Commission Implementing Regulation (EU) No 29/2012 of 13 January 2012 on marketing standards for olive oil (codification)
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  • Règlement d’exécution (UE) no 357/2012 de la Commissiondu 24 avril 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive, 32012R0357, 25 avril 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 87/2013 de la Commissiondu 31 janvier 2013rectifiant la version polonaise du règlement d’exécution (UE) no 29/2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive, 32013R0087, 1 février 2013
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
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  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive, 32012R0029R(01), 20 mars 2012
Règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commissiondu 13 janvier 2012relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive(texte codifié) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 113, paragraphe 1, point a), et son article 121, premier alinéa, point a), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission du 13 juin 2002 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’oliveJO L 155 du 14.6.2002, p. 27. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l’annexe I.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)L’huile d’olive dispose de qualités, notamment organoleptiques et nutritionnelles, qui, compte tenu de ses coûts de production, lui ouvrent un marché à prix relativement élevé par rapport à la plupart des autres matières grasses végétales. En raison de cette situation de marché, il convient de prévoir pour l’huile d’olive des normes de commercialisation, contenant notamment des règles spécifiques d’étiquetage complétant celles prévues par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO L 109 du 6.5.2000, p. 29., et en particulier les principes énoncés à son article 2.(3)Afin de garantir l’authenticité des huiles d’olive vendues, il est approprié de prévoir pour le commerce de détail des emballages de taille réduite comportant un système de fermeture adéquat. Toutefois, il est opportun que les États membres puissent admettre une capacité supérieure pour les emballages destinés aux collectivités.(4)En plus des dénominations obligatoires prévues pour les différentes catégories d’huiles d’olive à l’article 118 du règlement (CE) no 1234/2007, il apparaît nécessaire d’informer le consommateur du type d’huile d’olive qui lui est proposé.(5)Les huiles d’olive vierges directement commercialisables peuvent avoir, en raison des usages agricoles ou des pratiques locales d’extraction ou de coupage, des qualités et des goûts notablement différents selon leurs origines géographiques. Il peut en résulter au sein d’une même catégorie d’huile des différences de prix qui perturbent le marché. Pour les autres catégories d’huiles comestibles, il n’existe pas de différences substantielles liées à l’origine, et l’indication de l’origine sur les emballages destinés aux consommateurs pourrait leur laisser croire qu’il en existe. Il est par conséquent nécessaire, pour éviter des risques de distorsion du marché des huiles d’olive comestibles, d’établir au niveau de l’Union un régime obligatoire de désignation de l’origine, limité à l’huile d’olive "vierge extra" et à l’huile d’olive "vierge", qui remplit des conditions précises. Il est apparu que les dispositions facultatives mises en œuvre jusqu’en 2009 n’étaient pas suffisantes pour éviter d’induire le consommateur en erreur sur les véritables caractéristiques des huiles vierges à cet égard. De plus, le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1. a défini les règles de traçabilité applicables depuis le 1er janvier 2005. L’expérience acquise par les opérateurs et les administrations en la matière a permis de rendre obligatoire l’étiquetage de l’origine pour l’huile d’olive vierge extra et l’huile d’olive vierge.(6)L’usage des noms de marques existants, comportant des références géographiques, peut se poursuivre lorsque ces noms ont été officiellement enregistrés par le passé conformément à la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marquesJO L 40 du 11.2.1989, p. 1., ou conformément au règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaireJO L 78 du 24.3.2009, p. 1..(7)La désignation d’une origine régionale peut faire l’objet d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP) en vertu du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12.. Afin d’éviter de créer de la confusion auprès des consommateurs et donc des perturbations de marché, il convient de réserver aux AOP et aux IGP les désignations d’origine au niveau régional. Pour les huiles d’olive importées, il est nécessaire de respecter les dispositions applicables en matière d’origine non préférentielle prévues par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1..