1. à l’article 1, l’alinéa suivant est ajouté: "Les produits définis à l’annexe I sont soumis aux dispositions du droit de l’Union applicable aux denrées alimentaires, notamment au règlement (CE) n o 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires , sauf dispositions contraires prévues par la présente directive.JO L 31 du 1.2.2002, p. 1 ."----------------------JO L 31 du 1.2.2002, p. 1 ."2. l’article 2 est supprimé; 3. l’article 3 est modifié comme suit: a) le point 3) est remplacé par le texte suivant: "3. Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d’emploi de jus de citron et/ou de limette dans les conditions fixées à l’annexe I, partie II, point 2, la dénomination est composée de l’énumération des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en œuvre, tels qu’ils figurent dans la liste des ingrédients. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l’indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention "plusieurs fruits", par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés."
b) le point 4) est supprimé;
4. l’article 4 est remplacé par le texte suivant: "Article 4 L’étiquetage du jus de fruits concentré visé à l’annexe I, partie I, point 2, qui n’est pas destiné à être livré au consommateur final porte une mention indiquant la présence et la quantité de jus de citron, de jus de limette ou d’acidifiants ajoutés conformément au règlement (CE) n o 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires . Cette mention figure sur un des supports suivants:JO L 354 du 31.12.2008, p. 16 ."l’emballage, une étiquette attachée à l’emballage, ou un document d’accompagnement.
----------------------JO L 354 du 31.12.2008, p. 16 ."5. à l’article 5, l’alinéa suivant est ajouté: "La présente directive s’applique aux produits définis à l’annexe I qui sont mis sur le marché dans l’Union conformément au règlement (CE) n o 178/2002."6. l’article 7 est remplacé par le texte suivant: "Article 7 Afin d’adapter les annexes de la présente directive à l’évolution des normes internationales applicables et de tenir compte du progrès technique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 7 bis afin de modifier les annexes de la présente directive, à l’exception de l’annexe I, partie I, et de l’annexe II."7. L’article suivant est inséré: "Article 7 bis 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 octobre 2013 . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3. La délégation de pouvoir visée à l’article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil." 8. l’article 8 est supprimé; 9. les annexes sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.
Directive 2012/12/EU of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Directive 2001/112/EC relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption
Corrected by
- Rectificatif à la directive 2012/12/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine, 32012L0012R(01), 31 janvier 2013
du fruit à pulpe entier dont le jus ne peut être extrait par aucun moyen physique, ou du fruit entier déshydraté.
qui est obtenu en ajoutant de l’eau, avec ou sans addition de sucres et/ou de miel, aux produits définis aux points 1 à 4, à de la purée de fruits et/ou à de la purée de fruits concentrée et/ou à un mélange de ces produits, et qui est conforme à l’annexe IV.
les vitamines et les minéraux autorisés par le règlement (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ,JO L 404 du 30.12.2006, p. 26 .les additifs alimentaires autorisés en vertu du règlement (CE) n o 1333/2008,
pour les jus de fruits, jus de fruits à base de concentré et jus de fruits concentrés: les arômes, les pulpes et les cellules restitués, dans le cas du jus de raisin: les sels d’acides tartriques restitués, pour les nectars de fruits: les arômes, les pulpes et les cellules restitués; les sucres et/ou le miel jusqu’à 20 % du poids total des produits finis; et/ou les édulcorants. Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucres à un nectar de fruits, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes, y compris les édulcorants au sens du règlement (CE) n o 1333/2008. Si les sucres sont naturellement présents dans le nectar de fruits, l’indication suivante devrait également figurer sur l’étiquette: "contient des sucres naturellement présents",pour les produits figurant à l’annexe III, point a), point b), premier tiret, point c), point e), deuxième tiret, et point h): les sucres et/ou le miel, pour les produits définis à la partie I, points 1 à 5, dans le but de corriger le goût acide: le jus de citron et/ou le jus de limette et/ou le jus concentré de citron et/ou le jus concentré de limette jusqu’à 3 grammes par litre de jus, exprimé en acide citrique anhydre, pour le jus de tomate et le jus de tomate à base de concentré: le sel, les épices et les herbes aromatiques.
