Commission Implementing Regulation (EU) No 29/2012 of 13 January 2012 on marketing standards for olive oil (codification)
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  • Règlement d’exécution (UE) no 357/2012 de la Commissiondu 24 avril 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive, 32012R0357, 25 avril 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 87/2013 de la Commissiondu 31 janvier 2013rectifiant la version polonaise du règlement d’exécution (UE) no 29/2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive, 32013R0087, 1 février 2013
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1335/2013 de la Commissiondu 13 décembre 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive, 32013R1335, 14 décembre 2013
  • Règlement délégué (UE) 2018/1096 de la Commissiondu 22 mai 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 29/2012 en ce qui concerne les exigences relatives à certaines mentions sur l'étiquetage de l'huile d'olive, 32018R1096, 3 août 2018
  • Règlement délégué (UE) 2022/2104 de la Commissiondu 29 juillet 2022complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation de l’huile d’olive et abrogeant le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission, 32022R2104, 4 novembre 2022
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  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive, 32012R0029R(01), 20 mars 2012
Règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commissiondu 13 janvier 2012relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive(texte codifié)
Article premier1.Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/13/CE et du règlement (CE) no 510/2006, le présent règlement établit les normes de commercialisation au niveau du commerce de détail, spécifiques aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olives visées aux points 1 a), 1 b), 3 et 6) de l’annexe XVI du règlement (CE) no 1234/2007.2.Aux fins du présent règlement, on entend par "commerce de détail" la vente au consommateur final d’une huile visée au paragraphe 1 présentée en l’état ou incorporée dans une denrée alimentaire.
Article 2Les huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, sont présentées au consommateur final préemballées dans des emballages d’une capacité maximale de cinq litres. Ces emballages sont munis d’un système d’ouverture qui perd son intégrité après sa première utilisation, et comportent un étiquetage conforme aux articles 3 à 6.Toutefois, pour les huiles destinées à la consommation dans les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, les États membres peuvent fixer, en fonction du type d’établissement concerné, une capacité maximale des emballages supérieure à cinq litres.
Article 3Les descriptions faites conformément à l’article 118 du règlement (CE) no 1234/2007 sont considérées comme la dénomination de vente du produit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 1), de la directive 2000/13/CE.L’étiquetage des huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, comporte de façon claire et indélébile, en plus de la description visée au premier alinéa du présent article, mais pas nécessairement à proximité de celle-ci, les informations suivantes sur la catégorie d’huile:a)pour l’huile d’olive vierge extra:"huile d’olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques";b)pour l’huile d’olive vierge:"huile d’olive obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques";c)pour l’huile d’olive — composée d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges:"huile contenant exclusivement des huiles d’olive ayant subi un traitement de raffinage et des huiles obtenues directement des olives";d)pour l’huile de grignons d’olive:"huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement du produit obtenu après l’extraction de l’huile d’olive et des huiles obtenues directement des olives",ou"huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement des grignons d’olive et des huiles obtenues directement des olives".
Article 41.Une désignation de l’origine figure sur l’étiquetage de l’huile d’olive vierge extra et de l’huile d’olive vierge telles que définies à l’annexe XVI, points 1 a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007.Aucune désignation de l’origine ne figure sur l’étiquetage des produits définis à l’annexe XVI, points 3 et 6, du règlement (CE) no 1234/2007.Aux fins du présent règlement, on entend par "désignation de l’origine" la mention d’un nom géographique sur l’emballage ou sur l’étiquette liée à celui-ci.2.La désignation de l’origine visée au paragraphe 1 consiste uniquement:a)dans le cas des huiles d’olive originaires, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5, d’un État membre ou d’un pays tiers, en une référence à l’État membre, à l’Union ou au pays tiers, selon le cas;b)dans le cas des coupages d’huiles d’olive originaires, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5, de plusieurs États membres ou pays tiers, en l’une des mentions suivantes, selon le cas:i)"coupage d’huiles d’olive originaires de l’Union européenne" ou une référence à l’Union;ii)"coupage d’huiles d’olive non originaires de l’Union européenne" ou une référence à l’origine extérieure à l’Union;iii)"coupage d’huiles d’olive originaires de l’Union européenne et non originaires de l’Union" ou une référence à l’origine au sein de l’Union et à l’origine extérieure à l’Union; ouc)une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée visée au règlement (CE) no 510/2006, conformément aux dispositions de la spécification concernée du produit.3.Ne sont pas considérés comme une désignation de l’origine régie par le présent règlement le nom de la marque ou de l’entreprise, dont la demande d’enregistrement a été introduite le 31 décembre 1998 au plus tard, conformément à la directive 89/104/CEE, ou le 31 mai 2002 au plus tard, conformément au règlement (CE) no 40/94 du ConseilJO L 11 du 14.1.1994, p. 1..4.Dans le cas d’une importation d’un pays tiers, la désignation de l’origine est déterminée conformément aux articles 22 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92.5.La désignation de l’origine mentionnant un État membre ou l’Union correspond à la zone géographique dans laquelle les olives concernées ont été récoltées et où se situe le moulin dans lequel l’huile a été extraite des olives.Dans le cas où les olives ont été récoltées dans un État membre ou un pays tiers différent de celui où se situe le moulin dans lequel l’huile a été extraite des olives, la désignation de l’origine comporte la mention suivante: "Huile d’olive vierge (extra) obtenue en (désignation de l’Union ou de l’État membre concerné) à partir d’olives récoltées en (désignation de l’Union, de l’État membre ou du pays tiers concerné)".
