Commission Regulation (EU) No 1193/2011 of 18 November 2011 establishing a Union Registry for the trading period commencing on 1 January 2013 , and subsequent trading periods, of the Union emissions trading scheme pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council and amending Commission Regulations (EC) No 2216/2004 and (EU) No 920/2010 Text with EEA relevance
1) "titulaire de compte", une personne physique ou morale qui détient un compte dans le système de registres; 2) "administrateur central", la personne désignée par la Commission conformément à l’article 20 de la directive 2003/87/CE; 3) "autorité compétente", l’autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l’article 18 de la directive 2003/87/CE; 4) "plate-forme externe", un système externe connecté de façon sécurisée au registre de l’Union aux fins d’automatiser des fonctions concernant ce registre; 5) "vérificateur", un vérificateur au sens de l’annexe I, section 2, point 5 m), de la décision 2007/589/CE de la Commission ;JO L 229 du 31.8.2007, p. 1 .6) "unités de quantité attribuée" ou "UQA", des unités délivrées conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la décision n o 280/2004/CE;7) "quotas aviation" ou "QUEa", des quotas d’émission créés conformément à l’article 3 quater , paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;8) "quotas généraux" ou "QUE", tous les autres quotas d’émission créés en vertu de la directive 2003/87/CE; 9) "URCE durables" ou "URCED", des unités délivrées pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du mécanisme pour un développement propre (MDP) et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, expirent à la fin de la période de comptabilisation des réductions d’émissions de l’activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP pour laquelle elles ont été délivrées; 10) "unités d’absorption" ou "UAB", des unités délivrées en application de l’article 3 du protocole de Kyoto; 11) "URCE temporaires" ou "URCET", des unités délivrées pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1, expirent à la fin de la période d’engagement au titre du protocole de Kyoto suivant celle durant laquelle elles ont été délivrées; 12) "unités de Kyoto", les UQA, les URE, les URCE, les UAB, les URCED et les URCET; 13) "processus", un moyen technique automatisé permettant d’exécuter une action concernant un compte ou une unité dans un registre; 14) "transaction", un processus du registre de l’Union incluant le transfert d’un quota ou d’une unité de Kyoto d’un compte à un autre; 15) "restitution", la comptabilisation d’un quota ou d’une unité de Kyoto par un exploitant ou un exploitant d’aéronef pour couvrir les émissions vérifiées de son installation ou de son aéronef; 16) "annulation", l’élimination définitive d’une unité de Kyoto par son détenteur sans la comptabiliser pour couvrir les émissions vérifiées; 17) "suppression", l’élimination définitive d’un quota par son détenteur sans le comptabiliser pour couvrir les émissions vérifiées; 18) "retrait", la comptabilisation d’une unité de Kyoto par une partie au protocole de Kyoto pour couvrir ses émissions déclarées; 19) "blanchiment de capitaux", les agissements définis à l’article 1 er , paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil ;JO L 309 du 25.11.2005, p. 15 .20) "infraction grave", les actes définis à l’article 3, point 5, de la directive 2005/60/CE; 21) "financement du terrorisme", les comportements définis à l’article 1 er , paragraphe 4, de la directive 2005/60/CE;22) "administrateur national", l’entité désignée conformément à l’article 7, chargée de gérer, au nom d’un État membre, une série de comptes d’utilisateur du registre de l’Union qui relèvent de la juridiction de cet État membre; 23) "directeurs", les personnes qui dirigent effectivement les activités quotidiennes d’une personne morale; 24) "heure d’Europe centrale", l’heure d’été d’Europe centrale pendant la période de l’heure d’été définie aux articles 1 er , 2 et 3 de la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil .JO L 31 du 2.2.2001, p. 21 .
a) si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux; b) si le titulaire de compte potentiel ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un des directeurs, fait l’objet d’une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d’autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d’instrument; c) si l’administrateur national a de bonnes raisons de suspecter que les comptes sont utilisés pour commettre des fraudes concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou pour d’autres délits graves; d) pour des motifs énoncés dans le droit national.
a) pour les transferts sur un compte figurant sur la liste des comptes de confiance du titulaire de compte dans le registre de l’Union; et b) pour les transactions engagées par des plates-formes externes exemptées conformément à l’article 18, paragraphe 4.
a) si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux; b) si le représentant potentiel fait l’objet d’une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d’autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d’instrument; c) pour des motifs énoncés dans le droit national.
a) l’agrément du vérificateur a expiré ou a été retiré; b) le vérificateur a cessé d’exercer ses fonctions.
a) a tenté d’accéder à des comptes ou de lancer des processus pour lesquels il n’a pas reçu d’autorisation; b) a tenté à plusieurs reprises d’accéder à un compte ou de lancer un processus en utilisant un nom d’utilisateur et un mot de passe incorrects; ou c) a tenté de porter atteinte à la sécurité, à l’accessibilité, à l’intégrité ou à la confidentialité du registre de l’Union ou de l’EUTL ou des données qui y sont traitées ou stockées.
a) le titulaire du compte est décédé sans laisser de successeur légal ou a cessé d’exister en tant que personne morale; b) le titulaire du compte n’a pas payé sa redevance; c) le titulaire du compte ne s’est pas conformé aux conditions et modalités applicables au compte; d) le titulaire du compte n’a pas approuvé les modifications apportées aux conditions et modalités définies par l’administrateur national ou l’administrateur central; e) le titulaire du compte n’a pas notifié les modifications apportées aux informations relatives au compte ou n’a pas fourni d’éléments probants concernant ces modifications ou concernant les nouvelles exigences en matière d’informations relatives au compte; f) le titulaire du compte n’a pas conservé le nombre minimal requis de représentants autorisés pour le compte; g) le titulaire du compte ne s’est pas conformé à l’exigence posée par l’État membre d’avoir un représentant autorisé ayant sa résidence permanente dans l’État membre de l’administrateur national; h) le titulaire du compte ne s’est pas conformé à l’exigence posée par l’État membre, qui veut que le titulaire de compte ait sa résidence permanente dans l’État membre de l’administrateur du compte ou qu’il soit enregistré dans cet État membre.
a) pour une période maximale de deux semaines si cet administrateur a de bonnes raisons de suspecter que le compte a été ou sera utilisé dans le cadre d’activités frauduleuses, d’opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d’autres délits graves, ou b) en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci.
a) sous réserve des dispositions de l’article 64 et du processus de rapprochement prévu à l’article 77 du présent règlement, une transaction devient définitive et irrévocable lors de sa finalisation conformément à l’article 78. Sans préjudice de toute disposition de la législation nationale ou de tout recours en vertu de celle-ci pouvant donner lieu à une instruction ou à un ordre d’exécution d’une nouvelle transaction dans le registre, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle ou pratique en matière de résiliation de contrats ou de transactions ne saurait donner lieu à la remise en cause d’une transaction dans le registre devenue définitive et irrévocable en vertu du présent règlement; b) rien dans le présent article n’empêche un titulaire de compte ou une tierce partie d’exercer, à l’égard d’une transaction devenue définitive dans le registre, un droit ou une prétention, qu’ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement, une restitution ou un dédommagement, par exemple en cas de fraude ou d’erreur technique, pour autant que cela n’entraîne pas l’annulation, la révocation ou la remise en cause de la transaction dans le registre.
a) l’autorisation d’une installation a été résiliée ou a expiré; b) l’exploitation d’une installation a totalement ou partiellement cessé; c) une installation a fait l’objet d’une importante réduction de capacité; d) une installation a été scindée en deux installations ou davantage; e) deux installations ou davantage ont été fusionnées en une seule.
a) un exploitant d’aéronef cesse ses activités; b) un exploitant d’aéronef a fait l’objet d’une scission qui a donné naissance à deux exploitants d’aéronef ou davantage; c) deux exploitants d’aéronef ou davantage ont fusionné en un seul exploitant d’aéronef.