(8)Dans le cas où la désignation de l’origine des huiles d’olive vierges se réfère à l’Union ou à un État membre, il faut considérer que les olives utilisées, mais aussi les pratiques et techniques d’extraction, influencent leur qualité et leur goût. La désignation de l’origine doit donc viser la zone géographique dans laquelle les huiles d’olive ont été obtenues, ce qui, généralement, correspond à la zone où les huiles sont extraites des olives. Toutefois, dans certains cas, le lieu de récolte des olives est différent de celui d’extraction de l’huile et il convient de mentionner cette information sur les emballages ou sur les étiquettes liées à ces emballages pour ne pas induire en erreur le consommateur et pour ne pas perturber le marché des huiles d’olive.(9)Dans l’Union, une part significative des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges est composée de coupages d’huiles originaires de différents États membres et pays tiers. Il y a lieu de définir des dispositions simples pour l’étiquetage de l’origine de ces coupages.(10)Conformément à la directive 2000/13/CE, les mentions qui figurent sur l’étiquetage ne peuvent pas être de nature à induire l’acheteur en erreur notamment sur les caractéristiques de l’huile d’olive en cause ou en conférant à cette huile des propriétés qu’elle ne possède pas, ou encore en suggérant comme particulières des propriétés générales à la plupart des huiles. De plus, certaines mentions facultatives, propres à l’huile d’olive et fréquemment usitées, nécessitent des règles harmonisées permettant de les définir précisément et de contrôler leur véracité. Ainsi les notions de "pression à froid" ou "d’extraction à froid" doivent correspondre à un mode de production traditionnel techniquement défini. Certains termes décrivant les caractéristiques organoleptiques faisant référence au goût et/ou à l’odeur des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges ont été définis par le Conseil oléicole international (COI) dans sa méthode révisée pour l’évaluation organoleptique des huiles d’olive vierges. Il convient que l’utilisation de ces termes sur l’étiquetage des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges soit réservée aux huiles qui ont été évaluées selon la méthode d’analyse correspondante. Des dispositions transitoires sont nécessaires pour certains opérateurs utilisant actuellement les termes réservés. L’acidité mentionnée isolément induit faussement une échelle de qualité absolue qui est trompeuse pour le consommateur car ce critère ne correspond à une valeur qualitative que dans le cadre des autres caractéristiques de l’huile d’olive en cause. En conséquence, compte tenu de la prolifération de certaines mentions et de leurs importances économiques, il s’avère nécessaire, afin de clarifier le marché de l’huile d’olive, d’établir des critères objectifs pour leurs utilisations.(11)Il est nécessaire d’éviter que les denrées alimentaires contenant de l’huile d’olive abusent le consommateur en mettant en relief la réputation de l’huile d’olive sans mettre en évidence la composition réelle du produit. Par conséquent, il doit apparaître clairement sur les étiquettes une indication du pourcentage d’huile d’olive ainsi que certaines mentions propres aux produits constitués exclusivement d’un mélange d’huiles végétales. Par ailleurs, il est nécessaire de tenir compte des dispositions particulières prévues par certains règlements spécifiques à des produits à l’huile d’olive.(12)Les dénominations des catégories d’huile d’olive correspondent à des caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques précisées à l’annexe XVI du règlement (CE) no 1234/2007 et par le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyses y afférentesJO L 248 du 5.9.1991, p. 1.. Les autres mentions figurant sur l’étiquette doivent être corroborées par des éléments objectifs afin d’éviter des risques d’abus au détriment des consommateurs et des distorsions de concurrence sur le marché des huiles concernées.(13)Dans le cadre du système de contrôle établi à l’article 113, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres doivent prévoir, en fonction des mentions à étiqueter, les éléments de preuve à apporter et les pénalités encourues. Les éléments de preuve peuvent être, sans écarter a priori une des possibilités, des faits établis, des résultats d’analyses ou d’enregistrements fiables, des informations administratives ou comptables.(14)Les contrôles des entreprises responsables de l’étiquetage étant à réaliser dans l’État membre où elles sont établies, il est nécessaire de prévoir une procédure de collaboration administrative entre la Commission et les États membres où les huiles sont commercialisées.(15)Afin d’évaluer le système prévu par le présent règlement, les États membres concernés doivent faire rapport des faits et des difficultés rencontrés.(16)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/13/CE et du règlement (CE) no 510/2006, le présent règlement établit les normes de commercialisation au niveau du commerce de détail, spécifiques aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olives visées aux points 1 a), 1 b), 3 et 6) de l’annexe XVI du règlement (CE) no 1234/2007.2.Aux fins du présent règlement, on entend par "commerce de détail" la vente au consommateur final d’une huile visée au paragraphe 1 présentée en l’état ou incorporée dans une denrée alimentaire.