Article 4 bisPour les huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, des informations sur les conditions particulières de conservation des huiles à l’abri de la lumière et de la chaleur doivent figurer sur l’emballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
Article 4 terLes mentions obligatoires visées à l’article 3, premier alinéa et lorsqu’applicable, celle visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sont regroupées dans le champ visuel principal, tel que défini par l’article 2, paragraphe 2, point l) du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18). soit sur la même étiquette ou sur plusieurs étiquettes apposées sur le même récipient, soit directement sur le même récipient. Ces mentions obligatoires doivent chacune apparaître dans leur intégrité et dans un corps de texte homogène.
Article 5Parmi les mentions facultatives pouvant figurer sur l’étiquetage d’une huile visée à l’article 1er, paragraphe 1, celles prévues au présent article devront remplir les obligations suivantes:a)la mention "première pression à froid" peut figurer uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges obtenues à moins de 27 °C, lors d’un premier pressage mécanique de la pâte d’olives, par un système d’extraction de type traditionnel avec presses hydrauliques;b)la mention "extrait à froid" peut figurer uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges obtenues à moins de 27 °C, par un procédé de percolation ou par un procédé de centrifugation de la pâte d’olives;c)des indications des caractéristiques organoleptiques faisant référence au goût et/ou à l’odeur peuvent être mentionnées uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges; les termes visés à l’annexe XII, point 3.3, du règlement (CEE) no 2568/91 ne peuvent figurer sur l’étiquetage que s’ils sont fondés sur les résultats d’une évaluation effectuée selon la méthode prévue à ladite annexe;d)la mention de l'acidité maximale attendue à la date de durabilité minimale visée à l'article 9, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1169/2011 peut figurer uniquement si elle est accompagnée de la mention, dans des caractères de même taille et dans le même champ visuel, de l'indice de peroxydes, de la teneur en cires et de l'absorbance dans l'ultraviolet, déterminés conformément au règlement (CEE) no 2568/91, attendus à cette même date;e)pour les huiles visées à l’annexe XVI, points 1 a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007, la mention de la campagne de récolte peut figurer uniquement lorsque 100 % du contenu de l’emballage provient de cette récolte. Aux fins du présent point, la campagne de récolte est indiquée sur l'étiquette soit sous la forme de la campagne de commercialisation correspondante, conformément à l'article 6, point c), iii) du règlement (UE) no 1308/2013, soit sous la forme du mois et de l'année de la récolte, dans cet ordre. Le mois correspond au mois d'extraction de l'huile à partir des olives.Les produits vendus sous des marques dont l’enregistrement a été demandé au plus tard le 1er mars 2008 et qui contiennent au moins l’un des termes visés à l’annexe XII, point 3.3, du règlement (CEE) no 2568/91 peuvent ne pas être conformes aux exigences de l’article 5, premier alinéa, point c), du présent règlement jusqu’au 1er novembre 2011.
Article 5 bisLes États membres peuvent décider que la campagne de récolte visée à l'article 5, premier alinéa, point e), doit figurer sur l'étiquette des huiles d'olive de leur production nationale visées audit point, obtenues à partir d'olives récoltées sur leur territoire et destinées à leur marché national uniquement.Cette décision n'empêche pas les huiles d'olive étiquetées avant la date d'entrée en vigueur de ladite décision d'être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.Les États membres notifient ladite décision conformément à l'article 45 du règlement (UE) no 1169/2011.