a) de transférer un certain nombre de quotas créés à des fins de conformité au cours de la même période d’échanges, du compte de dépôt de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef concerné vers le compte de suppression de quotas de l’Union; b) d’enregistrer le nombre et le type de quotas transférés en tant que quotas restitués pour couvrir les émissions de l’installation de l’exploitant ou les émissions de l’exploitant d’aéronef durant la période en cours.
a) transfère un certain nombre de quotas, du compte concerné vers le compte de suppression de quotas de l’Union; et b) enregistre le nombre de quotas transférés en tant que quotas supprimés pour l’année en cours.
a) restitution de quotas; b) suppression de quotas.
a) allocation de quotas généraux; b) allocation de quotas aviation.
a) la transaction de restitution ou de suppression de quotas à annuler n’a pas été finalisée plus de trente jours ouvrables avant que l’administrateur du compte ne présente sa proposition conformément au paragraphe 3; b) l’annulation n’entraîne pas la non-conformité d’un exploitant pour une année antérieure; c) le compte de destination de la transaction à annuler contient toujours la quantité d’unités du type concerné par la transaction à annuler; d) la transaction à annuler, qui consiste en l’allocation de quotas généraux, a été finalisée après la date d’expiration de l’autorisation délivrée à l’installation.
a) le registre de l’Union soit accessible aux représentants des comptes et aux administrateurs nationaux vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept; b) les liens de communication entre le registre de l’Union, l’EUTL et l’ITL mentionnés à l’article 6 soient assurés vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept; c) un matériel et un logiciel de sauvegarde soient prévus pour parer aux défaillances de fonctionnement du matériel et du logiciel principaux; d) le registre de l’Union et l’EUTL répondent rapidement aux demandes présentées par les représentants des comptes.
a) pour une période maximale de deux semaines s’il soupçonne que les quotas ou les unités de Kyoto ont fait l’objet d’une transaction s’apparentant à une fraude, à une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou à d’autres délits graves; ou b) en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci.
a) en informant sans délai la CRF, de leur propre initiative, lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’une opération ou tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou une activité ou tentative d’activité criminelle, est en cours ou a eu lieu; b) en fournissant sans délai à la CRF, à sa demande, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation applicable.
a) les services chargés de faire appliquer la loi et les autorités fiscales des États membres; b) l’Office européen de lutte antifraude de la Commission européenne; c) la Cour des comptes européenne; d) Eurojust; e) les autorités compétentes visées à l’article 11 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et à l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE;JO L 96 du 12.4.2003, p. 16 .f) les autorités nationales de surveillance compétentes; g) les administrateurs nationaux des États membres et les autorités compétentes visées à l’article 18 de la directive 2003/87/CE.
1) à l’article 10, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. Les informations, y compris celles concernant les avoirs de tous les comptes, la totalité des transactions effectuées, le code unique d’identification d’unité des quotas et la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto détenus ou concernés par une transaction, qui sont contenues dans les registres et dans le journal communautaire indépendant des transactions sont considérées comme confidentielles, sauf disposition contraire du droit de l’Union ou de la législation nationale qui poursuit un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui est proportionnée. 2. Les entités suivantes peuvent obtenir les données conservées dans les registres et dans le CITL: a) les services chargés de faire appliquer la loi et les autorités fiscales des États membres; b) l’Office européen de lutte antifraude de la Commission européenne; c) la Cour des comptes européenne; d) Eurojust; e) les autorités compétentes visées à l’article 11 de la directive 2003/6/CE et à l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE; f) les autorités nationales de surveillance compétentes; g) les administrateurs de registre des États membres et les autorités compétentes visées à l’article 18 de la directive 2003/87/CE."
2) à l’article 10, le paragraphe 2 septies suivant est inséré:"2 septies . Europol obtient un accès permanent, en lecture seule, aux données conservées dans le registre de l’Union et dans le CITL aux fins de l’exécution de ses tâches conformément à la décision 2009/371/JAI du Conseil. Europol tient la Commission informée de l’utilisation qu’il fait des données."3) à l’article 21 bis , le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3. Si un compte que l’administrateur de registre doit clôturer à la suite d’une suspension conformément à l’article 67 présente un solde positif de quotas ou d’unités de Kyoto, l’administrateur du registre demande d’abord au titulaire de ce compte de spécifier un autre compte, géré par le même administrateur, vers lequel ces quotas ou unités de Kyoto pourront être transférés. Si le titulaire du compte n’a pas répondu à la demande de l’administrateur dans les quarante jours ouvrables, l’administrateur peut transférer les quotas ou unités de Kyoto sur son compte national de dépôt de quotas." 4) l’article 69 est remplacé par le texte suivant: "Article 69 La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre l’accès au journal communautaire indépendant des transactions, et un administrateur de registre peut suspendre l’accès à son registre en cas de suspicion fondée d’atteinte à la sécurité du journal des transactions ou du registre ou en cas de risque sérieux d’atteinte à la sécurité du journal des transactions ou du registre menaçant l’intégrité du journal communautaire indépendant des transactions ou du registre ou l’intégrité du système de registres, y compris les dispositifs de sauvegarde visés à l’article 68." 5) à l’article 70, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. En cas d’atteinte ou de risque d’atteinte à la sécurité du journal communautaire indépendant des transactions susceptible d’aboutir à une suspension de l’accès, l’administrateur central informe rapidement les administrateurs de registres des risques éventuels auxquels les registres sont exposés. 2. En cas d’atteinte ou de risque d’atteinte à la sécurité d’un registre susceptible d’aboutir à une suspension de l’accès, l’administrateur de registre concerné informe rapidement l’administrateur central qui, à son tour, informe promptement les autres administrateurs de registres des risques éventuels auxquels les registres sont exposés." 6) l’article 70 bis suivant est inséré:"Article 70 bis Suspension de l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto en cas de suspicion de transaction frauduleuse 1. Un administrateur ou un administrateur agissant à la demande de l’autorité compétente peut suspendre l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto dans le registre qu’il gère: a) pour une période maximale de deux semaines s’il soupçonne que les quotas ou les unités de Kyoto ont fait l’objet d’une transaction s’apparentant à une fraude, à une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou à d’autres délits graves, ou b) en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci.
2. L’administrateur informe immédiatement l’autorité compétente chargée de faire appliquer la loi de cette suspension. 3. Une autorité nationale chargée de faire appliquer la loi dans l’État membre de l’administrateur peut aussi donner instruction à l’administrateur de procéder à une suspension en vertu du droit national et en conformité avec celui-ci." 7) les points 3 à 7 de l’annexe IV sont remplacés par le texte suivant: "3. Une preuve de l’identité de la personne physique qui sollicite l’ouverture du compte, qui peut être une copie de l’un des documents suivants: a) carte d’identité délivrée par un pays qui est membre de l’Espace économique européen ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques; b) passeport.
4. Un justificatif de l’adresse de résidence permanente de la personne physique titulaire du compte, qui peut être une copie de l’un des documents suivants: a) le document d’identité présenté au point 3, s’il contient l’adresse de résidence permanente; b) tout autre document d’identité délivré par les autorités nationales, qui contient l’adresse de résidence permanente; c) si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d’identité contenant l’adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée; d) tout autre document habituellement accepté dans l’État membre de l’administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.
5. Les documents suivants si l’ouverture du compte est demandée par une personne morale: a) une copie des instruments établissant la personne morale et une copie du document prouvant l’enregistrement de celle-ci; b) les coordonnées bancaires; c) une confirmation de l’inscription au registre de la TVA; d) des informations sur le bénéficiaire effectif de la personne morale, au sens de la directive 2005/60/CE; e) la liste des directeurs; f) une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers audités ou, à défaut d’états financiers audités, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.
