a) "succursale" d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité des établissements financiers ou de crédit; b) "services de courtage": i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou ii) la vente ou l'achat de biens ou de technologies qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;
c) "contrat ou opération": toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; d) "établissement de crédit": un établissement de crédit tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, y compris ses succursales à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union;JO L 177 du 30.6.2006, p. 1 .e) "pétrole brut et produits pétroliers": les produits énumérés à l'annexe IV; f) "ressources économiques": les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; g) "établissement financier": i) une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, qui exerce au moins l'une des activités visées aux points 2 à 12 et aux points 14 et 15 de l'annexe I de la directive 2006/48/CE, y compris les activités de bureau de change, ii) une compagnie d'assurance agréée conformément à la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie , dans la mesure où elle effectue des activités couvertes par cette directive,JO L 345 du 19.12.2002, p. 1 .iii) une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ,JO L 145 du 30.4.2004, p. 1 .iv) un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions, ou v) un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance , à l'exception des intermédiaires visés à l'article 2, point 7), de ladite directive, lorsqu'ils s'occupent d'assurance vie et d'autres services liés à des placements,JO L 9 du 15.1.2003, p. 3 .
y compris ses succursales tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union; h) "gel des ressources économiques": toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; i) "gel des fonds": toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles; j) "fonds": les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement, ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances, iii) les titres de propriété et d'emprunt, y compris les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé, iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs, v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers, vi) les lettres de crédit, les connaissements et les contrats de vente, vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
k) "biens": les produits, matériaux et équipements; l) "opération d'assurance": un engagement par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales sont tenues, en échange d'un paiement, de fournir à une ou plusieurs autres personnes, en cas de matérialisation d'un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement; m) "opération de réassurance": l'activité consistant à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance ou, dans le cas de l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's", l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's" à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's; n) "établissement financier ou de crédit syrien": i) tout établissement financier ou de crédit domicilié en Syrie, y compris la Banque centrale de Syrie, ii) toute succursale ou filiale, lorsqu'elle relève du champ d'application de l'article 35, d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Syrie, iii) toute succursale ou filiale, lorsqu'elle ne relève pas du champ d'application de l'article 35, d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Syrie, iv) tout établissement financier ou de crédit qui n'est pas domicilié en Syrie, mais est contrôlé par une ou plusieurs personnes ou entités domiciliées en Syrie;
o) "personne, entité ou organisme syrien": i) l'État syrien ou toute autorité publique de cet État, ii) toute personne physique se trouvant ou résidant en Syrie, iii) toute personne morale, toute entité ou tout organisme ayant son siège en Syrie, iv) toute personne morale, toute entité ou tout organisme à l'intérieur ou à l'extérieur de la Syrie, appartenant à un ou plusieurs des organismes ou personnes susmentionnés, ou contrôlé directement ou indirectement par ces derniers;
p) "assistance technique": toute assistance de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale; q) "territoire de l'Union": les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;
Council Regulation (EU) No 36/2012 of 18 January 2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria and repealing Regulation (EU) No 442/2011
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- Règlement d’exécution (UE) no 55/2012 du Conseildu 23 janvier 2012mettant en œuvre l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32012R0055, 24 janvier 2012
- Règlement (UE) no 168/2012 du Conseildu 27 février 2012modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32012R0168, 28 février 2012
- Règlement d'exécution (UE) no 266/2012 du Conseildu 23 mars 2012mettant en œuvre l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32012R0266, 24 mars 2012
- Règlement d'exécution (UE) no 410/2012 du Conseildu 14 mai 2012mettant en œuvre l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32012R0410, 15 mai 2012
- Règlement (UE) no 509/2012 du Conseildu 15 juin 2012modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32012R0509, 16 juin 2012
- Règlement d'exécution 2012/544/PESC du Conseildu 25 juin 2012mettant en œuvre l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32012R0544, 26 juin 2012
- Règlement (UE) no 545/2012 du Conseildu 25 juin 2012modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, 32012R0545, 26 juin 2012
a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie; b) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a).
a) de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des équipements, des biens ou des technologies susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d’entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l’annexe IA, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d’une utilisation en Syrie; b) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a).
a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ("liste commune des équipements militaires") ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;JO C 86 du 18.3.2011, p. 1 .b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, biens ou technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l' annexe I ou IA, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie; c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires, à l'annexe I ou IA, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des opérations d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie; d) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à c).
une assistance technique visant uniquement à appuyer la mission de la Force des Nations unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD), des équipements militaires non létaux ou des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, ou à des programmes des Nations unies et de l’Union concernant le renforcement des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l’Union ou des Nations unies, ou des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique aux seules fins de la protection du personnel de l’Union et de ses États membres en Syrie,
a) la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les équipements, biens et technologies énumérés à l'annexe IX et en rapport avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels équipements, biens ou technologies, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie; b) la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe IX, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des opérations d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de tels biens et technologies, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.
a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe V, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe V ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe V, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou pour leur utilisation en Syrie; b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe V à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou pour leur utilisation en Syrie; c) de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils soient, à l'État syrien, son gouvervement, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres, ou pour leur profit direct ou indirect; et d) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c),
a) d'importer du pétrole brut ou des produits pétroliers dans l'Union si ceux-ci: i) sont originaires de Syrie; ou ii) ont été exportés de Syrie;
b) d'acheter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont situés en Syrie ou originaires de Syrie; c) de transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont originaires de Syrie ou exportés de Syrie vers tout autre pays; d) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées aux points a), b) et c); et e) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les interdictions visées aux points a), b), c) ou d).
a) à l'exécution, le 15 novembre 2011 au plus tard, d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le2 septembre 2011 , pour autant que la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter l'obligation concernée ait notifié, au moins sept jours ouvrables auparavant, l'activité ou l'opération à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi, telle qu'elle est identifiée sur les sites internet énumérés à l'annexe III; nib) à l'achat de pétrole brut ou de produits pétroliers exportés de Syrie avant le 2 septembre 2011 ou, lorsque l'exportation a été effectuée conformément au point a), le15 novembre 2011 au plus tard.