Article 61.Si il est fait état sur l’étiquetage, en dehors de la liste des ingrédients, de la présence d’huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, dans un mélange d’huile d’olive et d’autres huiles végétales, par des mots, des images ou représentations graphiques, la dénomination de vente du mélange en question est la suivante: "Mélange d’huiles végétales (ou noms spécifiques des huiles végétales concernées) et d’huile d’olive", suivie directement par l’indication du pourcentage d’huile d’olive dans le mélange.Il ne peut être fait état de la présence de l’huile d’olive sur l’étiquetage des mélanges visés au premier alinéa par des images ou représentations graphiques que dans le cas où son pourcentage est supérieur à 50 %.Les États membres peuvent interdire la production sur leur territoire des mélanges d’huile d’olive et d’autres huiles végétales visés au premier alinéa pour la consommation intérieure. Cependant, ils ne peuvent pas interdire la commercialisation sur leur territoire de tels mélanges provenant d’autres pays et ils ne peuvent pas interdire la production sur leur territoire de tels mélanges en vue de leur commercialisation dans un autre État membre ou de leur exportation.2.À l’exclusion des produits alimentaires solides conservés exclusivement dans l’huile d’olive, en particulier les produits visés dans les règlements du Conseil (CEE) no 1536/92Règlement (CEE) no 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite (JO L 163 du 17.6.1992, p. 1). et (CEE) no 2136/89Règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits du type sardines (JO L 212 du 22.7.1989, p. 79)., s’il est fait état sur l’étiquetage, en dehors de la liste des ingrédients, de la présence d’huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement dans une denrée alimentaire, autre que celles visées au paragraphe 1 du présent article, par des mots, des images ou représentations graphiques, la dénomination de vente de la denrée alimentaire est suivie directement par l’indication du pourcentage d’huile d’olive ajoutée visée à l’article 1er, paragraphe 1, par rapport au poids net total de la denrée alimentaire.Le pourcentage d’huile d’olive ajoutée par rapport au poids net total de la denrée alimentaire peut être remplacé par le pourcentage d’huile d’olive ajoutée par rapport au poids total de matières grasses, en ajoutant l’indication: "pourcentage de matières grasses".3.Les dénominations visées à l’article 3, premier alinéa, peuvent être remplacées par les mots "huile d’olive" sur l’étiquetage des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.Cependant, lorsque de l’huile de grignons d’olive est présente, les mots "huile d’olive" sont remplacés par les mots "huile de grignons d’olive".4.Les informations visées à l’article 3, deuxième alinéa, ne sont pas exigées sur l’étiquetage des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 7À la demande de l’État membre où se situe l’adresse du fabricant, conditionneur ou vendeur figurant sur l’étiquetage, l’intéressé apporte la justification des mentions visées aux articles 4, 5 et 6 sur la base d’un ou plusieurs des éléments suivants:a)éléments de fait ou scientifiquement établis;b)résultats d’analyses ou d’enregistrements automatiques sur échantillons représentatifs;c)informations administratives ou comptables tenues conformément aux réglementations de l’Union et/ou nationales.L’État membre concerné admet une tolérance entre, d’une part, les mentions visées aux articles 4, 5 et 6 figurant sur l’étiquetage et, d’autre part, les conclusions établies sur la base des justifications présentées et/ou des résultats d’expertise contradictoires, en tenant compte de la précision et de la "répétabilité" des méthodes et de la documentation concernée, ainsi que, le cas échéant, de la précision et de la "répétabilité" des expertises contradictoires réalisées.
Article 81.Chaque État membre transmet à la Commission, qui en informe les autres États membres ainsi que les intéressés qui lui en font la demande, le nom et l’adresse du ou des organismes chargés des contrôles de l’application du présent règlement.2.L’État membre où se situe l’adresse du fabricant, conditionneur ou vendeur figurant sur l’étiquetage, à la suite d’une demande de vérification, prélève les échantillons avant la fin du mois suivant celui de la demande et vérifie la véracité des mentions de l’étiquetage qui sont mises en cause. Cette demande peut être adressée par:a)les services compétents de la Commission;b)une organisation d’opérateurs de cet État membre visée à l’article 125 du règlement (CE) no 1234/2007;c)l’organisme de contrôle d’un autre État membre.3.La demande visée au paragraphe 2 est accompagnée de tous les éléments d’information utiles à la vérification demandée, et notamment:a)la date du prélèvement ou de l’achat de l’huile en cause;b)le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’établissement où le prélèvement ou l’achat de l’huile en cause a eu lieu;c)le numéro des lots concernés;d)la copie de toutes les étiquettes figurant sur l’emballage de l’huile en cause;e)les résultats d’analyse ou des autres expertises contradictoires indiquant les méthodes utilisées ainsi que le nom et l’adresse du laboratoire ou de l’expert en question;f)le cas échéant, le nom et l’adresse du fournisseur de l’huile en cause tels que déclarés par l’établissement de vente.4.L’État membre concerné informe le requérant avant la fin du troisième mois suivant celui de la demande visée au paragraphe 2 de la référence attribuée à celle-ci et des suites qui lui sont données.