6. Un justificatif du siège de la personne morale titulaire du compte si cela n’apparaît pas clairement dans le document présenté au titre du point 5. 7. Le casier judiciaire de la personne physique sollicitant l’ouverture du compte ou, s’il s’agit d’une personne morale, celui de ses directeurs. 8. Toute copie d’un document présenté en tant que preuve au titre de la présente annexe doit être certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’État membre qui en demande une copie, la copie doit être légalisée. La date de certification ou de légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date de la demande. 9. L’administrateur du compte peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue de son choix. Plutôt que d’exiger des documents sur support papier, l’administrateur du compte peut utiliser des moyens électroniques pour vérifier les documents demandés au titre de la présente annexe." 8) Les points 3 à 7 de l’annexe IV bis sont remplacés par le texte suivant:"3. Une preuve de l’identité de la personne désignée, qui peut être une copie de l’un des documents suivants: a) carte d’identité délivrée par un pays qui est membre de l’Espace économique européen ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques; b) passeport.
4. Un justificatif de l’adresse de résidence permanente de la personne désignée, qui peut être une copie de l’un des documents suivants: a) le document d’identité présenté au point 3, s’il contient l’adresse de résidence permanente; b) tout autre document d’identité délivré par les autorités nationales, qui contient l’adresse de résidence permanente; c) si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d’identité contenant l’adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée; d) tout autre document habituellement accepté dans l’État membre de l’administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.
5. Toute copie d’un document présenté en tant que preuve au titre de la présente annexe doit être certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’État membre qui en demande une copie, la copie doit être légalisée. La date de certification ou de légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date de la demande. 6. L’administrateur du compte peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue de son choix. 7. Plutôt que d’exiger des documents sur support papier, l’administrateur du compte peut utiliser des moyens électroniques pour vérifier les documents demandés au titre de la présente annexe."
1) le titre du règlement (UE) n o 920/2010 est remplacé par le titre suivant:"Règlement (UE) n o 920/2010 de la Commission du7 octobre 2010 établissant un registre de l’Union pour les périodes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union s’achevant le31 décembre 2012 conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil";2) à l’article 1 er , la première phrase est remplacée par le texte suivant:"Le présent règlement établit, pour les périodes s’achevant le 31 décembre 2012 , des prescriptions générales et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le système de registres normalisé et sécurisé, composé de registres, et le journal indépendant des transactions visés à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et à l’article 6 de la décision no 280/2004/CE."3) l’article 1 er bis suivant est inséré:"Article premier bis Champ d’application Le présent règlement concerne les quotas créés dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union pour les périodes s’achevant le 31 décembre 2012 , ainsi que les unités de Kyoto."4) à l’article 2, les points 25 et 26 suivants sont ajoutés: "25) "directeurs", les personnes qui dirigent effectivement les activités quotidiennes d’une personne morale; 26) "heure d’Europe centrale", l’heure d’été d’Europe centrale pendant la période d’été définie aux articles 1 er , 2 et 3 de la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil .JO L 31 du 2.2.2001, p. 21 ."
----------------------JO L 31 du 2.2.2001, p. 21 ."5) à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Un registre de l’Union est établi pour les périodes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union qui s’achèvent le 31 décembre 2012 . Afin de respecter leurs obligations au titre de l’article 19 de la directive 2003/87/CE et permettre une comptabilisation exacte des quotas, les États membres utilisent, à compter du1 , le registre de l’Union, qui tient également lieu de registre PK de la Communauté européenne en tant que partie au PK. Le registre de l’Union permet aux administrateurs nationaux et aux titulaires de comptes d’exécuter tous les processus décrits aux chapitres IV à VI."er janvier 20126) à l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Le journal des transactions de l’Union européenne (EUTL) est établi, sous la forme d’une base de données électronique normalisée, conformément à l’article 20 de la directive 2003/87/CE, pour les transactions relevant du présent règlement. L’EUTL sert également à enregistrer toutes les informations concernant la détention et le transfert d’unités de Kyoto conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision n o 280/2004/CE."7) à l’article 13, le paragraphe 4 est supprimé; 8) l’article 13 bis suivant est ajouté:"Article 13 bis Ouverture de comptes de négociation dans le registre de l’Union À compter du 30 juin 2012 , il est possible de solliciter l’ouverture de comptes de négociation dans le registre de l’Union. Sous réserve des dispositions des articles 43 et 44, les règles énoncées dans le présent règlement pour les comptes de dépôt de personne s’appliquent mutatis mutandis".9) à l’article 14, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. Des plates-formes de négociation peuvent présenter une demande d’ouverture d’un compte de dépôt de plateforme de négociation dans le registre de l’Union. Cette demande est présentée à l’administrateur national. La personne sollicitant l’ouverture du compte fournit les informations demandées par l’administrateur national, parmi lesquelles figurent au moins les informations indiquées à l’annexe III et des éléments prouvant que la plate-forme de négociation offre un niveau de sécurité équivalent voire supérieur à celui garanti par le registre de l’Union conformément au présent règlement. 2. Les administrateurs nationaux s’assurent que les plates-formes externes sont conformes aux exigences techniques et de sécurité décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 71." 10) à l’article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. L’agrément d’un représentant autorisé supplémentaire conformément à l’article 19, paragraphe 2, n’est pas requis pour les transactions qui sont engagées par des plates-formes de négociation exemptées. Une plate-forme de négociation externe peut être exemptée par l’administrateur national, sur demande écrite, si elle prouve qu’elle a mis en place des dispositions en matière de sécurité qui offrent un niveau de protection au moins équivalent à celui que garantissent les dispositions de l’article 19, paragraphe 2. Les exigences techniques et de sécurité minimales sont décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 71. L’administrateur national concerné communique ces demandes à la Commission sans délai. La Commission rend publiques les exemptions accordées en vertu du présent paragraphe." 11) à l’article 16, le paragraphe 4 suivant est ajouté: "4. Les comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef passent de l’état bloqué à l’état ouvert après saisie des émissions vérifiées, conformément à l’article 29, et d’un solde indicatif de l’état de conformité supérieur ou égal à 0, calculé conformément à l’article 31, paragraphe 1. Le compte passe aussi de l’état bloqué à l’état ouvert, mais plus tôt, après que l’administrateur national a reçu, de la part du titulaire de compte, une demande d’activation de son compte pour procéder aux échanges, à condition que cette demande contienne au moins les éléments spécifiés dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 71." 12) l’article 18 est remplacé par le texte suivant: "Article 18 Refus d’ouverture d’un compte 1. L’administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de l’ouverture d’un compte sont complets, à jour, exacts et véridiques. 2. Un administrateur national peut refuser d’ouvrir un compte: a) si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux; b) si le titulaire de compte potentiel ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un des directeurs, fait l’objet d’une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d’autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d’instrument; c) si l’administrateur national a de bonnes raisons de suspecter que les comptes sont utilisés pour commettre des fraudes concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou pour d’autres délits graves; d) pour des motifs énoncés dans le droit national.
3. Si l’administrateur national refuse d’ouvrir un compte, la personne sollicitant cette ouverture peut contester ce refus auprès de l’autorité compétente en vertu du droit national, qui soit donne instruction à l’administrateur national d’ouvrir le compte, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées." 13) à l’article 19, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. Deux représentants autorisés, au moins, sont prévus pour chaque compte, à l’exception du compte de vérificateur. Pour le compte de vérificateur, un représentant autorisé, au moins, est prévu. Les représentants autorisés lancent les transactions et les autres processus au nom du titulaire de compte. 2. Un ou plusieurs représentants autorisés supplémentaires sont prévus pour chaque compte. Outre l’agrément du représentant autorisé, l’agrément d’un représentant autorisé supplémentaire est requis pour engager une transaction, sauf dans les cas suivants: a) pour les transferts vers un compte figurant sur la liste des comptes de confiance du titulaire de compte dans le registre de l’Union; b) pour les transactions engagées par des plates-formes de négociation exemptées conformément à l’article 14, paragraphe 4; et c) pour la restitution de quotas, d’URE et d’URCE au titre du chapitre VI, section 3."