a) exploration de pétrole brut et de gaz naturel; b) production de pétrole brut et de gaz naturel; c) raffinage; d) liquéfaction du gaz naturel.
a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements et technologies énumérés à l'annexe VI, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de biens énumérés à l'annexe V, à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien; b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies énumérés à l'annexe VI à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien, ou aux fins d'une utilisation en Syrie; c) de participer sciemment et volontairement à toute activité ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b).
a) de vendre ou de fournir, directement ou indirectement, de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VIII, qu’ils soient originaires ou non de l’Union, au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers, et de les transférer ou de les exporter, directement ou indirectement; b) d’acheter, directement ou indirectement, de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VIII, qu’ils soient originaires ou non de Syrie, au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers, et de les importer ou de les transporter, directement ou indirectement; et c) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière, en rapport avec les marchandises visées aux points a) et b), au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers.
a) de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les produits de luxe énumérés à l’annexe X en Syrie; b) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de contourner l’interdiction visée au point a).
a) de vendre, fournir, transférer ou exporter des équipements ou des technologies devant servir pour la construction ou l'installation, en Syrie, de nouvelles centrales pour la production d'électricité, figuration à l'annexe VII; b) de fournir, directement ou indirectement, une aide financière ou une assistance technique en rapport avec tout projet visé au point a).
a) l'octroi d'un prêt ou d'un crédit à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2; b) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2; c) la création de toute coentreprise avec toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2; d) la participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c).
a) des activités d'exploration, de production ou de raffinage de pétrole brut; ou b) la construction ou l'installation de nouvelles centrales pour la production d'électricité.
a) "exploration de pétrole brut", notamment l'exploration, la prospection et la gestion de réserves de pétrole brut, ainsi que la fourniture de services géologiques relatifs auxdites réserves; b) "raffinage de pétrole brut", la transformation, le conditionnement ou la préparation de pétrole en vue de la vente finale de combustibles et de carburants.
a) s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords concernant: i) l'exploration, la production ou le raffinage de pétrole brut, conclus avant le 23 septembre 2011 ;ii) la construction ou l'installation de nouvelles centrales pour la production d'électricité conclus avant le 19 janvier 2012 .
b) ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation relative à: i) l'exploration, la production ou le raffinage de pétrole brut, si cette augmentation constitue une obligation en vertu d'un accord conclu avant le 23 septembre 2011 ;ii) la construction ou l'installation de nouvelles centrales pour la production d'électricité si cette augmentation constitue une obligation en vertu d'un accord conclu avant le 19 janvier 2012 .
a) l'annexe II comprend une liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant des personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, ainsi que des personnes physiques ou morales et des entités qui leur sont associées, auxquels l'article 21 du présent règlement ne s'applique pas; b) l'annexe II bis comprend une liste des entités qui, conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782/PESC, ont été reconnues par le Conseil comme étant des entités associées aux personnes ou entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne ou aux personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, auxquelles l'article 21 du présent règlement s'applique.
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes énumérées aux annexes II et II bis et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié, au moins deux semaines avant l'autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale; ou f) nécessaires à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une aide humanitaire ou la facilitation de cet acheminement, la livraison de matériel et de produits de première nécessité pour la population civile, notamment de denrées alimentaires et de matériel agricole pour leur production, de produits médicaux, ou à des opérations d'évacuation de Syrie.
a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieures à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 14 a été inclus dans les annexes II ou II bis; b) les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances; c) la mesure ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste des annexes II ou II bis; et d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au présent règlement;
a) ce paiement soit dû en vertu d'un contrat commercial; et b) l'autorité compétente de l'État membre concerné ait déterminé que le paiement ne sera pas, directement ou indirectement, reçu par une personne ou une entité inscrite à l'annexe II ou II bis.
a) i) au transfert par ou par l’intermédiaire de la Banque centrale de Syrie de fonds ou de ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, ou ii) au transfert de fonds ou de ressources économiques par ou par l’intermédiaire de la Banque centrale de Syrie, lorsque ce transfert est lié à un paiement effectué par une personne ou entité non inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis en vertu d’un contrat commercial particulier,
pour autant que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas, directement ou indirectement, reçu par une autre personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis ; oub) au transfert de fonds ou de ressources économiques gelés effectué par ou par l’intermédiaire de la Banque centrale de Syrie afin de fournir aux institutions financières relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d’échanges commerciaux, dès lors que le transfert a été autorisé par l’État membre concerné.
a) se voit interdire d'effectuer tout décaissement ou paiement dans le cadre de contrats de prêts existants conclus entre l'État syrien ou toute autorité publique de cet État et elle-même ou en liaison avec de tels contrats; et b) suspend tout contrat de services d'assistance technique en vigueur destiné à des projets devant être exécutés en Syrie, qui sont financés dans le cadre des contrats de prêt visés au point a), et qui sont censés profiter directement ou indirectement à l'État syrien ou à une autorité publique de cet État.
a) de vendre ou d'acheter des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 19 janvier 2012 , directement ou indirectement, à:i) l'État syrien ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics, ii) un établissement financier ou de crédit syrien, iii) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visé aux points i) ou ii), iv) une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé aux points i), ii) ou iii);
b) de fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l'État ou garanties par l'État, émises après le 19 janvier 2012 à une personne, à une entité ou à un organisme visé au point a);c) d'assister une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue d'émettre des obligations de l'État ou garanties par l'État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.
a) d'ouvrir un nouveau compte bancaire auprès d'un établissement financier ou de crédit syrien; b) de nouer une nouvelle relation de correspondant bancaire avec tout établissement financier ou de crédit syrien; c) d'ouvrir un nouveau bureau de représentation en Syrie ou d'établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale en Syrie; d) de créer une nouvelle coentreprise avec un établissement financier ou de crédit syrien;
a) d'autoriser l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale d'un établissement financier ou de crédit syrien dans l'Union; b) de conclure des accords au nom ou pour le compte d'un établissement financier ou de crédit syrien portant sur l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale dans l'Union; c) de délivrer une autorisation d'accès aux activités d'un établissement financier ou de crédit et d'exercice de ces activités ou pour toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou une filiale d'un établissement financier ou de crédit syrien, si le bureau de représentation, la succursale ou la filiale n'était pas opérationnel avant le 19 janvier 2012 ;d) d'acquérir ou d'augmenter une participation, ou d'acquérir toute autre part de capital dans un établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 35 par tout établissement financier ou de crédit syrien.
a) de fournir des produits d'assurance ou de réassurance à: i) l'État syrien, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou ii) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, lorsqu'ils agissent pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visés au point i);
b) de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a).
a) fournissent, immédiatement, toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés conformément à l'article 14, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites Internet énumérés à l'annexe III, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres; et b) coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifier cette information.
a) sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre; e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée, intégralement ou en partie, dans l'Union.
