Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea
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- Règlement (UE) 2015/2102 du Parlement européen et du Conseildu 28 octobre 2015modifiant le règlement (UE) no 1343/2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée), 32015R2102, 25 novembre 2015
a) "zone couverte par l’accord de la CGPM", la Méditerranée et la mer Noire et les eaux intermédiaires, telle que décrite dans l’accord de la CGPM; b) "effort de pêche", le produit résultant de la multiplication de la capacité d’un navire de pêche, exprimée en kW ou en JB (jauge brute), par l’activité exprimée en nombre de jours passés en mer; c) "jour passé en mer", chaque jour civil où un navire est absent du port, indépendamment du temps passé par ce navire dans une zone durant ce jour; d) "numéro dans le fichier de la flotte de l’Union", le numéro " Community Fleet Register number " défini à l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire .JO L 5 du 9.1.2004, p. 25 .
42° 40′ N, 4° 20′ E, 42° 40′ N, 5° 00′ E, 43° 00′ N, 4° 20′ E, 43° 00′ N, 5° 00′ E.
a) le nombre maximal d’heures par jour pendant lesquelles un navire est autorisé à pratiquer une activité de pêche; b) le nombre maximal de jours par semaine pendant lesquels un navire est autorisé à rester en mer et à être absent du port; et c) les horaires obligatoires fixés pour les navires de pêche pour leur sortie et leur retour au port d’immatriculation.
a) la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée "Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca", délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après: 39° 27,72′ N, 18° 10,74′ E, 39° 27,80′ N, 18° 26,68′ E, 39° 11,16′ N, 18° 32,58′ E, 39° 11,16′ N, 18° 04,28′ E;
b) la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée "The Nile delta area cold hydrocarbon seeps", délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après: 31° 30,00′ N, 33° 10,00′ E, 31° 30,00′ N, 34° 00,00′ E, 32° 00,00′ N, 34° 00,00′ E, 32° 00,00′ N, 33° 10,00′ E;
c) la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée "The Eratosthenes Seamount", délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après: 33° 00,00′ N, 32° 00,00′ E, 33° 00,00′ N, 33° 00,00′ E, 34° 00,00′ N, 33° 00,00′ E, 34° 00,00′ N, 32° 00,00′ E.
a) un relevé présentant le détail des interruptions des activités de pêche concernées, assorti des données météorologiques correspondantes; b) le nom du navire et son numéro dans le fichier de la flotte de l’Union.
a) à moins de trois milles marins de la côte, à condition que la limite des 50 mètres isobathes ne soit pas atteinte; ou b) dans les 50 mètres isobathes lorsque la profondeur de 50 mètres est atteinte à une distance moindre de la côte.
a) d'informations détaillées sur le cadre de gestion national; b) des justifications scientifiques ou techniques; c) de la liste des navires de pêche ou du nombre d'autorisations octroyées, en ce qui concerne la récolte du corail rouge à des profondeurs inférieures à 50 mètres; et d) de la liste des zones de pêche où une telle récolte est autorisée, définies par leurs coordonnées géographiques tant à terre qu'en mer.
a) un cadre de gestion national approprié est en place, y compris un régime d'autorisation de pêche conformément à l'article 7 du règlement (CE) n o 1224/2009; etb) des fermetures spatiotemporelles appropriées garantissent que seul un nombre limité de colonies de corail rouge est exploité.
a) les mesures en question s'inscrivent dans un cadre de gestion national approprié; et b) l'État membre concerné notifie dûment l'adoption des mesures en question à la Commission.
a) un cadre de gestion national est en place, y compris un régime d'autorisation de pêche conformément à l'article 7 du règlement (CE) n o 1224/2009;b) des programmes de surveillance et de contrôle spécifiques sont en place.
a) que les mesures en question s'inscrivent dans un cadre de gestion national approprié; et b) que l'État membre concerné notifie dûment l'adoption desdites mesures à la Commission.
a) le numéro du navire dans le fichier de la flotte de l’Union et son marquage extérieur défini à l’annexe I du règlement (CE) n o 26/2004;b) la période durant laquelle la pêche et/ou le transbordement sont autorisés; c) les engins de pêche utilisés.
