (02012R0036-20170321_fr_img_130) (ou Ismael)Membre de l'armée électronique syrienne; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.14.11.2011
65.Général de division Nazih (02012R0036-20170321_fr_img_131)Directeur adjoint de la direction des renseignements généraux; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants.14.11.2011
66.Kifah (02012R0036-20170321_fr_img_132) Moulhem (02012R0036-20170321_fr_img_133) (ou Moulhim, Mulhem, Mulhim)Commandant de bataillon au sein de la 4e division; responsable de la répression violente exercée contre la population civile à Deir el-Zor.14.11.2011
67.Général de division Wajih (02012R0036-20170321_fr_img_134) (ou Wajeeh) Mahmud (02012R0036-20170321_fr_img_135)Commandant de la 18e division blindée; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Homs.14.11.2011
68.Bassam (02012R0036-20170321_fr_img_136) Sabbagh (02012R0036-20170321_fr_img_137,02012R0036-20170321_fr_img_138) (ou Al Sabbagh)Date de naissance: 24 août 1959;Lieu de naissance: Damas.Adresse: Kasaa, rue Anwar al Attar, immeuble al Midani, DamasPasseport syrien no 004326765, délivré le 2.11.2008, valable jusqu'en novembre 2014.Conseiller juridique et financier et gestionnaire des affaires de Rami Makhlouf et de Khaldoun Makhlouf. Associé à Bachar Al-Assad dans le financement d'un projet immobilier à Lattaquié. Apporte un soutien financier au régime14.11.2011
69.Général de corps d'armée Talal (02012R0036-20170321_fr_img_139) Mustafa (02012R0036-20170321_fr_img_140) Tlass (02012R0036-20170321_fr_img_141)Chef d'état-major général adjoint (chargé de la logistique et du ravitaillement); responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.14.11.2011
70.Général de division Fu'ad (02012R0036-20170321_fr_img_142) Tawil (02012R0036-20170321_fr_img_143)Chef adjoint du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants.14.11.2011
71.Bushra (02012R0036-20170321_fr_img_144) Al-Assad (02012R0036-20170321_fr_img_145)(alias Bushra Shawkat)Date de naissance: 24.10.1960Sœur de Bashar Al-Assad et veuve de Asif Shawkat, vice-chef d'état-major chargé de la sécurité et de la reconnaissance. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le président syrien, Bashar Al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée.23.3.2012
72.Asma (02012R0036-20170321_fr_img_146) Al-Assad (02012R0036-20170321_fr_img_147) (ou Asma Fawaz Al Akhras)Date de naissance: 11 août 1975;Lieu de naissance: Londres, Royaume-Uni;passeport no 707512830, expire le 22.9.2020;Nom de jeune fille: Al AkhrasÉpouse de Bashar Al-Assad. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le président syrien, Bashar Al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée.23. 3.2012
73.Manal (02012R0036-20170321_fr_img_148) Al-Assad (02012R0036-20170321_fr_img_149) (ou Manal Al Ahmad)Date de naissance: 2 février 1970;Lieu de naissance: Damas;Passeport (syrien) numéro: 0000000914;Nom de jeune fille: Al JadaanÉpouse de Maher Al-Assad; en tant que telle, elle profite du régime, auquel elle est étroitement associée.23.3.2012
74.Anisa (02012R0036-20170321_fr_img_150) (ou Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad (02012R0036-20170321_fr_img_151) (ou Anisah Al-Assad)Né en 1934;Nom de jeune fille: MakhloufMère du président Al-Assad. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le président syrien, Bashar Al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée.23.3.2012
75.Général de corps d'armée (02012R0036-20170321_fr_img_152) (ou Fahd) Al-Jassim (02012R0036-20170321_fr_img_153)Chef d'état-major. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.1.12.2011
76.Général de division Ibrahim (02012R0036-20170321_fr_img_154) Al-Hassan (02012R0036-20170321_fr_img_155) (ou Al-Hasan)Vice-chef d'état-major. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.1.12.2011
77.Brigadier Khalil (02012R0036-20170321_fr_img_156) (ou Khaleel) Zghraybih (02012R0036-20170321_fr_img_157,02012R0036-20170321_fr_img_158) (ou Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)14e division. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.1.12.2011
78.Brigadier Ali (02012R0036-20170321_fr_img_159) Barakat (02012R0036-20170321_fr_img_160)103e brigade de la division de la Garde républicaine. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.1.12.2011
79.Brigadier Talal (02012R0036-20170321_fr_img_161) Makhluf (02012R0036-20170321_fr_img_162) (ou Makhlouf)103e brigade de la division de la Garde républicaine. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.1.12.2011
80.Brigadier Nazih (02012R0036-20170321_fr_img_163) (ou Nazeeh) Hassun (02012R0036-20170321_fr_img_164) (ou Hassoun)Service de renseignement de l'armée de l'air syrienne. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.1.12.2011
81.Capitaine Maan (02012R0036-20170321_fr_img_165) (ou Ma'an) Jdiid (02012R0036-20170321_fr_img_166) (ou Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)Garde présidentielle. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.1.12.2011
82.Mohammad (02012R0036-20170321_fr_img_167) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (02012R0036-20170321_fr_img_168) (ou Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.1.12.2011
83.Khald (02012R0036-20170321_fr_img_169) (ou Khaled) Al-Taweel (02012R0036-20170321_fr_img_170) (ou Al-Tawil)Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.1.12.2011
84.Ghiath (02012R0036-20170321_fr_img_171) Fayad (02012R0036-20170321_fr_img_172) (ou Fayyad)Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.1.12.2011
85.Général de brigade Jawdat (02012R0036-20170321_fr_img_173) Ibrahim (02012R0036-20170321_fr_img_174) Safi (02012R0036-20170321_fr_img_175)Commandant du 154e régimentA ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo'adamiyeh, Douma, Abbassieh et Duma.23.1.2012
86.Général de division Muhammad (02012R0036-20170321_fr_img_176) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (02012R0036-20170321_fr_img_177) DurghamCommandant de la 4e divisionA ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo'adamiyeh, Douma, Abbassieh et Duma.23.1.2012
87.Général de division Ramadan (02012R0036-20170321_fr_img_178) Mahmoud (02012R0036-20170321_fr_img_179) Ramadan (02012R0036-20170321_fr_img_180)Commandant du 35e régiment des forces spécialesA ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Baniyas et à Deraa.23.1.2012
88.Général de brigade Ahmed (02012R0036-20170321_fr_img_181) (ou Ahmad) Yousef (02012R0036-20170321_fr_img_182) (ou Youssef) Jarad (02012R0036-20170321_fr_img_183) (ou Jarrad)Commandant de la 132e brigadeA ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Deraa, notamment en utilisant des mitrailleuses et des armes de défense antiaériennes.23.1.2012
89.Général de division Naim (02012R0036-20170321_fr_img_184) (ou Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (02012R0036-20170321_fr_img_185) Suleiman (02012R0036-20170321_fr_img_186)Commandant de la 3e divisionA ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma.23.1.2012
90.Général de brigade Jihad (02012R0036-20170321_fr_img_187) Mohamed (02012R0036-20170321_fr_img_188) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (02012R0036-20170321_fr_img_189)Commandant de la 65e brigadeA ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma.23.1.2012
91.Général de division Fo'ad (02012R0036-20170321_fr_img_190) (ou Fouad, Fu'ad) Hamoudeh (02012R0036-20170321_fr_img_191) (ou Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)Commandant des opérations militaires à IdlibA ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Idlib au début du mois de septembre 2011.23.1.2012
92.Général de division Bader (02012R0036-20170321_fr_img_192) Aqel (02012R0036-20170321_fr_img_193)Commandant des forces spécialesA ordonné aux soldats de ramasser les corps et de les remettre au "moukhabarat" (services de sécurité et de renseignement); responsable des violences à Bukamal.23.1.2012
93.Général de brigade Ghassan (02012R0036-20170321_fr_img_194) Afif (02012R0036-20170321_fr_img_195) (ou Afeef)Commandant issu du 45e régimentCommandant des opérations militaires à Homs, Baniyas et Idlib.23.1.2012
94.Général de brigade Mohamed (02012R0036-20170321_fr_img_196) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (02012R0036-20170321_fr_img_197) (ou Maarouf, Ma'ruf)Commandant issu du 45e régimentCommandant des opérations militaires à Homs. A donné l'ordre de tirer sur les manifestants à Homs.23.1.2012
95.Général de brigade Yousef (02012R0036-20170321_fr_img_198) Ismail (02012R0036-20170321_fr_img_199) (ou Ismael)Commandant de la 134e brigadeA ordonné aux troupes de tirer sur des maisons et sur des personnes sorties sur les toits, au cours de funérailles organisées à Talbisseh pour les manifestants tués la veille.23.1.2012
96.Général de brigade Jamal (02012R0036-20170321_fr_img_200) Yunes (02012R0036-20170321_fr_img_201) (ou Younes)Commandant du 555e régiment.A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Mo'adamiyeh.23.1.2012
97.Général de brigade Mohsin (02012R0036-20170321_fr_img_202) Makhlouf (02012R0036-20170321_fr_img_203)A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak.23.1.2012
98.Général de brigade Ali (02012R0036-20170321_fr_img_204) DawwaA ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak.23.1.2012
99.Général de brigade Mohamed (02012R0036-20170321_fr_img_205) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (02012R0036-20170321_fr_img_206) (ou Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)Commandant de la 106e brigade, Garde présidentielleA ordonné aux troupes de frapper les manifestants avec des bâtons, puis de les arrêter. Responsable d'actes de répression à l'encontre de manifestants pacifiques à Douma.23.1.2012
100.Général de division Suheil (02012R0036-20170321_fr_img_207) (ou Suhail) Salman (02012R0036-20170321_fr_img_208) Hassan (02012R0036-20170321_fr_img_209)Commandant de la 5e divisionA ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants dans le gouvernorat de Deraa.23.1.2012
101.Wafiq (02012R0036-20170321_fr_img_210) (ou Wafeeq) Nasser (02012R0036-20170321_fr_img_211)Chef de la section régionale de Suweyda (Service de renseignement militaire)En tant que chef de la section régionale de Suweyda du Service de renseignement militaire, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Suweyda.23.1.2012
102.Ahmed (02012R0036-20170321_fr_img_212) (ou Ahmad) Dibe (02012R0036-20170321_fr_img_213) (ou Dib, Deeb)Chef de la section régionale de Deraa (Direction de la sécurité générale)En tant que chef de la section régionale de Deraa de la Direction de la sécurité générale, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Deraa.23.1.2012
103.Makhmoud (02012R0036-20170321_fr_img_214) (ou Mahmoud) al-Khattib (02012R0036-20170321_fr_img_215) (ou Al-Khatib, Al-Khateeb)Chef de la division chargée des enquêtes (Direction de la sécurité politique)En tant que chef de la division chargée des enquêtes de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers.23.1.2012
104.Mohamed (02012R0036-20170321_fr_img_216) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (02012R0036-20170321_fr_img_217) (ou Hikmat, Hekmat) Ibrahim (02012R0036-20170321_fr_img_218)Chef de la Division des opérations (Direction de la sécurité politique)En tant que chef de la Division des opérations de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers.23.1.2012
105.Nasser (02012R0036-20170321_fr_img_219) (ou Naser) Al-Ali (02012R0036-20170321_fr_img_220) (ou général de brigade Nasr al-Ali)Chef de la section régionale de Deraa (Direction de la sécurité politique)En tant que chef de la section régionale de Deraa de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers. Depuis avril 2012, chef du site de Deraa de la Direction de la sécurité politique (ex-chef de la section de Homs).23.1.2012
106.Dr. Wael (02012R0036-20170321_fr_img_221) Nader (02012R0036-20170321_fr_img_222) Al –Halqi (02012R0036-20170321_fr_img_223) (ou Al-Halki)Né en 1964;Lieu de naissance: province de Deraa.Premier ministre et ancien ministre de la santé. En tant que premier ministre, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.27.2.2012
107.Mohammad (02012R0036-20170321_fr_img_224) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (02012R0036-20170321_fr_img_225) Al-Sha'ar (02012R0036-20170321_fr_img_226) (ou Al-Chaar, Al-Shaar) (ou Mohammad Ibrahim Al-Chaar)Né en 1956;Lieu de naissance: AlepMinistre de l'intérieur. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile1.12.2011
