Directive 2012/12/EU of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Directive 2001/112/EC relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption
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  • Rectificatif à la directive 2012/12/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine, 32012L0012R(01), 31 janvier 2013
Directive 2012/12/UE du Parlement européen et du Conseildu 19 avril 2012modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 84 du 17.3.2011, p. 45.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 14 décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 mars 2012 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Afin de protéger les intérêts des consommateurs et d’encourager la libre circulation des jus de fruits et de certains produits similaires dans l’Union, la directive 2001/112/CE du ConseilJO L 10 du 12.1.2002, p. 58. a établi des dispositions particulières en matière de production, de composition et d’étiquetage des produits concernés. Il y a lieu que ces règles soient adaptées au progrès technique et tiennent compte, dans la mesure du possible, de l’évolution des normes internationales applicables, en particulier de la norme générale Codex pour les jus et nectars de fruits (Codex Stan 247-2005), adoptée par la commission du Codex Alimentarius lors de sa vingt-huitième session, qui s’est tenue du 4 au 9 juillet 2005 (ci-après dénommée "norme générale Codex"). La norme générale Codex établit en particulier des facteurs de qualité et des exigences d’étiquetage pour les jus de fruits et les produits similaires.(2)Sans préjudice de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO L 109 du 6.5.2000, p. 29., il est nécessaire de modifier les dispositions spécifiques de la directive 2001/112/CE concernant l’étiquetage des jus de fruits et des produits similaires, de façon à y faire figurer les nouvelles règles relatives aux ingrédients autorisés, notamment en ce qui concerne l’addition de sucres, qui n’est plus autorisée pour les jus de fruits. Pour les autres produits, l’addition de sucres devrait continuer à faire l’objet d’un étiquetage conformément à la directive 2000/13/CE.(3)L’allégation nutritionnelle "sans sucres ajoutés", telle que prévue à l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentairesJO L 404 du 30.12.2006, p. 9., est utilisée depuis très longtemps pour les jus de fruits. À la lumière des nouvelles exigences de composition pour les jus de fruits prévues par la présente directive, sa disparition du jour au lendemain au terme d’une période de transition pourrait empêcher de faire une distinction claire et immédiate entre les jus de fruits et les autres boissons en termes d’addition de sucres dans les produits, au détriment du secteur des jus de fruits. Afin de permettre à l’industrie d’informer adéquatement les consommateurs, l’utilisation d’une mention indiquant qu’aucun jus de fruits ne contient de sucres ajoutés devrait être rendue possible pour une période limitée.(4)Afin d’adapter les annexes de la directive 2001/112/CE à l’évolution des normes internationales applicables et de tenir compte du progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification desdites annexes, à l’exception de l’annexe I, partie I, et de l’annexe II. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.(5)Afin de permettre aux États membres d’adopter les dispositions nationales législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, il convient de prévoir un délai de transposition de dix-huit mois. Au cours de cette période, les exigences de la directive 2001/112/CE dans leur version non modifiée par la présente directive demeurent applicables.(6)En vue de tenir compte des intérêts des opérateurs économiques qui mettent sur le marché ou étiquettent leurs produits conformément aux exigences applicables avant la mise en œuvre des dispositions nationales transposant la présente directive, il importe d’établir des mesures de transition appropriées. Dès lors, la présente directive devrait prévoir la possibilité de continuer à commercialiser ces produits pendant une période limitée après la fin de la période de transposition.(7)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’adaptation de la directive 2001/112/CE au progrès technique en tenant compte de la norme générale Codex, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.(8)Il convient dès lors de modifier la directive 2001/112/CE en conséquence,ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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