Article 2Les huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, sont présentées au consommateur final préemballées dans des emballages d’une capacité maximale de cinq litres. Ces emballages sont munis d’un système d’ouverture qui perd son intégrité après sa première utilisation, et comportent un étiquetage conforme aux articles 3 à 6.Toutefois, pour les huiles destinées à la consommation dans les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, les États membres peuvent fixer, en fonction du type d’établissement concerné, une capacité maximale des emballages supérieure à cinq litres.
Article 3Les descriptions faites conformément à l’article 118 du règlement (CE) no 1234/2007 sont considérées comme la dénomination de vente du produit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 1), de la directive 2000/13/CE.L’étiquetage des huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, comporte de façon claire et indélébile, en plus de la description visée au premier alinéa du présent article, mais pas nécessairement à proximité de celle-ci, les informations suivantes sur la catégorie d’huile:a)pour l’huile d’olive vierge extra:"huile d’olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques";b)pour l’huile d’olive vierge:"huile d’olive obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques";c)pour l’huile d’olive — composée d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges:"huile contenant exclusivement des huiles d’olive ayant subi un traitement de raffinage et des huiles obtenues directement des olives";d)pour l’huile de grignons d’olive:"huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement du produit obtenu après l’extraction de l’huile d’olive et des huiles obtenues directement des olives",ou"huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement des grignons d’olive et des huiles obtenues directement des olives".
Article 41.Une désignation de l’origine figure sur l’étiquetage de l’huile d’olive vierge extra et de l’huile d’olive vierge telles que définies à l’annexe XVI, points 1 a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007.Aucune désignation de l’origine ne figure sur l’étiquetage des produits définis à l’annexe XVI, points 3 et 6, du règlement (CE) no 1234/2007.Aux fins du présent règlement, on entend par "désignation de l’origine" la mention d’un nom géographique sur l’emballage ou sur l’étiquette liée à celui-ci.2.La désignation de l’origine visée au paragraphe 1 consiste uniquement:a)dans le cas des huiles d’olive originaires, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5, d’un État membre ou d’un pays tiers, en une référence à l’État membre, à l’Union ou au pays tiers, selon le cas;b)dans le cas des coupages d’huiles d’olive originaires, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5, de plusieurs États membres ou pays tiers, en l’une des mentions suivantes, selon le cas:i)"coupage d’huiles d’olive originaires de l’Union européenne" ou une référence à l’Union;ii)"coupage d’huiles d’olive non originaires de l’Union européenne" ou une référence à l’origine extérieure à l’Union;iii)"coupage d’huiles d’olive originaires de l’Union européenne et non originaires de l’Union" ou une référence à l’origine au sein de l’Union et à l’origine extérieure à l’Union; ouc)une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée visée au règlement (CE) no 510/2006, conformément aux dispositions de la spécification concernée du produit.3.Ne sont pas considérés comme une désignation de l’origine régie par le présent règlement le nom de la marque ou de l’entreprise, dont la demande d’enregistrement a été introduite le 31 décembre 1998 au plus tard, conformément à la directive 89/104/CEE, ou le 31 mai 2002 au plus tard, conformément au règlement (CE) no 40/94 du ConseilJO L 11 du 14.1.1994, p. 1..4.Dans le cas d’une importation d’un pays tiers, la désignation de l’origine est déterminée conformément aux articles 22 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92.5.La désignation de l’origine mentionnant un État membre ou l’Union correspond à la zone géographique dans laquelle les olives concernées ont été récoltées et où se situe le moulin dans lequel l’huile a été extraite des olives.Dans le cas où les olives ont été récoltées dans un État membre ou un pays tiers différent de celui où se situe le moulin dans lequel l’huile a été extraite des olives, la désignation de l’origine comporte la mention suivante: "Huile d’olive vierge (extra) obtenue en (désignation de l’Union ou de l’État membre concerné) à partir d’olives récoltées en (désignation de l’Union, de l’État membre ou du pays tiers concerné)".