108.Dr. Mohammad (02012R0036-20170321_fr_img_227) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (02012R0036-20170321_fr_img_228)Date de naissance: 1945.Lieu de naissance: DamasAncien ministre des finances. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.1.12.2011
109.Imad (02012R0036-20170321_fr_img_229) Mohammad (02012R0036-20170321_fr_img_230) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (02012R0036-20170321_fr_img_231) (ou Imad Mohammad Dib Khamees)Date de naissance: 1er août 1961;Lieu de naissance: près de DamasMinistre de l'électricité. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile23.3.2012
110.Omar (02012R0036-20170321_fr_img_232) Ibrahim (02012R0036-20170321_fr_img_233) Ghalawanji (02012R0036-20170321_fr_img_234)Né en 1954;Lieu de naissance: TartousVice-premier ministre chargé des services, ministre de l'administration locale. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile23.3.2012
111.Joseph (02012R0036-20170321_fr_img_235) (ou Josef) Suwaid (02012R0036-20170321_fr_img_236) (ou Swaid) (ou Joseph Jergi Sweid, Joseph Jirgi Sweid)Né en 1958;Lieu de naissance: DamasMinistre d'État. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile23.3.2012
112.Eng Hussein (02012R0036-20170321_fr_img_237) (ou Hussain) Mahmoud (02012R0036-20170321_fr_img_238) Farzat (02012R0036-20170321_fr_img_239) (ou Hussein Mahmud Farzat)Né en 1957;Lieu de naissance: HamaMinistre d'État. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile23.3.2012
113.Mansour (02012R0036-20170321_fr_img_240)Fadlallah (02012R0036-20170321_fr_img_241)Azzam (02012R0036-20170321_fr_img_242) (ou Mansur Fadl Allah Azzam)Né en 1960;Lieu de naissance: province de SweidaMinistre chargé des affaires de la présidence. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile27.2.2012
114.Dr. Emad (02012R0036-20170321_fr_img_243) Abdul-Ghani (02012R0036-20170321_fr_img_244) Sabouni (02012R0036-20170321_fr_img_245) (ou Imad Abdul Ghani Al Sabuni)Né en 1964;Lieu de naissance: DamasMinistre des télécommunications et de la technologie. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile27.2.2012
115.Général Ali (02012R0036-20170321_fr_img_246) Habib (02012R0036-20170321_fr_img_247) (ou Habeeb) Mahmoud (02012R0036-20170321_fr_img_248)Né en: 1939;Lieu de naissance: TartousEx-ministre de la défense. Lié au régime syrien et à l'armée syrienne et impliqué dans la répression violente contre la population civile.1.8.2011
116.Tayseer (02012R0036-20170321_fr_img_249) Qala (02012R0036-20170321_fr_img_250)Awwad (02012R0036-20170321_fr_img_251)Né en 1943;Lieu de naissance: DamasEx-ministre de la justice. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.23.9.2011
117.Dr Adnan (02012R0036-20170321_fr_img_252) Hassan (02012R0036-20170321_fr_img_253) Mahmoud (02012R0036-20170321_fr_img_254)Né en 1966;Lieu de naissance: TartousEx-ministre de l'information. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.23.9.2011
118.Dr. Mohammad (02012R0036-20170321_fr_img_255) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (02012R0036-20170321_fr_img_256) Al-Shaar (02012R0036-20170321_fr_img_257) (ou Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)Né en 1956;Lieu de naissance: AlepEx-ministre de l'économie et du commerce. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.1.12.2011
119.Sufian (02012R0036-20170321_fr_img_258) Allaw (02012R0036-20170321_fr_img_259)Né en 1944;Lieu de naissance: al-Bukamal, Deir EzzorEx-ministre du pétrole et des ressources minières. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.27.2.2012
120.Dr Adnan (02012R0036-20170321_fr_img_260) Slakho (02012R0036-20170321_fr_img_261)Né en 1955;Lieu de naissance: DamasEx-ministre de l'industrie. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.27.2.2012
121.Dr. Saleh (02012R0036-20170321_fr_img_262) Al-Rashed (02012R0036-20170321_fr_img_263)Né en 1964;Lieu de naissance: province d'AlepEx-ministre de l'éducation. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.27.2.2012
122.Dr. Fayssal (02012R0036-20170321_fr_img_264) (ou Faysal) Abbas (02012R0036-20170321_fr_img_265)Né en 1955;Lieu de naissance: province de HamaEx-ministre des transports. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.27.2.2012
123.Ghiath (02012R0036-20170321_fr_img_266) Jeraatli (02012R0036-20170321_fr_img_267) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)Né en 1950;Lieu de naissance: SalamiyaEx-ministre d'État. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.23.3.2012
124.Yousef (02012R0036-20170321_fr_img_268) Suleiman (02012R0036-20170321_fr_img_269) Al-Ahmad (02012R0036-20170321_fr_img_270) (ou Al-Ahmed)Né en 1956;Lieu de naissance: HasakaEx-ministre d'État. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.23.3.2012
125.Hassan (02012R0036-20170321_fr_img_271,02012R0036-20170321_fr_img_272) al-Sari (02012R0036-20170321_fr_img_273)Né en 1953;Lieu de naissance: HamaEx-ministre d'État. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.23.3.2012
126.Bouthaina (02012R0036-20170321_fr_img_274) Shaaban (02012R0036-20170321_fr_img_275) (ou Buthaina Shaaban)Né en 1953;Lieu de naissance: Homs, SyrieConseillère politique et en médias du président depuis juillet 2008. À ce titre, elle est associée à la répression violente contre la population.26.6.2012
127.Général de brigade Sha'afiq (02012R0036-20170321_fr_img_276) (ou Shafiq, Shafik) Masa (02012R0036-20170321_fr_img_277) (ou Massa)Directeur de la branche 215 (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. Participe à la répression menée contre des civils.24.7.2012
128.Général de brigade Burhan (02012R0036-20170321_fr_img_278) Qadour (02012R0036-20170321_fr_img_279) (ou Qaddour, Qaddur)Directeur de la branche 291 (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.24.7.2012
129.Général de brigade Salah (02012R0036-20170321_fr_img_280) Hamad (02012R0036-20170321_fr_img_281)Directeur adjoint de la Branche 291 du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.24.7.2012
130.Général de brigade Muhammad (02012R0036-20170321_fr_img_282) (ou Mohammed) Khallouf (02012R0036-20170321_fr_img_283) (ou Abou Ezzat)Directeur de la branche 235 dite "Palestine" (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre, qui est au cœur du dispositif répressif de l'armée. Participe directement à la répression menée contre les opposants. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.24.7.2012
131.Général de division Riad (02012R0036-20170321_fr_img_284) (ou Riyad) al-Ahmed (02012R0036-20170321_fr_img_285) (ou Al-Ahmad)Directeur de la branche de Lattaquié du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture et de l'assassinat d'opposants placés en détention.24.7.2012
132.Général de brigade Abdul- Salam (02012R0036-20170321_fr_img_28602012R0036-20170321_fr_img_287,02012R0036-20170321_fr_img_288) Fajr Mahmoud (02012R0036-20170321_fr_img_289)Directeur de la branche de Bab Touma (Damas) du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.24.7.2012
133.Général de brigade Jawdat (02012R0036-20170321_fr_img_290) al-Ahmed (02012R0036-20170321_fr_img_291) (ou Al-Ahmad)Directeur de la branche de Homs du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.24.7.2012
134.Colonel Qusay (02012R0036-20170321_fr_img_292) Mihoub (02012R0036-20170321_fr_img_293)Directeur de la branche de Deraa (envoyé de Damas à Deraa au début des manifestations dans cette ville) du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.24.7.2012
135.Colonel Suhail (02012R0036-20170321_fr_img_294) (ou Suheil) Al-Abdullah (02012R0036-20170321_fr_img_295) (ou Al- Abdallah)Directeur de la branche de Lattaquié du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.24.7.2012
136.Général de brigade Khudr (02012R0036-20170321_fr_img_296) Khudr (02012R0036-20170321_fr_img_297)Directeur de la branche de Lattaquié du Service des Renseignements généraux. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.24.7.2012
137.Général de brigade Ibrahim (02012R0036-20170321_fr_img_298) Ma'ala (02012R0036-20170321_fr_img_299) (ou Maala, Maale)Directeur de la branche 285 (Damas) du Service des Renseignements généraux (a remplacé le général de brigade Hussam Fendi à la fin 2011). Responsable de la torture d'opposants placés en détention.24.7.2012
138.Général de brigade Firas (02012R0036-20170321_fr_img_300) Al-Hamed (02012R0036-20170321_fr_img_301) (ou Al-Hamid)Directeur de la branche 318 (Homs) du Service des Renseignements généraux. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.24.7.2012
139.Général de brigade Hussam (02012R0036-20170321_fr_img_302) (ou Husam, Housam, Houssam) Luqa (02012R0036-20170321_fr_img_303) (ou Louqa, Louca, Louka, Luka)Directeur de la branche de Homs depuis avril 2012 (succède au général de brigade Nasr al-Ali) de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.24.7.2012
140.Général de brigade Taha (02012R0036-20170321_fr_img_304) Taha (02012R0036-20170321_fr_img_305)Responsable du site de la branche de Lattaquié de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.24.7.2012
141.Bassel (02012R0036-20170321_fr_img_306) (ou Basel) Bilal (02012R0036-20170321_fr_img_307)Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib.24.7.2012
142.Ahmad (02012R0036-20170321_fr_img_308) (ou Ahmed) Kafan (02012R0036-20170321_fr_img_309)Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib.24.7.2012
143.Bassam (02012R0036-20170321_fr_img_310) al-Misri (02012R0036-20170321_fr_img_311)Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib.24.7.2012
144.Ahmed (02012R0036-20170321_fr_img_312) (ou Ahmad) al-Jarroucheh (02012R0036-20170321_fr_img_313) (ou Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)Né en 1957Directeur de la branche extérieure des Renseignements généraux (branche 279). Il est, à ce titre, responsable du dispositif des Renseignements généraux au sein des ambassades syriennes. Il participe directement à la répression mise en œuvre par les autorités syriennes contre les opposants et est notamment chargé de la répression de l'opposition syrienne de l'étranger.24.7.2012
145.Michel (02012R0036-20170321_fr_img_314) Kassouha (02012R0036-20170321_fr_img_315) (ou Kasouha) (ou Ahmed Salem; ou Ahmed Salem Hassan)Date de naissance: 1er février 1948Membre des services de sécurité syriens depuis le début des années 1970, il est impliqué dans la lutte contre les opposants en France et en Allemagne. Il est, depuis mars 2006, responsable des relations de la branche 273 des Renseignements généraux syriens. Cadre historique, il est proche du directeur des Renseignements généraux Ali Mamlouk, l'un des principaux responsables de la sécurité du régime syrien, qui fait l'objet de mesures restrictives de l'UE depuis le 9 mai 2011. Il soutient directement la répression menée par le régime contre les opposants et est notamment chargé de la répression de l'opposition syrienne de l'étranger.24.7.2012
146.Général Ghassan (02012R0036-20170321_fr_img_316) Jaoudat (02012R0036-20170321_fr_img_317) Ismail (02012R0036-20170321_fr_img_318) (ou Ismael)Né en 1960;Lieu d'origine: Drekish, région de TartousResponsable de la branche des missions du Service de renseignement de l'armée de l'air, qui gère, en coopération avec la branche des opérations spéciales, les troupes d'élites du Service de renseignement de l'armée de l'air, qui jouent un rôle important dans la répression conduite par le régime. À ce titre, Ghassan Jaoudat Ismail fait partie des responsables militaires qui mettent en œuvre directement la répression menée par le régime contre les opposants.24.7.2012
147.Général Amer (02012R0036-20170321_fr_img_319) al-Achi (02012R0036-20170321_fr_img_320) (ou Amis al Ashi; ou Ammar Aachi; ou Amer Ashi)Diplômé de l'école de guerre d'Alep, chef de la branche renseignement du Service de renseignement de l'armée de l'air (depuis 2012), proche de Daoud Rajah, ministre de la défense syrien. Par ses fonctions au sein du Service de renseignement de l'armée de l'air, Amer al-Achi est impliqué dans la répression de l'opposition syrienne.24.7.2012
148.Général Mohammed (02012R0036-20170321_fr_img_321) (ou Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (02012R0036-20170321_fr_img_322) Nasr (02012R0036-20170321_fr_img_323) (ou Mohammed Ali Naser)Né vers 1960.Proche de Maher al-Assad, frère cadet du président. Il a effectué l'essentiel de sa carrière au sien de la Garde républicaine. Il a intégré en 2010 la branche intérieure (ou branche 251) des renseignements généraux, qui est chargée de lutter contre l'opposition politique. Étant l'un des principaux responsables de celle-ci, le général Mohammed Ali participe directement à la répression menée contre les opposants.24.7.2012