1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants: 1.1 armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires; 1.2 munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus; 1.3 viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires.
2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires. 3. Véhicules suivants: 3.1 véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes; 3.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants; 3.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique; 3.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus; 3.5 véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles; 3.6 composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes. Note 1 :ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie. Note 2: aux fins du point 3.5, le terme "véhicules" comprend les remorques .
4. Substances explosives et matériel connexe, comme suit: 4.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie); 4.2 charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires; 4.3 autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit: a) amatol; b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote); c) nitroglycol; d) pentaérythritol tétranitrate (PETN); e) chlorure de picryle; f) 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, comme suit: 5.1 tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches; 5.2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques; Note: ce point ne couvre pas: le matériel spécialement conçu pour les activités sportives ,le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail .
6. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin. 7. Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires. 8. Barbelé rasoir. 9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm. 10. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste. 11. Technologies spécifiques pour la mise au point, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.
N | Désignation |
---|---|
I.B.1A004 |
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I.B.9A012 |
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I.B.9A350 |
|
N | Désignation |
---|---|
I.B.2B350 |
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I.B.2B351 |
|
I.B.2B352 |
|
N | Désignation |
---|---|
I.B.1C350 |
|
I.B.1C351 |
|
I.B.1C352 |
|
I.B.1C353 |
|
I.B.1C354 |
|
I.B.1C450 |
|
N | Désignation |
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I.B.1D003 | "Logiciel" spécialement conçu ou modifié pour permettre à des équipements d’exécuter les fonctions des équipements visés à l’alinéa 1A004.c ou 1A004.d. |
I.B.2D351 | "Logiciels", autres que ceux visés au paragraphe 1D003, spécialement conçus pour l’"utilisation" des équipements visés au paragraphe 2B351. |
I.B.9D001 | "Logiciel" spécialement conçu ou modifié pour le "développement" des équipements ou de la "technologie", visés au paragraphe 9A012. |
I.B.9D002 | "Logiciel" spécialement conçu ou modifié pour la "production" des équipements visés au paragraphe 9A012. |
N | Désignation |
---|---|
I.B.1E001 | "Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour le "développement" ou la "production" des équipements ou matériaux visés aux paragraphes 1A004, 1C350 à 1C354 ou 1C450. |
I.B.2E001 | "Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour le "développement" des équipements ou des "logiciels" visés aux paragraphes 2B350, 2B351, 2B352 ou 2D351. |
I.B.2E002 | "Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour la "production" des équipements visés aux paragraphes 2B350, 2B351 ou 2B352. |
I.B.2E301 | "Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour "l’utilisation" des biens visés aux paragraphes 2B350 à 2B352. |
I.B.9E001 | "Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour le "développement" des équipements ou des "logiciels" visés aux paragraphes 9A012 ou 9A350. |
I.B.9E002 | "Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour la "production" des équipements visés au paragraphe 9A350. |
I.B.9E101 | |
I.B.9E102 |
N | Désignation | Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) n |
---|---|---|
I.C.A.001 |
| |
I.C.A.002 |
| |
I.C.A.003 |
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B.001 |
Nom | Informations d'identification | Motifs | Date d'inscription | |
---|---|---|---|---|
1. | Bashar Al-Assad | Né le | Président de la République; ordonnateur et maître d'œuvre de la répression contre les manifestants. | |
2. | Mahir (ou Maher) Al-Assad | Né le | Commandant de la 4 | |
3. | Ali Mamluk (ou Mamlouk) | Né le | Chef de la direction des renseignements généraux syriens; impliqué dans la répression contre les manifestants. | |
4. | Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (ou Mohammad Ibrahim Al-Chaar) | Ministre de l'intérieur; impliqué dans la répression contre les manifestants. | ||
5. | Atej (ou Atef ou Atif) Najib | Ancien responsable de direction de la sécurité politique à Deraa; cousin du président Bashar Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants. | ||
6. | Hafiz Makhluf (ou Hafez Makhlouf) | Né le | Colonel dirigeant l'unité de Damas au sein de la direction des renseignements généraux; cousin du président Bashar Al-Assad; proche de Mahir Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants. | |
7. | Muhammad Dib Zaytun (ou Mohammed Dib Zeitoun) | Né le | Chef de la direction de la sécurité politique; impliqué dans la répression contre les manifestants. | |
8. | Amjad Al-Abbas | Chef de la sécurité politique à Banyas, impliqué dans la répression contre les manifestants à Baida. | ||
9. | Rami Makhlouf | Homme d'affaires syrien; cousin du président Bachar Al-Assad; contrôle le fonds d'investissement Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company et fournit à ce titre financement et soutien au régime. | ||
10. | Abd Al-Fatah Qudsiyah | Né en 1953 à Hama; passeport diplomatique n | Chef du service de renseignement militaire syrien; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile. | |
11. | Jamil Hassan | Chef du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile. | ||
12. | Rustum Ghazali | Né le | Chef du service de renseignement militaire pour le gouvernorat de Damas; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile. | |
13. | Fawwaz Al-Assad | Né le | Impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile en tant que membre de la milice Shabiha. | |
14. | Munzir Al-Assad | Né le | Impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile en tant que membre de la milice Shabiha. | |
15. | Asif Shawkat | Né le | Vice-chef d'état-major chargé de la sécurité et de la reconnaissance; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile. | |
16. | Hisham Ikhtiyar | Né en 1941 | Chef du Bureau de la sécurité nationale; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile. | |
17. | Faruq Al Shar' | Né le | Vice-président; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile. | |
18. | Muhammad Nasif Khayrbik | Né le | Vice-président adjoint chargé des questions de sécurité nationale; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile. | |