14) à l’article 19, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:"2 bis .Outre les représentants autorisés spécifiés au paragraphe 1, des représentants autorisés disposant uniquement d’un accès en consultation aux comptes peuvent également être prévus." 15) à l’article 20, les paragraphes 3 bis et 3ter suivants sont insérés:"3 bis. L’administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de la désignation d’un représentant autorisé ou d’un représentant autorisé supplémentaire sont complets, à jour, exacts et véridiques. 3 ter. Un administrateur national peut refuser d’agréer un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire: a) si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux; b) si le représentant potentiel fait l’objet d’une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d’autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d’instrument; c) pour des motifs énoncés dans le droit national."
16) l’article 21 bis suivant est inséré:"Article 21 bis Liste des comptes de confiance 1. À compter du 30 juin 2012 , les comptes de dépôt d’exploitant, les comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef, les comptes de dépôt de personne et les comptes de négociation peuvent être associés à une liste de comptes de confiance dans le registre de l’Union.2. Les comptes d’un même titulaire figurent automatiquement sur la liste des comptes de confiance. 3. Les modifications de la liste des comptes de confiance sont entreprises et effectuées selon la procédure visée à l’article 32 bis pour les transactions spécifiées au chapitre VI. Les modifications sont confirmées par un représentant autorisé supplémentaire, ou, si aucun représentant autorisé supplémentaire n’a été désigné, par un autre représentant autorisé. Le délai spécifié à l’article 32bis , paragraphe 4, ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de supprimer des comptes de la liste des comptes de confiance; pour toutes les autres modifications de la liste des comptes de confiance, le délai est de sept jours."17) à l’article 27, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:"2 bis. Un administrateur peut suspendre l’accès de tous les représentants autorisés ou représentants autorisés supplémentaires à un compte donné, ainsi que la possibilité d’engager des processus à partir de ce compte:a) pour une période maximale de deux semaines si cet administrateur a de bonnes raisons de suspecter que le compte a été ou sera utilisé dans le cadre d’activités frauduleuses, d’opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d’autres délits graves; ou b) en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci."
18) à l’article 29, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: "4. Après avoir vérifié et jugé satisfaisante, conformément à l’article 15, premier alinéa, de la directive 2003/87/CE, la déclaration d’un exploitant relative aux émissions de son installation au cours d’une année antérieure, ou la déclaration d’un exploitant d’aéronef relative aux émissions résultant de l’ensemble de ses activités aériennes au cours d’une année antérieure, le vérificateur ou l’autorité compétente approuve les émissions annuelles vérifiées. 5. Les émissions approuvées conformément au paragraphe 4 sont balisées en tant qu’émissions vérifiées dans le registre de l’Union par l’administrateur national ou l’autorité compétente. L’autorité compétente peut décider qu’en lieu et place de l’administrateur national, c’est le vérificateur qui est chargé de baliser les émissions en tant qu’émissions vérifiées dans le registre de l’Union." 19) les articles 32 bis et 32ter suivants sont insérés dans le chapitre VI "TRANSACTIONS":"Article 32 bis Exécution des transferts 1. Pour toutes les transactions spécifiées au chapitre VI qui ne sont pas engagées par une plate-forme de négociation, une confirmation hors bande est requise par le registre de l’Union avant que la transaction puisse être lancée. Une transaction n’est engagée que lorsqu’un représentant autorisé supplémentaire, dont l’agrément est requis en vertu de l’article 19, paragraphe 2, a confirmé la transaction hors bande. 2. Pour tous les transferts de quotas et d’unités de Kyoto spécifiés aux articles 43 et 44, le transfert est lancé immédiatement s’il est confirmé entre 10 h 00 et 16 h 00, heure d’Europe centrale, du lundi au vendredi inclus sauf jours fériés dans les États membres qui choisissent de suspendre ces jours-là le délai visé au paragraphe 3. Tout transfert confirmé en dehors de ce créneau horaire est lancé le lendemain à 10 h 00, heure d’Europe centrale, du lundi au vendredi. 3. Pour tous les transferts de quotas et d’unités de Kyoto spécifiés aux articles 43 et 44, à l’exception des transferts d’un compte de négociation vers un compte figurant sur la liste des comptes de confiance de ce compte, un délai de vingt-six heures est observé entre le lancement et la communication du transfert en vue de sa finalisation conformément à l’article 70. Ce délai est suspendu le samedi et le dimanche, de 00 h 00 à 24 h 00, heure d’Europe centrale. Les États membres peuvent décider de suspendre également ce délai les jours fériés d’une année donnée, de 00 h 00 à 24 h 00, heure d’Europe centrale, sous réserve de la publication de cette décision au plus tard le 1 er décembre de l’année précédente.4. Si un représentant de compte soupçonne qu’un transfert a été engagé de manière frauduleuse, il peut, dans les deux heures précédant l’expiration du délai prévu au paragraphe 3, demander à l’administrateur national d’annuler le transfert en son nom avant la communication du transfert en vue de sa finalisation. Le titulaire de compte signale la suspicion de fraude à l’autorité nationale chargée de faire appliquer la loi immédiatement après cette demande. Cette notification est transmise à l’administrateur national dans les sept jours. 5. Au lancement du transfert conformément aux paragraphes 1 et 2, une notification indiquant le lancement proposé du transfert est adressée à tous les représentants de compte. Article 32 ter Nature des quotas et irrévocabilité des transactions 1. Un quota ou une unité de Kyoto est un instrument fongible dématérialisé qui est négociable sur le marché. 2. Le caractère dématérialisé des quotas et des unités de Kyoto implique que leur consignation dans le registre de l’Union constitue une preuve suffisante à première vue du titre de propriété conféré, et de toute autre opération dont la consignation dans le registre est requise ou autorisée par le présent règlement. 3. La fongibilité des quotas et des unités de Kyoto implique que toute obligation de recouvrement ou de restitution en vertu du droit national concernant un quota ou une unité de Kyoto ne s’applique qu’au quota ou à l’unité de Kyoto en nature. En particulier: a) sous réserve des dispositions de l’article 51 et du processus de rapprochement prévu à l’article 69 du présent règlement, une transaction devient définitive et irrévocable lors de sa finalisation conformément à l’article 70. Sans préjudice de toute disposition de la législation nationale ou de tout recours en vertu de celle-ci pouvant donner lieu à une demande ou à un ordre d’exécution d’une nouvelle transaction dans le registre, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle ou pratique en matière de résiliation de contrats ou de transactions ne saurait donner lieu à la remise en cause d’une transaction dans le registre devenue définitive et irrévocable en vertu du présent règlement; b) rien dans le présent article n’empêche un titulaire de compte ou une tierce partie d’exercer, à l’égard d’une transaction devenue définitive dans le registre, un droit ou une prétention, qu’ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement, une restitution ou un dédommagement, par exemple en cas de fraude ou d’erreur technique, pour autant que cela n’entraîne pas l’annulation, la révocation ou la remise en cause de la transaction dans le registre.
4. La personne qui acquiert et détient de bonne foi un quota ou une unité de Kyoto devient propriétaire du quota ou de l’unité de Kyoto indépendamment de toute restriction dans le titre de propriété de la personne qui transfère." 20) à l’article 34, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) l’identité des bénéficiaires de l’allocation [dans le cas des quotas alloués par enchères, le bénéficiaire est le compte créé à cet effet par le règlement (UE) n o 1193/2011 de la Commission ].JO L 315 du 29.11.2011, p. 1 ."
