Commission Implementing Regulation (EU) No 1220/2011 of 25 November 2011 amending Regulation (EC) No 867/2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards operators’ organisations in the olive sector, their work programmes and the financing thereof
Règlement d’exécution (UE) no 1220/2011 de la Commissiondu 25 novembre 2011modifiant le règlement (CE) no 867/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les organisations d’opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financement LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 103, paragraphe 2, troisième alinéa, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Sur la base de l’expérience acquise sur la mise en œuvre des programmes de travail des organisations d’opérateurs oléicoles, il importe d’apporter certaines modifications au règlement (CE) no 867/2008 de la CommissionJO L 237 du 4.9.2008, p. 5..(2)Pour assurer une meilleure application de l’article 103 du règlement (CE) no 1234/2007 et pour assurer la protection des intérêts financiers de l’Union lorsque des organisations de producteurs sont bénéficiaires de mesures de développement rural dans le cadre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1., il y a lieu de prévoir que l’agrément des organisations d’opérateurs oléicoles soit refusé, suspendu ou retiré sans délais si ces dernières ont été sanctionnées dans le cadre desdits règlements.(3)Dans le domaine du suivi et de la gestion administrative du marché, il est utile de se concentrer sur des sujets liés aux actions prévues dans les programmes de travail des organisations d’opérateurs tandis que dans le domaine de l’amélioration de la qualité de la production d’huile d’olive et d’olives de table, il est opportun pour des raisons d’efficacité de prévoir de nouveaux types d’assistance technique.(4)Pour assurer une meilleure cohérence des actions éligibles au financement de l’Union, il est souhaitable, en ce qui concerne la lutte contre la mouche de l’olivier, de limiter le financement seulement aux actions prévues à l’article 5, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (CE) no 867/2008.(5)Tenant compte de l’expérience acquise, il convient d’augmenter le pourcentage minimal du financement de l’Union consacré au domaine de l’amélioration des incidences environnementales de l’oléiculture afin de refléter l’évolution importante dans ce domaine. De même, pour optimaliser l’utilisation des ressources consacrées à des programmes de travail, il y a lieu de réduire le pourcentage de la part des frais généraux pour leur mise en œuvre.(6)Il y a lieu de simplifier les procédures administratives lorsque la modification d’un programme concerne le remplacement d’une action par une autre et que le budget prévu pour chacune de ces actions est inférieur à 10000 EUR pour autant que l’objectif initial du programme ne soit pas changé.(7)Pour faciliter l’exécution des programmes, il conviendrait d’assouplir les conditions de libération des garanties liées aux avances à condition que les dépenses éligibles soient effectivement réalisées et vérifiées.(8)Il convient de fixer une nouvelle échéance pour la communication par les États membres concernés des mesures nationales prises pour la mise en œuvre du présent règlement.(9)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 867/2008 en conséquence.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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