149.Général Issam (02012R0036-20170321_fr_img_324) Hallaq (02012R0036-20170321_fr_img_325)Chef d'État-major de l'armée de l'air depuis 2010. Commande les opérations aériennes menées contre les opposants.24.7.2012
150.Ezzedine (02012R0036-20170321_fr_img_326) Ismael (02012R0036-20170321_fr_img_327) (ou Ismail)Né au milieu des années 40 (probablement 1947);Lieu de naissance: Bastir. région de JablehGénéral à la retraite et cadre historique du Service de renseignement de l'armée de l'air, dont il a pris la tête au début des années 2000. Il a été nommé conseiller pour les questions politiques et de sécurité du Président en 2006. En tant que conseiller en matière de politique et de sécurité du président syrien, Ezzedine Ismael est impliqué dans la politique répressive menée par le régime contre les opposants.24.7.2012
151.Samir (02012R0036-20170321_fr_img_328) (ou Sameer) Joumaa (02012R0036-20170321_fr_img_329) (ou Jumaa, Jum'a, Joum'a) (ou Abou Sami)Né vers 1962Il est depuis près de 20 ans directeur de cabinet de Muhammad Nasif Khayrbik, l'un des principaux conseillers de Bachar al-Assad en matière de sécurité (il occupe officiellement la fonction d'adjoint du vice-président Faruq Al Shar'). Sa proximité avec Bachar al-Assad et Muhammad Nasif Khayrbik fait qu'il est impliqué dans la politique répressive menée par le régime contre les opposants.24.7.2012
152.Dr. Qadri (02012R0036-20170321_fr_img_330) (alias Kadri) Jamil (02012R0036-20170321_fr_img_331) (alias Jameel)Ancien vice-premier ministre pour les affaires économiques, ancien ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.16.10.2012
153.Waleed (02012R0036-20170321_fr_img_332) (ou Walid) Al Mo'allem (02012R0036-20170321_fr_img_333) (ou Al Moallem, Muallem)Vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et des expatriés. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.16.10.2012
154.Général de division Fahd (02012R0036-20170321_fr_img_334) Jassem (02012R0036-20170321_fr_img_335) Al Freij (02012R0036-20170321_fr_img_336) (ou Al-Furayj)Ministre de la défense et commandant militaire. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.16.10.2012
155.Dr. Mohammad (02012R0036-20170321_fr_img_337) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (02012R0036-20170321_fr_img_338) (ou Abd al-Sattar) Al Sayed (02012R0036-20170321_fr_img_339) (ou Al Sayyed)Ministre des biens religieux. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile16.10.2012
156.Hala (02012R0036-20170321_fr_img_340) Mohammad (02012R0036-20170321_fr_img_341) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser (02012R0036-20170321_fr_img_342) (ingénieur)Ancien ministre du tourisme. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.16.10.2012
157.Bassam (02012R0036-20170321_fr_img_343) Hanna (02012R0036-20170321_fr_img_344) (ingénieur)Ministre des ressources hydrauliques. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.16.10.2012
158.Subhi (02012R0036-20170321_fr_img_345) Ahmad (02012R0036-20170321_fr_img_346) Al Abdallah (02012R0036-20170321_fr_img_347) (alias Al-Abdullah) (ingénieur)Ancien ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.16.10.2012
159.Dr. Mohammad (02012R0036-20170321_fr_img_348) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (02012R0036-20170321_fr_img_349) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (02012R0036-20170321_fr_img_350) (alias Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)Ancien ministre de l'enseignement supérieur. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.16.10.2012
160.Dr. Hazwan Al Wez (ou Al Wazz)Ministre de l'éducation. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.16.10.2012
161.Dr. Mohamad (02012R0036-20170321_fr_img_351) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (02012R0036-20170321_fr_img_352) (alias Dhafer) Mohabak (02012R0036-20170321_fr_img_353) (alias Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)Ancien ministre de l'économie et du commerce extérieur. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.16.10.2012
162.Dr. Mahmoud (02012R0036-20170321_fr_img_354) Ibraheem (02012R0036-20170321_fr_img_355) (ou Ibrahim) Sa'iid (02012R0036-20170321_fr_img_356) (ou Said, Sa'eed, Saeed)Ministre des transports. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.16.10.2012
163.Dr. Safwan (02012R0036-20170321_fr_img_357) Al Assaf (02012R0036-20170321_fr_img_358)Ancien ministre de l'habitat et du développement urbain. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.16.10.2012
164.Yasser (02012R0036-20170321_fr_img_359) (alias Yaser) Al Siba'ii (02012R0036-20170321_fr_img_360) (alias Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei) (ingénieur)Ancien ministre des travaux publics. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.16.10.2012
165.Sa'iid (02012R0036-20170321_fr_img_361) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (02012R0036-20170321_fr_img_362) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (02012R0036-20170321_fr_img_363) (ingénieur)Ancien ministre des ressources pétrolières et minières. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.16.10.2012
166.Dr. Lubana (02012R0036-20170321_fr_img_364) (ou Lubanah) Mushaweh (02012R0036-20170321_fr_img_365) (ou Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)Né en 1955;Lieu de naissance: DamasMinistre de la culture. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.16.10.2012
167.Dr. Jassem (02012R0036-20170321_fr_img_366) (alias Jasem) Mohammad (02012R0036-20170321_fr_img_367) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (02012R0036-20170321_fr_img_368)Né en 1968Ancien ministre du travail et des affaires sociales. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.16.10.2012
168.Omran (02012R0036-20170321_fr_img_369) Ahed (02012R0036-20170321_fr_img_370) Al Zu'bi (02012R0036-20170321_fr_img_371) (ou Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)Date de naissance: 27 septembre 1959;lieu de naissance: DamasMinistre de l'information. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.16.10.2012
169.Dr. Adnan (02012R0036-20170321_fr_img_372) Abdo (02012R0036-20170321_fr_img_373) (alias Abdou) Al Sikhny (02012R0036-20170321_fr_img_374) (alias Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)Ancien ministre de l'industrie. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.16.10.2012
170.Najm (02012R0036-20170321_fr_img_375) (ou Nejm) Hamad (02012R0036-20170321_fr_img_376) Al Ahmad (02012R0036-20170321_fr_img_377) (ou Al-Ahmed)Ministre de la justice. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.16.10.2012
171.Dr. Abdul- Salam (02012R0036-20170321_fr_img_37802012R0036-20170321_fr_img_379,02012R0036-20170321_fr_img_380) Al Nayef (02012R0036-20170321_fr_img_381)Ministre de la santé. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.16.10.2012
172.Dr. Ali (02012R0036-20170321_fr_img_382) Heidar (02012R0036-20170321_fr_img_383) (ou Haidar, Heydar, Haydar)Ministre d'État pour la réconciliation nationale. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.16.10.2012
173.Dr. Nazeera (02012R0036-20170321_fr_img_384) (ou Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (02012R0036-20170321_fr_img_385) Sarkees (02012R0036-20170321_fr_img_386) (ou Sarkis)Ministre d'État pour l'environnement. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.16.10.2012
174.Mohammed (02012R0036-20170321_fr_img_387) Turki (02012R0036-20170321_fr_img_388) Al Sayed (02012R0036-20170321_fr_img_389)Ancien ministre de l'industrie. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.16.10.2012
175.Najm-eddin (02012R0036-20170321_fr_img_390) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (02012R0036-20170321_fr_img_391) (alias Khrait)Ancien ministre d'État. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.16.10.2012
176.Abdullah (02012R0036-20170321_fr_img_392) (ou Abdallah) Khaleel (02012R0036-20170321_fr_img_393) (ou Khalil) Hussein (02012R0036-20170321_fr_img_394) (ou Hussain)Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.16.10.2012
177.Jamal (02012R0036-20170321_fr_img_395) Sha'ban (02012R0036-20170321_fr_img_396) (ou Shaaban) Shaheen (02012R0036-20170321_fr_img_397)Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile..16.10.2012
178.Sulieman (02012R0036-20170321_fr_img_398) Maarouf (02012R0036-20170321_fr_img_399) (ou Suleiman Maarouf, Sulayman Ma'ruf, Sleiman Maarouf; Sulaiman Maarouf)Numéro de passeport: en possession d'un passeport du Royaume-UniHomme d'affaires proche de la famille du président Al-Assad. Détient des actions dans la chaîne de télévision Addounia TV figurant sur la liste. Proche de Muhammad Nasif Khayrbik, personne inscrite sur la liste. Soutient le régime syrien.16.10.2012
179.Razan () Othman ()Épouse de Rami Makhlouf, fille de Waleed (ou Walid) Othman.Date de naissance: 31 janvier 1977;Lieu de naissance: gouvernorat de Lattaquié;No de carte d'identité: 06090034007Entretient des relations personnelles et financières étroites avec Rami Makhlouf, cousin du président Bashar Al-Assad et principal financier du régime, qui a été inscrit sur la liste. À ce titre, elle est liée au régime syrien et elle en tire des profits.16.10.2012
180.Ahmad al-QadriDate de naissance: 1956Ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.24.6.2014
181.Suleiman Al AbbasMinistre du pétrole et des ressources minérales. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.24.6.2014
182.Kamal Eddin Tu'maDate de naissance: 1959Ministre de l'industrie. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.24.6.2014
183.Kinda al-Shammat(alias Shmat)Date de naissance: 1973Ministre des affaires sociales. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.24.6.2014
184.Hassan HijaziDate de naissance: 1964Ministre du travail. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.24.6.2014
185.Ismael Ismael(alias Ismail Ismail, ou Isma'Il Isma'il)Date de naissance: 1955Ministre des finances. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.24.6.2014
186.Dr Khodr Orfali(alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)Date de naissance: 1956Ministre de l'économie et du commerce extérieur. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.24.6.2014
187.Samir Izzat Qadi AminDate de naissance: 1966Ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.24.6.2014
188.Bishr Riyad YazigiDate de naissance: 1972Ministre du tourisme. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.24.6.2014
189.Dr Malek Ali(alias Malik)Date de naissance: 1956Ministre de l'enseignement supérieur. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.24.6.2014
190.Hussein Arnous(alias Arnus)Date de naissance: 1953Ministre des travaux publics. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.24.6.2014
191.Dr Hassib Elias Shammas(alias Hasib)Date de naissance: 1957Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.24.6.2014
180.Hashim Anwar al-Aqqad ou Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim AkkadDate de naissance: 1961Mohagirine, Syrie.Homme d'affaires important, président du groupe d'entreprises Akkad, qui opère dans divers secteurs de l'économie syrienne, y compris les secteurs pétrolier et gazier. Soutient le régime syrien et en tire avantage.23.7.2014
181.Colonel Suhayl Hasan ou Colonel Suhayl al-Hasan, "al-Nimir"/"Le Tigre", Sohail Hassan, Sohail al-Hassan, Suhail Hassan, Lieutenant Colonel Suhayl Hassan, Brigadier General (général de brigade) Suhayl HasanCommandant militaire du régime syrien, acteur de la répression violente exercée contre la population civile; soutient le régime.23.7.2014
182.Amr Armanazi ou Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-ArmanazyDate de naissance: 7 février 1944.Directeur général du Centre d'études et de recherches syrien (CERS), soutient l'armée syrienne pour l'acquisition de matériel utilisé directement pour la surveillance et la répression des manifestants.Acteur de la répression violente exercée contre la population civile; soutient le régime.23.7.2014
1.Houmam Jaza'iri(ou Humam al-Jazaeri)Né en 1977Ministre de l'économie et du commerce extérieur depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.21.10.2014
2.Mohamad Amer Mardini(ou Mohammad Amer Mardini)Né en 1959à DamasMinistre de l'enseignement supérieur depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.21.10.2014
