Regulation (EU) No 1077/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 establishing a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice
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- Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseildu 26 juin 2013relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte), 32013R0603, 29 juin 2013
- Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseildu 30 novembre 2017portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, 32017R2226, 9 décembre 2017
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- Rectificatif au règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, 32011R1077R(01), 6 mai 2015
a) le fonctionnement efficace, sécurisé et continu des systèmes d’information à grande échelle; b) la gestion efficace et financièrement rationnelle des systèmes d’information à grande échelle; c) un service de niveau suffisamment élevé aux utilisateurs des systèmes d’information à grande échelle; d) une continuité et un service ininterrompu; e) un niveau élevé de protection des données, conformément aux règles applicables, y compris les dispositions spécifiques relatives à chaque système d’information à grande échelle; f) un niveau adéquat de sécurité des données et de sécurité physique, conformément aux règles applicables, y compris les dispositions particulières relatives à chaque système d’information à grande échelle; et g) l’utilisation d’une structure adéquate de gestion du projet afin de développer de manière efficace les systèmes d’information à grande échelle.
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