19. | Mohamed Hamcho | Homme d'affaires syrien et agent local de plusieurs sociétés étrangères; associé de Maher Al-Assad, dont il gère une partie des intérêts économiques et financiers; finance à ce titre le régime. | ||
20. | Iyad (ou Eyad) Makhlouf | Né le | Frère de Rami Makhlouf et officier de la direction des renseignements généraux; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile. | |
21. | Bassam Al Hassan | Conseiller du président pour les affaires stratégiques; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile. | ||
22. | Dawud Rajiha | Chef d'état-major des forces armées; responsable de la participation de l'armée à la répression contre des manifestants pacifiques. | ||
23. | Ihab (alias Ehab alias Iehab) Makhlouf | Président de Syriatel, qui verse 50% de ses bénéfices au gouvernement syrien par l'intermédiaire de son contrat de licence à ce titre. | ||
24. | Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish) | Né en 1951 ou en 1946 à Kerdaha. | Chef de la protection présidentielle; impliqué dans la répression contre les manifestants; cousin germain du président Bachar Al-Assad. | |
25. | Riyad Chaliche (Riyad Shalish) | Directeur du Military Housing Establishment; source de financement pour le régime; cousin germain du président Bachar Al-Assad. | ||
26. | Commandant de brigade Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali) | Né le | Commandant général du Corps des gardiens de la révolution islamique; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie. | |
27. | Général de division Qasem Soleimani (ou Qasim Soleimany) | Commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique - Qods; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie. | ||
28. | Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb) | Né en 1963 à Téhéran (Iran). | Commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique pour le renseignement; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie. | |
29. | Khalid Qaddur | Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad; source de financement pour le régime. | ||
30. | Ra'if Al-Quwatly (alias Ri'af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly) | Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad et chargé de la gestion de certains de ses intérêts; source de financement pour le régime. | ||
31. | Mohammad Mufleh | Chef de la sécurité militaire syrienne dans la ville de Hama, impliqué dans la répression contre les manifestants. | ||
32. | Général de division Tawfiq Younes | Chef de la division "Sécurité intérieure" des renseignements généraux; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile. | ||
33. | Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami) | Né à Lattaquié (Syrie), le | Proche associé et oncle maternel de Bachar et Mahir Al-Assad, associé d'affaires et père de Rami, Ihab et Iyad Makhlouf. | |
34. | Ayman Jabir | Né à Lattaquié. | Associé de Mahir Al-Assad dans le cadre de la milice Shabiha. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha. | |
35. | Général Ali Habib Mahmoud | Né à Tartous en 1939. Nommé ministre de la défense le | Ministre de la défense. Responsable de la conduite et des opérations des forces armées syriennes impliquées dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile. | |
36. | Hayel Al-Assad | Adjoint de Maher Al-Assad, chef de l'unité de police militaire de la 4 | ||
37. | Ali Al-Salim | Directeur du bureau des approvisionnements du ministère syrien de la défense, point d'entrée pour l'ensemble des acquisitions d'armements de l'armée syrienne. | ||
38. | Cousin du président Bashar Al-Assad; ex- directeur de la société "Nizar Oilfield Supplies". | Très proche de responsables gouvernementaux de premier plan. Finance la milice Shabiha dans la région de Lattaquié. | ||
39. | Général de brigade Rafiq Shahadah | Chef de la section 293 (affaires intérieures) des renseignements militaires syriens (SMI) à Damas. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Damas. Conseiller du président Bashar Al-Assad pour les questions stratégiques et les renseignements militaires. | ||
40. | Général de brigade Jamea Jamea (Jami Jami) | Chef de section aux renseignements militaires syriens (SMI) à Deir Ezzor. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Deir Ezzor et Albou Kamal. | ||
41. | Hassan Bin-Ali Al-Turkmani | Né en 1935, à Alep | Vice-ministre adjoint, ancien ministre de la défense, envoyé spécial du président Bashar Al-Assad. | |
42. | Muhammad Said Bukhaytan | Depuis 2005, secrétaire régional adjoint du parti socialiste arabe Baas, de 2000 à 2005, directeur régional du parti Baas pour la sécurité nationale. Ancien gouverneur de Hama (1998-2000). Proche associé du président Bashar Al-Assad et de Maher Al-Assad. Haut responsable du régime responsable de la répression à l'encontre de la population civile. | ||
43. | Ali Douba | Responsable du massacre de Hama en 1980, a été rappelé à Damas en qualité de conseiller spécial du président Bashar Al-Assad. | ||
44. | Général de brigade Nawful Al-Husayn | Chef de section d'Idlib des renseignements militaires syriens (SMI). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile dans la province d'Idlib. | ||
45. | Brigadier Husam Sukkar | Conseiller présidentiel pour les questions de sécurité. Conseiller présidentiel responsable de la répression exercée par les services de sécurité et des violences commises par ceux-ci à l'encontre de la population civile. | ||
46. | Général de brigade Mohammed Zamrini | Chef de section d'Homs des renseignements militaires syriens (SMI). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Homs. | ||
47. | Lieutenant général Munir Adanov (Adnuf) | Chef d'état major adjoint, opérations et formation de l'armée syrienne. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile en Syrie. | ||
48. | Général de brigade Ghassan Khalil | Chef de la section "Information" de la direction des renseignements généraux (GID). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile en Syrie. | ||
49. | Mohammed Jabir | Né à Lattaquié. | Milice Shabiha. Associé de Maher Al-Assad pour la milice Shabiha. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha. | |
50. | Samir Hassan | Proche associé d'affaires de Maher Al-Assad. Connu pour le soutien financier qu'il apporte au régime syrien. | ||
51. | Fares Chehabi (Fares Shihabi) | Président de la chambre de commerce et d'industrie d'Alep. Apporte un soutien financier au régime syrien. | ||
52. | Emad Ghraiwati | Né en mars 1959 à Damas, Syrie | Président de la chambre de commerce et d'industrie de Damas (Zuhair Ghraiwati Sons) Apporte un soutien financier au régime syrien. | |
53. | Tarif Akhras | Homme d'affaires important bénéficiant du régime et soutenant celui-ci. Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique) et ancien président de la Chambre de commerce d'Homs. Relations professionnelles étroites avec la famille du président Al-Assad. Membre du conseil d'administration de la fédération des chambres de commerce syriennes. A fourni des locaux industriels et d'habitation pour servir de camps de détention improvisés, ainsi qu'un appui logistique au régime (autobus et véhicules de transport de chars). | ||