3.Mohamad Ghazi Jalali(ou Mohammad Ghazi al-Jalali)Né en 1969à DamasMinistre des communications et de la technologie depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.21.10.2014
4.Kamal Cheikha(ou Kamal al-Sheikha)Né en1961à DamasMinistre des ressources hydrauliques depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.21.10.2014
5.Hassan Nouri(ou Hassan al-Nouri)Date de naissance: 9.2.1960Ministre du développement administratif depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.21.10.2014
6.Mohammad Walid GhazalNé en 1951à AlepMinistre du logement et de l'urbanisme depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.21.10.2014
7.Khalaf Souleymane Abdallah(ou Khalaf Sleiman al-Abdullah)Né en 1960à Deir EzzorMinistre du travail depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.21.10.2014
8.Nizar Wahbeh Yazaji(ou Nizar Wehbe Yazigi)Né en 1961à DamasMinistre de la santé depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.21.10.2014
9.Hassan Safiyeh(ou Hassan Safiye)Né en 1949à LatakiaMinistre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs depuis le 27.8.2014 En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.21.10.2014
10.Issam KhalilNé en 1965à BaniasMinistre de la culture depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.21.10.2014
11.Mohammad Mouti' Mouayyad(ou Mohammad Muti'a Moayyad)Né en 1968à Ariha (Idlib)Ministre d'État depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.21.10.2014
12.Ghazwan Kheir Bek(ou Ghazqan Kheir Bek)Né en 1961à LatakiaMinistre des transports depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.21.10.2014
13.Général-major Ghassan Ahmed Ghannan(ou général-major Ghassan Ghannan, ou général de brigade Ghassan Ahmad Ghanem)En tant que commandant de la 155e brigade de missiles, il soutient le régime syrien et est responsable de la violente répression contre la population civile. Responsable du tir d'au moins 25 missiles Scud sur différents sites civils entre janvier et mars 2013. Associé à Maher al-Assad.21.10.2014
14.Colonel Mohammed Bilal(ou Lieutenant Colonel Muhammad Bilal)En tant qu'officier supérieur du Service de renseignement de l'armée de l'air syrienne, il soutient le régime syrien et est responsable de la violente répression contre la population civile. Il est également associé au Centre d'études et de recherches scientifiques (SSRC), inscrit sur la liste.21.10.2014
15.Mohamed Farahat(ou Muhammad Farahat)Vice-président responsable des finances et de l'administration de la société Tri-Ocean Energy, que le Conseil a inscrite sur la liste au motif qu'elle a bénéficié du régime syrien et l'a soutenu; il est donc associé à une entité inscrite sur la liste.Du fait de sa position élevée dans Tri-Ocean Energy, il est responsable des activités de l'entité en ce qui concerne la fourniture de pétrole au régime.21.10.2014
16.Abdelhamid Khamis Abdullah(ou Abdulhamid Khamis Abdullah ou Hamid Khamis ou Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)Président de la société Overseas Petroleum Trading Company (OPT), que le Conseil a inscrite sur la liste au motif qu'elle a bénéficié du régime syrien et l'a soutenu. Il a coordonné avec la compagnie pétrolière publique syrienne Sytrol, qui figure sur la liste, des transports de pétrole destiné au régime syrien. À ce titre, il bénéficie du régime syrien et le soutient.Étant donné qu'il est le plus haut dirigeant de l'entité, il est responsable des activités de celle-ci.21.10.2014
B.Entités
NomInformations d'identificationMotifsDate d'inscription
1.Bena PropertiesSous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime.23.6.2011
2.Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)Box 108,DamasTél.: 963 112110059 / 963 112110043Fax: 963 933333149Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime.23.6.2011
3.Hamcho International (Hamsho International Group)Baghdad Street,P.O. Box 8254,DamasTél.: + 963 112316675963 112318875;site web: www.hamshointl.comAdresses électroniques: info@hamshointl.com et hamshogroup@yahoo.comSous le contrôle de Mohammad Hamcho ou Hamsho; source de financement pour le régime.23.6.2011
4.Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)Société de travaux publics sous le contrôle de Riyad Shalish et du ministère de la défense; source de financement pour le régime.23.6.2011
5.Direction de la sécurité politiqueService de l'État syrien participant directement à la répression.23.8.2011
6.Direction des renseignements générauxService de l'État syrien participant directement à la répression.23.8.2011
7.Direction du renseignement militaireService de l'État syrien participant directement à la répression.23.8.2011
8.Service de renseignement de l'armée de l'airService de l'État syrien participant directement à la répression.23.8.2011
9.Forces Qods du Corps des gardiens de la révolution (IRGC)Téhéran, IranLes forces Qods sont des forces spéciales du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Elles participent à la fourniture de matériel et de soutien au régime syrien pour aider celui-ci à réprimer la contestation en Syrie. Les forces Qods de l'IRGC ont fourni aux services de sécurité syriens une assistance technique, du matériel et un soutien pour les aider à réprimer les mouvements de contestation civils.23.8.2011
10.Mada TransportFiliale de la Holding Cham (Sehanya Daraa Highway, PO Box 9525. Tél.: 00 963 11 99 62)Entité économique finançant le régime.2.9.2011
11.Cham Investment GroupFiliale de la Holding Cham (Sehanya Daraa Highway, PO Box 9525. Tél.: 00 963 11 99 62)Entité économique finançant le régime.2.9.2011
12.Real Estate BankInsurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square,DamasP.O. Box: 2337Damas Syrian Arab RepublicTél.: (+963) 11 2456777 et 2218602;Fax: (+963) 11 2237938 et 2211186;Adresse électronique de la banque: Publicrelations@reb.sySite web: www.reb.syBanque d'État apportant un soutien financier au régime.2.9.2011
13.Addounia TV (alias Dounia TV)Tél.: +963-11-5667274; +963-11-5667271;Fax: +963-11-5667272;Site web: http://www.addounia.tvAddounia TV a incité à la violence contre la population civile en Syrie.23.9.2011
14.Cham HoldingCham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – SyrieBox 9525Tél +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000; +963 (11) 673 1044;Fax +963 (11) 673 1274;Adresse électronique: info@chamholding.sySite web: www.chamholding.sySous le contrôle de Rami Makhlouf; première société holding de Syrie, profite des politiques du régime et les soutient.23.9.2011
15.El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)Adresse: Dair Ali Jordan Highway,P.O. Box 13052,Damas – SyrieTél. +963-11-2212345;Fax +963-11-44694450Adresse électronique: sales@eltelme.comSite web: www.eltelme.comFabrication et fourniture de pylônes pour lignes électriques et télécommunications et d'autres équipements pour le compte de l'armée.23.9.2011
16.Ramak Constructions Co.Adresse: Dara'a Highway,Damas, SyrieTél.: +963-11-6858111;GSM: +963-933-240231Construction de casernes militaires, de postes-frontières et d'autres bâtiments pour les besoins de l'armée.23.9.2011
17.Souruh Company(ou SOROH Al Cham Company)Adresse: Adra Free Zone Area Damas — Syrie;tél. +963-11-5327266;mobile: +963-933-526812;+963-932-878282;fax:+963-11-5316396;adresse électronique: sorohco@gmail.com;site web: http://sites.google.com/site/sorohcoLa majorité des parts de la société est détenue, directement ou indirectement, par Rami Makhlouf.23.9.2011
18.SyriatelThawra Street, Ste Building 6th Floor,BP 2900;Tél.: +963 11 61 26 270;Fax: +963 11 23 73 97 19;Adresse électronique: info@syriatel.com.sy;site web: http://syriatel.sy/Sous le contrôle de Rami Makhlouf; apporte un soutien financier au régime; verse 50% de ses bénéfices au gouvernement par le biais de son contrat de licence.23.9.2011
19.Cham Press TVAl Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas;Tél.: +963-11-2260805;Fax: +963-11-2260806Adresse électronique: mail@champress.comSite web: www.champress.netChaîne de télévision participant à des campagnes de désinformation et d'incitation à la violence contre les manifestants.1.12.2011
20.Al WatanAl Watan Newspaper -Damas – Duty Free Zone;Tél.: 00963 11 2137400;Fax: 00963 11 2139928Quotidien de presse participant à des campagnes de désinformation et d'incitation à la violence contre les manifestants.1.12.2011
21.Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (ou Centre d'Étude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)Barzeh Street,PO Box 4470,DamasFournit un soutien à l'armée syrienne pour l'acquisition de matériel utilisé directement pour la surveillance et la répression à l'encontre des manifestants.1.12.2011
22.Business LabMaysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9,PO Box 7155,Damas;Tél.: 963112725499;Fax: 963112725399Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.1.12.2011
23.Industrial SolutionsBaghdad Street 5,PO Box 6394,Damas;Tél /fax: 63114471080Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.1.12.2011
24.Mechanical Construction Factory (MCF)P.O. Box 35202,Industrial Zone,Al-Qadam Road,DamasSociété-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.1.12.2011
25.Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic IndustriesKaboon Street,P.O.Box 5966,Damas;Tél.: +963-11-5111352;Fax: +963-11-5110117Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.1.12.2011
26.Handasieh – Organization for Engineering IndustriesP.O. Box 5966,Abou Bakr Al-Seddeq St.,Damas,PO BOX 2849Al-Moutanabi Street,Damaset PO BOX 21120Baramkeh,Damas;Tél: 963112121816; 963112121834; 963112214650; 963112212743; 963115110117Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.1.12.2011
27.Syria Trading Oil Company (Sytrol)Prime Minister Building,17 Street Nissan,Damas, SyrieSociété d'État chargée de l'exportation du pétrole de Syrie. Apporte un soutien financier au régime. Apporte un soutien financier au régime.1.12.2011
28.General Petroleum Corporation (GPC)New Sham - Building of Syrian Oil Company,PO Box 60694,Damas, SyrieBOX: 60694;Tél.: 963113141635;Fax: 963113141634;Adresse électronique: info@gpc-sy.comSociété pétrolière d'État. Apporte un soutien financier au régime.1.12.2011
29.Al Furat Petroleum CompanyDummar - New Sham -Western Dummar 1st. Island -Property 2299- AFPC BuildingP.O. Box 7660Damas, Syrie;Tél.: 00963-11- (6183333); 00963-11- (31913333);Fax: 00963-11- (6184444); 00963-11- (31914444);afpc@afpc.net.syEntreprise commune détenue à 50 % par GPC. Apporte un soutien financier au régime.1.12.2011
30.Industrial BankDar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,P.O. Box 7572Damas, Syrie;Tél.: +963 11-222-8200; +963 11-222-7910;Fax: +963 11-222-8412Banque d'état Apporte un soutien financier au régime.23.1.2012
31.Popular Credit BankDar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street,Damas, Syrie;Tél.: +963 11-222-7604; +963 11-221-8376;Fax: +963 11-221-0124Banque d'état Apporte un soutien financier au régime.23.1.2012
32.Saving BankSyrie-Damas – Merjah – Al-Furat St.P.O. Box: 5467;Fax: 224 4909; 245 3471;Tél.: 222 8403;Adresse électronique: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.syBanque d'état Apporte un soutien financier au régime.23.1.2012
33.Agricultural Cooperative BankAgricultural Cooperative Bank Building, Damas Tajhez,P.O. Box 4325,Damas, Syrie;Tél.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393;Fax: +963 11-224-1261;site web: www.agrobank.orgBanque d'état Apporte un soutien financier au régime.23.1.2012
34.Syrian Lebanese Commercial BankSyrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,P.O. Box 11-8701,Bayreuth, Liban;Tél.: +961 1-741666;Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629;site web: www.slcb.com.lbFiliale de la Commercial Bank of Syria déjà inscrite. Apporte un soutien financier au régime.23.1.2012
35.Deir ez-Zur Petroleum CompanyDar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza AreaP.O. Box 9120Damas, Syrie;Tél.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400;Fax: +963 11-662-1848Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.23.1.2012
36.Ebla Petroleum CompanyHead Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,P.O. Box 9120,Damas, Syrie;Tél.: +963 116691100Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.23.1.2012
37.Dijla Petroleum CompanyBuilding No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,P.O. Box 81,Damas, SyrieEntreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.23.1.2012
38.Central Bank of SyriaSyrie, Damas, Sabah Bahrat Square;Adresse postale: Altjreda al Maghrebeh square,Damas, République arabe syrienne,P.O. Box: 2254Fournit un soutien financier au régime.27.2.2012