Article 8 bisChaque État membre vérifie la véracité des mentions de l’étiquetage, notamment la conformité de la dénomination de vente du produit avec le contenu du récipient, sur la base de l’analyse de risques visée à l’article 2 bis du règlement (CEE) no 2568/91. Pour toute irrégularité constatée et dans le cas où le fabricant, conditionneur ou vendeur figurant sur l’étiquetage se trouve dans un autre État membre, l’organisme de contrôle de l’État membre concerné demande une vérification conformément à l’article 8, paragraphe 2.
Article 91.Sans préjudice des sanctions prévues dans le règlement (CE) no 1234/2007 et à l’article 3 du règlement (CEE) no 2568/91, les États membres prévoient l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, au niveau national, en cas de violations du présent règlement.Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises à cet effet au plus tard le 31 décembre 2002 ainsi que les modifications desdites mesures avant la fin du mois suivant celui de leur adoption.La République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie communiquent à la Commission les mesures visées au premier alinéa au plus tard le 31 décembre 2004 ainsi que les modifications desdites mesures avant la fin du mois suivant celui de leur adoption.La Bulgarie et la Roumanie communiquent à la Commission les mesures visées au premier alinéa au plus tard le 31 décembre 2010 ainsi que les modifications desdites mesures avant la fin du mois suivant celui de leur adoption.La Croatie communique à la Commission les mesures visées au premier alinéa au plus tard le 31 décembre 2013 ainsi que les modifications desdites mesures avant la fin du mois suivant celui de leur adoption.2.Pour les vérifications des mentions visées aux articles 4, 5 et 6, les États membres concernés peuvent instaurer un régime d’agrément des entreprises dont les installations de conditionnement sont situées sur leur territoire.L’agrément et une identification alphanumérique sont octroyés à toute entreprise qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes:a)disposer d’installations de conditionnement;b)s’engager à recueillir et à conserver les éléments de justification prévus par l’État membre, conformément à l’article 7;c)disposer d’un système de stockage permettant, à la satisfaction de l’État membre concerné, de contrôler la provenance des huiles dont l’origine est désignée.L’étiquetage mentionne, le cas échéant, l’identification alphanumérique de l’entreprise de conditionnement agréée.
Article 10Les États membres concernés transmettent à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport concernant les informations suivantes, pour l’année précédente:a)les demandes de vérification reçues conformément à l’article 8, paragraphe 2;b)les vérifications engagées et celles qui, engagées lors des campagnes précédentes, sont encore en cours;c)les vérifications engagées conformément à l’article 8 bis et présentées suivant le modèle repris à l’annexe XXI du règlement (CEE) no 2568/91;d)les suites données aux vérifications effectuées et les sanctions appliquées.Le rapport présente ces informations par année calendrier d’engagement des vérifications et par catégorie d’infractions. Le cas échéant, il indique les difficultés particulières qui ont été rencontrées et les améliorations suggérées pour les contrôles.
Article 10 bisLes notifications visées au présent règlement sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commissionrèglement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.).
Article 11Le règlement (CE) no 1019/2002 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 121.Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.2.Les produits ayant été fabriqués et étiquetés dans l’Union ou importés dans l’Union et mis en libre pratique en conformité avec le règlement (CE) no 1019/2002 avant le 1er janvier 2013 peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives
Règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission(JO L 155 du 14.6.2002, p. 27).
Règlement (CE) no 1964/2002 de la Commission(JO L 300 du 5.11.2002, p. 3).
Règlement (CE) no 1176/2003 de la Commission(JO L 164 du 2.7.2003, p. 12).
Règlement (CE) no 406/2004 de la Commission(JO L 67 du 5.3.2004, p. 10).Uniquement l’article 3
Règlement (CE) no 1750/2004 de la Commission(JO L 312 du 9.10.2004, p. 7).
Règlement (CE) no 1044/2006 de la Commission(JO L 187 du 8.7.2006, p. 20).
Règlement (CE) no 632/2008 de la Commission(JO L 173 du 3.7.2008, p. 16).
Règlement (CE) no 1183/2008 de la Commission(JO L 319 du 29.11.2008, p. 51).
Règlement (CE) no 182/2009 de la Commission(JO L 63 du 7.3.2009, p. 6).
Règlement (UE) no 596/2010 de la Commission(JO L 173 du 8.7.2010, p. 27).
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 1019/2002Présent règlement
Articles 1er à 8Articles 1er à 8
Article 9, paragraphe 1Article 9, paragraphe 1
Article 9, paragraphe 2Article 9, paragraphe 2
Article 9, paragraphe 3
Article 10Article 10
Article 11
Article 11
Article 12, paragraphe 1Article 12, paragraphe 1
Article 12, paragraphe 2, premier alinéa
Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa
Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa
Article 12, paragraphe 2, quatrième alinéa
Article 12, paragraphe 2, cinquième alinéaArticle 12, paragraphe 2
Annexe I
Annexe II

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