54. | Issam Anbouba | Impliqué dans la fourniture d'assistance financière pour l'appareil répressif et les groupes para-militaires exerçant des violences à l'encontre de la population civile en Syrie. Fournissant des biens immobiliers (locaux; entrepôts) pour des centres de détention improvisés. Relations financières avec de hauts fonctionnaires syriens. | ||
55. | Tayseer Qala Awwad | Né en 1943 à Damas | Ministre de la justice. Associé au régime syrien, dont il a notamment soutenu les politiques et les pratiques d'arrestation et de détention arbitraires. | |
56. | Dr. Adnan Hassan Mahmoud | Né en 1966 à Tartous | Ministre de l'information. Associé au régime syrien, notamment par le soutien et la contribution qu'il a apportés à la politique de l'information de celui-ci. | |
57. | Général de division Jumah Al-Ahmad | Commandant des Forces spéciales. Responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien. | ||
58. | Colonel Lu'ai al-Ali | Chef du service de renseignement militaire, section de Deraa. Responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Deraa. | ||
59. | Général de corps d'armée Ali Abdullah Ayyub | Chef d'état-major général adjoint (chargé du personnel et des ressources humaines); responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien. | ||
60. | Général de corps d'armée Jasim Al-Furayj | Chef d'état-major général; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien. | ||
61. | Général Aous (Aws) Aslan | Né en 1958 | Chef de bataillon au sein de la Garde républicaine; proche de Maher Al-Assad et du président Al-Assad; participation à la répression violente exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien. | |
62. | Général Ghassan Belal | Général commandant le bureau réservé de la 4 | ||
63. | Abdullah Berri | Dirige les milices de la famille Berri; responsable des milices pro-gouvernementales impliquées dans la répression violente exercée contre la population civile à Alep. | ||
64. | George Chaoui | Membre de l'armée électronique syrienne; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien. | ||
65. | Général de division Zuhair Hamad | Chef adjoint de la direction des renseignements généraux; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants. | ||
66. | Amar Ismael | Civil - Chef de l'armée électronique syrienne (service de renseignement de l'armée de terre); participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien. | ||
67. | Mujahed Ismail | Membre de l'armée électronique syrienne; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien. | ||
68. | Saqr Khayr Bek | Ministre adjoint de l'intérieur; responsable du recours à la violence exercée contre la population civile en Syrie. | ||
69. | Général de division Nazih | Directeur adjoint de la direction des renseignements généraux; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants. | ||
70. | Kifah Moulhem | Commandant de bataillon au sein de la 4 | ||
71. | Général de division Wajih Mahmud | Commandant de la 18 | ||
72. | Bassam Sabbagh | Conseiller juridique et financier et gestionnaire des affaires de Rami Makhlouf et de Khaldoun Makhlouf. Associé à Bachar Al-Assad dans le financement d'un projet immobilier à Lattaquié. Fournit un soutien financier au régime. | ||
73. | Général de corps d'armée Mustafa Tlass | Chef d'état-major général adjoint (chargé de la logistique et du ravitaillement); responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien. | ||
74. | Général de division Fu'ad Tawil | Chef adjoint du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants. | ||
75. | Mohammad Al-Jleilati | Né en 1945 à Damas | Ministre des finances. Exerce des responsabilités pour l'économie syrienne. | |
76. | Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar | Né en 1956, à Alep | Ministre de l'économie et du commerce. Exerce des responsabilités pour l'économie syrienne. | |
77. | Général de corps d'armée Fahid Al-Jassim | Chef d'état-major. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs | ||
78. | Général de division Ibrahim Al-Hassan | Chef d'état-major adjoint. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs | ||
79. | Brigadier Khalil Zghraybih | 14 | ||
80. | Brigadier Ali Barakat | 103 | ||
81. | Brigadier Talal Makhluf | 103 | ||
82. | Brigadier Nazih Hassun | Service de renseignement de l'armée de l'air syrienne. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. | ||
83. | Capitaine Maan Jdiid | Garde présidentielle. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. | ||
84. | Muahmamd Al-Shaar | Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. | ||
85. | Khald Al-Taweel | Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. | ||
86. | Ghiath Fayad | Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. | ||
87. | Commandant du 154 | A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo'adamiyeh, Douma, Abbassieh et Duma. | ||
88. | Commandant de la 4 | A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo'adamiyeh, Douma, Abbassieh et Duma. | ||
89. | Commandant du 35 | A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Baniyas et à Deraa. | ||
90. | Commandant de la 132 | A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Deraa, notamment en utilisant des mitrailleuses et des armes de défense antiaériennes. | ||
91. | Commandant de la 3 | A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma. | ||
92. | Commandant de la 65 | A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma. | ||
93. | Commandant des opérations militaires à Idlib | A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Idlib au début du mois de septembre 2011. | ||
94. | Commandant des Forces spéciales | A ordonné aux soldats de ramasser les corps et de les remettre au "moukhabarat" (services de sécurité et de renseignement); responsable des violences à Bukamal. | ||
95. | Commandant issu du 45 | Commandant des opérations militaires à Homs, Baniyas et Idlib. | ||
96. | Commandant issu du 45 | Commandant des opérations militaires à Homs. A donné l'ordre de tirer sur les manifestants à Homs. | ||
97. | Commandant de la 134 | A ordonné aux troupes de tirer sur des maisons et sur des personnes sorties sur les toits, au cours de funérailles organisées à Talbisseh pour les manifestants tués la veille. | ||
98. | Commandant du 555 | A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Mo'adamiyeh. | ||
99. | A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak. | |||
100. | A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak. | |||
101. | Commandant de la 106 | A ordonné aux troupes de frapper les manifestants avec des bâtons, puis de les arrêter. Responsable d'actes de répression à l'encontre de manifestants pacifiques à Douma. | ||
102. | Commandant de la 5 | A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants dans le gouvernorat de Deraa. | ||
103. | Wafiq Nasser | Chef de la section régionale de Suweyda (Service de renseignement militaire) | En tant que chef de la section régionale de Suweyda du Service de renseignement militaire, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Suweyda. | |