----------------------JO L 315 du 29.11.2011, p. 1 ."21) les articles 43 et 44 sont remplacés par le texte suivant: "Article 43 Transferts de quotas par des titulaires de comptes 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le registre de l’Union procède, à la demande d’un titulaire de compte, à tout transfert de quotas détenus sur le compte du registre de l’Union de ce titulaire vers tout autre compte du registre de l’Union, à moins que l’état du compte source ou le type de quotas pouvant être détenus sur le compte de destination conformément à l’article 8, paragraphe 3, n’empêchent de tels transferts. 2. À compter du 30 juin 2012 , les comptes de dépôt d’exploitant, les comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef, les comptes de dépôt de personne et les plates-formes de négociation peuvent uniquement transférer des quotas sur un compte qui figure sur la liste des comptes de confiance établie conformément à l’article 21bis .Article 44 Transferts d’unités de Kyoto par des titulaires de comptes 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le registre de l’Union procède, à la demande d’un titulaire de compte, à tout transfert d’unités de Kyoto détenues sur un compte du registre de l’Union vers tout autre compte du registre de l’Union ou d’un registre PK, à moins que l’état du compte source ou le type d’unités de Kyoto pouvant être détenues sur le compte de destination conformément à l’article 8, paragraphe 3, n’empêchent de tels transferts. 2. À compter du 30 juin 2012 , les comptes de dépôt d’exploitant, les comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef, les comptes de dépôt de personne et les plates-formes de négociation peuvent uniquement transférer des unités de Kyoto sur un compte qui figure sur la liste des comptes de confiance établie conformément à l’article 21bis ."22) l’article 50 est remplacé par le texte suivant: "Article 50 Annulation d’unités de Kyoto Le registre de l’Union satisfait à toute demande d’un titulaire de compte souhaitant, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, annuler des unités de Kyoto détenues sur ses comptes, en transférant un certain nombre et un certain type d’unités de Kyoto du compte concerné vers le compte d’annulation du registre PK de l’administrateur du compte ou vers le compte d’annulation du registre de l’Union." 23) à l’article 51, paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) la transaction à annuler n’a pas été finalisée plus de trente jours ouvrables avant que l’administrateur du compte ne présente sa proposition conformément au paragraphe 3, sauf en cas d’allocation de quotas du chapitre III et d’allocation de quotas du chapitre II."
24) à l’article 63, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:"4 bis . Le représentant autorisé prend toutes les mesures nécessaires pour éviter la perte, le vol ou la falsification de ses justificatifs d’identité. Le représentant autorisé informe immédiatement l’administrateur national en cas de perte, de vol ou de falsification de ses justificatifs d’identité."25) l’article 64 est remplacé par le texte suivant: "Article 64 Suspension de tout accès en cas d’atteinte ou de risque d’atteinte à la sécurité 1. La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre l’accès au registre de l’Union ou à l’EUTL ou à toute partie de ceux-ci en cas de suspicion fondée d’atteinte à la sécurité du registre de l’Union ou de l’EUTL ou en cas de risque sérieux d’atteinte à leur sécurité, menaçant l’intégrité du système, y compris les dispositifs de sauvegarde visés à l’article 59. 2. En cas d’atteinte ou de risque d’atteinte à la sécurité susceptible d’aboutir à la suspension de l’accès, l’administrateur qui constate l’atteinte ou le risque d’atteinte informe rapidement l’administrateur central des risques auxquels sont exposées les autres parties du système de registres. L’administrateur central informe à son tour tous les autres administrateurs. 3. Si un administrateur a connaissance d’une situation qui requiert la suspension de tout accès au système, il en informe l’administrateur central et les titulaires de comptes le plus rapidement possible avant la suspension. L’administrateur central informe alors tous les autres administrateurs dans les meilleurs délais. 4. L’avis visé au paragraphe 3 précise la durée probable de la suspension et est clairement publié dans la zone publique du site web de l’EUTL." 26) l’article 64 bis suivant est inséré:"Article 64 bis Suspension de l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto en cas de suspicion de transaction frauduleuse 1. Un administrateur ou un administrateur agissant à la demande de l’autorité compétente peut suspendre l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto dans le registre qu’il gère: a) pour une période maximale de deux semaines s’il soupçonne que les quotas ou les unités de Kyoto ont fait l’objet d’une transaction s’apparentant à une fraude, à une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou à d’autres délits graves; ou b) en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci.
2. La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre pour une période maximale de deux semaines l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto dans le registre de l’Union ou dans l’EUTL si elle suspecte que les quotas ou les unités de Kyoto ont fait l’objet d’une transaction s’apparentant à une fraude, à une activité de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou à d’autres délits graves. 3. L’administrateur ou la Commission informe immédiatement l’autorité compétente chargée de faire appliquer la loi de cette suspension. 4. Une autorité nationale chargée de faire appliquer la loi dans l’État membre de l’administrateur peut aussi donner instruction à l’administrateur de procéder à une suspension en vertu du droit national et en conformité avec celui-ci." 27) l’article 71 est remplacé par le texte suivant: "Article 71 Spécifications techniques pour l’échange des données 1. La Commission met à la disposition des administrateurs les spécifications techniques nécessaires pour l’échange de données entre les registres et les journaux des transactions, et notamment les codes d’identification, les codes de contrôle automatisés et les codes de réponse, ainsi que les procédures d’essai et les règles de sécurité à respecter pour lancer l’échange de données. 2. Les spécifications techniques pour l’échange des données sont élaborées en concertation avec le groupe de travail des administrateurs du comité des changements climatiques et sont compatibles avec les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d’échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 12/CMP.1." 28) l’article 75 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant: "1. Les informations, y compris celles concernant les avoirs de tous les comptes, la totalité des transactions effectuées, le code unique d’identification d’unité des quotas et la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto détenus ou concernés par une transaction, qui sont contenues dans l’EUTL, dans le registre de l’Union et dans tout autre registre PK sont considérées comme confidentielles, sauf disposition contraire du droit de l’Union ou de la législation nationale poursuivant un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui est proportionnée. 2. Les entités suivantes peuvent obtenir les données conservées dans le registre de l’Union et dans l’EUTL: a) les services chargés de faire appliquer la loi et les autorités fiscales des États membres; b) l’Office européen de lutte antifraude de la Commission européenne; c) la Cour des comptes européenne; d) Eurojust; e) les autorités compétentes visées à l’article 11 de la directive 2003/6/CE et à l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE; f) les autorités nationales de surveillance compétentes; g) les administrateurs nationaux des États membres et les autorités compétentes visées à l’article 18 de la directive 2003/87/CE.
3. Les entités énumérées au paragraphe 2 peuvent obtenir des données, sur demande présentée à l’administrateur central ou à un administrateur national, si ces données sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches." b) le paragraphe 5 bis suivant est inséré:"5 bis .Europol obtient un accès permanent, en lecture seule, aux données conservées dans le registre de l’Union et dans l’EUTL aux fins de l’exécution de ses tâches conformément à la décision 2009/371/JAI du Conseil. Europol tient la Commission informée de l’utilisation qu’il fait des données." c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Les administrateurs nationaux communiquent à tous les autres administrateurs nationaux et à l’administrateur central, par des moyens sécurisés, le nom et l’identité des personnes auxquelles ils ont refusé l’ouverture d’un compte conformément à l’article 13, paragraphe 3, ou à l’article 14, paragraphe 3, ou qu’ils ont refusé de désigner comme représentants autorisés ou représentants autorisés supplémentaires conformément à l’article 20, paragraphe 3, ainsi que le nom et l’identité des titulaires et des représentants autorisés et représentants autorisés supplémentaires des comptes auxquels l’accès a été suspendu conformément aux articles 64 et 64 bis , ou qui ont été clôturés conformément à l’article 28."