procédés mécaniques d’extraction, procédés physiques usuels, y compris les procédés d’extraction hydrique (procédé "in line" – diffusion) de la partie comestible des fruits autres que le raisin pour la fabrication des jus de fruits concentrés, à condition que les jus de fruits ainsi obtenus soient conformes à la partie I, point 1, pour les jus de raisins issus de raisins traités par sulfitage à l’aide d’anhydride sulfureux, le désulfitage par des moyens physiques est autorisé à condition que la quantité totale de SO 2 présent dans le produit fini n’excède pas 10 mg/l,les préparations enzymatiques: pectinases (pour fragmentation de la pectine), protéinases (pour fragmentation des protéines) et amylases (pour fragmentation de l’amidon) conformes aux exigences du règlement (CE) n o 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires ;-,JO L 354 du 31.12.2008, p. 7 .gélatine alimentaire, tanins, silice colloïdale, charbons, azote, bentonite en tant qu’argile adsorbante, adjuvants de filtration et adjuvants de précipitation chimiquement inertes (y compris perlites, diatomite lavée, cellulose, polyamide insoluble, polyvinylpyrrolidone, polystyrène) conformes au règlement (CE) n o 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ,JO L 338 du 13.11.2004, p. 4 .adjuvants d’adsorption chimiquement inertes conformes au règlement (CE) n o 1935/2004 et utilisés pour réduire les teneurs en naringine et en limonoïdes des jus d’agrumes sans modifier sensiblement les teneurs en glucosides limonoïdes, en acides, en sucres (y compris les oligosaccharides) ou en minéraux.
Les sucres tels que définis par la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l’alimentation humaine ,JO L 10 du 12.1.2002, p. 53 .le sirop de fructose, les sucres dérivés de fruits.
a) "vruchtendrank": pour les nectars de fruits; b) "Süßmost": l’appellation "Süßmost" ne peut être utilisée qu’en liaison avec les appellations "Fruchtsaft" ou "Fruchtnektar": pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de jus de fruits, de jus de fruits concentrés ou d’un mélange de ces deux produits, non consommables en l’état du fait de leur acidité naturelle élevée, pour les jus de fruits obtenus à partir de pommes ou de poires, avec addition de pommes, le cas échéant, mais sans addition de sucres;
c) "succo e polpa" ou "sumo e polpa": pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits et/ou de purée de fruits concentrée; d) "æblemost": pour le jus de pommes sans addition de sucres; e) "sur … saft", complétée par l’indication, en langue danoise, du fruit utilisé: pour les jus sans addition de sucres, obtenus à partir de cassis, cerises, groseilles rouges, groseilles blanches, framboises, fraises ou baies de sureau, "sød … saft" ou "sødet … saft", complétée par l’indication, en langue danoise, du fruit utilisé: pour les jus obtenus à partir de ce fruit, avec plus de 200 grammes de sucres ajoutés par litre;
f) "äppelmust/äpplemust": pour le jus de pommes sans addition de sucres; g) "mosto": synonyme de jus de raisin; h) "smiltsērkšķu sula ar cukuru" ou "astelpaju mahl suhkruga" ou "słodzony sok z rokitnika": pour les jus obtenus à partir des fruits de l’argousier avec un maximum de 140 grammes de sucres ajoutés par litre.
Nectars de fruits obtenus à partir de | Teneur minimale en jus et/ou purée (en % du volume du produit fini) |
---|---|
Fruits de la passion | |
Morelles de Quito | |
Cassis | |
Groseilles blanches | |
Groseilles rouges | |
Groseilles à maquereau | |
Fruits de l’argousier | |
Prunelles | |
Prunes | |
Quetsches | |
Sorbes | |
Cynorhodons | |
Cerises acides (griottes) | |
Autres cerises | |
Myrtilles | |
Baies de sureau | |
Framboises | |
Abricots | |
Fraises | |
Mûres | |
Airelles rouges | |
Coings | |
Citrons et limettes | |
Autres fruits appartenant à cette catégorie | |
Mangues | |
Bananes | |
Goyaves | |
Papayes | |
Litchis | |
Azeroles (nèfles de Naples) | |
Corossol | |
Cœur de bœuf ou cachiman | |
Cherimoles | |
Grenades | |
Anacarde ou noix de cajou | |
Caja | |
Imbu | |
Autres fruits appartenant à cette catégorie | |
Pommes | |
Poires | |
Pêches | |
Agrumes, sauf citrons et limettes | |
Ananas | |
Tomates | |
Autres fruits appartenant à cette catégorie |
Nom commun du fruit | Nom botanique | Valeurs Brix minimales |
---|---|---|
Pomme (*) | ||
Abricot (**) | ||
Banane (**) | ||
Cassis (*) | ||
Raisin (*) | ||
Pamplemousse (*) | ||
Goyave (**) | ||
Citron (*) | ||
Mangue (**) | ||
Orange (*) | ||
Fruit de la passion (*) | ||
Pêche (**) | ||
Poire (**) | ||
Ananas (*) | ||
Framboise (*) | ||
Cerise acide (*) | ||
Fraise (*) | ||
Tomate (*) | ||
Mandarine (*) |
----------------------