a) seuls les navires battant leur pavillon qui sont inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 et qui disposent à bord d’une autorisation de pêche délivrée par l’État membre du pavillon soient autorisés, aux conditions énoncées dans l’autorisation, à exercer des activités de pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM; b) aucune autorisation de pêche ne soit délivrée aux navires qui ont exercé des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommées "activités de pêche INN") dans la zone couverte par l’accord de la CGPM ou ailleurs, sauf si les nouveaux propriétaires ont fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que les propriétaires et armateurs précédents n’ont plus d’intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n’exercent de contrôle sur ceux-ci ou que leurs navires ne prennent pas part ni ne sont associés à des activités de pêche INN; c) dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les propriétaires et armateurs des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au paragraphe 1, ne prennent pas part ou ne soient pas associés à des activités de pêche exercées dans la zone couverte par l’accord de la CGPM par des navires ne figurant pas dans le fichier CGPM; d) dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les propriétaires des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 soient des ressortissants ou soient constitués comme entités juridiques dans l’État membre du pavillon; e) leurs navires respectent l’ensemble des mesures pertinentes de la CGPM en matière de conservation et de gestion.
a) les cas de captures accidentelles et de rejets d'oiseaux marins; b) les cas de captures accidentelles et de remises à l'eau de tortues marines; c) les cas de captures accidentelles et de remises à l'eau de phoques moines; d) les cas de captures accidentelles et de remises à l'eau de cétacés; e) les cas de captures accidentelles et, s'il y a lieu, de remises à l'eau de requins ou de raies des espèces dont la liste figure à l'annexe II ou à l'annexe III du protocole à la convention de Barcelone.
a) en ce qui concerne les captures accidentelles de tortues marines, les informations sur: le type d'engin de pêche, le moment où ces captures ont eu lieu, la durée de l'immersion, les profondeurs et les lieux, les espèces cibles, les espèces de tortues marines, et le fait de savoir si les tortues marines rejetées étaient vivantes ou mortes;
b) en ce qui concerne les captures accidentelles de cétacés, les informations sur: les caractéristiques du type d'engin, le moment où ces captures ont eu lieu, les lieux (soit par sous-région géographique, soit par rectangle statistique, tels que définis à l'annexe I du présent règlement), et le fait de savoir si ces cétacés sont des dauphins ou d'autres espèces de cétacés.
a) n’est pas conforme aux exigences du présent règlement; b) figure sur une liste de navires ayant pratiqué ou soutenu des activités de pêche INN, établie par une organisation régionale de gestion de la pêche; ou c) ne détient aucune autorisation valable de pratiquer la pêche ou des activités liées à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.
a) en effectuant des demandes d’informations auprès des bases de données pertinentes et en fournissant des informations auxdites bases de données; b) en sollicitant une coopération et en coopérant dans le but de promouvoir la bonne application du présent règlement.
a) les données concernant le corail rouge visées à l'article 17 bis ; etb) sous la forme d'un rapport électronique, les taux de captures accidentelles et de rejets d'oiseaux marins, de tortues marines, de phoques moines, de cétacés et de requins et de raies, ainsi que toute information pertinente communiquée conformément à l'article 17 ter , paragraphe 1, points a), b), c), d) et e) respectivement.
a) la communication d’informations au secrétaire exécutif de la CGPM, au titre de l’article 15, paragraphe 4; b) la transmission de la liste des navires autorisés au secrétaire exécutif de la CGPM, au titre de l’article 17; c) les mesures de l’État du port, visées aux articles 18 à 22; d) la coopération, l’information et la communication, visées aux articles 23 et 24; e) le tableau, le plan et les coordonnées des sous-régions géographiques (GSA) de la CGPM, visés à l’annexe I; f) les procédures d’inspection des navires dans l’État du port, visées à l’annexe II; et g) les matrices statistiques de la CGPM telles qu’énoncées à l’annexe III.
1) à l’article 4, le paragraphe 3 est supprimé; 2) à l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Pour les filets remorqués autres que ceux visés au paragraphe 4, le maillage minimal est fixé, au moins, comme suit: a) un filet à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut; ou b) à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire, un filet à mailles en losange de 50 mm ayant une sélectivité reconnue pour la taille équivalente ou supérieure à celle des filets visés au point a).
Les navires de pêche ne sont autorisés à utiliser et à détenir à bord qu’un seul des deux types de filets. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2012 , un rapport sur la mise en œuvre du présent paragraphe, sur la base duquel elle propose, si nécessaire, et compte tenu des informations fournies par les États membres avant le31 décembre 2011 , des modifications appropriées."3) l’article 24 est supprimé; 4) à l’article 27, les paragraphes 1 et 4 sont supprimés.