39.Syrian Petroleum companyAdresse: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32P.O. BOX: 2849 ou 3378;Tél.: 00963-11-3137935 ou 3137913;Fax: 00963-11-3137979 ou 3137977;Adresse électronique: spccom2@scs-net.org ou spccom1@scs-net.org;Sites web: www.spc.com.sy www.spc-sy.comSociété pétrolière d'État. Soutient financièrement le régime.23.3.2012
40.Mahrukat Company (Entreprise syrienne en charge du stockage et de la distribution des produits pétroliers)État-major: Damas – Al Adawi st., Petroleum building;Fax: 00963-11/4445796;Téléphone: 00963-11/44451348 – 4451349;Courriel: mahrukat@net.sy;site web: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.phpSociété pétrolière d'État. Soutient financièrement le régime.23.3.2012
41.General Organisation of TobaccoSalhieh Street 616,Damas, SyrieSoutient financièrement le régime. La General Organisation of Tobacco est détenue à 100 % par l'État syrien. Ses bénéfices, y compris ceux provenant de la vente de licences de mise sur le marché de tabac de marques étrangères ainsi que des taxes perçues sur les importations de tabac de marques étrangères, sont transférés à l'État syrien.15.5.2012
42.Ministère de la défenseAdresse: Umayyad Square,Damas;téléphone: +963-11-7770700Ministère syrien directement impliqué dans la répression.26.6.2012
43.Ministère de l'intérieurAdresse: Merjeh Square,Damas;téléphone: +963-11-2219400; +963-11-2219401; +963-11-2220220; +963-11-2210404Ministère syrien directement impliqué dans la répression.26.6.2012
44.Bureau syrien de la sécurité nationaleEntité publique syrienne et composante du parti Baas syrien. Directement impliqué dans la répression. A chargé les forces de sécurité syriennes de faire preuve de violence extrêmes contre les manifestants.26.6.2012
45.Syria International Islamic Bank (SIIB) (ou Syrian International Islamic Bank; ou SIIB)Adresse: Syrie International Islamic Bank Building, Main Highway Road, Al Mazzeh Area,P.O. Box 35494,Damas, Syrie;Autre adresse: P.O. Box 35494,Mezza'h Vellat Sharqia'h, à côté du Consulat d'Arabie saoudite,Damas, SyrieLa SIIB a fait office de société écran pour le compte de la Commercial Bank of Syria, ce qui a permis à cette dernière de contourner les sanctions que l'UE lui a imposées. De 2011 à 2012, la SIIB a, de manière clandestine, facilité des financements d'un montant de près de 150 millions de dollars pour le compte de la Commercial Bank of Syria. Les accords financiers qui étaient censés être conclus par la SIIB l'étaient en réalité par la Commercial Bank of Syria. En plus de collaborer avec la Commercial Bank of Syria pour contourner les sanctions, en 2012, la SIIB a facilité plusieurs versements conséquents pour le compte de la Syrian Lebanese Commercial Bank, une autre banque déjà désignée par l'UE. En agissant de la sorte, la SIIB a contribué à soutenir financièrement le régime syrien.26.6.2012
46.General Organisation of Radio and TV (ou Syrian Directorate General of Radio & Television Est; ou General Radio and Television Corporation; ou Radio and Television Corporation; ou GORT)Adresse: Al Oumaween Square,P.O. Box 250,Damas, Syrie;Tél. (963 11) 223 4930Service d'État rattaché au ministère syrien de l'information qui, à ce titre, soutient et promeut sa politique d'information. Il est responsable de l'exploitation des chaînes de télévision publiques syriennes, deux chaînes terrestres et une chaîne par satellite, ainsi que des stations de radio publiques. Le GORT a incité à la violence contre la population civile en Syrie, servant d'instrument de propagande au régime du président Assad et menant des campagnes de désinformation.26.6.2012
47.Syrian Company for Oil Transport (ou Syrian Crude Oil Transportation Company; ou "SCOT"; ou "SCOTRACO")Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way,P.O. Box 13,Banias, Syrie;Site web: www.scot-syria.com;Adresse électronique: scot50@scn-net.orgCompagnie pétrolière d'État syrienne. Apporte un soutien financier au régime.26.6.2012
48.Drex Technologies S.A.Date de constitution: 4 juillet 2000;Sous le numéro: 394678;Directeur: Rami Makhlouf;Agent agréé: Mossack Fonseca & Co (BVI) LtdDrex Technologies est une société entièrement détenue par Rami Makhlouf, lequel figure sur la liste des personnes faisant l'objet de sanctions de l'UE en raison du soutien financier qu'il apporte au régime syrien. Rami Makhlouf utilise Drex Technologies pour faciliter et gérer ses participations financières internationales, y compris une participation majoritaire dans SyriaTel, que l'UE avait précédemment inscrite sur la liste en raison du soutien financier qu'elle apporte également au régime syrien.24.7.2012
49.Cotton Marketing OrganisationAdresse: Bab Al-FarajP.O. Box 729,Alep;Tél.: +96321 2239495/6/7/8;Cmo-aleppo@mail.sy, www.cmo.gov.sySociété détenue par l'État Soutient financièrement le régime.24.7.2012
50.Syrian Arab Airlines (ou SAA, ou Syrian Air)Al-Mohafazeh Square,P.O. Box 417,Damas, Syrie;Tél.: +963112240774Compagnie publique contrôlée par le régime. Apporte un soutien financier au régime24.7.2012
51.Drex Technologies Holding S.A.Enregistrée au Luxembourg sous le numéro B77616; précédemment établie à l'adresse suivante:17, rue BeaumontL-1219 LuxembourgLe propriétaire réel de Drex Technologies Holding S.A. est Rami Makhlouf, lequel figure sur la liste des personnes faisant l'objet de sanctions de l'UE en raison du soutien financier qu'il apporte au régime syrien.17.8.2012
52.MegatradeAdresse: Aleppo Street,P.O. Box 5966,Damas, Syrie;Fax: 963114471081Agit par procuration pour le compte du Scientific Studies and Research Centre (SSRC), qui figure sur la liste. Impliqué dans le commerce de biens à double usage, interdit par les sanctions prises par l'UE à l'encontre du gouvernement syrien.16.10.2012
53.Expert PartnersAdresse: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5,PO Box: 7006,Damas, SyrieAgit par procuration pour le compte du Scientific Studies and Research Centre (SSRC), qui figure sur la liste. Impliqué dans le commerce de biens à double usage, interdit par les sanctions prises par l'UE à l'encontre du gouvernement syrien.16.10.2012
54.Overseas Petroleum Trading ou"Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)" ou"Overseas Petroleum Company"Rue Dunant, secteur de Snoubra, Beyrouth, LibanSoutient le régime syrien et en tire avantage en organisant des transports clandestins de pétrole destinés au régime syrien.23.7.2014
55.Tri Ocean Trading ou Tri-Ocean Energy35b Saray El Maadi Tower, Corniche El Nile, Le Caire, Égypte, Postal Code 11431 P.O. Box:1313 MaadiSoutient le régime syrien et en tire avantage en organisant des transports clandestins de pétrole destinés au régime syrien.23.7.2014
56.The Baniyas Refinery Company ou Banias, BanyasBanias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, SyrieFiliale de la General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), qui dépend du ministère du pétrole et des ressources minières. À ce titre, elle apporte un soutien financier au régime syrien.23.7.2014
57.The Homs Refinery Company ou Hims, General Company for Homs RefineryGeneral Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, SyrieFiliale de la General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), qui dépend du ministère du pétrole et des ressources minières. À ce titre, elle apporte un soutien financier au régime syrien.23.7.2014
58.Army Supply BureauPO Box 3361, DamasAssocié à l'acquisition de matériel militaire à l'appui du régime, et donc acteur de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie. Service du ministère syrien de la défense.23.7.2014
59.Industrial Establishment of Defence. ou Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Establissements Industriels de la Defense (EID), Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation.Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damas, ou Al Hameh, Damas campagne, P.O. Box 2230Associé à l'acquisition de matériel militaire à l'appui du régime, et donc acteur de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie. Service du ministère syrien de la défense.23.7.2014
60.Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HISAT)P.O. Box 31983, BarzehAffilié au Centre d'études et de recherches syrien (CERS), qui est déjà désigné, dont il est une filiale. Il fournit formation et soutien au CERS, et est donc acteur de la répression violente exercée contre la population civile.23.7.2014
61.National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)P.O. PO Box 4470, DamasAffilié au Centre d'études et de recherches syrien (CERS), qui est déjà désigné, dont il est une filiale. Il fournit formation et soutien au CERS, et est donc acteur de la répression violente exercée contre la population civile.23.7.2014
62.El Jazireh ou Al JazerraShaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beyrouth; secteur des hydrocarburesDétenue et contrôlée par Ayman Jaber, et donc associée à une personne désignée.23.7.2014
63.Pangates International Corp Ltd(ou Pangates)PO Box 8177Sharjah Airport International Free ZoneÉmirats arabes unisPangates sert d'intermédiaire pour l'approvisionnement en pétrole du régime syrien. À ce titre, l'entité soutient le régime syrien et bénéficie de celui-ci. Elle est en outre associée à la compagnie pétrolière syrienne Sytrol, inscrite sur la liste.21.10.2014
64.Abdulkarim Group(ou Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)5797 DamasSyrieFiliale de Pangates, elle en exerce le contrôle opérationnel. À ce titre, elle apporte son soutien au régime syrien et bénéficie de celui-ci. Elle est en outre associée à la compagnie pétrolière syrienne Sytrol, inscrite sur la liste.21.10.2014
ANNEXE II bisLISTE DES ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 14 ET À L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1, POINT B)
Entités
NomInformations d'identificationMotifsDate d'inscription
1.Commercial Bank of SyriaAgence de Damas: P.O. Box 2231, Moawiya St., Damas, Syrie.- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damas, SyrieAgence d'Alep: P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Alep, Syrie; SWIFT/BIC CMSY SY DA; toutes agences dans le monde [NPWMD],site web: http://cbs-bank.sy/En-index.phpTél.: +963 11 2218890Fax: +963 11 2216975Direction générale: dir.cbs@mail.syBanque d'État apportant un soutien financier au régime.13.10.2011
ANNEXE IIISites internet d’information concernant les autorités compétentes dans les États membres et adresse pour les notifications à la Commission européenneA.Autorités compétentes dans chaque État membre:BELGIQUEhttp://www.diplomatie.be/eusanctionsBULGARIEhttp://www.mfa.bg/en/pages/135/index.htmlRÉPUBLIQUE TCHÈQUEhttp://www.mfcr.cz/mezinarodnisankceDANEMARKhttp://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ALLEMAGNEhttp://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.htmlESTONIEhttp://www.vm.ee/est/kat_622/IRLANDEhttp://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519GRÈCEhttp://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.htmlESPAGNEhttp://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspxFRANCEhttp://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/CROATIEhttp://www.mvep.hr/sankcijeITALIEhttp://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htmCHYPREhttp://www.mfa.gov.cy/sanctionsLETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539LITUANIEhttp://www.urm.lt/sanctionsLUXEMBOURGhttp://www.mae.lu/sanctionsHONGRIEhttp://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/MALTEhttp://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.aspPAYS-BASwww.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sanctiesAUTRICHEhttp://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=POLOGNEhttp://www.msz.gov.plPORTUGALhttp://www.min-nestrangeiros.ptROUMANIEhttp://www.mae.ro/node/1548SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/SLOVAQUIEhttp://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_euFINLANDEhttp://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteetSUÈDEhttp://www.ud.se/sanktionerROYAUME-UNIwww.fco.gov.uk/competentauthoritiesB.Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne:Commission européenneService des instruments de politique étrangère (FPI)EEAS 02/309B-1049 BruxellesBelgiqueANNEXE IV
LISTE DES "PÉTROLE BRUT ET PRODUITS PÉTROLIERS" VISÉS À L'ARTICLE 6
Code SHDésignation
2709 00Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.