Article 5Parmi les mentions facultatives pouvant figurer sur l’étiquetage d’une huile visée à l’article 1er, paragraphe 1, celles prévues au présent article devront remplir les obligations suivantes:a)la mention "première pression à froid" peut figurer uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges obtenues à moins de 27 °C, lors d’un premier pressage mécanique de la pâte d’olives, par un système d’extraction de type traditionnel avec presses hydrauliques;b)la mention "extrait à froid" peut figurer uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges obtenues à moins de 27 °C, par un procédé de percolation ou par un procédé de centrifugation de la pâte d’olives;c)des indications des caractéristiques organoleptiques faisant référence au goût et/ou à l’odeur peuvent être mentionnées uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges; les termes visés à l’annexe XII, point 3.3, du règlement (CEE) no 2568/91 ne peuvent figurer sur l’étiquetage que s’ils sont fondés sur les résultats d’une évaluation effectuée selon la méthode prévue à ladite annexe;d)la mention de l’acidité ou de l’acidité maximale peut figurer uniquement si elle est accompagnée de la mention, dans des caractères de même taille et dans le même champ visuel, de l’indice de peroxydes, de la teneur en cires et de l’absorbance dans l’ultraviolet, déterminés conformément au règlement (CEE) no 2568/91.Les produits vendus sous des marques dont l’enregistrement a été demandé au plus tard le 1er mars 2008 et qui contiennent au moins l’un des termes visés à l’annexe XII, point 3.3, du règlement (CEE) no 2568/91 peuvent ne pas être conformes aux exigences de l’article 5, premier alinéa, point c), du présent règlement jusqu’au 1er novembre 2011.
Article 61.Si il est fait état sur l’étiquetage, en dehors de la liste des ingrédients, de la présence d’huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, dans un mélange d’huile d’olive et d’autres huiles végétales, par des mots, des images ou représentations graphiques, la dénomination de vente du mélange en question est la suivante: "Mélange d’huiles végétales (ou noms spécifiques des huiles végétales concernées) et d’huile d’olive", suivie directement par l’indication du pourcentage d’huile d’olive dans le mélange.Il ne peut être fait état de la présence de l’huile d’olive sur l’étiquetage des mélanges visés au premier alinéa par des images ou représentations graphiques que dans le cas où son pourcentage est supérieur à 50 %.Les États membres peuvent interdire la production sur leur territoire des mélanges d’huile d’olive et d’autres huiles végétales visés au premier alinéa pour la consommation intérieure. Cependant, ils ne peuvent pas interdire la commercialisation sur leur territoire de tels mélanges provenant d’autres pays et ils ne peuvent pas interdire la production sur leur territoire de tels mélanges en vue de leur commercialisation dans un autre État membre ou de leur exportation.2.À l’exclusion du thon contenant de l’huile d’olive visé dans le règlement (CEE) no 1536/92 du ConseilJO L 163 du 17.6.1992, p. 1. et des sardines contenant de l’huile d’olive visées dans le règlement (CEE) no 2136/89 du ConseilJO L 212 du 22.7.1989, p. 79., s’il est fait état sur l’étiquetage, en dehors de la liste des ingrédients, de la présence d’huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement dans une denrée alimentaire, autre que celles visées au paragraphe 1 du présent article, par des mots, des images ou représentations graphiques, la dénomination de vente de la denrée alimentaire est suivie