104. | Ahmed Dibe | Chef de la section régionale de Deraa (Direction de la sécurité générale) | En tant que chef de la section régionale de Deraa de la Direction de la sécurité générale, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Deraa. | |
105. | Makhmoud al-Khattib | Chef de la division chargée des enquêtes (Direction de la sécurité politique) | En tant que chef de la division chargée des enquêtes de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers. | |
106. | Mohamed Heikmat Ibrahim | Chef de la Division des opérations (Direction de la sécurité politique) | En tant que chef de la Division des opérations de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers. | |
107. | Nasser Al-Ali | Chef de la section régionale de Deraa (Direction de la sécurité politique) | En tant que chef de la section régionale de Deraa de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers. | |
108. | Mehran (ou Mahran) Khwanda | Propriétaire de la compagnie de transports Qadmous Transport Co. né le | Fournit un appui logistique à la répression violente exercée contre la population civile dans les zones d'action des milices pro-gouvernementales impliquées dans les violences ("chabbihas"). | |
109. | Al –Halqi, Dr. Wael Nader | Né en 1964 dans la province de Deraa. | ||
110. | Azzam, Mansour Fadlallah | Né en 1960 dans la province de As-Suwayda. | ||
111. | Sabouni, Dr. Emad Abdul-Ghani | Né en 1964 à Damas. | ||
112. | Allaw, Sufian | Né en 1944 à al-Bukamal, province de Deir es-Zor. | ||
113. | Slakho, Dr Adnan | Né en 1955 à Damas. | ||
114. | Al-Rashed, Dr. Saleh | Né en 1964 à Alep. | ||
115. | Abbas, Dr. Fayssal | Né en 1955 dans la province de Hama. | ||
116. | Mère du président Al-Assad. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le président syrien, Bashar Al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée. | |||
117. | Née le: | |||
118. | Asma Al-Assad (alias Asma Fawaz Al Akhras) | Épouse de Bashar Al-Assad. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le président syrien, Bashar Al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée. | ||
119. | Manal Al Assad (alias Manal Al Ahmad) | Épouse de Maher Al Assad, et bénéficiant, à ce titre, du régime et y étant étroitement associée. | ||
120. | Imad Mohammad Deeb Khamis | Ministre de l'électricité. Responsable de l'utilisation des coupures d'électricité comme méthode de répression. | ||
121. | Omar Ibrahim Ghalawanji | Ministre de l'administration locale. Responsable des autorités locales et par conséquent de la répression menée par les autorités locales contre la population civile. | ||
122. | Joseph Suwaid | Ministre d'État; en tant que tel, est étroitement associé à la politique du régime. | ||
123. | Ghiath Jeraatli | Ministre d'État; en tant que tel, est étroitement associé à la politique du régime. | ||
124. | Hussein Mahmoud Farzat | Ministre d'État; en tant que tel, est étroitement associé à la politique du régime. | ||
125. | Yousef Suleiman Al-Ahmad | Ministre d'État; en tant que tel, est étroitement associé à la politique du régime. | ||
126. | Hassan al-Sari | Ministre d'État; en tant que tel, est étroitement associé à la politique du régime. | ||
127. | Mazen al-Tabba | Partenaire en affaires avec Ihab Makhlouf et Nizar al-Assad (objet de sanctions le | ||
128. | Adib Mayaleh | né en 1955 à Deraa | Adib Mayaleh apporte un soutien économique et financier au régime syrien dans le cadre de ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Syrie. | |
129. | Salim Altoun alias Saleem Altoun, alias Abu Shaker | Soutient financièrement le régime. Participe à un programme via le groupe Altoun pour l'exportation de pétrole syrien avec la compagnie Sytrol, inscrite sur la liste, afin d'assurer des revenus au régime. | ||
130. | Youssef Klizli | Assistant de Salim Altoun | Soutient financièrement le régime. A aidé Salim Altoun à mettre en place un programme via le groupe Altoun pour l'exportation de pétrole syrien avec la compagnie Sytrol, inscrite sur la liste, afin d'assurer des revenus au régime. | |
131. | Née en 1953 à Homs, Syrie | Conseillère politique et en médias du président depuis juillet 2008. À ce titre, elle est associée à la répression violente contre la population. |
Nom | Informations d'identification | Motifs | Date d'inscription | |
---|---|---|---|---|
1. | Bena Properties | Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime. | ||
2. | Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) | Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime. | ||
3. | Hamcho International (Hamsho International Group) | Sous le contrôle de Mohamed Hamcho ou Hamsho; source de financement pour le régime. | ||
4. | Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE) | Société de travaux publics sous le contrôle de Riyad Chaliche et du ministère de la défense; source de financement pour le régime. | ||
5. | Direction de la sécurité politique | Service de l'État syrien participant directement à la répression. | ||
6. | Direction des renseignements généraux | Service de l'État syrien participant directement à la répression. | ||
7. | Direction des renseignements militaires | Service de l'État syrien participant directement à la répression. | ||
8. | Service des renseignements de l'Armée de l'air | Service de l'État syrien participant directement à la répression. | ||
9. | Forces Qods du Corps des gardiens de la révolution (IRGC) | Téhéran, Iran | Les forces Qods sont des forces spéciales du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Elles participent à la fourniture de matériel et de soutien au régime syrien pour aider celui-ci à réprimer la contestation en Syrie. Les forces Qods de l'IRGC ont fourni aux services de sécurité syriens une assistance technique, du matériel et un soutien pour les aider à réprimer les mouvements de contestation civils. | |
10. | Mada Transport | Entité économique finançant le régime. | ||
11. | Cham Investment Group | Entité économique finançant le régime. | ||
12. | Real Estate Bank | Banque d'État apportant un soutien financier au régime. | ||
13. | Addounia TV (alias Dounia TV) | Addounia TV a incité à la violence contre la population civile en Syrie. | ||
14. | Cham Holding | Contrôlée par Rami Makhlouf; première société holding de Syrie, profite des politiques du régime et les soutient. | ||
15. | El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company) | Fabrication et fourniture de pylônes pour lignes électriques et télécommunications et d'autres équipements pour le compte de l'armée. | ||
16. | Ramak Constructions Co. | Construction de casernes militaires, de postes-frontières et d'autres bâtiments pour les besoins de l'armée. | ||
17. | Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company) | Investissements dans des projets liés à l'industrie militaire nationale, fabrication de pièces détachées et d'articles connexes destinés à l'armement; société détenue à 100 % par Rami Makhlouf. | ||
18. | Syriatel | Contrôlée par Rami Makhlouf; apporte un soutien financier au régime; verse 50 % de ses bénéfices au gouvernement par le biais de son contrat de licence. | ||