29) à l’article 77, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:"2 bis .Avant la migration, les administrateurs nationaux vérifient les comptes de dépôt de personne afin de s’assurer que les informations présentées en vue de l’ouverture de comptes sont complètes, à jour, exactes et véridiques." 30) l’annexe IV est remplacée par le texte suivant: 31) L’annexe IX est remplacée par le texte suivant: 32) l’annexe XIII est modifiée comme suit: a) au point 4, la lettre c) est remplacée par le texte suivant: "c) la quantité de quotas ou d’unités de Kyoto concernés par la transaction, sans indication du code unique d’identification d’unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto;"
b) au point 5, la lettre a) est remplacée par le texte suivant: "a) les avoirs en quotas et en unités de Kyoto des comptes, sans indication du code unique d’identification d’unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto;"
a) carte d’identité délivrée par un pays qui est membre de l’Espace économique européen ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques; b) passeport.
a) le document d’identité présenté au point 3, s’il contient l’adresse de résidence permanente; b) tout autre document d’identité délivré par les autorités nationales, qui contient l’adresse de résidence permanente; c) si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d’identité contenant l’adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée; d) tout autre document habituellement accepté dans l’État membre de l’administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.
a) une copie des instruments établissant la personne morale et une copie du document prouvant l’enregistrement de celle-ci; b) les coordonnées bancaires; c) une confirmation de l’inscription au registre de la TVA; d) des informations sur le bénéficiaire effectif de la personne morale, au sens de la directive 2005/60/CE; e) la liste des directeurs; f) une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers audités ou, à défaut d’états financiers audités, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.
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N | Donnée détaillée du compte | Obligatoire/Facultatif | Type | Mise à jour possible? | Agrément de l’AN nécessaire pour la mise à jour? | Publication sur le site web public du registre de l’Union? |
1 | Code d’identification de la personne | O | Libre | Non | s.o. | Non |
2 | Type de représentant autorisé | O | Au choix | Oui | Non | Oui |
3 | Prénom | O | Libre | Oui | Oui | Non |
4 | Nom | O | Libre | Oui | Oui | Non |
5 | Titre | F | Libre | Oui | Non | Non |
6 | Désignation de la fonction | F | Libre | Oui | Non | Non |
Raison sociale | F | Libre | Oui | Non | Non | |
Service | F | Libre | Oui | Non | Non | |
7 | Pays | O | Prédéfini | Non | s.o. | Non |
8 | Région ou état | F | Libre | Oui | Oui | Non |
9 | Ville | O | Libre | Oui | Oui | Non |
10 | Code postal | O | Libre | Oui | Oui | Non |
11 | Adresse — ligne 1 | O | Libre | Oui | Oui | Non |
12 | Adresse — ligne 2 | F | Libre | Oui | Oui | Non |
13 | Téléphone 1 | O | Libre | Oui | Non | Non |
14 | Téléphone portable | O | Libre | Oui | Oui | Non |
15 | Adresse électronique | O | Libre | Oui | Oui | Non |
16 | Date de naissance | O | Libre | Non | s.o. | Non |
17 | Lieu de naissance — ville | O | Libre | Non | s.o. | Non |
18 | Lieu de naissance — pays | O | ||||
18 | Langue | F | Au choix | Oui | Non | Non |
19 | Niveau de confidentialité | F | Au choix | Oui | Non | Non |
20 | Droits de représentants autorisés supplémentaires | O | Choix multiple | Oui | Non | Non |
a) carte d’identité délivrée par un pays qui est membre de l’Espace économique européen ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques; b) passeport.
a) le document d’identité présenté au point 3, s’il contient l’adresse de résidence permanente; b) tout autre document d’identité délivré par les autorités nationales, qui contient l’adresse de résidence permanente; c) si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d’identité contenant l’adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée; d) tout autre document habituellement accepté dans l’État membre de l’administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.
Dénomination du type de compte | Titulaire de compte | Administrateur de compte | Nbre de comptes de ce type | Quotas (unités hors Kyoto) | Unités de Kyoto | ||||
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Quotas généraux | Quotas aviation | UQA | URCE | URE | URCED/URCET/UAB | ||||
Compte Quantité totale UE | UE | Administrateur central | 1 | Non | Non | Non | Non | Non | |
Compte Quantité totale aviation UE | UE | Administrateur central | 1 | Non | Non | Non | Non | Non | |
Compte Enchères UE | UE | Administrateur central | 1 | Non | Non | Non | Non | Non | |
Compte Allocation UE | UE | Administrateur central | 1 | Non | Non | Non | Non | Non | |
Compte Réserve nouveaux entrants UE | UE | Administrateur central | 1 | Non | Non | Non | Non | Non | |
Compte Enchères aviation UE | UE | Administrateur central | 1 | Non | Non | Non | Non | Non | |
Compte Réserve spéciale UE | UE | Administrateur central | 1 | Non | Non | Non | Non | Non | |
Compte Allocation aviation UE | UE | Administrateur central | 1 | Non | Non | Non | Non | Non | |
Compte Suppression de l’Union | UE | Administrateur central | 1 | Non | Non | Non | Non | ||
Compte de livraison des quotas alloués par enchères | Adjudicateur, plate-forme d’enchères, système de compensation ou système de règlement | Administrateur national qui a ouvert le compte | Au moins un pour chaque plate-forme d’enchères | Non | Non | Non | Non | ||
Compte de dépôt d’exploitant | Exploitant | Administrateur national de l’EM dans lequel est située l’installation | Un pour chaque installation | Non | EM | EM | |||
Compte de dépôt d’exploitant d’aéronef | Exploitant d’aéronef | Administrateur national de l’EM responsable de l’exploitant d’aéronef | Un pour chaque exploitant d’aéronef | EM | EM | ||||
Compte de dépôt de personne | Personne | Administrateur national ou administrateur central, qui a ouvert le compte | Nombre convenu | EM | EM | ||||
Compte de dépôt national | État membre | Administrateur national de l’EM titulaire du compte | Au minimum 1 par État membre | ||||||
Compte de négociation | Personne | Administrateur national ou administrateur central, qui a ouvert le compte | Nombre convenu | EM | EM | ||||
Compte de plate-forme externe | Plate-forme externe | Administrateur national qui a ouvert le compte | Un par EM pour chaque plate-forme externe | EM | EM | ||||
Compte de vérificateur | Vérificateur | Administrateur national qui a ouvert le compte | Un par EM pour chaque vérificateur | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
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N | Donnée détaillée du compte | Obligatoire/Facultatif | Type | Mise à jour possible? | Agrément de l’AN nécessaire pour la mise à jour? | Publication sur le site web public du registre de l’Union? |
1 | Code d’identification de compte (donné par RU) | O | Prédéfini | Non | s.o. | Non |
2 | Type de compte | O | Au choix | Non | s.o. | Oui |
3 | Période d’engagement | O | Au choix | Non | s.o. | Oui |
4 | Code d’identification de titulaire de compte (donné par RU) | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
5 | Nom du titulaire de compte | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
6 | Identificateur de compte (donné par le titulaire de compte) | O | Libre | Oui | Non | Non |
7 | Adresse TC — pays | O | Au choix | Oui | Oui | Oui |
8 | Adresse TC — région ou état | F | Libre | Oui | Oui | Oui |
9 | Adresse TC — ville | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
10 | Adresse TC — code postal | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
11 | Adresse TC — ligne 1 | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
12 | Adresse TC — ligne 2 | F | Libre | Oui | Oui | Oui |
13 | N | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
14 | Téléphone TC 1 | O | Libre | Oui | Non | Non |
15 | Téléphone TC 2 | O | Libre | Oui | Non | Non |
16 | Adresse électronique TC | O | Libre | Oui | Non | Non |
17 | Date de naissance (pour les personnes physiques) | O pour les personnes physiques | Libre | Non | s.o. | Non |
18 | Lieu de naissance — ville (pour les personnes physiques) | O pour les personnes physiques | Libre | Non | s.o. | Non |
19 | Lieu de naissance — pays | F | Libre | Non | s.o. | Non |
20 | Numéro de TVA avec code pays | O si attribué | Libre | Oui | Oui | Non |
21 | Date d’ouverture du compte | O | Prédéfini | Non | s.o. | Oui |
22 | Date de clôture du compte | F | Prédéfini | Oui | Oui | Oui |
a) carte d’identité délivrée par un pays qui est membre de l’Espace économique européen ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques; b) passeport.
a) le document d’identité présenté au point 3, s’il contient l’adresse de résidence permanente; b) tout autre document d’identité délivré par les autorités nationales, qui contient l’adresse de résidence permanente; c) si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d’identité contenant l’adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée; d) tout autre document habituellement accepté dans l’État membre de l’administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.
a) une copie des instruments établissant la personne morale et une copie du document prouvant l’enregistrement de celle-ci; b) les coordonnées bancaires; c) une confirmation de l’inscription au registre de la TVA; d) des informations sur le bénéficiaire effectif de la personne morale, au sens de la directive 2005/60/CE; e) la liste des directeurs; f) une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés ou, à défaut d’états financiers vérifiés, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.