directement par l’indication du pourcentage d’huile d’olive ajoutée visée à l’article 1er, paragraphe 1, par rapport au poids net total de la denrée alimentaire.Le pourcentage d’huile d’olive ajoutée par rapport au poids net total de la denrée alimentaire peut être remplacé par le pourcentage d’huile d’olive ajoutée par rapport au poids total de matières grasses, en ajoutant l’indication: "pourcentage de matières grasses".3.Les dénominations visées à l’article 3, premier alinéa, peuvent être remplacées par les mots "huile d’olive" sur l’étiquetage des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.Cependant, lorsque de l’huile de grignons d’olive est présente, les mots "huile d’olive" sont remplacés par les mots "huile de grignons d’olive".4.Les informations visées à l’article 3, deuxième alinéa, ne sont pas exigées sur l’étiquetage des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 7À la demande de l’État membre où se situe l’adresse du fabricant, conditionneur ou vendeur figurant sur l’étiquetage, l’intéressé apporte la justification des mentions visées aux articles 4, 5 et 6 sur la base d’un ou plusieurs des éléments suivants:a)éléments de fait ou scientifiquement établis;b)résultats d’analyses ou d’enregistrements automatiques sur échantillons représentatifs;c)informations administratives ou comptables tenues conformément aux réglementations de l’Union et/ou nationales.L’État membre concerné admet une tolérance entre, d’une part, les mentions visées aux articles 4, 5 et 6 figurant sur l’étiquetage et, d’autre part, les conclusions établies sur la base des justifications présentées et/ou des résultats d’expertise contradictoires, en tenant compte de la précision et de la "répétabilité" des méthodes et de la documentation concernée, ainsi que, le cas échéant, de la précision et de la "répétabilité" des expertises contradictoires réalisées.
Article 81.Chaque État membre transmet à la Commission, qui en informe les autres États membres ainsi que les intéressés qui lui en font la demande, le nom et l’adresse du ou des organismes chargés des contrôles de l’application du présent règlement.2.L’État membre où se situe l’adresse du fabricant, conditionneur ou vendeur figurant sur l’étiquetage, à la suite d’une demande de vérification, prélève les échantillons avant la fin du mois suivant celui de la demande et vérifie la véracité des mentions de l’étiquetage qui sont mises en cause. Cette demande peut être adressée par:a)les services compétents de la Commission;b)une organisation d’opérateurs de cet État membre visée à l’article 125 du règlement (CE) no 1234/2007;c)l’organisme de contrôle d’un autre État membre.3.La demande visée au paragraphe 2 est accompagnée de tous les éléments d’information utiles à la vérification demandée, et notamment:a)la date du prélèvement ou de l’achat de l’huile en cause;b)le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’établissement où le prélèvement ou l’achat de l’huile en cause a eu lieu;c)le numéro des lots concernés;d)la copie de toutes les étiquettes figurant sur l’emballage de l’huile en cause;e)les résultats d’analyse ou des autres expertises contradictoires indiquant les méthodes utilisées ainsi que le nom et l’adresse du laboratoire ou de l’expert en question;f)le cas échéant, le nom et l’adresse du fournisseur de l’huile en cause tels que déclarés par l’établissement de vente.4.L’État membre concerné informe le requérant avant la fin du troisième mois suivant celui de la demande visée au paragraphe 2 de la référence attribuée à celle-ci et des suites qui lui sont données.