19. | Cham Press TV | Chaîne de télévision participant à des campagnes de désinformation et d'incitation à la violence contre les manifestants. | ||
20. | Al Watan | Quotidien de presse participant à des campagnes de désinformation et d'incitation à la violence contre les manifestants. | ||
21. | Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (alias CERS, Centre d'Étude et de Recherche Scientifique; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de Kaboun) | Fournit un soutien à l'armée syrienne pour l'acquisition de matériels servant directement à la surveillance et la répression des manifestants | ||
22. | Business Lab | Société écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS. | ||
23. | Industrial Solutions | Société écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS. | ||
24. | Mechanical Construction Factory (MCF) | Société écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS. | ||
25. | Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries | Société écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS. | ||
26. | Handasieh – Organization for Engineering Industries | Société écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS. | ||
27. | Syria Trading Oil Company (Sytrol) | Société d'État chargée de l'exportation du pétrole de Syrie. Apporte un soutien financier au régime. | ||
28. | General Petroleum Corporation (GPC) | Société pétrolière d'État. Apporte un soutien financier au régime. | ||
29. | Al Furat Petroleum Company | Entreprise commune détenue à 50 % par GPC. Apporte un soutien financier au régime. | ||
30. | Industrial Bank | |||
31. | Popular Credit Bank | |||
32. | Saving Bank | |||
33. | Agricultural Cooperative Bank | |||
34. | ||||
35. | Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime. | |||
36. | Ebla Petroleum Company | Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime. | ||
37. | Dijla Petroleum Company | Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime. | ||
38. | Central Bank of Syria | Fournit un soutien financier au régime. | ||
39. | Syrian Petroleum company | Société pétrolière d'État. Apporte un soutien financier au régime syrien | ||
40. | Mahrukat Company (Entreprise syrienne en charge du stockage et de la distribution des produits pétroliers) | Société pétrolière d'État. Apporte un soutien financier au régime syrien | ||
41. | General Organisation of Tobacco | Soutient financièrement le régime. La General Organisation of Tobacco est détenue à 100 % par l'État syrien. Ses bénéfices, y compris ceux provenant de la vente de licences de mise sur le marché de tabac de marques étrangères ainsi que des taxes perçues sur les importations de tabac de marques étrangères, sont transférés à l'État syrien. | ||
35. | GPC ühisettevõte. Annab režiimile rahalist toetust. | |||
42. | Altoun Group | Soutient financièrement le régime. Participe à un programme d'exportation de pétrole syrien avec la compagnie Sytrol, inscrite sur la liste, afin d'assurer des revenus au régime. | ||
43. | Ministère de la défense | Ministère syrien directement impliqué dans la répression. | ||
44. | Ministère de l'intérieur | Ministère syrien directement impliqué dans la répression. | ||
45. | Bureau de la sécurité nationale syrien | Entité publique syrienne et composante du parti Baas syrien. Directement impliqué dans la répression. A chargé les forces de sécurité syriennes de faire preuve de violence extrême contre les manifestants. | ||
46. | ||||
47. | Service d'État rattaché au ministère syrien de l'information qui, à ce titre, soutient et promeut sa politique d'information. Il est responsable de l'exploitation des chaînes de télévision publiques syriennes, deux chaînes terrestres et une chaîne par satellite, ainsi que des stations de radio publiques. Le GORT a incité à la violence contre la population civile en Syrie, servant d'instrument de propagande au régime du président Assad et menant des campagnes de désinformation. | |||
48. | Compagnie pétrolière d'État syrienne. Apporte un soutien financier au régime. |
Nom | Informations d'identification | Motifs | Date d'inscription | |
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1. | Commercial Bank of Syria |
| Banque d'État apportant un soutien financier au régime. |
A. Autorités compétentes dans chaque État membre Belgique http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIE http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANEMARK http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ ALLEMAGNE http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIE http://www.vm.ee/est/kat_622/ IRLANDE http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 GRÈCE http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ ESPAGNE http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx FRANCE http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ ITALIE http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm CHYPRE http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIE http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIE http://www.urm.lt/sanctions LUXEMBOURG http://www.mae.lu/sanctions HONGRIE http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ MALTE http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp PAYS-BAS http://www.minbuza.nl/sancties AUTRICHE http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750LNG=enversion= POLOGNE http://www.msz.gov.pl PORTUGAL http://www.min-nestrangeiros.pt ROUMANIE http://www.mae.ro/node/1548 SLOVÉNIE http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ SLOVAQUIE http://www.foreign.gov.sk FINLANDE http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SUÈDE http://www.ud.se/sanktioner ROYAUME-UNI www.fco.gov.uk/competentauthorities
B. Adresse pour les notifications à la Commission européenne Commission européenne Service des instruments de politique étrangère CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles Belgique E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu Tél.: +32 22955585
Code SH | Désignation |
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Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. | |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles (étant entendu que l'achat, en Syrie, de carburéacteur du code NC | |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, "slack wax", ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés. | |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. | |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques. | |
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, "cut-backs", par exemple). |
a) équipements, technologies ou logiciels qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n o 428/2009 du Conseil ou dans la liste commune des équipements militaires; ouRèglement (CE) n o 428/2009 du Conseil du5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p.1 ).b) logiciels qui sont conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée: i) en magasin; ii) par correspondance; iii) par transaction électronique; ou iv) par téléphone; ou
c) logiciels qui se trouvent dans le domaine public.