A | B | C | D | E | F | |
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N | Donnée détaillée du compte | Obligatoire/Facultatif | Type | Mise à jour possible? | Agrément de l’AN nécessaire pour la mise à jour? | Publication sur le site web public du registre de l’Union? |
1 | Code d’identification de l’installation | O | Prédéfini | Non | — | Oui |
2 | Code d’identification de l’autorisation | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
3 | Date d’entrée en vigueur de l’autorisation | O | Libre | Non | — | Oui |
4 | Date d’expiration de l’autorisation | F | Libre | Oui | Oui | Oui |
5 | Nom de l’installation | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
6 | Type d’activité de l’installation | O | Au choix | Oui | Oui | Oui |
7 | Adresse de l’installation — pays | O | Prédéfini | Oui | Oui | Oui |
8 | Adresse de l’installation — région ou état | F | Libre | Oui | Oui | Oui |
9 | Adresse de l’installation — ville | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
10 | Adresse de l’installation — code postal | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
11 | Adresse de l’installation — ligne 1 | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
12 | Adresse de l’installation — ligne 2 | F | Libre | Oui | Oui | Oui |
13 | Téléphone 1 de l’installation | O | Libre | Oui | Non | Non |
14 | Téléphone 2 de l’installation | O | Libre | Oui | Non | Non |
15 | Adresse électronique de l’installation | O | Libre | Oui | Non | Non |
16 | Entreprise mère | F | Libre | Oui | Non | Oui |
17 | Filiale | F | Libre | Oui | Non | Oui |
18 | Numéro d’identification PRTR européen | O si attribué | Libre | Oui | Non | Oui |
19 | Latitude | F | Libre | Oui | Non | Oui |
20 | Longitude | F | Libre | Oui | Non | Oui |
A | B | C | D | E | F | |
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N | Donnée détaillée du compte | Obligatoire/Facultatif | Type | Mise à jour possible? | Agrément de l’AN nécessaire pour la mise à jour? | Publication sur le site web public du registre de l’Union? |
1 | Vérificateur | F | Au choix | Oui | Non | Oui |
Raison sociale | F | Libre | Oui | Non | Oui | |
Service | F | Libre | Oui | Non | Oui | |
2 | Prénom de la personne de contact dans l’EM | F | Libre | Oui | Non | Non |
3 | Nom de la personne de contact dans l’EM | F | Libre | Oui | Non | Non |
4 | Adresse de la personne de contact – pays | F | Prédéfini | Oui | Non | Oui |
5 | Adresse de la personne de contact - région ou état | F | Libre | Oui | Non | Oui |
6 | Adresse de la personne de contact – ville | F | Libre | Oui | Non | Oui |
7 | Adresse de la personne de contact – code postal | F | Libre | Oui | Non | Oui |
8 | Adresse de la personne de contact - ligne 1 | F | Libre | Oui | Non | Oui |
9 | Adresse de la personne de contact - ligne 2 | F | Libre | Oui | Non | Oui |
10 | Téléphone 1 de la personne de contact | F | Libre | Oui | Non | Non |
11 | Téléphone 2 de la personne de contact | F | Libre | Oui | Non | Non |
12 | Adresse électronique de la personne de contact | F | Libre | Oui | Non | Non |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | Donnée détaillée du compte | Obligatoire/Facultatif | Type | Mise à jour possible? | Agrément de l’AN nécessaire pour la mise à jour? | Publication sur le site web public du registre de l’Union? |
1 | Code d’identification de l’exploitant d’aéronef (attribué par le registre de l’Union) | O | Libre | Non | — | Oui |
2 | Code unique en vertu du règlement (CE) n | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
3 | Indicatif d’appel (indicateur OACI) | F | Libre | Oui | Oui | Oui |
4 | Code d’identification du plan de surveillance | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
5 | Plan de surveillance — première année d’application | O | Libre | Non | — | Oui |
6 | Plan de surveillance — année d’expiration | F | Libre | Oui | Oui | Oui |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | Donnée détaillée du compte | Obligatoire/Facultatif | Type | Mise à jour possible? | Agrément de l’AN nécessaire pour la mise à jour? | Publication sur le site web public du registre de l’Union? |
1 | Code d’identification de la personne | O | Libre | Non | s.o. | Non |
2 | Type de représentant autorisé | O | Au choix | Oui | Non | Oui |
3 | Prénom | O | Libre | Oui | Oui | Non |
4 | Nom | O | Libre | Oui | Oui | Non |
5 | Titre | F | Libre | Oui | Non | Non |
6 | Désignation de la fonction | F | Libre | Oui | Non | Non |
Raison sociale | F | Libre | Oui | Non | Non | |
Service | F | Libre | Oui | Non | Non | |
7 | Pays | O | Prédéfini | Non | s.o. | Non |
8 | Région ou état | F | Libre | Oui | Oui | Non |
9 | Ville | O | Libre | Oui | Oui | Non |
10 | Code postal | O | Libre | Oui | Oui | Non |
11 | Adresse — ligne 1 | O | Libre | Oui | Oui | Non |
12 | Adresse — ligne 2 | F | Libre | Oui | Oui | Non |
13 | Téléphone 1 | O | Libre | Oui | Non | Non |
14 | Téléphone portable | O | Libre | Oui | Oui | Non |
15 | Adresse électronique | O | Libre | Oui | Oui | Non |
16 | Date de naissance | O | Libre | Non | s.o. | Non |
17 | Lieu de naissance — ville | O | Libre | Non | s.o. | Non |
18 | Lieu de naissance — pays | O | ||||
19 | Langue | F | Au choix | Oui | Non | Non |
20 | Niveau de confidentialité | F | Au choix | Oui | Non | Non |
21 | Droits de représentants autorisés supplémentaires | O | Choix multiple | Oui | Non | Non |
a) carte d’identité délivrée par un pays qui est membre de l’Espace économique européen ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques; b) passeport.
a) le document d’identité présenté au point 3, s’il contient l’adresse de résidence permanente; b) tout autre document d’identité délivré par les autorités nationales, qui contient l’adresse de résidence permanente; c) si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d’identité contenant l’adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée; d) tout autre document habituellement accepté dans l’État membre de l’administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.