2710Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles (étant entendu que l'achat, en Syrie, de carburéacteur du code NC 27101921 n'est pas interdit pour autant que ce dernier soit destiné à la poursuite du vol de l'aéronef dans lequel il est embarqué et utilisé à cette seule fin).
2712Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, "slack wax", ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés.
2713Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
2714Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques.
2715 00 00Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, "cut-backs", par exemple).
ANNEXE VÉQUIPEMENTS, TECHNOLOGIES ET LOGICIELS VISÉS À L'ARTICLE 4Note généraleNonobstant son contenu, la présente annexe ne s'applique pas aux:a)équipements, technologies ou logiciels qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du ConseilRèglement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p.1). ou dans la liste commune des équipements militaires; oub)logiciels qui sont conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:i)en magasin;ii)par correspondance;iii)par transaction électronique; ouiv)par téléphone; ouc)logiciels qui se trouvent dans le domaine public.Les catégories A, B, C, D et E se réfèrent aux catégories visées dans le règlement (CEE) no 428/2009.Les "équipements, technologies et logiciels" visés à l'article 4 sont les suivants:A.Liste des équipementsÉquipements d'inspection approfondie des paquetsÉquipements d'interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des donnéesÉquipements de surveillance des radiofréquencesÉquipements de brouillage des réseaux et des satellitesÉquipements d'infection à distanceÉquipements de reconnaissance et de traitement de la voixLes équipements d'interception et de surveillance IMSIIMSI est le sigle de "International Mobile Subscriber Identity" (identité internationale d'abonné mobile). C'est le code d'identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d'identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS., MSISDNMSISDN est le sigle de "Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number" (numéro de réseau numérique à intégration de services de l'abonné mobile). C'est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c'est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d'un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l'IMSI, mais dont le but est de permettre l'acheminement des appels., IMEIIMEI est le sigle de "International Mobile Equipment Identity" (identité internationale de l'équipement mobile). C'est un numéro, d'ordinaire unique, permettant d'identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l'intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L'interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l'IMSI et le MSISDN. et TMSITMSI est le sigle de "Temporary Mobile Subscriber Identity" (identité temporaire d'abonné mobile). C'est l'identité qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau..Équipements tactiques d'interception et de surveillance SMSSMS est le sigle de Short Message System (service de messages courts)., GSMGSM est le sigle de "Global System for Mobile Communications" (système mondial de communications mobiles)., GPSGPS est le sigle de "Global Positioning System" (système de positionnement à capacité globale)., GPRSGPRS est le sigle de "General Package Radio Service" (service général de radiocommunication par paquets)., UMTSUMTS est le sigle de "Universal Mobile Telecommunication System" (système universel de télécommunications mobiles)., CDMACDMA est le sigle de "Code Division Multiple Access" (accès multiple par différence de code). et PSTNPSTN est le sigle de "Public Switch Telephone Network" (réseau téléphonique public commuté).Équipements d'interception et de surveillance de données DHCPDHCP est le sigle de "Dynamic Host Configuration Protocol" (protocole de configuration dynamique d'hôte)., SMTPSMTP est le sigle de "Simple Mail Transfer Protocol" (protocole de transfert de courrier simple). et GTPGTP est le sigle de "GPRS Tunneling Protocol" (protocole tunnel GPRS).Équipements de reconnaissance et de profilage de formesÉquipements de criminalistiqueÉquipements de traitement sémantiqueÉquipements de de violation de codes WEP et WPAÉquipements d'interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standardB.Non utiliséC.Non utiliséD."Logiciel" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de l'équipement spécifié au point A.E."Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de l'équipement spécifié au point A.Les équipements, technologies et logiciels figurant dans ces catégories entrent dans le champ d'application de la présente annexe uniquement s'ils sont couverts par la description générale des "systèmes d'interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par internet".Aux fins de la présente annexe, on entend par "surveillance", l'acquisition, l'extraction, le décodage, l'enregistrement, le traitement, l'analyse et l'archivage du contenu d'appels ou de données relatives à un réseau.ANNEXE VILISTE DES ÉQUIPEMENTS ET TECHNOLOGIES CLÉS VISÉS À L'ARTICLE 8Notes générales1.Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par l'exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.N.B.:Pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l'élément principal des biens fournis.2.Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.3.Les définitions des termes entre "apostrophes" sont données dans une note technique se rapportant au bien en question.4.Les définitions des termes entre "guillemets anglais" figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.Note générale relative à la technologie (NGT)1.La "technologie""nécessaire" au "développement", à la "production" ou à "l'utilisation" de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits.2.Les interdictions ne s'appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l'exportation a été autorisée, conformément au présent règlement.3.Les interdictions portant sur les transferts de "technologie" ne s'appliquent, ni aux connaissances "relevant du domaine public", ni à la "recherche scientifique fondamentale", pas plus qu'aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.Exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel1.AÉquipements1.Équipements, véhicules, navires et aéronefs d'étude géophysique spécialement conçus ou adaptés aux fins de l'acquisition de données pour la prospection de pétrole et de gaz, ainsi que leurs composants spécialement conçus.2.Capteurs spécialement conçus pour les opérations de fond de puits dans les puits de pétrole et de gaz, notamment les capteurs de mesure en cours de forage et les équipements associés spécialement conçus pour l'acquisition et le stockage de données provenant de ces capteurs.3.Équipements de forage conçus pour la perforation de formations rocheuses à des fins spécifiques de prospection ou de production de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures naturels.4.Trépans, tiges de forage, masses-tiges, centreurs et autres équipements, spécialement conçus pour être utilisés dans et avec les équipements de forage de puits de pétrole et de gaz.5.Têtes de puits de forage, "blocs obturateurs de puits (BOP)" et "arbres de Noël ou arbres de production", ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux "spécifications API et ISO" et destinés aux puits de pétrole et de gaz.Notes techniques:a)le "bloc obturateur de puits" est un dispositif installé en principe en surface (ou, en cas de forage sous-marin, au fond de la mer) destiné à empêcher l'écoulement accidentel de pétrole et/ou de gaz s'échappant du puits lors du forage;b)l'"arbre de Noël ou arbre de production" est un dispositif normalement utilisé pour réguler l'écoulement des fluides provenant du puits lorsqu'il est terminé et que la production de pétrole et/ou de gaz a commencé;c)aux fins de la présente rubrique, les "spécifications API et IS" concernées sont les spécifications 6A, 16A, 17D et 11IW de l'American Petroleum Institute et/ou les spécifications 10423 et 13533 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les blocs obturateurs de puits, les têtes de puits et les arbres de Noël destinés à équiper les puits de pétrole et/ou de gaz.6.Plateformes de forage et de production de pétrole brut et de gaz naturel.7.Navires et barges contenant des équipements de forage et/ou de traitement du pétrole utilisés pour la production de pétrole, de gaz et d'autres matières inflammables naturelles.8.Séparateurs liquides/gaz répondant à la spécification 12J de l'API, spécialement conçus pour traiter la production de puits de pétrole ou de gaz, afin de séparer le pétrole liquide de l'eau et les gaz des liquides.9.Compresseurs de gaz d'une pression nominale supérieure ou égale à 40 bars (PN 40 et/ou ANSI 300), ayant une capacité d'aspiration d'au moins 300000 Nm3/h, destinés au premier traitement et au transport du gaz naturel, à l'exclusion des compresseurs de gaz destinés aux stations-service de gaz naturel comprimé (GNC), ainsi que leurs composants spécialement conçus.10.Équipements de contrôle de production immergés ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux "spécifications API et ISO" et destinés aux puits de pétrole et de gaz.Note technique:Aux fins de la présente rubrique, on entend par "spécifications API et ISO" la spécification 17F de l'American Petroleum Institute et/ou la spécification 13268 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les commandes pour équipements immergés.11.Pompes, généralement à haute capacité et/ou à haute pression (supérieure à 0,3m3 par minute et/ou 40 bars), spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole et de gaz.1.BÉquipements d'essai et d'inspection1.Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués sur les boues de forage, les ciments pour la cimentation des puits et autres matériaux spécialement conçus et/ou formulés pour être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.2.Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués sur les roches, liquides, gaz et autres matériaux extraits d'un puits de pétrole et/ou de gaz, soit pendant soit après le forage, ou provenant des installations de premier traitement s'y rattachant.3.Équipements spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation d'informations concernant l'état physique et mécanique d'un puits de pétrole et/ou de gaz et pour la détermination des propriétés "in situ" de la formation rocheuse et de la couche pétrolifère.1.CMatériaux1.Boues de forage, additifs de boues de forage et leurs composants, spécialement formulés pour stabiliser les puits de pétrole et de gaz pendant le forage, pour récupérer les déblais de forage à la surface et pour lubrifier et refroidir les équipements de forage dans le puits.2.Ciments et autres matériaux répondant aux "spécifications API et ISO" et destinés à être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.Note technique:Les "spécifications API et IS" en question sont la spécification 10A de l'Institut américain du pétrole ou la spécification 10426 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les ciments et autres matériaux spécialement formulés pour la cimentation des puits de pétrole et de gaz.3.Agents anticorrosion, désémulsifiants, antimousse et autres produits chimiques spécialement formulés pour être utilisés lors du forage de puits de pétrole et/ou de gaz et du premier traitement du pétrole extrait.1.DLogiciels1."Logiciels" spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation de données provenant des études sismiques, électromagnétiques, magnétiques ou gravimétriques destinées à déterminer le potentiel de production de pétrole ou de gaz.2."Logiciels" spécialement conçus pour le stockage, l'analyse et l'interprétation d'informations acquises lors du forage et de la production afin d'évaluer les caractéristiques physiques et le comportement des gisements de pétrole ou de gaz.3."Logiciels" spécialement conçus pour "l'exploitation" d'installations de production et de traitement du pétrole ou de sous-éléments particuliers de telles installations.1.ETechnologies1."Technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" et à "l'exploitation" des équipements visés aux points 1.A.01 à 1.A.11.Raffinage du pétrole brut et liquéfaction du gaz naturel2.AÉquipements1.Échangeurs de chaleur, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:a)échangeurs de chaleur à ailettes-plaques présentant un rapport surface/volume supérieur à 500 m2/m3, spécialement conçus pour le pré-refroidissement du gaz naturel;b)échangeurs de chaleur à serpentin spécialement conçus pour la liquéfaction ou le sous-refroidissement du gaz naturel.2.Pompes cryogéniques pour le transport de matières à une température inférieure à – 120 °C présentant une capacité de transport supérieure à 500 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.3."Boîte froide" et équipements de "boîte froide" non compris au point 2.A1.Note technique:Les équipements de "boîte froid" désignent une construction spécialement conçue, qui est propre aux installations GNL et prend en charge la phase de liquéfaction. La boîte froide comprend des échangeurs de chaleur, des tuyauteries, divers instruments et des isolants thermiques. La température à l'intérieur de la "boîte froide" est inférieure à – 120 °C (conditions de condensation du gaz naturel). Elle a pour fonction d'assurer l'isolation thermique des équipements décrits plus haut.4.