A. Liste des équipements Équipements d'inspection approfondie des paquets Équipements d'interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données Équipements de surveillance des radiofréquences Équipements de brouillage des réseaux et des satellites Équipements d'infection à distance Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix Les équipements d'interception et de surveillance IMSI , MSISDNIMSI est le sigle de "International Mobile Subscriber Identity" (identité internationale d'abonné mobile). C'est le code d'identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d'identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS. , IMEIMSISDN est le sigle de "Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number" (numéro de réseau numérique à intégration de services de l'abonné mobile). C'est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c'est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d'un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l'IMSI, mais dont le but est de permettre l'acheminement des appels. et TMSIIMEI est le sigle de "International Mobile Equipment Identity" (identité internationale de l'équipement mobile). C'est un numéro, d'ordinaire unique, permettant d'identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l'intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L'interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l'IMSI et le MSISDN. .TMSI est le sigle de "Temporary Mobile Subscriber Identity" (identité temporaire d'abonné mobile). C'est l'identité qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.Équipements tactiques d'interception et de surveillance SMS , GSMSMS est le sigle de Short Message System (service de messages courts). , GPSGSM est le sigle de "Global System for Mobile Communications" (système mondial de communications mobiles). , GPRSGPS est le sigle de "Global Positioning System" (système de positionnement à capacité globale). , UMTSGPRS est le sigle de "General Package Radio Service" (service général de radiocommunication par paquets). , CDMAUMTS est le sigle de "Universal Mobile Telecommunication System" (système universel de télécommunications mobiles). et PSTNCDMA est le sigle de "Code Division Multiple Access" (accès multiple par différence de code).PSTN est le sigle de "Public Switch Telephone Network" (réseau téléphonique public commuté).Équipements d'interception et de surveillance de données DHCP , SMTPDHCP est le sigle de "Dynamic Host Configuration Protocol" (protocole de configuration dynamique d'hôte). et GTPSMTP est le sigle de "Simple Mail Transfer Protocol" (protocole de transfert de courrier simple).GTP est le sigle de "GPRS Tunneling Protocol" (protocole tunnel GPRS).Équipements de reconnaissance et de profilage de formes Équipements de criminalistique Équipements de traitement sémantique Équipements de de violation de codes WEP et WPA Équipements d'interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard
B. Non utilisé C. Non utilisé D. "Logiciel" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de l'équipement spécifié au point A. E. "Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de l'équipement spécifié au point A.
a) échangeurs de chaleur à ailettes-plaques présentant un rapport surface/volume supérieur à 500 m 2 /m3 , spécialement conçus pour le pré-refroidissement du gaz naturel;b) échangeurs de chaleur à serpentin spécialement conçus pour la liquéfaction ou le sous-refroidissement du gaz naturel.
a) aciers inoxydables contenant au minimum 23 % en poids de chrome; b) aciers inoxydables et alliages de nickel présentant un indice PRE de résistance à la corrosion par piqûres supérieur à 33.
a) réservoirs à toit fixe; b) réservoirs à toit flottant.
a) métal unique (groupe du platine) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçu pour le procédé de reformage catalytique; b) espèce métallique mixte (platine combiné à d'autres métaux nobles) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçue pour le procédé de reformage catalytique; c) catalyseurs au cobalt ou au nickel dopé au molybdène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé de désulfuration catalytique; d) catalyseurs au palladium, au nickel, au chrome et au tungstène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé d'hydrocraquage catalytique.
6.1. "Technologie" de conversion des oléfines légers en essence; 6.2. Technologies de reformage catalytique et d'isomérisation; 6.3. Technologies de craquage catalytique et thermique.
Turbines à vapeur d'une puissance supérieure à 40 MW | |
Turbines à gaz d'une puissance excédant | |
Tous moteurs et machines génératrices électriques d'une puissance excédant 3 MW ou |
Code SH | Description |
---|---|
Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis. | |
Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre. | |
Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre. | |
Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées. | |
Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre. | |
Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées. | |
Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux. |
N | Désignation | Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) n |
---|---|---|
IX.A1.001 |
| |
IX.A1.002 |
| |
IX.A1.003 |
|
N | Désignation | Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) n |
---|---|---|
IX.A2.001 | Hottes de captation des fumées posées sur le sol (de type cabine) d’une largeur nominale d’au moins 2,5 mètres | |
IX.A2.002 | Appareils de protection respiratoire à épuration d’air et à approvisionnement d’air, à masque complet, autres que ceux visés au paragraphe 1A004 ou à l’alinéa 2B352.f.1 | 1A004.a |
IX.A2.003 | Postes de sécurité microbiologique ou isolateur assurant un environnement équivalent à la classe 2 de sécurité biologique | 2B352.f.2 |
IX.A2.004 | Centrifugeuses à fonctionnement discontinu, avec rotor d’une capacité minimale de 4 l, pouvant être utilisées pour des matières biologiques | |
IX.A2.005 | 2B352.b | |
IX.A2.007 | Pièces à atmosphère contrôlée classique ou à flux turbulent et unités à ventilateur autonomes à filtre HEPA ou ULPA pouvant être utilisées dans des installations de confinement de type P3 ou P4 (BSL 3, BSL 4, L3 ou L4). | 2B352.a |
IX.A2.008 |
| |
IX.A2.009 |
|
N | Désignation | Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) n |
---|---|---|
IX.B.001 |