Commission Regulation (EU) No 1193/2011 of 18 November 2011 establishing a Union Registry for the trading period commencing on 1 January 2013 , and subsequent trading periods, of the Union emissions trading scheme pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council and amending Commission Regulations (EC) No 2216/2004 and (EU) No 920/2010 Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 1193/2011 de la Commissiondu 18 novembre 2011établissant le registre de l’Union pour la période d’échanges débutant le 1er janvier 2013 et pour les périodes d’échanges suivantes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 2216/2004 et (UE) no 920/2010(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du ConseilJO L 275 du 25.10.2003, p. 32., et notamment son article 19,vu la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de KyotoJO L 49 du 19.2.2004, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase,après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,considérant ce qui suit:(1)L’article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE dispose que tous les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans le registre de l’Union, sur des comptes gérés par les États membres. Le règlement (UE) no 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 270 du 14.10.2010, p. 1. établit ce registre de l’Union.(2)La directive 2003/87/CE a été modifiée de façon substantielle par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 140 du 5.6.2009, p. 63., ce qui a nécessité d’importantes modifications du système de registres. Ces modifications s’appliquent à compter de la période d’échanges qui débute en 2013. Pour le moment, il n’existe pas d’accord international remplaçant le protocole de Kyoto qui serait applicable aux États membres après 2012. Les quotas du secteur de l’aviation seront mis aux enchères à compter de 2012, sur la base du règlement (UE) no 1031/2010 de la CommissionJO L 302 du 18.11.2010, p. 1., de la même façon que les quotas généraux. Par conséquent, dans un souci de clarté, il convient d’adopter d’urgence un nouveau règlement en vertu de l’article 19 de la directive 2003/87/CE, qui devra s’appliquer à la période d’échanges du système d’échange de quotas d’émission de l’Union débutant le 1er janvier 2013 ainsi qu’aux périodes suivantes. Il convient que ce règlement s’applique également aux quotas du secteur de l’aviation, qui seront mis aux enchères en 2012.(3)Il convient que le règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 386 du 29.12.2004, p. 1. et le règlement (UE) no 920/2010 continuent de s’appliquer en parallèle pendant la période d’échanges 2008-2012 ainsi que pour les obligations découlant du protocole de Kyoto. Il convient de modifier les règlements (CE) no 2216/2004 et (UE) no 920/2010 afin de mettre en œuvre, avec effet immédiat, des dispositions urgentes relatives à la sécurité et d’autres améliorations.(4)Afin que les unités de Kyoto et les quotas puissent être détenus sur les mêmes comptes du registre de l’Union, ce dernier doit être conforme aux spécifications fonctionnelles et techniques des normes d’échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, adoptées par la décision 12/CMP.1 de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto.(5)L’article 20 de la directive 2003/87/CE requiert la création d’un journal indépendant des transactions (ci-après dénommé "journal des transactions de l’Union européenne" ou "EUTL"), dans lequel sont consignés la délivrance, le transfert et l’annulation des quotas. En vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE, les informations relatives à la délivrance, à la détention, au transfert, à l’acquisition, à l’annulation ou au retrait d’unités de quantité attribuée, d’unités d’absorption, d’unités de réduction des émissions et d’unités de réduction certifiée des émissions, ainsi qu’au report d’unités de quantité attribuée, d’unités de réduction des émissions et d’unités de réduction certifiée des émissions sont communiquées au journal des transactions.(6)L’article 6 de la décision no 280/2004/CE prévoit que l’Union et ses États membres appliquent les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d’échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, adoptées par la décision 12/CMP.1, pour l’établissement et la gestion des registres et de l’EUTL.(7)Il convient que le registre de l’Union contienne les comptes nécessaires à la mise en œuvre des exigences de la directive 2003/87/CE. Il convient que chacun de ces comptes soit créé conformément à des procédures normalisées afin d’assurer l’intégrité du système de registres et l’accès du public aux informations détenues dans ce système. Il convient que les quotas soient délivrés dans le registre de l’Union.(8)Il est opportun que les transactions au sein du registre de l’Union concernant des quotas soient réalisées au moyen d’un lien de communication faisant intervenir l’EUTL, mais que les transactions concernant des unités de Kyoto soient exécutées au moyen d’un lien de communication faisant intervenir à la fois l’EUTL et le relevé international des transactions de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé "ITL").(9)Il convient que l’EUTL effectue des contrôles automatisés portant sur tous les processus réalisés au sein du système de registres concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes et les unités de Kyoto, et que l’ITL effectue des contrôles automatisés portant sur les processus concernant les unités de Kyoto, afin de vérifier qu’ils ne sont entachés d’aucune irrégularité. Il importe que les processus qui échouent à ces contrôles soient interrompus afin de faire en sorte que les transactions du système de registres de l’Union soient conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE et aux exigences élaborées en application de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.(10)Il convient d’appliquer des exigences adaptées et harmonisées en matière d’ouverture des comptes, d’authentification et de droit d’accès afin d’assurer la sécurité des informations détenues dans le système de registres intégré et d’éviter la fraude. Ces exigences devraient être réexaminées ultérieurement en vue de garantir leur efficacité, tout en tenant compte de la proportionnalité. Il y a lieu de conserver des archives de tous les processus, exploitants et personnes intervenant dans le système de registres.(11)Il convient que l’administrateur central veille à ce que les interruptions du fonctionnement du système de registres soient limitées autant que possible, en prenant toutes les mesures raisonnables pour garantir la disponibilité du registre de l’Union et de l’EUTL et en prévoyant des systèmes et des procédures robustes pour la sauvegarde des informations.(12)Étant donné que les quotas et les unités de Kyoto n’existent que sous forme dématérialisée et sont des biens fongibles, il convient que la propriété de ces quotas et unités soit établie par l’existence de ceux-ci sur le compte du registre de l’Union dans lequel ils sont détenus. De plus, afin de réduire les risques associés à l’annulation de transactions enregistrées dans un registre, et la perturbation qui pourrait en résulter pour le système et le marché, il est nécessaire de veiller à ce que les quotas et les unités de Kyoto soient totalement fongibles. En particulier, les transactions ne peuvent être annulées, révoquées ou remises en cause dans des conditions autres que celles définies par les règles de fonctionnement du registre, au-delà d’un moment fixé par ces règles. Rien dans le présent règlement ne devrait empêcher un titulaire de compte ou une tierce partie d’exercer, à l’égard d’une transaction introduite dans le système, un droit ou une prétention, qu’ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement ou à une restitution découlant de la transaction, par exemple en cas de fraude ou d’erreur technique, pour autant que cela n’entraîne pas l’annulation, la révocation ou la remise en cause de la transaction. En outre, il y a lieu de protéger l’acquisition de bonne foi d’un quota ou d’une unité de Kyoto.(13)Étant donné qu’il pourrait être souhaitable de prévoir des types de comptes supplémentaires ou d’autres moyens pouvant faciliter la détention de quotas ou d’unités de Kyoto au nom de tiers, ou la constitution d’une garantie sous cette forme, il convient que ces questions soient examinées lors d’une future révision du présent règlement.(14)En vertu de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du ConseilJO L 41 du 14.2.2003, p. 26., et de la décision 13/CMP.1, des rapports spécifiques devraient être rendus publics à intervalles réguliers afin que le public ait accès aux informations détenues dans le système intégré de registres, sous réserve de certaines exigences de confidentialité.(15)La législation de l’Union concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, et notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31., la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniquesJO L 201 du 31.7.2002, p. 37. et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., s’applique aux informations détenues et traitées en application du présent règlement.(16)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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