Commission Implementing Directive 2012/21/EU of 2 August 2012 amending, for the purpose of adaptation to technical progress, Annexes II and III to Council Directive 76/768/EEC relating to cosmetic products Text with EEA relevance
Directive d'exécution 2012/21/UE de la Commissiondu 2 août 2012modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiquesJO L 262 du 27.9.1976, p. 169., et notamment son article 8, paragraphe 2,après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs,considérant ce qui suit:(1)À la suite de la publication d’une étude scientifique, en 2001, intitulée "Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk", le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, ultérieurement remplacé par le comité scientifique des produits de consommation (ci-après "CSPC") conformément à la décision 2004/210/CE de la CommissionJO L 66 du 4.3.2004, p. 45., a estimé que les risques potentiels étaient préoccupants. Le CSPC a recommandé que la Commission prenne de nouvelles mesures pour contrôler l’utilisation de substances pour teintures capillaires.(2)Le CSPC a en outre recommandé l’adoption d’une stratégie globale d’évaluation de la sécurité pour les substances utilisées dans les produits de teintures capillaires, assortie de règles visant au contrôle de la génotoxicité/mutagénicité potentielle de ces substances.(3)À la suite des avis du CSPC, la Commission, les États membres et les parties prenantes sont convenues d’une stratégie globale de réglementation desdites substances dans le cadre de laquelle l’industrie cosmétique est tenue de soumettre des dossiers présentant des données scientifiques actualisées sur la sécurité des substances pour teintures capillaires, aux fins de leur évaluation par le CSPC.(4)Le CSPC, ultérieurement remplacé par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (ci-après "CSSC") conformément à la décision 2008/721/CE de la Commission du 5 août 2008 établissant une structure consultative de comités scientifiques et d’experts dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l’environnement et abrogeant la décision 2004/210/CEJO L 241 du 10.9.2008, p. 21., a évalué la sécurité des différentes substances pour lesquelles des dossiers à jour ont été présentés par l’industrie cosmétique.(5)La dernière étape de la stratégie d’évaluation de la sécurité consistait à évaluer les risques sanitaires pour le consommateur induits par les produits de réaction formés par les substances oxydantes utilisées dans les teintures capillaires pendant le processus de coloration. Dans son avis du 21 septembre 2010 reposant sur les données disponibles, le CSSC n’a relevé aucun motif de préoccupation majeur concernant la génotoxicité et la carcinogénicité des teintures capillaires et de leurs produits de réaction actuellement utilisés dans l’Union européenne.(6)Au vu de l’évaluation des risques fondée sur les données de sécurité fournies et les avis définitifs rendus par le CSSC sur la sécurité des différentes substances et de leurs produits de réaction, il convient d’inscrire, dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE, vingt-quatre teintures capillaires évaluées qui ne sont pas réglementées dans le cadre de la directive 76/768/CEE.(7)L’utilisation des substances Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine et HC Red No. 10 + HC Red No. 11 dans des produits de teintures capillaires était provisoirement admise jusqu’au 31 décembre 2011, selon les restrictions et conditions établies aux numéros d’ordre 10 et 50 de la deuxième partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE. Compte tenu des avis définitifs rendus par le CSSC sur leur sécurité, les substances Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine et HC Red No. 10 + HC Red No. 11 peuvent être considérées comme sûres dans les produits de teintures capillaires et être reprises dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE.(8)À la suite de l’évaluation par le CSSC des substances 1-Naphthol et Resorcinol, énumérées dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE, il convient de modifier leurs concentrations maximales autorisées dans le produit cosmétique fini.(9)S’agissant de la substance HC Red No. 16, le CSSC a déclaré, dans son avis du 14 décembre 2010, que, compte tenu de la faible marge de sécurité concernant l’utilisation de cette substance dans les préparations pour teintures capillaires oxydantes et non oxydantes, HC Red No. 16 présentait un risque pour la santé du consommateur. Il convient, par conséquent, d’inscrire HC Red No. 16 sur la liste de l’annexe II de la directive 76/768/CEE.(10)Il y a donc lieu de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence.(11)Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Loading ...