Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea
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Règlement (UE) 2015/2102 du Parlement européen et du Conseildu 28 octobre 2015modifiant le règlement (UE) no 1343/2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée), 32015R2102, 25 novembre 2015
Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseildu 13 décembre 2011concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en MéditerranéeLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 354 du 28.12.2010, p. 71.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 8 mars 2011 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 20 octobre 2011. Position du Parlement européen du 13 décembre 2011.,considérant ce qui suit:(1)La Communauté européenne a adhéré à l’accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommé "accord de la CGPM") conformément à la décision 98/416/CE du Conseil du 16 juin 1998 relative à l’adhésion de la Communauté européenne à la Commission générale des pêches pour la MéditerranéeJO L 190 du 4.7.1998, p. 34. (CGPM).(2)L’accord de la CGPM fournit un cadre approprié pour la coopération multilatérale en vue de promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et l’utilisation optimale des ressources marines vivantes dans la Méditerranée et la mer Noire à des niveaux considérés comme durables et présentant un faible risque d’épuisement.(3)L’Union européenne, ainsi que la Bulgarie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, Malte, la Roumanie et la Slovénie sont parties contractantes à l’accord de la CGPM.(4)Les recommandations adoptées par la CGPM sont contraignantes pour ses parties contractantes. Étant donné qu’elle est partie contractante à l’accord de la CGPM, ces recommandations sont contraignantes pour l’Union et il convient donc de les mettre en œuvre dans le droit de l’Union, sauf si leur contenu est déjà couvert par celui-ci.(5)Lors de ses sessions annuelles de 2005, 2006, 2007 et 2008, la CGPM a adopté un certain nombre de recommandations et de résolutions pour certaines pêcheries dans la zone couverte par l’accord de la CGPM, lesquelles ont été temporairement mises en œuvre dans le droit de l’Union par les règlements annuels concernant les possibilités de pêche ou, dans le cas des recommandations 2005/1 et 2005/2 de la CGPM, par l’article 4, paragraphe 3, et l’article 24 du règlement (CE) no 1967/2006JO L 409 du 30.12.2006, p. 9; remplacé par un rectificatif (JO L 36 du 8.2.2007, p. 6)..(6)Pour des raisons de clarté, de simplification et de sécurité juridique, et comme le caractère permanent des recommandations nécessite également un instrument juridique permanent pour leur mise en œuvre dans le droit de l’Union, il convient de mettre en œuvre ces recommandations dans un acte législatif unique dans lequel les recommandations futures pourront être ajoutées par des modifications de cet acte.(7)Les recommandations de la CGPM s’appliquent à l’ensemble de la zone couverte par l’accord de la CGPM, à savoir la Méditerranée, la mer Noire et les eaux intermédiaires, telle que définie dans le préambule de l’accord de la CGPM; dès lors, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient qu’elles soient mises en œuvre dans un règlement unique distinct plutôt que par des modifications du règlement (CE) no 1967/2006, qui ne couvre que la mer Méditerranée.(8)Il convient que certaines dispositions contenues dans le règlement (CE) no 1967/2006 s’appliquent non seulement à la mer Méditerranée mais à la totalité de la zone couverte par l’accord de la CGPM. Il y a donc lieu de supprimer ces dispositions du règlement (CE) no 1967/2006 et de les introduire dans le présent règlement. En outre, certaines dispositions relatives au maillage minimal établies par ledit règlement devraient être davantage précisées.(9)Les "zones de pêche à accès réglementé" établies par les recommandations de la CGPM pour les mesures de gestion de l’espace sont équivalentes aux "zones de pêche protégées" mentionnées dans le règlement (CE) no 1967/2006.(10)Lors de sa session annuelle, qui s’est tenue du 23 au 27 mars 2009, la CGPM a adopté, sur la base d’un avis scientifique du comité scientifique consultatif (CSC) qui figure dans le rapport de sa onzième session (rapport no 890 de la FAO), une recommandation relative à l’établissement d’une zone de pêche à accès réglementé dans le golfe du Lion. Il est opportun de mettre en œuvre cette mesure à l’aide d’un système de gestion de l’effort de pêche.(11)Dans les pêcheries mixtes de la Méditerranée, il ne peut être autorisé que la sélectivité de certains engins de pêche dépasse un certain niveau. Outre le contrôle et la limitation générales de l’effort de pêche, il est fondamental de limiter l’effort de pêche dans les zones où les adultes de stocks importants se concentrent afin de veiller à ce que le risque d’entrave à la reproduction soit suffisamment faible pour permettre ainsi leur exploitation durable. Il est donc recommandé, dans la zone considérée par le CSC, de limiter d’abord l’effort de pêche aux niveaux précédents, puis de ne permettre aucune augmentation de ce niveau.(12)Il convient que les avis sur lesquels les mesures de gestion sont basées soient eux-mêmes fondés sur l’utilisation scientifique de données pertinentes relatives à la capacité et à l’activité de la flotte, à l’état biologique des ressources exploitées et à la situation économique et sociale des pêcheries. Ces données doivent être collectées et transmises en temps utile pour permettre aux organes auxiliaires de la CGPM de préparer leurs avis.(13)Lors de sa session annuelle de 2008, la CGPM a adopté une recommandation concernant un schéma régional relatif aux mesures du ressort de l’État du port dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone de compétence de la CGPM. Bien que le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementéeJO L 286 du 29.10.2008, p. 1. couvre globalement le contenu de ladite recommandation et qu’il soit applicable depuis le 1er janvier 2010, il convient néanmoins de faire référence à certaines de ses parties telles que la fréquence, la couverture et la procédure des inspections au port dans le présent règlement afin de les adapter aux particularités de la zone couverte par l’accord de la CGPM.(14)Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions du présent règlement relatives au format et à la transmission du rapport sur les activités de pêche menées dans des zones de pêche à accès réglementé, des requêtes pour le report des jours perdus en raison du mauvais temps au cours de la période de fermeture des pêcheries de coryphène, du rapport sur ces reports, du rapport dans le contexte de la collecte de données sur les pêcheries de coryphène, des informations concernant l’utilisation du maillage minimal des filets utilisés pour les activités de pêche au chalut exploitant des stocks démersaux dans la mer Noire, et des données sur les matrices statistiques; ainsi qu’à la coopération et à l’échange d’informations avec le secrétaire exécutif de la CGPM. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la CommissionJO L 55 du 28.2.2011, p. 13..(15)Afin de veiller à ce que l’Union continue de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord de la CGPM, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de la mise en œuvre dans le droit de l’Union des modifications, devenues contraignantes pour l’Union, qui ont été apportées aux mesures existantes de la CGPM déjà mises en œuvre dans le droit de l’Union concernant la fourniture au secrétaire exécutif de la CGPM d’informations sur le maillage minimal dans la mer Noire, la transmission au secrétaire exécutif de la CGPM de la liste des navires autorisés aux fins de leur inscription dans le fichier CGPM, les mesures de l’État du port, la coopération, l’information et la communication, le tableau, le plan et les coordonnées des sous-régions géographiques de la CGPM, les procédures d’inspection des navires dans l’État du port et les matrices statistiques de la CGPM. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: