Commission Implementing Regulation (EU) No 29/2012 of 13 January 2012 on marketing standards for olive oil (codification)
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  • Règlement d’exécution (UE) no 357/2012 de la Commissiondu 24 avril 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive, 32012R0357, 25 avril 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 87/2013 de la Commissiondu 31 janvier 2013rectifiant la version polonaise du règlement d’exécution (UE) no 29/2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive, 32013R0087, 1 février 2013
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
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  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive, 32012R0029R(01), 20 mars 2012
Règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commissiondu 13 janvier 2012relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive(texte codifié) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 113, paragraphe 1, point a), et son article 121, premier alinéa, point a), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission du 13 juin 2002 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’oliveJO L 155 du 14.6.2002, p. 27. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l’annexe I.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)L’huile d’olive dispose de qualités, notamment organoleptiques et nutritionnelles, qui, compte tenu de ses coûts de production, lui ouvrent un marché à prix relativement élevé par rapport à la plupart des autres matières grasses végétales. En raison de cette situation de marché, il convient de prévoir pour l’huile d’olive des normes de commercialisation, contenant notamment des règles spécifiques d’étiquetage complétant celles prévues par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO L 109 du 6.5.2000, p. 29., et en particulier les principes énoncés à son article 2.(3)Afin de garantir l’authenticité des huiles d’olive vendues, il est approprié de prévoir pour le commerce de détail des emballages de taille réduite comportant un système de fermeture adéquat. Toutefois, il est opportun que les États membres puissent admettre une capacité supérieure pour les emballages destinés aux collectivités.(4)En plus des dénominations obligatoires prévues pour les différentes catégories d’huiles d’olive à l’article 118 du règlement (CE) no 1234/2007, il apparaît nécessaire d’informer le consommateur du type d’huile d’olive qui lui est proposé.(5)Les huiles d’olive vierges directement commercialisables peuvent avoir, en raison des usages agricoles ou des pratiques locales d’extraction ou de coupage, des qualités et des goûts notablement différents selon leurs origines géographiques. Il peut en résulter au sein d’une même catégorie d’huile des différences de prix qui perturbent le marché. Pour les autres catégories d’huiles comestibles, il n’existe pas de différences substantielles liées à l’origine, et l’indication de l’origine sur les emballages destinés aux consommateurs pourrait leur laisser croire qu’il en existe. Il est par conséquent nécessaire, pour éviter des risques de distorsion du marché des huiles d’olive comestibles, d’établir au niveau de l’Union un régime obligatoire de désignation de l’origine, limité à l’huile d’olive "vierge extra" et à l’huile d’olive "vierge", qui remplit des conditions précises. Il est apparu que les dispositions facultatives mises en œuvre jusqu’en 2009 n’étaient pas suffisantes pour éviter d’induire le consommateur en erreur sur les véritables caractéristiques des huiles vierges à cet égard. De plus, le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1. a défini les règles de traçabilité applicables depuis le 1er janvier 2005. L’expérience acquise par les opérateurs et les administrations en la matière a permis de rendre obligatoire l’étiquetage de l’origine pour l’huile d’olive vierge extra et l’huile d’olive vierge.(6)L’usage des noms de marques existants, comportant des références géographiques, peut se poursuivre lorsque ces noms ont été officiellement enregistrés par le passé conformément à la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marquesJO L 40 du 11.2.1989, p. 1., ou conformément au règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaireJO L 78 du 24.3.2009, p. 1..(7)La désignation d’une origine régionale peut faire l’objet d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP) en vertu du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12.. Afin d’éviter de créer de la confusion auprès des consommateurs et donc des perturbations de marché, il convient de réserver aux AOP et aux IGP les désignations d’origine au niveau régional. Pour les huiles d’olive importées, il est nécessaire de respecter les dispositions applicables en matière d’origine non préférentielle prévues par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1..