A | B | C | |
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1 | Code d’identification de l’installation | ||
2 | Année de déclaration | ||
en tonnes | en tonnes-équivalent de CO | ||
3 | Émissions de CO | ||
4 | Émissions de N | ||
5 | Émissions de PFC | ||
6 | Émissions totales | — | Σ (C2 + C3 + C4) |
Nom | Quantité de quotas généraux alloués gratuitement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conformément à l’article 10 | Conformément à l’article 10 | Conformément à l’article 10 | Conformément à d’autres dispositions de la directive 2003/87/CE | Total | |||||
Code pays de l’État membre | Saisie manuelle | ||||||||
3 | Code d’identification de compte de l’installation A | Saisie manuelle | |||||||
4 | Quantité à allouer à l’installation A: | ||||||||
5 | en 2013 | Saisie manuelle | |||||||
6 | en 2014 | Saisie manuelle | |||||||
7 | en 2015 | Saisie manuelle | |||||||
8 | en 2016 | Saisie manuelle | |||||||
9 | … | Saisie manuelle | |||||||
10 | Code d’identification de compte de l’installation B | Saisie manuelle | |||||||
11 | Quantité à allouer à l’installation B: | ||||||||
12 | en 2013 | Saisie manuelle | |||||||
13 | en 2014 | Saisie manuelle | |||||||
14 | en 2015 | Saisie manuelle | |||||||
15 | en 2016 | Saisie manuelle |
N | Nom | Quantité de quotas aviation alloués gratuitement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conformément à l’article 3 sexies de la directive 2003/87/CE | Conformément à l’article 3 septies de la directive 2003/87/CE | Au total | |||||
Code pays de l’État membre | Saisie manuelle | ||||||
3 | Code d’identification de compte de l’exploitant d’aéronef A | Saisie manuelle | |||||
4 | Quantité à allouer à l’exploitant d’aéronef A: | ||||||
5 | en 2013 | Saisie manuelle | |||||
6 | en 2014 | Saisie manuelle | |||||
7 | en 2015 | Saisie manuelle | |||||
8 | en 2016 | Saisie manuelle | |||||
9 | … | Saisie manuelle | |||||
10 | Code d’identification de compte de l’exploitant d’aéronef B | Saisie manuelle | |||||
11 | Quantité à allouer à l’exploitant d’aéronef B: | ||||||
12 | en 2013 | Saisie manuelle | |||||
13 | en 2014 | Saisie manuelle | |||||
14 | en 2015 | Saisie manuelle | |||||
15 | en 2016 | Saisie manuelle | |||||
16 | en 2017 | Saisie manuelle |
Code d’identification de la plate-forme d’enchères | ||||
Identité de l’instance de surveillance des enchères | ||||
Numéro du compte de livraison des quotas alloués par enchères | ||||
Volume de la séance d’enchères | Date et heure de livraison sur le compte de livraison des quotas alloués par enchères | Identité du ou des adjudicateurs connectés pour chaque séance d’enchères | Saisie manuelle | |
Saisie manuelle | ||||
Saisie manuelle | ||||
Saisie manuelle | ||||
Saisie manuelle | ||||
Saisie manuelle | ||||
Saisie manuelle | ||||
Saisie manuelle | ||||
Saisie manuelle | ||||
Saisie manuelle | ||||
Saisie manuelle | ||||
Saisie manuelle | ||||
Saisie manuelle | ||||
Saisie manuelle | ||||
Saisie manuelle |
a) toutes les informations répondant au critère "Publication sur le site web public du registre de l’Union" dans les tableaux II-I, V-I, V-II, VI-I, VII-I. Ces informations sont mises à jour toutes les vingt-quatre heures; b) les quotas alloués aux différents titulaires de compte en vertu des articles 40 et 41; cette information est mise à jour toutes les vingt-quatre heures; c) l’état du compte conformément à l’article 9, paragraphe 1; cette information est mise à jour toutes les vingt-quatre heures; d) le nombre de quotas restitués conformément à l’article 62; e) le chiffre des émissions vérifiées, ainsi que les corrections apportées, pour l’installation liée au compte de dépôt d’exploitant, pour l’année X, sont publiés à compter du 1 er avril de l’année (X + 1);f) un symbole et une déclaration indiquant si l’installation ou l’exploitant d’aéronef lié au compte de dépôt d’exploitant a restitué, au 30 avril, un nombre de quotas au moins égal au total de ses émissions pour toutes les années précédentes. Les symboles et les déclarations à publier sont indiqués dans le tableau XIII-I. Le symbole est mis à jour le 1 er mai et, hormis l’ajout d’un astérisque * dans les cases décrites sur la ligne 5 du tableau XIII-I, il n’est pas modifié avant le 1er mai de l’année suivante.Tableau XIII-I: déclarations de conformité N o ligneSolde indicatif de l’état de conformité conformément à l’article 34 Émissions vérifiées consignées pour l’année précédente complète? Symbole Déclaration à publier sur le site web public de l’EUTL 1 0 ou tout nombre positif Oui A "Le nombre de quotas restitués au 30 avril est supérieur ou égal aux émissions vérifiées." 2 Tout nombre négatif Oui B "Le nombre de quotas restitués au 30 avril est inférieur aux émissions vérifiées." 3 Tout nombre Non C "Les émissions vérifiées pour l’année précédente n’ont pas été consignées pour le 30 avril." 4 Tout nombre Non (car le processus de restitution de quotas et/ou le processus de mise à jour des émissions vérifiées sont suspendus pour le registre de l’État membre) X "La saisie des émissions vérifiées et/ou la restitution n’ont pas été possibles pour le 30 avril du fait de la suspension du processus de restitution de quotas et/ou du processus de mise à jour des émissions vérifiées pour le registre de l’État membre." 5 Tout nombre Oui ou Non (mais mise à jour ultérieure par l’autorité compétente) * [ajouté au symbole initial] "Les émissions vérifiées ont été estimées ou corrigées par l’autorité compétente."
a) le tableau national d’allocation de chaque État membre, avec indication de toutes les modifications qui y ont éventuellement été apportées conformément à l’article 50; b) le tableau national d’allocation de quotas aviation de chaque État membre, avec indication de toutes les modifications qui y ont éventuellement été apportées conformément à l’article 54; c) les tableaux d’enchères de chaque plate-forme d’enchères, avec indication de toutes les modifications qui y ont éventuellement été apportées conformément à l’article 58; d) le nombre total de quotas, d’URE et d’URCE détenus, la veille, sur l’ensemble des comptes d’utilisateur du registre de l’Union; e) la liste de tous les codes d’identification d’unité de tous les quotas qui ont été restitués, avec balisage des unités ayant été transférées à partir des comptes sur lesquels elles ont été restituées et qui sont dès lors détenues sur des comptes de dépôt de personne ou sur des comptes de dépôt d’exploitant; f) la liste des types d’unités de Kyoto autres que les URCE et les URE pouvant être détenues sur des comptes d’utilisateur gérés par un administrateur national donné conformément à l’annexe I; g) les redevances perçues par les administrateurs nationaux conformément à l’article 84.
a) le pourcentage de quotas restitués l’année civile précédente dans chaque État membre, à partir du compte sur lequel ils avaient été alloués; b) la somme des émissions vérifiées des États membres consignée pour l’année civile précédente, en pourcentage de la somme des émissions vérifiées pour l’année antérieure; c) le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d’unités de Kyoto réalisées au cours de l’année civile précédente, qui concerne des comptes gérés par un État membre donné; d) le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d’unités de Kyoto réalisées au cours de l’année civile précédente entre des comptes gérés par des États membres différents, qui concerne des comptes gérés par un État membre donné.
a) le nom et le code d’identification du titulaire du compte source du transfert; b) le nom et le code d’identification du titulaire du compte destinataire du transfert; c) la quantité de quotas ou d’unités de Kyoto concernés par la transaction, sans indication du code unique d’identification d’unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto; d) le code d’identification de la transaction; e) la date et l’heure auxquelles la transaction a été achevée (heure d’Europe centrale); f) le type de transaction.
a) les avoirs en quotas et en unités de Kyoto des comptes, sans indication du code unique d’identification d’unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto; b) la liste des transactions proposées par le titulaire de compte, précisant, pour chaque transaction proposée: i) les éléments indiqués au point 4; ii) la date et l’heure auxquelles la transaction a été proposée (heure d’Europe centrale); iii) l’état de la transaction proposée; iv) tout code de réponse renvoyé à la suite des contrôles effectués par le registre et l’EUTL;
c) la liste des quotas ou des unités de Kyoto acquis par le compte à l’issue des transactions achevées, détaillant pour chaque transaction les éléments figurant au point 4; d) la liste des quotas ou des unités de Kyoto transférés à partir du compte à l’issue des transactions achevées, détaillant pour chaque transaction les éléments figurant au point 4.