Article 91.Les États membres prennent les mesures nécessaires y compris concernant le régime de sanctions pour assurer le respect du présent règlement.Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises à cet effet au plus tard le 31 décembre 2002 ainsi que les modifications desdites mesures avant la fin du mois suivant celui de leur adoption.La République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie communiquent à la Commission les mesures visées au premier alinéa au plus tard le 31 décembre 2004 ainsi que les modifications desdites mesures avant la fin du mois suivant celui de leur adoption.La Bulgarie et la Roumanie communiquent à la Commission les mesures visées au premier alinéa au plus tard le 31 décembre 2010 ainsi que les modifications desdites mesures avant la fin du mois suivant celui de leur adoption.La Croatie communique à la Commission les mesures visées au premier alinéa au plus tard le 31 décembre 2013 ainsi que les modifications desdites mesures avant la fin du mois suivant celui de leur adoption.2.Pour les vérifications des mentions visées aux articles 4, 5 et 6, les États membres concernés peuvent instaurer un régime d’agrément des entreprises dont les installations de conditionnement sont situées sur leur territoire.L’agrément et une identification alphanumérique sont octroyés à toute entreprise qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes:a)disposer d’installations de conditionnement;b)s’engager à recueillir et à conserver les éléments de justification prévus par l’État membre, conformément à l’article 7;c)disposer d’un système de stockage permettant, à la satisfaction de l’État membre concerné, de contrôler la provenance des huiles dont l’origine est désignée.L’étiquetage mentionne, le cas échéant, l’identification alphanumérique de l’entreprise de conditionnement agréée.
Article 10Les États membres concernés transmettent à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport concernant les informations suivantes, pour l’année précédente:a)les demandes de vérification reçues conformément à l’article 8, paragraphe 2;b)les vérifications engagées et celles qui, engagées lors des campagnes précédentes, sont encore en cours;c)les suites données aux vérifications effectuées et les sanctions appliquées.Le rapport présente ces informations par année d’engagement des vérifications et par catégorie d’infraction. Le cas échéant, il stipule les difficultés particulières qui ont été rencontrées et les améliorations suggérées pour les contrôles.
Article 11Le règlement (CE) no 1019/2002 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 121.Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.2.Les produits ayant été fabriqués et étiquetés dans l’Union ou importés dans l’Union et mis en libre pratique en conformité avec le règlement (CE) no 1019/2002 avant le 1er janvier 2013 peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives
Règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission(JO L 155 du 14.6.2002, p. 27).
Règlement (CE) no 1964/2002 de la Commission(JO L 300 du 5.11.2002, p. 3).
Règlement (CE) no 1176/2003 de la Commission(JO L 164 du 2.7.2003, p. 12).
Règlement (CE) no 406/2004 de la Commission(JO L 67 du 5.3.2004, p. 10).Uniquement l’article 3
Règlement (CE) no 1750/2004 de la Commission(JO L 312 du 9.10.2004, p. 7).
Règlement (CE) no 1044/2006 de la Commission(JO L 187 du 8.7.2006, p. 20).
Règlement (CE) no 632/2008 de la Commission(JO L 173 du 3.7.2008, p. 16).
Règlement (CE) no 1183/2008 de la Commission(JO L 319 du 29.11.2008, p. 51).
Règlement (CE) no 182/2009 de la Commission(JO L 63 du 7.3.2009, p. 6).
Règlement (UE) no 596/2010 de la Commission(JO L 173 du 8.7.2010, p. 27).
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 1019/2002Présent règlement
Articles 1er à 8Articles 1er à 8
Article 9, paragraphe 1Article 9, paragraphe 1
Article 9, paragraphe 2Article 9, paragraphe 2
Article 9, paragraphe 3
Article 10Article 10
Article 11
Article 11
Article 12, paragraphe 1Article 12, paragraphe 1
Article 12, paragraphe 2, premier alinéa
Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa
Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa
Article 12, paragraphe 2, quatrième alinéa
Article 12, paragraphe 2, cinquième alinéaArticle 12, paragraphe 2
Annexe I
Annexe II