SOUS-RÉGION FAO | DIVISIONS STATISTIQUES FAO | GSA |
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OUEST | ||
CENTRE | ||
EST | ||
MER NOIRE | ||
GSA | LIMITES |
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1 | |
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a) vérifient la validité de la documentation officielle conservée à bord, en prenant, le cas échéant, des contacts avec l’État du pavillon ou en consultant les registres internationaux des navires; b) si nécessaire, font procéder à une traduction officielle des documents; c) vérifient que le nom du navire, le pavillon, le numéro d’identification et les éventuels marquages externes [et le numéro d’identification de l’Organisation maritime internationale (OMI), si disponible] ainsi que l’indicatif international d’appel radio du navire sont corrects; d) dans la mesure du possible, cherchent à savoir si le navire a changé de nom et/ou de pavillon et, dans l’affirmative, notent le ou les noms et pavillons précédents; e) notent le port d’immatriculation de même que le nom et l’adresse du propriétaire (ainsi que de l’armateur et du propriétaire bénéficiaire s’ils diffèrent du propriétaire), de l’agent et du capitaine du navire, y compris le numéro d’identification unique de la société et du propriétaire enregistré, si cette information est disponible; et f) notent les noms et les adresses des éventuels propriétaires précédents pour les cinq dernières années.
1) Références de l’inspection Autorité chargée de l’inspection (nom de l’autorité ou de l’organisme désigné par celle-ci), nom de l’inspecteur, date et heure de l’inspection, port d’inspection (lieu où le navire a été inspecté), et date (date d’achèvement du rapport).
2) Identification du navire Nom du navire, type de navire, type d’engins de pêche, numéro d’identification externe (numéro situé sur le flanc du navire) et numéro OMI (si disponible) ou autre numéro, le cas échéant, indicatif international d’appel radio, numéro-MMS I (numéro d’identification du service mobile maritime), s’il est disponible, État du pavillon (l’État dans lequel le navire est immatriculé), noms et pavillons précédents du navire, le cas échéant, port d’attache (le port d’immatriculation du navire) et ports d’attache précédents, propriétaire du navire (nom, adresse, coordonnées de contact), propriétaire bénéficiaire du navire s’il est différent du propriétaire (nom, adresse, coordonnées de contact), armateur du navire responsable de l’utilisation du navire, s’il est différent du propriétaire (nom, adresse, coordonnées de contact), agent du navire (nom, adresse, coordonnées de contact), noms et adresses des anciens propriétaires, le cas échéant, nom, nationalité et qualifications maritimes du capitaine et du capitaine de pêche, et liste des membres d’équipage.
3) Autorisation de pêche (licences/permis) Autorisations de pêcher ou de transporter des poissons et produits de la pêche accordées au navire, États ayant délivré les autorisations, conditions des autorisations, y compris zones et durée, organisation régionale de gestion de la pêche compétente, zones, champ d’application et durée des autorisations, détails de la part autorisée — quota, effort de pêche ou autre, espèces, prises accessoires et engins de pêche autorisés, et registres et documents relatifs aux transbordements (le cas échéant).
4) Informations relatives à la sortie de pêche Date, heure, zone et lieu où a commencé la sortie de pêche concernée, zones parcourues (entrées dans et sorties des différentes zones), activités de transbordement menées en mer (date, espèces, lieu et quantités de poisson transbordées), dernier port visité, date et heure auxquelles s’est achevée la sortie de pêche concernée, et prochain port d’escale prévu, le cas échéant.
5) Résultats de l’inspection des captures Début et fin du débarquement (date et heure), espèces de poisson, type de produit, poids vif (quantités déterminées d’après le registre de pêche), facteur de conversion utilisé, poids transformé (quantités débarquées par espèce et présentation), équivalent poids vif (quantités débarquées en équivalent poids vif, déterminées comme "le poids du produit multiplié par le facteur de conversion"), destination prévue du poisson et des produits de la pêche inspectés, et quantité et espèces de poissons détenues à bord, le cas échéant.
6) Résultats de l’inspection des engins Détails des types d’engins.
7) Conclusions Conclusions de l’inspection, y compris indication des infractions présumées et référence aux règles et mesures non respectées. Les éléments de preuve sont joints au rapport d’inspection.
Groupes | < 6 mètres | 6-12 mètres | 12-24 mètres | Plus de 24 mètres |
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Engin | Nombre et dimension | Capacité | Activité | Effort nominal |
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Drague (pour mollusques) | Ouverture Largeur de l’ouverture | JB | Temps de pêche | Superficie draguée au fond |
Chalut (y compris les dragues pour poissons plats) | JB | Temps de pêche | ||
Senne tournante | ||||
Filets | Longueur et chute du filet | Temps de pêche | ||
Palangres | Temps de pêche | |||
Pièges | JB | Nombre de pièges | Temps de pêche | Nombre de pièges × jours |
Senne tournante/DCP | Nombre de DCP | Nombre de DCP | Nombre de sorties de pêche | Nombre de DCP × nombre de sorties de pêche |