Commission Implementing Regulation (EU) No 29/2012 of 13 January 2012 on marketing standards for olive oil (codification)
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- Règlement d’exécution (UE) no 357/2012 de la Commissiondu 24 avril 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive, 32012R0357, 25 avril 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 87/2013 de la Commissiondu 31 janvier 2013rectifiant la version polonaise du règlement d’exécution (UE) no 29/2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive, 32013R0087, 1 février 2013
- Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
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- Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive, 32012R0029R(01), 20 mars 2012
a) pour l’huile d’olive vierge extra: "huile d’olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques"; b) pour l’huile d’olive vierge: "huile d’olive obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques"; c) pour l’huile d’olive — composée d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges: "huile contenant exclusivement des huiles d’olive ayant subi un traitement de raffinage et des huiles obtenues directement des olives"; d) pour l’huile de grignons d’olive: "huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement du produit obtenu après l’extraction de l’huile d’olive et des huiles obtenues directement des olives", ou "huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement des grignons d’olive et des huiles obtenues directement des olives".
a) dans le cas des huiles d’olive originaires, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5, d’un État membre ou d’un pays tiers, en une référence à l’État membre, à l’Union ou au pays tiers, selon le cas; b) dans le cas des coupages d’huiles d’olive originaires, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5, de plusieurs États membres ou pays tiers, en l’une des mentions suivantes, selon le cas: i) "coupage d’huiles d’olive originaires de l’Union européenne" ou une référence à l’Union; ii) "coupage d’huiles d’olive non originaires de l’Union européenne" ou une référence à l’origine extérieure à l’Union; iii) "coupage d’huiles d’olive originaires de l’Union européenne et non originaires de l’Union" ou une référence à l’origine au sein de l’Union et à l’origine extérieure à l’Union; ou
c) une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée visée au règlement (CE) n o 510/2006, conformément aux dispositions de la spécification concernée du produit.
a) la mention "première pression à froid" peut figurer uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges obtenues à moins de 27 °C, lors d’un premier pressage mécanique de la pâte d’olives, par un système d’extraction de type traditionnel avec presses hydrauliques; b) la mention "extrait à froid" peut figurer uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges obtenues à moins de 27 °C, par un procédé de percolation ou par un procédé de centrifugation de la pâte d’olives; c) des indications des caractéristiques organoleptiques faisant référence au goût et/ou à l’odeur peuvent être mentionnées uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges; les termes visés à l’annexe XII, point 3.3, du règlement (CEE) n o 2568/91 ne peuvent figurer sur l’étiquetage que s’ils sont fondés sur les résultats d’une évaluation effectuée selon la méthode prévue à ladite annexe;d) la mention de l’acidité ou de l’acidité maximale peut figurer uniquement si elle est accompagnée de la mention, dans des caractères de même taille et dans le même champ visuel, de l’indice de peroxydes, de la teneur en cires et de l’absorbance dans l’ultraviolet, déterminés conformément au règlement (CEE) n o 2568/91.
a) éléments de fait ou scientifiquement établis; b) résultats d’analyses ou d’enregistrements automatiques sur échantillons représentatifs; c) informations administratives ou comptables tenues conformément aux réglementations de l’Union et/ou nationales.
a) les services compétents de la Commission; b) une organisation d’opérateurs de cet État membre visée à l’article 125 du règlement (CE) n o 1234/2007;c) l’organisme de contrôle d’un autre État membre.
a) la date du prélèvement ou de l’achat de l’huile en cause; b) le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’établissement où le prélèvement ou l’achat de l’huile en cause a eu lieu; c) le numéro des lots concernés; d) la copie de toutes les étiquettes figurant sur l’emballage de l’huile en cause; e) les résultats d’analyse ou des autres expertises contradictoires indiquant les méthodes utilisées ainsi que le nom et l’adresse du laboratoire ou de l’expert en question; f) le cas échéant, le nom et l’adresse du fournisseur de l’huile en cause tels que déclarés par l’établissement de vente.
a) disposer d’installations de conditionnement; b) s’engager à recueillir et à conserver les éléments de justification prévus par l’État membre, conformément à l’article 7; c) disposer d’un système de stockage permettant, à la satisfaction de l’État membre concerné, de contrôler la provenance des huiles dont l’origine est désignée.
a) les demandes de vérification reçues conformément à l’article 8, paragraphe 2; b) les vérifications engagées et celles qui, engagées lors des campagnes précédentes, sont encore en cours; c) les suites données aux vérifications effectuées et les sanctions appliquées.
Uniquement l’article 3 | |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
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Articles 1 | Articles 1 |
Article 9, paragraphe 1 | Article 9, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 2 | Article 9, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 3 | — |
Article 10 | Article 10 |
Article 11 | — |
— | Article 11 |
Article 12, paragraphe 1 | Article 12, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 2, premier alinéa | — |
Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa | — |
Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa | — |
Article 12, paragraphe 2, quatrième alinéa | — |
Article 12, paragraphe 2, cinquième alinéa | Article 12, paragraphe 2 |
— | Annexe I |
— | Annexe II |