(8)Dans le cas où la désignation de l’origine des huiles d’olive vierges se réfère à l’Union ou à un État membre, il faut considérer que les olives utilisées, mais aussi les pratiques et techniques d’extraction, influencent leur qualité et leur goût. La désignation de l’origine doit donc viser la zone géographique dans laquelle les huiles d’olive ont été obtenues, ce qui, généralement, correspond à la zone où les huiles sont extraites des olives. Toutefois, dans certains cas, le lieu de récolte des olives est différent de celui d’extraction de l’huile et il convient de mentionner cette information sur les emballages ou sur les étiquettes liées à ces emballages pour ne pas induire en erreur le consommateur et pour ne pas perturber le marché des huiles d’olive.(9)Dans l’Union, une part significative des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges est composée de coupages d’huiles originaires de différents États membres et pays tiers. Il y a lieu de définir des dispositions simples pour l’étiquetage de l’origine de ces coupages.(10)Conformément à la directive 2000/13/CE, les mentions qui figurent sur l’étiquetage ne peuvent pas être de nature à induire l’acheteur en erreur notamment sur les caractéristiques de l’huile d’olive en cause ou en conférant à cette huile des propriétés qu’elle ne possède pas, ou encore en suggérant comme particulières des propriétés générales à la plupart des huiles. De plus, certaines mentions facultatives, propres à l’huile d’olive et fréquemment usitées, nécessitent des règles harmonisées permettant de les définir précisément et de contrôler leur véracité. Ainsi les notions de "pression à froid" ou "d’extraction à froid" doivent correspondre à un mode de production traditionnel techniquement défini. Certains termes décrivant les caractéristiques organoleptiques faisant référence au goût et/ou à l’odeur des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges ont été définis par le Conseil oléicole international (COI) dans sa méthode révisée pour l’évaluation organoleptique des huiles d’olive vierges. Il convient que l’utilisation de ces termes sur l’étiquetage des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges soit réservée aux huiles qui ont été évaluées selon la méthode d’analyse correspondante. Des dispositions transitoires sont nécessaires pour certains opérateurs utilisant actuellement les termes réservés. L’acidité mentionnée isolément induit faussement une échelle de qualité absolue qui est trompeuse pour le consommateur car ce critère ne correspond à une valeur qualitative que dans le cadre des autres caractéristiques de l’huile d’olive en cause. En conséquence, compte tenu de la prolifération de certaines mentions et de leurs importances économiques, il s’avère nécessaire, afin de clarifier le marché de l’huile d’olive, d’établir des critères objectifs pour leurs utilisations.(11)Il est nécessaire d’éviter que les denrées alimentaires contenant de l’huile d’olive abusent le consommateur en mettant en relief la réputation de l’huile d’olive sans mettre en évidence la composition réelle du produit. Par conséquent, il doit apparaître clairement sur les étiquettes une indication du pourcentage d’huile d’olive ainsi que certaines mentions propres aux produits constitués exclusivement d’un mélange d’huiles végétales. Par ailleurs, il est nécessaire de tenir compte des dispositions particulières prévues par certains règlements spécifiques à des produits à l’huile d’olive.(12)Les dénominations des catégories d’huile d’olive correspondent à des caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques précisées à l’annexe XVI du règlement (CE) no 1234/2007 et par le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyses y afférentesJO L 248 du 5.9.1991, p. 1.. Les autres mentions figurant sur l’étiquette doivent être corroborées par des éléments objectifs afin d’éviter des risques d’abus au détriment des consommateurs et des distorsions de concurrence sur le marché des huiles concernées.(13)Dans le cadre du système de contrôle établi à l’article 113, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres doivent prévoir, en fonction des mentions à étiqueter, les éléments de preuve à apporter et les pénalités encourues. Les éléments de preuve peuvent être, sans écarter a priori une des possibilités, des faits établis, des résultats d’analyses ou d’enregistrements fiables, des informations administratives ou comptables.(14)Les contrôles des entreprises responsables de l’étiquetage étant à réaliser dans l’État membre où elles sont établies, il est nécessaire de prévoir une procédure de collaboration administrative entre la Commission et les États membres où les huiles sont commercialisées.(15)Afin d’évaluer le système prévu par le présent règlement, les États membres concernés doivent faire rapport des faits et des difficultés rencontrés.(16)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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