Équipements pour terminaux de transport de gaz liquéfié à une température inférieure à – 120 °C, ainsi que leurs composants spécialement conçus.5.Conduite de transfert, souple ou non, d'un diamètre supérieur à 50 mm pour le transport de matières à une température inférieure à – 120 °C.6.Navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de GNL.7.Unités de dessalage électrostatique spécialement conçues pour éliminer les contaminants présents dans le pétrole brut, tels que les sels, les substances solides et l'eau, ainsi que leurs composants spécialement conçus.8.Tous les craqueurs, y compris les hydrocraqueurs et les unités de cokéfaction, spécialement conçus pour la conversion des gazoles sous vide ou des résidus sous vide, ainsi que leurs composants spécialement conçus.9.Appareils d'hydrogénation spécialement conçus pour la désulfuration de l'essence et du kérosène, ainsi que leurs composants spécialement conçus.10.Reformeurs catalytiques spécialement conçus pour la conversion d'essence désulfurée en essence à haut indice d'octane, ainsi que leurs composants spécialement conçus.11.Unités de raffinage pour l'isomérisation de coupes C5-C6, et unités de raffinage pour l'alkylation d'oléfines légers, destinées à améliorer l'indice d'octane des coupes d'hydrocarbures.12.Pompes spécialement conçues pour le transport de pétrole brut et de combustibles, d'une capacité égale ou supérieure à 50 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.13.Tubes d'un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,2 m, constitués de l'un des matériaux suivants:a)aciers inoxydables contenant au minimum 23 % en poids de chrome;b)aciers inoxydables et alliages de nickel présentant un indice PRE de résistance à la corrosion par piqûres supérieur à 33.Note technique:L'indice PRE ("Pitting Resistance Equivalent") de résistance à la corrosion par piqûres caractérise la résistance des aciers inoxydables et des alliages du nickel à la corrosion par piqûration ou à la corrosion caverneuse. La résistance à la corrosion des aciers inoxydables et des alliages de nickel est déterminée en premier lieu par leur composition, à savoir: chrome, molybdène et azote. La formule mathématique de l'indice PRE est la suivante:PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N14."Racleurs", ainsi que leurs composants spécialement conçus.Note technique:Le "racleur" est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l'intérieur d'un pipeline (état de corrosion ou formation de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans le pipeline.15.Gares de lancement et de réception de racleurs pour l'introduction ou l'extraction des racleurs.16.Réservoirs de stockage de pétrole brut et de combustibles d'un volume supérieur à 1000 m3 (1000000 litres), comme suit, ainsi que leurs composants spécialement conçus:a)réservoirs à toit fixe;b)réservoirs à toit flottant.17.Conduites sous-marines souples spécialement conçues pour le transport d'hydrocarbures et de fluides d'injection, d'eau ou de gaz, d'un diamètre supérieur à 50 mm.18.Conduites flexibles à haute pression pour applications sous-marines et de surface.19.Équipements d'isomérisation spécialement conçus pour la production d'essence à haut indice d'octane à partir d'hydrocarbures légers ainsi que leurs composants spécialement conçus.2.BÉquipements d'essai et d'inspection1.Équipements spécialement conçus pour les essais et analyses de qualité (propriétés) du pétrole brut et des combustibles.2.Systèmes de contrôle d'interface spécialement conçus pour le contrôle et l'optimisation du processus de dessalage.2.CMatériaux1.Diéthylèneglycol (no CAS: 111-46-6), triéthylèneglycol (no CAS: 112-27-6).2.N-méthyl-pyrrolidone (no CAS 872-50-4), sulfolane (no CAS: 126-33-0).3.Zéolithes, d'origine naturelle ou de synthèse, spécialement conçus pour le craquage catalytique sur lit fluide ou pour la purification et/ou la déshydratation de gaz, y compris de gaz naturels.4.Catalyseurs de craquage et de conversion d'hydrocarbures, comme suit:a)métal unique (groupe du platine) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçu pour le procédé de reformage catalytique;b)espèce métallique mixte (platine combiné à d'autres métaux nobles) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçue pour le procédé de reformage catalytique;c)catalyseurs au cobalt ou au nickel dopé au molybdène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé de désulfuration catalytique;d)catalyseurs au palladium, au nickel, au chrome et au tungstène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé d'hydrocraquage catalytique.5.Additifs pour essence spécialement formulés pour accroître l'indice d'octane de l'essence.Note:Cette rubrique comprend l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) (no CAS: 637-92-3) et le méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) (no CAS: 1634-04-4).2.DLogiciels1."Logiciels" spécialement conçus pour "l'exploitation" d'installations de GNL ou de sous-éléments particuliers de telles installations.2."Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou "l'exploitation" d'installations (ainsi que leurs sous-éléments) de raffinage du pétrole.2.ETechnologies1."Technologies" de conditionnement et de purification du gaz naturel brut (déshydratation, adoucissement, élimination des impuretés).2."Technologies" de liquéfaction du gaz naturel, y compris les "technologies" nécessaires au "développement", à la "production" ou à "l'exploitation" d'installations de GNL.3."Technologies" de transport du gaz naturel liquéfié.4."Technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" ou à "l'exploitation" de navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de gaz naturel liquéfié.5."Technologie" de stockage du pétrole brut et des combustibles.6."Technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" et à "l'exploitation" d'une raffinerie comme, par exemple:6.1."Technologie" de conversion des oléfines légers en essence;6.2.Technologies de reformage catalytique et d'isomérisation;6.3.Technologies de craquage catalytique et thermique.ANNEXE VII
Équipements et technologies visés à l'article 12
840681Turbines à vapeur d'une puissance supérieure à 40 MW
841182Turbines à gaz d'une puissance excédant 5000 kW
ex8501Tous moteurs et machines génératrices électriques d'une puissance excédant 3 MW ou 5000 kVA
ANNEXE VIII
Liste de l’or, des métaux précieux et des diamants visés à l’article 11 bis
Code SHDescription
7102Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis.
7106Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre.
7108Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre.
7109Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées.
7110Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre.
7111Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées.
7112Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux.
ANNEXE IXLISTE DES ÉQUIPEMENTS, BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS À L’ARTICLE 2 terLa liste faisant l'objet de la présente annexe n'inclue pas les produits définis comme étant des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d'un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel, à l'exception du isopropanol.Notes introductives1.Sauf indication contraire, les numéros de référence figurant dans la colonne ci-dessous intitulée "Désignation" renvoient aux désignations des biens à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.2.La présence d’un numéro de référence dans la colonne ci-dessous, intitulée "Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009", indique que les caractéristiques de l’article désigné dans la colonne "Désignation" ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.3.Les définitions des termes entre "apostrophes" figurent dans une note technique se rapportant au bien en question.4.Les définitions des termes entre "guillemets anglais" figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.Notes générales1.Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque ce ou ces composants soumis à contrôle sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.NB:pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.2.Les articles figurant dans la présente annexe s’entendent comme des biens neufs ou usagés.Note générale relative à la technologie (NGT)(à lire en relation avec la section B de la présente annexe)1.La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des "technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l’"utilisation" de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont soumis à contrôle dans la section IX.A de la présente annexe sont soumis à contrôle, conformément aux dispositions de la section B.2.La "technologie""nécessaire" au "développement", à la "production" ou à l’"utilisation" de biens soumis à contrôle reste soumise à contrôle même lorsqu’elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.3.Les contrôles ne s’appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l’exportation a été autorisée conformément au présent règlement.4.Les contrôles portant sur les transferts de "technologie" ne s’appliquent ni aux connaissances relevant "du domaine public" ni à la "recherche scientifique fondamentale", pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.IX.A.BIENS
IX.A1.Matériaux, produits chimiques, "micro-organismes" et "toxines"Tel qu'énoncé au règlement d'exécution (UE) no 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
NoDésignationArticle connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009
IX.A1.001Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:Phosphite de tributyle (no CAS 102-85-2)Isocyanate de méthyle (no CAS 624-83-9)Quinaldine (no CAS 91-63-4)Bromo-2-chloroéthane (no CAS 107-04-0)
IX.A1.002Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:Benzyle (no CAS 134-81-6)Diéthylamine (no CAS 109-89-7)Éther diéthylique (no CAS 60-29-7)Éther diméthilique (no CAS 115-10-6)Diméthyléthanolamine (no CAS 108-01-0)
IX.A1.003Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:2-Méthoxyéthanol (no CAS 109-86-4)Butyrylcholinestérase (BCHE)Diéthylènetriamine (no CAS 111-40-0)Dichlorométhane (no CAS 75-09-3)Diméthylaniline (no CAS 121-69-7)Bromoéthane (no CAS 74-96-4)Chloroéthane (no CAS 75-00-3)Éthylamine (no CAS 75-04-7)Hexaméthylène tétramine (no CAS 100-97-0)Bromure d’isopropyle (no CAS 75-26-3)Éther isopropylique (no CAS 108-20-3)Méthylamine (no CAS 74-89-5)Bromure de méthyle (no CAS 74-83-9)Monoisopropylamine (no CAS 75-31-0)Chlorure d’obidoxime (no CAS 114-90-9)Bromure de potassium (no CAS 7758-02-3)Pyridine (no CAS 110-86-1)Bromure de pyridostigmine (no CAS 101-26-8)Bromure de sodium (no CAS 7647-15-6)Sodium métal (no CAS 7440-23-5)Tributylamine (no CAS 102-82-9)Triéthylamine (no CAS 121-44-8)Triméthylamine (no CAS 75-50-3)
IX.A1.004Composés de constitution chimique définie, présentés isolément, conformément à la note 1 des chapitres 28 et 29 de la nomenclature combinée, à une concentration de 90 % ou plus, sauf indication contraire, comme suit:Acétone, (No CAS 67-64-1) (Code NC 29141100)Acétylène, (No CAS 74-86-2) (Code NC 29012900)Ammoniac, (No CAS 7664-41-7) (Code NC 28141000)Antimoine, (No CAS 7440-36-0) (Position 8110)Benzaldéhyde, (No CAS 100-52-7) (Code NC 29122100)Benzoïne, (No CAS 119-53-9) (Code NC 29144090)1-Butanol, (No CAS 71-36-3) (Code NC 29051300)2-Butanol, (No CAS 78-92-2) (Code NC 29051490)Isobutanol, (No CAS 78-83-1) (Code NC 29051490)Tert-Butanol, (No CAS 75-65-0) (Code NC 29051410)Carbure de calcium, (No CAS 75-20-7) (Code NC 28491000)Monoxyde de carbone, (No CAS 630-08-0) (Code NC 28112990)Chlore, (No CAS 7782-50-5) (Code NC 28011000)Cyclohexanol, (No CAS 108-93-0) (Code NC 29061200)Dicyclohexylamine, (No CAS 101-83-7) (Code NC 29213099)Éthanol, (No CAS 64-17-5) (Code NC 22071000)Éthylène, (No CAS 74-85-1) (Code NC 29012100)Oxyde d'éthylène, (No CAS 75-21-8) (Code NC 29101000)Fluorapatite, (No CAS 1306-05-4) (Code NC 28353900)Chlorure d'hydrogène, (No CAS 7647-01-0) (Code NC 28061000)Sulfure d'hydrogène, (No CAS 7783-06-4) (Code NC 28111980)Isopropanol, à une concentration de 95 % ou plus, (No CAS 67-63-0) (Code NC 29051200)Acide mandélique, (No CAS 90-64-2) (Code NC 29181998)Méthanol, (No CAS 67-56-1) (Code NC 29051100)Chlorure de méthyle, (No CAS 74-87-3) (Code NC 29031100)Iodure de méthyle, (No CAS 74-88-4) (Code NC 29033990)Méthyl mercaptan, (No CAS 74-93-1) (Code NC 29309099)Monoéthylène glycol, (No CAS 107-21-1) (Code NC 29053100)Chlorure d'oxalyle, (No CAS 79-37-8) (Code NC 29171990)Sulfure de potassium, (No CAS 1312-73-8) (Code NC 28309085)Thiocyanate de potassium, (No CAS 333-20-0) (Code NC 28429080)Hypochlorite de sodium, (No CAS 7681-52-9) (Code NC 28289000)Soufre, (No CAS 7704-34-9) (Code NC 28020000)Dioxyde de soufre, (No CAS 7446-09-5) (Code NC 28112905)Trioxyde de soufre, (No CAS 7446-11-9) (Code NC 28112910)Chlorure de thiophosphoryle, (No CAS 3982-91-0) (Code NC 28530090)Phosphite de tri-isobutyle, (No CAS 1606-96-8) (Code NC 29209085)Phosphore blanc/jaune, (No CAS 12185-10-3, 7723-14-0) (Code NC 28047000)
IX.A2.Traitement des matières
NoDésignationArticle connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009
IX.A2.001Hottes de captation des fumées posées sur le sol (de type cabine) d’une largeur nominale d’au moins 2,5 mètres
IX.A2.002Appareils de protection respiratoire à épuration d’air et à approvisionnement d’air, à masque complet, autres que ceux visés au paragraphe 1A004 ou à l’alinéa 2B352.f.11A004.a
IX.A2.003Postes de sécurité microbiologique ou isolateur assurant un environnement équivalent à la classe 2 de sécurité biologique2B352.f.2
IX.A2.004Centrifugeuses à fonctionnement discontinu, avec rotor d’une capacité minimale de 4 l, pouvant être utilisées pour des matières biologiques
IX.A2.005Fermenteurs utilisables pour la culture de "micro-organismes" pathogènes et de virus ou pour la production de toxines, sans propagation d’aérosols, d’une capacité totale égale ou supérieure à 5 litres, mais inférieure à 20 litres.Note technique:Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu.2B352.b
IX.A2.007Pièces à atmosphère contrôlée classique ou à flux turbulent et unités à ventilateur autonomes à filtre HEPA ou ULPA pouvant être utilisées dans des installations de confinement de type P3 ou P4 (BSL 3, BSL 4, L3 ou L4).2B352.a
IX.A2.008Installations, équipements et composants pour la production de substances chimiques, autres que ceux visés aux paragraphes 2B350 or A2.009 comme suit:a.réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) et inférieur à 20 m3 (20000 litres), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:1.aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;b.agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction visés à l’alinéa 2B350.a dont toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:1.aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;c.cuves, citernes ou conteneurs d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:1.aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;d.échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides à produire sont constituées des matériaux suivants:1.aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;Note technique:Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.e.colonnes de distillation ou d’absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 m; dont toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides à produire sont constituées des matériaux suivants:1.aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;f.vannes et soupapes ayant des "tailles nominales" supérieures à 10 mm et boîtiers (corps de valve) pour ces vannes et soupapes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:1.aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;Note technique:1.Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la vanne ou de la soupape au regard du contrôle.2.La "taille nominale" désigne le plus petit des diamètres à l’entrée et à la sortie.g.pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes sans joints d’étanchéité, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3 par heure, dans lesquelles toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées des matériaux suivants:1.aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %.h.pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 1 m3 par heure [dans les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard] et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:1."alliages" contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;2.céramiques;3."ferrosilicium";4.fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);5.verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);6.graphite ou "carbone-graphite";7.nickel ou "alliages" contenant plus de 40 % en poids de nickel;8.aciers inoxydables contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome;9.tantale ou "alliages" de tantale;10.titane ou "alliages" de titane;11.zirconium ou "alliages" de zirconium; ou12.niobium (columbium) ou "alliages" de niobium;Notes techniques:1.Les matériaux utilisés pour les membranes ou les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle.2.Le "carbone-graphite" est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.3.Les "ferrosiliciums" sont des alliages de fer et de silicium d’une teneur en silicium supérieure à 8 % en poids.Pour les matériaux susmentionnés, le terme "alliage", lorsqu’il n’est pas accompagné d’une concentration spécifique d’un élément, désigne les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément.2B350.a-e2B350.g2B350.i
IX.A2.009Installations, équipements et composants pour la production de substances chimiques, autres que ceux visés aux paragraphes 2B350 ou A2.008, comme suit:réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) et inférieur à 20 m3 (20000 litres), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome;agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction visés au point a), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome;cuves, citernes ou conteneurs d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome;échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides à produire sont constituées des matériaux suivants:acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de chrome et 19 % de chrome;Note technique:Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.colonnes de distillation ou d’absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 m; et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées des matériaux suivants:acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chromevannes et soupapes ayant des tailles nominales supérieures à 10 mm et boîtiers (corps de valve) et robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique pour ces vannes et soupapes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées des matériaux suivants:acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chromeNote technique:La "taille nominale" désigne le plus petit des diamètres à l’entrée et à la sortie.pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes sans joints d’étanchéité, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3 par heure, [dans les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:céramiques;ferrosiliciums (alliages de fer et de silicium d’une teneur en silicium supérieure à 8 % en poids);acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome;Notes techniques:Les matériaux utilisés pour les membranes ou les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle.Pour les matériaux susmentionnés, le terme "alliage", lorsqu’il n’est pas accompagné d’une concentration spécifique d’un élément, désigne les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément.
IX.A2.010ÉquipementsÉquipements de laboratoire, y compris leurs parties et accessoires, pour l'analyse (destructive ou non destructive) ou la détection de substances chimiques, à l'exception des équipements, y compris leurs parties et accessoires, spécialement conçus pour un usage médical.
B.TECHNOLOGIES
NoDésignationArticle connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009
IX.B.001"Technologies" requises pour le "développement", la "production" ou l’"utilisation" des articles visés dans la section IX.A.Note technique:La notion de "technologies" inclut les "logiciels".
ANNEXE XLISTE DES ARTICLES DE LUXE VISÉS À L’ARTICLE 11 ter1.Chevaux de race pureCode NC: 010121002.Caviar et ses succédanés; dans le cas des succédanés de caviar, si les prix de vente sont supérieurs à 20 EUR par 100 grammesCodes NC: ex16043100, ex160432003.TruffesCode NC: 200390104.Vins (y compris les vins mousseux) dont le prix de vente est supérieur à 50 EUR par litre, eaux-de-vie et boissons spiritueuses dont le prix de vente est supérieur à 50 EUR par litreCodes NC: ex220421 à ex220429, ex2208, ex22055.Cigares et cigarillos dont le prix de vente unitaire est supérieur à 10 EURCode NC: ex240210006.Parfums et eaux de toilette dont le prix de vente est supérieur à 70 EUR par 50 ml et cosmétiques, y compris produits de beauté et de maquillage, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 70 EURCodes NC: ex33030010, ex33030090, ex3304, ex3307, ex34017.Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 200 EURCodes NC: ex42010000, ex4202, ex420500908.Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment de leur matière), dont le prix de vente unitaire est supérieur à 600 EUR.Codes NC: ex4203, ex4303, ex 61, ex 62, ex6401, ex6402, ex6403, ex6404, ex6405, ex6504, ex660500, ex650699, ex66019100, ex660199, ex660200009.Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d’orfèvrerieCodes NC: 7101, 7102, 7103, 710420, 710490, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 711610.Pièces de monnaie et billets n’ayant pas cours légalCodes NC: ex490700, 711810, ex71189011.Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieuxCodes NC: ex7114, ex7115, ex8214, ex8215, ex930712.Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine dont le prix de vente unitaire est supérieur à 500 EURCodes NC: ex69111000, ex69120030, ex6912005013.Articles en cristal au plomb dont le prix de vente unitaire est supérieur à 200 EURCodes NC: ex70099100, ex70099200, ex7010, ex701322, ex701333, ex701341, ex701391, ex701810, ex701890, ex70200080, ex94051050, ex94052050, ex940550, ex94059114.Véhicules de luxe pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime, ainsi que leurs accessoires; dans le cas des véhicules neufs, si les prix de vente sont supérieurs à 25000 EUR; dans le cas des véhicules d’occasion, si les prix de vente sont supérieurs à 15000 EUR.Codes NC: ex8603, ex86050000, ex8702, ex8703, ex8711, ex871200, ex871610, ex87164000, ex87168000, ex871690, ex880100, ex88021100, ex88021200, ex88022000, ex88023000, ex88024000, ex880510, ex890110, ex890315.Horloges et montres et leurs parties, dont le prix de vente unitaire dépasse 500 EURCodes NC: ex9101, ex9102, ex9103, ex9104, ex9105, ex9108, ex9109, ex9110, ex9111, ex9112, ex9113, ex911416.Objets d’art, de collection ou d’antiquitéCodes NC: 9717.Articles et équipements de ski, de golf, et de sports nautiques dont le prix de vente unitaire est supérieur à 500 EURCodes NC: ex40151900, ex40159000, ex61122000, ex611231, ex611239, ex611241, ex611249, ex611300, ex6114, ex62102000, ex62103000, ex62104000, ex62105000, ex62111100, ex62111200, ex621120, ex62113290, ex62113390, ex62113900, ex62114290, ex62114390, ex62114900, ex640212, ex64031200, ex64041100, ex64041990, ex900490, ex9020, ex950611, ex950612, ex95061900, ex95062100, ex95062900, ex95063100, ex95063200, ex950639, ex950718.Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un billet de banque, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 500 EURCodes NC: ex950420, ex950430, ex95044000, ex95049080ANNEXE XI
Liste des catégories de biens visés à l'article 11 quaterAyant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur.Tels qu'ils sont définis par la Cour de justice dans son arrêt 252/84: "Les objets de collection au sens de la rubrique no 97.05 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée."
Code NC exDésignation des marchandises
970500001.Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant de:
97060000fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines
sites archéologiques
collections archéologiques
97050000970600002.Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge
97013.Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 4ou 5, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières
97014.Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support
691497015.Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières,
Chapitre 4997020000844250806.Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales
970300007.Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1
370437053706491191008.Photographies, films et leurs négatifs
97020000970600004901100049019900490400004905910049059900490600009.Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections
970500009706000010.Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou en collection
9706000011.Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans
37043705370649014906970500009706000012.Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, quel que soit leur support
9705000013.a)Collections, et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie
97050000b)Collections, présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique
97050000Chapitres 86 à 8914.Moyens de transport ayant plus de 75 ans
15.Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14
a)ayant entre 50 et 100 ans d'âge:
Chapitre 95jouets, jeux
7013verrerie
7114articles d'orfèvrerie
Chapitre 94meubles
Chapitre 90instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie
Chapitre 92instruments de musique
Chapitre 91horlogerie
Chapitre 44ouvrages en bois
Chapitre 69poteries
58050000tapisseries
Chapitre 57tapis
4814papiers peints
Chapitre 93armes
97060000b)ayant plus de 100 ans d'âge.